ARTICLE 97 : TRANSFERT DE COMPÉTENCES À L'ASSOCIATION DE GESTION DU FONDS POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPÉES (AGEFIPH)

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

I. - L'article L. 5212-5 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5212-5. - L'employeur adresse une déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 qui assure la gestion de cette déclaration dans des conditions fixées par décret.

« Il justifie également qu'il s'est, le cas échéant, acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-11.

« A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. »

II. - A la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 5212-9 du même code, les mots : « l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspection du travail, » sont remplacés par les mots : « l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ».

Au premier alinéa de l'article L. 5213-11 du même code, les mots : « l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspection du travail » sont remplacés par les mots : « l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ».

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5213-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes destinées à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1. »

IV. - Il est inséré, dans le chapitre IV du titre I er du livre II de la V e partie du code du travail un article L. 5214-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5214-1-1 . - L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 assure le financement et la mise en oeuvre des parcours de formation professionnelle pré-qualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés. » ;

V. - Les droits et obligations de l'État résultant du lot du marché conclu avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes relatif à la formation des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés sont transférés à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail.

VI. - Les dispositions du III entrent en vigueur le 1 er janvier 2011. Les dispositions du II, du IV et du V entrent en vigueur le 1 er juillet 2011. Les dispositions du I sont applicables à la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, victimes de guerre et assimilés des années 2012 et suivantes.