ARTICLE 98 : HARMONISATION AU TAUX DE 0,5 % D'UNE CONTRIBUTION AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT (FNAL)

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

Au 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « sur la totalité des salaires et » sont remplacés par les mots : « sur la part des salaires plafonnés et d'un taux de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution étant ».

II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME III (2010-2011) ANNEXE 47

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de renforcer le financement du fonds qui assure le versement de deux des plus importantes aides personnelles au logement, l'APL et l'ALS.

I.- LE DROIT EXISTANT

Les aides personnelles au logement permettent à des personnes aux ressources modestes d'alléger leurs dépenses de logement, en location comme en cas d'accession. Leur barème régressif, qui conduit à diminuer l'aide quand les revenus augmentent, assure un ciblage social très marqué : de fait, 76 % des ménages locataires bénéficiaires ont des revenus inférieurs au SMIC et 99 % à deux fois le SMIC. Elles représentent donc un élément important de l'équilibre budgétaire de nombre de ménages. En 2009, ils étaient plus de 6,3 millions à avoir perçu une aide personnelle.

Seules l'allocation de logement à caractère social (ALS) et l'allocation personnalisée au logement (APL), que 4,9 millions de ménages ont reçues en 2009, font l'objet d'une contribution budgétaire de l'État. Elles sont financées depuis le 1 er janvier 2006 par un fonds unique, le Fonds national d'aide au logement. Celui-ci, qui finance par ailleurs la prime de déménagement, les frais de gestion se rapportant aux précédentes prestations (à hauteur de 2 % de leurs montants) et les dépenses du Conseil national de l'habitat, est lui-même alimenté par :

- des contributions des régimes de prestations familiales (Fonds national des prestations familiales) et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole. Cette contribution annuelle de chaque régime de prestations familiales est égale au montant des prestations qui auraient été versées par eux au titre de l'allocation de logement familiale et de la prime de déménagement, en l'absence d'APL ;

- une fraction de 1,48% du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts. Cette fraction est perçue par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et affectée au Fonds national d'aide au logement ;

- le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs en application de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, soit :

* une cotisation assise sur les salaires plafonnés de 0,10%, due par tous les employeurs qu'ils soient publics ou privés ;

* complétée par une contribution de 0,4 % assise sur la totalité des salaires, à l'exception des entreprises de moins de 20 salariés et des employeurs relevant du régime agricole. Ainsi, le taux s'établit à 0,5 % sur la partie inférieure au plafond de la sécurité sociale (pour mémoire, celui-ci est fixé à 34 260 euros au 1 er janvier 2010) et à 0,4 % sur la partie supérieure ;

- ainsi que par une contribution de l'État, qui est chargé par la loi d'assurer l'équilibre financier du fonds. Elle devrait s'élever à 5,3 milliards d'euros en 2011.

II.- LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE

L'APL et l'ALS constituent un droit pour ceux qui remplissent les conditions pour en bénéficier. Le FNAL n'a donc aucune maîtrise sur les dépenses correspondantes qui évoluent essentiellement en fonction du nombre des bénéficiaires.

La suppression du versement rétroactif des aides personnelles au logement, possible aujourd'hui jusqu'à trois mois, pourrait réduire à la marge les montants à verser : les régimes sociaux estiment que les économies induites pourraient s'élever à 120 millions d'euros sur les montants gérés par le FNAL. Toutefois, les « retards » ainsi pénalisés pourraient rapidement se réguler et les économies dégagées s'avérer moindres que prévues.

A contrario , l'indexation sur l'indice de référence des loyers (IRL) qui est désormais opérée sur les loyers-plafonds et le forfait de charges pèse inévitablement à la hausse sur les dépenses.

Enfin, en cette période de crise économique et financière, le nombre des bénéficiaires n'a cessé de croître, entraînant l'alourdissement des charges du FNAL, qui ont atteint un total de 11,9 milliards d'euros en 2009, alors que dans le même temps les recettes provenant des cotisations des employeurs ont décru.

La dotation budgétaire de l'État a donc suivi cette progression ascendante, passant de prévisions s'établissant à 4 937 millions d'euros pour 2009 à 5 361 millions en 2010. La tendance pour 2011 est évaluée à 5 483 millions d'euros (hors économies induites par la suppression de la rétroactivité des versements).

Le présent article propose donc de renforcer le financement du FNAL en portant le taux de la contribution sur les salaires supérieurs au plafond de la sécurité sociale de 0,4 à 0,5 % pour les entreprises qui y sont soumises .

En conséquence, les entreprises de moins de 20 salariés et les employeurs agricoles continueront de ne verser que 0,1 % des salaires plafonnés. Mais les autres verseraient désormais une contribution harmonisée à 0,5 % sur la totalité des salaires, qu'ils soient inférieurs ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale.

Étant donné la faiblesse du prélèvement, le poids fiscal supplémentaire ne devrait pas être trop sensible pour les entreprises concernées, tout en suscitant environ 86 millions d'euros de recettes supplémentaires, déduits du montant de la contribution de l'État.

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Suivant l'avis favorable du Rapporteur spécial, la Commission adopte l'article 98.