IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Ville et logement

Article 98

Au 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les mots :

« sur la totalité des salaires et » sont remplacés par les mots : « sur la part des salaires plafonnés et d'un taux de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution étant ».

V. RAPPORT SÉNAT N° 111 TOME III (2010-2011) ANNEXE 32

ARTICLE 98

(Art. L. 834-1 du code de la sécurité sociale)

Harmonisation au taux de 0,5 % d'une contribution au Fonds national d'aide au logement (FNAL)

Commentaire : Le présent article vise à porter, pour les entreprises de plus de vingt salariés, de 0,4 % à 0,5 % le taux de la cotisation patronale additionnelle au FNAL pour la part des salaires supérieure au salaire plafond de la Sécurité sociale.

I. LE DROIT EXISTANT

Le Fonds national d'aide au logement (FNAL) qui finance l'APL et l'ALS, est alimenté par :

- des contributions des régimes de prestations familiales (Fonds national des prestations familiales - FNPF) et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) 1 ( * ) . Cette contribution annuelle de chaque régime de prestations familiales est égale au montant des prestations qui auraient été versées par eux au titre de l'allocation de logement familiale et de la prime de déménagement, en l'absence d'APL ;

- le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs en application de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale pour le financement de l'ALS, soit :

une cotisation assise sur les salaires plafonnés 2 ( * ) de 0,10%, due par tous les employeurs qu'ils soient publics ou privés ;

une contribution assise sur la totalité des salaires, due par l'ensemble des employeurs occupant au moins vingt salariés, à l'exception de ceux relevant du régime agricole. En 2006, le taux de cette contribution s'élevait à 0,40 % pour les employeurs privés. En 2007, un taux de 0,20 % fut appliqué à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics administratifs. La loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 a porté ce taux à 0,40 %.

- une fraction de 1,48% du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts. Cette fraction est perçue par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et affectée au Fonds national d'aide au logement ;

- une contribution de l'Etat, qui participe au financement des aides au logement.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

La mesure proposée par le présent article vise à modifier l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale afin d'harmoniser au taux de 0,5 % la contribution patronale versée au FNAL pour le financement de l'ALS par les employeurs, privés et publics, de plus de vingt salariés, hors régime agricole.

Le produit supplémentaire attendu de cette augmentation de taux, évalué à 86 millions d'euros , doit limiter à due concurrence la subvention d'équilibre versée par l'Etat au FNAL.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

L'augmentation des taux de cotisation des employeurs au FNAL a été conduite progressivement au cours des dernières années, afin de stabiliser l'évolution de la subvention d'équilibre versée par l'Etat.

La loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 a créé à la charge de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs une contribution assise sur la totalité des salaires au taux de 0,2 %.

La loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 a porté ce taux à 0,4 %.

Ces deux mesures ont apporté un supplément de recettes de 260 millions d'euros au FNAL.

Le dispositif proposé par le présent article complète le mouvement de généralisation et d'harmonisation des contributions employeurs au financement des aides personnelles.

Celui-ci n'est cependant pas achevé . Les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, y compris s'ils emploient plus de vingt salariés restent exclus de cette contribution par le code général de la sécurité sociale.

Votre commission vous propose un amendement de suppression de cette niche sociale dont le coût pour le FNAL et, en conséquence, le budget de l'Etat, a été évalué à sa demande par les services de l'Etat à 53 millions d'euros .

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.


* 1 Jusqu'au 31 décembre 2008, le financement était assuré par le Fonds de financement des prestations sociales agricoles (FFIPSA) que la loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a supprimé au 1er janvier 2009, son actif et son passif étant repris à cette date par la CCMSA.

* 2 Le plafond est celui de la sécurité sociale soit 34 260 euros au 1er janvier 2010.