ARTICLE 99 : MISE EN OEUVRE D'UN MÉCANISME DE PÉRÉQUATION INTERNE AU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

I. - Le III de l'article 234 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 6°, les mots : « , aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré  » sont remplacés par les mots : « et aux établissements et organismes publics qui en dépendent, à l'exception des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » ;

2° Au 8°, les mots : « aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, ainsi que de ceux appartenant » sont supprimés ;

3° Il est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Des logements attribués à des personnes reconnues comme prioritaires par la commission mentionnée à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, au cours des cinq années suivant celle de la conclusion du bail. »

II. - L'article 234 duodecies du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, les recettes perçues auprès des bénéficiaires des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation sont retenues pour les neuf dixièmes de leur montant. » ;

2° Au deuxième alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « nettes définies à l'article 29 » sont remplacés par les mots : « définies au I ».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux loyers perçus à compter du 1 er janvier 2011.

IV. - Le code de la construction et de l'habitation (partie législative) est ainsi modifié :

1° A l'article L. 452-1, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Elle contribue, dans les conditions fixées à l'article L. 452-1-2, à la mise en oeuvre de la politique du logement en matière de développement de l'offre de logement locatif social et de rénovation urbaine. »

2° Après l'article L. 452-1-1 est inséré un article L. 452-1-2 ainsi rédigé :

« Article L. 452-1-2.- « Le produit de la contribution annuelle sur les revenus locatifs, due par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code en application de l'article 234 nonies du code général des impôts, est affecté à la Caisse de garantie du logement locatif social et géré dans un fonds spécifique créé en son sein. Ce fonds contribue au développement de l'offre de logement locatif social.

« Une commission composée majoritairement de représentants de l'Etat arrête les emplois du fonds.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre du fonds, notamment la composition de la commission mentionnée au deuxième alinéa et les règles d'adoption des décisions relatives aux concours qu'il attribue et à sa gestion. »

3° L'article L. 452-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« h) Le produit de la contribution annuelle sur les revenus locatifs mentionnée à l'article L. 452-1-2. »

V. - Au II de l'article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, les mots : « de 30 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « d'au moins 30 millions d'euros ».

VI. - A compter du 1 er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés à l'article L. 442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers définie au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du deuxième trimestre de l'année précédente.

Toutefois, l'autorité administrative peut, dans la limite prévue aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, autoriser un organisme à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent soit dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation.

Le présent VI est applicable à tous les contrats de location y compris aux contrats en cours