V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 46 bis

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 31-10-2 est ainsi rédigé :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent ou font construire leur résidence principale [ ] en accession à la première propriété. Lorsque le logement est neuf, les prêts émis à compter du 1 er janvier 2013 sont octroyés sous condition de performance énergétique. Cette condition ne s'applique pas à l'acquisition de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans les conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département avant le 1 er janvier 2012. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de travaux ou lorsque le logement appartient à un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts » ;

L'article L. 31-10-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder 64 875 €. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 31-10-12, après le mot : « suivant », sont insérés les mots : « un maximum de ».

II. - À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 244 quater V du code général des impôts, le mot : « versés » est remplacé par le mot : « émis » et le montant : « 2,6 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 1,2 milliard d'euros ».

III. - (Non modifié)

VI. COMMISSION MIXTE PARITAIRE : DÉSACCORD

VII. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 4071 (XIIIÈME LÉGISLATURE) NOUVELLE LECTURE

Le présent article vise à recentrer le PTZ+ sur les logements neufs et à plafonner son bénéfice en fonction du niveau de ressources dont bénéficient les ménages primo accédants.

Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a modifié le présent article au travers :

- du relèvement du plafond de la dépense « générationnelle » de 800 millions d'euros à 1,2 milliard d'euros ;

- de l'extension du PTZ+ aux logements anciens sous condition de travaux ;

- de l'augmentation du plafond de ressources de 49 500 euros à 64 875 euros, soit le plafond de ressources qui s'appliquait dans le cadre de l'ancien dispositif PTZ.

Le Sénat a également introduit une disposition visant à ne pas soumettre à la condition de performance énergétique les logements neufs destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession à la propriété immobilière à la condition que la convention ou la décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département intervienne avant le 1 er janvier 2012.

Le rapporteur général propose de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale sous réserve d'une modification visant à étendre le bénéfice du PTZ+ aux acquisitions de logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré.

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La Commission est saisie de l'amendement CF 118 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Dans le cadre de ce que l'on a appelé le « deuxième plan de rigueur », le Gouvernement a décidé, outre la suppression de l'avantage Scellier, de diviser par trois le coût du prêt à taux zéro, le ramenant de 2,6 milliards d'euros à 800 millions. L'Assemblée nationale a donc été conduite, dans l'urgence, à réserver, sans condition de zone, le bénéfice de ce dispositif aux logements neufs, qui ont l'avantage de procurer davantage de travail aux entreprises du bâtiment. Certains ont alors rappelé que le PTZ + permettait aussi, chaque année, l'acquisition d'environ mille logements HLM par leurs occupants. Je propose donc de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en étendant le bénéfice du prêt à taux zéro aux acquisitions de logements dans le parc HLM - ce qui représente un coût supplémentaire de 40 ou 50 millions d'euros.

La Commission adopte l'amendement CF 118 du rapporteur général rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d'une modification visant à étendre le bénéfice du PTZ+ aux acquisitions de logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré.

En conséquence, l'article 46 bis est ainsi rédigé .