MM. Yannick BOTREL et Joël BOURDIN, rapporteurs spéciaux

EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 48
(Art. 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979)

Création d'une contribution à la surface
aux frais de garderie de l'Office national des forêts (ONF)

Commentaire : le présent article a pour objet de rééquilibrer le financement du régime forestier des forêts par les collectivités territoriales, en instaurant une contribution supplémentaire annuelle de deux euros par hectare.

I. LE DROIT EXISTANT

Les 2,7 millions d'hectares de forêt communale, soit près de 18 % des espaces forestiers, appartiennent à 11 371 communes propriétaires de forêts. Ces communes propriétaires ont l' obligation de recourir à l'ONF pour gérer leur forêt .

En effet, les forêts gérées par l'Office national des forêts (ONF) pour le compte de l'Etat relèvent du « régime forestier » 45 ( * ) . En outre, dépendent de ce régime les forêts appartenant aux collectivités territoriales et aux établissements publics ou d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne. Les communes en possèdent la majeure partie.

L'article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 et le décret n° 79-333 du 19 avril 1979 46 ( * ) pris pour son application, définissent l'assiette et fixent les modalités de paiement , par les collectivités et personnes morales bénéficiant du régime forestier, des frais d'administration et de garderie dus , en vertu de l'article L. 147-1 du code forestier.

Cette contribution aux frais de garderie et d'administration instituée par cet article se veut une contribution forfaitaire qui n'a pas pour objet de rémunérer une prestation de service mais de participer au financement de la mission de service public confiée à l'ONF .

Assis sur tous les produits de leur domaine forestier , et en tout premier lieu desquels figurent les ventes de bois , les frais de garderie que les collectivités territoriales doivent verser à l'ONF résultent de l'application d'un taux forfaitaire de 12 % en règle générale 47 ( * ) .

Malgré ces frais de garderie, les taux de la contribution ne permettent pas de couvrir les dépenses engagées par l'ONF pour la mise en oeuvre du régime forestier vis-à-vis des collectivités. Les sommes acquittées par les communes ne représentent en effet annuellement qu'environ 10 % à 15 % des coûts de gestion induits .

La variable d'ajustement destinée à combler, à l'échelle nationale, la différence globale entre les charges du régime forestier et les frais de garderie est donc constituée par un versement compensateur de l'Etat pour charge de service public, en application de l'article L. 123-1 du code forestier 48 ( * ) . Ce versement compensateur alloué chaque année par l'Etat à l'ONF s'élève à environ 120 millions d'euros par an en moyenne alors que la contribution des collectivités est quant à elle de l'ordre de 20 millions d'euros.

Toutefois, outre le plafonnement du versement compensateur par le contrat d'objectifs qui unit l'opérateur à l'Etat, entre 1999 et 2008, les sommes effectivement versées par l'Etat chaque année sont inférieure d'environ 10 millions d'euros à ses engagements contractuels à l'égard de l'ONF .

Si, du côté de ses dépenses, l'ONF peut engager des efforts de productivité, il conviendrait également d'agir sur les recettes qu'il perçoit au titre de ses activités résultantes du régime forestier . Tout en faisant valoir que « le partage des charges du régime forestier entre l'État et les collectivités territoriales relève d'une décision politique », la Cour des comptes avait dans l'enquête précitée relevé que « le calcul des frais de garderie manque d'équité » .

Une charte de la forêt communale avait pourtant été signée dès 2003 entre l'ONF et la fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR) dans le but de préciser notamment les prestations de l'office qui entrent dans le régime forestier et celles qui relèvent de conventions avec les communes et qui, par conséquent, donnent lieu à rémunération spécifique. Une direction des affaires communales a ainsi été créée au sein de l'office au début de l'année 2008 et cette charte a été complétée par un avenant de juin 2009 créant une commission nationale de la forêt communale , organe paritaire de concertation entre l'ONF et les communes.

L'Etat a, pour sa part, envisagé à plusieurs reprises de modifier et de majorer la contribution des communes forestières , notamment en introduisant un deuxième facteur de contribution, qui serait proportionnel à la surface de forêt gérée. Malheureusement les tentatives de réforme de ce régime ont, jusqu'aujourd'hui, échoué 49 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article , issu de longues négociations avec la FNCOFOR qui ont fini par déboucher sur un accord, a pour objet de répondre à cette problématique du rééquilibrage du financement du régime forestier des forêts par les collectivités territoriales, en augmentant la contribution de celles-ci.

Il est donc proposé d'instaurer à partir du 1 er janvier 2012 une contribution supplémentaire annuelle à l'hectare, d'un montant compris entre deux et quatre euros . Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget doit déterminer le montant de cette contribution.

Pour 2012, il était annoncé que ce montant serait fixé par arrêté en bas de la fourchette : acquittée par l'ensemble des propriétaires bénéficiant du régime forestier, soit une assiette de 2,8 millions d'hectares, cette contribution aurait ainsi un rendement de 5,6 millions d'euros en 2012 .

L'exposé des motifs de l'article précise que ce montant pourrait être réévalué pour les années suivantes, « en fonction de l'atteinte des objectifs de mobilisation du bois en forêt communale fixés dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance conclu entre l'Etat, l'ONF et la FNCOFOR ».

Le présent article élève, par ailleurs, au niveau législatif la définition de l'assiette des produits de la forêt pris en compte dans le calcul des frais de garderie . Les dispositions qui figurent dans le décret n° 96-933 du 16 octobre 1996 sont ainsi reprises à l'identique 50 ( * ) .

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative du Gouvernement , l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de sa commission des Finances, deux amendements .

D'une part, le premier amendement tend à élargir l'assiette de la contribution aux produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol. D'autre part, le second amendement vise à fixer son taux à deux euros par hectare , ce qui supprime la possibilité de déterminer ce taux par arrêté au sein d'une fourchette comprise entre deux et quatre euros.

IV. LA POSITION DE VOS RAPPORTEURS SPÉCIAUX

Vos rapporteurs spéciaux approuvent le dispositif proposé par le présent article .

Il convient d'observer qu'il s'agit d'une recommandation récurrente de la commission des finances qui a, à plusieurs reprises, invité à réexaminer le partage du coût du régime forestier , dans la mesure où le calcul des frais de garderie manque d'équité puisqu'il ne prend en compte ni la capacité contributive des communes, ni les prestations de l'office, et reste lié aux options d'exploitation retenues localement 51 ( * ) .

Vos rapporteurs spéciaux saluent la démarche engagée mais la jugent assez timide et préconisent d'aller plus loin année après année .

Si à ce jour, la contribution des communes couvre en moyenne 10 % à 15 % du coût du régime forestier, l'adoption du présent article ne suffira pas pour dépasser le seuil d'une couverture de 20 % des dépenses engagées par l'ONF pour la mise en oeuvre du régime forestier vis-à-vis des collectivités territoriales.

L'objectif ambitieux de 20 millions de mètres cubes supplémentaires entre 2010 et 2020 pour l'exploitation forestière nécessiterait probablement un système d'incitations financières plus accentué, en accroissant par exemple la part de la contribution proportionnelle à la surface de forêt gérée au détriment de la contribution assise sur les ventes de bois.

Pour l'heure, le présent article, s'il va dans le bon sens, ne sera que modérément incitatif . Il ne permettra pas, en outre, de surmonter les difficultés financières que rencontre l'ONF et qui ont été rappelées dans le présent rapport.

Sous le bénéfice de ses observations, vos rapporteurs spéciaux vous proposent d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 48 bis (nouveau)
(Art. L. 741-4-1 et L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale)

Exonération de cotisations sociales des employeurs
relevant du régime de la protection sociale agricole

Commentaire : le présent article vise à définir un nouveau régime d'exonérations pour les charges sociales patronales dues par les employeurs relevant du régime de protection sociale agricole, dans la limite de vingt salariés en CDI par entreprise.

I. LE RÉGIME D'EXONÉRATION EN VIGUEUR CONCERNE SURTOUT LES TRAVAILLEURS OCCASIONNELS AGRICOLES

L'article 26 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole article a inséré dans le code rural un nouvel article L. 741-15-1, qui avait pour objet de créer une exonération, pour une durée d'un an, de charges sociales patronales au profit des seuls groupements d'employeurs agricoles, pour les embauches sous contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ayant lieu entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2008. L'article 22 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 a rendu ces dispositions applicables pour les rémunérations versées à partir du 1 er janvier 2008.

Avant cela, après un premier dispositif en faveur de l'emploi des travailleurs occasionnels, fixé par arrêté en 1985 52 ( * ) et qui consistait à réduire l'assiette des cotisations sociales, un dispositif d'allègement des cotisations « travailleurs occasionnels - demandeurs d'emploi » (TO-DE) 53 ( * ) a été créé par l'article 62 de la loi n° 95-95 du 1 er février 1995 de modernisation de l'agriculture, puis modifié par l'article 8 de la loi n° 2001-1246 de financement de la sécurité sociale pour 2002 et l'article 27 de la loi n° 2006-11 d'orientation agricole du 5 janvier 2006.

Dans son discours prononcé à Poligny, le 27 octobre 2009, suite à la crise généralisée du monde agricole , le Président de la République a annoncé un plan exceptionnel en faveur de l'agriculture . Ce plan ambitieux prévoyait notamment une exonération de la totalité des charges patronales dues par les employeurs à la MSA pour l'emploi les travailleurs saisonniers . Cette mesure a été traduite dans l'article 13 de la loi n° 2010-237 de finances rectificative pour 2010 du 9 mars 2010 54 ( * ) , qui a consisté principalement à transformer le régime d'application de taux réduits de cotisations d'assurances sociales en une exonération de charges patronales dues au titre de l'embauche de TO-DE 55 ( * ) . A cette fin, l'article 13 précité avait procédé à une réécriture des articles L. 741-5 et L. 741-16 du code rural et introduit, en outre, au sein de celui-ci, un nouvel article L. 741-16-1. Cette réforme ambitieuse conduite en 2010 représente un coût annuel de l'ordre de 492 millions d'euros.

II LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE RÉPOND A UN ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT

Suite à un engagement pris par le Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de ce dernier, trois amendements identiques dont un de sa commission des finances et un de sa commission des affaires économiques. Leur adoption a conduit au présent article. Le troisième amendement, qui est d'ailleurs à l'origine des deux premiers 56 ( * ) , était dû à l'initiative conjointe de Bernard Reynès, Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour.

Notre collègue député Bernard Reynès avait en effet remis, en juin 2011, un rapport au Premier intitulé « étude et propositions concernant les enjeux du coût de main d'oeuvre dans le secteur de la production agricole », dans lequel il préconisait l'adoption en 2012 d'une mesure d'allègement des cotisations sur le travail agricole permanent . Il y préconisait de mettre en place une « exonération jusqu'à 1,6 SMIC des cotisations conventionnelles et éventuellement des cotisations légales, financée par une augmentation de 5,5 % à 19.6 % du taux de TVA sur les boissons gazeuses à sucre ajouté ou édulcorées ».

Une telle mesure aurait eu pour but de « réduire l'effet des distorsions de concurrence sur les produits provenant de pays à bas coût de main d'oeuvre et [aurait permis], lorsqu'elle [aurait été] étendue à l'ensemble de l'activité économique, de sauvegarder notre niveau de protection sociale en lui assurant une assiette plus large que la cotisation de seuls actifs ».

Le présent article traduit cet objectif 57 ( * ) , mais de manière plus restrictive que ne le proposait ce rapport en faveur de la réduction du coût de la main-d'oeuvre agricole.

En effet, le dispositif est, tout d'abord, réservé aux employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles , dans la limite de vingt salariés agricoles employés en CDI par entreprise. Le présent article précise que pour les employeurs appartenant à un groupe tenu de constituer un comité de groupe, la limite de vingt salariés s'apprécie au niveau du groupe.

De plus, l'exonération concerne la part patronale de onze cotisations et contributions sociales, à l'exception habituelle de la branche accident du travail et maladie professionnelle 58 ( * ) .

Cette exonération sera déterminée selon un barème dégressif fixé par décret en fonction du salaire, de telle sorte que l' exonération soit totale jusqu'à 1,1 SMIC et devienne nulle pour une rémunération égale ou supérieure à 1,4 SMIC .

Son montant est égal au produit de la rémunération annuelle par un coefficient , fonction du rapport entre la rémunération du salarié et le salaire minimum de croissance .

Le calcul résultera de l'application d'une formule fixée par décret , selon le modèle type décrit à la page suivante.

La formule de calcul de la dégressivité de l'exonération

NB : T est égal à la somme des taux de cotisations et contributions légales et conventionnelles

Source : ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire

Au total, le champ des exonérations retenues doit conduire à réduire d'un euro le coût horaire de travail des salariés agricoles permanents au niveau du SMIC.

Le coût de la mesure qui bénéficiera à l'ensemble des employeurs agricoles concernés est évalué à 210 millions d'euros . D'après les informations transmises par le ministère de l'agriculture, le chiffrage de la mesure s'appuie sur le fichier des contrats salariés agricoles de la mutualité sociale agricole de l'année 2010 59 ( * ) . Le Gouvernement a donc majoré, dans le présent PLF, les crédits du programme 154 « Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires » à due concurrence 60 ( * ) .

Ces cotisations patronales seront prises en charge par l'Etat 61 ( * ) , assurant ainsi la neutralité financière de la mesure pour les organismes concernés. Et le dispositif sera géré, pour le compte de l'État, par les caisses de la mutualité sociale agricole.

En outre, le dispositif d'exonération des cotisations sera soumis à une clause d'examen suspensive de la Commission européenne . Il n'entrera en effet en vigueur avec la publication de son décret d'application qu' après avoir été reconnu conforme au droit communautaire , et tout particulièrement compatible avec l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

III. LA POSITION DE VOS RAPPORTEURS SPÉCIAUX

Vos rapporteurs spéciaux déplorent le défaut d'étude d'impact du présent article ainsi que le niveau clairement insuffisant des évaluations disponibles . Ils se montrent donc dubitatifs face aux effets escomptés du dispositif proposé par le présent article .

Il est vrai que les salariés permanents occupent seulement 15 % des emplois du secteur de la production agricole tandis que ce taux est de 78 % pour l'ensemble des secteurs de l'économie . Surtout, cette disproportion tendrait à s'aggraver depuis 2004, puisque l'emploi permanent agricole baisserait de 2,4 % en moyenne annuelle. Ainsi, alors que la part des CDI dans les nouvelles embauches n'est que de 4 % dans le secteur de la production agricole depuis 2008, elle est d'environ 20 % dans les autres secteurs.

Cette exonération aurait donc aussi pour but d' enrayer la précarisation des emplois agricoles et de favoriser l' embauche de salariés permanents en réduisant d'un euro le coût horaire de travail des salariés permanents au niveau du SMIC, qui doit être ainsi ramené de 12,83 euros pour l'employeur à 11,83 euros.

Le rapport de notre collègue député Bernard Reynès avait, pour sa part, surtout avancer des arguments en matière d' amélioration de notre compétitivité , en soulignant que la réduction du coût du travail permettrait de réduire l'effet des distorsions de concurrence. Mais il est difficile d'estimer l'impact de cette baisse horaire modérée d'un euro par salarié sur la compétitivité globale d'un secteur économique multidimensionnel tel que l'agriculture. En la matière, vos rapporteurs spéciaux refusent que des présupposés idéologiques relatifs au coût du travail remplacent des analyses rigoureuses effectuées à partir de situations précises.

L' efficacité du dispositif proposé reste donc incertaine et montre qu'il demeure nécessaire d' avancer sur la voie de la convergence fiscale et sociale en Europe . Ce sera une condition pour éviter les phénomènes de « trappes à bas salaires » , dont les mesures d'exonération de charges sociales au niveau du SMIC sont souvent un facteur aggravant.

Par ailleurs, vos rapporteurs spéciaux redoutent les effets d'aubaine qui pourraient accompagner la mise en oeuvre du présent article. De même, sans méconnaître les enjeux de conformité au droit communautaire, ils se demandent si l' absence de ciblage de ce dispositif ne réduira pas son efficacité. Sans doute aurait-il été préférable de n'exonérer que les filières pour lesquelles la réduction du coût du travail emportait des conséquences significatives. Malheureusement, un tel mode opératoire aurait fortement risqué de relever des aides sectorielles d'Etat prohibées par l'Union européenne. Cette dernière n'aurait d'ailleurs donné son feu vert au présent dispositif qu'à la condition de recourir au principe de la condition d'affiliation des entreprises bénéficiaires au régime de protection sociale des professions agricoles.

Sur la base des données de l'emploi agricole de 2010, 116 700 entreprises bénéficieraient de la mesure, soit 78 % du total des entreprises agricoles concernées . Le présent article impacterait près de 222 000 contrats , représentant une masse salariale de 3 milliards d'euros .

Dans l'hypothèse où la mesure proposée par le présent article rencontrerait un certain succès, vos rapporteurs spéciaux émettent des réserves quant à l'impact budgétaire du dispositif, estimé à 210 millions d'euros par an par le Gouvernement. Le coût de cette nouvelle exonération pourrait rapidement atteindre des niveaux plus importants et se révéler peu soutenable pour nos finances publiques .

Toutefois, et en dépit de ces nombreuses réserves , vos rapporteurs spéciaux ne peuvent ignorer les attentes fortes émanant de la profession agricole . Ils se résignent donc à soutenir le dispositif proposé mais appellent dans le même temps l'attention sur ses limites et ses risques intrinsèques .

Sous le bénéfice de ses observations, vos rapporteurs spéciaux vous proposent néanmoins d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 48 ter (nouveau)

Augmentation pour 2012 du taux de la taxe
pour frais de chambres d'agriculture

Commentaire : le présent article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement avec l'avis favorable de la commission des finances, propose de fixer pour 2012 à 1,5 % le taux d'augmentation maximal de la taxe pour frais de chambres d'agriculture.

I. LE DROIT EXISTANT

La taxe pour frais de chambres d'agriculture consiste en une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties . Cette taxe additionnelle au foncier non bâti, calculée sur la même base 62 ( * ) , est prévue par l'article 1604 du code général des impôts (CGI), dont le II pose le principe de la fixation annuelle du produit de la taxe par les chambres départementales d'agriculture.

Il est donc important de noter que le produit de l'impôt ne varie pas en fonction de l'assiette , mais à partir du montant de l'année n-1 et en fonction, le cas échéant, du pourcentage maximal d'augmentation autorisé . Cela peut donc conduire au fil des années, à creuser les écarts entre les produits de la taxe par département .

Chaque chambre départementale d'agriculture arrête en effet chaque année le produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture à recouvrer à son profit à partir de celui arrêté l'année précédente , augmenté, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le taux maximal de cette augmentation peut donc être revu chaque année par le Parlement, mais le soin de fixer ce taux est réservé aux lois de finances , comme le dispose l'article L. 514-1 précité dans son deuxième alinéa : « l'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée chaque année en loi de finances ». La loi de finances pour 2011 a, de plus, mis fin au système de majoration exceptionnelle autorisée par le ministre 63 ( * ) .

Ce taux était ainsi de 1,5 % en 2009 et n'a pas été fixé pour 2010 , conduisant donc à un gel du produit de la taxe . En 2011, il a été procédé à une sorte de rattrapage, avec un taux de 1,8 % .

En outre, parce que des écarts entre les produits de la taxe par département peuvent se creuser, la loi de finances pour 2011 a permis de pouvoir faire varier le taux plafond moyen national (appelé « taux pivot ») de 1,5 % d'une chambre à l'autre , sans qu'il soit supérieur à 3 % pour une chambre et sans qu'il conduise à dépasser l'augmentation globale pour les chambres . Le total des augmentations autorisées pour l'ensemble des chambres d'agriculture au titre d'une année ramené au montant total de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut en effet être supérieur au taux maximal autorisé en loi de finances pour l'année concernée.

La répartition différenciée des augmentations autorisées est proposée au ministre chargé de l'agriculture par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, selon des critères assurant le maintien de la cohésion du réseau et la solidarité territoriale. Et c'est sur la base de ce tableau de répartition établi sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture , que la décision est ensuite notifiée à chaque chambre par le ministre chargé de l'agriculture.

II LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission des finances, propose de fixer, pour 2012, à 1,5 % le taux d'augmentation maximal de la taxe pour frais de chambres d'agriculture.

La fixation univoque du taux de progression de la taxe à 1,5 % équivaudrait à une recette supplémentaire totale de 4,3 millions d'euros pour l'ensemble des chambres (soit 2,86 millions d'euros par point supplémentaire). Cependant, la modulation au niveau départemental permettra de prendre en considération de nombreux éléments pour allouer les niveaux de variation annuelle les plus élevés à celles qui en ont le plus besoin, y compris en tenant compte de la situation financière individuelle des chambres départementale ou des actions spécifiques qu'elles mettent en oeuvre.

III. LA POSITION DE VOS RAPPORTEURS SPÉCIAUX

Vos rapporteurs spéciaux précisent que les chambres d'agriculture feront face en 2012 à de nouvelles charges .

Alors qu'elles doivent se restructurer et accompagner les réformes en cours des politiques agricoles, elles se sont vu imposer en 2011 une baisse des financements issus du CAS-DAR (- 1,4 million d'euros par an d'après le ministère), devront organiser leurs élections au début de l'année 2013 (coût de 1,25 million d'euros par an sur six ans d'après le ministère) et, surtout, elles se voient transférer à compter de 2011 la gestion des associations départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (ADASEA), pour un coût estimé à 6,7 millions d'euros par an.

Ils se déclarent donc favorables à la proposition d'évolution mise en oeuvre à travers le présent article . Le dispositif proposé permettra en effet aux chambres de bénéficier de ressources supplémentaires en 2012. Vos rapporteurs spéciaux attirent toutefois l'attention sur le fait que le rattrapage du coût des mesures indiquées ne sera pas permis par la seule augmentation de 1,5 % du taux d'augmentation maximal de la taxe pour frais de chambres d'agriculture, qui doit engendrer un produit de 4,3 millions d'euros supplémentaire. Outre la souplesse introduite par le système de modulation du taux entre 0 % et 3 % au niveau départemental, ce constat invite donc à identifier d'autres sources de financement pour les quelques cas de chambres départementales rencontrant des situations délicates. Se référant aux difficultés de certaines chambres d'agriculture, comme celle de la Lozère, vos rapporteurs spéciaux préconisent ainsi de dégager des moyens supplémentaire par la logique de mutualisation des moyens des chambres d'agriculture , notamment dans le cadre régional conformément aux préconisations de la RGPP.

Enfin, le montant du produit de cette taxe, 283 millions d'euros en 2009 et 2010 64 ( * ) , ce qui représente 45 % des recettes des chambres, doit permettre de dégager des marges pour redéployer les moyens au sein du réseau des chambres d'agriculture .

Vos rapporteurs spéciaux vous proposent d'adopter cet article sans modification.


* 45 En application de l'article 58-2° de la LOLF, votre commission des finances a demandé à la fin de l'année 2008 à la Cour des comptes une enquête sur l'ONF. Le rapport de la Cour lui a été remis le 29 septembre 2009 . Votre rapporteur spécial, Joël Bourdin, a ensuite consacré un rapport à cette enquête. Il renvoie donc à ce dernier pour une présentation plus détaillée des problématiques de l'office et du régime forestier (« L'ONF à la croisée des chemins », n° 54, 2009-2010).

* 46 Décret modifié par le décret n° 96-933 du 16 octobre 1996.

* 47 Aux termes de l'article 92 de la loi de finances pour 1979 modifié en dernier lieu par la loi de finances pour 1996 : « A compter du 1 er janvier 1996, les contributions des collectivités locales, sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts soumises au régime forestier, prévues à l'article L. 147-1 du code forestier, sont fixées à 12 % du montant des produits de ces forêts, déduction faite des frais d'abattage et de façonnage des bois ; toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 % ».

* 48 Cet article mentionne : « les frais de garderie et d'administration fixés dans les conditions prévues par l'article L. 147-1 et versés par les collectivités et personnes morales mentionnées par l'article L. 141-1 et une subvention du budget général dans le cas où le montant des ressources prévues à l'article L. 147-1 n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'Office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales ».

* 49 En effet, l'opposition ferme des communes forestières à la majoration de leurs contributions a conduit le Gouvernement à renoncer à son projet de réforme en 1979, 1995, 2005 et 2008.

* 50 La rédaction retient les produits des forêts comme étant « tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l'utilisation ou à l'occupation de ces forêts. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage hors taxe ».

* 51 Un tel mode de calcul conduit à un résultat peu souhaitable : la charge pesant sur une commune est d'autant plus élevée qu'elle a une politique active d'exploitation commerciale de sa forêt. A l'inverse, une commune qui négligerait une telle exploitation bénéficiera dans le même temps des prestations de l'ONF au titre du régime forestier et, donc, profitera de la situation en étant relativement favorisée. Le régime des frais de garderie n'est donc non seulement pas équitable, mais, pire, calculé uniquement sur les ventes de bois, il est économiquement absurde : il conduit paradoxalement à ce que les communes qui vendent peu de bois contribuent moins au financement des missions de surveillance ou de suivi des aménagements forestiers que les communes actives. Une telle logique ne va pas dans le sens de la mobilisation de la ressource forestière, telle que l'a notamment recommandée le Président de la République dans son discours d'Urmatt, le 10 mai 2009.

* 52 Arrêté interministériel du 9 mai 1985, modifié le 24 juillet 1987 et le 21 juin 1994.

* 53 L'article D. 741-58 du code rural donne une définition des demandeurs d'emploi ainsi que des travailleurs occasionnels. Ces derniers sont ainsi des salariés recrutés pour un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour la réalisation d'activités agricoles dont la liste figure dans deux autres articles du code rural (L. 722-1 et L. 722-2). Lorsqu'il est conclu par un groupement d'employeurs ou s'il s'agit d'un contrat de travail intermittent, le contrat de travail de ces travailleurs occasionnels peut également être à durée indéterminée. S'agissant des demandeurs d'emploi, l'article D. 741-58 précité pose la condition selon laquelle ils doivent être inscrits depuis au moins quatre mois à Pôle emploi. Si le chômage est la conséquence d'un licenciement, la condition de durée est réduite à un mois.

* 54 Voir le commentaire de l'article 8 « Exonération des cotisations patronales dues pour l'emploi des travailleurs occasionnels agricoles », au sein du rapport n° 278 (2009-2010).

* 55 Puisqu'il supprimait les réductions de cotisations sociales selon des taux différenciés par type de production agricole, ce dispositif présentait également l'intérêt de simplifier le calcul des cotisations dues par les employeurs, de faciliter les contrôles administratifs et, enfin, de réduire le travail de traitement des dossiers de demandes d'exonérations par la MSA.

* 56 Il a en effet été adopté par chacune des deux commissions en amont de la séance publique.

* 57 De même, les articles 5 ter , 5 octies et 5 nonies se veulent la contrepartie en recettes de la mesure. Vos rapporteurs spéciaux renvoient aux commentaires de ces articles dans le tome II du rapport général consacré au présent projet de loi de finances pour 2012.

* 58 Il s'agit de la contribution affectée à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; de la cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail ; de la cotisation de retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire ; de la cotisation due au titre du fonds national d'aide au logement ; de la cotisation versée à l'association pour la gestion du fonds de financement, rendue obligatoire par l'arrêté du 14 mars 2011 portant extension et élargissement de l'accord national interprofessionnel du 25 novembre 2010 portant prorogation de l'accord du 23 mars 2009 sur les régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO ; de la cotisation due au titre de l'assurance contre le risque de non paiement des salaires ; de la contribution due au titre de l'assurance chômage ; de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle ; de la cotisation versée à l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture ; de la cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé PROVEA ; et, enfin, de la cotisation versée à l'association pour le financement de la négociation collective en agriculture.

* 59 Ce fichier est alimenté par les informations concernant les salariés assujettis au régime de protection sociale agricole. Cette base de données offre des informations sur les contrats, les entreprises, les rémunérations, les heures de travail et les cotisations légales de sécurité sociale dues.

* 60 Cf. infra la rubrique consacrée dans le présent rapport aux modifications apportées par l'Assemblée nationale.

* 61 Par l'intermédiaire du programme 154 « Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires » de la mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales ».

* 62 Elle est donc supportée par tout propriétaire foncier qu'il soit ou non agriculteur.

* 63 A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture pouvait autoriser une chambre départementale d'agriculture à dépasser l'augmentation fixée par la loi, compte tenu de la situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser. Cette majoration ne pouvait être supérieure au double de l'augmentation fixée pour l'année.

* 64 Le produit de la taxe a été de 275 millions d'euros en 2007, 278,4 millions d'euros en 2008 (+ 1,2% par rapport à 2007), 283 millions d'euros en 2009 (+ 1,6% par rapport à 2008) et 283 millions d'euros à nouveau en 2010 (soit une stabilisation par rapport à 2009)