M. Philippe MARINI, rapporteur spécial

ARTICLE 49 bis (nouveau)
(Art. L.50 du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre)

Extension de la majoration de la pension du conjoint survivant des très grands invalides de guerre

Commentaire : le présent article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, étend aux conjoints survivants de grands invalides de guerre pensionnés à partir de 11 000 points une majoration de 360 points d'indice de la pension de réversion.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précise les modalités de détermination de la pension allouée au conjoint survivant non remarié d'un pensionné qui percevait la pension militaire d'invalidité.

Celles-ci varient en fonction du taux d'invalidité de l'ouvrant-droit et de son grade .

La pension de réversion est accordée lorsque le taux d'invalidité de l'ouvrant-droit est supérieur à 60 %. Les modalités de calcul et d'attribution dans le cas du conjoint survivant du soldat ancien combattant sont les suivantes :

1) dans le cas des pensions de conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures, ou suites de blessures, reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service, et des conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension, la pension de réversion est dite de taux normal soit 500 points auxquels s'ajoute une majoration forfaitaire de 15 points depuis 2004 ;

2) dans le cas des pensions de conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension, la pension de réversion est dite de taux de réversion soit 333 points qui correspondent aux deux tiers de la réversion de taux normal. La majoration forfaitaire de 15 points s'applique également.

L'article 147 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 modifiant l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre accorde un supplément de pension de 360 points aux conjoints survivants des invalides dont le taux de pension est au moins égal à 12 000 points , c'est-à-dire les très grands invalides de guerres atteints de pathologies très lourdes.

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale modifie l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en étendant le champ de cette majoration de 360 points aux conjoints survivants de grands invalides de guerre pensionnés dès 11 000 points au lieu de 12 000 actuellement . Cette mesure, selon les données présentées par le Gouvernement devrait concerner pour 2012 une douzaine de cas seulement.

Cette dépense supplémentaire, selon le Gouvernement, est financée à enveloppe constante au sein de l'action 1 « Administration de la dette viagère » du programme 169.

La mesure serait applicable pour les pensions en paiement au 1 er janvier 2012, à compter de la demande des intéressés.

III. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL

Votre rapporteur spécial ne voit pas d'objection à ce que cette mesure, dont le nombre de bénéficiaires est a priori réduit, et qui vise une plus grande équité , soit suivie par le Sénat. Elle représente une mesure destinée à atténuer la forte baisse de revenus qui se conjugue généralement avec la disparition du très grand invalide de guerre.

Il conviendrait que le Gouvernement confirme la rapide analyse faite sur le coût de cette mesure évaluée par votre rapporteur spécial à environ 60 000 € et donc de son coût supportable par l'enveloppe budgétaire destinée au financement des PMI.

Décision de la commission : votre rapporteur spécial vous propose d'adopter cet article sans modification.