MM. Georges PATIENT et Eric DOLIGE, rapporteurs spéciaux

EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 52 ter
(Art. 1519 du code général des impôts)

Extension de la redevance communale des mines aux gisements off-shore de pétrole et de gaz naturel

Commentaire : le présent article additionnel vise à étendre la redevance communale des mines aux gisements de pétrole et de gaz naturel situés à plus d'un mille marin au-delà des lignes de base.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 1519 du code général des impôts prévoit la perception par les communes d'une redevance portant notamment sur les tonnes de pétrole brut et sur les mètres cubes de gaz naturel extraits sur le territoire français.

Le deuxième alinéa de son I prévoit toutefois que « cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1 er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ». Un mille marin correspond à 1,852 km.

Or, pour la première fois en France, des gisements potentiels de pétrole ont été découverts au large de la Guyane . Le 9 septembre 2011, les groupes Total et Shell ont en effet annoncé avoir trouvé, à l'issue de travaux de forage entamés en mars, un gisement d'hydrocarbures situé à environ 150 km au nord-est de Cayenne.

En l'état actuel de la législation, la redevance communale ne s'appliquerait donc pas sur l'exploitation de ces gisements et les collectivités territoriales guyanaises seraient donc privées d'un retour financier au titre de l'exploitation des ressources naturelles de la Guyane.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Les communes de Guyane sont confrontées à des difficultés financières majeures, qui résultent notamment des problèmes non jugulés de la croissance démographique, de l'immigration et de leur isolement géographique.

Afin de contribuer à répondre aux besoins financiers de ces collectivités, vos rapporteurs spéciaux vous proposent un amendement portant article additionnel après l'article 52 ter du projet de loi de finances pour 2012 visant à étendre la redevance communale des mines au-delà d'un mille marin et de l'appliquer ainsi aux hydrocarbures appelés à être extraits des gisements découverts au large de la Guyane. La situation financière des groupes pétroliers ayant découvert ces gisements autorise la perception de cette redevance communale.

Les tarifs de la redevance seraient égaux à ceux applicables aux produits extraits en métropole pour les gisements mis en exploitation avant le 1 er janvier 1992, c'est-à-dire :

- 556 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

- et 186 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel.

Enfin, comme le prévoit le V de l'article 1519 précité, les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 52 ter (nouveau)
(Art. 1587 du code général des impôts)

Extension de la redevance départementale des mines aux gisements off-shore de pétrole et de gaz naturel

Commentaire : le présent article additionnel vise à étendre la redevance départementale des mines aux gisements de pétrole et de gaz naturel situés à plus d'un mille marin au-delà des lignes de base.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 1587 du code général des impôts prévoit la perception par les départements d'une redevance portant notamment sur les tonnes de pétrole brut et sur les mètres cubes de gaz naturel extraits sur le territoire français.

Comme pour la redevance communale évoquée ci-avant, cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures de gisements situés au-delà d'un mille marin des lignes de base.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Pour les mêmes raisons que celles qui les conduisent à vous proposer l'extension de la redevance communale des mines, vos rapporteurs spéciaux vous proposent un amendement portant article additionnel visant à étendre la redevance départementale des mines au-delà d'un mille marin .

Les tarifs de cette redevance seraient égaux à ceux applicables aux produits extraits en métropole pour les gisements mis en exploitation avant le 1 er janvier 1992, c'est-à-dire :

- 715 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

- et 272 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel.

Les modalités d'attribution de la redevance départementale seront fixées par décret en Conseil d'Etat.