M. Marc Laménie, rapporteur spécial

EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 53
(Article L. 141-19 du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre)

Supplément de pension pour les conjoints ou partenaires survivants âgés de moins de 40 ans et ayant au moins un enfant à charge

Commentaire : le présent article vise à étendre le bénéfice du supplément de pension accordé à certains conjoints ou partenaires survivants d'un ayant droit aux personnes relevant de cet état âgées de moins de 40 ans et ayant au moins un enfant à charge.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article L. 141-19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) issu de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 prévoit que la pension d'un conjoint ou d'un partenaire survivant d'un ayant droit bénéficie d'un supplément dans deux cas :

- l'un où la pension est portée au 4/3 de la pension au taux dit « normal du soldat » (pour les survivants, ce taux est basé sur l'indice 500 38 ( * ) , éventuellement majoré en fonction du grade de l'ayant droit décédé) sous des conditions d'âge (50 ans), ou de santé, et de ressources (se situer en deçà du seuil par part d'imposition) du survivant ;

- l'autre où la pension est portée au taux dit « normal du soldat » quand le survivant est âgé d'au moins 40 ans ou, avant cet âge, réunit des conditions de santé dégradée, tout en ne satisfaisant pas la condition de ressources posée pour bénéficier du supplément mentionné ci-dessus.

En bref, le régime des suppléments de pension prévu par l'article L. 141-9 du CPMIVG ménage un élargissement des droits à raison de l'âge ou de situations particulières de santé et de ressources selon une typologie complexe où les personnes âgées de moins de 40 ans ne peuvent bénéficier d'aucun supplément de pension si elles ne réunissent pas de conditions de santé particulièrement dégradées avec, de ce fait, une négligence entière de leur situation parentale. En l'état, la charge d'un enfant n'ouvre pas de droit supplémentaire alors même qu'elle expose les survivants à des conditions d'existence qui peuvent être difficiles et, en toute hypothèse sont dégradées par comparaison avec des situations sans responsabilité, ni charges familiales de cette nature.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'article 53 propose de modifier l'article L. 141-19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour ouvrir le bénéfice du supplément de pension jusqu'au taux du soldat dit « normal » aux conjoints ou partenaires survivants de moins de 40 ans ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Ceux-ci sont en l'état exclus du bénéfice des suppléments de pension prévus par le code qui n'accorde de supplément de pension aux personnes âgées de moins de 40 ans que sous des conditions de santé particulièrement précaires (avec un sur-supplément quand les revenus sont inférieurs au seuil d'imposition).

D'après les évaluations du ministère de la défense, cette mesure aurait un coût de 130 000 euros chaque année. Le gain maximal unitaire s'élèverait à 1 276,60 euros par an. La mesure bénéficierait à cent-cinq personnes.

III. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL

Selon le Conseil Constitutionnel, les pensions du CPMIVG ont principalement pour objet d'assurer une réparation, position qui conduit à examiner avec rigueur toute initiative visant à leur conférer une dimension sociale. Cependant, la position du Conseil ne paraît pas exclure la prise en compte du bon sens qui conduit à apprécier les dommages réparés en fonction de circonstances de fait pertinentes. Ainsi, la seule préoccupation d'équité horizontale visant à égaliser les niveaux de vie des survivants présentant du fait de leur situation de famille des différences de ce point de vue ne suffirait sans doute pas à justifier la mesure proposée.

Néanmoins, la reconnaissance d'un lien entre le dommage à réparer et l'existence d'une charge parentale supportée par des survivants semble assurément correspondre à la logique que le Conseil a entendu mettre en exergue.

Dans ces conditions, votre rapporteur spécial ne peut que saluer une évolution qui permettrait de renforcer la manifestation de la reconnaissance de la Nation à ses défenseurs.

Votre rapporteur spécial préconise de proposer au Sénat d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 54

Revalorisation de l'allocation de reconnaissance et de l'allocation viagère des conjoints survivants d'anciens membres des formations supplétives

Commentaire : cette mesure vise à revaloriser l'allocation de reconnaissance versée aux conjoints et ex-conjoints survivants, non remariés, d'anciens membres des formations supplétives.

I. LE DROIT EXISTANT

La reconnaissance de la Nation envers les harkis et anciens supplétifs prend la forme d'une l'allocation de reconnaissance versée selon différentes modalités :

• soit une allocation annuelle de 3 415 euros indexée sur l'inflation ;

• soit une allocation annuelle de 2 322 euros indexée sur l'inflation, complétée du versement d'un capital de 20 000 euros ;

• soit le versement, en lieu et place de l'allocation annuelle de reconnaissance, d'un capital de 30 000 euros.

Ces dispositifs résultent de diverses lois.

La loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, qui a institué les différentes modalités de l'allocation de reconnaissance . La dernière revalorisation résulte de l'article 86 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

L'article 52 de la loi n° 2013-158 du 23 février 2013 de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 a mis en place une forclusion . Aucune nouvelle demande d'allocation de reconnaissance ne pouvait plus être déposée depuis le 20 décembre 2014. Mais, l'article 133 de la loi de finances pour 2016 (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015) a aménagé cette forclusion en prévoyant qu'une allocation viagère est due aux conjoints survivants et ex-conjoints survivants en faisant la demande dans certaines conditions. 39 ( * )

En bref, la population bénéficiaire du régime général institué en faveur des harkis, supplétifs et ayants-droit est éligible à trois allocations différentes, de 3 415 euros pour deux d'entre elles (allocation de reconnaissance et allocation viagère des conjoints et ex-conjoints), et de 2 322 euros pour l'une (l'allocation réduite du fait de la levée de l'option du versement en capital de 20 000 euros).

La population bénéficiaire de l'allocation de reconnaissance a fait l'objet d'estimations évolutives par le ministère de la Défense. Un temps estimée à 4 159 harkis et 1 717 conjoints survivants 40 ( * ) , l'aménagement du régime de forclusion précitée devant ajouter à cette population 218 personnes en 2016 puis 109 conjoints ou ex-conjoints survivants à partir de 2017 (pour un coût supplémentaire de 0,74 million d'euros en 2016 porté à 1,1 million d'euros en 2017 avec un horizon de 2 millions d' euros en 2020), ces données ont, semble-t-il, été réactualisées puisque le contingent des bénéficiaires mentionnés par le projet de loi de finances s'élève à 5 700 personnes .

Au total, les crédits nécessaires au versement des allocations dont s'agit s'élèvent à 15,07 millions d'euros dans le projet de loi de finances pour 2017, en comprenant les effets de la mesure ici examinée. Hors cette mesure, ils seraient de 14,5 millions d'euros.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est proposé d'appliquer aux trois allocations mentionnées une revalorisation unitaire de 100 euros si bien que, à compter du 1 er janvier 2017 :

- l'allocation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 6 de la loi de 2005 (option « hors capital ») passerait de 3 415 euros à 3 515 euros ;

- celle prévue par le troisième alinéa (option « complément de capital ») passerait de 2 322 euros à 2 422 euros ;

- enfin, l'allocation viagère créée par l'article 133 de la loi de finances pour 2016 passerait de 3 415 euros à 3 515 euros.

Le coût de la mesure est estimé à 570 000 euros soit le produit de 100 euros par les 5 700 bénéficiaires estimés par le ministère.

On relèvera que les modalités proposées pour la revalorisation conduisent à une augmentation forte, quoiqu'asymétrique, des allocations concernées. L'allocation de reconnaissance, sans option en capital, et l'allocation viagère des conjoints et ex-conjoints seraient moins fortement revalorisées (2,9 %) que l'allocation de reconnaissance réduite du fait de la levée de l'option d'un règlement partiel en capital dont la revalorisation serait de 4,3 %.

III. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL

Le Parlement a eu l'occasion de manifester à plusieurs reprises la reconnaissance de la Nation envers les harkis dans les conditions rappelées ci-dessus. Dans l'année en cours, le Président de la République a déclaré les regrets de la France pour les conditions dans lesquelles la Nation a accompagné ceux qui avaient pris les armes pour l'épauler.

La mesure proposée pourrait être considérée comme un prolongement logique de ces orientations, qui sont peu discutables.

Votre rapporteur spécial observe que l'initiative du Gouvernement réserve un avantage à une population particulièrement éprouvée dont d'autres titulaires de droits portés par la mission du fait de circonstances historiques analogues pourraient bénéficier.

Votre rapporteur spécial préconise de proposer au Sénat d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 55

Amélioration de la pension de réversion des ayants cause du militaire tué dans l'exercice de ses fonctions sur le territoire national

Commentaire : le présent article vise à améliorer les pensions de réversion dues aux ayants cause des militaires tués dans l'exercice de ses fonctions sur le territoire national et de plusieurs catégories d'agents de la sécurité civile décédés en service et cités à l'ordre de l'armée.

I. LE DROIT EXISTANT

Le I de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPMR) attribue une majoration de la pension de réversion qu'il prévoit, aux ayants cause d'un certain nombre de fonctionnaires civils et militaires décédés par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de leurs fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

Pour les ayants cause de ces agents, la pension de réversion de droit commun, qui fait déjà l'objet d'une majoration par rapport aux pensions ordinaires de sorte que la réversion ne soit pas inférieure à l'indice majoré 227, est portée au niveau de la pension et de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité dont le fonctionnaire ou le militaire décédé aurait pu bénéficier.

Les différents faits générateurs de cette majoration supplémentaire, tels qu'aujourd'hui énumérés par le II de l'article, sont au nombre de huit. La casuistique de l'article L. 50-II omet les militaires qui ne relèvent pas de la gendarmerie nationale ou n'appartiennent pas à des formations militaires de la sécurité civile.

Par ailleurs, avec sans doute de légères nuances, on relève que les circonstances visées impliquent, par nature, des décès survenus sur le territoire national.

Cette observation s'impose dans la mesure où les cas mentionnés au I et qu'il s'agit d'améliorer pourraient tout aussi bien recouvrir des situations intervenant à l'étranger.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'article 55 vise à inclure dans la liste des situations donnant lieu à supplément de majoration au profit des conjoints survivants, mais aussi des orphelins, celle du décès d'un militaire dans l'exercice de ses fonctions sur le territoire national et du décès en service lorsque le militaire est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de l'armée.

Par ailleurs, la condition de citation à l'ordre de la Nation exigée quand le décès concerne un sapeur-pompier de Paris ou de Marseille ou un militaire des formations militaires de sécurité civile se voit ajointe une condition alternative : celle de la citation à l'ordre de l'armée.

III. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL

L'engagement des militaires dans le dispositif de surveillance renforcée destiné à assurer la sécurité nationale dans le contexte actuel oblige à envisager une situation que les règles habituelles d'engagement des forces ne relevant pas de la gendarmerie nationale avaient conduit à ne pas prendre en compte.

L'article dont s'agit illustre la situation historique que nous connaissons. Il faut noter, pour s'en réjouir que son coût serait très modéré : 100 000 euros pour 2017 et autant au-delà, sous les réserves qu'il faut avoir à l'esprit. Le surcoût serait de 9 000 euros par conjoint.

Votre rapporteur s'interroge sur l'application de la condition de territorialité pour obtenir la majoration supplémentaire. Cette condition n'est pas formulée au I de l'article L. 50 du code qu'il s'agit de réformer. Il se propose de questionner le ministre afin d'éclaircir la portée effective de cette différence dans les conditions posées pour bénéficier des différentes majorations prévues par cet article.

Votre rapporteur spécial préconise de proposer au Sénat d'adopter cet article sans modification.


* 37 Décret n° 2014-555 du 28 mai 2014 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du Premier ministre.

* 38 La valeur prévisionnelle moyenne du point d'indice PMI serait en 2017 de 14,36 euros.

* 39 Voir le rapport spécial n° 164-Tome III- Annexe 5. Sénat commission des finances. 9 novembre 2015. Page 38. M. Marc Laménie.