LOIS CONSTITUTIONNELLES, LEGISLATION, SUFFRAGE UNIVERSEL, REGLEMENT ET ADMINISTRATION GENERALE

Table des matières


- Présidence de M. Jacques Larché, président.

Justice - Référé devant les juridictions administratives - Examen des amendements

La commission a procédé, sur le rapport de M. René Garrec, à l'examen des amendements au projet de loi n° 136 (1999-2000), modifié par l'Assemblée nationale, relatif au référé devant les juridictions administratives.

A l'article 4 (référé-injonction), la commission a émis un avis défavorable à l'amendement n° 11 du Gouvernement tendant à rétablir la demande par le préfet d'un référé-injonction à l'encontre d'une collectivité locale, cet amendement étant contraire à l'amendement n° 2 de la commission.

A l'article 7 (procédure contradictoire, audience publique, juge unique), la commission a émis un avis favorable à l'amendement n° 12 du Gouvernement tendant à ce que le juge des référés informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. M. René Garrec, rapporteur, a indiqué que cette rédaction était moins contraignante que celle de l'amendement n° 3 de la commission créant un référé à date fixe. Il a estimé que le référé d'heure à heure pouvait se révéler impraticable pour les collectivités locales qui seraient assignées.

M. Jacques Larché, président, a considéré que le référé civil avait sauvé la justice civile. Il a estimé que le référé administratif n'améliorerait le fonctionnement de la justice administrative que si une contrainte de délai était instituée, mais il a considéré, avec M. Simon Sutour, que l'amendement du Gouvernement pouvait constituer un premier pas dans ce sens.

Puis à l'article 17 (suspension des actes des fédérations sportives), la commission a modifié son amendement n° 6 afin de conserver la procédure dérogatoire actuellement en vigueur. M. René Garrec, rapporteur, a indiqué que cette solution était cohérente avec les orientations que le rapporteur de la commission des affaires culturelles pourrait proposer sur le projet de loi relatif aux activités sportives.

A l'article 17 ter (recours administratif préalable pour les fonctionnaires), la commission a émis un avis favorable à l'amendement n° 13 du Gouvernement tendant à préciser que l'obligation de recours administratif préalable ne s'appliquait pas en matière de recrutement et de pouvoir disciplinaire.

Mercredi 23 février 2000

- Présidence de M. Maurice Ulrich, puis de M. Jacques Larché, président et de M. Charles Jolibois, vice-président.

Emploi - Solidarité et renouvellement urbains - Demande de saisine pour avis

La commission a décidé de se saisir, pour avis, du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, sous réserve de son adoption et de sa transmission par l'Assemblée nationale, et a nommé, en conséquence, M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ;

Nomination de rapporteurs

La commission a procédé à la nomination de rapporteurs pour les textes suivants :

- M. José Balarello pour le projet de loi portant organisation de la consultation de la population de Mayotte (sous réserve de son dépôt par le gouvernement) et pour la proposition de loi n° 426 (1998-1999) de M. Marcel Henry et plusieurs de ses collègues, tendant à modifier certaines dispositions de l'article 2 de la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte afin de prévoir la consultation de la population de cette collectivité territoriale sur le choix de son statut définitif dans la République ;

M. Jean-Pierre Schosteck pour la proposition de loi n° 234 (1998-1999) adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité et pour la proposition de loi n° 406 (1997-1998) de M. Michel Duffour et plusieurs de ses collègues, relative à la célébration de l'abolition de l'esclavage en France métropolitaine ;

M. Charles Jolibois pour la proposition de loi n° 240 (1998-1999) de M. Philippe Richert, tendant à faciliter et à améliorer l'indemnisation des victimes de violences urbaines.

Ventes publiques - Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Examen des amendements en deuxième lecture

La commission a tout d'abord examiné, sur le rapport de M. Luc Dejoie, les amendements au projet de loi n° 156 (1999-2000) modifié par l'Assemblée nationale, portant réglementation des ventes volontaires de meubles par nature aux enchères publiques.

Elle a émis un avis défavorable à l'amendement n° 27 présenté par le Gouvernement et tendant à insérer un article additionnel après l'article premier afin de préciser les conditions dans lesquelles les ventes aux enchères sur internet seraient soumises aux dispositions du projet de loi.

M. Luc Dejoie, rapporteur, a expliqué que cet amendement posait des problèmes car d'une part, en restreignant la définition des ventes aux enchères publiques aux seules ventes faites par le mandataire du propriétaire, il permettrait au propriétaire d'un bien de le vendre lui-même aux enchères en échappant à toute réglementation, et d'autre part, il n'apparaissait pas satisfaisant de prévoir un " système à deux vitesses " avec deux régimes différents, selon que les ventes porteraient sur des biens culturels ou d'autres biens.

M. Jean-Pierre Schosteck s'est interrogé sur la définition de la notion de bien culturel.

M. Maurice Ulrich ayant souhaité savoir à quel régime seraient soumises les ventes aux enchères sur internet, le rapporteur a rappelé que la commission avait adopté un amendement n° 2 soumettant aux dispositions du projet de loi les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées à distance par voie électronique.

La commission a souhaité le retrait de l'amendement n° 22 présenté par MM. Jean-Léonce Dupont et Philippe Nachbar et tendant à insérer un article additionnel après l'article 15 afin de prévoir la possibilité pour les sociétés d'édition et de presse de disposer gratuitement des documents édités dans le cadre de la promotion et de la conduite des ventes aux enchères publiques, ainsi que de reproduire et publier librement les résultats de ces ventes.

M. Luc Dejoie, rapporteur, a constaté l'intérêt de poser le problème de la publicité des résultats des ventes. Il a cependant fait observer que les ventes étant publiques, leurs résultats l'étaient également et qu'il n'était donc pas indispensable de prévoir une disposition spécifique sur ce point.

A l'article 28 (faculté de recourir à des experts agréés), la commission a émis un avis défavorable à l'amendement n° 21 présenté par MM. Robert Bret, Michel Duffour et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à instaurer l'obligation pour les sociétés de ventes de recourir à des experts agréés.

M. Luc Dejoie, rapporteur, a fait valoir qu'il ne lui apparaissait pas opportun de prévoir une telle obligation, car l'organisateur de la vente publique n'avait pas nécessairement besoin de recourir à un expert.

A l'article 35 (principe et fondement de l'indemnisation), la commission a constaté que l'amendement n° 23 présenté par M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, était identique à son amendement n° 12.

A l'article 36 (estimation de la valeur de l'office liée à l'activité de vente volontaire), elle a émis un avis favorable à l'amendement n° 36 présenté par le Gouvernement et tendant à apporter une précision rédactionnelle, afin de lever une ambiguïté quant à la définition des recettes à prendre en compte pour déterminer le solde d'exploitation utilisé pour calculer la valeur de l'office.

A l'article 37 (fixation du montant de l'indemnité), elle a constaté que l'amendement n° 24 présenté par M. Yann Gaillard, au nom de la commission des finances, était identique à son amendement n° 14.

A l'article 43 quinquies (régime fiscal de l'indemnité versée aux commissaires priseurs), elle a émis un avis favorable à l'amendement n° 25 présenté par M. Yann Gaillard au nom de la commission des finances, tendant à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, qui précisait que l'indemnité versée aux commissaires priseurs serait soumise à l'imposition des plus-values professionnelles sous réserve de certains aménagements.

La commission a ensuite examiné l'amendement n° 26 présenté par M. Yann Gaillard au nom de la commission des finances et tendant à insérer un article additionnel avant l'article 44, afin de prévoir une exemption du droit de reproduction pour les oeuvres d'art offertes à la vente, en faveur des catalogues mis à la disposition du public sur les lieux ou à l'occasion de la vente.

M. Luc Dejoie, rapporteur, s'est déclaré favorable à cet amendement permettant d'éviter une distorsion de concurrence avec un certain nombre de pays étrangers, où le droit de reproduction n'existe pas pour les oeuvres reproduites dans des catalogues.

M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis, a indiqué qu'au cours de la réunion de la commission des finances, le problème d'une éventuelle exonération du droit de reproduction en faveur des affiches relatives aux ventes avait également été soulevé.

A l'issue d'un débat sur la portée de l'exonération souhaitable, auquel ont participé MM. Nicolas About, Patrice Gélard, Jacques Larché, président, Luc Dejoie, rapporteur, et Yann Gaillard, rapporteur pour avis, la commission a émis un avis favorable à l'amendement n° 26, sous réserve d'une rectification de sa rédaction tendant à étendre l'exemption du droit de reproduction aux reproductions d'oeuvres d'art offertes à la vente, qui sont mises à la disposition du public sur les lieux ou à l'occasion de la vente.

Elle a par ailleurs souhaité le retrait de l'amendement analogue n° 20 rectifié présenté par M. Jean-Jacques Hyest tendant à insérer un article additionnel après l'article 56.

M. Luc Dejoie, rapporteur, ayant fait valoir qu'il n'apparaissait pas opportun d'étendre l'exonération du droit de reproduction aux oeuvres exposées, et non aux seules oeuvres mises en vente, ainsi que le prévoyait l'amendement n° 20 rectifié, M. Jean-Jacques Hyest a accepté de retirer ce dernier amendement au profit de l'amendement n° 26 présenté par la commission des finances.

Enfin, à l'article 52 (maintien de certains régimes particuliers de ventes aux enchères publiques), la commission a émis un avis défavorable aux amendements n° 29 et n° 30 présentés par le Gouvernement, et concernant les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques relevant des dispositions du code des douanes.

M. Luc Dejoie, rapporteur, a indiqué qu'il demanderait des explications au Gouvernement sur ces amendements. En effet, il a constaté que l'amendement n° 29 était satisfait par l'amendement n° 18 de la commission tendant à permettre aux services des douanes de faire appel à des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour réaliser des ventes aux enchères, et que l'amendement n° 30 n'était pas clairement motivé.

Elections - Limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions - Examen des rapports

Puis la commission a procédé à l'examen du rapport, en troisième lecture, deM. Jacques Larché sur le projet de loi organique n° 212 (1999-2000) relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice puis à l'examen du rapport, en nouvelle lecture, de M. Jacques Larché sur le projet de loi n° 213 (1999-2000) relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice.

M. Jacques Larché, rapporteur, a rappelé que le Sénat était invité à examiner, en troisième lecture, le projet de loi organique tendant à limiter le cumul des mandats et, en nouvelle lecture, le projet de loi ordinaire portant sur le même sujet. Il a indiqué qu'il proposerait à la commission de revenir à la position adoptée par le Sénat en deuxième lecture. Il a en effet estimé utile qu'une fonction exécutive locale et un mandat parlementaire national puissent être exercés par une même personne.

Le rapporteur a toutefois souligné qu'un élément important était intervenu depuis la deuxième lecture, à savoir la volonté de l'Assemblée nationale d'abaisser de 3.500 à 2.000 habitants le seuil à partir duquel les élections municipales se déroulent au scrutin proportionnel. Il a indiqué que cet amendement, adopté par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi sur la parité, constituait un bouleversement important. Il a alors proposé, dans un souci d'équilibre, d'exclure du régime des incompatibilités les communes comptant moins de 3.500 habitants.

M. Jacques Larché, rapporteur, a souligné qu'en revenant sur le système qu'il avait lui-même soutenu à l'occasion de la deuxième lecture, il avait conscience de nuire à la clarté du système initialement proposé par le Sénat. Il a toutefois estimé que la situation nouvelle provoquée par l'attitude de l'Assemblée nationale à propos du projet de loi sur la parité justifiait cette évolution.

Le rapporteur a ensuite évoqué la question de l'intercommunalité. Il a rappelé qu'il avait été décidé au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, d'exclure les structures intercommunales des règles de non-cumul posées par les deux projets de loi. Il s'est interrogé sur cette exemption, mais a estimé qu'elle s'avérait indispensable, afin de faciliter le démarrage des structures intercommunales. Il a observé qu'il aurait été possible d'exclure les communautés de communes tout en intégrant, au contraire, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération. Il a toutefois estimé qu'une telle position aurait été trop complexe.

En concluant, M. Jacques Larché, rapporteur, a indiqué que sur l'ensemble des autres questions, il proposait que le Sénat revienne à sa position de deuxième lecture.

M. Luc Dejoie a fait valoir que l'exemption des structures intercommunales des règles de non-cumul était indispensable si l'on voulait encourager l'intercommunalité. Il a estimé que si aucun maire ne pouvait participer à une structure intercommunale, cela entraînerait pour celle-ci une perte de dynamique et d'autorité. Evoquant l'exemption des règles de non-cumul pour les communes de moins de 3.500 habitants, il a indiqué qu'il aurait préféré qu'on en reste au droit actuel, lequel prévoit une telle exemption pour les communes comptant moins de 20.000 habitants.

M. Jacques Larché, rapporteur, a alors rappelé que le Sénat avait décidé de limiter à deux le nombre de mandats, dont une seule fonction exécutive, et que l'exception qu'il proposait, en troisième lecture, était uniquement justifiée par la volonté de l'Assemblée nationale d'abaisser le seuil à partir duquel les élections municipales se déroulent au scrutin proportionnel.

M. Guy Allouche a indiqué qu'il n'approuvait pas la nouvelle exemption suggérée par le rapporteur. Il a estimé que l'Assemblée nationale s'efforçait d'appliquer la parité de la manière la plus large possible et qu'elle ne recherchait en aucun cas à modifier l'équilibre institutionnel. Il a fait valoir que les projets de loi présentés à l'origine par le Gouvernement obéissaient à une logique, puisqu'ils tendaient à exclure le cumul d'un mandat national et d'une fonction exécutive locale.

Il a indiqué que le refus de ce système par la majorité sénatoriale risquait d'aboutir à l'adoption de textes remplis d'incohérences. Il s'est demandé comment il serait possible d'expliquer qu'un président de conseil général ne pourrait pas être maire, mais qu'il puisse en revanche présider une structure intercommunale. Il a estimé que la majorité sénatoriale était largement responsable de ce manque de rigueur.

M. Jacques Larché, rapporteur, a estimé au contraire que la position défendue par le Sénat était pleinement logique. Il a considéré comme utile et nécessaire que certaines personnes puissent détenir à la fois un mandat parlementaire national et une fonction exécutive locale.

M. Pierre Fauchon s'est réjoui de la proposition du rapporteur tendant à exclure des règles de non-cumul les communes de moins de 3.500 habitants. Il a estimé qu'il était absurde de vouloir traiter de la même manière des situations fondamentalement différentes, et a observé que la volonté d'inclure les plus petites communes dans le système de non-cumul révélait une méconnaissance profonde de la réalité rurale. Il a souligné que, quel que soit le texte finalement adopté par le Parlement, il comporterait des incohérences. Il a plaidé pour qu'on cesse de vouloir réglementer de manière extrêmement précise la question du cumul des mandats. Il a indiqué ne pas souhaiter pratiquer lui-même le cumul des mandats, tout en notant que certaines personnes étaient parfaitement à même d'assumer plusieurs mandats, et qu'il convenait, en définitive, de s'en remettre au choix des électeurs.

M. Nicolas About a estimé que les structures intercommunales devraient être touchées par les règles de non-cumul. Il a souligné que certaines structures intercommunales avaient un budget équivalent à celui du département où elles se situent et que les présidents de ces structures disposaient d'un pouvoir considérable, parfois très supérieur à celui des maires.

M. Jacques Larché, rapporteur, a admis que, dans certains cas, le pouvoir se déplaçait des communes vers les structures intercommunales. Il a toutefois estimé qu'il convenait de ne pas entraver le développement de l'intercommunalité en imposant des règles de non-cumul trop strictes.

M. Michel Duffour a estimé que l'exclusion des structures intercommunales des règles de non-cumul affaiblissait le texte et risquait de renforcer le sentiment que les projets de loi comportaient des dispositions hypocrites. Il a regretté que le rapporteur propose d'exempter des règles de non-cumul les communes comptant moins de 3.500 habitants, estimant que la position adoptée par le Sénat en deuxième lecture était plus cohérente.

M. José Balarello a rappelé que d'autres pays, en particulier l'Italie, disposaient de règles de non-cumul extrêmement strictes, et que cela soulevait de considérables difficultés. Il a ainsi indiqué que les maires changeaient de manière presque systématique à chaque élection, ce qui ne facilitait pas la continuité de l'action publique.

M. Jean-Jacques Hyest a estimé que la situation des structures intercommunales était difficile à résoudre. Il a observé qu'il était indispensable d'exempter ces structures des règles de non-cumul, afin de permettre à l'intercommunalité d'être un succès, mais a admis que l'exemption de structures intercommunales, déjà très développées pouvait paraître contestable. Il a fait valoir que le problème devrait être réexaminé après quelques années.

Puis la commission a examiné vingt-quatre amendements présentés par le rapporteur sur le projet de loi organique.

A l'article 1er A, la commission a adopté un amendement tendant à ramener à vingt-trois ans l'âge d'éligibilité requis pour les députés.

A l'article 1er instituant une incompatibilité entre le mandat de parlementaire national et celui de parlementaire européen, la commission a adopté un amendement tendant à rétablir une disposition du projet de loi organique initial supprimée par l'Assemblée nationale pour prévoir, par analogie avec la situation du député élu sénateur ou du sénateur élu député que, pendant la durée du contentieux électoral éventuel, le parlementaire européen ne participe pas aux travaux des assemblées du Parlement français. M. Guy Allouche a estimé qu'une telle disposition risquait de susciter une multiplication des contentieux, qui pourraient perturber le cours des travaux des assemblées.

La commission a adopté deux amendements de suppression des articles 1er bis et 1er ter, insérés par l'Assemblée nationale, tendant respectivement à instaurer une incompatibilité entre le mandat de député et la qualité de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France et une incompatibilité entre le mandat de député et les fonctions de juge des tribunaux de commerce.

A l'article 2, la commission a adopté un amendement admettant la compatibilité entre un mandat national et un mandat local, fonctions exécutives comprises, tout en excluant du dispositif les communes d'au moins 3.500 habitants. M. Guy Allouche ayant souligné que la disposition ainsi proposée était contradictoire avec l'objectif de limitation du cumul des mandats et des fonctions électifs puisqu'il permettait à un élu national d'être également président d'un conseil général, président d'une structure intercommunale et conseiller municipal d'une petite commune, M. Jacques Larché, rapporteur, a rappelé que l'Assemblée nationale avait également exclu les structures intercommunales et que ce dispositif devait être relié à l'extension du scrutin proportionnel aux communes de plus de 2.000 habitants, introduite, par l'Assemblée nationale, dans le projet de loi relatif à la parité.

Puis la commission a adopté huit amendements pour supprimer les articles 2 bis à 2 octies et 2 decies introduits par l'Assemblée nationale, tendant d'une part à instaurer une série d'incompatibilités entre le mandat de député et les fonctions de membre du cabinet du Président de la République ou d'un cabinet ministériel (article 2 bis), les fonctions de membre du directoire de la Banque centrale européenne et de membre de la Commission européenne (article 2 ter), les fonctions de président d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture (article 2 quinquies) ou encore les fonctions de direction dans une société ayant un objet non exclusivement financier et faisant publiquement appel à l'épargne (article 2 sexies), et d'autre part à limiter à deux au plus le nombre de missions susceptibles d'être confiées par le Gouvernement à un parlementaire au cours d'une législature (article 2 quater), à priver le parlementaire détenant tout ou partie du capital d'une société visée à l'article L.O. 146 du code électoral de l'exercice des droits attachés à cette propriété (article 2 septies), à interdire à tout parlementaire d'être membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'exercer une fonction de conseil dans une société visée à l'article L.O. 146 du code électoral même lorsqu'il exerçait déjà ces activités avant son élection (article 2 octies), et à renforcer les interdictions liées à l'exercice de la profession d'avocat par un parlementaire (article 2 decies).

A l'article 3 relatif à la publication au Journal officiel des déclarations d'activité professionnelle et d'intérêt général, la commission a adopté un amendement supprimant une coordination rendue inopérante par la restauration de la compatibilité entre un mandat national et une fonction exécutive locale proposée à l'article 2. Sur ce même article elle a adopté un amendement de suppression de l'obligation de procéder à cette publication.

A l'article 4 relatif à la procédure d'option, la commission a adopté un amendement rétablissant le texte du Sénat ouvrant au parlementaire un délai de trente jours pour exercer son choix, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prenant fin de plein droit en l'absence d'option dans ce délai.

Puis la commission a adopté deux amendements de suppression des articles 4 bis et 4 ter tendant respectivement à abaisser à dix-huit ans l'âge d'éligibilité des sénateurs et des membres des assemblées territoriales des assemblées d'outre-mer.

Aux articles 6, 7 et 8 ter relatifs respectivement au régime d'incompatibilité applicable aux mandats de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon, de conseiller général de Mayotte et de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, la commission a adopté trois amendements de coordination.

La commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 8 bis, pour admettre la compatibilité entre les fonctions de membre du gouvernement de la Polynésie française et le mandat de maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants.

A l'article 10 permettant à tout parlementaire se trouvant, à la date de publication de la loi, dans un cas d'incompatibilité institué par elle, de continuer à exercer ses fonctions et mandats jusqu'à la date des prochaines élections législatives, la commission a adopté un amendement tendant à fixer comme butoir la date du renouvellement du mandat parlementaire.

Puis la commission a adopté un amendement tendant à rétablir l'intitulé du projet de loi organique dans le libellé précédemment choisi par le Sénat.

M. Jacques Larché, rapporteur, a souligné que si le projet de loi ordinaire était adopté par l'Assemblée nationale sans que le projet de loi organique soit voté, des incohérences apparaîtraient concernant les régimes d'incompatibilités applicables respectivement aux mandats nationaux et au mandat européen. Il a par ailleurs rappelé que, globalement, sa proposition tendait à rétablir le texte du Sénat de deuxième lecture, les seules différences, justifiées par l'abaissement à 2.000 habitants du seuil d'application du scrutin proportionnel opéré par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi relatif à la parité, concernant les mandats détenus dans les communes de moins de 3.500 habitants.

M. Charles Jolibois, président, rappelant qu'il avait précédemment présenté un amendement co-signé par MM. Pierre Jarlier et Henri de Richemont tendant à exclure du champ des incompatibilités avec un mandat national les fonctions de maire d'une commune de moins de 3.500 habitants, a estimé que la proposition du rapporteur permettrait de préserver la présence de maires de communes rurales au Sénat, ce qui paraissait cohérent avec le rôle de représentation des collectivités territoriales qui lui est dévolu par la Constitution.

M. Jacques Larché, rapporteur, a rappelé que la justification essentielle de sa proposition résidait dans la nécessité de sanctuariser le seuil de 3.500 habitants qui correspondait à une réalité sociologique incontournable et pérenne. Il a souligné que les liens personnels et les attentes envers le maire étaient beaucoup plus forts dans les petites communes que dans les grandes villes.

Réfutant cet argument, M. François Marc a estimé nécessaire de raisonner en fonction de l'exigence de disponibilité requise par la gestion locale et a contesté à cet égard la pertinence du seuil de 3.500 habitants.

Approuvé par M. Patrice Gélard, M. José Balarello a observé que l'objection de la disponibilité devait être maniée avec prudence, sauf à interdire aux élus d'exercer une activité professionnelle. M. Patrice Gélard a par ailleurs estimé que le dispositif d'incompatibilité résultant du projet de loi initial aurait eu pour conséquence de conduire les élus nationaux à accroître leur présence dans leur circonscription afin d'assurer leur réélection, au détriment de leur présence au Parlement.

Partant du constat que les conditions d'exercice des fonctions électives avaient substantiellement évolué au cours des vingt dernières années, M. Simon Sutour a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'avoir été maire pour exercer correctement un mandat de parlementaire. Il a par ailleurs souligné que la multiplication des situations de cumul de mandats électoraux et fonctions électives constituait une exception française au sein de l'Union européenne.

M. Paul Girod a observé que le dispositif proposé par le projet de loi risquait de provoquer une forte instabilité au sein des exécutifs locaux lors de chaque élection nationale.

Après avoir souligné l'importance, pour leur représentativité, de conserver la possibilité, pour les parlementaires, de continuer à exercer une activité professionnelle, M. Jacques Larché, rapporteur, a indiqué que la logique retenue par l'Assemblée nationale aurait dû conduire à prévoir l'inéligibilité au Parlement pendant trois années à compter de la cessation de l'exercice de leurs fonctions pour les présidents d'exécutifs locaux, par analogie avec la situation des préfets.

Puis la commission a adopté le projet de loi organique relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux ainsi modifié.

Sur le projet de loi ordinaire relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice, la commission a adopté trente-quatre amendements.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 1er A ayant pour effet d'abaisser à dix-huit ans l'âge d'éligibilité au Parlement européen.

A l'article 1er interdisant l'exercice simultané de plus de deux mandats électoraux, la commission a adopté un amendement excluant du champ de cette interdiction les communes de moins de 3.500 habitants et conservant la liberté de choix entre les mandats.

La commission a successivement supprimé, par quatre amendements, l'article 2 bis instaurant une incompatibilité entre un mandat local et la fonction de président d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture, les articles 2 ter et 2 quinquies abaissant respectivement à dix-huit ans l'âge d'éligibilité des conseillers généraux et des conseillers régionaux, et l'article 2 quater limitant aux seuls directeurs de cabinet du président du conseil général, du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse l'inéligibilité au mandat de conseiller municipal jusque-là applicable à l'ensemble des membres de ces cabinets.

A l'article 3 relatif au régime des incompatibilités applicable aux fonctions de maire, la commission a adopté un amendement limitant aux seules fonctions de maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants l'incompatibilité avec les fonctions de président d'un conseil régional ou d'un conseil général.

La commission a adopté trois amendements de suppression des articles 3 bis, 4 bis et 5 bis restreignant, respectivement, le pouvoir de délégation du maire, du président du conseil général et du président du conseil régional.

A l'article 3 quinquies relatif au régime applicable à la suspension du contrat de travail des élus locaux, la commission a adopté un amendement étendant à l'ensemble des maires et adjoints le bénéfice de ce dispositif.

Aux articles 4 et 5 relatifs respectivement au régime des incompatibilités applicable aux fonctions de président du conseil général et à celles de président du conseil régional, la commission a adopté deux amendements de coordination avec l'article 3 concernant les fonctions de maire, pour prévoir l'incompatibilité, entre elles, de ces fonctions exécutives, et avec les fonctions de maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 7 A abaissant à dix-huit ans l'âge d'éligibilité, pour les élections européennes, des ressortissants non français de l'Union européenne.

A l'article 8 relatif au régime applicable à l'élection des représentants au Parlement européen, la commission a adopté six amendements, le premier d'ordre rédactionnel, le deuxième pour supprimer l'incompatibilité avec les fonctions de chef de l'exécutif d'une collectivité territoriale, le troisième pour aligner le régime des incompatibilités des parlementaires européens sur celui des parlementaires nationaux, le quatrième pour supprimer des dispositions redondantes avec des textes existants, le cinquième pour supprimer l'incompatibilité entre le mandat de représentant au Parlement européen et les fonctions de juge des tribunaux de commerce et le dernier pour opérer une coordination de références.

La commission a adopté un amendement rétablissant un article additionnel après l'article 8 pour prévoir que le parlementaire européen en situation d'incompatibilité à la date de publication de la loi devra faire cesser cette incompatibilité dans le délai de trente jours suivant le prochain renouvellement du Parlement européen.

A l'article 9 fixant la procédure applicable lorsque le candidat appelé à remplacer un représentant au Parlement européen se trouve en situation d'incompatibilité, la commission a adopté un amendement de coordination.

Aux articles 11 et 11 bis A relatifs à la Polynésie française, 11 bis relatif à la Nouvelle-Calédonie, 12 et 12 bis relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon et 13 bis relatif à Mayotte, la commission a adopté onze amendements de coordination pour harmoniser le régime électoral applicable aux communes de ces collectivités d'outre-mer sur celui proposé pour la métropole.

La commission a enfin adopté un amendement tendant à rétablir l'intitulé du projet de loi ordinaire dans le libellé précédemment choisi par le Sénat.

Puis la commission a adopté le projet de loi ordinaire relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux ainsi modifié.

Parité - Élections - Égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives - Examen au rapport

La commission a ensuite procédé à l'examen du rapport de M. Guy-Pierre Cabanel sur le projet de loi organique n° 193 (1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ; le projet de loi n° 192 (1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ; la proposition de loi organique n° 99 (1999-2000) de M. Nicolas About, visant à instaurer un système de remplaçants provisoires en cas de vacance de siège d'un député ou d'un sénateur, ainsi qu'une parité hommes-femmes entre les candidats et leurs remplaçants ; la proposition de loi n° 100 (1999-2000) de M. Nicolas About, visant à instaurer un système de remplaçants provisoires en cas de vacance de siège d'un conseiller régional, d'un conseiller général ou d'un maire, ainsi qu'une parité hommes-femmes entre les candidats et leurs remplaçants et la proposition de loi n° 120 (1998-1999) de Mme Hélène Luc et des membres du groupe communiste républicain et citoyen, assurant la parité des femmes et des hommes dans la vie publique.

Mme Danièle Pourtaud, rapporteuse pour la délégation aux droits des femmes, a rappelé que, le 26 janvier 2000, la commission des lois avait saisi la délégation pour recueillir son avis sur les deux projets de loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Elle a indiqué que la délégation avait procédé à plusieurs auditions avant de formuler cinq recommandations.

Elle a constaté que les Françaises étaient largement minoritaires dans la vie politique puisque seulement 25 % des conseillers régionaux, 20 % des conseillers municipaux, 6 % des conseillers généraux, 11 % des députés et 6 % des sénateurs étaient de sexe féminin. Elle a toutefois fait part d'une exception, 40 % des membres de la délégation française au Parlement européen étant de sexe féminin.

Elle a indiqué que la France se situait au quatorzième rang de l'Union européenne, juste avant la Grèce.

Mme Danièle Pourtaud s'est félicitée des mesures volontaristes proposées par le Gouvernement, d'une part la révision constitutionnelle du 28 juin 1999, d'autre part les deux textes électoraux issus des travaux de l'Observatoire de la parité. Elle a indiqué que l'approche retenue par la délégation avait été pragmatique et visait à un meilleur équilibre de la participation respective des hommes et des femmes, non à l'égalité entre les élus de chaque sexe au sein des différents conseils.

Elle a estimé que le législateur ne pouvait intervenir qu'au niveau des candidatures aux élections, par l'intermédiaire des partis politiques. Ajoutant que la diversité des modes de scrutin rendait illusoire toute solution uniforme, elle a constaté que le scrutin proportionnel se prêtait mieux à l'instauration de la parité par des dispositions contraignantes et que, parmi les scrutins majoritaires, les élections législatives pouvaient être soumises au principe de la parité, au moyen du financement public de la vie politique.

Mme Danièle Pourtaud a considéré que le texte du Gouvernement était ambitieux, simple et clair, et que les aménagements apportés par l'Assemblée nationale allaient très au-delà, en visant à une égalité effective, au moyen de l'alternance homme-femme pour les élections à un tour, c'est-à-dire les scrutins européen et sénatorial, et à la parité par groupe de six candidats pour les élections à deux tours, à savoir les élections municipales et régionales.

S'agissant de l'abaissement du seuil d'application du scrutin proportionnel aux communes de 2.000 à 3.500 habitants, elle a noté que des réserves avaient été exprimées à l'Assemblée nationale. Elle a fait savoir que 2.700 communes en France comptaient plus de 3.500 habitants et réunissaient plus de 66 % de la population, tandis que 34.000 communes comptaient moins de 3.500 habitants, et que sur un total de 500.000 conseillers municipaux, seuls 100.000 étaient élus au scrutin proportionnel. Elle a remarqué que le projet de loi modifié par l'Assemblée nationale concernait 1.924 communes supplémentaires, soit 5 millions d'habitants. Elle a indiqué que la délégation n'avait pu que constater que l'extension à 2.000 communes supplémentaires du champ d'application du projet de loi aurait des effets bénéfiques sur l'égalité d'accès des hommes et des femmes à ces mandats.

Mme Danièle Pourtaud, rapporteuse pour la délégation aux droits des femmes, a indiqué que la délégation n'avait pas été en mesure de proposer une recommandation incitant les partis politiques à présenter des candidates là où elles avaient des chances d'être élues. Elle a regretté que les élections cantonales, les élections municipales dans les petites communes, les élections des membres des structures intercommunales et l'accès aux fonctions exécutives locales ne soient pas visés par le projet de loi.

Elle a fait part de deux recommandations de la délégation, la première tendant à l'inscription, dans la loi, d'une formulation générale, invitant tous les acteurs de la vie politique à favoriser l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux, quel que soit le mode de scrutin, ainsi qu'aux fonctions électives. Tout en admettant que cette recommandation n'était pas normative, elle a estimé nécessaire d'affirmer que les élections cantonales et les élections au scrutin majoritaire étaient pleinement ouvertes aux femmes.

Elle a souhaité que des dispositions soient proposées afin de favoriser l'égal accès des hommes et des femmes aux conseils des structures intercommunales à fiscalité propre sans attendre leur élection au suffrage universel direct.

Mme Danièle Pourtaud a ensuite fait part de trois mesures d'accompagnement. En premier lieu, il lui a semblé nécessaire que le Gouvernement organise des campagnes d'information afin de faire connaître aux femmes les possibilités nouvelles offertes par la loi. Puis elle appelé de ses voeux une amélioration du " statut de l'élu ", réforme qui bénéficierait aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Enfin, elle a souhaité développer la mixité dans tous les domaines de la vie professionnelle, familiale et sociale.

M. Jacques Larché, président, s'est félicité du précédent créé par cet avis, constatant que la délégation aux droits des femmes avait mis en valeur son propre champ d'intervention, en se démarquant du rôle de la commission des lois chargée d'examiner au fond l'ensemble des présents projets de loi. Il y a vu l'heureuse application des dispositions de la loi du 12 juillet 1999 dans la rédaction proposée par le Sénat.

Mme Dinah Derycke, présidente de la délégation, a souligné que c'était la première fois que la délégation aux droits des femmes rendait son avis et présentait ses recommandations à la demande d'une commission permanente.

Après avoir rappelé que la commission des lois ne se prononçait pas sur les recommandations de la délégation, mais qu'elles inspireraient ses réflexions, M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur, a considéré que certaines recommandations étaient difficiles à intégrer dans un texte législatif. Il a souligné l'importance de la campagne d'information préconisée par la délégation.

Rappelant que l'urgence avait été déclarée sur le projet de loi ordinaire et que le projet de loi organique visait la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna, le rapporteur a noté que la commission avait joint trois propositions de loi à l'examen des projets gouvernementaux. Il a estimé que les propositions de loi n°s 99 (1999-2000) et 100 (1999-2000) de M. Nicolas About, visant à modifier le système de remplacement provisoire d'un parlementaire, afin que le titulaire et le suppléant soient de sexe différent, nécessitaient un préalable constitutionnel. Quant à la proposition de loi n° 120 (1998-1999) de Mme Hélène Luc et du groupe communiste républicain et citoyen, il a estimé que son objet, très général, tendant à étendre le scrutin proportionnel à toutes les élections, excédait largement le cadre des présents projets de loi. En conséquence, il ne lui a pas paru possible d'intégrer ces trois propositions de loi dans les présents projets de loi.

M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur, a rappelé les éléments du débat relatif à la révision constitutionnelle du 9 juillet 1999. Il a indiqué que l'ancienne rédaction de l'article 3 de la Constitution avait fondé la jurisprudence du Conseil constitutionnel refusant toute mesure de discrimination positive au nom du principe d'égalité. Il a indiqué que l'Assemblée nationale avait souhaité adopter une formule contraignante selon laquelle la loi " détermine " les conditions dans lesquelles est organisé l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

Il a rappelé que le Sénat avait proposé, en deuxième lecture, le retour au projet de loi initial afin que la loi " favorise " l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives. Il a indiqué qu'à la demande du Sénat, l'article 4 de la Constitution avait également été modifié afin de marquer la responsabilité des partis politiques en la matière. Il s'est félicité qu'après plusieurs lectures, la rédaction proposée par le Sénat ait été retenue.

Il a rappelé que la condition posée par certains pour l'acceptation de la révision constitutionnelle, lors de la réunion du Congrès du 28 juin 1999, avait été l'absence de modification du système électoral français, le Gouvernement s'étant alors engagé à ne pas réformer de mode de scrutin à l'occasion de la mise en oeuvre de la parité.

M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur, a estimé que les projets initiaux répondaient à l'esprit du texte constitutionnel tendant à " favoriser " l'égal accès des femmes et des hommes puisque, dans les scrutins de liste, le Gouvernement proposait que les partis présentent autant d'hommes que de femmes, à une unité près.

Il a toutefois considéré que les projets avaient été profondément modifiés par l'Assemblée nationale le 25 janvier 2000. D'une part, il lui a semblé que l'Assemblée nationale était entrée dans le détail de l'organisation de la présentation des candidatures, en imposant des sous-ensembles paritaires de six candidats pour les scrutins proportionnels de liste à deux tours et une alternance homme-femme pour les scrutins proportionnels à un tour.

D'autre part, M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur, a noté que l'Assemblée nationale bouleversait le mode de scrutin municipal, en étendant aux communes de plus de 2.000 habitants le scrutin actuellement applicable aux communes de plus de 3.500 habitants. Il a souligné que cette rédaction ne respectait pas l'engagement auquel le Gouvernement avait souscrit au moment de la révision constitutionnelle.

Puis M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur, a fait part de ses propositions tendant à accepter toutes les implications des articles 3 et 4 de la Constitution, sans aller au-delà, la loi devant " favoriser " l'égal accès et non organiser dans le détail la présentation des candidats aux différentes élections. Il a indiqué que, pour l'essentiel, ses propositions tendaient à revenir au texte du projet de loi initial déposé par le Gouvernement.

S'agissant des élections législatives, il a souhaité faire une pleine application de l'article 4 de la Constitution, à savoir sanctionner le déséquilibre des candidatures par la réduction du premier volet de financement public. Cette solution lui a semblé le seul moyen, pour le législateur, d'intervenir, tout en conservant le scrutin uninominal majoritaire. Il a ensuite proposé une innovation tendant à ne pas sanctionner financièrement les partis qui n'auraient pas présenté assez de candidatures féminines, mais qui obtiendraient autant d'élus que d'élues.

M. Jacques Larché, président, a souligné la divergence très importante sur le plan des principes entre le texte du Gouvernement et les modifications apportées par l'Assemblée nationale.

Mme Dinah Derycke a estimé qu'au moment du vote de la révision constitutionnelle, il était bien entendu que des textes législatifs seraient proposés pour que la parité devienne effective dans la vie politique et les institutions. Elle s'est félicitée que le Gouvernement propose des projets applicables aux prochaines échéances électorales, des élections municipales de 2001 aux élections législatives de 2002.

Elle a estimé que le texte du Gouvernement n'allait pas assez loin et ne permettait pas la parité effective dans un délai raisonnable. Elle a regretté qu'aucune solution n'ait été trouvée pour les élections cantonales, à moins de modifier radicalement le mode de scrutin. Or, elle a reconnu que l'instauration du scrutin proportionnel pour l'élection des conseillers généraux aurait été contraire à l'engagement du Gouvernement.

Elle a considéré que l'abaissement à 2.000 habitants du seuil d'application du scrutin proportionnel aux élections municipales améliorerait la démocratie locale et ne contredirait pas cet engagement dont elle a estimé qu'il ne pouvait être compris que comme s'appliquant aux seules législatives et cantonales.

Puis elle a indiqué qu'elle ne voterait pas les amendements proposés par le rapporteur. Elle a craint que l'amendement du rapporteur tenant compte non seulement du nombre de candidatures féminines, mais aussi du nombre d'élues à l'Assemblée nationale, afin de déterminer la sanction financière, ne corresponde qu'à un cas d'école.

M. Michel Duffour a approuvé le projet de loi issu des travaux de l'Assemblée nationale, son groupe étant favorable à l'extension du scrutin proportionnel à l'ensemble des élections. Il s'est félicité que les modifications apportées par l'Assemblée nationale, qu'il a jugées conformes à l'article 3 de la Constitution, bouleversent les habitudes politiques.

Puis la commission a examiné les articles du projet de loi ordinaire.

Elle a supprimé l'article 1er A (extension aux communes de 2.000 à 3.499 habitants du mode de scrutin applicable à celles d'au moins 3.500 habitants), M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur, ayant fait ressortir la difficulté qu'il y aurait à apporter une modification aussi importante au mode de scrutin un an seulement avant les élections municipales et s'étant en tout état de cause déclaré persuadé que la parité gagnerait par contagion les petites communes, sans qu'un texte contraignant ne soit nécessaire.

M. François Marc a considéré que l'abaissement du seuil opéré par l'Assemblée nationale constituerait un réel progrès de la vie politique dans les 2.000 communes concernées dans la mesure où il permettrait à la fois d'améliorer la transparence du fait de la présence de l'opposition dans les conseils municipaux et d'accroître l'efficacité de la gestion grâce à la constitution préalable d'équipes organisées.

M. Jacques Larché, président, a réfuté l'idée selon laquelle la qualité de la gestion dans ces conseils municipaux laisserait actuellement à désirer.

M. Luc Dejoie, faisant part de son expérience des deux modes de scrutin, a considéré que l'élection au scrutin majoritaire n'empêchait, en rien, le débat démocratique au sein des conseils municipaux.

Aux articles 1er (dispositions relatives aux élections municipales dans les communes d'au moins 2.000 habitants), 3 (dispositions relatives aux élections régionales), 4 (dispositions relatives aux élections territoriales en Corse), et 6 (dispositions relatives aux élections cantonales à Saint-Pierre-et-Miquelon), la commission a supprimé l'obligation introduite par l'Assemblée nationale de composition paritaire des listes par tranche de six candidats, revenant ainsi au texte initial du Gouvernement prévoyant la composition paritaire globale des listes à une unité près.

Aux articles 2 (dispositions relatives aux élections sénatoriales dans les départements où le scrutin proportionnel est applicable) et 5 (dispositions relatives aux élections européennes), la commission a supprimé l'obligation d'alternance des candidats de chaque sexe sur les listes, revenant ainsi au texte initial proposé par le Gouvernement prévoyant la composition paritaire des listes à une unité près.

A l'article 2, elle a également supprimé la disposition prévoyant la mention du sexe des candidats aux élections sénatoriales intervenant au scrutin proportionnel pour la reporter à l'article 11 bis.

A l'article 7 (dispositions relatives aux élections municipales en Polynésie française), la commission a, par coordination avec la position adoptée sur les élections municipales en métropole, limité l'application du dispositif aux communes de Polynésie d'au moins 3.500 habitants, et elle a prévu en conséquence l'interdiction des candidatures multiples dans les communes de plus de 3.500 habitants.

A l'article 11 bis (mention du sexe du candidat sur les déclarations de candidatures aux élections législatives, cantonales et sénatoriales), elle a inséré dans la loi l'obligation, actuellement inscrite dans le règlement, d'une déclaration de candidature à chaque tour de scrutin pour les élections cantonales et elle a prévu l'indication du sexe des candidats sur la déclaration de candidature aux élections sénatoriales quel que soit le mode de scrutin.

A l'article 12 (modulation de l'aide publique aux partis en fonction de l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe aux élections législatives), elle a, outre un amendement rédactionnel, adopté deux amendements prévoyant de tenir compte de l'écart entre les élus de chaque sexe dans le cas où celui-ci serait inférieur à celui existant entre les candidats.

M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur, a fait ressortir qu'il était normal de minorer ou de supprimer la pénalisation financière en fonction de la proportion d'hommes et de femmes effectivement élus, l'objectif ultime du texte étant d'atteindre la parité des élus.

Mme Dinah Derycke et M. Michel Duffour, tout en souscrivant à l'objectif poursuivi par le rapporteur, se sont interrogés sur les risques de détournements de l'esprit de la loi par des formations n'ayant pour objectif que de récolter des fonds publics.

M. Jacques Larché, président, s'est déclaré à cette occasion préoccupé de la faiblesse du seuil de 50 candidats ouvrant droit au financement au titre de la première fraction de l'aide publique, soulignant qu'étaient ainsi rendues possibles de véritables escroqueries.

M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur, a estimé que cette question dépassait le cadre du présent projet de loi, mais qu'elle méritait d'être posée.

A l'article 13 (date d'entrée en vigueur), la commission a adopté un amendement de coordination avec les dispositions adoptées à l'article 11 bis.

La commission a ensuite supprimé le titre IV (dispositions diverses) comprenant les articles 14 (démission d'office du conseiller général) et 15 (éligibilité au conseil consultatif d'une commune associée), considérant que ces dispositions constituaient des cavaliers.

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ordinaire ainsi modifié.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles du projet de loi organique.

Aux articles 1er (candidatures à l'Assemblée territoriale de la Polynésie française), 2 (candidatures à l'Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna) et 3 (candidatures au Congrès et aux Assemblées de province de Nouvelle-Calédonie), la commission a, en coordination avec la position prise pour la métropole, supprimé l'obligation d'alternance des candidats de chaque sexe sur les listes de candidats aux Assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis et Futuna et au Congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie.

M. Jean-Jacques Hyest a estimé que l'application du principe de la parité n'était pas adaptée à la situation actuelle des sociétés de l'outre-mer.

M. Jacques Larché, président, a considéré que la loi métropolitaine pourrait se révéler très difficilement applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna.

M. Lucien Lanier a fait état du voeu de certains élus de Nouvelle-Calédonie, notamment de M. Simon Loueckhote, de voir différer l'application de la loi dans cette collectivité jusqu'en 2009.

M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur, après avoir fait ressortir que l'Assemblée de la Polynésie française avait donné un avis favorable au texte et que les Assemblées de Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie, dûment consultées, n'avaient pas émis d'avis, s'est déclaré ouvert à l'examen d'amendements spécifiques à l'outre-mer s'ils étaient déposés ultérieurement.

M. Gaston Flosse a précisé que l'application de la parité pourrait être difficile dans certaines circonscriptions de la Polynésie française.

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi organique ainsi modifié.