LOIS CONSTITUTIONNELLES, LEGISLATION, SUFFRAGE UNIVERSEL, REGLEMENT ET ADMINISTRATION GENERALE

Table des matières


- Présidence de M. Jacques Larché, président.

Nomination d'un rapporteur

La commission a tout d'abord nommé, en remplacement de M. Luc Dejoie, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis sur le projet de loi n° 321 (1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux nouvelles régulations économiques.

Emploi - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes - Examen du rapport pour avis

Puis la commission a procédé à l'examen du rapport pour avis de M. René Garrec sur la proposition de loi n° 258 (1999-2000), adoptée par l'Assemblée nationale, relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

M. René Garrec, rapporteur pour avis, a tout d'abord présenté les travaux de la commission des affaires sociales, saisie au fond. Il a annoncé que, sur le rapport de Mme Annick Bocandé, celle-ci s'était interrogée sur l'opportunité des dispositions de la proposition de loi modifiant le code du travail, puis avait mis en évidence leur contenu décevant, avant de proposer de le simplifier et de le compléter dans le sens d'une meilleure articulation entre vie familiale et vie professionnelle.

M. René Garrec a ensuite exposé la situation des femmes dans la fonction publique, celles-ci représentant 56,9 % des salariés dans les trois fonctions publiques (48,9 % dans la fonction publique de l'Etat, 59,6 % dans la fonction publique territoriale et environ 78 % dans la fonction publique hospitalière). Il a constaté la faiblesse des effectifs féminins dans la haute fonction publique, seulement 13,1 % des emplois supérieurs de direction et d'inspection générale étant occupés par des femmes.

Après avoir relevé que le jury de l'Ecole nationale d'administration était particulièrement féminisé, il a regretté l'absence de toute statistique globale sur la composition des jurys de concours et d'examens de la fonction publique.

S'agissant des organismes consultatifs, il a estimé qu'il n'était pas démontré, chiffres à l'appui, que l'administration, lorsqu'elle nommait ses représentants dans les instances paritaires, pratiquait une discrimination à l'encontre des femmes dans les corps où elles sont sous-représentées (ou des hommes dans le cas inverse).

M. René Garrec, rapporteur pour avis, a indiqué que le principal objectif de la proposition de loi était d'introduire une discrimination positive afin d'assurer une " représentation équilibrée " des hommes et des femmes dans les organismes consultatifs et les jurys de concours de la fonction publique.

Il a indiqué que la principale modification apportée par l'Assemblée nationale avait consisté à supprimer la " clause de sauvegarde ", prévue par la proposition de loi initiale, selon laquelle les statuts particuliers pourraient prévoir, à titre exceptionnel, que la mixité serait assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe. Il a relevé que le Gouvernement, tout en attirant l'attention sur les difficultés d'application et en s'engageant à mener une expertise d'ici aux prochaines lectures, s'était déclaré favorable à la suppression de la clause de sauvegarde par l'Assemblée nationale.

M. René Garrec a souligné que l'objectif de " représentation équilibrée " serait défini par le décret en Conseil d'Etat chargé de déterminer la proportion de représentants de l'administration appartenant à chacun des sexes. Il a noté que les avant-projets de décrets datant de 1999 imposaient qu'une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe soit respectée.

Il a indiqué que la question de la parité dans les élections syndicales avait été écartée de la proposition de loi, mais que le Gouvernement avait engagé une concertation avec les organisations syndicales. S'il s'est félicité de la concertation engagée, il a toutefois constaté que le Gouvernement n'avait pas eu les mêmes attentions envers les élus locaux lors de la préparation de la loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives.

M. René Garrec, rapporteur pour avis, a regretté que les objectifs poursuivis par les auteurs de la proposition de loi restent obscurs. Si la féminisation des organismes consultatifs et des jurys, en tant qu'elle facilitait l'accès des femmes à des fonctions honorifiques, lui a semblé justifier une action volontariste des pouvoirs publics, il a toutefois mis en garde contre l'idée selon laquelle la féminisation des jurys de concours pourrait avoir pour objectif d'améliorer le rang de classement des candidates reçues dans les corps où les femmes sont sous-représentées, au risque de porter atteinte à l'impartialité du jury.

M. René Garrec a ensuite établi que la féminisation des jurys et des organismes consultatifs devait respecter deux impératifs constitutionnels, le principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics, selon lequel tous les citoyens sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents, et le principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps.

A cet égard, il a relevé que le Conseil constitutionnel admettait un traitement différencié pour tenir compte tant de la variété des mérites à prendre en considération que de celle des besoins des services publics. Il a ajouté que le Conseil d'Etat reconnaissait déjà les discriminations justifiées par la nécessité de la protection de la femme ou de la promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

M. René Garrec, rapporteur pour avis, a considéré que tout agent public avait vocation à participer aux organismes consultatifs en tant que représentant de l'administration, dès lors que ses mérites professionnels le justifiaient.

Mme Dinah Derycke a souligné la qualité du rapport de M. Gérard Cornu au nom de la Délégation du Sénat aux droits des femmes. Elle a estimé que deux visions différentes s'opposaient, à l'image du débat sur la parité en politique. Constatant que l'égalité de droit n'avait pas garanti l'égalité de fait, elle s'est prononcée pour des mesures correctrices. Par ailleurs, elle a regretté la " sur-féminisation " de certains métiers, liée à leur dévalorisation.

M. Jacques Larché, président, a fait part de son expérience de membre de jury de concours en indiquant que, seul, le mérite du candidat était apprécié, indépendamment de son sexe.

Mme Dinah Derycke a estimé que les questions posées lors des oraux de concours se rattachaient à des valeurs et à des attitudes masculines.

A l'article 14 bis (rapport au Parlement sur l'application du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique), la commission a adopté trois amendements tendant à revenir à l'intitulé actuel du rapport, plus concis et plus clair que celui proposé par l'Assemblée nationale, à supprimer des dispositions non législatives et à rétablir l'obligation, conforme aux textes européens, faite au Gouvernement de réviser périodiquement les dispositions relatives aux recrutements distincts entre les femmes et les hommes.

A l'article 17 (renforcement de la mixité dans les jurys de concours de recrutement de la fonction publique de l'Etat), la commission a adopté un amendement tendant à rétablir la clause de sauvegarde, laquelle serait fixée après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires.

Aux articles 18 (renforcement de la mixité dans les jurys d'avancement), 19 (renforcement de la mixité dans les jurys constitués dans la fonction publique territoriale), 21 (renforcement de la mixité dans les jurys de concours de recrutement de la fonction publique hospitalière) et 22 (renforcement de la mixité dans les jurys des examens professionnels de la fonction publique hospitalière), la commission a adopté quatre amendements de coordination tendant à rétablir la clause de sauvegarde.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 20 bis (renforcement de la mixité dans les comités techniques des établissements publics de santé).

A l'article 23 (entrée en vigueur différée - organismes consultatifs), la commission a adopté un amendement visant à inclure le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission a émis un avis favorable à l'adoption des dispositions de la proposition de loi dont elle s'est saisie pour avis, ainsi amendées.

Outre-mer - Loi d'orientation pour l'outre-mer - Désignation d'un candidat pour faire partie de la commission mixte paritaire

Après une suspension de séance, la commission a désigné Mme Lucette Michaux-Chevry pour faire partie de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi d'orientation pour l'outre-mer, en remplacement de M. Patrice Gélard, démissionnaire.

Jeudi 5 octobre 2000

- Présidence de M. Jacques Larché, président.

Nomination de rapporteurs

La commission a tout d'abord procédé à la nomination de rapporteurs pour les projets de loi suivants :

- M. Christian Bonnet, pour le projet de loi organique n° 2564 (A.N.) modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel (sous réserve de son adoption par l'Assemblée nationale et de sa transmission),

- M. Daniel Hoeffel pour le projet de loi n° 473 (1999-2000) portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire,

- et M. Pierre Fauchon pour le projet de loi organique n° 483 (1999-2000) portant diverses dispositions relatives à l'organisation et au déroulement de la carrière des magistrats.

Economie - Nouvelles régulations économiques - Examen du rapport pour avis

Puis la commission a procédé à l'examen du rapport pour avis sur le projet de loi n° 321 (1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif aux nouvelles régulations économiques.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis,
a tout d'abord souligné que le projet de loi comportait un très grand nombre d'articles, abordant de nombreux sujets dont il était difficile de discerner la cohérence. Il a rappelé que la commission des lois s'était saisie des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et au droit des sociétés commerciales.

Le rapporteur pour avis a regretté que le Gouvernement ait déclaré l'urgence sur ce projet de loi, en soulignant que le Sénat n'allait en définitive l'examiner que près de six mois après son adoption par l'Assemblée nationale. Il a en outre observé que les dispositions tendant à modifier la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales étaient en fait caduques, cette loi ayant été abrogée lors de sa codification par ordonnance dans le code de commerce au mois de septembre. Il a estimé qu'il aurait été plus logique de n'opérer la codification qu'après réforme globale de la loi de 1966 depuis longtemps annoncée et a regretté qu'une nouvelle fois le régime juridique des sociétés commerciales soit modifié de façon très parcellaire.

A propos de la lutte contre le blanchiment, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis, a indiqué que la loi du 12 juillet 1990 imposait aux organismes financiers et à d'autres personnes de déclarer à un service du ministère de l'économie, TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), les sommes paraissant provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles. Il a indiqué que les manquements à cette obligation de déclaration pouvaient entraîner des sanctions disciplinaires. Il a fait valoir que l'activité de TRACFIN avait connu une montée en puissance régulière.

Le rapporteur pour avis a observé qu'une proposition de directive sur le blanchiment était en cours d'examen par les institutions communautaires. Il a en outre indiqué que le GAFI (Groupe d'action financière) avait publié une liste de pays considérés comme non coopératifs en matière de lutte contre le blanchiment, et a souligné que le GAFI avait recommandé aux Etats participant à ses travaux de prendre des mesures afin que les transactions avec des personnes installées dans les territoires jugés non coopératifs soient déclarées et éventuellement limitées.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis, a indiqué que le projet de loi prévoyait d'élargir la liste des personnes tenues de faire des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN. Il a indiqué que le Gouvernement souhaitait que les personnes concernées déclarent les sommes qui " pourraient provenir " d'activités criminelles et non plus les sommes qui " paraissent provenir " de telles activités. Il a estimé que la formulation proposée par le Gouvernement était trop vague. Il a en outre indiqué que le texte prévoyait la déclaration à TRACFIN de toute transaction lorsque l'identité du bénéficiaire ou du donneur d'ordres demeure douteuse. Il a fait valoir que, aux termes du texte adopté par l'Assemblée nationale, les organismes financiers devraient également déclarer les opérations faites avec des personnes agissant pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.

Le rapporteur pour avis a fait valoir que le texte prévoyait également une immatriculation au registre du commerce des sociétés civiles immobilières créées avant 1978, l'immatriculation des sociétés plus récentes étant déjà prévue par la loi.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis, a alors abordé les dispositions du projet de loi relatives au droit des sociétés commerciales. Il a indiqué que le texte tendait à modifier le dixième des dispositions qui constituaient la loi de 1966 sur les sociétés commerciales sans proposer une réforme complète du droit des sociétés. Il a observé qu'il faudrait tenir compte, lors de la discussion au Sénat, de la codification par ordonnance de la loi de 1966 dans le code de commerce intervenue après l'adoption en première lecture du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques par l'Assemblée nationale. Il a en outre souligné que la modification du code de commerce à l'occasion de l'examen de ce projet de loi ne saurait valoir ratification globale dudit code, ni même de l'ensemble du livre II consacré aux sociétés commerciales.

Le rapporteur pour avis a indiqué que les dispositions du projet de loi avaient pour objet de répondre à six objectifs : assurer un meilleur équilibre des pouvoirs entre les organes dirigeants, doter les sociétés d'un fonctionnement plus transparent, renforcer les pouvoirs des actionnaires minoritaires, faciliter l'utilisation des nouvelles technologies dans les sociétés commerciales, identifier l'actionnariat étranger des sociétés par actions françaises et alléger le droit pénal des sociétés.

A propos des dispositions relatives à l'équilibre des pouvoirs et au fonctionnement des organes dirigeants, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis, a observé que le texte adopté par l'Assemblée nationale tendait à abaisser les plafonds applicables aux effectifs des conseils d'administration et des conseils de surveillance. Il a souligné que cette mesure pourrait paraître contradictoire avec la volonté affichée de renforcer les droits des actionnaires minoritaires. Il a par ailleurs indiqué que l'article 56 du projet de loi initial prévoyait une dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, leur cumul restant possible, mais étant présenté comme un mode dérogatoire d'organisation. Il a fait valoir que l'Assemblée nationale avait préféré ouvrir une option entre deux modes d'organisation placés sur un pied d'égalité, système préférable au dispositif rigide envisagé par le Gouvernement. Il a en outre rappelé que ces deux modes d'organisation existaient dans des pays comme la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis. Il a enfin noté que plusieurs articles du projet de loi devaient être réécrits, notamment afin d'identifier clairement les fonctions respectives du président et du directeur général lorsque ce mode d'organisation serait retenu, ainsi que celles du conseil d'administration.

Le rapporteur pour avis a ensuite souligné que le texte contenait plusieurs dispositions relatives à la limitation du cumul des mandats sociaux. Il a rappelé qu'actuellement, la loi limitait à huit le nombre de mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance pouvant être exercés simultanément dans des sociétés anonymes ayant leur siège en France métropolitaine, ce dispositif étant assorti de certaines dérogations. Il a indiqué que le projet de loi initial avait maintenu à huit le nombre maximal de mandats, tout en ne prévoyant plus qu'une dérogation unique pour les mandats exercés dans des sociétés contrôlées par les représentants permanents d'une personne morale. Il a observé que l'Assemblée nationale avait, pour sa part, abaissé à cinq mandats le plafond autorisé, tout en prévoyant des dérogations pour toutes les personnes physiques lorsqu'elles détiennent des mandats dans des sociétés contrôlées dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Il a proposé de retenir la limitation à cinq du nombre des mandats sans toutefois opérer de distinctions, pour les dérogations, entre les sociétés qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé et les autres.

A propos des mandats de directeur général ou de membre du directoire ou de directeur général unique, le rapporteur pour avis a souligné que l'Assemblée nationale avait réduit le plafond de deux actuellement à un seul mandat. Il a proposé de transposer au directeur général les règles actuellement applicables au président du conseil d'administration et d'appliquer la limite de deux mandats aux membres du directoire et au directeur général unique tout en admettant une dérogation pour les mandats détenus dans les sociétés contrôlées.

Evoquant ensuite la prévention des conflits d'intérêts, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis, a souligné que le projet de loi tendait à étendre le champ des conventions dites réglementées, à savoir celles qui sont soumises à une autorisation du conseil d'administration. Il a indiqué que l'Assemblée nationale avait notamment souhaité que ce champ soit élargi aux conventions passées entre une société et l'un de ses actionnaires disposant de 5 % des droits de vote. Il a estimé préférable que les conventions passées avec des actionnaires ne soient soumises à autorisation du conseil d'administration que lorsque ces actionnaires disposent de 10 % des droits de vote, comme le prévoyait le projet de loi initial.

Le rapporteur pour avis a indiqué que l'article 61 du projet avait pour effet d'appliquer le même régime d'approbation à toutes les conventions passées par une société par actions simplifiées, sans distinguer entre conventions réglementées et conventions courantes conclues à des conditions normales. Il a estimé préférable de conserver cette distinction, en vigueur pour les autres types de sociétés.

Le rapporteur pour avis a ensuite observé que le projet de loi tendait à renforcer les droits et l'information des actionnaires, notamment en élargissant leur accès aux assemblées générales.

Il a fait valoir que l'article 64 du projet prévoyait l'inscription dans le rapport annuel de gestion de la rémunération et des avantages attribués pendant l'exercice à chaque mandataire par la société ou les sociétés qu'elle contrôle. Il a noté que l'Assemblée nationale avait étendu le champ de cette disposition aux dix salariés les mieux rémunérés. Il a observé que le seuil des dix salariés était totalement arbitraire et qu'un tel affichage pouvait faire peser des risques sur l'organisation et le fonctionnement des sociétés.

Le rapporteur pour avis a précisé que l'Assemblée nationale avait également prévu d'intégrer dans le rapport de gestion l'indication du nombre d'options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux mandataires sociaux et aux dix salariés non-mandataires sociaux bénéficiant du nombre d'options le plus élevé. Il a estimé que ces informations individualisées avaient davantage leur place dans le rapport spécial présentant les opérations sur options effectuées par la société et ne devaient concerner que les mandataires sociaux.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis, a ensuite souligné que le projet de loi tendait à dépénaliser le droit des sociétés, notamment en substituant le référé-injonction de faire sous astreinte à certaines dispositions pénales existantes.

En concluant, le rapporteur pour avis a indiqué qu'il proposerait à la commission un amendement tendant à permettre aux professions libérales d'utiliser le statut de la société par actions simplifiée. Il a rappelé que le régime juridique de la société par actions simplifiée avait été profondément modifié par la loi sur la recherche et l'innovation du 12 juillet 1999, sans que la commission des lois ait pu en être saisie.

En réponse à M. Patrice Gélard qui s'interrogeait sur la portée de la ratification qui résulterait des modifications du code de commerce proposées par le projet de loi, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis, a estimé que la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 permettait d'affirmer que cette ratification implicite ne serait que partielle.

La commission a ensuite examiné les cent douze amendements présentés par le rapporteur.

A l'article 19 (Champ d'application de l'obligation de déclaration de soupçon), la commission a adopté un amendement tendant à améliorer la rédaction de plusieurs articles de la loi du 12 juillet 1990, afin de tenir compte du fait que cette loi ne concerne pas seulement les organismes financiers, mais également d'autres personnes, en particulier les intermédiaires immobiliers.

A l'article 20 (Extension de l'obligation de déclaration à TRACFIN
de certaines sommes et opérations), la commission a adopté un amendement tendant à modifier le texte proposé pour l'article 3 de la loi du 12 juillet 1990 afin que les personnes tenues de faire des déclarations à TRACFIN déclarent les sommes et les opérations lorsqu'il existe des indices que ces sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées.

Le rapporteur pour avis a estimé que la formule retenue par l'Assemblée nationale à ce sujet était trop vague.

La commission a également adopté un amendement tendant à prévoir l'obligation de déclarer les opérations effectuées avec des fonds fiduciaires ou tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation au cas où l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'a pas pu être vérifiée dans des conditions fixées par décret. M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis, a estimé que le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyant la déclaration de toutes les transactions lorsque l'identité des constituants d'un trust n'est pas connue était trop imprécis.

M. Charles Jolibois a fait part de ses réserves concernant l'obligation de vérifier l'identité des constituants d'un trust. Il a souligné que les personnes participant à un trust pouvaient ne pas vouloir dévoiler leur identité, sans pour autant se livrer à des activités de blanchiment. Il a observé que certains trusts familiaux pouvaient par exemple avoir pour objet de servir des fonds à un membre handicapé de la famille. Il a exprimé la crainte que le système proposé n'empêche toute transaction avec les trusts.

M. Pierre Fauchon a observé que le seul moyen de lutter efficacement contre le blanchiment était effectivement de se renseigner sur l'identité des constituants du trust.

Mme Dinah Derycke a fait valoir que, compte tenu du secret professionnel, l'identité des constituants d'un trust demeurerait confidentielle.

La commission a adopté un amendement tendant à supprimer la référence à l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent. M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis, a observé que le GAFI n'avait aucune existence juridique et que le Gouvernement ne pouvait s'en remettre entièrement aux recommandations de cet organe. Il a estimé que le Gouvernement devrait lui-même définir la liste des territoires avec lesquels les transactions devront être déclarées ou limitées. Il a indiqué que la liste établie par le GAFI serait naturellement un élément fondamental de la décision gouvernementale et que, si le Gouvernement décidait de modifier cette liste, il devrait en rendre compte devant l'opinion publique. Il a toutefois estimé contestable que le Gouvernement veuille renoncer à ses responsabilités en s'en remettant par la loi aux travaux du GAFI.

M. Yves Fréville a observé que le GAFI était une émanation du G7 et qu'il était préférable que tous les Etats adoptent les mêmes dispositions sous l'autorité de cette instance internationale.

A l'article 21 (Restriction ou interdiction des opérations à destination
ou en provenance de pays ou territoires non coopératifs), la commission a adopté un amendement de conséquence.

A l'article 21 bis (Rapport au Parlement), la commission a adopté un amendement de conséquence.

La commission a décidé de supprimer l'article 23 bis (Contrôle par la commission du contrôle des assurances du respect de l'obligation de déclaration), M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis, observant que les dispositions de cet article étaient déjà satisfaites par l'article 17 du 12 juillet 1990.

A l'article 24 (Immatriculation des sociétés civiles), la commission a adopté deux amendements rédactionnels.

Avant l'article 25, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de modifier le deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal pour prévoir que le délit de blanchiment n'est constitué que lorsque la personne poursuivie avait connaissance de l'origine illicite du produit blanchi. M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis, a remarqué qu'il était juridiquement inutile de mentionner explicitement l'élément intentionnel dans la définition du délit de blanchiment. Il a toutefois observé que cette définition donnait actuellement lieu à des interprétations contestables et qu'il pouvait donc être souhaitable de rappeler le caractère intentionnel de ce délit. Il a indiqué qu'il souhaitait obtenir des précisions du Gouvernement à ce sujet et qu'il serait sans doute utile que le garde des sceaux adresse des directives de politique pénale rappelant le caractère intentionnel du délit de blanchiment.

A l'article 25 (Immatriculation des sociétés civiles), la commission a adopté un amendement d'amélioration rédactionnelle.

A l'article 25 bis (Impossibilité de justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une personne participant à une association de malfaiteurs), la commission a adopté un amendement modifiant le texte proposé pour l'article 450-1-1 du code pénal. M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis, a indiqué que l'Assemblée nationale avait souhaité incriminer le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relation avec des personnes participant à une association de malfaiteurs. Il a observé que les éléments matériels de cette infraction paraissaient trop ténus, soulignant qu'une association de malfaiteurs pouvait ne pas aboutir à la commission d'un crime ou d'un délit. La commission a décidé d'incriminer le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relation avec des personnes ayant commis un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement au sein d'une association de malfaiteurs.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 55 A (attribution d'une action au comité d'entreprise), dont le rapporteur pour avis a indiqué qu'il pourrait présenter plus d'inconvénients que d'avantages pour le bénéficiaire.

A l'article 55 bis (procédure de transformation en une des formes de sociétés par actions), la commission a adopté un amendement de précision, la société par actions n'étant pas une forme de société.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 56 A (abaissement du plafond légal applicable à l'effectif du conseil d'administration) afin de ne pas léser la représentation des actionnaires minoritaires.

A l'article 56 (définition des missions du conseil d'administration et de son président - séparation des fonctions de président et de directeur général), outre un amendement formel, la commission a adopté :

- un amendement explicitant la mission dévolue au conseil d'administration ;

- un amendement de clarification évoquant le pouvoir de contrôle exercé par le conseil d'administration, puis les moyens donnés à chaque administrateur ;

- un amendement tenant compte du fait que le principe de la responsabilité des administrateurs est déjà prévu dans le droit existant ;

- un amendement regroupant dans un même article l'ensemble des dispositions relatives à la convocation du conseil d'administration ;

- un amendement précisant la mission dévolue au président du conseil d'administration ;

- un amendement tendant à faire figurer dans un article spécifique du code de commerce le principe et les modalités du choix entre l'organisation de la société où les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général seraient exercées par une même personne et une organisation où ces fonctions seraient exercées par deux personnes distinctes.

A l'article 57 (nomination, pouvoir et révocation du directeur général - création de directeurs généraux délégués), la commission a adopté trois amendements tenant compte de la codification, sept amendements de coordination, un amendement rédactionnel et :

- un amendement précisant que seul le directeur général est révocable ad nutum, sa révocation n'ayant pas à être motivée, contrairement à celle des directeurs généraux délégués ;

- un amendement prévoyant la coïncidence de la durée des fonctions et de la durée du mandat d'administrateur pour le directeur général et les directeurs généraux délégués, dans l'hypothèse où l'intéressé est membre du conseil d'administration ;

- un amendement clarifiant le principe de la responsabilité du directeur général envers la société et envers les tiers.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 58 (révocation des membres du directoire et du directeur général unique), afin que ne soit pas remis en cause le principe d'équilibre entre organe de gestion et organe de contrôle caractérisant la société duale.

A l'article 59 (participation au conseil d'administration et au conseil de surveillance par des moyens de visioconférence), la commission a adopté deux amendements formels tenant compte de la codification et deux amendements tendant à permettre l'utilisation des moyens de visioconférence même si la société n'a pas établi de règlement intérieur.

A l'article 60 (limitation du cumul des mandats sociaux), la commission a adopté, deux amendements corrigeant des erreurs, six amendements formels tenant compte de la codification, un amendement rédactionnel et :

- un amendement permettant que les mandats d'administrateur exercés dans les filiales d'une société mère, qu'elles soient ou non cotées, ne sont pas pris en compte dans le plafond de cinq mandats ;

- quatre amendements offrant une souplesse supplémentaire dans le choix des mandats à conserver par l'administrateur, le directeur général, le membre de directoire ou le directeur général unique, qui doit mettre en conformité sa situation au regard des règles de limitation de cumul des mandats ;

- un amendement tendant à limiter à deux le nombre de mandats de président de conseil d'administration susceptibles d'être exercés simultanément par une même personne, sauf dérogation pour les mandats détenus dans des sociétés contrôlées ;

- un amendement tendant à rétablir la limitation à deux du nombre de mandats de directeur général susceptibles d'être exercés simultanément par une même personne physique ;

- un amendement tendant à prévoir la possibilité pour un directeur général d'exercer ce même type de mandat dans des sociétés du groupe ;

- un amendement tendant à limiter à deux le nombre de mandats de membre du directoire ou de directeur général unique susceptibles d'être exercés simultanément par une même personne physique ;

- un amendement tendant à prévoir la possibilité pour un membre du directoire ou un directeur général unique d'exercer ce même type de mandat dans des sociétés du groupe ;

- un amendement tendant à éviter les conflits d'intérêts afin que le second mandat détenu par un membre de directoire ou un directeur général unique ne soit pas exercé dans une société concurrente de la première ;

- un amendement prévoyant que les mandats de membre du conseil de surveillance exercés dans la filiale d'une société mère, qu'elle soit ou non cotée, ne seraient pas pris en compte dans le quota de cinq mandats ;

- un amendement tendant à instaurer une dérogation afin d'exclure du décompte global, tous types de mandats confondus, au-delà duquel il est interdit d'accéder à de nouveaux mandats, les mandats exercés dans les sociétés filiales cotées ou non.

A l'article 61 (régime des conventions passées par la société), la commission a adopté :

- trois amendements corrigeant des oublis ;

- quatre amendements formels tenant compte de la codification ;

- trois amendements de coordination ;

- quatre amendements limitant le champ d'application de la procédure d'autorisation du conseil d'administration prévue pour certaines conventions, aux conventions passées entre la société et un actionnaire disposant d'une fraction du droit de vote supérieure à 10 % ;

- un amendement encadrant l'information des associés sur les conventions courantes et conclues à des conventions normales entre une société par actions simplifiée et son président ou l'un de ses dirigeants.

A l'article 61 bis (rapport sur les conventions passées par une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou par une association subventionnée), la commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle.

A l'article 62 (renforcement des prérogatives des actionnaires minoritaires), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 63 (élargissement de l'accès des actionnaires aux assemblées générales et de l'accès des salariés au conseil d'administration), outre un amendement formel tenant compte de la codification et un amendement de coordination, la commission a adopté un amendement précisant que les moyens de télécommunication utilisés pour participer à distance aux assemblées d'actionnaires doivent permettre l'identification de l'actionnaire.

A l'article 64 (transparence des rémunérations et avantages attribués aux mandataires et à certains salariés), outre un amendement formel tenant compte de la codification, la commission a adopté un amendement appliquant aux seuls mandataires sociaux, et non aux dix salariés les mieux rémunérés, l'exigence nouvelle d'inscrire dans le rapport de gestion la rémunération totale et les avantages de toute nature perçus par chacun d'eux.

M. Patrice Gélard s'est interrogé sur le parallèle entre cette nouvelle obligation et la consultation en mairie du rôle des impôts par les contribuables.

Mme Dinah Derycke s'est déclarée favorable à la publicité des rémunérations et a regretté que ce sujet soit, en France, un sujet tabou.

Après avoir évoqué les préconisations du rapport Viénot, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a rappelé que les organisations représentatives du patronat s'étaient déclarées favorables, au début de l'année 2000, à la publication individuelle des rémunérations des mandataires sociaux.

M. Jacques Larché, président, a craint que la publicité individuelle des rémunérations des dix salariés les mieux payés ne nuise à la bonne marche des entreprises, en particulier dans les plus petites sociétés.

A l'article 64 bis (procédure de répartition des jetons de présence), la commission a adopté un amendement de coordination.

A l'article 66 (notion de contrôle conjoint exercé dans le cadre d'une action de concert), outre un amendement formel tenant compte de la codification, la commission a adopté un amendement supprimant une restriction au champ d'application de cet article, introduite par l'Assemblée nationale.

A l'article 68 (injonction de faire), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

La commission a adopté un amendement créant une division additionnelle avant l'article 68 bis nouveau, regroupant les dispositions relatives à la libération du capital des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés à capital variable.

A l'article 68 bis (libération échelonnée du capital social des SARL et modification du régime des sociétés à capital variable), la commission a adopté un amendement formel tenant compte de la codification, deux amendements de clarification, deux amendements de précision et un amendement prévoyant qu'une augmentation du capital en numéraire dans une SARL ne soit possible que lorsque son capital initial a été totalement libéré.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a déploré une tendance générale à assouplir à l'excès les exigences relatives à la constitution du capital social dans le but de favoriser la création d'entreprise, alors même que l'absence de fonds propres aboutissait à une mortalité élevée des jeunes entreprises. Il s'est prononcé en faveur du développement des sociétés de capital risque.

La commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel avant l'article 69 afin d'ajouter à la liste des décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans une société par actions simplifiée (SAS), celles concernant la transformation de la SAS en une société d'une autre forme.

A l'article 69 (dispositions pénales applicables aux sociétés par actions simplifiées), la commission a adopté un amendement formel tenant compte de la codification et un amendement de coordination.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 69 bis (disposition transitoire concernant l'adaptation des effectifs des conseils d'administration et des conseils de surveillance).

La commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel avant l'article 70 afin d'étendre aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la possibilité d'exercer leur profession sous forme de société par actions simplifiée.

A l'article 70 (dispositions transitoires pour l'entrée en vigueur de certains articles), la commission a adopté deux amendements de précision, un amendement corrigeant une erreur et un amendement prévoyant, pour les sociétés anonymes existantes, l'inscription dans leurs statuts des modalités selon lesquelles le conseil d'administration pourra choisir entre une organisation fondée sur la fusion des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général ou une organisation fondée sur leur dissociation.

A l'article 70 bis (régime des options de souscription ou d'achat d'actions), la commission a d'abord adopté un amendement rédactionnel, un amendement formel tenant compte de la codification, un amendement de coordination.

Elle a ensuite adopté :

- un amendement supprimant l'information individualisée sur les dotations attribuées aux dix salariés non-mandataires sociaux les mieux dotés ;

- un amendement tenant compte que les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions sont décidées par le conseil d'administration ;

- un amendement rétablissant la possibilité d'attribuer aux salariés d'une société des options donnant droit à la souscription ou à l'achat de titres non cotés d'une société filiale.

La commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 70 quater afin de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte les modifications au régime juridique des sociétés commerciales introduites par le projet de loi.

Sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission a émis un avis favorable sur les dispositions du projet de loi dont elle s'est saisie pour avis, ainsi amendées.