Travaux de la commission des lois



- Présidence de M. Jacques Larché, président.

Justice - Référé devant les juridictions administratives - Examen des amendements

La commission a tout d'abord examiné les amendements sur le projet de loi n° 269 (1998-1999)relatif au référé devant les juridictions administratives.

A l'article 3 (référé-suspension), la commission a émis un avis défavorable à l'amendement n° 20 présenté par M. Jean-Paul Delevoye, tendant à permettre à un élu local, lorsqu'un document d'urbanisme ferait l'objet d'un recours, de demander au juge des référés s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. M. René Garrec, rapporteur, a estimé que cet amendement introduirait une confusion entre le conseil aux collectivités territoriales et le contentieux, et qu'il n'était pas souhaitable que le juge des référés se prononce sur un recours au fond.

A l'article 3, la commission a émis un avis défavorable à l'amendement n° 21 présenté par M. Jean-Paul Delevoye tendant à interdire au requérant d'invoquer des moyens nouveaux, à dater de la décision du juge des référés. M. René Garrec, rapporteur, a remarqué que cet amendement permettrait une intervention du juge des référés à l'occasion du litige principal, ce qui lui a paru contraire au principe de la déconnexion des procédures d'urgence et du fond.

A l'article 4 (référé-injonction), la commission a émis un avis favorable à l'amendement n° 25 présenté par M. Pierre Fauchon, tendant à préserver la compétence du juge judiciaire, sous réserve d'une rectification mentionnant expressément la voie de fait. M. Pierre Fauchon a craint que l'article 4 du projet de loi, interprété de façon restrictive par le Tribunal des conflits, ne réduise considérablement la portée de la théorie de la voie de fait. M. René Garrec, rapporteur, a rappelé que la voie de fait s'appliquait aux cas où l'administration agirait dans un domaine manifestement insusceptible de se rattacher à une de ses compétences.

A l'article 7 (procédure contradictoire, audience publique, juge unique statuant en dernier ressort), la commission a émis un avis défavorable à l'amendement n° 22 présenté par M. Jean-Paul Delevoye, tendant à prévoir une formation collégiale de droit pour juger en référé les opérations complexes. M. René Garrec, rapporteur, a rappelé que le juge qui rencontrerait une difficulté de droit sérieuse renverrait de lui-même à la formation collégiale de jugement, et qu'il était inutile d'alourdir la procédure d'urgence, sous peine de rallonger les délais. Il a ajouté que certaines opérations complexes ne posaient pas de problème, en particulier lorsque l'illégalité était manifeste.

A l'article 7, la commission a émis un avis favorable au sous-amendement n° 26 à l'amendement n° 7 de la commission, présenté par le Gouvernement, tendant à fixer le délai dans lequel pourrait être interjeté l'appel du référé-injonction et le délai dans lequel le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuerait en appel. M. René Garrec, rapporteur, a proposé une modification d'ordre rédactionnel.

A l'article 9 (tri des requêtes selon leur degré d'urgence), la commission a émis un avis défavorable à l'amendement n° 23 présenté par M. Jean-Paul Delevoye, tendant à permettre au défendeur de demander au juge des référés de se prononcer sur la recevabilité d'une requête principale, en particulier sur l'intérêt à agir du requérant. M. René Garrec, rapporteur, a estimé que cet amendement était contraire à la nature du juge des référés, juge du provisoire, qui n'est pas saisi du principal. Il a ajouté que l'article 9 du projet de loi et l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel permettaient le rejet par ordonnance des demandes irrecevables. M. Jacques Larché, président, approuvé par M. Robert Badinter, a rappelé qu'il s'agissait là de cas classiques d'irrecevabilité.

A l'article 12 (suspension des actes des collectivités locales dans le cadre du contrôle de légalité), la commission a émis un avis défavorable à l'amendement n° 24 présenté par M. Jean-Paul Delevoye, par coordination avec l'amendement n° 20 à l'article 3.

Justice - Protection de la présomption d'innocence et des droits de la victime - Examen du rapport

La commission a ensuite examiné le rapport de M. Charles Jolibois sur le projet de loi n° 291 (1998-1999) renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes et sur la proposition de loi n° 264 (1998-1999) de M. Xavier Dugoin et plusieurs de ses collègues, visant à filmer et enregistrer les gardes à vue.

M. Charles Jolibois, rapporteur, rappelant les travaux menés en 1995 par la mission de la commission des lois sur la présomption d'innocence, a indiqué que le projet en discussion ne traitait que très peu de la question des relations avec la presse et du secret de l'instruction qui était au centre du rapport de la mission mais qu'il contenait des dispositions importantes pour les libertés en matière de garde à vue, de détention provisoire, de droits de la défense et de droits des victimes. Il a considéré qu'il conviendrait de compléter le texte pour introduire un double degré de juridiction en matière criminelle.

Evoquant le droit actuel et l'historique en matière de garde à vue, il a souligné que la venue de l'avocat, autorisée actuellement à la vingtième heure, pouvait être considérée soit comme une démarche à caractère humanitaire, soit comme une préinstruction dans le cas où l'avocat pourrait avoir accès au dossier. Il a rappelé que la garde à vue n'avait été officialisée dans les textes qu'en 1958, alors qu'elle s'était développée sans base légale, principalement depuis 1897, date à laquelle l'avocat avait été autorisé à assister son client lors de l'instruction.

Concernant la mise en détention provisoire, il a, énonçant les motifs pouvant la justifier légalement, souligné que celui du trouble à l'ordre public paraissait pouvoir faire l'objet d'appréciations particulièrement subjectives. S'agissant des pouvoirs du juge d'instruction, il a indiqué que le rapport de Mme Delmas-Marty faisait ressortir l'incompatibilité existant entre le fait pour la même personne de mener une instruction et de décider de la mise en détention provisoire et il a précisé que la prise de décision par une personne seule faisait également l'objet de critiques. Il a observé que la procédure du référé-liberté, instituée, à l'initiative de la commission des lois du Sénat, par la loi du 24 août 1993, n'avait pas produit les résultats escomptés, peu de personnes y recourant par crainte de voir un refus de mise en liberté prononcé par le président de la chambre d'accusation préjuger de la décision de la chambre d'accusation elle-même.

M. Jacques Larché, président, a rappelé que la procédure souhaitée par le Sénat avait été vidée de sa substance par le refus du Gouvernement d'accepter que les auteurs d'un référé-liberté ne soient pas mis en détention avant le rejet de leur demande.

M. Charles Jolibois, rapporteur, a ensuite indiqué que le nombre et la durée des détentions provisoires tendaient à s'accroître, 2857 personnes condamnées en 1997 ayant effectué une détention provisoire de plus d'un an, contre 1328 en 1994. Il a souligné que l'accroissement de la durée des détentions provisoires était dû à l'insuffisance des moyens de la justice conduisant à un allongement de la durée de l'instruction et de la durée s'écoulant entre la fin de l'instruction et le jugement.

Concernant le respect du secret de l'instruction, il a constaté que celui-ci n'était pas respecté malgré les dispositions de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et les dispositions du code de procédure pénale et du code pénal. Il a souligné que l'article 9-1 du code civil n'ouvrait la procédure du référé permettant de faire cesser une atteinte à la présomption d'innocence qu'aux personnes faisant l'objet d'une procédure judiciaire. Il a souligné par ailleurs la difficulté de mise en oeuvre du droit de réponse qui se retournait le plus souvent contre son auteur.

M. Charles Jolibois, rapporteur, a ensuite détaillé les dispositions du projet de loi.

Concernant le renforcement du contrôle des mesures de garde à vue, il a successivement évoqué la possibilité pour le prévenu de demander à s'entretenir avec un avocat à la première heure, la visite par le procureur des locaux une fois par trimestre, l'harmonisation des procédures de garde à vue intervenant dans le cadre de la flagrance, de l'enquête préliminaire ou d'une commission rogatoire, l'obligation pour l'officier de police judiciaire d'avertir le prévenu qu'il n'est pas obligé de répondre aux questions, et l'enregistrement sonore de la garde à vue des mineurs.

S'agissant du renforcement des droits de la défense, il a mentionné les modalités de désignation de l'avocat, la possibilité pour les parties de dialoguer avec le juge d'instruction et de lui demander d'effectuer certains actes et le droit pour elles de poser des questions à l'audience sans passer par le président, l'extension du statut de témoin assisté, actuellement réservé aux personnes nommément visées par un réquisitoire du procureur ou une plainte avec constitution de partie civile, à toute personne visée par une plainte ou une dénonciation, l'affirmation du droit à être jugé dans un délai raisonnable et la diminution du délai d'audiencement des affaires.

A propos de la détention provisoire, M. Charles Jolibois, rapporteur, a indiqué que le projet de loi retirait au juge d'instruction le pouvoir d'ordonner la détention provisoire pour le confier à un juge de la détention provisoire. Il a précisé que ce juge de la détention aurait le rang de vice-président et devrait rendre une décision motivée, sur demande, également motivée, du juge d'instruction. Il a ajouté que le projet modifiait le seuil des peines encourues à partir desquelles la détention provisoire pouvait être ordonnée et qu'il diminuait les durées maximales de détention provisoire.

Concernant le respect du secret de l'instruction et de la présomption d'innocence, il a constaté que le projet de loi n'apportait pas de grands changements dans les rapports avec la presse. Il a indiqué que le projet prévoyait, en maintenant le secret de l'instruction, l'ouverture de " fenêtres de communication " sur l'instruction, permettant la publicité des audiences de la chambre d'accusation ainsi que du débat contradictoire précédant une mise en détention provisoire et consacrant les communiqués du parquet. Il a souligné que l'Assemblée nationale n'avait pas retenu la possibilité, prévue dans le projet initial, d'exercice du droit de réponse par le procureur de la République. Il a de plus mentionné comme une importante innovation la disposition permettant à la presse d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire de mesures ordonnées en référé limitant la diffusion de l'information.

Il a enfin indiqué que le projet améliorait l'information des victimes et facilitait la constitution de partie civile.

M. Charles Jolibois, rapporteur, après avoir constaté le caractère ponctuel de la réforme proposée et estimé qu'une réflexion d'ensemble sur la réforme de la procédure pénale s'imposerait, a approuvé les grandes lignes du projet.

Il a notamment estimé que la présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue correspondait à l'évolution des mentalités, tout en insistant sur le fait que cette présence ne devait pas modifier la nature de la garde à vue, en la transformant en une préinstruction au cours de laquelle l'avocat pourrait avoir accès au dossier.

Il a cependant souhaité que le Sénat complète le texte, notamment par une disposition instituant un appel des décisions des cours d'assises.

Rappelant le projet de loi sur les cours d'assises initié par M. Jacques Toubon, dont la dissolution de l'Assemblée nationale avait interrompu l'examen par le Sénat, il a préconisé l'institution d'un appel tournant devant une deuxième cour d'assises, solution déjà mise en oeuvre sous la Révolution.

Il a de plus jugé souhaitable d'élargir le statut de témoin assisté à l'ensemble des personnes mises en cause dans une procédure pour limiter le recours à la mise en examen, sans toutefois envisager la suppression de cette dernière.

Défavorable à l'appellation de juge de la détention, il a envisagé soit de la remplacer par celle de juge des libertés soit de n'adopter aucune dénomination. Il a considéré qu'il fallait dans tous les cas plafonner la durée de la détention provisoire et a souhaité conforter davantage les droits des victimes.

M. Charles Jolibois, rapporteur, s'est déclaré défavorable à la disposition introduite par l'Assemblée nationale prévoyant l'enregistrement sonore des gardes à vue des mineurs. Evoquant également la proposition de loi de M. Xavier Dugoin proposant l'enregistrement de l'ensemble des gardes à vue, il a souligné que l'utilisation de tels enregistrements pourrait se retourner contre les prévenus et constituer une violation du principe du débat contradictoire par l'utilisation de déclarations effectuées dans un moment de faiblesse. Il a estimé, en tout état de cause, qu'il convenait en la matière de faire le point sur les difficultés d'application des dispositions de la loi sur les infractions sexuelles prévoyant l'enregistrement des dépositions des mineurs victimes pour leur éviter d'avoir à répéter leur témoignage.

Evoquant la disposition permettant la suspension de l'exécution d'une décision ordonnée en matière de référé et portant atteinte à la diffusion de l'information, il a considéré que cette importante mesure en faveur de la liberté de l'information, saluée positivement par la presse, pouvait permettre en contrepartie des mesures en faveur du respect de la présomption d'innocence. Il a ainsi proposé d'étendre l'accès à la procédure de référé prévue à l'article 9-1 du code civil, actuellement réservée aux personnes faisant l'objet d'une procédure judiciaire, à toute personne nommément présentée comme coupable. Il a souligné que cette proposition respectait mieux la liberté de la presse que celle, effectuée à l'Assemblée nationale par Mme Frédérique Bredin, étendant le référé à toute personne présentée comme " pouvant " être coupable.

En conclusion, M. Charles Jolibois, rapporteur, a fait part de l'inquiétude que pouvait susciter les moyens de la réforme, la Chancellerie ayant évalué à 110 le nombre de juges supplémentaires nécessaires et la question étant compliquée par le fait que les juges de la détention ne pourraient pas participer au jugement des affaires dont ils auraient eu à connaître sous l'angle de la détention.

M. Jacques Larché, président, soulignant qu'un accord avec l'Assemblée nationale avait tout lieu d'être recherché sur un texte de cette nature, a rappelé que le projet de loi, comme celui sur les relations entre la Chancellerie et le parquet, s'inscrivait dans la perspective du futur Congrès sur le projet de loi constitutionnelle relatif au Conseil supérieur de la magistrature.

Reprenant les points soulevés par le rapporteur, il a considéré qu'il convenait de se demander si le juge de la détention représentait la seule solution possible et il a souhaité que la commission s'interroge également sur les motifs pouvant justifier une détention provisoire, sur la réintroduction dans la loi de 1881 de certaines infractions en matière de presse et sur un aménagement possible du droit de réponse.

M. Christian Bonnet a considéré en premier lieu que la réforme poserait des problèmes de moyens. En second lieu, il s'est déclaré opposé à l'intervention de l'avocat dès la première heure de garde à vue. Considérant que l'intervention de l'avocat dès la vingtième heure permettait aux policiers d'accomplir leur travail, il a rappelé que des pays voisins comme la Suisse, la Belgique et l'Allemagne, ne prévoyaient aucune intervention de l'avocat pendant la garde à vue et que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ne l'imposait pas, la cour de Strasbourg exigeant simplement que la garde à vue se déroule dans des conditions respectueuses de la dignité et de l'intégrité de la personne. Il a précisé qu'en Grande-Bretagne l'intervention de l'avocat pouvait, sous certaines conditions, être repoussée à la trente-sixième heure, et qu'en Italie les policiers pouvaient interroger les prévenus hors la présence de l'avocat au moment de la découverte des faits.

Il a considéré que la présence de l'avocat, combinée avec l'information donnée au prévenu de son droit de ne pas répondre aux questions, empêcherait les policiers de recueillir des aveux. Soulignant que le mensonge des suspects n'était pas sanctionné, bien que constitutif d'une entrave à l'enquête, il a considéré que le texte entraînerait, en faveur du présumé coupable, une rupture d'équilibre entre les droits de ce dernier et ceux des victimes et de la société.

M. Pierre Fauchon a estimé que si les moyens de la justice étaient suffisants, des dysfonctionnements de l'institution disparaîtraient.

Soulignant que la société souffrait actuellement plus de l'insécurité et de l'efficacité décroissante du système pénal que des atteintes à la présomption d'innocence, il a souhaité que le législateur n'envoie pas de signes négatifs à l'égard des enquêteurs.

Constatant qu'à l'heure actuelle deux juges intervenaient déjà dans la procédure de mise en détention provisoire, à savoir le représentant du parquet et le juge d'instruction, il a considéré qu'il ne servirait à rien d'instituer un juge de la détention qui, dans les faits, ne pourrait que s'en remettre à l'avis de son collègue juge d'instruction, celui-ci ayant seul la connaissance du dossier. Il a estimé qu'il serait plus efficace de s'en remettre à la collégialité que constituait la chambre d'accusation à condition que celle-ci joue véritablement son rôle. Sans nier la gravité des cas de détention provisoire abusive, il a souligné que le référé-liberté n'était pas très utilisé en raison de la faible proportion des détentions paraissant injustifiées et de la préférence de certains prévenus pour une détention provisoire effectuée en maison d'arrêt plutôt que pour une peine purgée en centrale éloignée de leurs proches.

Concernant le double degré de juridiction en matière criminelle, il a marqué sa préférence pour l'intervention de juges professionnels en première instance et d'un jury en appel.

S'agissant de la presse, il a souhaité que celle-ci s'organise en ordre susceptible de faire respecter une déontologie interne à la profession sans intrusion extérieure pouvant porter atteinte à son indépendance.

M. Jean-Jacques Hyest, observant qu'il ne fallait pas faire abstraction du rôle du parquet dans les mises en détention provisoire, a indiqué qu'il ne croyait pas dans l'efficacité d'un juge unique de la détention, principalement dans les petites juridictions en l'absence d'une réforme improbable de la carte judiciaire. Sous réserve de modifier éventuellement les conditions de mise en détention intervenant au cours de l'instruction, il n'a pas jugé souhaitable de réformer le système actuel, estimant préférable de voir les chambres d'accusation jouer véritablement leur rôle et jugeant plus réaliste de doter les juridictions de jugement des moyens supplémentaires prévus pour le juge de la détention. Tout en reconnaissant avoir été un moment séduit par les conclusions du rapport de Mme Delmas-Marty, il s'est déclaré attaché au maintien du caractère inquisitoire de la procédure pénale française.

Donnant l'exemple de la Seine-et-Marne où un délai de dix-huit mois s'écoulait entre la fin de l'instruction et l'audience de cour d'assises, il a considéré que la durée de la détention provisoire était trop importante et que, contrairement à ce que pouvaient laisser penser les propos tenus par le président de l'association des magistrats instructeurs devant la commission des lois, un prévenu ne devait pas obligatoirement être placé en détention provisoire pendant toute la durée de l'instruction et jusqu'à l'ouverture du procès.

M. Maurice Ulrich, considérant que les conditions matérielles de la garde à vue étaient indignes d'un pays comme la France, a approuvé les orientations du projet de loi comme les propositions du rapporteur.

Il s'est déclaré favorable à une extension du statut de témoin assisté pour éviter la multiplication de mises en examen.

S'agissant de la détention provisoire, il a considéré que la définition des motifs la justifiant était plus importante que la procédure elle-même et qu'il convenait de limiter les cas où elle pourrait intervenir, la détention ne devant pas être conçue comme un instrument inquisitorial.

M. Jacques Peyrat a considéré que le système actuel n'était pas satisfaisant car il se heurtait au manque de moyens en magistrats ou en greffiers. Il a estimé que le projet de loi présentait une avancée mais qu'il convenait d'opérer des distinctions entre les procédures applicables en cas de crimes, de délits et de contraventions et de faire la différence entre les contraintes différentes des petites juridictions, dont les présidents étaient conduits à assurer de multiples tâches, et les grandes juridictions qui se trouvaient totalement engorgées.

Concernant la garde à vue, il a souligné que l'intervention de l'avocat à la vingtième heure avait permis de mettre en lumière les conditions indignes dans lesquelles elle se déroulait. Se référant à son expérience d'avocat pénaliste, il s'est néanmoins déclaré circonspect sur l'intervention de l'avocat à la première heure, estimant que les conseils donnés par l'avocat à son client pourraient aller à l'encontre du bon déroulement de l'enquête.

Mettant en cause l'évolution récente de la mentalité des juges d'instruction dont les relations avec les avocats s'étaient dégradées, et estimant que ces magistrats instruisaient toujours à charge, il a considéré qu'il convenait de mettre fin à leur toute puissance, d'autant plus que les chambres d'accusation fonctionnaient mal. Il a souligné que, lors du procès, tout tendait à faire condamner les prévenus ayant effectué plusieurs années de détention provisoire.

Il s'est déclaré réservé sur l'institution d'une possibilité d'appel devant une autre cour d'assises obligeant à recommencer un procès. Il a enfin insisté sur le caractère destructeur de la divulgation par la presse d'une mise en examen, même dans le cas où elle serait suivie d'une ordonnance de non-lieu.

M. Henri de Richemont, considérant que la mise en détention ne devait pas être un moyen d'obtenir des aveux, s'est félicité que le droit au silence soit reconnu par le texte et a souhaité que, comme dans les pays anglo-saxons, le prévenu puisse être averti du fait que tout ce qu'il dirait pourrait être reconnu contre lui. Estimant que la procédure actuelle mettait, dans les faits, l'accusé en présence de deux procureurs, le juge d'instruction instruisant rarement à décharge, il a jugé souhaitable de réformer profondément la procédure en confiant l'instruction au procureur, le juge d'instruction devenant un arbitre entre l'accusation et la défense.

M. Lucien Lanier, après avoir souligné la subjectivité présidant à la prise de décisions importantes par le juge d'instruction, a constaté que la profession de juge était la seule à ne pas encourir de responsabilité du fait de son activité. Il a considéré qu'une indemnisation pécuniaire n'était pas suffisante pour laver l'honneur d'une victime d'une détention provisoire abusive. Il a souhaité que les violations du secret de l'instruction soient sévèrement réprimées, estimant intolérable qu'un juge d'instruction puisse s'exprimer devant la presse alors qu'une personne détenue ne le pouvait pas. Se déclarant peu convaincu par l'institution du juge de la détention provisoire, il s'est demandé s'il ne serait pas préférable d'améliorer le fonctionnement des chambres d'accusation.

M. Robert Badinter, après avoir souligné que le projet de loi abordait des questions fondamentales de la procédure pénale, a indiqué que son expérience d'avocat, de professeur de droit et de garde des sceaux l'avait conduit à considérer que le juge d'instruction était au coeur de la procédure pénale française, même si peu d'affaires donnaient lieu à instruction en proportion de celles traitées par le parquet dans le cadre des enquêtes préliminaires. Constatant que le juge d'instruction était le seul intervenant judiciaire à ne pas travailler en équipe, il a souligné les graves conséquences que pouvait avoir cette solitude sur le fonctionnement de la vie judiciaire, ne serait-ce qu'en raison des retards induits par les congés ou de la difficulté pour des juges exerçant leurs fonctions dès la sortie de l'école de ne pouvoir bénéficier de l'expérience de leurs aînés. Il a estimé paradoxal de confier à un homme seul et parfois inexpérimenté la décision fondamentale du placement en détention provisoire d'une personne présumée innocente.

Il a rappelé qu'en tant que garde des sceaux, il avait fait voter une loi instituant des chambres d'instruction de manière à ce que l'ensemble des décisions juridictionnelles liées à l'instruction soient prises par une collégialité de trois personnes, cette réforme n'ayant jamais été mise en oeuvre par ses successeurs, notamment pour des questions de moyens.

Tout en considérant que le texte proposé présentait des améliorations par rapport à la situation actuelle, il a estimé qu'il se contentait d'apporter des modifications ponctuelles à un système moribond sans tenir vraiment compte de la réalité judiciaire. Il a souligné la nécessité de mettre fin à la toute puissance du juge d'instruction et s'est déclaré convaincu de l'émergence prochaine d'un système européen combinant les procédures accusatoires et inquisitoires en donnant des pouvoirs au parquet sous le contrôle du juge.

Au sujet des relations avec la presse, constatant que la France pouvait être qualifiée de " démocratie d'opinions ", il a approuvé l'institution de fenêtres de communication en cours d'instruction, tout en se déclarant favorable à une suppression totale du secret de l'instruction.

M. Patrice Gélard a fait part d'une certaine méfiance des syndicats de policiers concernant l'intervention de l'avocat à la première heure de la garde à vue, motivée, plus à Paris qu'en province, par la crainte du non-respect des règles déontologiques par certains avocats.

Concernant la détention provisoire, il a rappelé qu'une délégation de la commission des lois avait récemment constaté, lors d'une visite à Fleury-Mérogis, que 90 % des détenus étaient en détention provisoire et il a souligné que la période de détention provisoire effectuée influençait la durée de la peine prononcée à l'audience. Estimant que la prolongation abusive de ce type de détention était gravement attentatoire aux droits de l'Homme, il a souhaité que sa durée soit limitée dans le temps en fonction de la gravité de l'infraction.

Il a considéré qu'il était indispensable, pour se mettre en conformité avec la convention européenne des droits de l'Homme, d'instituer un appel en matière criminelle et a fait part de sa préférence pour une procédure faisant intervenir une chambre d'appel nationale.

S'agissant de la presse, il s'est déclaré favorable à la création d'un ordre chargé d'élaborer et de faire respecter des règles déontologiques internes. Il a considéré que l'exercice du droit de réponse n'était pas satisfaisant, car il se retournait généralement contre son auteur. Il a jugé que le respect de la dignité des personnes accusées était assuré de manière satisfaisante au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

M. Maurice Ulrich s'étant interrogé sur les conditions de mise en détention provisoire dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, a obtenu l'assurance du rapporteur et de plusieurs de ses collègues que les détentions provisoires prononcées dans ce cadre par le tribunal n'étaient pas critiquées, étant destinées à garantir la présentation du prévenu à une audience renvoyée sous un bref délai.

Mercredi 9 juin 1999

- Présidence de M. Charles Jolibois, vice-président, puis de M. Jacques Larché, président.

Nomination de rapporteurs

La commission a tout d'abord procédé à la nomination de rapporteurs pour les textes suivants :

- M. Henri de Richemont pour la proposition de loi organique n° 417 (1998-1999), adoptée par l'Assemblée nationale, relative au statut de la magistrature ;

- M. Charles Jolibois
pour la proposition de loi n° 374 (1997-1998),adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à limiter la détention provisoire ;

- M. Jacques Larché
pour la proposition de loi n° 362 (1998-1999) de M. Jean Bernadaux, créant une incompatibilité entre le mandat de maire d'une commune et la qualité de membre d'une association subventionnée par cette dernière.

Ventes aux enchères - Réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Examen des amendements

Puis la commission a procédé, sur le rapport de M. Luc Dejoie, à l'examen des amendements sur le projet de loi n° 555 (1997-1998) portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

A l'article premier (définition des biens susceptibles d'être vendus aux enchères publiques), après une observation de M. René-Georges Laurin, la commission a tout d'abord donné un avis favorable à l'amendement rédactionnel n° 1 présenté par M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 112 présenté par le Gouvernement.

A l'article 2 (organisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par des sociétés de forme commerciale), la commission a souhaité le retrait des amendements identiques, n° 103 présenté par Mme Dinah Derycke, M. Serge Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés, et n° 110 présenté par M. Philippe François, tendant à préciser que les ventes aux enchères publiques seraient soumises aux dispositions du projet de loi quel que soit leur procédé.

Après une observation de M. Jacques Larché, président, elle a également souhaité le retrait de l'amendement n° 2 présenté par M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, tendant à insérer un article additionnel après l'article 2 afin de préciser que des dispositions du projet de loi seraient applicables aux ventes réalisées par l'intermédiaire du réseau Internet. M. Luc Dejoie, rapporteur, a cependant estimé qu'il serait utile que le Gouvernement apporte des explications sur cette question.

A l'article 3 (objet des sociétés de ventes), la commission a constaté que l'amendement n° 3 présenté par M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, était identique à son amendement n° 34.

A l'article 6 (locaux de ventes), elle a émis un avis défavorable au sous-amendement n° 113 présenté par le Gouvernement sur son amendement n° 36, et a souhaité le retrait de l'amendement n° 4 présenté par M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles.

A l'article 7 (conditions de qualification), après l'intervention de M. Robert Bret, elle a émis un avis défavorable à l'amendement n° 123 présenté par MM. Robert Bret, Michel Duffour et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à prévoir l'obligation pour les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de faire appel à un commissaire-priseur mandaté par la chambre des commissaires-priseurs et rémunéré suivant un tarif fixé par décret en Conseil d'Etat.

A l'article 8 (ventes de gré à gré), elle a constaté que les amendements n° 5 et n° 6 présentés par M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, étaient identiques à ses amendements n° 38 et n° 39. Elle a en outre émis un avis défavorable au sous-amendement n° 115 présenté par le Gouvernement sur son amendement n° 39, tendant à supprimer la possibilité de vendre de gré à gré un bien retiré d'une vente publique en l'absence d'enchères. Elle a en revanche émis un avis favorable, sous réserve d'une rectification rédactionnelle, à l'amendement n° 114 du Gouvernement tendant à prévoir explicitement la possibilité pour l'Etat d'exercer son droit de préemption en cas de vente de gré à gré après la vente publique.

A l'article 10 (publicité), la commission a souhaité le retrait de l'amendement n° 7 présenté par M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, considérant qu'il était satisfait par son amendement n° 40. Elle a par ailleurs constaté que l'amendement n° 8 présenté par M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, était identique à son amendement n° 41.

A l'article 11 (prix garanti), elle a constaté que les amendements n°s 9 et 10 présentés par M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, étaient identiques à ses amendements n°s 42 et 43.

A l'article 12 (avances consenties au vendeur), elle a constaté que les amendements n°s 11 et 12 présentés par M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, étaient identiques à ses amendements n°s 44 et 45.

A l'article 13 (paiement et délivrance des biens), elle a constaté que l'amendement n° 13 de M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, était identique à son amendement n° 47.

A l'article 14 (sanctions pénales de l'organisation des ventes aux enchères sans agrément), elle a constaté que l'amendement n° 14 rectifié présenté par M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, était identique à son amendement n° 49.

A l'article 16 (missions du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques), elle a constaté que l'amendement n° 15 rectifié bis présenté par M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, était identique à son amendement n° 51. Elle a par ailleurs émis un avis défavorable à l'amendement n° 104 présenté par Mme Dinah Derycke, M. Serge Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à prévoir que le conseil des ventes serait chargé d'assurer la formation professionnelle.

A l'article 18 (composition du conseil des ventes), la commission a constaté que l'amendement n° 116 du Gouvernement était satisfait par son amendement n° 54.

A l'article 19 (sanctions disciplinaires), elle a constaté que l'amendement n° 17 présenté par M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, était identique à son amendement n° 55.

A l'article 21 (déclaration de la prestation de services au conseil des ventes), elle a émis un avis défavorable à l'amendement n° 105 présenté par Mme Dinah Derycke, M. Serge Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à limiter l'exercice de la libre prestation de services en France aux seuls ressortissants européens exerçant l'activité de ventes publiques à titre permanent et principal. Puis, elle a constaté que les amendements n°s 18 et 19 présentés par M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, étaient identiques à ses amendements n°s 56 et 57.

A l'article 22 (usage de leur qualité par les prestataires de services), elle a émis un avis défavorable à l'amendement de coordination n° 106 présenté par Mme Dinah Derycke, M. Serge Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés. Elle a par ailleurs constaté que l'amendement n° 20 rectifié présenté par M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, était identique à son amendement n° 58.

A l'article 23 (conditions exigées des prestataires de services), elle a émis un avis favorable à l'amendement rédactionnel n° 21 présenté par M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles.

A l'article 24 (respect de la réglementation française par les prestataires de services), elle a constaté que l'amendement n° 22 présenté par M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, était identique à son amendement n° 60.

A l'article 25 (sanctions disciplinaires à l'égard des prestataires de services), elle a constaté que l'amendement n° 23 présenté par M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, était identique à son amendement n° 61.

A l'article 26 (commissaires-priseurs judiciaires), la commission a émis un avis défavorable à l'amendement n° 107 présenté par Mme Dinah Derycke, M. Serge Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à affirmer le monopole exclusif des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes où est établie leur résidence. M. Luc Dejoie, rapporteur, a fait valoir que cet amendement était inutile dans la mesure où les textes actuels prévoyant ce monopole exclusif seraient maintenus en vigueur.

A l'article 27 (responsabilité civile des sociétés de ventes et des officiers ministériels), elle a constaté que l'amendement n° 24 présenté par M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, était identique à son amendement n° 63. Elle a également constaté que l'amendement n° 117 du Gouvernement était satisfait par son amendement n° 63.

A l'article 28 (liste des experts agréés), la commission a constaté que l'amendement n° 25 présenté par M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, était identique à son amendement n° 64 et que l'amendement n° 124 présenté par MM. Robert Bret, Michel Duffour et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était satisfait par son amendement n° 64 renvoyant à un décret les conditions de l'agrément des experts.

A l'article 30 (responsabilité des experts agréés), elle a constaté que l'amendement n° 26 présenté par M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, était identique à son amendement n° 67.

A l'article 33 (radiation d'un expert agréé), elle a constaté que l'amendement n° 27 présenté par M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, était identique à son amendement n° 68.

A l'article 34 (interdiction pour un expert agréé d'acheter ou de vendre pour son propre compte), elle a constaté que les amendements n°s 28 et 29 présentés par M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, étaient identiques à ses amendements n°s 69 et 70.

A l'article 35 (fondement de l'indemnisation), elle a constaté que l'amendement n° 94 présenté par M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, était identique à son amendement n° 71.

A l'article 36 (estimation de la valeur de l'office), après une observation de M. René-Georges Laurin, la commission a émis un avis défavorable aux amendements n°s 118 et 119 présentés par le Gouvernement afin de modifier les années de référence prises en compte pour évaluer la valeur de l'office.

A l'article 37 (évaluation du montant de l'indemnité), elle a constaté que l'amendement n° 95 présenté par M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, était identique à son amendement n° 74.

A l'article 39 (fonds d'indemnisation), elle a constaté que l'amendement n° 125 présenté par MM. Robert Bret, Michel Duffour et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était identique à son amendement n° 75.

A l'article 40 (création d'une taxe sur les ventes de meubles aux enchères publiques), après les observations de MM. Luc Dejoie, rapporteur, Jean-Jacques Hyest, Charles de Cuttoli et Jacques Larché, président, la commission a émis un avis favorable à l'amendement de suppression n° 96 présenté par M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances.

A l'article 41 (conditions de versement des indemnités), la commission a émis un avis défavorable à l'amendement n° 108 présenté par Mme Dinah Derycke, M. Serge Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés, afin de réduire à six mois à compter de la demande le délai de versement des indemnités. M. Luc Dejoie, rapporteur, a en effet fait valoir que ce délai risquerait d'être trop court compte tenu du dispositif d'indemnisation du préjudice réel évalué au cas par cas proposé par la commission à l'article 37. Mme Dinah Derycke, approuvée sur ce point par M. Jacques Larché, président, a cependant insisté sur la nécessité d'une indemnisation rapide afin de favoriser le réinvestissement des indemnités destiné aux restructurations indispensables pour faire face à la concurrence internationale.

A l'article 42 (répartition des indemnités dues aux sociétés civiles professionnelles), la commission a émis un avis favorable à l'amendement n° 120 du Gouvernement tendant à prévoir le versement de l'indemnité à la société titulaire de l'office, sous réserve d'une confirmation par le ministre que ce dispositif n'aboutirait pas à une double fiscalisation de l'indemnité, d'une part, au niveau de la société et d'autre part, au niveau des associés.

A l'article 43 (commission nationale d'indemnisation), la commission a constaté que l'amendement n° 97 présenté par M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, était satisfait par son amendement n° 78. Elle a en outre émis un avis défavorable à l'amendement n° 121 présenté par le Gouvernement, tendant à confier la présidence de la commission nationale d'indemnisation à un membre du Conseil d'Etat.

Puis, la commission a émis un avis favorable aux amendements n°s 98, 99, 100, 101 et 102 présentés par M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, tendant à insérer des articles additionnels après l'article 43 afin d'introduire dans le projet de loi un certain nombre de dispositions fiscales. M. Luc Dejoie, rapporteur, a expliqué que ces amendements avaient pour objet d'assurer la neutralité fiscale des opérations de restructuration imposées par la réforme et de clarifier le statut fiscal des indemnités versées aux commissaires-priseurs.

Elle a par ailleurs souhaité le retrait de l'amendement n° 126 présenté par MM. Robert Bret, Michel Duffour et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à insérer un article additionnel après l'article 44 afin de prévoir une indemnisation des personnels salariés des commissaires-priseurs qui seront licenciés en conséquence directe de la réforme. M. Luc Dejoie, rapporteur a en effet indiqué que cet amendement était satisfait par l'amendement n° 83 de la commission.

A l'article 51 (vacance des offices des commissaires-priseurs âgés de plus de 65 ans ne trouvant pas de successeur), la commission a émis un avis défavorable à l'amendement de suppression n° 109 présenté par Mme Dinah Derycke, M. Serge Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés. M. Luc Dejoie, rapporteur, a expliqué que le dispositif prévu par l'article 51 en faveur des commissaires-priseurs âgés de plus de 65 ans était plus favorable que la procédure de droit commun mais que celle-ci pourrait cependant jouer en faveur de commissaires-priseurs plus jeunes.

Après les observations de MM. Luc Dejoie, rapporteur, René-Georges Laurin et Jacques Larché, président, la commission a émis un avis défavorable à l'amendement n° 122 présenté par le Gouvernement tendant à insérer un article additionnel après l'article 51 relatif au statut de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris, sous réserve d'explications complémentaires du Gouvernement. M. Luc Dejoie, rapporteur, a indiqué que cet amendement avait pour objet de régler le problème de la restructuration de l'hôtel Drouot, en faveur de laquelle la commission des finances avait prévu des dispositions fiscales spécifiques dans son amendement n° 99.

La commission a par ailleurs constaté que l'amendement n° 127 présenté par MM. Robert Bret, Michel Duffour et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, afin d'insérer un article additionnel après l'article 51 relatif au régime de retraite des commissaires-priseurs, était satisfait par son amendement n° 89.

Enfin, à l'article 56 (abrogations), elle a émis un avis défavorable à l'amendement n° 111 présenté par M. Philippe François afin de généraliser l'exemption du droit de reproduction en faveur des catalogues des ventes aux enchères publiques.

Justice - Protection de la présomption d'innocence et des droits de la victime - Examen du rapport suite

Puis la commission a poursuivi l'examen du rapport de M. Charles Jolibois sur le projet de loi n° 291 (1998-1999) renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, sur la proposition de loi n° 264 (1998-1999) de M. Xavier Dugoin et plusieurs de ses collègues visant à filmer et enregistrer les gardes à vue et sur la proposition de loi n° 374 (1997-1998), adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à limiter la détention provisoire.

A l'article 1er (principes généraux), M. Charles Jolibois, rapporteur, a présenté un amendement proposant une nouvelle rédaction pour l'article préliminaire du code de procédure pénale. Il a souligné que certains des principes inscrits dans cet article par l'Assemblée nationale n'étaient pas respectés par notre procédure pénale et qu'il convenait d'adopter des principes susceptibles d'être utiles au juge pour l'interprétation de la loi. M. Robert Badinter a fait part de ses réserves à l'égard de l'inscription en tête du code de principes inscrits dans certains textes relatifs aux droits de l'homme ou dégagés par le Conseil constitutionnel. Il a toutefois souhaité que le principe de l'équilibre des droits des parties figure dans l'article préliminaire en cas de maintien de celui-ci. Il s'est en outre interrogé sur la signification de la notion de personnes concourant à la procédure pénale.

M. Jacques Larché, président, a observé que cet article posait un problème de technique législative, la nécessité de l'inscription de principes à valeur pédagogique en tête du code de procédure pénale pouvant être discutée. M. Maurice Ulrich s'est déclaré favorable au maintien en tête du code de procédure pénale d'un article préliminaire énonçant des principes fondamentaux. MM. Pierre Fauchon et Robert Badinter ont considéré comme ambiguë la référence à la participation des personnes concourant à la procédure à la recherche de la vérité et ont souhaité la supprimer afin que l'article préliminaire commence par l'énoncé du principe de la présomption d'innocence. La commission a alors adopté l'amendement du rapporteur modifié pour faire référence à l'équilibre entre les droits des parties et supprimer l'alinéa relatif aux personnes concourant à la procédure pénale.

A l'article 1er bis (instruction à charge et à décharge), le rapporteur a présenté un amendement rédactionnel tendant à mentionner dans l'article 81 du code de procédure pénale la notion d'impartialité du juge d'instruction plutôt que celle d'instruction à charge et à décharge. M. Jacques Larché, président, a estimé que l'expression " à charge et à décharge ", si elle n'était pas très heureuse, était bien connue de tous les praticiens. M. Jean-Jacques Hyest a observé qu'il paraissait désobligeant de rappeler que le juge d'instruction devait accomplir sa tâche avec impartialité. La commission n'a pas adopté l'amendement.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 1er ter (contenu de l'ordonnance de règlement) tendant à imposer aux magistrats instructeurs de distinguer dans l'ordonnance de règlement les diligences accomplies à charge et celles accomplies à décharge.

La commission a adopté un amendement rédactionnel modifiant l'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du projet de loi.

A propos de l'article 2 E (notification à la personne gardée à vue de son droit de ne pas répondre aux questions), M. Jacques Larché, président, s'est demandé si une telle disposition ne constituait pas un changement profond de la garde à vue. M. Charles Jolibois, rapporteur, a observé que le projet de loi prévoyait la possibilité de demander un avocat dès le début de la garde à vue, mais que celui-ci ne pourrait pas toujours intervenir immédiatement et qu'il pouvait être utile de prévenir la personne de son droit de ne pas répondre aux questions.

Après l'article 2 E, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel (garde à vue d'une personne atteinte de surdité) pour compléter l'article 63-1 du code de procédure pénale afin de prévoir le droit pour une personne placée en garde à vue atteinte de surdité d'être assistée par un interprète en langue des signes ou par une personne qualifiée.

A propos de l'article 2 (demande d'entretien avec l'avocat dès le début de la garde à vue), le rapporteur a souligné que le projet de loi prévoyait la possibilité pour la personne gardée à vue de demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue, sans que l'avocat puisse prendre connaissance du dossier. Il a précisé que les officiers de police judiciaire pourraient commencer les interrogatoires sans attendre la venue de l'avocat et que le projet de loi tendait donc à avancer le moment de la venue de l'avocat sans changer la nature de son intervention. Il a souligné que l'avocat pourrait être de nouveau appelé après vingt heures de garde à vue puis après trente-six heures en cas de prolongation et a rappelé que la possibilité de demander un avocat à l'issue de la vingtième heure de garde à vue, introduite en 1993, avait eu pour effet de réduire à moins de vingt heures la durée de nombreuses gardes à vue.

M. Maurice Ulrich s'est demandé s'il ne conviendrait pas de modifier le système de manière plus profonde, suggérant que l'on attende l'avocat avant d'interroger la personne gardée à vue. M. Pierre Fauchon a estimé que la garde à vue ne devait pas devenir une sorte de pré-instruction en présence d'un avocat ayant accès à la procédure. Le rapporteur a indiqué que le projet de loi ne prévoyait certes pas de renforcer le rôle de l'avocat au cours de la garde à vue, mais que sa seule présence contribuerait à en modifier le climat. M. Robert Badinter a rappelé que l'efficacité des enquêtes n'avait pas été entravée par la possibilité pour la personne gardée à vue de demander à s'entretenir avec un avocat à l'issue de la vingtième heure.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 2 ter (enregistrement des interrogatoires des mineurs). M. Charles Jolibois, rapporteur, a estimé préférable d'attendre que les dispositions récemment votées relatives à l'enregistrement des dépositions des mineurs victimes d'infractions sexuelles soient pleinement appliquées avant d'envisager de nouvelles utilisations des techniques d'enregistrement. M. Jean-Jacques Hyest a observé que l'on pouvait certes attendre les résultats de la mise en oeuvre de l'enregistrement des mineurs victimes, mais qu'il s'agissait en tout état de cause de deux problèmes très différents. Il s'est déclaré opposé à l'enregistrement des interrogatoires en cours de garde à vue. M. Patrice Gélard s'est déclaré partisan de l'enregistrement des interrogatoires, soulignant qu'il était pratiqué avec succès en Grande-Bretagne, dans la mesure où les enregistrements n'étaient pas utilisés au cours des audiences.

A l'article 3 bis (caractère des indices permettant la mise en examen), le rapporteur a proposé un amendement de suppression de cet article, observant que la nécessité " d'indices précis ", proposée par l'Assemblée nationale, plutôt que " d'indices " pour permettre la mise en examen, ne changerait rien à la situation actuelle. M. Patrice Gélard a proposé que la mise en examen ne soit possible qu'en cas d'indices graves et concordants. M. Maurice Ulrich a souhaité qu'un entretien préalable entre le juge d'instruction et la personne mise en cause ait lieu avant toute décision de mise en examen. M. Pierre Fauchon a également estimé qu'une personne devrait toujours pouvoir s'expliquer avant d'être mise en examen. M. Jacques Larché, président, s'est demandé s'il ne conviendrait pas de prévoir un délai entre l'entretien et la notification de la mise en examen.

M. Jean-Jacques Hyest a estimé qu'il convenait d'être très prudent pour se lancer dans une modification de la procédure de mise en examen.M. Charles Jolibois, rapporteur, a observé que certaines personnes préféraient se voir notifier une mise en examen par lettre recommandée plutôt que de devoir se présenter au palais de justice. Il a souligné que si l'on souhaitait prévoir un entretien dans tous les cas, il conviendrait à tout le moins de permettre la mise en examen par lettre recommandée si la personne ne se présentait pas le jour de la convocation.

M. Maurice Ulrich a souhaité que chacun ait une possibilité de s'expliquer, estimant que la mise en examen était souvent prononcée trop vite et qu'elle pouvait avoir des effets irréparables pour les personnes mises en cause. Il s'est prononcé en faveur d'une motivation de la décision de mise en examen. Le rapporteur a alors indiqué qu'il avait songé à prévoir la mise en examen par ordonnance motivée susceptible d'appel, mais qu'en cas d'échec de l'appel, la personne risquait d'être définitivement considérée comme coupable. M. Jacques Larché, président, a estimé que l'échec d'une procédure d'appel ne pouvait être interprété ainsi.

M. Robert Badinter a alors proposé de prévoir que la personne recevant une lettre l'informant de l'intention du juge d'instruction de la mettre en examen puisse demander à être entendue par ce magistrat en présence de son avocat.

La commission a réservé cette question.

A l'article 4 bis (constatation de la prescription de l'action publique au cours de l'instruction), la commission a adopté un amendement tendant à corriger une erreur matérielle.

Après l'article 4 quater (organisation des interrogatoires et confrontations), la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel (mise en examen d'une personne atteinte de surdité) afin de compléter l'article 121 du code de procédure pénale pour prévoir la possibilité pour une personne mise en examen atteinte de surdité d'être assistée, au cours de l'instruction, par un interprète en langue des signes ou une personne qualifiée.

Après l'article 5 (renforcement des droits des parties en matière d'expertise), la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel (délai de recevabilité de certaines requêtes en nullité) pour modifier les articles 173-1, 89-1, 116 et 173 du code de procédure pénale afin de prévoir l'obligation pour une personne mise en examen de faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen.

A l'article 6 (témoins), la commission a adopté un amendement tendant à compléter l'article 102 du code de procédure pénale pour prévoir le droit pour un témoin atteint de surdité d'être assisté lors de son audition par un interprète en langue des signes ou une personne qualifiée. Elle a en outre supprimé deux dispositions inutiles.

A l'article 7 (témoin assisté), la commission a souhaité étendre le champ d'application et unifier les conditions dans lesquelles peut être accordé le statut de témoin assisté. M. Jean-Jacques Hyest a observé qu'il serait utile que le statut de témoin assisté puisse être accordé à une personne mise en cause en cours d'instruction et non au début de celle-ci. M. Jean-Pierre Schosteck s'est interrogé sur les conséquences d'une dénonciation anonyme. M. Jacques Larché, président, a observé que certaines affaires ne seraient jamais élucidées en l'absence de dénonciations anonymes, mais qu'il conviendrait peut-être d'apporter des limites à cette pratique.

M. Charles Ceccaldi-Raynaud s'est déclaré opposé à ce que le juge d'instruction puisse accorder le statut de témoin assisté à une personne sans son accord. M. Jacques Larché, président, a alors fait valoir que si l'on n'encourageait pas le juge à recourir au témoin assisté, il utiliserait la mise en examen.

La commission a réservé cet article.

A l'article 9 A (questions au cours d'un procès criminel), la commission a adopté un amendement rédactionnel. Elle a également adopté des amendements modifiant la rédaction des articles 9 B et 9 C (accusé, prévenu ou témoin sourd).

Après l'article 9 (questions au cours d'une audience correctionnelle), la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel (serment des jurés) pour modifier l'article 304 du code de procédure pénale afin de prévoir que le serment des jurés en cour d'assises devra faire référence aux intérêts de la victime ainsi qu'au principe selon lequel l'accusé est présumé innocent.

Avant l'article 10 A (détention provisoire), la commission a supprimé la section 1 A. Elle a supprimé l'article 10 A tendant à modifier l'article 137 du code de procédure pénale pour rappeler que la personne mise en examen est présumée innocente.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 10 B (suppression de l'obligation de présence d'au moins un juge d'instruction dans chaque tribunal de grande instance) tendant à supprimer les dispositions du code de l'organisation judiciaire imposant la présence d'un magistrat instructeur dans chaque tribunal de grande instance. Le rapporteur a fait valoir que cette disposition était inapplicable en l'état, des coordinations importantes étant nécessaires, notamment pour déterminer quel procureur serait compétent pour ouvrir une information dans les tribunaux où n'existerait aucun juge d'instruction.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 10 C (révision de la carte judiciaire). Le rapporteur a rappelé que la commission était très attachée à la révision de la carte judiciaire, mais que la meilleure solution pour parvenir à ce résultat ne paraissait pas être l'inscription d'une injonction au Gouvernement dans un projet de loi. Il a souhaité que le garde des sceaux apporte des précisions au cours des débats sur l'état des réflexions relatives à la révision de la carte judiciaire.

A propos de l'article 10 (création d'un juge de la détention provisoire), M. Jean-Jacques Hyest a estimé que la mise en détention provisoire par le juge d'instruction n'était pas choquante lorsqu'elle résultait d'un réquisitoire du procureur et que la seule situation discutable était la mise en détention provisoire prononcée au cours de l'instruction par le magistrat instructeur de sa propre initiative. Il s'est prononcé pour un encadrement plus strict du juge d'instruction tout en observant que la création d'un juge de la détention provisoire ne serait pas efficace. M. Robert Badinter a estimé que la mise en place d'un juge de la détention provisoire aurait pour effet d'alourdir les formalités nécessaires à la mise en détention provisoire et qu'elle conduirait sans doute, à la marge, à une auto-censure du juge d'instruction, qui demanderait moins de mises en détention.

M. Maurice Ulrich a souligné qu'il n'était pas grave que le juge de la détention provisoire ne soit pas parfaitement au fait du dossier, sa tâche ne consistant pas à juger du fond, mais à vérifier que les conditions nécessaires à une mise en détention provisoire étaient réunies. M. Pierre Fauchon a exprimé la crainte que le système proposé dans le projet de loi ne fonctionne pas et a estimé que le juge de la détention provisoire interrogerait le magistrat instructeur avant de déterminer sa position. Il s'est déclaré partisan d'une amélioration du référé-liberté, observant que celui-ci devrait se dérouler devant une juridiction collégiale.

M. Jacques Larché, président, a observé que ce qui était le plus souvent mis en cause en matière de détention provisoire était la prise de décision par un homme seul. Il a souligné que la mise en place d'une collégialité qui ne serait réunie qu'à la demande de la personne mise en cause pour statuer en matière de détention provisoire pourrait apporter plus de garanties que la mise en place d'un juge de la détention provisoire. M. Charles Jolibois, rapporteur, s'est déclaré surtout choqué dans la situation actuelle par le fait que le magistrat chargé d'informer, de réunir les preuves, était aussi celui qui détenait le pouvoir de mettre en détention provisoire. Il a indiqué que le projet de loi contraindrait le juge d'instruction à présenter une demande motivée, qu'une décision motivée serait prise par un autre juge et que la personne pourrait enfin faire appel devant la chambre d'accusation. Il s'est déclaré très réservé sur un système de collégialité facultative, soulignant qu'il paraissait très difficile de faire porter à la personne mise en cause ou à son avocat la responsabilité de déterminer l'autorité chargée de se prononcer en matière de détention provisoire.

M. Robert Badinter a estimé que le référé-liberté ne fonctionnerait pas mieux devant trois juges que devant un seul. Il a rappelé que deux réformes seulement avaient permis une baisse du nombre de mises en détention provisoire : la réforme de 1975 ayant institué un délai butoir à la détention et celle de 1984 ayant instauré un débat contradictoire avant le placement en détention.

Le rapporteur a proposé de ne donner aucune dénomination au magistrat chargé du contentieux de la détention provisoire. Il a rappelé que l'autorité judiciaire était garante de la liberté individuelle et qu'il était paradoxal de créer un juge de la détention provisoire.

Jeudi 10 juin 1999

- Présidence de M. Jacques Larché, président, et de M. Pierre Fauchon, vice-président.

Justice - Protection de la présomption d'innocence et des droits des victimes - Examen du rapport - Suite

Au cours d'une première séance tenue dans la matinée, la commission a poursuivi l'examen du rapport de M. Charles Jolibois sur le projet de loi n° 291 (1998-1999) renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, sur la proposition de loi n° 264 (1998-1999) de M. Xavier Dugoin et plusieurs de ses collègues, visant à filmer et enregistrer les gardes à vue et sur la proposition de loi n° 374 (1997-1998), adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à limiter la détention provisoire.

A l'article 3 bis (caractère des indices permettant la mise en examen), précédemment réservé, la commission a précisé que les indices permettant la mise en examen devaient être " graves et concordants ", et non simplement " précis ", comme l'avait décidé l'Assemblée nationale.

Après l'article 3 bis, elle a adopté un article additionnel prévoyant que la mise en examen par lettre recommandée devait être précédée d'un préavis, afin de permettre à la personne concernée de demander à être entendue par le juge en présence de son avocat avant la décision de mise en examen.

Après en avoir débattu, à l'initiative de M. Jacques Larché, président, la commission n'a pas souhaité que la décision de mise en examen prenne la forme d'une ordonnance motivée susceptible d'appel.

A l'article 7 (statut de témoin assisté), précédemment réservé, la commission a étendu la possibilité d'utilisation du statut de témoin assisté à toute personne mise en cause, lors de l'instruction, par un témoin ou par la victime ainsi qu'à toute personne contre laquelle il existe des indices laissant présumer qu'elle a pu commettre une infraction. Elle a également prévu que le bénéfice du statut de témoin assisté serait de droit à la demande de l'intéressé.

A l'article 10 (création d'un juge de la détention provisoire), sur la proposition du rapporteur, la commission a accepté le principe de la création d'un juge chargé de la détention après que M. Jacques Larché, président, et MM. Pierre Fauchon et Jean-Jacques Hyest, eurent marqué leur scepticisme tandis que MM. Robert Badinter et Maurice Ulrich se déclaraient prêts à tenter une expérience qu'ils ont estimé pouvoir être source, à la marge, de quelques améliorations.

La commission a adopté un amendement permettant d'éviter de dénommer le magistrat chargé de la détention provisoire. M. Charles Jolibois, rapporteur, a rappelé que l'autorité judiciaire était garante de la liberté individuelle et qu'il était paradoxal de créer un juge de la détention provisoire. La commission a également prévu que le juge chargé de la détention provisoire statuerait toujours après un débat contradictoire, même quand il déciderait de ne pas donner suite à la demande du juge d'instruction. Elle a supprimé la référence au greffier assistant le juge lors du débat contradictoire, estimant qu'elle n'avait pas sa place dans la loi. La commission a également prévu l'obligation pour le magistrat chargé de la détention provisoire de statuer par ordonnance motivée lorsqu'il refuse de faire droit à une demande de mise en détention formulée par le juge d'instruction.

En conséquence de la suppression de l'appellation " juge de la détention provisoire ", la commission a modifié l'intitulé de la section 1 avant l'article 10 (création d'un juge de la détention provisoire), et les articles 12 (conséquence d'une requalification en matière de détention provisoire), 13 (mise en liberté d'office ou sur demande du procureur) et 14 (demande de mise en liberté par la personne ou son avocat).

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 10 bis (cautionnement), autorisant une personne soumise à un contrôle judiciaire à s'acquitter du cautionnement par la constitution d'une garantie et permettant à la personne se soumettant à l'exécution d'un jugement de récupérer la totalité du cautionnement versé. Le rapporteur a fait valoir qu'il ne convenait pas de revenir sur la règle prévoyant qu'une partie du cautionnement peut être destinée au paiement des dommages causés par l'infraction.

Au cours d'une seconde séance qui s'est tenue l'après-midi, la commission a poursuivi l'examen du rapport de M. Charles Jolibois sur le projet de loi n° 291 (1998-1999) renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, sur la proposition de loi n° 264 (1998-1999) de M. Xavier Dugoin et plusieurs de ses collègues, visant à filmer et enregistrer les gardes à vue et sur la proposition de loi n° 374 (1997-1998), adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à limiter la détention provisoire.

A l'article 15 (conditions de la détention provisoire), elle a adopté un amendement modifiant les seuils des peines correctionnelles à partir desquels la mise en détention provisoire est possible. Dans un souci de simplification, elle a décidé de retenir comme seuil unique une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement, alors que l'Assemblée nationale avait fixé un seuil correspondant à une peine encourue au moins égale à trois ans d'emprisonnement, assorti de multiples exceptions pour lesquelles il était réduit à au moins deux ans d'emprisonnement.

Après en avoir débattu, la commission a décidé de maintenir le trouble à l'ordre public parmi les motifs permettant d'ordonner ou de prolonger une détention provisoire. Concernant la prolongation, elle est revenue à la rédaction du projet initial la permettant pour motif tiré du trouble à l'ordre public lorsque la peine encourue est au moins égale à cinq ans d'emprisonnement, alors que l'Assemblée nationale avait réservé cette possibilité à la matière criminelle.

A l'article 16 (durée de la détention provisoire en matière correctionnelle), après avoir débattu d'une éventuelle limitation générale à deux ans de la durée de la détention provisoire en matière correctionnelle, la commission a décidé de ne pas modifier sur ce point le texte adopté par l'Assemblée nationale énumérant un certain nombre d'infractions permettant une détention provisoire sans limitation de durée.

Elle a cependant supprimé la référence à la délivrance d'une commission rogatoire internationale comme critère de prolongation de la durée de détention.

A l'article 17 (durée de la détention provisoire en matière criminelle), la commission a adopté un amendement supprimant la référence à la délivrance d'une commission rogatoire internationale comme critère de la durée de détention provisoire.

Après l'article 17, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel (prolongation exceptionnelle de la durée de détention par la chambre d'accusation) pour créer un article 207-2 dans le code de procédure pénale afin de prévoir la possibilité, dans des circonstances exceptionnelles, pour la chambre d'accusation de prolonger pour une période de quatre mois, renouvelable deux fois, les durées maximales de détention provisoire prévues aux articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale.

A l'article 18 (limite à la durée de la détention provisoire lorsqu'elle est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire), la commission a adopté par coordination un amendement de suppression de précisions concernant la prise en compte des temps de détention antérieurement effectués.

Après l'article 18, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel créant un article 11-1 dans l'ordonnance du 2 février 1945, afin d'appliquer aux mineurs la limitation de la durée de la détention provisoire prévue pour les majeurs en cas de révocation du contrôle judiciaire.

A l'article 19 (indemnisation des détentions provisoires), la commission a adopté un amendement tendant à préciser la liste des cas de mise en détention provisoire n'impliquant aucun droit à indemnisation. Elle a ainsi permis que soient indemnisées les détentions provisoires prononcées au mépris des règles de prescriptions et précisé que l'amnistie ne permettait d'exclure l'indemnisation que si elle était postérieure à la mise en détention provisoire.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 19 bis (commission de suivi de la détention provisoire), estimant que la création d'une commission supplémentaire était inutile, le Parlement pouvant exercer un droit de regard sur ces questions.

A l'article 20 (possibilité d'interroger le procureur sur la suite donnée à une enquête), elle a adopté deux amendements rédactionnels.

A l'article 2 D (information des personnes placées en garde à vue), précédemment réservé, la commission a adopté un amendement de suppression du paragraphe II, selon lequel l'officier de police judiciaire indique à la personne mise en garde à vue qu'à l'issue d'un délai de six mois, si elle n'a pas fait l'objet de poursuites, elle pourra interroger le procureur de la République sur la suite susceptible d'être donnée à la procédure.

A l'article 21 (" contrat de procédure " et " droit au cri "), la commission a adopté un amendement tendant à compléter les dispositions relatives à la possibilité pour la personne mise en examen et la partie civile de demander la clôture de l'instruction afin de prévoir explicitement la possibilité pour le juge d'instruction de procéder, à cette occasion, à une disjonction. Elle a en outre adopté un amendement de suppression du paragraphe IV lequel lui est apparu inutile.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 21 ter (information de la partie civile sur l'avancement de l'instruction). Le rapporteur a observé que la victime devrait, après l'adoption du projet de loi, être informée de l'ouverture d'une information et qu'elle pourrait saisir le juge d'instruction, au bout d'un an de procédure, d'une demande de clôture de l'information.

Avant l'article 21 sexies, la commission a supprimé le chapitre III bis. Elle a supprimé l'article 21 sexies, le rapporteur observant que la mise en place d'une commission paritaire de magistrats du siège et du parquet pour l'audiencement paraissait remettre en cause le principe de l'opportunité des poursuites. M. Robert Badinter a estimé que cette disposition relevait de la pratique des juges, et non du domaine législatif.

Après l'article 21 sexies, la commission a adopté un amendement tendant à insérer une division additionnelle relative au recours en matière criminelle. Elle a également adopté un article additionnel (voie de recours à l'encontre des arrêts de cours d'assises) tendant à créer, dans le code de procédure pénale, un article 380-1 pour prévoir que les arrêts rendus en premier ressort par la cour d'assises seraient susceptibles de recours, l'affaire étant alors renvoyée par le président de la chambre criminelle de la cour de cassation à une autre cour d'assises.

M. Jacques Larché, président, a rappelé les objections soulevées lors du débat sur le projet de loi présenté par M. Jacques Toubon. Il a souligné que la cour d'assises statuait au nom du peuple français et que certains pensaient que celui-ci ne pouvait se contredire en appel. Il a proposé d'exclure l'appel dans les cas où le prévenu aurait été acquitté par la cour d'assises. Il a demandé comment seraient réglés les cas où, plusieurs condamnés étant condamnés dans une même affaire, un seul exercerait cette voie de recours.

M. Robert Badinter a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un appel mais d'une " deuxième chance ". Rappelant la pratique de la Cour de cassation, il a estimé que le renvoi à une cour d'assises pouvait conduire le peuple à infirmer ce qu'il avait retenu en première instance. M. Jean-Jacques Hyest a souligné la difficulté de mettre en place un double degré de juridiction en matière criminelle, et de concilier la motivation de l'arrêt d'assises et le secret des délibérations.

M. Jacques Larché, président, a rappelé sa proposition de transposer à la Cour de cassation la jurisprudence du Conseil d'Etat relative à l'erreur manifeste d'appréciation.

M. Maurice Ulrich a attiré l'attention sur le nombre de magistrats nécessaires pour mettre en oeuvre un recours contre les arrêts des cours d'assises.

M. Pierre Fauchon a préféré un système dans lequel les magistrats professionnels statueraient en première instance, tandis que le jury populaire ne serait présent qu'en appel.

Interrogé par M. Jean-Jacques Hyest, M. Charles Jolibois, rapporteur, a expliqué que l'appel incident quant aux intérêts civils était subordonné à la présentation d'un recours principal.

A la suite d'un débat sur l'égalité des armes entre les parties, la commission a décidé que le procureur de la République ne pourrait exercer de recours contre l'arrêt de la cour d'assises dans les cas où le prévenu aurait été acquitté. M. Pierre Fauchon s'est quant à lui prononcé pour une " seconde chance " exercée à la seule initiative du condamné, afin de la distinguer du système de l'appel.

La commission a adopté un amendement tendant à insérer une division additionnelle relative aux conséquences d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement. Elle a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel (prononcé d'une amende civile par le juge d'instruction en cas de plainte abusive) pour prévoir, dans le code de procédure pénale, la possibilité pour le juge d'instruction, lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, de prononcer contre la partie civile une amende civile s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.

Avant l'article 22, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel afin d'inscrire dans la partie du projet de loi relative à la présomption d'innocence les dispositions de l'article 31 quinquies.

M. Charles Jolibois, rapporteur, a regretté la pratique des parties civiles, qui se servaient des moyens de police, mis en oeuvre à la demande du juge d'instruction, pour obtenir des preuves utiles à l'action civile.

A l'article 22 (interdiction de la publication de l'image de personnes menottées et interdiction des sondages sur la culpabilité d'une personne), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

Après l'article 24, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel (action aux fins de faire cesser une atteinte à la présomption d'innocence) pour étendre le champ d'application de l'article 9-1 du code civil, afin de permettre à toute personne présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, de saisir le juge aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence.

M. Charles Jolibois, rapporteur, a indiqué que le projet de loi comportait en contrepartie une disposition permettant de demander en urgence l'arrêt de l'exécution provisoire de mesures ordonnées en référé, lorsqu'elles portent atteinte à la liberté de l'information. Il a rappelé que ce " référé présomption d'innocence " différait d'une proposition faite à l'Assemblée nationale par Mme Frédérique Bredin qui protégeait les personnes présentées publiquement comme " pouvant être coupables ", expression qu'il a jugée trop imprécise et trop large pour être conciliée avec la liberté de l'information.

M. Jean-Jacques Hyest s'étant demandé si la diffamation ne permettait pas de condamner le journaliste qui aurait présenté comme coupable une personne non poursuivie, M. Charles Jolibois, rapporteur, a répondu que les conditions de la diffamation étaient très restrictives et qu'il s'agissait d'un jugement au fond, tandis que le référé était immédiat.

A l'article 25 (communiqués du parquet - fenêtres de publicité), la commission a adopté deux amendements tendant à prévoir que la publicité des audiences de la chambre d'accusation ainsi que du débat contradictoire devant le juge de la détention provisoire peut être refusée lorsqu'elle est de nature à nuire au bon déroulement de l'information.

A l'article 26 (atteinte à la dignité d'une victime d'un crime ou d'un délit), la commission a adopté un amendement tendant à réintégrer dans la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse les dispositions que le projet de loi prévoit d'insérer dans le code pénal.

M. Charles Jolibois, rapporteur, a remarqué que les journalistes s'inquiétaient de l'inscription dans le code pénal des infractions spécifiques à la presse et il a estimé que le " rapatriement " de ces dispositions dans la loi du 29 juillet 1881 faciliterait leur application.

Après l'article 26, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel (droit pour la partie lésée de mettre en mouvement l'action publique en cas de diffusion des circonstances d'un crime ou d'un délit) pour modifier l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse pour prévoir la possibilité pour la victime, en cas de diffusion d'informations sur les circonstances d'un crime ou d'un délit et de diffusion d'information sur la victime d'infractions sexuelles, de mettre elle-même en mouvement l'action publique. La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 27 ter tendant à insérer dans le code pénal des dispositions inscrites dans la loi du 29 juillet 1881.

A l'article 29 A (information de la victime par le juge d'instruction), la commission a adopté un amendement tendant à prévoir l'obligation pour le juge d'instruction d'informer toutes les victimes de l'ouverture d'une information et non seulement les victimes d'une infraction contre les personnes comme le proposait l'Assemblée nationale. Après l'article 29 A, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel (droit de la partie civile à un interprète) pour prévoir dans les articles 344 et 407 du code de procédure pénale le droit pour la partie civile ne s'exprimant pas suffisamment en français de bénéficier d'un interprète.

A l'article 29 (modalités de constitution de partie civile), la commission a adopté un amendement afin de prévoir qu'une demande de restitution d'objets saisis, de dommages-intérêts, auprès d'un officier de police judiciaire ne vaut constitution de partie civile que lorsque le tribunal correctionnel ou de police est directement saisi.

A l'article 30 (renvoi de la décision sur l'action civile à une audience ultérieure), la commission a adopté un amendement tendant à prévoir que lorsque le tribunal, après avoir statué sur l'action publique, renvoie une affaire à une date ultérieure pour statuer sur les intérêts civils, la présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire.

A l'article 31 (remboursement des frais irrépétibles), la commission a adopté un amendement prévoyant la possibilité d'obtenir le remboursement des frais irrépétibles de la procédure en cassation après un arrêt de cour d'assises.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 31 ter (contrôle judiciaire des avocats), le rapporteur observant que cette disposition n'avait pas à figurer parmi les dispositions relatives aux victimes, mais parmi les dispositions finales du projet de loi.

Par coordination avec la décision prise avant l'article 22, la commission a adopté un amendement de suppression de l'article 31 quinquies (indemnisation des personnes bénéficiant d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement). Elle a adopté un amendement de suppression de l'article 31 septies (coordination avec l'article précédent) tendant à prévoir la possibilité pour une personne de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans le délai d'un an après l'avis l'informant de cette possibilité. M. Charles Jolibois, rapporteur, a fait valoir qu'il n'était pas prévu de donner un avis dans tous les cas et qu'il valait mieux en rester au système actuel selon lequel la commission d'indemnisation peut être saisie dans le délai d'un an suivant la décision du tribunal correctionnel.

A l'article 33 (coordination - juge de la détention), la commission a adopté un amendement de coordination. Après l'article 33, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel pour rétablir les dispositions de l'article 31 ter relatives au contrôle judiciaire des avocats.

A l'article 38 (coordination - mineurs délinquants), elle a adopté un amendement de coordination.

A l'article 40 (application en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte), la commission a adopté un amendement tendant à remplacer la référence aux territoires d'outre-mer par une référence à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

M. Robert Badinter a attiré l'attention de la commission sur les perquisitions effectuées dans les cabinets des avocats à l'occasion de l'instruction, au risque de porter atteinte à la confidentialité des informations recueillies y compris dans de toutes autres affaires.

La commission a enfin approuvé le projet de loi ainsi modifié.