Table des matières


- Présidence de M. Jacques Larché, président.

Nomination d'un rapporteur

La commission a tout d'abord nommé M. Jean-Paul Delevoye rapporteur sur la proposition de loi n° 145 (2000-2001), adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à améliorer l'accès aux fonctions électives municipales.

Elections - Date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale - Examen du rapport

Puis la commission a examiné, sur le rapport de M. Christian Bonnet, la proposition de loi organique n° 166 (2000-2001), adoptée par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

M. Christian Bonnet, rapporteur, a tout d'abord rappelé que le dispositif de la proposition de loi organique adoptée par l'Assemblée nationale modifiait l'article L.O. 121 du code électoral pour différer, du premier mardi d'avril au troisième mardi de juin, la date d'expiration du mandat des députés, cette prorogation s'appliquant à l'Assemblée élue en 1997, ce qui constituait une première s'agissant de ce type de mandat sous la Ve République.

Après avoir souligné que le Gouvernement s'était opposé, le 10 octobre 2000, à un amendement présenté par M. Georges Sarre tendant à l'inversion du calendrier électoral, il a fait valoir que le Premier ministre, lors d'une émission télévisée du 19 octobre, avait précisé que toute initiative gouvernementale en la matière serait interprétée comme une manoeuvre politicienne, ce qui ne l'avait pas empêché, un mois plus tard, le 24 novembre, au congrès de Grenoble, d'opérer un revirement, lequel avait été suivi, le 30 novembre, du dépôt, par le groupe socialiste, d'une proposition de loi organique.

M. Christian Bonnet, rapporteur, a souligné la soudaineté de cette initiative, le calendrier électoral étant connu depuis 1997. Il a observé que le Gouvernement avait non seulement déclaré l'urgence mais également requis un rythme d'examen précipité à l'Assemblée nationale, douze jours ayant séparé le dépôt du texte de l'examen en commission avec un passage en séance publique sept jours plus tard, soit un total de dix-neuf jours entre le dépôt et la séance alors que le délai minimal exigé par la Constitution était de quinze jours.

Parmi les six propositions de loi organique examinées conjointement par l'Assemblée nationale, il a indiqué que trois d'entre elles avaient pour objet identique de différer du premier mardi d'avril au quinze juin la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale, les trois autres tendant respectivement à reporter cette date au quatrième mardi de juin pour la première, présentée par M. Georges Sarre, à organiser la concomitance des élections législatives et présidentielle pour la deuxième, présentée par M. Bernard Charles, et à prévoir, pour la dernière présentée par M. Hervé de Charrette, que dans le cas où les élections législatives devraient intervenir au cours des six mois précédant l'élection présidentielle elles devraient être organisées dans les quarante-cinq jours suivant cette échéance. M. Christian Bonnet, rapporteur, a observé qu'aucune ne correspondait au dispositif retenu en définitive par l'Assemblée nationale différant, du premier mardi d'avril au troisième mardi de juin, la date d'expiration du mandat des députés.

M. Christian Bonnet, rapporteur, a indiqué que trois motifs avaient été avancés pour tenter de justifier l'inversion du calendrier électoral : l'argument du Premier ministre selon lequel les candidats à l'élection présidentielle devaient être placés sur un pied d'égalité pour mener leur campagne, sans que les élections législatives viennent interférer et les désavantager face au Président sortant ; la référence à l'esprit des institutions de la Ve République ; la nécessité de surmonter les difficultés pratiques que le calendrier électoral actuel pourrait susciter dans l'organisation du parrainage des candidats à l'élection présidentielle.

Évoquant les notions de fortuité et de hasard, avancées respectivement par le Premier ministre et le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, pour qualifier le calendrier électoral actuel résultant du décès prématuré du Président Pompidou et de la dissolution de 1997, M. Christian Bonnet, rapporteur, a estimé cette approche erronée, l'histoire des institutions révélant que la majorité des Présidents de la République, à savoir douze sur dix-neuf depuis le début de la IIIe République, avaient vu leur mandat s'achever prématurément, l'interruption étant intervenue dix fois au cours des cinq premières années de leur premier ou de leur second mandat. Il a également considéré que la dissolution de 1997 ne pouvait être qualifiée d'événement fortuit, rappelant cinq autres dissolutions intervenues au cours de la seconde moitié du XXe siècle, en 1955, 1962, 1968, 1981 et 1988. Il a enfin réfuté l'argument du Premier ministre faisant de l'inversion du calendrier électoral un facteur de cohérence entre majorité parlementaire et majorité présidentielle et présentant la cohabitation comme une parenthèse, alors que cette période représenterait en 2002 neuf ans des seize années écoulées depuis 1986, date de son apparition. Il a à cet égard observé que la cohabitation pouvait être voulue par les électeurs et que cette situation était usuelle aux Etats-Unis, le Président et la majorité du Congrès ayant souvent des couleurs politiques différentes.

Se référant à un passage des mémoires de Michel Debré, l'un des pères de la Constitution de la Ve République, M. Christian Bonnet, rapporteur, a rappelé qu'il existait deux lectures de la Constitution, l'une faisant du Président de la République un guide dans les périodes de coïncidence entre majorités parlementaire et présidentielle, l'autre correspondant à un régime parlementaire de type britannique faisant du Président de la République le garant de la Constitution dans les périodes de discordance de ces majorités.

Concernant la prolongation des mandats électifs, il a observé que la Ve République en offrait six exemples, en 1966 et 1972 pour éviter un télescopage entre les élections cantonales et les élections législatives, en 1988 pour éviter que les élections cantonales ne posent des difficultés d'organisation pour l'élection présidentielle, en 1990 pour assurer la concomitance des élections cantonales et régionales, en 1994 pour reporter de mars à juin 1995 les élections municipales, afin d'éviter les difficultés d'organisation pour l'élection présidentielle, et en 1996 pour différer de deux mois les élections à l'assemblée territoriale de la Polynésie française dans l'attente de l'adoption définitive, par le Parlement, du nouveau statut du territoire. M. Christian Bonnet, rapporteur, a souligné que ces reports n'avaient concerné que des mandats locaux. Il a précisé que le report des élections municipales en 1995 avait été justifié par le fait que les personnes habilitées à parrainer un candidat à l'élection présidentielle n'auraient eu qu'un jour pour se déterminer.

M. Christian Bonnet, rapporteur, a rappelé que le Conseil constitutionnel, saisi de quatre de ces précédents, avait subordonné la validité de la prorogation d'un mandat électif au respect de trois conditions : que le choix du législateur ne soit pas manifestement inaproprié à l'objectif poursuivi ; que le dispositif revête un caractère exceptionnel et transitoire ; et que la dérogation au principe d'égalité soit justifiée par des raisons d'intérêt général, la différence de traitement en résultant devant être en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit.

Après avoir donné lecture des recommandations du Conseil constitutionnel en date du 23 juillet 2000 concernant le choix des dates de scrutin en 2002, il a rappelé que l'article 7 de la Constitution disposait que l'élection présidentielle devait avoir lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, que l'article L.O. 122 du code électoral prévoyait que les élections législatives devaient se dérouler dans le délai de soixante jours précédant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale et qu'en vertu de la loi du 6 novembre 1962 sur la publication des candidatures, la liste des candidats devait être publiée quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin de l'élection présidentielle. Il a observé qu'en application de ces dispositions M. Bernard Roman, président et rapporteur de la commission des lois à l'Assemblée nationale, avait porté, pour les besoins de sa démonstration, son choix sur les dates les plus tardives pour les élections législatives, soit les 24 et 31 mars 2001, et les dates les plus précoces pour l'élection présidentielle, soit les 14 et 28 avril, alors que pour cette dernière élection il était traditionnel de retenir la date la plus proche de l'expiration du mandat. Il a estimé que ce calendrier susciterait des difficultés pour l'organisation des parrainages et ne permettrait pas de se conformer aux recommandations du Conseil constitutionnel. Il a en revanche indiqué que si les élections législatives et présidentielle étaient respectivement fixées aux 3 et 10 mars pour les premières et aux 21 avril et 5 mai pour la seconde, les élus habilités à parrainer les candidats disposeraient de vingt-trois jours pour se déterminer, ce délai restant de seize jours dans l'hypothèse où les élections législatives auraient lieu les 10 et 17 mars en retenant l'échéance la plus tardive pour l'élection présidentielle.

M. Christian Bonnet, rapporteur, a conclu que les recommandations du Conseil constitutionnel pouvaient donc être mises en oeuvre et les difficultés pratiques aplanies sans recourir à un bouleversement du calendrier électoral.

Il a souligné que le dispositif retenu par l'Assemblée nationale présentait plusieurs faiblesses, en particulier le fait que le report au troisième mardi de juin de la date d'expiration du mandat des députés impliquait la tenue d'une session extraordinaire, alors que le passage à la session unique devait les éviter et, par ailleurs, le potentiel changement de gouvernement alors que les arbitrages budgétaires auraient été rendus et les lettres de cadrage envoyées.

M. Christian Bonnet, rapporteur, a considéré que la méthode tendant à modifier l'équilibre des institutions par touches successives avait atteint ses limites. Se référant à un article du Professeur Guy Carcassonne paru à la Revue de Droit public, il s'est demandé si, à supposer que le calendrier électoral pose des difficultés, ce n'était pas la date de l'élection présidentielle qu'il fallait modifier. Il a rappelé que le calendrier électoral s'était enrichi de nouvelles élections au suffrage universel direct depuis les débuts de la Ve République avec l'élection du Président de la République, les élections régionales et les élections européennes et a estimé qu'il serait préférable de revoir l'ensemble du calendrier électoral dans un climat plus serein.

M. Christian Bonnet, rapporteur, a conclu en faisant valoir que le bouleversement proposé n'était justifié ni par un motif d'intérêt général, ni par des difficultés techniques particulières. Il a en effet constaté qu'un simple aménagement de l'article L. O. 122 du code électoral permettrait, sans modifier aucune règle institutionnelle, de satisfaire à la recommandation du Conseil constitutionnel en garantissant, aux citoyens habilités à présenter des candidats à l'élection présidentielle, la plénitude d'exercice de leur droit de parrainage.

Relevant que, pour permettre aux parrains potentiels de présenter un candidat en toute connaissance des résultats des élections législatives, il importait simplement que le Gouvernement ne retienne pas la date la plus tardive pour les élections législatives et la plus précoce pour l'élection présidentielle, M. Christian Bonnet, rapporteur, a ainsi proposé de modifier l'article premier pour compléter l'article L. O. 122 du code électoral par un alinéa prévoyant que le second tour des élections législatives ne peut précéder de moins de trente jours le premier tour de l'élection présidentielle. Il a proposé en conséquence la suppression de l'article 2 de la proposition de loi.

M. Jacques Larché, président, a considéré que les amendements présentés par le rapporteur permettraient d'éviter le " chamboulement institutionnel ", assimilable à un changement de République, qui ne manquerait pas de résulter du texte adopté par l'Assemblée nationale.

Il a estimé que l'esprit des institutions ne relevait d'aucune règle de droit, à l'exception peut-être des principes généraux du droit, concept dégagé par le Conseil d'Etat. Il s'est demandé si un tel principe général susceptible d'exprimer l'esprit des institutions serait de nature constitutionnelle ou législative et il s'est interrogé sur la possibilité de modifier à travers la loi organique un tel principe de valeur constitutionnelle.

M. Paul Girod, soulignant l'intransigeance du ministre chargé des relations avec le Parlement lors de la conférence des présidents, a rappelé que le Gouvernement avait refusé de décaler l'examen du texte de huit jours, conduisant le Sénat, compte tenu de l'interruption de fin d'année des travaux parlementaires, à débattre de la proposition de loi en séance publique le jour même de l'adoption du rapport en commission.

Observant qu'une réforme prorogeant le mandat de l'Assemblée nationale jusqu'en juin 2002 aurait parfaitement pu intervenir au mois d'avril 2001 dans le respect du principe selon lequel aucune réforme en matière électorale ne pourrait intervenir l'année précédant une élection, il a considéré que la précipitation imposée par le Gouvernement était inacceptable, car non justifiée par une véritable urgence, et s'appliquant à un texte susceptible d'avoir d'importantes répercussions institutionnelles, annoncé lors du congrès d'un parti politique et résultant de plusieurs propositions de loi.

Après avoir qualifié le calendrier fixé pour l'examen du texte de " calendrier au forceps, macho ou Rambo ", il a rappelé que l'ordre du jour prioritaire n'était au demeurant qu'un ordre de passage des textes, le Sénat restant maître de l'organisation des séances publiques. Il a souligné à cet égard que le Sénat avait refusé de siéger le soir et le mercredi matin et que, le débat n'ayant pas été organisé, chaque sénateur pourrait s'exprimer quarante-cinq minutes sur le texte.

Sur le fond, M. Paul Girod s'est déclaré en accord avec le rapporteur, soulignant au surplus qu'il jugeait malvenu de modifier un calendrier, qualifié de fortuit par le Premier ministre, en opérant une réforme durable susceptible d'être remise elle-même en cause par n'importe quel autre événement fortuit.

M. Pierre Fauchon a également déploré la brièveté des délais impartis au Sénat et le caractère brutal et improvisé de la procédure décidée à la suite de propos contradictoires du Gouvernement. Regrettant le côté " impressionniste " de la réforme, il s'est déclaré favorable à une démarche globale plutôt qu'à la succession de réformes par petites touches. Estimant que, associée au quinquennat, la modification proposée aurait un impact important sur l'avenir des institutions, il a jugé que le Gouvernement n'aurait pas dû se contenter d'une procédure fondée sur des propositions de loi, évitant le passage en Conseil d'Etat et en Conseil des ministres. Il a considéré en conséquence que la procédure adoptée n'était pas conforme aux valeurs fondamentales de la démocratie et que, sans préjuger de la position du Conseil constitutionnel sur le texte, on pouvait estimer se trouver, du moins sur le plan politique, dans un cas de détournement de procédure.

Sur le fond, M. Pierre Fauchon a jugé que la modification du calendrier électoral présentait une certaine cohérence en donnant la primauté à l'élection présidentielle sur les élections législatives. Il a en effet estimé que la tenue de l'élection présidentielle avant celle des élections législatives permettrait de dégager une majorité claire de laquelle découlerait un pouvoir plus légitime que celui pouvant résulter d'élections législatives, dont les résultats dépendent de multiples combinaisons électorales. Se déclarant favorable à un pouvoir exécutif fort, il a estimé que la réforme allait dans le sens d'une plus grande efficacité des pouvoirs publics en limitant les hypothèses de cohabitation. Il a donc annoncé qu'il ne suivrait pas l'avis du rapporteur et qu'il voterait le texte adopté par l'Assemblée nationale.

M. Lucien Lanier a estimé que, contrairement aux arguments avancés par les partisans de la réforme, celle-ci risquait de renforcer la cohabitation, rien n'indiquant que le corps électoral, qui à chaque élection se partageait à peu près par moitié, voterait dans le même sens lors de l'élection présidentielle et des élections législatives. Estimant en conséquence inutile de " chambouler " les institutions, il a adhéré aux propositions du rapporteur, les jugeant claires, simples et logiques.

M. Jean-Jacques Hyest s'est déclaré défavorable à la réforme proposée par le Gouvernement, regrettant d'être en désaccord avec les collègues de son groupe, contrairement à son habitude. Il a marqué sa préférence pour le terme de modification du calendrier, qu'il a jugé moins connoté que l'inversion ou le rétablissement.

Il a relevé que la modification proposée était définitive et ne visait pas à reporter de trois mois les élections municipales pour éviter des difficultés pratiques, comme en 1995. Il a estimé que l'interprétation de l'esprit de la Constitution elle-même en serait modifiée.

Il a regretté l'absence de réflexion globale durant les débats parlementaires liés au quinquennat, soulignant qu'il aurait été nécessaire d'en tirer toutes les conséquences, notamment en matière de calendrier électoral. Il a jugé indispensable de réfléchir sur l'ensemble des institutions.

Il a fait état du risque de pérennisation de la cohabitation. Il n'a pas jugé possible de pouvoir se satisfaire du bouleversement des institutions, caché derrière cette " réformette ". Il a également dénoncé la brièveté des délais imposés pour l'examen de la proposition de loi.

M. Jacques Larché, président, a souligné qu'un référendum n'était au demeurant pas possible sur une proposition de loi, contrairement à un projet de loi. Il a ajouté que la réforme proposée risquait de remettre en cause le droit de dissolution du Président de la République et de réduire le rôle du Premier ministre.

M. Guy Allouche, tout en convenant que les votes de chacun seraient prédéterminés, est revenu sur les propos du rapporteur, qui estimait contradictoires les déclarations du Premier ministre. Il a précisé que ce dernier, loin d'avoir décidé de modifier le calendrier au congrès de Grenoble, avait seulement invité à la réflexion. Il a estimé que les média, par un raccourci rapide, avaient attribué au Premier ministre cette décision.

Il a indiqué partager l'opinion de personnalités éminentes, comme le doyen Georges Vedel, favorable à un retour à l'esprit de la Constitution, ou René Rémond, soucieux de ne pas dévaloriser la fonction du Président de la République.

Il a relevé que les responsables politiques se positionnaient à front renversé sur cette question. Il a expliqué que le Président de la République, au moment de la dissolution, avait inévitablement envisagé les problèmes liés au calendrier, et sans doute prévu de rétablir l'ordre des élections après avoir gagné les élections de 1997. Il a regretté que le Président ait imposé aux assemblées le " quinquennat sec ", rappelant que M. Robert Badinter avait attiré l'attention sur le calendrier électoral de 2002 lors de la révision constitutionnelle de juin 2000.

Il a évoqué les dangers d'un retour à l'instabilité de la IVe République, si le Président de la République était élu après les élections législatives, expliquant que la légitimité lui ferait défaut. Il a fait part de sa volonté de renforcer la fonction présidentielle.

M. Robert Bret, au nom de son groupe, s'est déclaré opposé à la modification du calendrier. Il a considéré cette réforme inachevée, précipitée, voire opportuniste. Il l'a jugée incomplète, observant qu'elle n'éviterait pas une modification fortuite des échéances liée à un décès ou à une dissolution soudaine.

Il a regretté la présidentialisation accrue du régime de la Ve République, et le risque d'une bipolarisation renforcée de la vie politique, à l'image du modèle américain. Il a considéré que cette petite retouche des institutions dissimulait en fait une modification profonde. Il s'est ému que les responsables politiques n'aient pas tiré les conséquences du référendum sur le quinquennat, plus particulièrement de la forte abstention, qui aurait dû nourrir une réflexion plus profonde sur la Ve République.Il a indiqué que son groupe proposerait, lors du débat en séance publique, des réformes nécessaires et urgentes, afin d'éviter une crise politique des institutions.

La commission a alors examiné les amendements présentés par le rapporteur.

A l'article premier (date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale), elle a adopté un amendement excluant toute modification de l'ordre des consultations électorales, et complétant l'article L.O. 122 du code électoral pour prévoir que lorsque des élections législatives sont organisées avant une élection présidentielle, le second tour des élections législatives ne peut précéder de moins de trente jours le premier tour de l'élection présidentielle.

La commission a en conséquence adopté un amendement de suppression de l'article 2 (application de la modification proposée à l'Assemblée élue en 1997).

Elle a adopté la proposition de loi organique ainsi modifiée.

Mercredi 17 janvier 2001

- Présidence de M. Jacques Larché, président.

Sectes - Prévention et répression à l'encontre des groupements à caractère sectaire - Examen du rapport

La commission a tout d'abord procédé à l'examen du rapport, en deuxième lecture, de M. Nicolas About sur la proposition de loi n° 431 (1999-2000),modifiée par l'Assemblée nationale, tendant à renforcer la prévention et la répression à l'encontre des groupements à caractère sectaire.

M. Nicolas About, rapporteur, a tout d'abord rappelé que la proposition de loi adoptée, en première lecture, par le Sénat, en décembre 1999, prévoyait la possibilité, pour le président de la République, de dissoudre par décret des groupements dangereux condamnés pénalement à plusieurs reprises. Il a observé que ce texte tendait à permettre une action rapide dans des situations d'urgence et à faciliter la dissolution de l'ensemble des établissements d'un groupement sectaire.

Le rapporteur a indiqué que l'Assemblée nationale avait accepté la mise en place d'une procédure de dissolution des groupements sectaires, tout en marquant sa préférence pour une procédure judiciaire. Il a observé que l'Assemblée nationale avait également complété la proposition de loi en créant un délit de manipulation mentale, en étendant la responsabilité pénale des personnes morales, enfin en limitant l'installation et la publicité des groupements à caractère sectaire.

M. Nicolas About, rapporteur, a souligné que la création d'un délit de manipulation mentale avait suscité des réserves de la part des représentants des grandes confessions religieuses et de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Il a estimé préférable de ne pas créer un délit spécifiquement destiné à lutter contre les sectes, et de compléter plutôt le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse, tout en transférant ce délit du livre III au livre II du code pénal, afin d'éviter que, seules, les conséquences matérielles et patrimoniales de ce délit puissent être sanctionnées.

Le rapporteur a observé que cette solution avait l'avantage d'inscrire les dispositions destinées à lutter contre les sectes dans un cadre juridique déjà connu du juge pénal.

Le rapporteur s'est déclaré prêt à accepter la procédure de dissolution judiciaire proposée par l'Assemblée nationale, dès lors que le choix d'une procédure à jour fixe permettait une décision rapide. Il a toutefois estimé indispensable que le juge puisse dissoudre l'ensemble des établissements d'une secte, et non seulement la structure installée dans le ressort du tribunal auquel il appartient.

Concluant, M. Nicolas About, rapporteur, a estimé que ses propositions devaient permettre de concilier la liberté de croyance et la nécessité de lutter contre les dérives sectaires.

M. Robert Badinter s'est réjoui que la navette parlementaire permette l'amélioration progressive d'un texte important pour la défense des libertés. Il a estimé que le législateur devait s'attacher à lutter contre les sectes en tant que groupements, observant que l'arsenal pénal était déjà important pour lutter contre les comportements individuels.

M. Daniel Hoeffel a déclaré avoir été très frappé par l'unanimité des représentants des grandes confessions religieuses pour s'opposer au délit de manipulation mentale. Il a souhaité que le texte issu des travaux du Sénat écarte clairement cette disposition.

M. Pierre Fauchon a observé que les auditions organisées par la commission des lois avaient démontré la complexité de cette question. Il a rappelé que les grandes confessions religieuses n'avaient pas toujours été à l'abri de certaines dérives. Rappelant qu'il était à l'origine réservé sur la nécessité de légiférer en cette matière, il a constaté que les juges ne s'étaient pas jusqu'à présent suffisamment préoccupés de cette question et que l'adoption de la proposition de loi pourrait permettre de donner un signal utile.

M. Jean-Jacques Hyest a rappelé qu'il était très opposé à la création du délit de manipulation mentale proposée par l'Assemblée nationale. Il a exprimé la crainte que ce délit ne soit appliqué à des personnes qui seraient considérées comme ne pensant pas convenablement. Il a déclaré redouter une " psychiatrisation " de la société, plaidant pour le plein respect de la liberté de pensée. Approuvant les propositions du rapporteur, il s'est toutefois interrogé sur la signification des termes " techniques propres à altérer le jugement ".

M. Nicolas About, rapporteur, a alors expliqué que certaines méthodes permettaient d'affaiblir le discernement d'une personne, citant la privation systématique de nourriture ou de sommeil.

M. Jean-Paul Delevoye a approuvé l'orientation consistant à sanctionner l'abus frauduleux d'un état de sujétion physique ou psychologique, tout en s'interrogeant sur les moyens de parvenir à sanctionner ces abus. Il a en effet rappelé que nombre de personnes vivant dans des sectes se déclaraient pleinement heureuses.

M. Nicolas About, rapporteur, a alors noté que de nombreuses victimes des sectes parvenaient à échapper à l'emprise de celles-ci, tout en n'osant pas entreprendre une action en justice. Il a rappelé que le législateur avait prévu la possibilité, pour les associations de lutte contre les sectes, d'exercer les droits reconnus à la partie civile, tout en observant que le procureur de la République, informé de faits répréhensibles, pouvait de lui-même ouvrir une information.

M. Jacques Larché, président, a indiqué avoir lui aussi, dans un premier temps, estimé que les dispositions pénales existantes suffisaient à lutter efficacement contre les sectes. Il a toutefois estimé particulièrement utile le signal donné par la proposition de loi, qui pourrait permettre de venir plus facilement en aide à des victimes ayant souvent de grandes difficultés à échapper à l'état de dépendance dans lequel elles ont été placées.

M. Daniel Hoeffel s'est interrogé sur la définition des " abstentions " gravement préjudiciables à une personne évoquées dans la nouvelle définition de l'abus frauduleux de l'état de faiblesse proposée par le rapporteur.

M. Nicolas About, rapporteur, a alors estimé que l'obligation faite à un malade d'arrêter tout traitement médical constituait une incitation à une abstention gravement préjudiciable à cette personne. Il a rappelé qu'il était possible de choisir librement entre différentes médecines, mais que l'arrêt de tout traitement par des personnes gravement malades leur était évidemment préjudiciable.

M. Robert Bret a estimé que la proposition de loi viendrait combler une lacune du code pénal. Il a rappelé qu'en première lecture, son groupe avait exprimé des réserves relatives à l'utilisation de la loi de 1936 sur les groupes de combat et les milices privées, estimant préférable la procédure de dissolution judiciaire retenue par l'Assemblée nationale.

A propos des grandes confessions religieuses, il a observé que leurs représentants avaient eux-mêmes admis qu'elles connaissaient, à leur marge, certaines dérives sectaires.

M. Jean-Jacques Hyest a confirmé que les grandes religions n'étaient pas à l'abri de certaines dérives, rappelant que le droit canon prévoyait des possibilités de saisir les tribunaux ecclésiastiques dans de telles situations.

La commission a alors examiné les amendements proposés par le rapporteur.

Sur l'intitulé du chapitre V et à l'article 9 (Délit de manipulation mentale) appelé par priorité, la commission a adopté un amendement supprimant le délit de manipulation mentale et complétant la définition du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne, tout en insérant ce délit parmi les dispositions du code pénal relatives à la mise en danger de la personne.

A l'article 1er (Dissolution de groupements condamnés à plusieurs reprises), la commission a adopté deux amendements de coordination avec la décision prise à l'article 9. Elle a en outre adopté un amendement tendant à prévoir que, pour l'application de la nouvelle procédure de dissolution, sont considérées comme une même personne morale les personnes morales juridiquement distinctes en raison des lieux où elles ont leur siège, mais qui, par leur dénomination ou leurs statuts, poursuivent le même objectif et sont unies dans une communauté d'intérêts.

A l'article 5 (Peine de dissolution en cas de maintien ou de reconstitution d'une personne morale dissoute), la commission a adopté un amendement d'amélioration rédactionnelle.

Aux articles 6 (Possibilité d'interdire l'installation de certains groupements condamnés à plusieurs reprises) et 7 (Possibilité de refuser un permis de construire à des groupements condamnés à plusieurs reprises), la commission a examiné des amendements de coordination présentés par le rapporteur. M. Nicolas About, rapporteur, a fait part de ses interrogations sur la procédure prévue par l'article 6, observant qu'il serait difficile aux maires d'identifier des groupements sectaires en cours d'installation sur le territoire de leurs communes.

Mme Dinah Derycke a indiqué que les membres de son groupe réfléchissaient aux moyens d'améliorer la rédaction de cet article, soulignant en particulier que le périmètre de 200 m risquait d'être totalement inefficace dans les zones rurales. Elle s'est toutefois demandé si le préfet ne serait pas mieux armé que le maire pour interdire l'installation de groupements sectaires.

M. Jean-Paul Delevoye a émis de sérieuses réserves sur l'applicabilité de la disposition proposée. Il s'est interrogé sur la capacité d'un maire à remettre en cause le droit d'un propriétaire de louer un immeuble à la personne de son choix. Il s'est en outre demandé s'il faudrait désormais exiger des extraits de casier judiciaire avant d'accorder un permis de construire.

M. Jean-Pierre Schosteck s'est déclaré en accord avec les objectifs poursuivis, mais a également émis de sérieuses réserves sur la procédure envisagée. Il s'est en outre interrogé sur le régime applicable dans les communes de la couronne parisienne, observant qu'elles dépendaient du préfet de police dans certains domaines. Il s'est demandé si une procédure comparable à la fermeture administrative des débits de boissons ne serait pas préférable.

M. Daniel Hoeffel a exprimé la crainte que chaque maire élabore sa propre jurisprudence dans une matière où la cohérence était pourtant particulièrement nécessaire.

M. Jean-Paul Delevoye s'est demandé s'il ne serait pas préférable d'envisager qu'un élu ou un propriétaire puisse interroger un service de l'Etat en cas de doutes sur l'identité et les agissements d'un groupement en cours d'installation.

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté deux amendements de suppression des articles 6 et 7 dans l'attente de l'élaboration éventuelle d'une procédure permettant d'atteindre plus efficacement les objectifs poursuivis.

A l'article 8 (Interdiction de la promotion de certaines personnes morales), la commission a adopté deux amendements de coordination.

A l'article 10 (Coordination), elle a également adopté un amendement de coordination.

A l'article 11 (Possibilité pour les associations de lutte contre les sectes d'exercer les droits reconnus à la partie civile), la commission a adopté un amendement rassemblant les dispositions des articles 11 et 12 tout en procédant à une coordination avec les décisions prises à l'article 9. Elle a supprimé, en conséquence, l'article 12.

Enfin, la commission a adopté un amendement modifiant l'intitulé de la proposition de loi afin de faire référence aux sectes, " groupements portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ".

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

Elections - Statut de l'élu - Examen des amendements

Puis la commission a procédé, sur le rapport de M. Jean-Paul Delevoye, à l'examen des amendements aux conclusions de la commission sur les propositions de loi n° 59 rect. (2000-2001) de M. Alain Vasselle et plusieurs de ses collègues, relative au statut de l'élu, n° 98 (2000-2001) de M. Jean Arthuis et les membres du groupe de l'Union centriste, visant à créer une indemnité de retour à l'emploi pour les élus locaux, n° 398 (1999-2000) de M. Jacques Legendre et plusieurs de ses collègues, tendant à assurer le maintien de la proportionnalité des indemnités de tous les élus municipaux, n°  443 (1999-2000) de M. Serge Mathieu, tendant à la prise en compte, pour l'honorariat des maires, maires délégués et maires adjoints, des mandats accomplis dans différentes communes, n° 454 (1999-2000) de M. Jean-Claude Carle et plusieurs de ses collègues, tendant à revaloriser les indemnités des adjoints au maire, des conseillers municipaux, des présidents et vice-présidents d'un établissement public de coopération intercommunale.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 2 présenté par M. Daniel Goulet tendant à insérer un article additionnel avant le titre premier pour affirmer que les fonctions électives et les mandats électoraux étaient exercés à titre bénévole, après avoir constaté que ce principe était déjà établi par l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales.

Elle a ensuite donné un avis défavorable aux amendements n°s 3 et 4, du même auteur, tendant à insérer un titre et un article additionnel avant le titre premier afin de transposer des dispositions du code du travail relatives aux salariés élus dans l'entreprise à la situation des salariés élus locaux.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Daniel Goulet, tendant à insérer un article additionnel après l'article 3 pour créer un fonds destiné à financer la formation des élus, qui serait alimenté par l'Etat et par des programmes européens d'aide à la démocratie locale.

Elle a ensuite donné un avis défavorable aux amendements n°s 15, 6 et 7 présentés par M. Daniel Goulet, tendant à modifier l'article 6 (remboursement des frais nécessités par l'exécution de mandats spéciaux) pour permettre l'attribution de frais de représentation aux mandataires du maire, du président du conseil général et du président du conseil régional.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 9 rectifié de M. Roger Karoutchi tendant à insérer un article additionnel après l'article 6 afin d'étendre aux conseillers municipaux des communes peuplées entre 40.000 et 100.000 habitants le régime d'indemnité de fonction actuellement prévu pour les conseillers des communes de plus de 100.000 habitants, M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, ayant observé que les dispositions en vigueur permettaient déjà l'attribution d'indemnités de fonction aux conseillers municipaux auxquels le maire a accordé une délégation, quelle que soit la taille de la commune.

La commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 17 présenté par M. Jean-Claude Carle et les membres du groupe des républicains et indépendants tendant à compléter l'article 7 (revalorisation des indemnités de fonction) pour majorer le barème d'indemnisation des conseillers généraux.

Elle a ensuite donné un avis défavorable à l'amendement n° 8 de M. Daniel Goulet, tendant à insérer un article additionnel après l'article 7 pour exonérer de l'impôt sur le revenu les indemnités de fonction des élus locaux, M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, relevant toutefois que la fiscalité sur ces indemnités revient à une contribution des collectivités territoriales aux finances de l'Etat.

La commission a émis un avis défavorable à l'amendement n° 10 présenté par MM. Christian Demuynck et Roger Karoutchi tendant à insérer un article additionnel après l'article 7 pour abaisser de 100.000 à 40.000 habitants le seuil à partir duquel les communes peuvent adopter des délibérations sur le fonctionnement des groupes d'élus.

Elle a donné un avis défavorable à l'amendement n° 11 présenté par M. Roger Karoutchi tendant à insérer un article additionnel après l'article 20 afin de donner aux élus bénéficiaires d'une indemnité de fonction et qui poursuivent leur activité professionnelle pendant la durée de leur mandat, la possibilité de choisir, pour la constitution de leur retraite d'élu, entre la rente et le capital, M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, ayant précisé que le problème principal en la matière était de nature fiscale.

La commission a ensuite examiné l'amendement n° 1 présenté par M. Jean Arthuis et les membres du groupe de l'Union centriste tendant à modifier l'article 21 (allocation de fin de mandat pour les élus locaux) afin de prévoir un financement du dispositif par les cotisations des élus concernés dans des conditions fixées par décret, au lieu d'un financement par les collectivités territoriales concernées.

M. Pierre Fauchon a précisé qu'il fallait entendre par " cotisation des élus concernés " les cotisations qui seraient versées par les élus de la catégorie de collectivités territoriales concernée et M. Jean-Jacques Hyest a considéré opportun de mutualiser entre les élus la charge de cette allocation plutôt que de la faire supporter, de manière inégale, par les différentes collectivités. M. Paul Girod a estimé qu'il devrait en principe appartenir à chaque élu d'assumer sa protection, convenant toutefois que certains d'entre eux pouvaient éprouver quelques difficultés à cet effet. M. Nicolas About, rappelant la situation difficile des élus locaux ayant renoncé à leur profession libérale, a considéré qu'il serait injuste de faire supporter des cotisations à des élus qui ont accepté de prendre des risques pour exercer leur mandat. Il a ajouté qu'il n'était pas souhaitable d'imposer un nouveau prélèvement aux élus locaux.

Après que M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, eut estimé qu'il appartenait aux collectivités territoriales d'assumer leurs responsabilités en la matière, la commission a donné un avis défavorable à cet amendement.

Elle a ensuite donné un avis défavorable aux amendements n°s 12, 13, 14 et 16 de M. Alain Vasselle tendant à insérer quatre articles additionnels après l'article 22 afin de prévoir que les moyens humains, logistiques et financiers mis à la disposition des membres des assemblées délibérantes de collectivités territoriales et de structures intercommunales pour l'exercice de leurs fonctions seraient fixés par ces assemblées.

Enfin, sur la proposition de M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, la commission a décidé de rectifier ses conclusions, en modifiant l'article 5 (fixation par la loi du montant des indemnités de fonction) afin qu'une assemblée délibérante puisse décider la prise en charge des cotisations de l'assurance personnelle qu'un chef d'exécutif de collectivité territoriale ou un président de structure intercommunale a contractée pour garantir sa responsabilité civile et administrative dans l'exercice de ses fonctions.

Elle a également rectifié l'article 6 (remboursement des frais nécessités par l'exécution de mandats spéciaux) pour prévoir que l'organe délibérant d'un établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre puisse accorder à son président des indemnités pour frais de représentation.

Elections - Date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale - Examen des amendements

Puis la commission a commencé, sur le rapport de M. Christian Bonnet, l'examen des amendements à la proposition de loi organique n° 166 (2000-2001), adoptée par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

A l'article premier (Date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 3 présenté par MM. Philippe Adnot et Alex Türk, tendant à repousser la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée élue en 1997 du premier mardi d'avril au 14 mai et à prévoir l'organisation les mêmes jours des élections législatives et de l'élection présidentielle prévues en 2002.

M. Christian Bonnet, rapporteur, a indiqué que l'adoption de cet amendement pouvait permettre d'éviter aux citoyens deux déplacements aux bureaux de vote. Il a cependant relevé que la concomitance des élections législatives et de l'élection présidentielle irait à l'encontre de la volonté des fondateurs de la Ve République. Il a en outre observé que l'exemple des Etats-Unis montrait que la concomitance des élections du Président et du Parlement n'évitait pas les situations de cohabitation. Il a enfin rappelé que la commission s'était prononcée contre la modification de la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.