Table des matières




- Présidence de M. René Garrec, président.

Organisme extraparlementaire - Conseil national des services publics départementaux et communaux - Désignation d'un candidat

La commission a tout d'abord désigné M. Bernard Saugey comme candidat proposé à la nomination du Sénat pour siéger au sein du Conseil national des services publics départementaux et communaux.

Nomination de rapporteurs

Puis la commission a procédé à la nomination de rapporteurs pour les propositions de loi suivantes :

- M. Daniel Hoeffel pour la proposition de loi n° 421 (2000-2001) de M. Hubert Haenel et plusieurs de ses collègues, portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière ;

- M. Daniel Hoeffel pour la proposition de loi n° 21 (2001-2002) de M. Claude Biwer, tendant à améliorer la représentation des communes associées au sein des conseils des établissements publics de coopération intercommunale ;

- M. Daniel Hoeffel pour la proposition de loi n° 47 (2001-2002) de M. Josselin de Rohan, relative aux conditions d'exercice des mandats municipaux.

Résolutions européennes - Mandat d'arrêt européen et lutte contre le terrorisme - Nomination d'un rapporteur et fixation d'un délai-limite

La commission a ensuite désigné M. Pierre Fauchon comme rapporteur de sa proposition de résolution n° 64 (2001-2002) présentée au nom de la délégation pour l'union européenne, en application de l'article 73 bis du règlement, sur les deux propositions de décisions-cadres relatives au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (E 1829) et à la lutte contre le terrorisme (E. 1828).

La commission a fixé le délai-limite pour le dépôt des amendements à la proposition de résolution au mardi 20 novembre 2001 à 17 heures.

Droit civil - Famille - Autorité parentale - Examen du rapport

Puis la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Laurent Béteille, sur la proposition de loi n° 387 (2000-2001), adoptée par l'Assemblée nationale, relative à l'autorité parentale.

Elle a tout d'abord entendu le rapport de Mme Janine Rozier au nom de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Mme Janine Rozier a souligné que les dispositions de la proposition de loi relatives à l'autorité parentale étaient issues d'un double constat : d'une part celui d'une grande homogénéité de comportement entre famille naturelle et famille légitime, en particulier dans les relations entre parents et enfants, d'autre part celui de la difficulté de conserver une place pour les pères auprès de leurs enfants après la séparation. Elle a observé que la proposition de loi s'articulait en conséquence autour de deux thèmes, à savoir le rapprochement des modalités d'exercice de l'autorité parentale dans la famille légitime et dans la famille naturelle et le maintien de la coparentalité après la séparation des parents. Elle a précisé que la délégation aux droits des femmes souscrivait pleinement à ces deux objectifs et se félicitait de la réforme.

Mme Janine Rozier a ensuite noté que la proposition de loi supprimait la condition de résidence commune des parents dans la famille naturelle en liant la dévolution de l'autorité parentale à la reconnaissance avant le premier anniversaire de l'enfant. Elle en a déduit que le régime de l'autorité parentale proposé dans le texte était le plus libéral d'Europe. Elle a estimé que cette simplification correspondrait, dans la plupart des cas, à la pratique des familles naturelles et à leur aspiration forte à un droit de l'autorité parentale proche, dans ses effets, de celui en vigueur dans le mariage.

Mme Janine Rozier a ensuite présenté les recommandations de la délégation aux droits des femmes, estimant tout d'abord indispensable de promouvoir la reconnaissance conjointe anténatale pratiquée aujourd'hui par 40 % des couples hors mariage. Elle a fait valoir que la délégation aux droits des femmes souhaitait que cette démarche soit mieux connue et que son déroulement soit mieux formalisé. Elle a précisé que la délégation recommandait également qu'une filiation paternelle puisse être établie par le juge sur le fondement d'une déclaration anténatale en l'absence même de filiation maternelle, dans les hypothèses d'accouchements sous X.

Mme Janine Rozier a estimé que la démarche consistant à supprimer les termes « légitimes » et « naturels » dans le code civil était inaboutie, considérant que le doute sur la paternité qui pesait sur la filiation naturelle et permettait l'ouverture extrêmement large des cas de contestation correspondait à une vision de la famille naturelle ne reflétant pas les pratiques actuelles. Elle a jugé souhaitable que la paternité naturelle ne puisse plus être aussi facilement révocable.

Mme Janine Rozier a ensuite observé que les dispositions de la proposition concernant le maintien du couple parental après la séparation ne bouleversaient pas l'état du droit, mais apportaient davantage une nouvelle formulation des dispositions existantes dans le sens d'un plus grand volontarisme. Elle a indiqué que la délégation aux droits des femmes avait adopté des recommandations visant au développement de la médiation en amont de la procédure et qu'elle avait également considéré que le financement de la démarche de médiation devait être adapté.

Mme Janine Rozier a précisé que la délégation, pour favoriser les accords parentaux, souhaitait que soient assouplies les conditions de révision des conventions homologuées, jusqu'à présent subordonnées à l'exigence d'un motif grave. Elle a indiqué que la délégation aux droits des femmes avait aussi mis l'accent sur la mise en oeuvre concrète des dispositions de la proposition de loi, afin d'éviter que la coparentalité après la séparation ne reste qu'à l'état de voeu pieux.

Concluant, Mme Janine Rozier a fait valoir que la délégation aux droits des femmes approuvait les objectifs et l'économie générale de la proposition de loi tout en estimant souhaitable, d'une part, de parfaire l'égalité entre les enfants nés dans le mariage et hors du mariage, d'autre part, de se donner les moyens d'atteindre l'objectif ambitieux du maintien de la coparentalité après la séparation.

M. Laurent Béteille, rapporteur, a tout d'abord souligné que l'éclatement des divers volets de la réforme du droit de la famille au sein de plusieurs propositions de loi ne facilitait pas le travail du législateur.

Le rapporteur a rappelé que l'autorité parentale était définie comme un ensemble de droits et de devoirs appartenant aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants pour assurer leur protection et leur éducation. Rappelant que cette notion avait été introduite dans le code civil par la loi du 4 juin 1970 en remplacement de la puissance paternelle, il a souligné qu'elle avait été réformée par les lois du 22 juillet 1987 et du 8 janvier 1993 dans le sens d'une plus grande égalité entre les enfants, quel que soit le statut des parents, et dans le sens d'une meilleure coparentalité.

Le rapporteur a souligné que le modèle de l'autorité parentale conçue pour la famille légitime et unie cédait le pas devant les évolutions des modes de vie familiaux. Il a rappelé que quatre enfants sur dix naissaient chaque année hors mariage, contre 6 % seulement en 1967. Il a également souligné qu'on comptait chaque année près de 120.000 divorces pour 300.000 mariages et que deux millions d'enfants ne vivaient pas en 1994 avec leurs deux parents.

Observant que plusieurs textes de loi avaient modifié les règles relatives à l'autorité parentale dans le sens de l'affirmation de la coparentalité, M. Laurent Béteille, rapporteur, a estimé que cette évolution n'était pas pleinement aboutie. Il a ainsi noté que l'exigence de vie commune au moment de la reconnaissance de l'enfant excluait un certain nombre de parents de l'exercice commun de l'autorité parentale. Il a en outre relevé que l'exercice d'une véritable coparentalité se heurtait à des obstacles pratiques, économiques et sociaux, le parent chez qui l'enfant ne réside pas étant souvent privé par les administrations de tous droits en relation avec l'enfant.

Le rapporteur a observé que les dernières années avaient été marquées par l'émergence d'une revendication des parents à une plus grande égalité entre les pères et les mères dans l'exercice de leurs droits parentaux. Il a souligné que ces revendications mettaient en avant le droit des enfants à être élevés par leurs deux parents, consacré par la convention internationale des droits de l'enfant.

Présentant l'économie de la proposition de loi, le rapporteur a indiqué que celle-ci donnait une nouvelle définition de l'autorité parentale mettant l'accent sur l'intérêt de l'enfant, ce dernier devenant fondement et finalité de l'autorité parentale. Il a précisé que les parents devraient associer l'enfant aux décisions le concernant selon son âge et sa maturité. Il a observé que la proposition de loi tendait à affirmer explicitement l'obligation de contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants, cette obligation pouvant perdurer en tant que de besoin après la majorité des enfants.

M. Laurent Béteille, rapporteur, a ensuite fait valoir que la proposition de loi harmonisait les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et mettait en place un droit commun de l'autorité parentale. Il a souligné que l'exercice en commun de l'autorité parentale ne serait plus subordonné à une condition de résidence commune lors de la reconnaissance conjointe ou lors de la seconde reconnaissance de l'enfant. Il a précisé qu'une reconnaissance intervenant au-delà d'un an après la naissance ou l'établissement de la filiation judiciaire de l'enfant auraient cependant pour conséquence l'exercice unilatéral de l'autorité parentale par le premier parent ayant reconnu l'enfant. Il a indiqué que toutes les dispositions relatives à l'autorité parentale seraient regroupées dans un même chapitre du code civil, aucune d'entre elles ne figurant donc plus dans le chapitre concernant le divorce.

M. Laurent Béteille, rapporteur, a ensuite fait valoir que la proposition de loi mettait à la disposition des parents de nouveaux outils pour leur permettre d'organiser librement les conséquences de leur séparation, à savoir la possibilité de faire homologuer une convention fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la possibilité de recourir à une mesure de médiation, la reconnaissance de la résidence alternée comme mode d'exercice de l'autorité parentale. Il a indiqué que plusieurs dispositions tendaient à préserver les relations de l'enfant avec ses deux parents.

M. Laurent Béteille, rapporteur, a alors estimé que la réforme était bienvenue, mais qu'elle nécessitait certains aménagements. Soulignant que la mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale, quelles que soient la situation des parents et la filiation était une bonne chose, il a estimé qu'elle ne devait pas nier tout lien entre le prononcé du divorce et la définition de l'exercice de l'autorité parentale. Il a en conséquence proposé à la commission de réintroduire pour le juge l'obligation supprimée par l'Assemblée nationale de se prononcer sur le sort des enfants lors du prononcé définitif du divorce ou lors des mesures provisoires. Il a également estimé nécessaire de faire preuve de prudence à l'égard du prononcé d'une mesure de résidence alternée sans l'accord des deux parents et a suggéré que, dans un tel cas, le prononcé de cette mesure intervienne d'abord à titre provisoire.

A propos du recours à la médiation, le rapporteur a estimé nécessaire de garantir la formation et la qualité des médiateurs et d'assurer le financement de la médiation. Il a considéré injustifié d'interdire, comme l'avait fait l'Assemblée nationale, le recours à la médiation en cas de violences familiales. Il a proposé d'apporter certaines précisions aux dispositions relatives à la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants et au versement de la pension alimentaire en cas de séparation.

Évoquant la forme de la proposition de loi, le rapporteur a proposé une restructuration du texte afin de le rendre plus lisible et surtout d'éviter de changer la numérotation d'articles du code civil déjà existants et appelés à garder la même place et le même contenu.

Enfin, le rapporteur a regretté que la réforme repose sur certains présupposés parfois irréalistes. Il a noté que la proposition de loi, en affirmant que le divorce n'emportait aucun effet sur les droits et devoirs des parents, gommait artificiellement les effets de la séparation. Il a suggéré que la commission retienne une formulation plus neutre. Il a également regretté que la proposition de loi centre excessivement la définition de l'autorité parentale sur l'intérêt de l'enfant en faisant abstraction de l'histoire du couple préexistant à cet enfant. Il a estimé que la disposition permettant au juge de rappeler un parent à ses obligations était dénuée de toute portée pratique et qu'il paraissait inutile de prévoir une procédure nouvelle.

M. Michel Dreyfus-Schmidt s'est interrogé sur la renumérotation proposée par le rapporteur, soulignant qu'elle ne devait pas remettre en cause l'affirmation d'une identité de situations entre enfants légitimes et enfants naturels. Évoquant la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants, il a rappelé que les règles actuelles s'expliquaient par le fait que les frais d'un enfant majeur à charge étaient supportés par celui chez lequel il résidait. Il s'est par ailleurs demandé s'il n'y aurait pas lieu de prévoir à l'occasion de la reconnaissance d'un enfant, la remise au déclarant des textes régissant la matière. Il a en outre interrogé le rapporteur sur l'opportunité de réduire et unifier les délais en matière de contestation de paternité et de maternité. Il s'est interrogé sur l'opportunité d'institutionnaliser un baptême républicain, la décision dépendant actuellement du bon vouloir de chaque maire. Il a enfin noté qu'aucune disposition fiscale n'était prévue pour concrétiser l'exercice en commun de l'autorité parentale.

M. Laurent Béteille, rapporteur, a indiqué que ses propositions ne remettaient pas en cause le principe d'un droit commun de l'autorité parentale quel que soit le statut des parents. Il a rappelé que la proposition de loi ne portait pas sur la filiation et a estimé inopportun d'y introduire des dispositions sur ce sujet. Il a confirmé que l'absence de toute disposition fiscale dans la proposition de loi pourrait soulever des difficultés.

M. José Balarello s'est interrogé sur la portée du remplacement, dans l'article 1384 du code civil, du terme de garde par celui d'autorité parentale. Il a rappelé que l'article 1384 du code civil avait donné lieu à une jurisprudence extrêmement abondante et que le changement de terminologie pouvait entraîner des conséquences inaperçues du législateur.

M. Laurent Béteille, rapporteur, a alors noté qu'en pratique la notion de droit de garde avait déjà disparu de la jurisprudence et que les deux notions paraissaient désormais assimilées. Il a estimé que le parent chez qui résidait l'enfant continuerait à être responsable des actes de celui-ci.

M. Jean-Jacques Hyest a estimé souhaitable de clarifier cette question, exprimant la crainte que les notions d'autorité parentale et de garde ne se recoupent pas exactement.

La commission a ensuite examiné les amendements présentés par le rapporteur.

A l'article premier (mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale), elle a adopté un amendement d'ordre formel destiné à éviter de renuméroter des articles du code civil qui ne changent ni de place ni de contenu et à abroger l'ensemble des dispositions relatives à l'autorité parentale figurant dans la section relative aux effets du divorce sur les enfants pour les réécrire dans le chapitre relatif à l'autorité parentale.

La commission a adopté un amendement modifiant le texte proposé pour l'article 286 du code civil afin d'une part, d'atténuer la pétition de principe suivant laquelle le divorce n'emporte aucun effet sur les droits et devoirs des parents à l'égard de leurs enfants, d'autre part d'éviter qu'un divorce puisse intervenir sans que soient réglées concomitamment les questions relatives à l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien des enfants. Mme Dinah Derycke a souligné que le divorce modifiait bien entendu les conditions de vie des enfants, mais qu'il ne devait effectivement emporter aucune conséquence en matière d'autorité parentale. M. Michel Dreyfus-Schmidt a estimé que la rédaction proposée par l'Assemblée nationale était juridiquement plus satisfaisante. M. Laurent Béteille, rapporteur, a alors estimé qu'il n'était pas exact que le divorce n'emportait aucune conséquence en matière d'autorité parentale.

La commission a adopté un amendement modifiant la rédaction du texte proposé pour l'article 256 du code civil afin d'adapter la rédaction des mesures provisoires en matière de divorce.

A l'article 2 (définition de l'autorité parentale), la commission a modifié le texte proposé pour l'article 371- 1 du code civil afin de supprimer la mention selon laquelle l'autorité parentale a pour fondement l'intérêt de l'enfant, approuvant en revanche que l'intérêt de l'enfant soit la finalité de l'autorité parentale.

M. Robert Badinter a souligné que le fondement de l'autorité parentale était la filiation.

Après l'article 2, la commission a examiné un amendement tendant à insérer un article additionnel pour changer la place dans le code civil de l'article relatif à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants afin de tenir compte du fait que cette contribution n'est pas liée à l'exercice de l'autorité parentale mais au fait même d'être parent. Le rapporteur a précisé que cet amendement tendait également à subordonner la continuation du versement de la contribution à des enfants majeurs à la poursuite effective d'études. Mme Dinah Derycke a estimé que la rédaction proposée par le rapporteur s'agissant des enfants majeurs était trop restrictive et que certains jeunes pouvaient avoir besoin d'une contribution de leurs parents sans pour autant poursuivre des études. M. Laurent Béteille, rapporteur, a rappelé que la contribution à l'entretien et à l'éducation était distincte de l'obligation alimentaire, laquelle n'était pas liée aux études.

Après un large débat, auquel ont participé MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, René Garrec, président, et Laurent Béteille, rapporteur, la commission a adopté l'amendement présenté par le rapporteur.

A l'article 3 (relation de l'enfant avec les membres de ses lignées et avec des tiers), la commission a examiné un amendement tendant à modifier le texte proposé pour l'article 371-4 du code civil pour relier le droit d'avoir des relations avec des grands-parents avec celui d'avoir des relations avec les membres de chacune des lignées. Après un débat, auquel ont participé MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Henri de Richemont, Lucien Lanier et Laurent Béteille, rapporteur, la commission a adopté l'amendement présenté par le rapporteur, modifié pour prévoir que seuls des motifs graves peuvent faire obstacle au droit de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec les membres de chacune de ses lignées sans que cette disposition soit applicable aux seuls grands-parents.

La commission a adopté un amendement modifiant le texte proposé pour l'article 371-4 du code civil, afin de rendre obligatoire la fixation par le juge de relations de l'enfant avec un tiers dès qu'il a constaté l'intérêt de l'enfant à ces relations.

La commission a adopté un amendement supprimant la mention de la création d'un diplôme d'Etat de médiateur. M. Michel Dreyfus-Schmidt a estimé nécessaire que les médiateurs reçoivent une formation. Mme Dinah Derycke a observé qu'il existait actuellement des situations particulièrement contestables dans le secteur des médiations familiales et a jugé indispensable que des règles plus strictes soient élaborées. M. Jean-Jacques Hyest a estimé que la création d'un diplôme d'Etat n'était pas une solution adaptée et qu'une procédure d'agrément ou d'homologation serait plus efficace.

A l'article 4 (principes généraux des modalités d'exercice de l'autorité parentale), la commission a adopté un amendement rédactionnel dans le texte proposé pour l'article 372 du code civil. Elle a adopté un amendement modifiant le texte proposé pour l'article 372 du code civil, afin de supprimer l'assimilation de l'adoption simple à une filiation judiciairement déclarée rendant possible un partage de l'autorité parentale entre parents naturels et adoptants. Elle a en revanche adopté un amendement modifiant l'article 365 du code civil pour accorder à l'adoptant simple de l'enfant du conjoint la possibilité d'exercer l'autorité parentale en commun avec le conjoint sur déclaration conjointe devant le greffier.

La commission a adopté un amendement supprimant la disposition relative à la contribution et à l'éducation de l'enfant, déplacée dans les dispositions générales relatives à l'autorité parentale.

Elle a adopté un amendement tendant à introduire un paragraphe additionnel pour insérer dans le code civil un article 372-3 afin de valider sous forme de mandat la pratique suivant laquelle les parents confient à des tiers, parents ou non, l'exercice de certains actes usuels.

La commission a adopté un amendement tendant à insérer un paragraphe additionnel pour modifier l'article 373 du code civil afin de ne mentionner comme seul cas de perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale l'incapacité pour un parent de manifester sa volonté.

Elle a adopté un amendement de forme créant, avant l'article 373-3 du code civil, un paragraphe regroupant les dispositions relatives à l'intervention du juge aux affaires familiales.

Elle a adopté un amendement remplaçant une référence à l'article 372-2-1 du code civil par une référence à l'article 373-2-6 du même code et précisant dans l'article ainsi renuméroté que le juge aux affaires familiales intervient en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

La commission a adopté un amendement remplaçant la référence à l'article 372-3 du code civil par une référence à l'article 373-2-7 nouveau du même code et supprimant de l'article ainsi renuméroté des dispositions sur la résidence alternée destinées à être reprises dans un article spécifique. Elle a adopté un amendement reprenant dans un nouvel article 373-2-8 du code civil le texte proposé par l'Assemblée nationale à l'article 372-5 du code civil en ce qui concerne la saisine du juge.

La commission a adopté un amendement tendant à insérer dans un article 373-2-9 du code civil les dispositions, inscrites par l'Assemblée nationale dans l'article 372-3 du code civil, affirmant le principe de la possibilité de la résidence alternée et prévoyant qu'en cas de désaccord d'un des parents sur cette mesure, le juge pourra l'ordonner pour une période provisoire, la confirmation ne pouvant intervenir qu'après évaluation.

Mme Dinah Derycke a observé que, si l'un des parents ne souhaitait pas recevoir son enfant dans le cadre d'une résidence alternée, le juge n'ordonnerait évidemment pas une telle mesure. Elle a en revanche noté qu'il arrivait souvent que l'un des parents souhaite la résidence alternée, l'autre revendiquant la garde totale de l'enfant. Elle a fait valoir que, dans un premier temps, il serait souhaitable que le juge puisse ordonner immédiatement et à titre définitif la résidence alternée. M. René Garrec, président, a estimé que l'expérimentation ne pouvait qu'avoir des effets positifs. Mme Dinah Derycke a alors souligné que la période provisoire risquait d'être marquée par une exacerbation des tensions entre les parents.

La commission a adopté un amendement remplaçant la référence à l'article 372-4 du code civil par une référence à un article 373-2-10 nouveau du même code. Elle a adopté un amendement modifiant le texte proposé pour l'article 372-4 du code civil afin de supprimer la mention de la restriction du recours à la médiation en cas de violence familiale. Elle a en outre adopté un amendement de coordination.

La commission a adopté un amendement remplaçant la référence à l'article 372-5 du code civil par une référence à un nouvel article 373-2-11 du même code. Elle a adopté un amendement supprimant, dans le texte proposé pour l'article 372-5 du code civil, la mention selon laquelle le parent qui ne respecte pas ses devoirs peut se voir rappelé à ses obligations. Elle a adopté un amendement rédactionnel. Elle a enfin adopté un amendement remplaçant, parmi les critères de décision du juge aux affaires familiales, le critère de l'âge de l'enfant par le critère du résultat des expertises éventuellement effectuées.

La commission a adopté un amendement remplaçant la référence à l'article 372-6 du code civil par une référence à un nouvel article 373-2-12 du même code. Elle a adopté un amendement reprenant, dans les nouveaux articles 373-2-12 et 373-2- 13 du code civil, deux articles relatifs à l'enquête sociale et à la révision des modalités d'exercice de l'autorité parentale, inscrits par l'Assemblée nationale dans les articles 372-6 et 372-7 du code civil.

La commission a enfin adopté un amendement supprimant la disposition permettant au juge après une décision définitive de demander une enquête de suivi.

A l'article 5 (affirmation du principe de coparentalité), la commission a adopté un amendement tendant à déplacer dans le code civil la section relative à l'exercice de l'autorité parentale par des parents séparés. Elle a adopté un amendement remplaçant la référence à l'article 373 du code civil par une référence à l'article 373-2 du même code.

Après un large débat, auquel ont participé MM. Laurent Béteille, rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard et René Garrec, président, la commission a adopté un amendement modifiant le texte proposé pour l'article 373 du code civil afin de prévoir que chaque parent doit fournir une information préalable et en temps utile à l'autre parent sur son déménagement éventuel.

La commission a adopté un amendement tendant à réécrire, dans des articles 373-2-1 à 373-2-5 nouveaux du code civil, les articles relatifs à l'exercice de l'autorité parentale par des parents séparés repris du titre relatif au divorce. Le rapporteur a souligné qu'il proposait, en particulier, de préciser que la pension alimentaire pourrait prendre la forme de prise en charge directe de frais engagés pour l'enfant et de prévoir que la pension due au titre d'un enfant majeur puisse être versée directement en tout ou partie dans les mains de l'enfant ainsi que la suppression de l'assimilation des procédures de conversion en capital de la pension alimentaire à celles applicables en matière de prestation compensatoire.

A l'article 6 (délégation de l'autorité parentale), la commission a adopté un amendement modifiant le texte proposé pour l'article 377 du code civil afin de faire en sorte qu'en cas de délégation d'autorité parentale les deux parents soient appelés à l'instance. Elle a adopté un amendement rédactionnel dans le texte proposé pour l'article 377-1 du code civil. Elle a en outre adopté un amendement de coordination.

A l'article 7 (coordinations), la commission a adopté douze amendements de cohérence et de coordination.

A l'article 8 (harmonisation des droits des enfants légitimes et naturels), la commission a adopté un amendement de coordination. Elle a adopté un amendement tendant à remplacer une référence à l'article 310 du code civil par une référence à un nouvel article 310-1, afin d'éviter de changer la numérotation de l'article 310 relatif aux conflits de lois en matière de divorce. Elle a adopté un amendement tendant à remplacer la notion d'enfant par le sang, qui ne confère aucun droit en elle-même, par des expressions appropriées en fonction du contexte.

A l'article 9 (autres harmonisations des droits des enfants légitimes et naturels), la commission a adopté un amendement de coordination.

Avant l'article 9 bis, la commission a adopté un amendement tendant à insérer une division additionnelle, afin de déplacer le chapitre III de la proposition de loi.

A l'article 9 bis (application de la loi à Mayotte), la commission a adopté un amendement tendant à étendre à la collectivité territoriale de Mayotte l'application des articles qui ne lui étaient pas applicables avant le 11 juillet 2001, date d'entrée en vigueur de la loi relative à cette collectivité, et qui sont visés dans la proposition de loi sans faire l'objet d'une réécriture globale.

Avant l'article 10, la commission a adopté un amendement supprimant la division chapitre III et son intitulé par cohérence avec les décisions prises précédemment.

A l'article 10 (dispositions transitoires), la commission a adopté un amendement tendant à exclure du champ d'application du paragraphe prévoyant l'application de la loi aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, l'article 11 de la loi relatif à l'affiliation d'un enfant à la sécurité sociale de ses parents.

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

Droit civil - Famille - Accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat - Examen du rapport

Puis la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Henri de Richemont sur le projet de loi n° 352 (2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat.

La commission a tout d'abord entendu M. Robert Del Picchia, rapporteur pour avis de la délégation aux droits des femmes.

En premier lieu, M. Robert Del Picchia a indiqué que la délégation avait été saisie à sa demande par la commission des lois, et qu'elle jugeait pleinement nécessaire de légiférer en cette matière, en raison de la confusion du droit positif actuel.

Il a en effet déploré la diversité des conditions d'accueil et d'information des femmes demandant à accoucher dans le secret, ou souhaitant, des années plus tard, lever ce secret, ainsi que celle des personnes recherchant leurs origines. Soulignant les interprétations parfois contradictoires apportées par les établissements de santé, les services de l'aide sociale à l'enfance et les organismes d'adoption, il a estimé qu'il s'agissait là d'une violation du principe d'égalité. M. Robert Del Picchia a indiqué que ce problème avait été dénoncé, tant par les nombreux rapports publiés ces dix dernières années, que par les personnes auditionnées par la délégation le 24 octobre dernier, à savoir la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, le Médiateur de la République et la Défenseure des enfants.

M. Robert Del Picchia a ensuite souligné que la délégation était globalement favorable au projet de loi, reconnaissant son souci de mieux définir les dispositions applicables à l'accouchement sous X et de favoriser la recherche de leurs origines par les personnes adoptées et les pupilles de l'Etat, tout en respectant la volonté des parents de naissance, le secret de leur identité ne pouvant être levé qu'avec leur consentement exprès.

Enfin, il a présenté les diverses recommandations adoptées par la délégation.

S'agissant des demandes de recherche d'origines formulées après le décès du parent de naissance, M. Robert Del Picchia a indiqué que la délégation s'opposait à ce que la révélation à l'enfant de l'identité des ascendants, descendants ou collatéraux des parents soit subordonnée à l'autorisation de levée du secret expressément formulée par la mère ou le père biologique avant leur mort, estimant que l'apparition de la parentèle démontrait que le secret de l'accouchement avait été levé.

Dans cette même optique, il a souhaité qu'en l'absence de démarches entreprises par le Conseil national d'accès aux origines (CNAOP) auprès de la mère ou du père de naissance avant leur décès, le doute sur la volonté finale de ces derniers bénéficie aux enfants. M. Robert Del Picchia a indiqué que la délégation avait par conséquent adopté une recommandation tendant à permettre la révélation aux enfants de l'identité de leur père ou mère de naissance après leur décès, sauf dans le cas où ces derniers se seraient opposés à la levée du secret à l'occasion d'une démarche du CNAOP, et qu'aucun de leurs ascendants, descendants ou collatéraux privilégiés n'aurait formulé de déclaration d'identité.

En second lieu, M. Robert Del Picchia a indiqué que si cette solution ne pouvait être retenue, la délégation préconisait que la mère, au moment de l'accouchement, soit invitée à préciser son identité sous pli fermé et à autoriser la levée du secret après son décès. Elle souhaite également que les personnes ayant maintenu ce secret après avoir été sollicitées par le CNAOP soient également invitées à accepter qu'il soit levé à leur décès.

S'agissant des démarches de médiation entreprises par le CNAOP auprès des parents de naissance n'ayant pas d'eux-mêmes autorisé la levée du secret lorsque l'enfant souhaite rechercher ses origines, M. Robert Del Picchia a regretté qu'elles ne puissent être menées qu'à une seule reprise. Il a ainsi préconisé que la loi autorise expressément les personnes à renouveler leur demande, le père ou mère de naissance pouvant changer d'opinion ultérieurement.

Enfin, M. Robert Del Picchia, rappelant que moins de 600 enfants naissent actuellement chaque année sous X, alors que 400.000 personnes sont potentiellement concernées par la recherche de leurs origines, a préconisé de distinguer le cas des enfants nés à compter de la promulgation de la loi. Il a en effet indiqué que, s'il apparaissait matériellement difficile de centraliser auprès d'un organisme national 400.000 dossiers, il serait opportun que le CNAOP devienne l'autorité de recueil, de conservation et de délivrance des informations nominatives ou non concernant les enfants nés sous X à compter du 1er juillet 2002, dans un souci de simplicité et d'efficacité.

En outre, M. Robert Del Picchia a indiqué qu'au-delà de ces questions de principe, la délégation avait adopté diverses recommandations de précision.

Il a ainsi observé que la délégation avait recommandé une clarification des procédures suivies devant les services du conseil général par les personnes recherchant leurs origines, ainsi que des précisions sur les relations que ces services devraient entretenir avec le CNAOP.

S'agissant des missions du CNAOP, il a indiqué que la délégation avait recommandé des échanges institutionnalisés avec le Médiateur de la République et la Défenseure des enfants, l'établissement d'un recueil des informations statistiques, un rôle auprès des enfants nés à l'étranger et adoptés en France et, enfin, le transfert aux présidents de conseils généraux des dossiers des organismes d'adoption ayant cessé leur activité.

En ce qui concerne l'accouchement sous X, M. Robert Del Picchia a indiqué que la délégation avait recommandé que l'accueil et l'information de la femme relèvent clairement et exclusivement de la responsabilité des correspondants départementaux du CNAOP.

En outre, il a indiqué qu'elle souhaitait que le père de naissance, s'il était présent, soit expressément invité à laisser son identité dans le pli fermé contenant l'identité de la mère, et qu'il soit informé des possibilités ultérieures de lever le secret.

Enfin, elle a estimé nécessaire que figure, dans le pli fermé, la mention du sexe de l'enfant né sous X.

Par ailleurs, M. Robert Del Picchia a ajouté que la délégation avait recommandé que le service de l'aide sociale à l'enfance soit seul habilité à recueillir les enfants afin d'éviter des adoptions trop rapides par le biais d'associations. Dans le même ordre d'idées, il a indiqué que la délégation préconisait que le « délai de reprise », permettant aux parents de naissance de revenir sur leur décision, actuellement de deux mois -et qui n'est pas formellement prévu par le projet de loi- soit fixé à trois mois au moins et à six mois au plus, afin de tenir compte de l'état de détresse dans lequel se trouvent les jeunes mères.

Enfin, il a évoqué le cas des pères ayant reconnu leur enfant avant la naissance mais ne pouvant faire établir leur filiation du fait de la naissance sous X de l'enfant et appelé à la résolution de ce problème dans le cadre d'un autre projet de loi.

La commission a alors entendu M. Henri de Richemont, rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur,
a en premier lieu indiqué que le projet de loi visait à établir un équilibre entre le droit de l'enfant à connaître ses origines et le respect du droit de sa mère à la vie privée.

Il a relevé que l'accouchement secret était en France une tradition ancienne.

Evoquant le décret-loi du 2 septembre 1941 instituant la gratuité de la procédure, il a indiqué que son principe avait été repris par l'article L. 222-6 actuel du code de l'action sociale et des familles.

S'agissant du contexte international, M. Henri de Richemont, rapporteur, a observé que peu de pays disposaient d'une telle procédure, mais que certains avaient été contraints de développer des palliatifs.

Il a cependant souligné que l'émergence de l'affirmation d'un droit à l'accès aux origines, conforté par des conventions internationales, appelait à une réforme de ces dispositions, citant la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, la convention internationale de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale, ainsi que le recours introduit par Mme Odièvre devant la Cour européenne des droits de l'homme à l'encontre de l'accouchement sous X.

M. Henri de Richemont, rapporteur, a néanmoins souligné que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), par le biais d'une jurisprudence constructive, autorisait d'ores et déjà la levée du secret dans les cas où il n'apparaissait pas dans le dossier que le secret avait été expressément demandé, le fait d'accoucher sous X n'étant pas considéré, en lui-même, comme une demande expresse de secret. Il a par ailleurs rappelé que l'application de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, qui fixe le délai pour la communication des documents à 60 ans, implique que le secret de l'identité des parents n'est pas imprescriptible.

M. Henri de Richemont, rapporteur, a indiqué que le projet de loi maintenait l'accouchement sous X, tout en favorisant une réversibilité du secret grâce à la création d'un organisme spécialisé, le CNAOP, la femme étant invitée, lors de l'accouchement, à laisser son identité sous pli fermé, cette enveloppe étant ensuite conservée par le département.

Il a précisé que le CNAOP recueillerait les déclarations de levée du secret de l'identité des parents et les demandes de recherche des origines des enfants, ainsi que les déclarations d'identité des proches parents des père et mère de naissance. Il a ajouté que le CNAOP, saisi d'une demande de recherche par un enfant, interrogerait alors la femme pour savoir si elle désirait lever le secret, tandis que des correspondants du CNAOP dans chaque département, placés sous la responsabilité du président du conseil général, seraient chargés d'informer les femmes lors de leur accouchement.

Reconnaissant l'équilibre général du texte, M. Henri de Richemont, rapporteur, a toutefois souhaité y apporter quelques modifications.

S'agissant de la composition du CNAOP, il a souhaité qu'elle comprenne des représentants des familles adoptives ainsi que des différents ministères concernés.

En outre, il a souhaité réparer une lacune de l'Assemblée nationale, laquelle avait omis de prévoir la possibilité pour la femme accouchant sous X de lever à tout moment le secret.

De plus, il a souhaité que les demandes de recherche des origines intervenant après le décès du père ou de la mère de naissance puissent être accueillies dans certaines conditions.

S'agissant des démarches du CNAOP, il a souhaité que soit demandé aux père et mère ayant refusé expressément la levée du secret de leur vivant leur accord pour une levée du secret après leur décès.

M. Henri de Richemont, rapporteur, a considéré que dans le cas d'un père ou d'une mère décédé sans avoir été interrogé au préalable sur son intention de lever le secret, le doute devait bénéficier à l'enfant. Il a par ailleurs souhaité qu'en cas de levée du secret de l'identité du père ou de la mère, l'enfant puisse avoir communication de l'identité des proches qui l'auraient souhaité. Dans le cas d'un refus du père ou de la mère de la levée du secret, il a souhaité que puissent néanmoins être proposé le recueil de renseignements non identifiants, relatifs notamment à leur santé.

M. Henri de Richemont, rapporteur, a en outre préconisé une clarification des compétences entre, d'une part, le conseil général, dépositaire des dossiers et, d'autre part, le CNAOP, qui recevra les demandes des enfants et demandera au conseil général l'enveloppe de la mère. Il a en outre souhaité l'instauration d'un flux d'informations entre les deux entités, afin que soient tenus à jour les dossiers conservés par le département.

Il a par ailleurs suggéré que les familles adoptives puissent être accompagnées en cas de demande de recherche des origines émanant de l'enfant et que les organismes agréés et habilités pour l'adoption soient soumis à la loi sur les archives.

Il a en outre souhaité une précision du rôle des correspondants du CNAOP.

S'agissant du problème du père, M. Henri de Richemont, rapporteur, a regretté que la recherche formelle d'une égalité entre les deux parents conduise paradoxalement à l'instauration d'un droit au secret pour le père, qui semble contradictoire avec l'objectif même de la loi. Il a souligné que si la mère indiquait le nom du père dans l'enveloppe, il appartiendrait en effet à ce dernier de donner son accord afin que son identité soit révélée.

Evoquant l'amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture précisant que la levée du secret n'entraînait aucun droit ni obligation, il s'est interrogé sur sa portée, rappelant qu'une recherche de paternité pouvait intervenir dans les deux ans suivant, soit la naissance de l'enfant, soit la cessation des relations entre les parents, soit la majorité de l'enfant. Il a confirmé l'acuité du problème soulevé par M. Robert Del Picchia s'agissant des pères ayant reconnu avant la naissance un enfant né sous X.

Un débat s'est alors instauré au sein de la commission, auquel ont notamment participé M. Michel Dreyfus-Schmidt et Mme Dinah Derycke.

En réponse à l'interrogation de M. Michel Dreyfus Schmidt concernant l'opportunité du maintien de l'accouchement sous X alors que la contraception et l'avortement sont largement disponibles, M. Henri de Richemont, rapporteur, a rappelé que 600 enfants naissaient encore chaque année sous cette procédure, et que ces questions constituaient encore un tabou dans certaines familles, issues notamment de l'immigration maghrébine.

Mme Dinah Derycke a reconnu qu'il s'agissait d'un débat difficile, mais a souligné que le taux d'infanticide n'était pas plus élevé dans les pays où l'accouchement sous X n'existait pas, et s'est par conséquent prononcée, à titre personnel, en faveur d'une suppression de l'accouchement sous X, regrettant le manque d'information des femmes et le fait que 80 % de ces accouchements soient motivés par des raisons économiques. Elle a déploré qu'on ait souvent, pour des raisons de facilité et de gratuité, recours à cette procédure, alors même que les femmes pourraient accoucher et abandonner ensuite leur enfant.

M. Henri de Richemont, rapporteur, a rappelé que l'anonymat de l'accouchement sous X permettait de protéger la santé des femmes et des enfants et indiqué le préférer à l'instauration en Allemagne ou en Autriche de « boîtes à bébés » dans les hôpitaux, afin de lutter contre les infanticides et les abandons d'enfants sur la voie publique.

La commission a alors procédé à l'examen des amendements.

A l'article premier (CNAOP),

- pour le texte proposé pour l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles (missions et composition du CNAOP), la commission a adopté :

. un amendement précisant que le CNAOP exerce sa mission en cohérence avec celle des départements et des collectivités d'outre-mer et qu'il n'a pas vocation à se substituer à eux ;

. un amendement prévoyant l'information par le CNAOP des collectivités d'outre-mer ;

. un amendement prévoyant que le CNAOP informe non seulement sur les procédures de recueil et de conservation des données, mais également sur les conditions de leur communication aux intéressés ;

. un amendement prévoyant un accompagnement des familles adoptives et des parents de naissance au cours d'une recherche des origines ;

. un amendement intégrant dans la composition du CNAOP plusieurs représentants du Gouvernement ainsi qu'un représentant des familles adoptives ;

- pour le texte proposé pour l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles (informations reçues par le CNAOP), la commission a adopté, outre un amendement de simplification, un amendement supprimant la condition de décès des père et mère pour permettre le recueil par le conseil des déclarations d'identité des proches ;

- la commission a adopté un amendement insérant un article L. 146-2-1 prévoyant la transmission au président du conseil général d'une copie des demandes et déclarations recueillies par le CNAOP afin de compléter le dossier détenu par le département.

- pour le texte proposé pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles (éléments recueillis par le CNAOP), la commission a adopté, outre un amendement rédactionnel et un amendement de coordination :

. un amendement intégrant explicitement les éléments liés à la santé des père et mère dans les renseignements devant être communiqués au conseil à sa demande ;

. un amendement prévoyant que l'autorité centrale pour l'adoption internationale et les organismes d'adoption assisteront le conseil dans la recherche d'informations auprès des autorités étrangères s'agissant des enfants nés à l'étranger ;

. un amendement supprimant la communication au CNAOP des dossiers détenus par les organismes autorisés et habilités pour l'adoption lors de la cessation de leur activité, puisqu'il n'y a pas de centralisation des dossiers au CNAOP ;

- pour le texte proposé pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles (levée du secret), la commission a adopté :

. un amendement permettant la communication à l'enfant de l'identité de la mère s'il ne résulte pas du dossier que la mère a expressément demandé le secret de son identité, conformément à la jurisprudence actuelle de la CADA ;

. un amendement autorisant le conseil à mandater certaines personnes pour effectuer la recherche des parents et recueillir leur identité ;

. un amendement levant le secret après le décès de la mère de naissance, lorsque celle-ci n'a pas été interrogée de son vivant sur sa volonté de lever le secret à l'occasion d'une demande d'accès aux origines de l'enfant, et précisant que, dans le cas où elle aurait refusé la levée du secret, ce refus s'étend après son décès. La mère devra être interrogée pour savoir si elle lève le secret après sa mort, à défaut de le lever de son vivant ;

. un amendement prévoyant que lorsque le conseil a reçu l'identité des proches de la mère de naissance, ces identités pourront être communiquées à la condition que la mère de naissance ait expressément levé le secret ou, si elle est décédée, à la condition qu'elle ne se soit pas opposée à ce que son identité soit révélée après sa mort ;

. un amendement prévoyant une disposition symétrique à celle adoptée pour la mère s'agissant de la communication à l'enfant de l'identité du père décédé ;

. un amendement prévoyant une disposition symétrique à celle adoptée pour la mère concernant la communication à l'enfant de l'identité des proches du père de naissance décédé ;

. un amendement prévoyant le recueil, par le CNAOP, auprès des parents de naissance des renseignements non identifiants, notamment des renseignements médicaux.

A l'article 2, pour le texte proposé pour l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles (accouchement sous X), la commission a adopté :

. un amendement prévoyant de faire porter l'expression « si elle l'accepte » aussi bien sur les renseignements non identifiants que sur l'identité de la femme, et prévoyant expressément que la mère sera invitée à laisser des renseignements sur sa santé, celle du père, et sur les origines de l'enfant ;

. un amendement prévoyant d'informer la femme, au moment de l'accouchement, d'une part qu'elle pourra lever ultérieurement le secret et, d'autre part, qu'elle a la possibilité, à tout moment, de donner son identité sous le sceau du secret et de compléter les renseignements laissés pour l'enfant ;

. un amendement prévoyant la mention du sexe de l'enfant sur le pli fermé ;

. un amendement prévoyant que l'information des mères devra être donnée si possible par les correspondants du conseil.

A l'article 2 bis, pour le texte proposé pour l'article L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles (placement prioritaire des enfants en famille d'accueil), la commission a adopté un amendement de suppression considérant que l'orientation des enfants revient aux conseils généraux, qui peuvent choisir le placement en pouponnières plutôt qu'en familles d'accueil, certains départements souffrant d'ailleurs d'un déficit de familles d'accueil.

A l'article 3, pour le texte proposé pour le texte L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles (correspondants du CNAOP dans le département), la commission a adopté :

. un amendement prévoyant que la mission de recueil de renseignements concernant la santé des parents, les origines de l'enfant, les raisons de sa remise à l'aide sociale à l'enfance, doit être expressément confiée aux correspondants du CNAOP dans le département ;

. un amendement supprimant des dispositions redondantes relatives à la transmission d'informations au conseil national et au président du conseil général.

A l'article 4 bis pour le texte prévu pour l'article L. 224-7 (conservation des données par le département et transmission au CNAOP), la commission a adopté :

. un amendement prévoyant que la mention de l'identité des personnes ayant levé le secret serait conservée sous la responsabilité du président du conseil général dans les mêmes conditions que les renseignements non identifiants et du pli fermé, et que l'identité des personnes ayant levé le secret ne serait transmise au conseil qu'à la demande de celui-ci ;

. un amendement prévoyant que le président du conseil général conserve dans le dossier de l'enfant les demandes et déclarations effectuées auprès du CNAOP ;

. un amendement prévoyant la mise à disposition de l'enfant non seulement des renseignements non identifiants, mais aussi de l'identité des parents qui auraient levé le secret de leur identité ou n'auraient pas expressément demandé la préservation du secret ;

. un amendement supprimant la disposition spécifique relative à la communication des renseignements médicaux.

A l'article 4 ter pour le texte prévu pour l'article L. 225-14-2 (archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption), la commission a adopté un amendement soumettant à la loi sur les archives les dossiers des organismes autorisés et habilités pour l'adoption, et prévoyant que lorsqu'un tel organisme cesserait son activité, les dossiers des enfants seraient transmis au département.

La commission a ensuite adopté 22 amendements opérant des modifications sur la partie du projet de loi adaptant à l'outre-mer les dispositions du texte, et portant sur l'article 5 relatif à Mayotte, l'article 6 relatif à Wallis-et-Futuna, l'article 7 relatif à la Polynésie française et l'article 8 relatif à la Nouvelle-Calédonie.

Ces amendements ont pour objet de reporter dans les textes relatifs à ces collectivités les modifications apportées au projet de loi pour la métropole, de tenir compte de la modification de statut de Mayotte résultant de la loi du 11 juillet 2001, et enfin de corriger des erreurs et des omissions contenues dans les dispositions relatives aux pupilles de l'Etat du code de l'action sociale et des familles résultant de l'ordonnance du 21 décembre 2000.

La commission a alors adopté le projet de loi ainsi modifié.

Impôts et taxes - Validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française - Examen du rapport

La commission a enfin procédé à l'examen du rapport. de M. Lucien Lanier sur la proposition de loi organique n°443 (2000-2001), de M. Gaston Flosse, portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française.

Après avoir indiqué que la proposition de loi avait pour objet de valider les impositions perçues depuis 1992 au titre de l'impôt foncier sur le territoire de la Polynésie française, M. Lucien Lanier, rapporteur, a rappelé que, la fiscalité constituant une compétence propre du territoire en vertu du statut du 12 avril 1996, la validation ne pouvait intervenir que par le biais d'une loi organique, après consultation de l'assemblée délibérante. Il a précisé que l'assemblée de la Polynésie française avait rendu un avis favorable le 8 novembre 2001.

M. Lucien Lanier, rapporteur, a exposé que l'assiette de l'impôt foncier polynésien correspondait à la valeur locative du bien, réduite d'un quart, et que cette valeur locative pouvait être déterminée par sa mention dans certains actes ou, à défaut, par la méthode dite de l'évaluation directe prenant en compte la valeur vénale à laquelle était appliquée un taux d'intérêt. Il a précisé que le code local des impôts directs renvoyait à un arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française la définition des règles pratiques de mise en oeuvre. Il a enfin indiqué que le produit de l'impôt foncier revenait pour partie au budget du territoire, l'autre partie, déterminée par le calcul des centimes additionnels, étant versée au budget des communes.

Rappelant que l'article 225-2 du code local, issu d'une délibération de l'assemblée territoriale intervenue en 1992, renvoyait à un arrêté qui n'avait été pris qu'en septembre 1999, M. Lucien Lanier, rapporteur, a constaté qu'un vide juridique avait ainsi perduré pendant plus de sept ans, le service des contributions mettant néanmoins en oeuvre la méthode d'évaluation directe sans appliquer de pondération à la valeur vénale. Après avoir indiqué que, pour remédier à cette absence de base légale, un arrêté avait été finalement pris par le conseil des ministres le 17 septembre 1999, il a précisé que cet arrêté avait lui-même été déclaré illégal par le tribunal administratif de Papeete le 19 décembre 2000, le juge ayant estimé que cet acte avait été pris par une autorité incompétente et que l'assemblée délibérante locale ne pouvait déléguer son pouvoir en matière fiscale en vertu de la loi statutaire.

M. Lucien lanier, rapporteur, a souligné que la validation permettant l'apurement de la situation devenait urgente, dans la mesure où un recours était pendant devant la cour administrative d'appel de Paris, et que cinquante-cinq recours étaient en attente de jugement devant le tribunal administratif de Papeete. Il a indiqué que, pour l'avenir, un projet de modification du régime de l'impôt foncier serait très prochainement soumis au vote de l'assemblée de la Polynésie française.

Après avoir rappelé les critères retenus par la jurisprudence constitutionnelle en matière de validation - compétence du législateur, respect des décisions de justice passées en force de chose jugée, nécessité de justifier d'un but d'intérêt général -, il a évoqué la similitude de précédents de 1995 et 1997 concernant respectivement la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Invoquant successivement le risque contentieux, l'importance des sommes en jeu, tant pour le territoire que pour les communes, ainsi que les troubles et les atteintes susceptibles d'être causés par les demandes de remboursement à la continuité des services publics territoriaux et municipaux, il a estimé que l'intérêt général en l'espèce commandait la validation.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté le texte de la proposition de loi organique portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française, assorti d'une légère modification rédactionnelle permettant de prendre en compte, de façon certaine, dans le champ de la validation, les impositions versées au budget des communes.