Adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (Urgence)

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire.

Discussion générale

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice.  - Ce projet de loi, dans la perspective de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, le 1er juillet prochain, a l'ambition de créer une dynamique : l'enjeu n'est plus seulement de créer un grand marché intérieur, qui est déjà une réalité, mais de faire de cet espace un moteur pour notre économie afin que nos entreprises se renforcent grâce à de nouvelles alliances. Elles seront ainsi mieux positionnées face à la concurrence mondiale, comme votre collègue Jacques Gautier l'a mis en évidence dans son rapport.

Nos entreprises vivent en effet un véritable paradoxe : une société française peut s'installer sans entrave dans l'un des vingt-sept États membres et y créer une ou plusieurs filiales. Mais si elle veut s'agrandir et se renforcer avec des alliés européens à partir de la France, la situation se complique. Les montages sont complexes, longs et coûteux, et il est plus simple d'installer une société dans chacun des États où l'on souhaite développer une activité. Nous vous proposons d'abolir ce handicap. Monsieur Gautier, votre rapport expose clairement les enjeux du texte. La richesse et la pertinence de vos analyses doivent beaucoup à votre connaissance du monde de l'entreprise, dont le président Jean-Jacques Hyest est un spécialiste reconnu. Vous avez proposé des amendements qui contribueront à améliorer la qualité du dispositif.

Ce texte peut se décliner en trois axes. Tout d'abord, il permet à nos entreprises de se renforcer grâce aux fusions transfrontalières. Près de 20 % des opérations de fusion ayant lieu en France, d'une valeur totale d'environ 45 milliards d'euros, sont concernées par ces dispositions. Grâce à cette loi, la fusion transfrontalière deviendra aussi simple que la fusion de sociétés de même nationalité. Des sociétés de formes différentes pourront fusionner, qu'il s'agisse de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions ou de sociétés européennes. La fusion pourra avoir lieu par absorption ou par constitution d'une société nouvelle.

Ce renforcement de nos entreprises ne se fera pas au détriment des salariés, qui seront informés des conséquences juridiques et économiques de la fusion. Leurs droits seront ainsi préservés, ainsi que ceux des actionnaires minoritaires par le maintien des procédures internes de consultation et de recours. Ces opérations seront en outre soumises à un double contrôle. Le premier, formel, est exercé par le greffier du tribunal de commerce qui délivre une attestation de conformité. Le second, sur le fond, porte sur deux points : la légalité et le respect des modalités relatives à la participation des salariés. L'entreprise choisit de le confier au notaire ou au greffier du tribunal de commerce -il est sage de lui donner le choix-, qui délivre un certificat de légalité. Un décret viendra préciser les modalités pratiques du contrôle.

Le deuxième axe du projet de loi est constitué par la création de la société coopérative européenne. Le secteur coopératif, l'un des secteurs économiques les plus dynamiques en France, rassemble 20 millions de coopérateurs, 21 000 entreprises qui emploient 900 000 personnes et 510 000 entreprises associées. Il réalise 200 milliards de chiffre d'affaires. La société coopérative européenne donnera aux coopérateurs la possibilité de se développer au-delà de nos frontières. Les grandes structures déjà multinationales, dans le secteur bancaire et la grande distribution notamment, sont concernées, tout comme les petites et moyennes coopératives qui se feront connaître plus facilement en dehors de nos frontières ou se lieront entre elles pour élargir leur marché.

La société coopérative européenne est une société à capital variable, dont les associés sont issus d'au moins deux États membres de l'Union européenne. Elle sera créée par fusion, par transformation ou directement. Elle s'appuiera sur de véritables règles de gouvernance : elle pourra avoir un directoire et un conseil de surveillance, et non plus seulement un conseil d'administration, et disposer d'un directeur général responsable de la gestion courante. Ce texte lève certaines options ouvertes par le règlement communautaire pour améliorer et renforcer la sécurité des créanciers ou des associés : interdiction de dissocier le siège statutaire du lieu de l'administration centrale, extension de la protection des créanciers en cas de transfert de siège, possibilité pour le procureur de la République de s'opposer au transfert de siège ou à une fusion pour des raisons d'intérêt public. Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement disposera du même pouvoir pour le secteur bancaire. Lors d'une fusion ou d'un transfert de siège, le greffier du tribunal de commerce contrôlera les formalités préalables. Le contrôle de légalité sera confié au greffier ou au notaire.

Enfin, ce texte renforce la gouvernance d'entreprise en améliorant notre dispositif de transparence des sociétés, qui repose actuellement sur un contrôle interne et sur l'organisation des travaux des conseils d'administration et de surveillance. Mieux informés sur les pratiques de gouvernance mises en place par la société, les actionnaires seront davantage en mesure d'évaluer la portée de leur engagement.

Ce projet de loi est essentiel pour la vie des affaires. J'ai commencé mon propos en le situant dans la perspective de la présidence française de l'Union européenne, et c'est dans cette perspective que je souhaite le conclure. Les hommes, les idées et les biens circulent librement au sein de l'Union européenne. Notre marché intérieur est l'un des plus aboutis au monde. A l'inverse, le droit des sociétés reste encore trop enfermé dans le cadre national. Des statuts comme la SAS ou la SARL sont inconnus en Estonie ou en Slovaquie, et nos partenaires ont du mal à donner leur confiance à une entreprise française. Nous devons offrir à nos sociétés un nouvel instrument juridique reconnu par tous : je défendrai le projet de société privée européenne durant la présidence française. (Applaudissements à droite et au centre)

M. Jacques Gautier, rapporteur de la commission des lois.  - Le droit des sociétés constitue depuis 1957 un domaine dans lequel les traités européens ont donné de fortes compétences aux institutions communautaires. De nombreuses directives ont cherché à harmoniser les règles nationales afin d'éliminer les obstacles au mouvement des sociétés sur le territoire européen. Les dernières années ont vu des avancées spectaculaires avec la création d'un statut de la société européenne en 2001, l'adoption du plan d'action de la Commission européenne sur la modernisation des sociétés en 2003, et trois textes relevant du domaine de cette loi entre 2003 et 2006. L'adaptation dans notre droit du texte du 22 juillet 2003 sur la société coopérative européenne aurait dû être faite avant le 16 août 2006, celle de la directive du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux organisées aurait dû intervenir avant le 15 décembre 2007, et la directive du 14 juin 2006 sur les obligations comptables des sociétés de capitaux doit être transposée avant le 5 septembre prochain.

Ce texte qui apporte au droit français les adaptations nécessaires, permettra à la France de remplir ses obligations communautaires avant de prendre la présidence de l'Union. Il modifie certaines règles relatives à la société européenne, aux fusions internes de sociétés ou aux sociétés coopératives, aménagements que le droit communautaire n'impose pas.

Initié au XIXème siècle, le modèle coopératif dissocie le montant des revenus et les droits de vote du nombre de parts sociales détenues par chaque associé de la coopérative. Il repose sur trois principes essentiels : la double qualité des membres, à la fois associés et contractants, l'égalité entre les associés quel que soit leur apport en capital -c'est le principe un homme, une voix- et l'absence de but lucratif de l'activité exercée. Comme le soulignait récemment notre collègue Louis Souvet, la quasi-totalité des États membres de la Communauté européenne connaissent la forme coopérative : en Europe, 288 000 coopératives comptent 60 millions de sociétaires et emploient environ 5 millions de salariés. En France, le poids de la coopération est particulièrement fort dans certains secteurs comme la banque, l'agriculture ou la distribution. La diversité des règles juridiques régissant ces coopératives ont été considérées par les institutions communautaires comme des obstacles à l'achèvement du marché intérieur.

Inspirés des mécanismes retenus pour la société européenne, le règlement de 2003 et la directive de 2005 instituent une nouvelle forme sociale permettant aux sociétés de type coopératif ayant une activité transnationale de bénéficier d'un statut européen. Lors des auditions auxquelles j'ai procédé, les représentants du secteur ont insisté sur l'importance de ce type de société pour le développement des structures coopératives françaises et le rapprochement avec celles d'autres États membres.

Deux traits saillants marquent ce dispositif : d'une part, son utilisation est conditionnée par l'application simultanée des dispositions tant du règlement que de la directive ; d'autre part, seul un socle minimal de règles communautaires s'applique, de nombreux aspects de son fonctionnement restant régis par la législation de l'État membre où est établie la société.

Le règlement du 22 juillet 2003, qui détermine les conditions de constitution, la structure ainsi que les modalités de fonctionnement de cette nouvelle entité juridique, définit des règles de base uniformes. Pour le reste, il renvoie aux dispositions nationales ainsi qu'aux stipulations des statuts de la société coopérative européenne. La directive, quant à elle, impose la constitution d'un groupe spécial de négociation dont la mission est de déterminer les modalités d'implication des travailleurs dans la nouvelle entité sociale. La définition d'un régime communautaire applicable aux fusions transfrontalières, qui permettent aux sociétés de parvenir à une taille critique, et peuvent revêtir deux formes -absorption d'une autre société par une autre ou création d'une entité juridique nouvelle- a soulevé d'importantes difficultés. La création de la société européenne, en 2001, avait certes constitué une réelle avancée. Il est toutefois apparu indispensable de disposer d'un outil plus large de rapprochement des législations. La directive du 26 octobre 2005 limitant l'application des règles uniformes au strict minimum et prévoyant des modalités spécifiques d'implication des salariés concernés a répondu à cette attente. Surtout, s'appliquant à l'ensemble des sociétés relevant de la législation d'au moins deux États membres, elle détermine des règles de procédure uniformes qui s'appliquent en sus des règles nationales : forme et substance du projet commun de fusion, modalités de publicité, contrôle préalable et contrôle de légalité à l'issue desquels est délivré un certificat, la fusion ne prenant effet qu'ensuite, à une date déterminée par la législation de l'État membre dont relève la société absorbante.

En matière d'implication des salariés, la directive pose le principe de l'application à la société issue de l'opération de fusion des règles de participation des travailleurs prévues par la législation de l'État membre dans lequel se trouve son siège statutaire, cela dans le respect du principe l'« avant-après ».

La directive du 14 juin 2006 vise à renforcer le règlement comptable, à alléger les obligations imposées aux petites sociétés en ce domaine et à améliorer la qualité de l'information financière dans les sociétés cotées, qui devront fournir une déclaration sur le gouvernement d'entreprise et davantage d'informations sur le recours aux opérations hors bilan ainsi que sur les transactions inhabituelles avec des parties liées.

L'objet principal de ce texte, ainsi que l'a rappelé Mme la ministre, est d'assurer la mise en conformité de notre législation avec les nouvelles normes communautaires. Il apporte également des aménagements ponctuels au droit français des sociétés.

Le titre premier modifie ainsi le régime juridique applicable à la fusion des sociétés de capitaux, tant pour transposer les règles issues de la directive que pour procéder à des simplifications ponctuelles concernant les fusions internes. Sont concernés le code de commerce, le code du travail et, accessoirement, le code monétaire et financier.

L'article premier, qui crée une nouvelle section au sein du titre III du livre II du code de commerce, permet à l'ensemble des sociétés de capitaux reconnues par le droit français de bénéficier du dispositif. Le principe est posé d'une application générale des règles relatives aux fusions internes aux fusions transfrontalières, sous réserve de mesures spécifiques. S'agissant des modalités de contrôle de la fusion transfrontalière, le texte prévoit de confier au greffier du tribunal la compétence pour procéder au contrôle des formalités préalables et pour délivrer l'attestation de conformité, de charger le notaire de contrôler la légalité de la réalisation de la fusion, et, en cas de création d'une personne morale nouvelle, de la constitution de la nouvelle société.

Les articles 5 à 8 reprennent sans modification de substance les dispositions précédentes au sein du nouveau code du travail et en fixent l'entrée en vigueur, tandis que l'article 9 prévoit des dispositions transitoires destinées à ne pas affecter les opérations de fusions en cours.

Les articles 10 à 12 apportent des modifications ponctuelles et de simplification au régime des fusions et scissions des sociétés commerciales, qu'il s'agisse d'opérations internes ou transfrontalières, avec des règles de protection des obligataires similaires à celles prévues pour les sociétés anonymes, et adaptent le droit français pour accueillir les sociétés coopératives européennes. Suivant les recommandations du rapport de Mme Lenoir, le titre II du projet de loi apporte deux modifications ponctuelles aux dispositions relatives à la société européenne. L'article 13 précise les conditions de transformation d'une société anonyme en société européenne ainsi que la mission du commissaire à la transformation. L'article 14 prévoit que la décision par laquelle le procureur de la République s'oppose, pour des raisons d'intérêt public, au transfert du siège hors de France est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de Paris.

Le titre III procède aux adaptations nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la société coopérative européenne. Le chapitre premier modifie la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui définit le droit commun des sociétés coopératives françaises. L'article 15 fait de la société coopérative européenne une nouvelle forme de société coopérative régie par le droit français. Il interdit, lors de la constitution de la société, la dissociation entre le siège statutaire et le siège réel, rend obligatoire la désignation de commissaires à la fusion, fait du greffier du tribunal de commerce l'autorité chargée d'effectuer le contrôle des formalités préalables à la constitution et confie au notaire la charge du contrôle de la légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution. Il fait du procureur de la République l'autorité compétente pour s'opposer, pour des raisons d'intérêt public, au transfert de siège. Le texte prévoit également les règles et obligations relatives au conseil d'administration, aux associés minoritaires et à la direction.

L'article 22 complète le code rural pour rendre applicables aux coopératives européennes agricoles les dispositions du code rural relatives aux modalités d'établissement des comptes consolidés ou combinés.

Les articles 23 et 24 complètent les dispositions du code de commerce relatives à l'information des actionnaires sur le gouvernement d'entreprise. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance des sociétés anonymes faisant appel au public à l'épargne devra désormais indiquer annuellement dans un rapport s'il applique les dispositions du code de bonne conduite en matière de gouvernement d'entreprise, ou, à défaut, les règles mises en place en cette matière ainsi que préciser les modalités de participation des actionnaires à l'assemblée générale. Le texte pose en outre le principe d'une approbation du rapport du président par le conseil afin de responsabiliser ce dernier. Une attestation de ces informations par le commissaire aux comptes de la société devra de surcroît être fournie.

A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté de nombreux amendements modifiant ponctuellement les dispositions proposées par le Gouvernement. Elle a ainsi supprimé les articles 3, 4 et 8, rendus sans objet par l'entrée en vigueur, le 1er mai 2008, du nouveau code du travail ; elle a clarifié certains aspects du régime de la fusion transfrontalière et de la société coopérative européenne en confiant au notaire ou au greffier, au choix des sociétés participantes, le soin d'exercer le contrôle de la légalité de la fusion transfrontalière ou de la constitution d'une société coopérative européenne par fusion ; elle a permis aux dirigeants d'appliquer sans négociation préalable les dispositions de référence en matière de participation des salariés ; elle a renforcé la protection accordée aux salariés membres du groupe spécial de négociation ou du comité de la société issue de la fusion transfrontalière ou de la société coopérative européenne

L'Assemblée nationale a également apporté deux aménagements au droit français des sociétés coopératives, en étendant, à l'article 22 bis, les possibilités d'unions mixtes aux sociétés coopératives de consommation, par analogie avec le régime juridique des coopératives de commerçants détaillants, et à l'article 22 ter, en prévoyant, afin de remédier à l'insécurité juridique créée par la jurisprudence récente de la Cour de cassation en la matière, que les sociétés coopératives n'ont pas l'obligation de fixer dans leurs statuts le montant maximal de leur capital autorisé. Les députés ont également inscrit une disposition visant à imposer aux greffiers de tribunaux de commerce de déposer à la Caisse des dépôts et consignations les sommes qu'ils détiennent pour le compte de tiers.

L'Assemblée nationale a habilité le Gouvernement, à l'initiative de ce dernier, à transposer par ordonnance la directive du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés. Cette directive, qui doit être transposée avant le 15 juin 2008, tend à assurer une harmonisation poussée du contrôle légal des comptes des entreprises au sein de l'Union européenne.

Votre commission des lois a souscrit à l'essentiel du texte tel qu'utilement modifié par l'Assemblée nationale. Elle vous proposera vingt-huit amendements destinés à simplifier et à aménager certains articles, sans remettre en cause ce texte attendu par les entreprises françaises, les sociétés coopératives et les instances européennes. (Applaudissements à droite)

Mme Nicole Bricq.  - Madame la ministre, vous avez mentionné à deux reprises la future présidence française de l'Union européenne. Il est vrai qu'aborder les lourds dossiers en cours ne sera pas chose aisée, vu l'état des finances publiques, mais l'utilité d'une présidence nationale est notamment de renforcer la cohérence de notre droit avec celui du marché intérieur. Tel est l'ambition de ce projet de loi, qui touche au droit des sociétés, domaine où la prévalence communautaire est forte.

La transposition de textes communautaires nous aligne trop souvent sur des références extra-européennes qui exposent nos sociétés à des prises de contrôle inamicales, sans aucune réciprocité. Tel n'est pas le cas aujourd'hui.

Mon collègue Richard Yung, membre de l'honorable commission des lois, n'ayant pu être présent, vous héritez d'une modeste commissaire aux finances... Au demeurant, l'examen détaillé du projet de loi montre qu'il n'est pas éloigné des préoccupations de la commission des finances.

A priori, le groupe socialiste est favorable à ce texte, pour quatre raisons. Tout d'abord, ce projet de loi améliore le dispositif de la société européenne, dont la création en 2001 a marqué « une avancée spectaculaire », comme notre rapporteur l'a écrit. Cette innovation aurait dû favoriser les fusions transfrontalières, mais les obstacles juridiques liés à la disparité des droits nationaux n'avaient pas tous été levés. Ce sera désormais le cas.

Ensuite, cette unification juridique favorisera la compétitivité des entreprises. A l'initiative du chandelier Schröder et de sa majorité, l'Allemagne a réussi un très grand effort de compétitivité qui facilite son accès sur les marchés des pays émergents. Or, les Allemands, mais aussi les Hollandais et les Suédois, refusaient de sacrifier dans les fusions leur système de participation des salariés. Notre rapporteur l'a souligné à juste titre. C'est d'ailleurs ce que nous avions constaté, MM. Philippe Marini et Christian Gaudin et moi-même, lors de notre mission dans ces pays en janvier 2007. Dans notre rapport intitulé La bataille des centres de décision, nous avions préconisé de renforcer la participation des salariés aux organes décisionnels, outre l'extension de leurs droits à consultation préalable, afin qu'ils puissent obtenir des initiateurs d'offres publiques qu'ils explicitent leurs intentions industrielles. Je regrette qu'en France les salariés ne soient pas pris en compte en amont de la fusion, des acquisitions ni des autres opérations affectant la bonne marche des entreprises. Du moins peut-on espérer que les fusions transfrontalières se dérouleront à cet égard dans de meilleures conditions. Les députés ont prêté une grande attention à ce point.

J'ajoute que l'adaptation, même trop tardive, du règlement de juillet 2003 sur la société coopérative européenne représente une réelle avancée. La singularité du statut coopératif est un atout dans un monde où la finance fait la part trop belle à la rentabilité du court terme, négligeant l'économie réelle.

Enfin, au moment où les assemblées générales d'actionnaires sont parfois houleuses, notamment à propos des gratifications que certains dirigeants s'attribuent généreusement, la transposition de la directive du 14 juin 2006 améliore l'information des actionnaires sur le gouvernement d'entreprise. Je crois aux obligations législatives plus qu'aux codes de bonne conduite, mais il est bon d'augmenter la transparence notamment sur les opérations hors bilan, où se cachent souvent les incidences de la crise des subprimes.

Les amendements déposés par la commission des lois pour améliorer l'effectivité du texte ne suscitent pas de remarques particulières. En revanche, les amendements simplifiant les dispositions relatives au gouvernement d'entreprise risquent d'affaiblir la portée de la directive, sans toutefois modifier notre jugement globalement positif sur le projet de loi.

Le mieux serait qu'une politique européenne commune renforce une croissance riche en emplois. (Applaudissements sur le banc de la commission)

Mme Catherine Dumas.  - A l'heure de la concurrence permanente sur des marchés mondialisés, la survie de nos entreprises passe par leur capacité à s'adapter à des contextes fluctuants. Nous devons donc les doter d'armes juridiques les plaçant à égalité avec leurs concurrentes. Or, notre droit des sociétés est très national, ce qui peut gêner leur réactivité, voire freiner leur développement. Il faut donc l'aligner progressivement sur les normes européennes. Tel est l'objet de ce texte, qui transpose judicieusement plusieurs directives européennes.

Je tiens à saluer le formidable travail du Gouvernement et de sa majorité, qui a permis de transposer presque toutes les directives européennes adoptées au premier semestre 2007. A la veille de la présidence française, c'est un signal fort adressé à nos partenaires européens. D'ailleurs, le mot « partenaires » oriente l'esprit de ce projet de loi.

Désormais, le partenariat européen dispose d'une traduction économique simplifiant les fusions transfrontalières. Comme notre rapporteur l'a montré, la directive du 26 octobre 2005 traite des conflits de loi et apporte de nouvelles garanties aux administrateurs, cependant que le contrôle exercé par le procureur de la République apporte la nécessaire transparence à ces opérations, précieuses dans les zones frontalières.

Le partenariat se matérialise également par le statut de société coopérative européenne. Ainsi, nos entrepreneurs individuels et nos PME pourront se fédérer pour développer leurs activités dans l'ensemble de l'Union.

Bien évidemment, d'autres ajustements devront poursuivre la modernisation de nos entreprises. Je pense notamment à la société privée européenne qui devrait offrir à nos PME un cadre juridique reconnu dans toute l'Europe. Je sais que la présidence française devrait s'y attacher.

En tout état de cause, ce projet de loi satisfait aux exigences de compétitivité et de transparence. Il représente une étape essentielle dans la modernisation de la vie économique. Le groupe UMP votera cet atout supplémentaire pour nos entreprises. (Applaudissements à droite)

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Ce texte a pour ambition de faciliter la réorganisation des sociétés à l'activité transnationale.

Avant d'aborder le fond, des remarques de forme : la loi du 26 juillet 2005, qui a transposé le régime juridique de la société européenne, a été examinée par la commission des affaires économiques. Or, notre commission des affaires économiques n'a pas estimé pertinent de se saisir au moins pour avis de ce texte qui prolonge celui de juillet 2005. De même, l'intervention de la commission des affaires sociales aurait été amplement justifiée par les dispositions relatives à la représentation des salariés. Il est incohérent que la commission des lois soit seule saisie du texte.

Qui plus est -mais c'est devenu une habitude- l'urgence a été déclarée sans motif valable, le jour même du débat à l'Assemblée nationale. C'est intolérable, surtout au moment où le Président de la République prétend vouloir conforter le rôle du Parlement.

M. Charles Revet.  - Ce sera fait !

M. Guy Fischer.  - On verra !

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - J'en viens au fond.

Nous avons souvent déploré que la construction européenne privilégie les intérêts capitalistes au détriment des citoyens. Mme la garde des Sceaux est d'un autre avis, puisqu'elle a déclaré ici même que « les hommes, les idées et les biens circulent librement au sein de l'Union européenne » mais que « le droit des sociétés reste encore trop enfermé dans le cadre national. » De l'échec du référendum constitutionnel européen aux mobilisations contre le traité dit « simplifié », des sondages montrant l'insatisfaction des Européens en matière institutionnelle aux mobilisations contre l'Europe libérale, tous les indicateurs indiquent le contraire de ce que Mme Dati annonce avec une fausse naïveté.

Ce texte ne déroge pas à la règle, puisque le Gouvernement veut transposer la directive du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières au sein de l'Union et la directive du 14 juin 2006 relative à la société coopérative européenne. Pourtant, la société européenne permet déjà de réaliser des opérations transfrontalières, mais de façon trop complexe et coûteuse d'après le Gouvernement.

J'observe tout d'abord que ce texte favorisera encore la concentration des entreprises, phénomène auquel nous assistons déjà.

Ce projet de loi va favoriser la construction de véritables « trusts ». Il intéresse principalement les sociétés qui sont déjà en mesure de fusionner, et il encourage les mouvements de concentration d'entreprises auxquels nous assistons aujourd'hui, et qui ne sont pas prêts de s'arrêter, puisque les textes que nous votons les facilitent. L'élargissement à toute forme de société commerciale, dont la SARL, et le versement d'une soulte après échange de titres supérieur à 10 %, facilitent la fusion entre sociétés d'importance très inégale. Les conséquences pour les salariés, notamment dans le cadre des fusions-absorptions, seront catastrophiques. En effet, les concentrations et les fusions d'entreprises au niveau européen sont, quasi systématiquement, les corollaires des délocalisations et du dumping social. Ce projet de loi n'a donc d'autre objectif que de favoriser les trusts, au détriment des petites entreprises. En second lieu, ce projet de loi ne prévoit rien en matière d'harmonisation européenne des bases de l'impôt sur les sociétés. Or le complément indispensable de la société européenne aurait été une coordination des régimes fiscaux et une harmonisation de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Le fait que les sociétés soient soumises à des normes comptables harmonisées, alors que les normes fiscales demeurent fragmentées et souvent opaques, en dit long sur la philosophie de ce texte. Faute d'harmonisation fiscale, un tel texte va encourager une concurrence malsaine et la fuite fiscale, par le biais du choix de la forme de la société. On sait bien que certains États ont un régime fiscal beaucoup plus intéressant que d'autres ; la mobilité permise par les statuts de la société européenne incite de nombreuses entreprises à s'immatriculer dans un État où le régime fiscal est plus intéressant que dans leur pays d'origine, mais aussi beaucoup plus opaque. Plutôt que de continuer à favoriser l'évasion fiscale au niveau communautaire, il conviendrait de travailler dans le sens d'une harmonisation de la fiscalité, gage de sécurité pour l'économie et l'emploi au sein des entreprises européennes.

Ce texte est un beau montage juridique en faveur des sociétés, mais il défavorise grandement les salariés, malgré les quelques gages qu'il donne. Dans le meilleur des cas, une négociation aura lieu entre les dirigeants de la société issue de la fusion et les représentants des salariés, via la création d'un « groupe spécial de négociation ». Mais aucune disposition n'assure une réelle protection des salariés, car il n'y a pas d'harmonisation claire de leurs statuts dans les sociétés nationales, dans les sociétés européennes et dans les sociétés issues de fusion transnationales. Enfin, un amendement de la majorité a rendu optionnelle la constitution de ce groupe spécial de négociation, dans le cas où la représentation des salariés s'alignerait sur le régime le plus favorable au sein des sociétés fusionnantes. Plus grave encore, le projet de loi prévoit que la société issue d'une fusion transfrontalière ne sera pas tenue d'instituer des règles relatives à la participation des salariés si, à la date de son immatriculation, aucune société participant à la fusion n'en était dotée. Par exemple, elle ne sera pas obligée d'instaurer un comité d'entreprise, ce qui constitue un recul de notre droit du travail en matière de représentation des salariés.

Enfin, s'agissant de la partie relative aux sociétés coopératives européennes, un problème spécifique se pose pour les sociétés coopératives ouvrières de production (Scop). Ce texte, qui se situe dans le prolongement de la loi du 30 janvier 2008 relative aux sociétés coopératives européennes, a pour but de faire rentrer les Scop dans le moule des sociétés coopératives européennes, sans tenir compte de leur spécificité liée à la gestion par les salariés.

En somme, ce texte instaure un cadre commode pour toute nouvelle évolution de nature à faciliter les phénomènes de concentration ou de répartition spatiale des activités à l'échelon européen. Aujourd'hui déjà, dans de nombreuses entreprises, les plans sociaux et les appels aux sacrifices salariaux ont pour origine un projet de délocalisation. Après le textile, l'automobile, l'assemblage des ordinateurs et les logiciels, ce sont des secteurs importants de la métallurgie comme la plasturgie, la mécanique, les équipements de la personne et de la maison, mais aussi certains services qui sont en cause. Un formidable chantage se développe pour faire accepter les suppressions d'emplois, les fermetures de sites, de lignes de production ou de centres de recherche, le gel ou la diminution des salaires, l'augmentation du temps de travail et l'aggravation de son intensité. Toute production délocalisable est menacée. Avec un tel texte, les firmes pourront pratiquer à plein la mise en concurrence des salariés en Europe. En quelques années, le paysage économique de l'Europe a été totalement redéfini par une division sociale et territoriale du travail. De nombreuses activités ont été déplacées vers les nouveaux entrants qui sont également des pays à bas coûts salariaux. Certains rétorqueront que cette évolution permet à ces nouveaux pays de se développer, mais c'est totalement faux. Renault, par exemple, a délocalisé une partie de sa production en Roumanie il y a quelques années, mais, maintenant que les ouvriers roumains demandent une augmentation de leurs salaires, l'entreprise menace de délocaliser dans un autre pays. En somme, ce projet de loi va favoriser l'implantation d'entreprises dans des États à la fiscalité attractive et avec un faible niveau de protection sociale, au détriment des salariés français, mais aussi de ceux des pays qui accueilleront ces entreprises.

Ce texte ne contribue pas à la construction d'une Europe démocratique et sociale, il ne fait que favoriser le dumping social sur un marché transnational. Nous voterons donc contre. (Applaudissements du groupe CRC)

M. François Zocchetto.  - Voici un nouveau texte qui transpose en droit interne le droit communautaire. Un de plus, serait-on tenté de dire : ce genre de transposition occupe en effet une part substantielle de l'agenda parlementaire. Mais en réalité ce texte est la preuve qu'en matière de transposition, la France a peu de leçons à donner à ses partenaires. Notre pays montre peu d'empressement à se conformer au droit communautaire, et c'est bien regrettable. Sur les quatre textes dont le présent projet de loi assure la transposition en droit interne, trois auraient déjà dû faire l'objet de mesures législatives. Je me félicite que l'approche de la présidence française de l'Union nous donne l'occasion de nous rattraper, mais je souhaite aussi que le zèle dont nous faisons preuve actuellement ne soit pas seulement conjoncturel. Si nous n'accompagnons pas correctement l'intégration juridique communautaire, nous risquons de perdre la main dans son élaboration. Le projet de loi dont nous sommes saisis montre d'autant plus la nécessité d'être plus réactifs dans l'adaptation de notre droit à la législation communautaire qu'il porte sur une matière qui touche au fondement de l'Union européenne : le droit des sociétés. C'est un domaine dans lequel les traités européens, depuis 1957, ont donné de fortes compétences aux institutions communautaires. Le lien entre marché unique et droit des sociétés est clair. Aujourd'hui, l'achèvement du marché intérieur et l'amélioration de la situation économique et sociale dans l'ensemble de la Communauté exigent non seulement que les obstacles aux échanges commerciaux soient éliminés, mais aussi que les structures de production soient adaptées à la dimension communautaire du marché. Or le cadre juridique dans lequel les entreprises évoluent au sein de la Communauté reste principalement défini par les législations nationales. Cette situation entrave considérablement le regroupement entre sociétés d'États membres différents.

C'est pour répondre à cette problématique que le Conseil a adopté un règlement relatif au groupement européen d'intérêt économique et, en 2001, un règlement relatif au statut de la société européenne, après trente ans de blocage. Ces instruments juridiques ont constitué des avancées majeures dans l'intégration communautaire du droit des sociétés. Cependant ils ne suffisaient pas à lever toutes les barrières auxquelles étaient confrontées les sociétés soucieuses de réorganiser leur activité ; une nouvelle réglementation était donc nécessaire.

Les enjeux du présent projet de loi sont au nombre de deux. Il s'agit, d'une part, de créer une société coopérative européenne et, d'autre part, de mettre en place un statut juridique des fusions transfrontalières des sociétés de capitaux. L'une et l'autre de ces mesures constituent à nos yeux de véritables avancées. En ce qui concerne le premier enjeu, le règlement du 22 juillet 2003 autorise ce que n'admettait pas le règlement de 2001 qui créait la société européenne. Le règlement de 2001 ne concernait que les sociétés anonymes ; avec ce nouveau règlement, c'est un autre modèle de société qui peut se développer à l'échelle de l'Union. La coopérative est une forme à laquelle la France est particulièrement attachée.

M. Charles Revet.  - C'est vrai.

M. François Zocchetto.  - Son poids est très fort, en particulier dans la banque, l'agriculture ou la distribution. La coopération en France, ce sont 21 000 entreprises, 900 000 employés et 200 milliards de chiffre d'affaires. En Europe, les sociétés coopératives sont 280 000 et rassemblent 60 millions de sociétaires et cinq millions de salariés. Face à un tel dynamisme de la coopération, le droit européen ne pouvait demeurer muet : d'une part, parce que tous les États membres de l'Union ne connaissent pas la forme coopérative, et d'autre part, parce que même lorsqu'ils la connaissent, c'est selon des modalités juridiques très diverses. Grâce à ce texte, ces différences ne seront plus un obstacle au développement de sociétés coopératives européennes.

Nous souscrivons aussi à la méthode adoptée par les institutions communautaires, qui consiste à mettre en place un socle minimal de règles communautaires qui s'appliqueront à la SCE, le droit de l'État membre où elle sera établie la régissant pour le reste. C'est pour toutes ces raisons que le choix fait par le Gouvernement d'aller au-delà des textes communautaires, en intégrant tout bonnement la société coopérative européenne au droit français, nous semble pertinent.

Au chapitre des coopératives, tout irait-il donc pour le mieux dans le meilleur des mondes communautaires possibles ? Mais il subsiste un problème de taille : à l'heure où la coopérative est explicitement reconnue par le droit européen, elle pourrait être menacée par les institutions communautaires. En mai 2004, une plainte a été déposée auprès de la Commission européenne contre l'État français pour aide d'État illégale sur le régime fiscal des coopératives agricoles par la Confédération du commerce en gros et du commerce international. La plainte s'appuie sur la non-conformité du régime fiscal français des coopératives au droit communautaire. En réalité, ce régime ne constitue pas une aide illégale mais une reconnaissance proportionnée à leurs contraintes. Une coopérative n'est pas une organisation économique singulière, suspecte aux yeux de certains ; c'est un modèle d'entreprise qui fonctionne selon des règles différentes de prise de décision et de redistribution de la richesse, que les pouvoirs publics doivent reconnaître. Assujettir toutes les coopératives à une fiscalité de droit commun, ce serait rompre avec l'idée que les coopératives s'inscrivent dans le prolongement, par exemple, de l'exploitation agricole et permettent aux agriculteurs d'avoir accès au marché. Il faut donc distinguer entre les coopératives qui fonctionnent comme des sociétés anonymes, et celles qui obéissent à des règles spécifiques.

M. Charles Revet.  - Tout à fait.

M. François Zocchetto.  - Nous réaffirmons notre attachement au statut de coopérative, et demandons au Gouvernement de veiller à ce que le droit européen ne devienne pas un Janus à deux têtes.

D'un côté, on consacre les coopératives et de l'autre, on refuse de reconnaître leurs caractéristiques telles que les réserves impartageables ou la ristourne. Demain, la Commission pourrait demander à la France des ajustements de leur régime fiscal. Il faut, madame, y être très vigilant et cela dans la logique du présent texte.

Les fusions transfrontalières se heurtent aujourd'hui à des obstacles juridiques presque insurmontables. Certaines sociétés y renoncent, d'autres contournent les obstacles juridiques en créant une structure juridique à l'étranger.

Ce texte est donc un bon texte et notamment parce qu'il est large. Les simplifications proposées sont bienvenues et notre commission propose d'aller encore plus loin dans ce sens, notamment pour l'intervention des commissaires à la fusion.

Le groupe UC-UDF votera le texte ainsi amendé. (Applaudissements au centre et à droite)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Je dois rappeler à Mme Mathon-Poinat que voilà longtemps que nous pratiquons les coproductions législatives d'initiative parlementaire ainsi qu'en témoignent deux amendements relatifs à la création d'une société européenne que j'avais déposés naguère avec M. Marini à un texte sur la modernisation de l'économie -il faut toujours moderniser l'économie...

Le droit commercial est encore de la compétence de la commission des lois, même s'il touche parfois au droit social, et l'on reprend ainsi la même démarche que pour la société européenne. Ce que font les députés est une chose, mais chaque assemblée a ses méthodes de travail.

Mme Catherine Dumas. -  Très bien !

Mme Rachida Dati, Garde des sceaux.  - Le rapporteur a noté la place du droit communautaire et les avancées récentes. Le texte favorisera le dynamisme du secteur coopératif. Je sais le travail accompli par la commission et je l'en remercie ; le Gouvernement sera favorable à tous ses amendements.

Mme Bricq nous a fait part du vote favorable de son groupe et je me réjouis de ce débat consensuel.

Mme Dumas a souligné le travail de transposition des directives. Nous voulons en effet aborder la présidence de l'Union dans les meilleures conditions et espérons faire progresser le règlement sur la société européenne.

Les délocalisations ? Non, madame Mathon-Poinat, le texte ne les favorisera pas ; au contraire, une société pourra développer des partenariats en maintenant une activité dans les deux pays : loin de faciliter les délocalisations, cela profitera aux PME. Quant aux sociétés coopératives ouvrières, leur statut demeure.

M. Zocchetto a regretté que le texte ait été attendu aussi longtemps mais le Gouvernement, qui a une obligation de résultat, entend rattraper notre retard. Vous avez rappelé les enjeux du texte. Il importe en effet d'encourager le secteur coopératif et le Gouvernement déploiera tous ses efforts pour maintenir les spécificités des coopératives.

La discussion générale est close.

Discussion des articles

Article premier

Le chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions particulières aux fusions transfrontalières

« Art. L. 236-25. - Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés européennes immatriculées en France, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées peuvent participer, avec une ou plusieurs sociétés ressortissant du champ d'application du paragraphe 1 de l'article 2 de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux et immatriculées dans un ou plusieurs autres États membres de la Communauté européenne, à une opération de fusion dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles non contraires des sections 1 à 3 du présent chapitre.

« Art. L. 236-26. - Par dérogation à l'article L. 236-1 et lorsque la législation d'au moins un des États membres de la Communauté européenne concernés par la fusion le permet, le traité de fusion peut prévoir, pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-25, le versement en espèces d'une soulte supérieure à 10 % de la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable, des titres, parts ou actions attribués.

« Le pair comptable est défini comme la quote-part du capital social représentée par une action.

« Art. L. 236-27. - L'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des associés.

« En complément du respect des obligations prévues à l'article L. 2323-19 du code du travail, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est mis à la disposition des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 225-105, l'avis du comité d'entreprise consulté en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, ou, à défaut, l'avis des délégués du personnel est, s'il est transmis dans des délais prévus par décret en Conseil d'État, annexé au rapport mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 236-28. - Les associés qui décident la fusion peuvent subordonner la réalisation de celle-ci à leur approbation des modalités décidées pour la participation des salariés au sens de l'article L. 2371-1 du code du travail, dans la société issue de la fusion transfrontalière.

« Ils se prononcent, par une résolution spéciale, sur la possibilité de mise en oeuvre de procédures d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires, lorsque cette possibilité est offerte aux associés de l'une des sociétés participant à la fusion par la législation qui lui est applicable.

« Art. L. 236-29. - Après avoir procédé à la vérification prévue à l'article L. 236-6, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée délivre une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion.

« Art. L. 236-30. - Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie relative à la réalisation de la fusion et celle relative à la constitution de la société nouvelle issue de la fusion, par un notaire ou par le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée.

« Le notaire ou le greffier du tribunal contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément à la législation du travail.

« Art. L. 236-31. - La fusion transfrontalière prend effet :

« 1° En cas de création d'une société nouvelle, conformément à l'article L. 236-4 ;

« 2° En cas de transmission à une société existante, selon les prévisions du contrat, sans toutefois pouvoir être antérieure au contrôle de légalité, ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire.

« La nullité d'une fusion transfrontalière ne peut pas être prononcée après la prise d'effet de l'opération.

« Art. L. 236-32. - Lorsque l'une des sociétés participant à l'opération mentionnée à l'article L. 236-25 est soumise à un régime de participation des salariés, et que tel est également le cas de la société issue de la fusion, cette dernière adopte une forme juridique permettant l'exercice de cette participation. »

Mme la présidente.  - Amendement n°1, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 236-26 du code de commerce par les mots :

ou une part sociale

L'amendement de précision n°1, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°2, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 236-28 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

La décision prise en application de ces procédures lie la société issue de la fusion.

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Cet amendement de précaution évitera que la société issue de la fusion remette en cause la décision de l'autorité nationale chargée de l'analyse et de la modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires.

L'amendement n°2, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°3, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 236-29 du code de commerce :

« Art. L. 236-29. - Dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée délivre, après avoir procédé à la vérification prévue à l'article L. 236-6, une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion.

« Ce certificat précise si une procédure d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires est en cours.

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Notre amendement enserre dans un délai que le décret, nous l'espérons, fixera bref, la délivrance de l'attestation de conformité de laquelle nous renforçons le caractère informatif.

L'amendement n°3, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°4, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 236-30 du code de commerce :

«  Art. L. 236-30. - Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution de la société nouvelle issue de la fusion.

«  Il contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions du titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail.

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Là encore, la célérité doit être de mise mais la fixation du délai appartient au pouvoir règlementaire.

Mme Rachida Dati, Garde des sceaux.  - Le délai sera sans doute de quinze jours.

M. Charles Revet.  - Une réponse immédiate, très bien !

M. Richard Yung.  - Nous avons repris la formulation de l'Assemblée nationale qui a ajouté au notaire le greffier du TGI. Celui-ci travaillant sous le contrôle du magistrat offre peut-être encore plus de garantie que celui-là. Mais pourquoi avoir gardé le notaire ?

M. François Zocchetto.  - J'ai également été surpris de cette dérogation et je me réjouis qu'on en revienne au droit commun et que les formalités s'effectuent auprès du greffier.

Mme Rachida Dati, Garde des sceaux.  - On est parvenu à un bon équilibre dans le respect du parallélisme des formes avec la constitution de la société européenne.

L'amendement n°4 est adopté

Mme la présidente.  - Amendement n°5, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 236-31 du code de commerce par les mots :

pendant lequel a été réalisé ce contrôle

M. Jacques Gautier.  - Comment réaliser une fusion-absorption si elle ne peut prendre effet avant le contrôle de légalité ni après la clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire quand la fusion a été votée à la fin de cet exercice ? Pour rendre le texte applicable, nous précisons que l'exercice en cours est celui au cours duquel intervient le contrôle de l'égalité et non celui du vote de la fusion, comme en droit interne.

En outre, il convient de préciser que la prise d'effet de la fusion n'empêchera pas d'opérer une consolidation comptable à une date antérieure au contrôle de légalité, si les parties en décident ainsi.

L'amendement n°5, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article premier, modifié, est adopté.

L'article 2 est adopté.

L'article 3 demeure supprimé, de même que l'article 4.

Article 5

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le titre VII du livre III de la deuxième partie devient le titre VIII et les articles L. 2371-1 et L. 2371-2 deviennent respectivement les articles L. 2381-1 et L. 2381-2 ;

2° Dans le même livre III, le titre VII est ainsi rétabli :

« TITRE VII

« PARTICIPATION DES SALARIÉS DANS LES SOCIÉTÉS ISSUES DE FUSIONS TRANSFRONTALIÈRES

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. L. 2371-1. - Les dispositions du présent titre s'appliquent :

« 1° Aux sociétés issues d'une fusion transfrontalière mentionnée à l'article L. 236-25 du code de commerce ;

« 2° Aux sociétés participant à une fusion transfrontalière et ayant leur siège en France ;

« 3° Aux filiales et établissements situés en France d'une société issue d'une fusion transfrontalière située dans un autre État membre de la Communauté européenne.

« Art. L. 2371-1-1 . - La société issue d'une fusion transfrontalière n'est pas tenue d'instituer des règles relatives à la participation des salariés si, à la date de son immatriculation, aucune société participant à la fusion n'est régie par ces règles.

« Art. L. 2371-2. - Les modalités de la participation des salariés sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent titre. À défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

« Par dérogation au premier alinéa, les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière peuvent choisir de mettre en place, sans négociation préalable, les modalités de participation des salariés conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

« Art. L. 2371-3. - Les dispositions de l'article L. 2351-6, relatives à la définition de la participation des salariés dans la société européenne et le comité de la société européenne, sont applicables à la société issue d'une fusion transfrontalière ainsi qu'à ses filiales ou établissements entrant dans le champ d'application prévu à l'article L. 2371-1.

« Art. L. 2371-4. - Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France est effectué conformément à l'article L. 1111-2.

« Art. L. 2371-5. - Les dispositions d'application du présent titre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l'inspection du travail en cas de constitution de la société issue de la fusion transfrontalière sont déterminées par décret en Conseil d'État. 

« CHAPITRE II

« Participation des salariés dans la société issue d'une fusion transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation

« Section 1

« Groupe spécial de négociation

« Sous-section 1

« Mise en place et objet

« Art. L. 2372-1. - La participation des salariés est mise en oeuvre conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-56 et L. 225-79 à L. 225-93 du code de commerce.

« Par dérogation au premier alinéa, un groupe spécial de négociation, doté de la personnalité juridique, est institué dès que possible après la publication du projet de fusion lorsque l'une des conditions suivantes est satisfaite :

« 1° Au moins une des sociétés participant à la fusion transfrontalière applique des règles relatives à la participation et emploie, pendant la période de six mois qui précède la publication du projet de fusion, au moins cinq cents salariés ;

« 2° En application des articles L. 225-27 et L. 225-79 du code de commerce, la société issue de la fusion transfrontalière ne garantit pas au moins le même niveau de participation des salariés, apprécié en fonction de la proportion de représentants parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du comité mentionné à l'article L. 2373-1 du présent code, que le niveau de participation des salariés qui s'applique aux sociétés participant à la fusion transfrontalière.

« Il est doté de la personnalité juridique.

« Art. L. 2372-2. - Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de la participation des salariés au sein de la société issue de la fusion.

« Sous-section 2

« Désignation, élection et statut des membres

« Art. L. 2372-3. - Les dispositions des articles L. 2352-3 à L. 2352-8, relatives à la désignation, à l'élection et au statut des membres du groupe spécial de négociation dans la société européenne, s'appliquent à la société issue d'une fusion transfrontalière.

« Sous-section 3

« Fonctionnement

« Art. L. 2372-4. - Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Chaque membre dispose d'une voix.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à la participation en vigueur dans l'État membre de la Communauté européenne où la société issue de la fusion transfrontalière aura son siège est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux États membres de la Communauté européenne et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions du chapitre III ne sont pas applicables.

« Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des sociétés participantes et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lequel les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Art. L. 2372-5. - Les dispositions des articles L. 2352-9 à L. 2352-12, L. 2352-14 et L. 2352-15, relatives au fonctionnement du groupe spécial de négociation de la société européenne, s'appliquent à la société issue de la fusion transfrontalière.

« Section 2

« Contenu de l'accord

« Art. L. 2372-6. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2372-4, les dirigeants de chacune des sociétés participant à la fusion négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord qui détermine :

« 1° Les sociétés participantes, les établissements et filiales concernés par l'accord ;

« 2° Les modalités de participation y compris, le cas échéant :

« a) Le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue d'une fusion transfrontalière que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer ;

« b) Les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation ;

« c) Les droits de ces membres ;

« 3° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée ;

« 4° Les cas dans lesquels l'accord est renégocié et la procédure suivie pour sa renégociation.

« Art. L. 2372-7. - Lorsqu'il existe au sein des sociétés participant à la fusion plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en oeuvre les modalités prévues au 2° de l'article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de la fusion transfrontalière.

« Art. L. 2372-8. - Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer les dispositions du chapitre III du présent titre.

« Chapitre III

« Comité de la société issue de la fusion transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord

« Section 1

« Comité de la société issue de la fusion transfrontalière

« Sous-section 1

« Mise en place

« Art. L. 2373-1. - Un comité de la société issue d'une fusion transfrontalière est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2372-4 ou lorsque les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière choisissent sans négociation préalable de mettre en place les modalités de participation des salariés.

« Art. L. 2373-2. - Dans le cas prévu à l'article L. 2373-1, l'immatriculation de la société issue d'une fusion transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.

« Sous-section 2

« Attributions, composition et fonctionnement

« Art. L. 2373-3. - Les dispositions relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du comité de la société européenne, prévues aux articles L. 2353-3 à L. 2353-27, sont applicables au comité de la société issue de la fusion transfrontalière pour la mise en oeuvre des modalités de la participation des salariés telle que définie à l'article L. 2371-3.

« Section 2

« Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance

« Art. L. 2373-4. - Supprimé.......

« Art. L. 2373-5. - Lorsque la participation des salariés au sein des sociétés participant à la constitution de la société issue d'une fusion transfrontalière concerne une proportion du nombre total des salariés employés par les sociétés participantes au moins égale à un tiers d'entre eux, ou lorsque ce seuil n'est pas atteint et que le groupe spécial de négociation en décide ainsi, la forme applicable de participation des salariés à l'organe d'administration ou de surveillance, selon le cas, est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes concernées avant l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière.

« Art. L. 2373-6. - Si une seule forme de participation des salariés existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société issue de la fusion transfrontalière en retenant, pour sa mise en place, la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance. Si plusieurs formes de participation des salariés existent au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société issue de la fusion transfrontalière.

« Art. L. 2373-7. - À défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation des salariés, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable.

« Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation des salariés.

« Art. L. 2373-8. - Lorsque la forme de participation des salariés applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres de l'organe d'administration ou de surveillance, le comité de la société détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation des salariés.

« Lorsque la forme de participation des salariés choisie consiste en l'élection, la procédure se déroule conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité prévue au premier alinéa de l'article L. 225-28.

« Art. L. 2373-9. - Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2373-8, le comité de la société issue de la fusion transfrontalière veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société employés dans chaque État membre de la Communauté européenne.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, le comité assure, dans la mesure du possible, à chaque État membre disposant d'un système de participation des salariés avant l'immatriculation de la société, l'attribution d'au moins un siège.

« Art. L. 2373-10. - Supprimé...........

« CHAPITRE IV

« Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière

« Art. L. 2374-1. - Lorsqu'une société issue d'une fusion transfrontalière est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 2372-6 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France.

« Art. L. 2374-2. - Lorsqu'un système de participation des salariés existe dans la société issue de la fusion transfrontalière, cette société est tenue, pendant un délai de trois ans après la fusion transfrontalière, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la participation des salariés en cas de fusions nationales ultérieures conformément aux règles prévues au présent titre.

« Art. L. 2374-3. - Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.

« Art. L. 2374-4. - Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, bénéficient de la protection instituée à l'article L. 225-33 du code de commerce.

« CHAPITRE V

« Dispositions pénales

« Art. L. 2375-1. - Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société issue de la fusion transfrontalière mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. »

Mme la présidente. -  Amendement n°6, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2371-1 du code du travail, après le mot :

sociétés

insérer les mots :

ayant leur siège en France

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Il convient de préciser que les dispositions relatives à la participation des salariés dans la société issue de la fusion transfrontalière ne s'appliquent qu'aux sociétés ayant leur siège sur le territoire français. Si la société issue de la fusion a son siège dans un autre État membre, c'est la loi de celui-ci qui s'appliquera.

L'amendement n°6, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°7, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2371-2 du code du travail, après les mots :

participation des salariés

insérer les mots :

, au sens de l'article L. 2351-6,

II. - En conséquence, supprimer le texte proposé par le même 2° pour l'article L. 2371-3 du même code.

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Amendement de simplification.

L'amendement n°7, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°8, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2372-1 du code du travail.

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Suppression d'une disposition redondante.

L'amendement n°8, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°9, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2372-5 du code du travail :

« Art. L. 2372-5. - Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de sa participation à la prise d'une décision en application de l'article L. 2372-4. Toute décision ou tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit.

« Les autres modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation sont régies par les articles L. 2352-9 à L. 2352-12 et L. 2352-15.

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - La technique de renvois croisés risque de soulever des difficultés. L'amendement rend effective l'importante garantie en cause.

L'amendement n°9, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°10, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

A la fin du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2373-3 du code du travail, remplacer la référence :

L. 2371-3

par la référence :

L. 2351-6

L'amendement de coordination n°10, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°11, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2373-5 du code du travail :

« Art. L. 2373-5. - Lorsque la participation des salariés au sein des sociétés participant à la fusion transfrontalière concerne au moins un tiers du nombre total des salariés employés par ces sociétés, ou lorsque ce seuil n'est pas atteint et que le groupe spécial de négociation en décide ainsi, la forme de participation des salariés à l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue de la fusion est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes avant l'immatriculation de cette société.

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Il s'agit de lever toute ambigüité : la procédure s'appliquera en cas de fusion-absorption.

L'amendement n°11, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°12, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2373-7 du code du travail, après le mot :

dirigeants

insérer les mots :

des sociétés participant à la fusion transfrontalière

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Amendement de précision.

L'amendement n°12, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°13, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2373-9 du code du travail, remplacer les mots :

l'organe de gestion concerné

par les mots :

l'organe d'administration ou de surveillance

L'amendement de précision n°13, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°14, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

I. - Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2374-3 du code du travail, après le mot :

branche

insérer les mots :

de la société issue de la fusion transfrontalière

II. - En conséquence, procéder à la même insertion dans le texte proposé par le même 2° pour l'article L. 2374-4 du même code.

L'amendement de précision°14, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 5, modifié, est adopté.

Article 5 bis 

I. - Après le 6° de l'article L. 2411-1 du code du travail, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

II. - Après le 6° de l'article L. 2412-1 du même code, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

III. - L'intitulé de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : « Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne, au comité de la société coopérative européenne ou au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ».

IV. - Dans l'article L. 2412-6 du même code, les mots : « du comité de la société européenne » sont remplacés par les mots : « au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ».

V. - Après le 6° de l'article L. 2413-1 du même code, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

VI. - Après le 6° de l'article L. 2414-1 du même code, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

VII. - Après le 2° de l'article L. 2421-4 du même code, sont insérés un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

« 2° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

VIII. - L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : « Membre du groupe spécial de négociation, du comité d'entreprise européen, du comité de la société européenne, du comité de la société coopérative européenne ou du comité de la société issue de la fusion transfrontalière ».

IX. - Après l'article L. 2434-2 du même code, sont insérés deux articles L. 2434-3 et L. 2434-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2434-3. - Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation pour la mise en place d'un comité de la société coopérative européenne ou d'un salarié membre du comité de la société coopérative européenne, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.

« Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.

« Art. L. 2434-4. - Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation pour la mise en place d'un comité de la société issue de la fusion transfrontalière ou d'un salarié membre du comité de la société issue de la fusion transfrontalière, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.

« Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »

Mme la présidente.  - Amendement n°15, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Après le VII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VII bis. - Le sixième alinéa (5°) de l'article L. 2422-1 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

« 5° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

« 5° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Cet amendement conforte la protection qu'il est nécessaire d'assurer à ces représentants des personnels de la société issue de la fusion ou de la société coopérative européenne.

L'amendement n°15, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°16, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Après le VIII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VIII bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2434-2 du même code, les mots : « pour la mise en place du comité de la société européenne » sont supprimés.

L'amendement de coordination n°16, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°17, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 2434-3 du code du travail, supprimer les mots :

pour la mise en place d'un comité de la société coopérative européenne

II. En conséquence, dans le premier alinéa du texte proposé par le même IX pour l'article L. 2434-4 du même code, supprimer les mots :

pour la mise en place d'un comité de la société issue de la fusion transfrontalière

L'amendement de coordination n°17, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 5 bis, modifié, est adopté.

L'article 6 est adopté, ainsi que l'article 7.

L'article 8 demeure supprimé.

L'article 9 est adopté.

Article 10

L'article L. 236-10 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Toutefois, les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération peuvent décider à l'unanimité de ne pas faire établir le rapport écrit sur les modalités de la fusion mentionné aux I à III.

« À cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion. »

Mme la présidente.  - Amendement n°18, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 236-10 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 236-10.- I. - Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion.

« Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable. Ils peuvent obtenir à cette fin, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires.

« Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils indiquent :

« 1° La ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;

« 2° Le caractère adéquat de cette ou ces méthodes en l'espèce ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;

« 3° Les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

« II. - La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l'unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération. À cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à  l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.

« III. - Lorsque l'opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, un commissaire aux apports est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 aux fins d'établir le rapport prévu à l'article L. 225-147. »

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - La rédaction proposée pourrait s'interpréter comme imposant la désignation d'un commissaire à la fusion, quand bien même aucun apport en nature ni aucun avantage particulier ne résulterait de la fusion -ce qui n'aurait aucune justification.

L'amendement n°18, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient l'article 10.

L'article 11 est adopté, ainsi que les articles 12, 13 et 14.

Article 15

Après le titre III de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

« TITRE III BIS

« LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. 26-1. - La société coopérative européenne a la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

« Les articles L. 210-3 du code de commerce et 1837 du code civil sont applicables à la société coopérative européenne selon qu'elle est ou non commerciale. Le siège et l'administration centrale de la société coopérative européenne ne peuvent être dissociés.

« La société coopérative européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), par les dispositions de la présente loi, ainsi que par les dispositions des lois particulières applicables à chaque catégorie de société coopérative, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de ce règlement.

« CHAPITRE II

« La constitution de la société coopérative européenne

« Section 1

« La constitution par voie de fusion

« Art. 26-2. - Conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, toute société coopérative régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut participer à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion, soit par absorption, soit par création d'une nouvelle personne morale.

« Cette constitution est soumise aux dispositions applicables à la catégorie de coopérative à laquelle la société coopérative européenne appartient ou, à défaut, aux dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce, dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité et la présente loi.

« Art. 26-3. - Le ou les commissaires à la fusion chargés d'établir le rapport mentionné à l'article 26 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, sont désignés par décision de justice. Ils établissent, sous leur responsabilité, un rapport écrit selon les modalités prévues à l'article L. 236-10 du code de commerce.

« Art. 26-4. - I. - Le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée contrôle, conformément aux dispositions applicables à la catégorie de coopérative dont elle relève ou, à défaut, selon les modalités prévues à l'article L. 236-6 du code de commerce, que les opérations préalables à la fusion sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires.

« À l'issue de ces vérifications, le greffier délivre une attestation de conformité.

« II. - Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société coopérative européenne, par un notaire ou par le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative issue de la fusion sera immatriculée.

« Le notaire ou le greffier du tribunal contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à l'implication des travailleurs ont été fixées conformément à la législation du travail.

« Le notaire ou le greffier du tribunal contrôle en outre que la constitution de la société coopérative européenne formée par fusion remplit les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables.

« Art. 26-5. - La nullité de la fusion ne peut plus être prononcée après l'immatriculation de la société coopérative européenne ou la prise en compte des inscriptions modificatives la concernant au registre du commerce et des sociétés.

« Art. 26-6. - Le procureur de la République est compétent pour s'opposer pour des raisons d'intérêt public, conformément au paragraphe 14 de l'article 7 et à l'article 21 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, au transfert de siège social d'une société coopérative immatriculée en France, dont il résulterait un changement de droit applicable, ainsi qu'à la participation d'une société coopérative relevant du droit français à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion.

« Il se saisit d'office ou est saisi par toute personne ou autorité qui estime une telle opération contraire à un intérêt public.

« La décision du procureur de la République est susceptible de recours devant la cour d'appel de Paris.

« Section 2

« La constitution par transformation

« Art. 26-7. - En cas de transformation d'une société coopérative en société coopérative européenne, la société établit un projet de transformation.

« Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative est immatriculée et fait l'objet d'une publicité selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État.

« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport. Le rapport atteste que la société dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Les commissaires à la transformation sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11 du code de commerce.

« La transformation de la société coopérative en société coopérative européenne est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts de la coopérative qui se transforme.

« Elle est également soumise à l'approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les modalités de l'article 11 bis de la présente loi ainsi qu'à celle des titulaires de certificats coopératifs d'investissement et à celle des titulaires de certificats coopératifs d'associés selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État.

« Art. 26-8. - Lorsque la participation des salariés au sens du paragraphe 7 de l'article 35 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité est organisée, le projet de transformation est préalablement approuvé à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

« CHAPITRE III

« Le transfert de siège

« Art. 26-9. - Toute société coopérative européenne régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut transférer son siège dans un autre État membre de la Communauté européenne. Elle établit un projet de transfert. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont prévues par décret en Conseil d'État.

« Le transfert est décidé dans les conditions prévues pour la modification des statuts selon les dispositions applicables à la catégorie de coopérative dont relève la société coopérative européenne. Cette décision ne peut pas intervenir avant qu'un délai de deux mois se soit écoulé depuis la publicité du projet.

« Le transfert est soumis à l'approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les modalités de l'article 11 bis.

« Art. 26-10. - En cas d'opposition au transfert de siège, les associés peuvent déclarer leur retrait et obtenir le remboursement de leurs parts selon les modalités prévues par la présente loi et selon les modalités applicables à la catégorie de coopérative dont relève la société coopérative européenne.

« Art. 26-11. - Le projet de transfert est présenté à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d'investissement et à celle des titulaires de certificats coopératifs d'associés. Elles se prononcent sur les modalités de rachat de ces titres.

« Lorsque les certificats coopératifs d'investissement et les certificats coopératifs d'associés sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l'offre de rachat présentée par la société est faite selon les modalités prévues par le contrat d'émission et dans les conditions prévues par les articles L. 212-6-3 et L. 212-6-4 du code monétaire et financier.

« Lorsque les certificats coopératifs d'investissement et les certificats coopératifs d'associés ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le rachat est effectué selon les modalités prévues par le contrat d'émission. En cas d'opposition des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ou des titulaires de certificats coopératifs d'associés, le rachat des titres est effectué dans des conditions assurant l'égalité entre les titulaires prévues par décret en Conseil d'État.

« La somme revenant aux détenteurs non identifiés ou ne s'étant pas manifestés est consignée.

« Art. 26-12. - Le projet de transfert est soumis à l'assemblée des obligataires à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de publicité de l'offre de remboursement ainsi que le délai au terme duquel chaque obligataire qui n'a pas demandé le remboursement conserve sa qualité dans la société aux conditions fixées par le projet de transfert.

« Art. 26-13. - Les créanciers non obligataires dont la créance est antérieure au transfert de siège peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'État. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société transférant son siège en offre et si elles sont jugées suffisantes. À défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, le transfert est inopposable à ces créanciers. L'opposition formée n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de transfert. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des conventions autorisant les créanciers non obligataires à exiger le remboursement immédiat de leur créance en cas de transfert de siège.

« Art. 26-14. - Un notaire délivre un certificat attestant l'accomplissement des actes et formalités préalables au transfert.

« CHAPITRE IV

« La direction et l'administration de la société coopérative européenne

« Art. 26-15. - Les statuts de la société coopérative européenne peuvent prévoir qu'elle est administrée par un conseil d'administration ou par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

« Section 1

« Le conseil d'administration et la direction générale

« Art. 26-16. - Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Le nombre de ses membres, fixé par les statuts, est compris entre trois et dix-huit.

« Toutefois, les statuts peuvent prévoir que la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

« Dans ce cas, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées générales et au conseil d'administration.

« Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

« Art. 26-17. - Sauf lorsqu'une disposition applicable aux sociétés coopératives de même catégorie l'interdit, une personne morale peut être nommée administrateur.

« Art. 26-17-1 . - Chaque administrateur peut se faire communiquer par le directeur général les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

« Section 2

« Le directoire et le conseil de surveillance

« Art. 26-18. - La société coopérative européenne peut être dirigée par un directoire, agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

« Art. 26-19. - Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées générales. Les statuts peuvent prévoir que son président ou le directeur général unique ou tout autre membre désigné à cet effet par le conseil de surveillance et portant le titre de directeur général représente seul la société à l'égard des tiers.

« Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

« Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.

« Dans les sociétés coopératives européennes dont le capital est inférieur à 150 000 €, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne. Dans ce cas, elle prend le titre de directeur général unique.

« Art. 26-20. - Les membres du directoire ou le directeur général unique sont nommés et révoqués par le conseil de surveillance.

« Toutefois, si les statuts le prévoient, ils peuvent être nommés par l'assemblée générale selon les modalités prévues par la présente loi et selon les dispositions applicables aux coopératives de même catégorie.

« À peine de nullité de la nomination, les membres du directoire sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des associés.

« Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts, sans pouvoir excéder cinq membres. Toutefois, lorsque la société coopérative européenne fait appel public à l'épargne, ce nombre peut être porté à sept.

« Art. 26-21. - En cas de vacance au sein du directoire, un membre du conseil de surveillance peut être nommé par ce conseil pour exercer les fonctions de membre du directoire pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'État. Pendant cette durée, les fonctions de l'intéressé au sein du conseil de surveillance sont suspendues.

« Art. 26-22. - Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut être supérieur à dix-huit.

« Sauf lorsqu'une disposition applicable à la coopérative de même catégorie que la société coopérative européenne l'interdit, une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, la personne morale est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre du conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

« Art. 26-23. - Chaque membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer par le président du directoire les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

« Section 3

« Règles communes

« Art. 26-24. - Sous réserve de l'article 27 de la présente loi, les statuts doivent prévoir des règles similaires à celles énoncées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce.

« Art. 26-25. - Les administrateurs, le directeur général et les membres du directoire sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des violations des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives ou des dispositions statutaires, soit des fautes commises dans leur gestion.

« Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale.

« Section 4

« Acquisition de la qualité d'associé coopérateur

« Art. 26-26. - Les statuts de la société coopérative européenne déterminent les modalités de délivrance de l'agrément des nouveaux associés coopérateurs par le conseil d'administration ou par le directoire, ainsi que les modalités selon lesquelles un recours est exercé devant l'assemblée générale contre les décisions de refus d'agrément.

« Section 5

« Les assemblées générales

« Art. 26-27. - Les assemblées générales de la société coopérative européenne sont soumises aux règles prescrites par la présente loi, ainsi qu'à celles applicables aux coopératives de même catégorie dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité.

« Section 6

« Le contrôle légal des comptes

« Art. 26-28. - Les comptes annuels des sociétés coopératives européennes sont certifiés par au moins un commissaire aux comptes. Toutefois, les comptes consolidés ou combinés des sociétés coopératives européennes sont certifiés par au moins deux commissaires aux comptes.

« Section 7

« La révision

« Art. 26-29. - La société coopérative européenne relevant d'une catégorie particulière de coopératives soumises à une obligation de révision spécifique par un organisme extérieur est soumise à la même obligation.

« CHAPITRE V

« L'établissement des comptes

« Art. 26-30. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 524-6-5 du code rural, la société coopérative européenne établit des comptes annuels conformément aux articles L. 123-12 à  L. 123-24 du code de commerce.

« CHAPITRE VI

« Dissolution et liquidation de la société coopérative européenne

« Art. 26-31. - Les causes de nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé de la fusion ou les manquements au contrôle de légalité constituent une cause de dissolution de la société coopérative européenne.

« Toutefois, lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la dissolution, le tribunal saisi de l'action en dissolution d'une société coopérative européenne créée par fusion accorde un délai pour régulariser la situation.

« Les actions en dissolution prévues par le présent article se prescrivent par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par la fusion.

« Art. 26-32. - Si la société coopérative européenne immatriculée en France n'y a plus son administration centrale, tout intéressé peut demander au tribunal, le cas échéant sous astreinte, la régularisation de cette situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de l'administration centrale au lieu du siège social.

« Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation.

« Art. 26-33. - À défaut de régularisation à l'issue du délai mentionné à l'article 26-32, le tribunal prononce la dissolution de la société coopérative européenne.

« Art. 26-34. - En cas de déplacement vers la France de l'administration centrale d'une société coopérative européenne immatriculée dans un autre État membre, en violation de l'article 6 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, le procureur de la République informe sans délai l'État membre dans lequel est fixé le siège statutaire de cette société.

« Art. 26-35. - En cas de déplacement vers un autre État membre de la Communauté européenne de l'administration centrale d'une société coopérative européenne immatriculée en France, en violation de l'article 6 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, le procureur de la République est compétent pour recevoir cette information des autorités de cet État.

« Art. 26-36. - Lorsque la dissolution de la société coopérative européenne est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions applicables à la catégorie de coopératives concernée ou conformément à l'article 19 de la présente loi et aux dispositions non contraires de l'article 1844-8 du code civil ou du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce.

« Lorsqu'une décision judiciaire prononçant la dissolution d'une société coopérative européenne est devenue définitive, cette décision fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.

« CHAPITRE VII

« La transformation de la société coopérative européenne en société coopérative

« Art. 26-37. - Toute société coopérative européenne peut se transformer en société coopérative si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices.

« La société établit un projet de transformation en société coopérative. Ce projet est déposé au greffe du tribunal du siège de la société et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 26-38. - Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux associés de la société en voie de transformation attestant qu'elle dispose d'actifs nets au moins équivalents à son capital. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11 du code de commerce.

« Art. 26-39. - La transformation en société coopérative est décidée par l'assemblée générale extraordinaire selon les modalités prévues pour la modification des statuts spécifiques aux coopératives de même catégorie.

« Le projet de transformation est soumis à l'approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les modalités prévues à l'article 11 bis, à l'assemblée des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ainsi qu'à celle des titulaires de certificats coopératifs d'associés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

Mme la présidente.  - Amendement n°19, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 26-2 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, supprimer les mots :

Conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité,

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Nous supprimons une disposition inutile.

L'amendement n°19, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°20, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 26-3 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 par une phrase ainsi rédigée :

Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11 du même code.

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Cet amendement soumet le commissaire à la fusion qui interviendra à l'occasion de la constitution de la société coopérative européenne par fusion au régime d'incompatibilité prévu par le code de commerce pour de telles fonctions.

L'amendement n°20, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°21, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du II du texte proposé par cet article pour l'article 26-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 :

Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative européenne issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la légalité de la fusion, pour la partie relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société coopérative européenne

« Il contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions du titre VI du livre III de la deuxième partie du code du travail.

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Amendement homothétique de celui relatif aux fusions transfrontalières.

L'amendement n°21, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°22, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Après les mots :

présente loi

supprimer la fin du  texte proposé par cet article pour l'article 26-10 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Suppression d'une mention inutile.

L'amendement n°22, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 15, modifié, est adopté.

L'article 16 est adopté, ainsi que les articles 17, 18, 19,19 bis, 20, 21, 22, 22 bis et 22 ter.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°23 rectifié, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Après l'article 22 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 522-3 du code rural est ainsi modifié:

1°  Les dix premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts de toute société coopérative agricole ou de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l'admission comme associés non coopérateurs, sous réserve de l'acceptation par le conseil d'administration, de toute personne physique ou morale intéressée par l'activité de la coopérative. »;

2° Le douzième alinéa est ainsi rédigé:

« Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise souscrit par les salariés de la coopérative ou d'une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe est associé non coopérateur, le conseil de surveillance de ce fonds dispose d'une voix aux assemblées de la société. »

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - L'association de tiers non coopérateurs au sein des coopératives agricoles n'est aujourd'hui possible que si le tiers intéressé rentre dans l'une des dix catégories définies par l'article L. 522-3 du code rural. Cette disposition est trop restrictive. D'où l'amendement.

L'amendement n°23 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°30, présenté par Mme Dumas.

Après l'article 22 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- A la fin du dernier alinéa de l'article L. 521-3 du code rural, les mots : « , L. 524-4 et L. 526-2 » sont remplacés par les mots : « et L. 524-4 ».

II.- L'article L. 526-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 526-2.- En cas de dissolution d'une société coopérative ou d'une union de sociétés coopératives, l'excédent de l'actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article L. 523-1, est dévolu, soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général agricole.

« Cette dévolution est déclarée auprès du Haut Conseil de la coopération agricole. »

Mme Catherine Dumas.  - Cet amendement simplifie le régime de la dévolution de l'actif net en cas de liquidation d'une société coopérative agricole et l'aligne à la fois sur les dispositions de droit commun applicables aux sociétés coopératives françaises et sur le nouveau régime de la société coopérative européenne.

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Cette simplification est utile. Favorable.

Mme Rachida Dati, Garde des sceaux.  - Cet amendement est plein de cohérence. Favorable.

L'amendement n°30 est adopté et devient article additionnel.

Article 23

Les sixième et septième alinéas de l'article L. 225-37 du code de commerce sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, ce rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général.

« Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport prévu au présent article précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d'entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d'entreprise.

« Le rapport prévu au présent article précise aussi les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale.

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché règlementé, ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil d'administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il mentionne la publication des informations prévues par l'article L. 225-100-3.

« Le rapport prévu au présent article est approuvé par le conseil d'administration et est rendu public. »

Mme la présidente.  - Amendement n°24, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Compléter le quatrième alinéa de cet article par les mots :

ou renvoie aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Certaines des modalités relatives à la participation des actionnaires aux assemblées générales des sociétés anonymes n'ont, dans le code de commerce, qu'un caractère facultatif ; les statuts des sociétés peuvent prévoir qu'elles s'appliqueront.

Notre amendement de simplification est conforme à l'esprit de la directive.

Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°24 est adopté.

L'article 23 est adopté.

Article 24

Les septième et huitième alinéas de l'article L. 225-68 du code de commerce sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés.

« Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport prévu au septième alinéa du présent article précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d'entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d'entreprise.

« Le rapport prévu au septième alinéa précise aussi les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale.

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il mentionne la publication des informations prévues par l'article L. 225-100-3.

« Le rapport prévu au septième alinéa du présent article est approuvé par le conseil de surveillance et est rendu public. »

Mme la présidente.  - Amendement n°25, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Compléter le quatrième alinéa de cet article par les mots :

ou renvoie aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Même objet que le précédent.

Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°25 est adopté.

L'article 24 est adopté.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°26, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 226-10 du code de commerce, il est inséré un article L. 226-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-10-1.- Lorsque la société fait appel public à l'épargne, le président du conseil de surveillance établit un rapport joint au rapport prévu aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, qui comporte les informations mentionnées aux septième à neuvième alinéas de l'article L. 225-68.

« Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et rendu public. »

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Cet amendement tend à appliquer aux sociétés en commandite par actions les exigences de la directive en matière de gouvernement d'entreprise.

Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°26 est adopté et devient article additionnel.

L'article 25 est adopté.

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°27, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier, les mots : « relevant des matières mentionnées aux deux derniers alinéas des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « requises par les sixième, septième et neuvième alinéas de l'article L. 225-37 du code de commerce et par les septième, huitième et dixième alinéas de l'article L. 225-68 du même code ».

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Coordination avec ce qu'a souhaité l'autorité des marchés financiers en matière de publicité.

Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°27 est adopté et devient article additionnel.

L'article 26A est adopté, ainsi que l'article 26B

Article 26

Les articles 10, 11, 12, 23, 24 et 25 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Mme la présidente.  - Amendement n°28 rectifié, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Dans cet article, remplacer les références :

, 23, 24 et 25

par les références :

 et 22 ter à 25 bis

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Il s'agit de déterminer les conditions d'application outre-mer du projet de loi.

Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°28 rectifié est adopté.

L'article 26 est adopté.

Vote sur l'ensemble

M. Richard Yung.  - Nous allons voter avec joie ce projet de loi qui adapte au système européen le régime de nos sociétés coopératives, lesquelles représentent une part importante de notre activité économique.

Nous nous réjouissons d'autant plus que le Gouvernement a renoncé à son amendement n°29 qui prévoyait le recours à des ordonnances.

Le projet de loi est adopté.

Prochaine séance, demain, mercredi 4 juin à 15 heures.

La séance est levée à 23 h 5.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du mercredi 4 juin 2008

Séance publique

À QUINZE HEURES ET, ÉVENTUELLEMENT, LE SOIR

1°) Proposition de loi, présentée par MM. Jean-Pierre Bel, Bernard Frimat et les membres du groupe socialiste et apparentés, relative aux conditions de l'élection des sénateurs ;

2°) Conclusions de la commission des lois sur la proposition de résolution, présentée par M. Jean-Jacques Hyest, tendant à actualiser le Règlement du Sénat afin d'intégrer les sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les effectifs des commissions permanentes ;

3°) Proposition de loi, présentée par MM. Jean-François Humbert, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Jean-Pierre Chauveau, Christian Demuynck, Alain Dufaut, Jean-Paul Émin, Bernard Fournier, Jacques Legendre, Mmes Colette Mélot, Monique Papon et MM. Philippe Richert et Jacques Valade, visant à encadrer la profession d'agent sportif et modifiant le code du sport.