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Vous pouvez également consulter le compte rendu intégral de cette séance.


Table des matières



Ordre du jour

Produits dopants (CMP - Candidatures)

Conseil constitutionnel

Dépôt de rapports

Questions orales

35 heures et arrêts maladie

Conseillers principaux d'éducation

Service minimum d'accueil des élèves

Interconnexion des TGV sur la ligne Massy-Valenton

Financement des maisons de l'emploi

Pesticides dans le vin

Négociations agricoles à l'OMC

Situation des maisons d'arrêt de Colmar et de Mulhouse (Haut-Rhin)

Calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata)

Immatriculation des véhicules anciens

Lutte contre les taxis clandestins

Base aérienne 116 de Luxeuil-les-Bains

53ème régiment de transmissions de Lunéville

Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased)

Vice-rectorat de Wallis et Futuna

Produits dopants (CMP - Nominations)

Modernisation du marché du travail (CMP)

Adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (Urgence)

Discussion générale

Discussion des articles

Article premier

Article 5

Article 5 bis

Article 10

Article 15

Articles additionnels

Article 23

Article 24

Articles additionnels

Article 26

Vote sur l'ensemble




SÉANCE

du mardi 3 juin 2008

87e séance de la session ordinaire 2007-2008

présidence de M. Philippe Richert,vice-président

La séance est ouverte à 10 heures.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Ordre du jour

M. le président.  - Par lettre en date du 2 juin 2008, M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement a retiré de notre ordre du jour d'aujourd'hui le projet de loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale pour le reporter à une date qui sera fixée, demain, par la Conférence des présidents.

Acte est donné de cette communication.

En outre, le Gouvernement propose au Sénat de reporter à ce soir l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire, qui devait commencer à 16 heures. Ce nouvel aménagement nous conduirait à ne pas siéger cet après-midi, conformément au souhait de la commission des lois qui organise, sur le projet de loi constitutionnelle, une audition des ministres, et notamment de Mme Dati, garde des sceaux. Cette audition serait ouverte à l'ensemble des sénateurs.

Il en est ainsi décidé.

Le Sénat siègera donc à 21 h 30 pour l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire.

Produits dopants (CMP - Candidatures)

M. le président.  - La commission des affaires culturelles m'a fait connaître qu'elle a procédé à la désignation des candidats qu'elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants. Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l'article 12 du Règlement.

Conseil constitutionnel

M. le président.  - M. le Président du Conseil constitutionnel a adressé à M. le Président du Sénat les observations du Conseil constitutionnel sur les élections législatives de juin 2007, délibérées au cours de sa séance du 29 mai 2008.

Acte est donné de cette communication.

Ce document est d'ores et déjà disponible au bureau de la distribution.

Dépôt de rapports

M. le président.  - M. le Président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, le rapport retraçant les résultats de la politique de prévention de la délinquance en 2007.

Il a également reçu de M. le Premier président de la Cour des comptes le rapport relatif aux résultats et à la gestion budgétaire de l'État en 2007 et le rapport relatif à la certification des comptes de l'État.

Acte est donné du dépôt de ces rapports.

Le premier sera transmis à la commission des lois et les deux suivants à la commission des finances. Ils seront disponibles au bureau de la distribution.

Questions orales

M. le président.  - L'ordre du jour appelle les questions orales.

35 heures et arrêts maladie

M. Gérard Bailly.  - Lors de la mise en place des 35 heures, il avait été avancé qu'il y aurait beaucoup moins d'arrêts de travail étant donné le temps supplémentaire de repos profitable à la santé. Or il semble que ce ne soit pas le cas. C'est pourquoi j'aimerais connaître les chiffres nationaux, par exemple en 1998 et en 2007, des journées non travaillées pour arrêt maladie ou accident. Vu le coût important de ces arrêts pour l'économie française et l'urgence de réformer pour sauvegarder notre système de santé, pouvez-vous nous dire si les chiffres de 2007 en la matière sont meilleurs que 2006 ?

Je m'inquiète d'autant plus que, dans le Jura, les chiffres publiés par la presse locale montrent encore une augmentation substantielle -plus de 25 % dans le secteur libéral !- du nombre des indemnités journalières prescrites en 2007 par rapport à l'année précédente, ce qui représente une dépense pour mon département de 18 millions pour les neuf premiers mois de l'année, soit 7,7 % de plus que l'année précédente. Les pathologies les plus fréquentes sont celles qui relèvent de la traumatologie et de l'articulaire, les pathologies cardiaques et tumorales et enfin les désordres psychologiques ou psychiatriques.

Pouvez-vous faire le point sur les gros prescripteurs d'arrêt maladie et sur les contrôles effectués ? Les résultats sont-ils conformes à vos attentes ?

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative.  - Les actions conduites par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), et en particulier son service médical, ont permis depuis 2004 d'obtenir des résultats très significatifs en matière d'évolution des dépenses d'indemnités journalières. Le nombre d'arrêts a décru de 3 % par an sur les exercices 2004, 2005 et 2006 contre une croissance en volume de 34 % entre 1997 et 2002. Selon la CNAMTS, les chiffres concernant les dépenses d'indemnités journalières en 2007 seraient ainsi revenus au niveau de ceux de 1997, si l'on prend en considération la croissance et le vieillissement de la population salariée.

Ces résultats montrent bien l'efficacité de la politique de maîtrise des prescriptions d'arrêts de travail menée par les gouvernements successifs depuis 2004, grâce au renforcement des contrôles et à l'allégement des procédures. Nous avons engagé un contrôle systématique des arrêts de travail supérieurs à quarante-cinq jours, la mise en place de procédures de contrôle de 230 000 arrêts de courte durée en 2008 et l'instauration, prévue par l'article 103 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, d'une procédure expérimentale : le constat médical de l'aptitude du salarié en arrêt maladie. Établi par le médecin diligenté par l'employeur au titre de son pouvoir de contre-visite, il pourra entraîner une suspension du versement des indemnités journalières servies par l'assurance maladie, après accord du service du contrôle médical.

Cette politique de contrôle concerne également les professionnels de santé, et notamment les plus gros prescripteurs d'arrêts de travail, avec la procédure de mise sous accord préalable. En 2006, quarante-quatre médecins généralistes ont ainsi été mis sous accord préalable pour des durées de deux à six mois. En 2007, 166 médecins, dont 136 généralistes, ont vu leur activité mise sous accord préalable.

Le Gouvernement réfléchit aux moyens de raccourcir les délais de signalement au service médical des arrêts de très courte durée, dont le contrôle est difficile. A terme, la dématérialisation des arrêts maladie et leur transfert direct, depuis le cabinet médical, permettra de contrôler les interruptions de travail dès les premiers jours.

En outre, un contrôle administratif plus systématique des heures de présence et des heures de sortie des assurés permettra des économies significatives pour l'assurance maladie.

Enfin, la définition d'un référentiel des durées d'arrêt maladie en fonction des pathologies permettrait, dans un premier temps, d'aider le service du contrôle médical dans ses contrôles et les médecins généralistes et spécialistes à harmoniser les durées d'arrêt maladie prescrites.

M. Gérard Bailly.  - Merci, mais ma question portait sur l'effet des 35 heures... Les Français sont-ils en si bonne santé ? A voir les prescriptions médicales, on en doute. Est-ce notre société qui est atteinte ?

Conseillers principaux d'éducation

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Je souhaitais interroger le ministre de l'éducation nationale sur la situation des conseillers principaux d'éducation, dont tous s'accordent à reconnaître l'utilité. Ce corps comptait 12 477 agents en 2007 pour 12 600 en 2006. Or, dans les prochaines années, les départs en retraite sont évalués à 500 chaque année. La loi de finances pour 2007 prévoyait le recrutement de 411 stagiaires, autant en 2008. Or, cette année encore, le ministère n'a ouvert que 200 postes au concours externe, soit une nette réduction par rapport aux dernières années. A l'inquiétude sur les recrutements s'ajoute celle sur l'attractivité de ce métier, dont le concours est un des plus sélectifs alors que ce métier n'a pas acquis une visibilité comparable à celui d'enseignant. Il existe donc un risque réel de découragement des candidats potentiels. En moyenne, dans les établissements publics du secondaire, un CPE a la charge de 360 élèves. Depuis 1970, date de la création du corps, leurs fonctions se sont renouvelées sous l'effet des transformations sociales et scolaires.

Cette situation inquiète les personnels, les élèves, les parents. Dans son rapport de 2007, la Défenseure des enfants rappelle que le CPE est la personne ressource de l'établissement, le premier interlocuteur des élèves. Formé à la psychologie de l'enfant et de l'adolescent, il est en charge des questions de discipline, de santé et de citoyenneté et perçoit les risques de décrochage.

A l'heure où le ministère de l'éducation nationale en revoit les missions, comment comptez-vous assurer la pérennité de ce corps ?

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative.  - Durant plusieurs années, le nombre de recrutements a été très supérieur aux départs en retraite : 2 320 postes ouverts entre 2003 et 2007 pour 903 départs, ces surnombres budgétaires mettant en déficit le programme « Vie de l'élève ». Dans un souci de bonne gestion, le nombre de postes aux concours a été ajusté à partir de la session 2006, avec deux cents postes en 2006 et 2007, ainsi qu'en 2008. En maintenant le niveau des recrutements dans un contexte de resserrement global, le ministère de l'éducation nationale reconnaît bien l'utilité et le rôle de ces personnels.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - J'insiste : réduire le nombre de postes, c'est décourager les candidats potentiels, alors que l'on manque de CPE ! Les recteurs doivent supprimer des postes, comme à Paris et Versailles, réaffecter des CPE des lycées vers les collèges ou leur confier plusieurs établissements. Le CPE participe de droit au conseil d'administration de l'établissement : ce n'est pas le cas dans de nombreux collèges. En relation directe avec les élèves, il peut repérer les décrochages, diffuser des messages de santé et de citoyenneté. C'est ce que vous préconisiez vous-même en février, monsieur le ministre !

Service minimum d'accueil des élèves

M. Laurent Béteille.  - Le service minimum d'accueil par les communes en cas de grève des enseignants est une excellente initiative, qui répond à une attente des familles, mais qui se heurte à des difficultés sur le plan communal. Les collectivités locales suppléent-elles les services de l'éducation nationale ou agissent-elles sous la stricte responsabilité du maire ? Quel doit être le taux d'encadrement des élèves ? Afin d'éviter les contentieux, il serait opportun de fixer dans la loi une fourchette. Les grèves des enseignants s'accompagnant souvent de grèves dans le service public, il n'est pas toujours facile de trouver des personnels encadrant ! Le futur projet de loi pourra-t-il conjuguer l'exigence légitime des familles et le fonctionnement sécurisé des services communaux ?

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative.  - Lors des grèves des 24 janvier et 15 mai, il appartenait aux communes volontaires de définir le taux d'encadrement. En effet, dès lors que le service d'accueil ne présente pas les caractéristiques d'un centre de loisirs sans hébergement, elles ne sont pas soumises aux obligations relatives aux taux d'encadrement fixées par le code de l'action sociale et des familles, non plus qu'à l'obligation de déclaration à la direction départementale de la jeunesse et des sports.

La discussion du projet de loi sur le droit d'accueil sera l'occasion de préciser cette question en veillant à préserver la liberté d'organisation des communes.

M. Laurent Béteille.  - Votre réponse ne me rassure pas totalement. En cas de contentieux, la responsabilité du maire risque d'être engagée s'il a choisi un taux d'encadrement bas. L'idée d'une fourchette fixée dans la loi est assez protectrice : le maire pourrait alors faire état de dispositions légales. Il faudra régler cette question lors de l'examen du projet de loi.

Interconnexion des TGV sur la ligne Massy-Valenton

M. Christian Cambon.  - Avec ses extensions européennes, le réseau français de lignes à grande vitesse deviendra à terme un important maillage d'intercommunications. Ces liaisons doivent bénéficier d'une interconnexion fiable, à grande vitesse, en Ile-de-France. Le projet de barreau Sud en site propre dans l'Essonne ayant été abandonné en 1993, les lignes à grande vitesse ont été reliées via un tronçon de ligne de banlieue existant entre Massy et Valenton. À l'époque, moins de dix TGV circulaient quotidiennement sur ce tronçon ; ils sont aujourd'hui quarante, auxquels s'ajoutent le RER C et quelques trains de fret. Saturée, cette ligne ne répond plus aux critères de desserte urbaine.

Une autre solution serait la création d'un tronçon d'une nouvelle ligne en site propre. Dédié au TGV, et en grande partie souterrain entre Valenton et Massy, cet itinéraire permettrait de relier Roissy-Charles de Gaulle à Massy, avec une gare intermodale air-rail dans l'aéroport d'Orly. Ce projet, plus respectueux du développement durable et de l'environnement des Franciliens, serait rentable à moyen terme. Sur le plan régional, la création d'un pôle intermodal à l'aéroport d'Orly donnerait à la région Ile-de-France une possibilité nouvelle de développement, en particulier dans le secteur sud-est.

La plate-forme aéroportuaire d'Orly n'est pas reliée aux grandes lignes, ni à la capitale par les transports en commun. En outre, les relations entre Orly et Roissy-Charles de Gaulle sont aujourd'hui complexes, longues et peu fiables. Ce projet réduirait les flux automobiles autour d'Orly et de Roissy, ainsi que le trafic aérien à Orly. En termes d'aménagement du territoire, il offrirait de nouvelles relations directes entre la banlieue sud, les aéroports parisiens et l'Est, mais toutes les régions profiteraient de cette jonction.

L'interconnexion du réseau TGV et l'intermodalité air-rail permettraient une offre souple, fondée sur la superposition d'un maillage d'aéroports internationaux et d'un réseau de lignes à grande vitesse, l'optimisation du réseau d'aéroports, l'équilibrage des créneaux intercontinentaux entre Roissy et Orly, une liaison rapide Orly-Roissy, le désenclavement international des régions, et cette nouvelle offre de transport pourrait être mise au service du défi des Jeux Olympiques de 2012 !

Sur le plan européen, cette proposition répond aux objectifs de développement de réseaux transeuropéens favorisant l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux. Cette interconnexion intermodale offrirait des liaisons entre les régions européennes, du fond de la péninsule ibérique à l'Europe de l'Est et à la Grande-Bretagne.

Quel avenir le secrétaire d'État aux transports réserve-t-il à ce projet ?

M. Christian Blanc, secrétaire d'État chargé du développement de la région capitale.  - Vos propos trouvent chez moi, du fait de mes fonctions, un écho particulier. Dans l'attente des propositions plus globales que je souhaite faire au Président de la République et dans le cadre de la modification du schéma directeur francilien, je ferai quelques commentaires sur cette question des transports.

Le Grenelle de l'environnement a donné une impulsion nouvelle à la politique durable des transports. Le Gouvernement a décidé que l'interconnexion des grandes plates-formes aéroportuaires avec le réseau ferroviaire à grande vitesse serait améliorée, et que le maillage du territoire par le TGV serait poursuivi, non seulement pour relier les capitales régionales à Paris, mais aussi pour les relier entre elles et connecter le réseau français au réseau européen.

Le projet d'interconnexion Sud des lignes à grande vitesse en Ile-de-France participe à ces deux ambitions tout en apportant une solution à la saturation croissante du noeud ferroviaire francilien, par lequel transite la majeure partie des TGV « jonction », et en améliorant la desserte de la zone aéroportuaire d'Orly, dans l'objectif de développer l'intermodalité air-fer. A ce titre le projet figure dans le projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, parmi les lignes nouvelles qui seront lancées d'ici à 2020. Les études préparatoires au débat public ont débuté, qui vont prendre une à deux années, éclaireront les différentes solutions permettant d'atteindre les deux objectifs précités. Compte tenu des délais, il est nécessaire de moderniser le barreau entre Massy et Valenton qui constituera, en l'absence d'intervention, un frein au développement du réseau TGV, notamment après la mise en service de la ligne grande vitesse Rhin-Rhône prévue en 2011. En outre, ce projet, indispensable au fonctionnement de l'ensemble du réseau à grande vitesse, améliorera l'offre de transports sur la ligne C du RER.

II est inscrit au contrat de programmes État-Ile-de-France et je souhaite que les conditions de sa réalisation soient rapidement arrêtées avec toutes les parties.

M. Christian Cambon.  - Merci de cette réponse qui satisfera les élus du Val-de-Marne et d'ailleurs, puisque la densité des transports en Ile-de-France, notamment sa région Sud, est vitale pour notre avenir à tous. J'espère que des décisions seront annoncées très prochainement et nous restons vigilants.

Financement des maisons de l'emploi

M. Alain Fouché.  - Le rôle des maisons de l'emploi a été confirmé dans la loi du 13 février 2008, tant pour l'insertion et la formation que pour le développement économique. Qui plus est, elles contribuent à la mise en oeuvre d'un véritable guichet unique, en complémentarité avec le nouvel établissement à naître de la fusion Assedic-ANPE. Aussi, les rumeurs d'un possible désengagement de l'État inquiètent-elles les collectivités locales et les intercommunalités, partenaires de ces projets, qui redoutent de devoir en supporter la charge dès 2009.

Qu'en est-il réellement et quelles mesures Mme la ministre de l'économie entend-elle prendre pour garantir les financements nécessaires, ce qui serait indispensable pour rassurer les élus locaux impliqués dans la réussite des sept antennes de la maison de l'emploi de la Vienne ? Nous attendons une réponse rassurante et engagée.

M. Christian Blanc, secrétaire d'État chargé du développement de la région capitale.  - Les maisons de l'emploi, inscrites dans le code du travail par la loi de cohésion sociale de janvier 2005, ont toute leur place dans les outils territoriaux des politiques de l'emploi et leur rôle a été conforté, par l'amendement à la loi relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, présenté par le député Jean-Paul Anciaux et soutenu par le Gouvernement.

L'État n'envisage pas de se désengager du financement des maisons de l'emploi avec lesquelles il est lié par convention et tous les engagements pris par le Gouvernement seront honorés. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État chargé de l'emploi a rappelé, lors de l'assemblée générale d'Alliance-ville-emploi que les maisons labellisées dont le dossier a été approuvé seront conventionnées dans les prochaines semaines et ce sont donc plus de deux cents d'entre elles qui recevront ainsi le soutien financier de l'État. Pour 2008, plus de 90 millions d'euros sont inscrits en loi de finances au titre des maisons de l'emploi. Le Gouvernement a entrepris, par la fusion de l'ANPE et de l'Unedic une réforme profonde du service public de l'emploi, qui ne remet pas en cause l'avenir de ces maisons. Leurs missions devront cependant évoluer pour mieux s'articuler avec celles du nouvel opérateur du service public de l'emploi. Jean-Paul Anciaux, président de la commission nationale de labellisation des maisons de l'emploi, remettra prochainement le rapport d'évaluation du dispositif qui lui a été demandé par le ministre de l'économie et il fera à cette occasion des recommandations sur le futur cahier des charges des maisons de l'emploi, sur leur articulation avec le réseau de l'opérateur national, avec les autres réseaux spécialisés et avec les acteurs locaux.

C'est dans ce contexte que le dispositif des maisons de l'emploi sera amené à évoluer, mais sans aucune remise en cause des engagements de l'État. Celui-ci tient ses engagements, puisque d'ici à une semaine, conformément à l'échéancier prévu, 660 000 euros, soit 50 % de la subvention pour 2008, seront versés à la maison de l'emploi de la Vienne.

M. Alain Fouché.  - Merci de cette réponse qui me rassure totalement.

Pesticides dans le vin

Mme Anne-Marie Payet.  - Une récente étude a mis en évidence la présence élevée de pesticides dans le vin. Portant sur divers vins d'Europe et du monde entier, elle a été réalisée par les associations du Pesticide Action network-Europe (PAN-Europe) dont fait partie le mouvement pour le droit et le respect des générations futures. Quarante bouteilles de vin rouge ont été ainsi analysées, en provenance de France, d'Autriche, d'Allemagne, d'Italie, du Portugal, d'Afrique du Sud, d'Australie et du Chili ; trente-quatre provenaient de l'agriculture intensive et six de l'agriculture biologique : tous les vins conventionnels testés étaient contaminés, chaque échantillon contenant en moyenne plus de quatre résidus de pesticides différents, les plus contaminés d'entre eux contenant même jusqu'à dix pesticides ! Les niveaux de contamination sont variables mais comme il n'existe pas de limite maximale autorisée (LMR) pour le vin, l'on se réfère à celle utilisée pour le raisin qui est très élevée. Les niveaux de contamination observés dans le vin sont beaucoup plus élevés que ceux tolérés pour les pesticides dans l'eau du robinet, jusque 5 800 fois supérieures ! Ces résultats témoignent d'une utilisation très intensive des pesticides en viticulture, laquelle occupe 3 % des surfaces cultivées mais utilise 20 % de ces produits. Parmi les résidus trouvés, de nombreuses molécules sont des cancérigènes possibles ou probables, des toxiques du développement ou de la reproduction, des perturbateurs endocriniens ou encore des neurotoxiques. Les risques sanitaires encourus par les consommateurs sont donc considérables.

Mon objectif n'est pas d'attaquer la viticulture mais d'améliorer le vin, souvent considéré comme une boisson saine et bénéfique pour la santé quand il est consommé avec modération. Une telle concentration de pesticides dans le vin nuit à sa réputation. Le Gouvernement doit faire en sorte que les législations européennes en préparation éliminent les pesticides les plus dangereux et favorisent les systèmes qui réduisent ou se passent complètement de ces toxiques. Quelles mesures le Gouvernement entend-il mettre en oeuvre pour réduire l'utilisation de pesticides dans la viticulture, et ce conformément aux décisions du Grenelle de l'environnement ? Est-il envisageable de diminuer la limite maximale autorisée pour le raisin et d'instaurer une LMR spécifique pour le vin ?

M. Christian Blanc, secrétaire d'État chargé du développement de la région capitale.  - Michel Barnier accompagne le Président de la République à la réunion de la FAO à Rome et, bien que l'Ile-de-France ne soit pas une région viticole, je peux vous assurer que les études menées par le réseau européen d'action contre les pesticides montrent l'absence de résidus de produits phytopharmaceutiques dans les vins biologiques et, dans les vins de la filière conventionnelle, des teneurs très inférieures aux limites maximales autorisées pour le raisin. Il n'y a donc aucun risque pour le consommateur. Les produits détectés qui sont autorisés servent à protéger la vigne de maladies comme le mildiou. Le plan de surveillance des résidus mis en place par le ministère de l'agriculture montre en outre que les LMR sont bien respectées. La réglementation communautaire fixe, pour le vin, des limites qui tiennent compte de la vinification -seules quelques molécules subsistent après transformation du raisin en vin. Des LMR sur vin seront prochainement introduites à l'échelle de l'Union européenne.

Dans le cadre du Grenelle de l'environnement et pour promouvoir des pratiques agricoles durables, les viticulteurs participent à l'effort de diminution de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques : l'objectif est une réduction de 50 % dans les dix prochaines années. L'ensemble de la filière et les pouvoirs publics investissent lourdement dans la recherche dans le but de réduire l'utilisation des intrants.

La présence de résidus est-elle dangereuse pour le consommateur ? Non. La question est-elle nouvelle ? Non. Y a-t-il une aggravation ? Non, bien au contraire !

Mme Anne-Marie Payet.  - Je retiens une annonce très importante : une réduction de moitié de l'utilisation des produits visés en dix ans. Il faut encourager la viticulture biologique : aucun de ses vins testés n'était contaminé, sauf un bourgogne, à cause des pulvérisations sur une parcelle voisine. Il n'est plus acceptable que les productions biologiques soient ainsi contaminées.

Négociations agricoles à l'OMC

M. Louis Souvet.  - Faut-il une instance de négociation consacrée à la seule agriculture au sein de l'OMC ? Quelle est la place de l'agriculture dans ce « triangle du troc » mondial, marchandises, services, agriculture ? On songe au triangle des Bermudes, car nombre de secteurs ont eu à pâtir de ladite triangulation !

Pas de phénomène surnaturel ici, seulement les méandres de l'organisation mondiale du commerce, la négociation de plus en plus complexe avec le « partenaire » américain qui soumet l'OMC aux fluctuations de sa vie politique interne, le sujet tabou du dumping social exercé par les pays émergents, la pluralité des positions au sein de l'Union européenne qui n'est pas simple à gérer... Le président du groupe de négociation sur l'agriculture, M. Falconer, a du reste accédé récemment à la demande de plusieurs États membres de disposer de plus de temps avant le projet d'accord final.

Les exploitants déplorent aussi que le volet agricole serve de variable d'ajustement par rapport à l'industrie et aux services. Ce mélange des genres n'est pas bon ! Pouvez-vous nous indiquer quel schéma permettrait de limiter les interférences entre secteurs ? Il faut toujours chercher à améliorer l'OMC : rien ne serait plus stérile que de la condamner sans discernement !

M. Christian Blanc, secrétaire d'État chargé du développement de la région capitale.  - Ma collaboration avec Edgar Pisani m'a conduit à m'intéresser à l'agriculture... Dans sa logique même, la négociation à l'OMC entraîne des concessions sur des secteurs différents. L'agriculture ne saurait bien évidemment servir de variable d'ajustement, car l'alimentation est un enjeu stratégique. La crise alimentaire mondiale montre qu'une libéralisation commerciale aveugle n'est pas une solution. L'enjeu, aujourd'hui, c'est de produire plus pour nourrir 9 milliards d'habitants en 2050, de coordonner l'aide alimentaire d'urgence, de soutenir la relance de la production pour la prochaine campagne agricole dans les pays du Sud, d'aider ces pays à se doter d'une véritable politique agricole et à relancer leurs investissements.

Bref, l'agriculture mondiale a besoin de régulation et de coordination davantage que d'une libéralisation qui profitera aux pays émergents exportateurs mais n'apportera pas de réponse structurelle au problème alimentaire mondial. Il faut réfléchir à une nouvelle gouvernance mondiale agricole, afin de mieux coordonner les interventions des Nations Unies, des institutions financières internationales, des États, du secteur privé et des ONG. C'est le sens du Partenariat mondial pour l'agriculture et l'alimentation que le Président de la République présente aujourd'hui même, en présence de M. Barnier, à la conférence de la FAO à Rome.

M. Louis Souvet.  - Tout le monde est d'accord sur l'enjeu stratégique ; il convient de mieux prévoir l'avenir. La guerre mondiale contre la faim est engagée, mettons-nous en position d'attaquant, afin que les paysans américains ne soient pas les seuls à profiter de cette situation.

Situation des maisons d'arrêt de Colmar et de Mulhouse (Haut-Rhin)

Mme Patricia Schillinger.  - J'attire l'attention de Mme Dati sur la situation des deux maisons d'arrêt de Colmar et de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, qui sont confrontées à des problèmes récurrents de surpopulation carcérale. Le bâtiment de la maison d'arrêt de Colmar, qui date du XlIlème siècle,  transformé en prison pendant la Révolution, est devenu maison d'arrêt en 1904. La surpopulation y crée des tensions, des problèmes humains et d'hygiène. Sa capacité théorique est de 118 places, mais aujourd'hui 169 personnes y sont incarcérées. En outre, la configuration des bâtiments ne permet pas de séparer ou d'isoler certains détenus, ce qui pose un problème de distinction des catégories pénales. Depuis deux mois seulement, des filets de protection empêchent les jets de projectiles. La construction de la maison d'arrêt de Mulhouse remonte aux années 1865-1870. Au fil des ans, les bâtiments ont subi d'importantes transformations pour pouvoir être utilisés comme maison centrale, puis comme centre de détention à partir de 1975, et comme maison d'arrêt à partir de 1998. L'établissement, situé en centre ville, est très vétuste et n'est absolument plus adapté aux exigences de sécurité. Sa capacité théorique d'accueil est de 302 places, alors qu'aujourd'hui l'effectif moyen est de 410 détenus. Cette situation rend difficile le travail du personnel de l'administration pénitentiaire et menace la sécurité des détenus. Les familles réclament également de meilleures conditions d'attente et des parloirs plus humains. Cet établissement cause des nuisances aux riverains. De plus, les agressions (physiques ou verbales) entre détenus ou contre les gardiens augmentent d'une manière préoccupante. Malgré ces problèmes nombreux, qui nuisent à l'exécution des missions de ces établissements, l'effectif du personnel pénitentiaire n'augmente pas. Si des aménagements spécifiques et des moyens matériels ont pallié certaines carences, ces établissements ne peuvent plus se satisfaire de mesures de rénovation distillées au coup par coup. La construction d'un nouveau site dans ou hors les murs de la ville -envisagée depuis plusieurs années- doit enfin être remise à l'ordre du jour. L'idée avait été lancée de procéder à la construction d'un grand établissement qui regrouperait les deux structures. Un pôle de justice à proximité immédiate ferait gagner du temps dans leurs déplacements aux avocats et aux personnels des tribunaux, tout en évitant de mobiliser les agents chargés des escortes. Qu'en est-il de ce grand projet ? Verra-t-il le jour, et dans quels délais ? Nous ne pouvons plus sous-estimer la situation des détenus : certains vivent un véritable abandon affectif et familial et n'ont plus aucune perspective d'avenir, malgré un travail formidable réalisé par les soignants, les éducateurs, les visiteurs de prison, ce qui n'empêche pas les plus vulnérables d'accomplir des actes extrêmes. La prison est l'un des moyens de punir les citoyens qui commettent des actes graves, mais elle doit préparer les détenus à se reconstruire après cette épreuve. Cela ne deviendra possible que si les conditions de vie à l'intérieur des prisons se réorganisent autour d'un projet de vie empreint d'humanité. La prison ne peut être une fin en soi et la vie citoyenne a pour but de ramener au centre de la vie sociale des personnes délinquantes et criminelles. Il faut également se demander pourquoi des personnes détenues pour de petites peines se retrouvent enfermées avec des personnes condamnées à des peines plus lourdes. Nous devons anticiper les évolutions de notre société et il conviendrait de construire des établissements diversifiés, adaptés à chaque catégorie de population carcérale, afin que la séparation entre mineurs et majeurs incarcérés, accueil des détenus psychiatriques lourds, etc., soit effective partout sur le territoire. Une solution politique doit intervenir pour débloquer ce projet d'établissement pénitentiaire dans le département du Haut-Rhin, qui accueille un nombre plus important de détenus que dans le reste de la France. II est important de préciser, enfin, que l'amélioration des règles de vie en détention et l'augmentation du parc pénitentiaire doivent s'accompagner d'une mise en oeuvre plus volontariste d'alternatives à l'incarcération et d'aménagements de peine.

M. Christian Blanc, secrétaire d'État chargé du développement de la région capitale.  - Vous avez bien voulu appeler l'attention de Mme la garde des sceaux sur la situation des deux maisons d'arrêt de Colmar et Mulhouse. L'Alsace est dotée à ce jour de cinq établissements pénitentiaires, dont la capacité totale est de 1 121 places. Or le nombre de détenus hébergés y était de 1 552 en avril 2008. Deux solutions peuvent être envisagées pour faire face à l'accroissement du nombre de personnes incarcérées, et pour améliorer les conditions matérielles de détention et les conditions de travail des personnels. La première est la création d'un nouvel établissement en Alsace : il pourrait être créé à mi-chemin de Mulhouse et de Colmar. La décision de construire un tel équipement ne pourrait intervenir que dans le cadre d'un nouveau programme de construction. La seconde solution consiste à développer les aménagements de peine et les alternatives à l'incarcération. Au 1er mai 2008, 5 920 personnes bénéficient d'un aménagement de peine, dont 3 215 sous placement électronique, soit une progression de 25 % en douze mois. Dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'Alsace-Lorraine, 13 % des condamnés bénéficient d'un aménagement, contre 11,8 % en moyenne nationale. Le Gouvernement aura l'occasion, dans le projet de loi pénitentiaire, de faire de nouvelles propositions sur ce sujet.

Mme Patricia Schillinger.  - Je voudrais rappeler au Gouvernement que notre département est situé dans une zone frontalière, ce qui crée un problème de stabilité des personnels : ceux-ci trouvent en effet de meilleures conditions de travail en Suisse ou en Allemagne. Ces changements permanents de personnels nuisent au fonctionnement de nos établissements pénitentiaires. J'aimerais d'ailleurs, monsieur le ministre, avoir l'occasion de vous faire visiter ces sites.

M. Christian Blanc, secrétaire d'État.  - Je viendrai.

Calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata)

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Je voulais attirer l'attention de M. Xavier Bertrand, ministre du travail, sur les conséquences des dispositions de la loi du 21 août 2007 relative au travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat, sur le calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata). Depuis la mise en place de cette loi, la caisse régionale d'assurance maladie (Cram) de Normandie précise dans ses correspondances que « toutes les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er octobre 2007 sont susceptibles de ne pas être retenues dans la détermination de la rémunération de référence servant au calcul de l'allocation du fait qu'elles ne sont plus soumises à cotisations sociales ». La mise en oeuvre d'une telle décision conduirait à une diminution notable du montant de l'allocation. Or elle semble contraire au décret du 21 décembre 2001 qui prévoit que la rémunération de référence est déterminée par « la moyenne des rémunérations brutes perçues ». La Cram de Normandie a interrogé le ministère du travail à ce sujet, mais n'a toujours pas reçu de réponse. C'est pourquoi je vous demande aujourd'hui de préciser la position du Gouvernement sur ce sujet. Il me paraît indispensable de prendre une position claire et de diffuser les instructions adéquates aux différentes Cram afin que les mêmes règles soient appliquées sur tout le territoire. Je rappelle que l'allocation équivaut à 65 % de la rémunération de référence. Par ailleurs, je souhaite savoir quelle suite M. Xavier Bertrand compte donner au rapport du groupe de travail sur la réforme du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, qui vous a été remis au mois d'avril dernier par M. Le Garrec et dont les propositions sont très loin de faire l'unanimité parmi les associations de défense des salariés concernés.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille.  - Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Xavier Bertrand. Les exonérations de cotisations et contributions sociales qui peuvent être appliquées sur la rémunération des heures supplémentaires dans le cadre de la loi Tepa sont sans incidence sur le calcul des droits sociaux des salariés, qui demeurent calculés en fonction de l'intégralité de leur rémunération. Les salariés bénéficiant de l'exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires qu'ils effectuent ne subissent donc aucune diminution de leurs droits (retraite de base ou complémentaire, assurance chômage, IJSS...).

Les salariés bénéficiant d'une exonération de cotisations sur les heures supplémentaires ne subissent aucune diminution de leurs droits, les sommes correspondant aux cotisations étant inscrites pour leur montant exact à leur compte. Le salaire de référence pour le calcul de l'Icaata n'a pas lieu d'être modifié et doit continuer à inclure, conformément à l'article 2 du décret du 29 mars 1999, tous les éléments de rémunération, y compris les rémunérations brutes des heures supplémentaires.

M. Bertrand a demandé à ses services d'examiner le rapport du groupe de travail qui lui a été remis le 24 avril par Jean Le Garrec afin de préparer une réforme conforme à l'équité, à la faisabilité et à la soutenabilité financière.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Nous attendons ce que le ministre fera du rapport, mais je veux vous remercier de la première partie de votre réponse dont je ne manquerai pas de faire part à la caisse d'assurance maladie de ma région.

Immatriculation des véhicules anciens

M. Pierre Bordier.  - Un nouveau système d'immatriculation des véhicules s'appliquera à compter du 1er janvier prochain. Il a été mis au point en étroite concertation avec les représentants de la profession mais qu'en est-il des véhicules anciens ? En effet, les plaques devront désormais répondre à des normes précises durant toute la durée de vie du véhicule. Or celles des véhicules anciens varient avec les véhicules ; certaines ont presque été faites sur mesure. De plus certains véhicules anciens, dotés de cartes grises de collection, sont dispensés de contrôle technique et peuvent conserver leurs plaques d'origine, à charge pour le propriétaire de signaler à la Fédération française des véhicules d'époque quand il le sort du département.

Le contrôle technique sera renouvelé tous les cinq ans et les véhicules anciens bénéficieront de la libre circulation. Mais comment le nouveau dispositif s'appliquera-t-il précisément aux véhicules anciens, selon qu'ils ont la carte grise nouvelle ou de collection et quelles garanties peut-on donner de la mise en place d'un régime protecteur à ces véhicules anciens ? De nombreux collectionneurs et amateurs s'inquiètent alors que l'engouement du public pour ce patrimoine national ne s'est jamais démenti.

M. Eric Besson, secrétaire d'État chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique.  - Mme Alliot-Marie, retenue par une réunion importante, m'a prié de vous assurer que les modalités du nouveau dispositif ont été élaborées avec une attention particulière et les normes ont été définies depuis 2004 en concertation avec la Fédération française des transports anciens.

A compter du 1er janvier 2009, le seuil d'ancienneté des véhicules de collection est relevé de 25 à 30 ans et les propriétaires pourront circuler sans restriction géographique. Ils devront soumettre les véhicules au contrôle technique tous les cinq ans.

Le nouveau système d'immatriculation s'appliquera aux véhicules de collection à compter du 1er mars 2009 mais ceux-ci pourront garder leur ancien numéro jusqu'à ce que leur propriétaire les revende ou déménage. Toutefois, les nouvelles plaques pourront conserver l'apparence des anciennes.

Enfin, il sera possible de demander l'immatriculation d'un véhicule de collection sans le certificat précédent, à condition de présenter une attestation de la Fédération française des véhicules d'époque.

M. Pierre Bordier.  - Je vous remercie de cette réponse. J'espère qu'elle satisfera les collectionneurs, en attendant, peut-être, qu'ils s'en posent d'autres...

Lutte contre les taxis clandestins

Mme Catherine Dumas.  - Il est nécessaire de renforcer les contrôles pour lutter contre les taxis clandestins car il n'est plus rare, dans les gares et aéroports parisiens de se faire aborder par des individus qui proposent, moyennant forfait, un transport dans leur voiture personnelle. La scène est fréquente aux heures d'affluence et aux retours de vacances ; elle se joue également la nuit et les week-ends à Paris, devant les grands hôtels, les théâtres, les boîtes de nuit et autres lieux stratégiques.

La chambre syndicale des taxis demande plus de policiers : la brigade spécialisée ne compte que quelques fonctionnaires, les boers, alors que l'on dénombrerait plus de deux cents taxis clandestins devant les aéroports, certains disposant même de faux lumineux sur le toit de leur véhicule.

L'exigence de lutter contre ces pratiques a pris une tournure dramatique avec l'implication d'un chauffeur clandestin dans le meurtre d'une Suédoise de 19 ans qui sortait d'une boîte de nuit de la rue de Rivoli, puis les sévices sexuels infligés à deux jeunes filles, la semaine dernière, à Cannes.

J'ai interpellé le préfet de police au Conseil de Paris ; une opération exceptionnelle vient d'être menée. Quels moyens permanents mettrez-vous en place pour sécuriser ce secteur et lutter contre ces pratiques frauduleuses ?

M. Eric Besson, secrétaire d'État chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique.  - Je réitère les excuses de Mme Alliot-Marie. La lutte contre les taxis clandestins est indispensable pour moderniser la profession et assurer son équilibre économique tout en protégeant le consommateur -l'actualité l'a illustré de manière dramatique.

Cette pratique est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende mais nous souffrons d'une trop grande dispersion des moyens. Les boers, auxquels vous avez fait allusion, forment une unité spécialisée dont la compétence se limite à Paris, alors que celle du préfet de police, sous l'autorité duquel ils sont placés, étend la sienne sur les quatre-vingt-six communes de l'ancien département de la Seine. C'est la police de l'air et des frontières qui intervient dans les aéroports.

L'intensification des contrôles a contribué à réduire l'ampleur de ces pratiques mais il faut aller plus loin. A l'occasion du récent protocole signé avec les organisations représentatives des taxis, la ministre a demandé au préfet de police d'augmenter les effectifs de la brigade et décidé d'étendre sa compétence à Orly, Roissy et Villepinte, ce qui sera fait rapidement.

Nous étudions un dispositif de reconnaissance automatique des taxis afin de lutter contre les fraudeurs qui utilisent de faux lumineux. Porter à 20 000 le nombre des taxis parisiens en quatre ans contribuera à tarir cette concurrence illégale. Enfin, la loi pourrait prévoir la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction.

Mme Catherine Dumas.  - Je remercie le ministre. Le Gouvernement a la volonté de traiter véritablement ce problème, très bien ! Je souligne l'importance de la formation des chauffeurs qui donnent souvent à nos amis étrangers leur première image de la France. Dans un grand pays de tourisme comme le nôtre, l'accueil doit être irréprochable et conforme à notre tradition d'hospitalité.

La séance, suspendue à 11 h 30, reprend à 11 h 45.

M. le président.  - Nous poursuivons l'examen des questions orales.

Base aérienne 116 de Luxeuil-les-Bains

M. Yves Krattinger.  - Alertés par des informations parues dans la presse, les élus et la population de Luxeuil-les-Bains s'alarment des conséquences dramatiques que la fermeture de la base aérienne 116 ne manquerait pas de provoquer sur le territoire, tant cette base militaire fait partie de la vie locale depuis des décennies.

Outre la perte d'un élément stratégique de notre système militaire, la disparition de la base serait une catastrophe économique pour l'ensemble d'un territoire qui connaît déjà une forte baisse de sa population -Luxeuil a perdu 11 % de sa population sur les huit dernières années. Plus de 1 600 agents travaillent sur le site ; la base est le deuxième employeur du département après PSA. Ce nombre est à rapprocher de celui du nombre de chômeurs du bassin d'emploi de Luxeuil, soit 2 500.

Si je ne méconnais pas la nécessité d'adapter notre appareil de défense, la disparition de la base serait incohérente en termes d'aménagement du territoire et insupportable pour le département de la Haute-Saône ; elle succéderait à la disparition, en 1996, du premier régiment de dragons de Lure.

Je souhaite donc avoir des précisions du Gouvernement sur le devenir d'une base à laquelle la population est profondément attachée. Les élus doivent être associés à la réflexion avant toute décision irrévocable.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants.  - Vous le savez, une réflexion est engagée pour moderniser et adapter nos armées à la suite de leur professionnalisation. Le Président de la République présentera un Livre blanc le 17 juin prochain. Cette réforme aura des conséquences sur certaines unités, y compris les bases aériennes ; il s'agit de rationnaliser le stationnement permanent, de rendre le dispositif plus efficace et moins coûteux, de mutualiser les services de soutien et de supprimer les doublons. C'est dans ce cadre que le Président de la République a annoncé à Cherbourg en mars dernier la diminution de la composante aéroportée de nos forces nucléaires stratégiques. La réorganisation envisagée doit être intégrée à une vision de long terme.

S'agissant du devenir de la base 116, je peux vous assurer qu'aucune décision n'est encore arrêtée, comme il a d'ailleurs été indiqué au député-maire de Luxeuil par le ministre de la défense ; vous-même serez prochainement reçu au ministère. Nous restons à l'écoute des élus et prenons en compte, outre les données opérationnelles, les éléments économiques, sociaux et d'aménagement du territoire. Les échanges que nous avons aujourd'hui prennent ainsi tout leur sens.

M. Yves Krattinger.  - Je vous remercie. Le débat n'étant pas clos, nous continuerons, nous élus de toutes sensibilités, à argumenter dans l'intérêt de notre territoire. Les territoires ruraux souffrent. La base 116 est historiquement très liée à la population ; une telle intégration est essentielle, vous le savez.

53ème régiment de transmissions de Lunéville

M. Daniel Reiner.  - Nous restons dans l'Est de la France. On nous annonce depuis quelque temps que la garnison de Lunéville risque de fermer. Lunéville est une cité de garnison historique, et a toujours accueilli des militaires depuis que la Lorraine a été rattachée à la France. La disparition du 53ème régiment de transmissions et de l'état-major de la brigade de transmissions, où travaillent 900 personnes, serait une véritable catastrophe économique.

Près de 85 % des militaires et civils travaillant pour le 53ème régiment se sont établis avec leur famille dans la ville ou ses environs, soit au total 2 800 personnes ; 125 familles y sont propriétaires occupants de leur résidence principale et 915 enfants y sont scolarisés. L'état-major comporte, lui, 80 personnes. Le départ de ces militaires ferait perdre à Lunéville plus de 10 % de sa population, et entraînerait des fermetures d'écoles, de commerces et de services publics, la vente ou la remise en location de centaines de logements, l'abandon de nombreux sites et équipements que la ville n'a pas les moyens d'entretenir.

Lunéville a déjà perdu deux régiments dans le cadre du plan Armée 2000 ; Mulhouse, monsieur le ministre, a connu une telle situation. La ville avait alors accueilli dans des locaux rénovés l'état-major Hadès et un régiment de transmissions ; elle avait financé sur douze ans pour 500 millions de francs de travaux. On entend dire que son attractivité serait insuffisante ; cela nous surprend et nous peine. Les quatre cinquièmes des femmes de militaires ont un emploi sur place ou à proximité, et Nancy, qui n'est qu'à trente kilomètres, est à 1 h 45 de Paris par le TGV. C'est un atout incontestable.

Où en est la réflexion du ministère de la défense ? Tous les élus sont mobilisés ; plus d'une centaine de maires ont déposé hier, ensemble, les délibérations de leur conseil municipal en préfecture et une pétition a recueilli en quelques jours plus de 12 000 signatures. C'est dire l'attachement et l'affection de Lunéville pour sa garnison.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants.  - Lorsque Mulhouse avait été confrontée à un problème similaire, la pétition que j'avais lancée avait connu un grand succès -même si cela n'avait pas suffi...

Votre département a connu ces dernières années une évolution atypique, puisque les effectifs militaires y ont augmenté d'un quart ; mais la dispersion géographique des unités de l'armée de terre peut apparaître comme un handicap.

Vous connaissez la logique du Livre blanc et la nécessité de moderniser nos armées à budget constant. Dans ce cadre, un redéploiement des unités est à l'étude ; le devenir des différents sites n'est pas encore arrêté. Le réseau des régiments de transmissions, qui n'ont pas vocation à intervenir en unités constituées, pourrait être densifié ; des économies substantielles pourraient ainsi être réalisées sans réduire leur capacité opérationnelle. Lunéville est certes concernée, mais aucune décision n'est prise à ce jour. Les élus ont été ou vont être reçus au ministère dans le cadre d'une concertation de grande ampleur ; ils pourront faire valoir leurs arguments, y compris en termes d'aménagement du territoire.

Le Président de la République présentera le Livre blanc le 17 juin, d'autres annonces suivront. Il est évidemment trop tôt pour parler de mesures de compensation, puisqu'aucun départ n'est aujourd'hui décidé.

M. Daniel Reiner.  - J'ai été reçu par le ministre de la défense avant même d'avoir déposé ma question. Votre réponse me semble un peu en retrait de la sienne.

Je ne voudrais pas argumenter en termes d'aménagement du territoire -ce n'est pas la fonction de l'armée- mais faire valoir nos atouts. Devant l'Assemblée nationale, le ministre de la défense a parlé de la nécessité de choisir des bassins de vie qui facilitent les conditions de vie des militaires et de leurs familles. De ce point de vue, sa situation par rapport à Nancy fait que Lunéville a de nombreux atouts.

Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased)

M. Georges Mouly.  - École primaire et réussite scolaire : c'est bien ainsi qu'a été présentée la réforme de l'école primaire par la réorganisation du temps scolaire et la redéfinition des programmes de l'école maternelle et de l'école élémentaire. A propos des programmes de l'école primaire, le ministre a précisé qu'ils constituent « une forme de contrat social éducatif ». Je partage totalement ce point de vue et adhère pleinement à ces objectifs, légitimes et ambitieux.

Parmi toutes les voies de réforme, l'accompagnement éducatif est au centre des préoccupations. Prendre en considération et en charge les difficultés de certains élèves, par respect des différences, est bien une manière de garantir la réussite scolaire et l'égalité des chances. Pour autant, l'enseignant doit-il être le seul à traiter des difficultés qui ne sont pas circonscrites à l'acquisition des savoirs fondamentaux ?

C'est pour répondre aux besoins de tous ces élèves qu'ont été créés les réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased), dont la mission est d'assurer, sur le temps scolaire et en étroite collaboration avec les enseignants, des actions de prévention et de remédiation. Constitué de trois catégories professionnelles (maîtres E, maîtres G et psychologues), le Rased permet une analyse approfondie des difficultés de l'élève, tant pour le comportement que pour les apprentissages, et une recherche, en étroite collaboration avec l'équipe enseignante, des réponses les plus adaptées à chacun : aide pédagogique, aide rééducative, suivi psychologique, entretiens avec les enseignants et les familles.

Les professionnels sont inquiets quant au rôle que les pouvoirs publics entendent donner à ces réseaux dont l'efficacité est réelle. Ils semblent menacés par une diminution inquiétante des moyens qui leur sont affectés : diminution des postes spécialisés, fermeture ou gel de postes, et pas de stage de spécialisation envisagé... En réduisant à la fois le nombre de postes et le montant des indemnités de déplacement des itinérants, on pénalise les écoles rurales où les difficultés ne sont pas moins nombreuses qu'ailleurs. La gestion des crédits de fonctionnement par les services déconcentrés se révèle un exercice délicat !

Le Rased est une ressource complémentaire, qui ne peut être réduite du soutien scolaire. Il mérite d'être maintenu et renforcé pour répondre à l'objectif fixé à l'école : lutter contre l'échec scolaire et redonner à l'école républicaine sa vocation fondamentale.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants.  - M. Darcos accompagne le Président de la République en Haute-Savoie, sur les lieux du drame qui a coûté hier la vie à plusieurs enfants.

La durée de l'enseignement scolaire dans le premier degré est désormais fixée à vingt-quatre heures hebdomadaires dispensées à tous les élèves, auxquelles s'ajoutent deux heures en très petit groupe pour les élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages. Ces deux heures, qui font partie du service des enseignants, renforcent l'action des maîtres et la différenciation pédagogique qu'ils mettent en oeuvre dans la classe dans le cadre des programmes personnalisés de réussite éducative, avec, le cas échéant, la participation d'autres maîtres, notamment les enseignants spécialisés. Il s'agit de proposer une réponse adaptée à chaque élève.

Dans ce nouveau contexte, le rôle des enseignants qui exercent dans les Rased devra évoluer. Leur action devra être mieux centrée sur les écoles où le nombre et la nature des difficultés rencontrées par les élèves sont plus importants qu'ailleurs. Cela aura l'avantage d'éviter une dispersion inutilement coûteuse et de cibler les interventions spécialisées sur la plus grande difficulté.

M. Georges Mouly.  - Je comprends bien les motifs de l'absence de M. Darcos et tiens à dire ma pensée pour les familles touchées par l'accident d'hier.

Je comprends aussi qu'on veuille éviter la dispersion des actions mais n'oubliez pas pour autant le milieu rural !

Vice-rectorat de Wallis et Futuna

M. Robert Laufoaulu.  - J'attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les récentes orientations prises par l'administration vice-rectorale de Wallis et Futuna, qui vont à l'encontre de ce qu'attendent tant les enseignants, les élèves et parents d'élèves que les élus du territoire, qui m'ont demandé de vous faire part de leur profond mécontentement. Des retards ont été pris dans l'entretien et la rénovation urgente des bâtiments scolaires. Les projets de réorganisation de la carte scolaire dévoilés par l'administration vice-rectorale soulèvent une vive émotion dans la population car la fermeture d'une filière, dès 2009, laisse présager à moyen terme le démantèlement du lycée pour de simples raisons budgétaires, alors que les raisons sociales, économiques, politiques et d'égalité des chances, qui ont amené à la création du lycée de Wallis il y a une vingtaine d'années, n'ont nullement disparu.

Envisagez-vous de demander au vice-rectorat de retirer son projet de carte scolaire ? Allez-vous exiger de l'actuelle administration vice-rectorale qu'une véritable concertation soit ouverte avec les enseignants, les parents d'élèves et les élus ? Pouvez-vous m'assurer que l'État, à qui incombe ce rôle aux termes du statut du territoire, va faire le nécessaire pour assurer l'entretien ou la rénovation des bâtiments, dont l'état de dégradation, voire de délabrement, est indigne de notre pays, mais aussi pour assurer les dépenses de fonctionnement de l'enseignement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants.  - Sur la question de la rénovation et de l'entretien des bâtiments scolaires à Wallis et Futuna, le ministère de l'éducation nationale assume depuis toujours ses responsabilités. De 2000 à 2007, son engagement s'est élevé à 8 millions qui ont permis des travaux dans trois collèges et un lycée. En 2007, une nouvelle convention a été conclue à hauteur de 3 millions ; elle s'achèvera en 2011. D'ores et déjà, la moitié de ce financement a été mis en place, notamment pour le lycée de Wallis et la reconstruction du collège de Sissia. Chaque année le ministère honorera son engagement contractuel.

La carte des formations connaît les ajustements nécessaires pour mieux répondre aux besoins de formation initiale des jeunes de Wallis et Futuna, notamment dans la voie professionnelle.

Enfin, comme vous le savez, un rééquilibrage pluriannuel des dotations pédagogiques et de fonctionnement pour le premier et le second degrés a été convenu, en votre présence, mercredi dernier, au cabinet de Xavier Darcos, lorsqu'une délégation de Wallis et Futuna a été reçue en présence du vice-recteur.

M. Robert Laufoaulu.  - Je m'associe à la douleur des familles dont les enfants ont trouvé la mort dans ce terrible accident de car scolaire.

La réponse que vous venez de me lire relève d'une grande méconnaissance des réalités locales. Je vous parle du vice-rectorat et vous n'en soufflez mot. Les élus, locaux et nationaux, par exemple, ne sont pas associés à la gestion des crédits des contrats de développement. La réflexion sur le devenir des filières se fait entre gens du vice-rectorat, à l'écart des responsables locaux. Ce sont des pratiques d'un autre âge !

Quant à l'engagement financier de l'État, il est insuffisant ; nos enfants n'ont pas les mêmes chances que les autres petits Français ! Le pacte républicain n'a pas le même sens à Paris et à Wallis !

Produits dopants (CMP - Nominations)

M. le président.  - Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants.

La liste des candidats établie par la commission des affaires culturelles est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jacques Valade, Alain Dufaut, Ambroise Dupont, Jean-François Humbert, Mme Françoise Férat, MM. Yannick Bodin et Jean-François Voguet

Suppléants : MM. Jean-Pierre Chauveau, Serge Lagauche, Pierre Martin, Bernard Murat, Michel Thiollière, Jean-Marc Todeschini, Robert Tropéano.

La séance est suspendue à midi et quart.

présidence de Mme Michèle André,vice-présidente

La séance reprend à 21 h 30.

Modernisation du marché du travail (CMP)

Mme la présidente.  - La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant modernisation du marché du travail est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

Adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (Urgence)

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire.

Discussion générale

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice.  - Ce projet de loi, dans la perspective de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, le 1er juillet prochain, a l'ambition de créer une dynamique : l'enjeu n'est plus seulement de créer un grand marché intérieur, qui est déjà une réalité, mais de faire de cet espace un moteur pour notre économie afin que nos entreprises se renforcent grâce à de nouvelles alliances. Elles seront ainsi mieux positionnées face à la concurrence mondiale, comme votre collègue Jacques Gautier l'a mis en évidence dans son rapport.

Nos entreprises vivent en effet un véritable paradoxe : une société française peut s'installer sans entrave dans l'un des vingt-sept États membres et y créer une ou plusieurs filiales. Mais si elle veut s'agrandir et se renforcer avec des alliés européens à partir de la France, la situation se complique. Les montages sont complexes, longs et coûteux, et il est plus simple d'installer une société dans chacun des États où l'on souhaite développer une activité. Nous vous proposons d'abolir ce handicap. Monsieur Gautier, votre rapport expose clairement les enjeux du texte. La richesse et la pertinence de vos analyses doivent beaucoup à votre connaissance du monde de l'entreprise, dont le président Jean-Jacques Hyest est un spécialiste reconnu. Vous avez proposé des amendements qui contribueront à améliorer la qualité du dispositif.

Ce texte peut se décliner en trois axes. Tout d'abord, il permet à nos entreprises de se renforcer grâce aux fusions transfrontalières. Près de 20 % des opérations de fusion ayant lieu en France, d'une valeur totale d'environ 45 milliards d'euros, sont concernées par ces dispositions. Grâce à cette loi, la fusion transfrontalière deviendra aussi simple que la fusion de sociétés de même nationalité. Des sociétés de formes différentes pourront fusionner, qu'il s'agisse de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions ou de sociétés européennes. La fusion pourra avoir lieu par absorption ou par constitution d'une société nouvelle.

Ce renforcement de nos entreprises ne se fera pas au détriment des salariés, qui seront informés des conséquences juridiques et économiques de la fusion. Leurs droits seront ainsi préservés, ainsi que ceux des actionnaires minoritaires par le maintien des procédures internes de consultation et de recours. Ces opérations seront en outre soumises à un double contrôle. Le premier, formel, est exercé par le greffier du tribunal de commerce qui délivre une attestation de conformité. Le second, sur le fond, porte sur deux points : la légalité et le respect des modalités relatives à la participation des salariés. L'entreprise choisit de le confier au notaire ou au greffier du tribunal de commerce -il est sage de lui donner le choix-, qui délivre un certificat de légalité. Un décret viendra préciser les modalités pratiques du contrôle.

Le deuxième axe du projet de loi est constitué par la création de la société coopérative européenne. Le secteur coopératif, l'un des secteurs économiques les plus dynamiques en France, rassemble 20 millions de coopérateurs, 21 000 entreprises qui emploient 900 000 personnes et 510 000 entreprises associées. Il réalise 200 milliards de chiffre d'affaires. La société coopérative européenne donnera aux coopérateurs la possibilité de se développer au-delà de nos frontières. Les grandes structures déjà multinationales, dans le secteur bancaire et la grande distribution notamment, sont concernées, tout comme les petites et moyennes coopératives qui se feront connaître plus facilement en dehors de nos frontières ou se lieront entre elles pour élargir leur marché.

La société coopérative européenne est une société à capital variable, dont les associés sont issus d'au moins deux États membres de l'Union européenne. Elle sera créée par fusion, par transformation ou directement. Elle s'appuiera sur de véritables règles de gouvernance : elle pourra avoir un directoire et un conseil de surveillance, et non plus seulement un conseil d'administration, et disposer d'un directeur général responsable de la gestion courante. Ce texte lève certaines options ouvertes par le règlement communautaire pour améliorer et renforcer la sécurité des créanciers ou des associés : interdiction de dissocier le siège statutaire du lieu de l'administration centrale, extension de la protection des créanciers en cas de transfert de siège, possibilité pour le procureur de la République de s'opposer au transfert de siège ou à une fusion pour des raisons d'intérêt public. Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement disposera du même pouvoir pour le secteur bancaire. Lors d'une fusion ou d'un transfert de siège, le greffier du tribunal de commerce contrôlera les formalités préalables. Le contrôle de légalité sera confié au greffier ou au notaire.

Enfin, ce texte renforce la gouvernance d'entreprise en améliorant notre dispositif de transparence des sociétés, qui repose actuellement sur un contrôle interne et sur l'organisation des travaux des conseils d'administration et de surveillance. Mieux informés sur les pratiques de gouvernance mises en place par la société, les actionnaires seront davantage en mesure d'évaluer la portée de leur engagement.

Ce projet de loi est essentiel pour la vie des affaires. J'ai commencé mon propos en le situant dans la perspective de la présidence française de l'Union européenne, et c'est dans cette perspective que je souhaite le conclure. Les hommes, les idées et les biens circulent librement au sein de l'Union européenne. Notre marché intérieur est l'un des plus aboutis au monde. A l'inverse, le droit des sociétés reste encore trop enfermé dans le cadre national. Des statuts comme la SAS ou la SARL sont inconnus en Estonie ou en Slovaquie, et nos partenaires ont du mal à donner leur confiance à une entreprise française. Nous devons offrir à nos sociétés un nouvel instrument juridique reconnu par tous : je défendrai le projet de société privée européenne durant la présidence française. (Applaudissements à droite et au centre)

M. Jacques Gautier, rapporteur de la commission des lois.  - Le droit des sociétés constitue depuis 1957 un domaine dans lequel les traités européens ont donné de fortes compétences aux institutions communautaires. De nombreuses directives ont cherché à harmoniser les règles nationales afin d'éliminer les obstacles au mouvement des sociétés sur le territoire européen. Les dernières années ont vu des avancées spectaculaires avec la création d'un statut de la société européenne en 2001, l'adoption du plan d'action de la Commission européenne sur la modernisation des sociétés en 2003, et trois textes relevant du domaine de cette loi entre 2003 et 2006. L'adaptation dans notre droit du texte du 22 juillet 2003 sur la société coopérative européenne aurait dû être faite avant le 16 août 2006, celle de la directive du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux organisées aurait dû intervenir avant le 15 décembre 2007, et la directive du 14 juin 2006 sur les obligations comptables des sociétés de capitaux doit être transposée avant le 5 septembre prochain.

Ce texte qui apporte au droit français les adaptations nécessaires, permettra à la France de remplir ses obligations communautaires avant de prendre la présidence de l'Union. Il modifie certaines règles relatives à la société européenne, aux fusions internes de sociétés ou aux sociétés coopératives, aménagements que le droit communautaire n'impose pas.

Initié au XIXème siècle, le modèle coopératif dissocie le montant des revenus et les droits de vote du nombre de parts sociales détenues par chaque associé de la coopérative. Il repose sur trois principes essentiels : la double qualité des membres, à la fois associés et contractants, l'égalité entre les associés quel que soit leur apport en capital -c'est le principe un homme, une voix- et l'absence de but lucratif de l'activité exercée. Comme le soulignait récemment notre collègue Louis Souvet, la quasi-totalité des États membres de la Communauté européenne connaissent la forme coopérative : en Europe, 288 000 coopératives comptent 60 millions de sociétaires et emploient environ 5 millions de salariés. En France, le poids de la coopération est particulièrement fort dans certains secteurs comme la banque, l'agriculture ou la distribution. La diversité des règles juridiques régissant ces coopératives ont été considérées par les institutions communautaires comme des obstacles à l'achèvement du marché intérieur.

Inspirés des mécanismes retenus pour la société européenne, le règlement de 2003 et la directive de 2005 instituent une nouvelle forme sociale permettant aux sociétés de type coopératif ayant une activité transnationale de bénéficier d'un statut européen. Lors des auditions auxquelles j'ai procédé, les représentants du secteur ont insisté sur l'importance de ce type de société pour le développement des structures coopératives françaises et le rapprochement avec celles d'autres États membres.

Deux traits saillants marquent ce dispositif : d'une part, son utilisation est conditionnée par l'application simultanée des dispositions tant du règlement que de la directive ; d'autre part, seul un socle minimal de règles communautaires s'applique, de nombreux aspects de son fonctionnement restant régis par la législation de l'État membre où est établie la société.

Le règlement du 22 juillet 2003, qui détermine les conditions de constitution, la structure ainsi que les modalités de fonctionnement de cette nouvelle entité juridique, définit des règles de base uniformes. Pour le reste, il renvoie aux dispositions nationales ainsi qu'aux stipulations des statuts de la société coopérative européenne. La directive, quant à elle, impose la constitution d'un groupe spécial de négociation dont la mission est de déterminer les modalités d'implication des travailleurs dans la nouvelle entité sociale. La définition d'un régime communautaire applicable aux fusions transfrontalières, qui permettent aux sociétés de parvenir à une taille critique, et peuvent revêtir deux formes -absorption d'une autre société par une autre ou création d'une entité juridique nouvelle- a soulevé d'importantes difficultés. La création de la société européenne, en 2001, avait certes constitué une réelle avancée. Il est toutefois apparu indispensable de disposer d'un outil plus large de rapprochement des législations. La directive du 26 octobre 2005 limitant l'application des règles uniformes au strict minimum et prévoyant des modalités spécifiques d'implication des salariés concernés a répondu à cette attente. Surtout, s'appliquant à l'ensemble des sociétés relevant de la législation d'au moins deux États membres, elle détermine des règles de procédure uniformes qui s'appliquent en sus des règles nationales : forme et substance du projet commun de fusion, modalités de publicité, contrôle préalable et contrôle de légalité à l'issue desquels est délivré un certificat, la fusion ne prenant effet qu'ensuite, à une date déterminée par la législation de l'État membre dont relève la société absorbante.

En matière d'implication des salariés, la directive pose le principe de l'application à la société issue de l'opération de fusion des règles de participation des travailleurs prévues par la législation de l'État membre dans lequel se trouve son siège statutaire, cela dans le respect du principe l'« avant-après ».

La directive du 14 juin 2006 vise à renforcer le règlement comptable, à alléger les obligations imposées aux petites sociétés en ce domaine et à améliorer la qualité de l'information financière dans les sociétés cotées, qui devront fournir une déclaration sur le gouvernement d'entreprise et davantage d'informations sur le recours aux opérations hors bilan ainsi que sur les transactions inhabituelles avec des parties liées.

L'objet principal de ce texte, ainsi que l'a rappelé Mme la ministre, est d'assurer la mise en conformité de notre législation avec les nouvelles normes communautaires. Il apporte également des aménagements ponctuels au droit français des sociétés.

Le titre premier modifie ainsi le régime juridique applicable à la fusion des sociétés de capitaux, tant pour transposer les règles issues de la directive que pour procéder à des simplifications ponctuelles concernant les fusions internes. Sont concernés le code de commerce, le code du travail et, accessoirement, le code monétaire et financier.

L'article premier, qui crée une nouvelle section au sein du titre III du livre II du code de commerce, permet à l'ensemble des sociétés de capitaux reconnues par le droit français de bénéficier du dispositif. Le principe est posé d'une application générale des règles relatives aux fusions internes aux fusions transfrontalières, sous réserve de mesures spécifiques. S'agissant des modalités de contrôle de la fusion transfrontalière, le texte prévoit de confier au greffier du tribunal la compétence pour procéder au contrôle des formalités préalables et pour délivrer l'attestation de conformité, de charger le notaire de contrôler la légalité de la réalisation de la fusion, et, en cas de création d'une personne morale nouvelle, de la constitution de la nouvelle société.

Les articles 5 à 8 reprennent sans modification de substance les dispositions précédentes au sein du nouveau code du travail et en fixent l'entrée en vigueur, tandis que l'article 9 prévoit des dispositions transitoires destinées à ne pas affecter les opérations de fusions en cours.

Les articles 10 à 12 apportent des modifications ponctuelles et de simplification au régime des fusions et scissions des sociétés commerciales, qu'il s'agisse d'opérations internes ou transfrontalières, avec des règles de protection des obligataires similaires à celles prévues pour les sociétés anonymes, et adaptent le droit français pour accueillir les sociétés coopératives européennes. Suivant les recommandations du rapport de Mme Lenoir, le titre II du projet de loi apporte deux modifications ponctuelles aux dispositions relatives à la société européenne. L'article 13 précise les conditions de transformation d'une société anonyme en société européenne ainsi que la mission du commissaire à la transformation. L'article 14 prévoit que la décision par laquelle le procureur de la République s'oppose, pour des raisons d'intérêt public, au transfert du siège hors de France est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de Paris.

Le titre III procède aux adaptations nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la société coopérative européenne. Le chapitre premier modifie la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui définit le droit commun des sociétés coopératives françaises. L'article 15 fait de la société coopérative européenne une nouvelle forme de société coopérative régie par le droit français. Il interdit, lors de la constitution de la société, la dissociation entre le siège statutaire et le siège réel, rend obligatoire la désignation de commissaires à la fusion, fait du greffier du tribunal de commerce l'autorité chargée d'effectuer le contrôle des formalités préalables à la constitution et confie au notaire la charge du contrôle de la légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution. Il fait du procureur de la République l'autorité compétente pour s'opposer, pour des raisons d'intérêt public, au transfert de siège. Le texte prévoit également les règles et obligations relatives au conseil d'administration, aux associés minoritaires et à la direction.

L'article 22 complète le code rural pour rendre applicables aux coopératives européennes agricoles les dispositions du code rural relatives aux modalités d'établissement des comptes consolidés ou combinés.

Les articles 23 et 24 complètent les dispositions du code de commerce relatives à l'information des actionnaires sur le gouvernement d'entreprise. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance des sociétés anonymes faisant appel au public à l'épargne devra désormais indiquer annuellement dans un rapport s'il applique les dispositions du code de bonne conduite en matière de gouvernement d'entreprise, ou, à défaut, les règles mises en place en cette matière ainsi que préciser les modalités de participation des actionnaires à l'assemblée générale. Le texte pose en outre le principe d'une approbation du rapport du président par le conseil afin de responsabiliser ce dernier. Une attestation de ces informations par le commissaire aux comptes de la société devra de surcroît être fournie.

A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté de nombreux amendements modifiant ponctuellement les dispositions proposées par le Gouvernement. Elle a ainsi supprimé les articles 3, 4 et 8, rendus sans objet par l'entrée en vigueur, le 1er mai 2008, du nouveau code du travail ; elle a clarifié certains aspects du régime de la fusion transfrontalière et de la société coopérative européenne en confiant au notaire ou au greffier, au choix des sociétés participantes, le soin d'exercer le contrôle de la légalité de la fusion transfrontalière ou de la constitution d'une société coopérative européenne par fusion ; elle a permis aux dirigeants d'appliquer sans négociation préalable les dispositions de référence en matière de participation des salariés ; elle a renforcé la protection accordée aux salariés membres du groupe spécial de négociation ou du comité de la société issue de la fusion transfrontalière ou de la société coopérative européenne

L'Assemblée nationale a également apporté deux aménagements au droit français des sociétés coopératives, en étendant, à l'article 22 bis, les possibilités d'unions mixtes aux sociétés coopératives de consommation, par analogie avec le régime juridique des coopératives de commerçants détaillants, et à l'article 22 ter, en prévoyant, afin de remédier à l'insécurité juridique créée par la jurisprudence récente de la Cour de cassation en la matière, que les sociétés coopératives n'ont pas l'obligation de fixer dans leurs statuts le montant maximal de leur capital autorisé. Les députés ont également inscrit une disposition visant à imposer aux greffiers de tribunaux de commerce de déposer à la Caisse des dépôts et consignations les sommes qu'ils détiennent pour le compte de tiers.

L'Assemblée nationale a habilité le Gouvernement, à l'initiative de ce dernier, à transposer par ordonnance la directive du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés. Cette directive, qui doit être transposée avant le 15 juin 2008, tend à assurer une harmonisation poussée du contrôle légal des comptes des entreprises au sein de l'Union européenne.

Votre commission des lois a souscrit à l'essentiel du texte tel qu'utilement modifié par l'Assemblée nationale. Elle vous proposera vingt-huit amendements destinés à simplifier et à aménager certains articles, sans remettre en cause ce texte attendu par les entreprises françaises, les sociétés coopératives et les instances européennes. (Applaudissements à droite)

Mme Nicole Bricq.  - Madame la ministre, vous avez mentionné à deux reprises la future présidence française de l'Union européenne. Il est vrai qu'aborder les lourds dossiers en cours ne sera pas chose aisée, vu l'état des finances publiques, mais l'utilité d'une présidence nationale est notamment de renforcer la cohérence de notre droit avec celui du marché intérieur. Tel est l'ambition de ce projet de loi, qui touche au droit des sociétés, domaine où la prévalence communautaire est forte.

La transposition de textes communautaires nous aligne trop souvent sur des références extra-européennes qui exposent nos sociétés à des prises de contrôle inamicales, sans aucune réciprocité. Tel n'est pas le cas aujourd'hui.

Mon collègue Richard Yung, membre de l'honorable commission des lois, n'ayant pu être présent, vous héritez d'une modeste commissaire aux finances... Au demeurant, l'examen détaillé du projet de loi montre qu'il n'est pas éloigné des préoccupations de la commission des finances.

A priori, le groupe socialiste est favorable à ce texte, pour quatre raisons. Tout d'abord, ce projet de loi améliore le dispositif de la société européenne, dont la création en 2001 a marqué « une avancée spectaculaire », comme notre rapporteur l'a écrit. Cette innovation aurait dû favoriser les fusions transfrontalières, mais les obstacles juridiques liés à la disparité des droits nationaux n'avaient pas tous été levés. Ce sera désormais le cas.

Ensuite, cette unification juridique favorisera la compétitivité des entreprises. A l'initiative du chandelier Schröder et de sa majorité, l'Allemagne a réussi un très grand effort de compétitivité qui facilite son accès sur les marchés des pays émergents. Or, les Allemands, mais aussi les Hollandais et les Suédois, refusaient de sacrifier dans les fusions leur système de participation des salariés. Notre rapporteur l'a souligné à juste titre. C'est d'ailleurs ce que nous avions constaté, MM. Philippe Marini et Christian Gaudin et moi-même, lors de notre mission dans ces pays en janvier 2007. Dans notre rapport intitulé La bataille des centres de décision, nous avions préconisé de renforcer la participation des salariés aux organes décisionnels, outre l'extension de leurs droits à consultation préalable, afin qu'ils puissent obtenir des initiateurs d'offres publiques qu'ils explicitent leurs intentions industrielles. Je regrette qu'en France les salariés ne soient pas pris en compte en amont de la fusion, des acquisitions ni des autres opérations affectant la bonne marche des entreprises. Du moins peut-on espérer que les fusions transfrontalières se dérouleront à cet égard dans de meilleures conditions. Les députés ont prêté une grande attention à ce point.

J'ajoute que l'adaptation, même trop tardive, du règlement de juillet 2003 sur la société coopérative européenne représente une réelle avancée. La singularité du statut coopératif est un atout dans un monde où la finance fait la part trop belle à la rentabilité du court terme, négligeant l'économie réelle.

Enfin, au moment où les assemblées générales d'actionnaires sont parfois houleuses, notamment à propos des gratifications que certains dirigeants s'attribuent généreusement, la transposition de la directive du 14 juin 2006 améliore l'information des actionnaires sur le gouvernement d'entreprise. Je crois aux obligations législatives plus qu'aux codes de bonne conduite, mais il est bon d'augmenter la transparence notamment sur les opérations hors bilan, où se cachent souvent les incidences de la crise des subprimes.

Les amendements déposés par la commission des lois pour améliorer l'effectivité du texte ne suscitent pas de remarques particulières. En revanche, les amendements simplifiant les dispositions relatives au gouvernement d'entreprise risquent d'affaiblir la portée de la directive, sans toutefois modifier notre jugement globalement positif sur le projet de loi.

Le mieux serait qu'une politique européenne commune renforce une croissance riche en emplois. (Applaudissements sur le banc de la commission)

Mme Catherine Dumas.  - A l'heure de la concurrence permanente sur des marchés mondialisés, la survie de nos entreprises passe par leur capacité à s'adapter à des contextes fluctuants. Nous devons donc les doter d'armes juridiques les plaçant à égalité avec leurs concurrentes. Or, notre droit des sociétés est très national, ce qui peut gêner leur réactivité, voire freiner leur développement. Il faut donc l'aligner progressivement sur les normes européennes. Tel est l'objet de ce texte, qui transpose judicieusement plusieurs directives européennes.

Je tiens à saluer le formidable travail du Gouvernement et de sa majorité, qui a permis de transposer presque toutes les directives européennes adoptées au premier semestre 2007. A la veille de la présidence française, c'est un signal fort adressé à nos partenaires européens. D'ailleurs, le mot « partenaires » oriente l'esprit de ce projet de loi.

Désormais, le partenariat européen dispose d'une traduction économique simplifiant les fusions transfrontalières. Comme notre rapporteur l'a montré, la directive du 26 octobre 2005 traite des conflits de loi et apporte de nouvelles garanties aux administrateurs, cependant que le contrôle exercé par le procureur de la République apporte la nécessaire transparence à ces opérations, précieuses dans les zones frontalières.

Le partenariat se matérialise également par le statut de société coopérative européenne. Ainsi, nos entrepreneurs individuels et nos PME pourront se fédérer pour développer leurs activités dans l'ensemble de l'Union.

Bien évidemment, d'autres ajustements devront poursuivre la modernisation de nos entreprises. Je pense notamment à la société privée européenne qui devrait offrir à nos PME un cadre juridique reconnu dans toute l'Europe. Je sais que la présidence française devrait s'y attacher.

En tout état de cause, ce projet de loi satisfait aux exigences de compétitivité et de transparence. Il représente une étape essentielle dans la modernisation de la vie économique. Le groupe UMP votera cet atout supplémentaire pour nos entreprises. (Applaudissements à droite)

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Ce texte a pour ambition de faciliter la réorganisation des sociétés à l'activité transnationale.

Avant d'aborder le fond, des remarques de forme : la loi du 26 juillet 2005, qui a transposé le régime juridique de la société européenne, a été examinée par la commission des affaires économiques. Or, notre commission des affaires économiques n'a pas estimé pertinent de se saisir au moins pour avis de ce texte qui prolonge celui de juillet 2005. De même, l'intervention de la commission des affaires sociales aurait été amplement justifiée par les dispositions relatives à la représentation des salariés. Il est incohérent que la commission des lois soit seule saisie du texte.

Qui plus est -mais c'est devenu une habitude- l'urgence a été déclarée sans motif valable, le jour même du débat à l'Assemblée nationale. C'est intolérable, surtout au moment où le Président de la République prétend vouloir conforter le rôle du Parlement.

M. Charles Revet.  - Ce sera fait !

M. Guy Fischer.  - On verra !

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - J'en viens au fond.

Nous avons souvent déploré que la construction européenne privilégie les intérêts capitalistes au détriment des citoyens. Mme la garde des Sceaux est d'un autre avis, puisqu'elle a déclaré ici même que « les hommes, les idées et les biens circulent librement au sein de l'Union européenne » mais que « le droit des sociétés reste encore trop enfermé dans le cadre national. » De l'échec du référendum constitutionnel européen aux mobilisations contre le traité dit « simplifié », des sondages montrant l'insatisfaction des Européens en matière institutionnelle aux mobilisations contre l'Europe libérale, tous les indicateurs indiquent le contraire de ce que Mme Dati annonce avec une fausse naïveté.

Ce texte ne déroge pas à la règle, puisque le Gouvernement veut transposer la directive du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières au sein de l'Union et la directive du 14 juin 2006 relative à la société coopérative européenne. Pourtant, la société européenne permet déjà de réaliser des opérations transfrontalières, mais de façon trop complexe et coûteuse d'après le Gouvernement.

J'observe tout d'abord que ce texte favorisera encore la concentration des entreprises, phénomène auquel nous assistons déjà.

Ce projet de loi va favoriser la construction de véritables « trusts ». Il intéresse principalement les sociétés qui sont déjà en mesure de fusionner, et il encourage les mouvements de concentration d'entreprises auxquels nous assistons aujourd'hui, et qui ne sont pas prêts de s'arrêter, puisque les textes que nous votons les facilitent. L'élargissement à toute forme de société commerciale, dont la SARL, et le versement d'une soulte après échange de titres supérieur à 10 %, facilitent la fusion entre sociétés d'importance très inégale. Les conséquences pour les salariés, notamment dans le cadre des fusions-absorptions, seront catastrophiques. En effet, les concentrations et les fusions d'entreprises au niveau européen sont, quasi systématiquement, les corollaires des délocalisations et du dumping social. Ce projet de loi n'a donc d'autre objectif que de favoriser les trusts, au détriment des petites entreprises. En second lieu, ce projet de loi ne prévoit rien en matière d'harmonisation européenne des bases de l'impôt sur les sociétés. Or le complément indispensable de la société européenne aurait été une coordination des régimes fiscaux et une harmonisation de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Le fait que les sociétés soient soumises à des normes comptables harmonisées, alors que les normes fiscales demeurent fragmentées et souvent opaques, en dit long sur la philosophie de ce texte. Faute d'harmonisation fiscale, un tel texte va encourager une concurrence malsaine et la fuite fiscale, par le biais du choix de la forme de la société. On sait bien que certains États ont un régime fiscal beaucoup plus intéressant que d'autres ; la mobilité permise par les statuts de la société européenne incite de nombreuses entreprises à s'immatriculer dans un État où le régime fiscal est plus intéressant que dans leur pays d'origine, mais aussi beaucoup plus opaque. Plutôt que de continuer à favoriser l'évasion fiscale au niveau communautaire, il conviendrait de travailler dans le sens d'une harmonisation de la fiscalité, gage de sécurité pour l'économie et l'emploi au sein des entreprises européennes.

Ce texte est un beau montage juridique en faveur des sociétés, mais il défavorise grandement les salariés, malgré les quelques gages qu'il donne. Dans le meilleur des cas, une négociation aura lieu entre les dirigeants de la société issue de la fusion et les représentants des salariés, via la création d'un « groupe spécial de négociation ». Mais aucune disposition n'assure une réelle protection des salariés, car il n'y a pas d'harmonisation claire de leurs statuts dans les sociétés nationales, dans les sociétés européennes et dans les sociétés issues de fusion transnationales. Enfin, un amendement de la majorité a rendu optionnelle la constitution de ce groupe spécial de négociation, dans le cas où la représentation des salariés s'alignerait sur le régime le plus favorable au sein des sociétés fusionnantes. Plus grave encore, le projet de loi prévoit que la société issue d'une fusion transfrontalière ne sera pas tenue d'instituer des règles relatives à la participation des salariés si, à la date de son immatriculation, aucune société participant à la fusion n'en était dotée. Par exemple, elle ne sera pas obligée d'instaurer un comité d'entreprise, ce qui constitue un recul de notre droit du travail en matière de représentation des salariés.

Enfin, s'agissant de la partie relative aux sociétés coopératives européennes, un problème spécifique se pose pour les sociétés coopératives ouvrières de production (Scop). Ce texte, qui se situe dans le prolongement de la loi du 30 janvier 2008 relative aux sociétés coopératives européennes, a pour but de faire rentrer les Scop dans le moule des sociétés coopératives européennes, sans tenir compte de leur spécificité liée à la gestion par les salariés.

En somme, ce texte instaure un cadre commode pour toute nouvelle évolution de nature à faciliter les phénomènes de concentration ou de répartition spatiale des activités à l'échelon européen. Aujourd'hui déjà, dans de nombreuses entreprises, les plans sociaux et les appels aux sacrifices salariaux ont pour origine un projet de délocalisation. Après le textile, l'automobile, l'assemblage des ordinateurs et les logiciels, ce sont des secteurs importants de la métallurgie comme la plasturgie, la mécanique, les équipements de la personne et de la maison, mais aussi certains services qui sont en cause. Un formidable chantage se développe pour faire accepter les suppressions d'emplois, les fermetures de sites, de lignes de production ou de centres de recherche, le gel ou la diminution des salaires, l'augmentation du temps de travail et l'aggravation de son intensité. Toute production délocalisable est menacée. Avec un tel texte, les firmes pourront pratiquer à plein la mise en concurrence des salariés en Europe. En quelques années, le paysage économique de l'Europe a été totalement redéfini par une division sociale et territoriale du travail. De nombreuses activités ont été déplacées vers les nouveaux entrants qui sont également des pays à bas coûts salariaux. Certains rétorqueront que cette évolution permet à ces nouveaux pays de se développer, mais c'est totalement faux. Renault, par exemple, a délocalisé une partie de sa production en Roumanie il y a quelques années, mais, maintenant que les ouvriers roumains demandent une augmentation de leurs salaires, l'entreprise menace de délocaliser dans un autre pays. En somme, ce projet de loi va favoriser l'implantation d'entreprises dans des États à la fiscalité attractive et avec un faible niveau de protection sociale, au détriment des salariés français, mais aussi de ceux des pays qui accueilleront ces entreprises.

Ce texte ne contribue pas à la construction d'une Europe démocratique et sociale, il ne fait que favoriser le dumping social sur un marché transnational. Nous voterons donc contre. (Applaudissements du groupe CRC)

M. François Zocchetto.  - Voici un nouveau texte qui transpose en droit interne le droit communautaire. Un de plus, serait-on tenté de dire : ce genre de transposition occupe en effet une part substantielle de l'agenda parlementaire. Mais en réalité ce texte est la preuve qu'en matière de transposition, la France a peu de leçons à donner à ses partenaires. Notre pays montre peu d'empressement à se conformer au droit communautaire, et c'est bien regrettable. Sur les quatre textes dont le présent projet de loi assure la transposition en droit interne, trois auraient déjà dû faire l'objet de mesures législatives. Je me félicite que l'approche de la présidence française de l'Union nous donne l'occasion de nous rattraper, mais je souhaite aussi que le zèle dont nous faisons preuve actuellement ne soit pas seulement conjoncturel. Si nous n'accompagnons pas correctement l'intégration juridique communautaire, nous risquons de perdre la main dans son élaboration. Le projet de loi dont nous sommes saisis montre d'autant plus la nécessité d'être plus réactifs dans l'adaptation de notre droit à la législation communautaire qu'il porte sur une matière qui touche au fondement de l'Union européenne : le droit des sociétés. C'est un domaine dans lequel les traités européens, depuis 1957, ont donné de fortes compétences aux institutions communautaires. Le lien entre marché unique et droit des sociétés est clair. Aujourd'hui, l'achèvement du marché intérieur et l'amélioration de la situation économique et sociale dans l'ensemble de la Communauté exigent non seulement que les obstacles aux échanges commerciaux soient éliminés, mais aussi que les structures de production soient adaptées à la dimension communautaire du marché. Or le cadre juridique dans lequel les entreprises évoluent au sein de la Communauté reste principalement défini par les législations nationales. Cette situation entrave considérablement le regroupement entre sociétés d'États membres différents.

C'est pour répondre à cette problématique que le Conseil a adopté un règlement relatif au groupement européen d'intérêt économique et, en 2001, un règlement relatif au statut de la société européenne, après trente ans de blocage. Ces instruments juridiques ont constitué des avancées majeures dans l'intégration communautaire du droit des sociétés. Cependant ils ne suffisaient pas à lever toutes les barrières auxquelles étaient confrontées les sociétés soucieuses de réorganiser leur activité ; une nouvelle réglementation était donc nécessaire.

Les enjeux du présent projet de loi sont au nombre de deux. Il s'agit, d'une part, de créer une société coopérative européenne et, d'autre part, de mettre en place un statut juridique des fusions transfrontalières des sociétés de capitaux. L'une et l'autre de ces mesures constituent à nos yeux de véritables avancées. En ce qui concerne le premier enjeu, le règlement du 22 juillet 2003 autorise ce que n'admettait pas le règlement de 2001 qui créait la société européenne. Le règlement de 2001 ne concernait que les sociétés anonymes ; avec ce nouveau règlement, c'est un autre modèle de société qui peut se développer à l'échelle de l'Union. La coopérative est une forme à laquelle la France est particulièrement attachée.

M. Charles Revet.  - C'est vrai.

M. François Zocchetto.  - Son poids est très fort, en particulier dans la banque, l'agriculture ou la distribution. La coopération en France, ce sont 21 000 entreprises, 900 000 employés et 200 milliards de chiffre d'affaires. En Europe, les sociétés coopératives sont 280 000 et rassemblent 60 millions de sociétaires et cinq millions de salariés. Face à un tel dynamisme de la coopération, le droit européen ne pouvait demeurer muet : d'une part, parce que tous les États membres de l'Union ne connaissent pas la forme coopérative, et d'autre part, parce que même lorsqu'ils la connaissent, c'est selon des modalités juridiques très diverses. Grâce à ce texte, ces différences ne seront plus un obstacle au développement de sociétés coopératives européennes.

Nous souscrivons aussi à la méthode adoptée par les institutions communautaires, qui consiste à mettre en place un socle minimal de règles communautaires qui s'appliqueront à la SCE, le droit de l'État membre où elle sera établie la régissant pour le reste. C'est pour toutes ces raisons que le choix fait par le Gouvernement d'aller au-delà des textes communautaires, en intégrant tout bonnement la société coopérative européenne au droit français, nous semble pertinent.

Au chapitre des coopératives, tout irait-il donc pour le mieux dans le meilleur des mondes communautaires possibles ? Mais il subsiste un problème de taille : à l'heure où la coopérative est explicitement reconnue par le droit européen, elle pourrait être menacée par les institutions communautaires. En mai 2004, une plainte a été déposée auprès de la Commission européenne contre l'État français pour aide d'État illégale sur le régime fiscal des coopératives agricoles par la Confédération du commerce en gros et du commerce international. La plainte s'appuie sur la non-conformité du régime fiscal français des coopératives au droit communautaire. En réalité, ce régime ne constitue pas une aide illégale mais une reconnaissance proportionnée à leurs contraintes. Une coopérative n'est pas une organisation économique singulière, suspecte aux yeux de certains ; c'est un modèle d'entreprise qui fonctionne selon des règles différentes de prise de décision et de redistribution de la richesse, que les pouvoirs publics doivent reconnaître. Assujettir toutes les coopératives à une fiscalité de droit commun, ce serait rompre avec l'idée que les coopératives s'inscrivent dans le prolongement, par exemple, de l'exploitation agricole et permettent aux agriculteurs d'avoir accès au marché. Il faut donc distinguer entre les coopératives qui fonctionnent comme des sociétés anonymes, et celles qui obéissent à des règles spécifiques.

M. Charles Revet.  - Tout à fait.

M. François Zocchetto.  - Nous réaffirmons notre attachement au statut de coopérative, et demandons au Gouvernement de veiller à ce que le droit européen ne devienne pas un Janus à deux têtes.

D'un côté, on consacre les coopératives et de l'autre, on refuse de reconnaître leurs caractéristiques telles que les réserves impartageables ou la ristourne. Demain, la Commission pourrait demander à la France des ajustements de leur régime fiscal. Il faut, madame, y être très vigilant et cela dans la logique du présent texte.

Les fusions transfrontalières se heurtent aujourd'hui à des obstacles juridiques presque insurmontables. Certaines sociétés y renoncent, d'autres contournent les obstacles juridiques en créant une structure juridique à l'étranger.

Ce texte est donc un bon texte et notamment parce qu'il est large. Les simplifications proposées sont bienvenues et notre commission propose d'aller encore plus loin dans ce sens, notamment pour l'intervention des commissaires à la fusion.

Le groupe UC-UDF votera le texte ainsi amendé. (Applaudissements au centre et à droite)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Je dois rappeler à Mme Mathon-Poinat que voilà longtemps que nous pratiquons les coproductions législatives d'initiative parlementaire ainsi qu'en témoignent deux amendements relatifs à la création d'une société européenne que j'avais déposés naguère avec M. Marini à un texte sur la modernisation de l'économie -il faut toujours moderniser l'économie...

Le droit commercial est encore de la compétence de la commission des lois, même s'il touche parfois au droit social, et l'on reprend ainsi la même démarche que pour la société européenne. Ce que font les députés est une chose, mais chaque assemblée a ses méthodes de travail.

Mme Catherine Dumas. -  Très bien !

Mme Rachida Dati, Garde des sceaux.  - Le rapporteur a noté la place du droit communautaire et les avancées récentes. Le texte favorisera le dynamisme du secteur coopératif. Je sais le travail accompli par la commission et je l'en remercie ; le Gouvernement sera favorable à tous ses amendements.

Mme Bricq nous a fait part du vote favorable de son groupe et je me réjouis de ce débat consensuel.

Mme Dumas a souligné le travail de transposition des directives. Nous voulons en effet aborder la présidence de l'Union dans les meilleures conditions et espérons faire progresser le règlement sur la société européenne.

Les délocalisations ? Non, madame Mathon-Poinat, le texte ne les favorisera pas ; au contraire, une société pourra développer des partenariats en maintenant une activité dans les deux pays : loin de faciliter les délocalisations, cela profitera aux PME. Quant aux sociétés coopératives ouvrières, leur statut demeure.

M. Zocchetto a regretté que le texte ait été attendu aussi longtemps mais le Gouvernement, qui a une obligation de résultat, entend rattraper notre retard. Vous avez rappelé les enjeux du texte. Il importe en effet d'encourager le secteur coopératif et le Gouvernement déploiera tous ses efforts pour maintenir les spécificités des coopératives.

La discussion générale est close.

Discussion des articles

Article premier

Le chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions particulières aux fusions transfrontalières

« Art. L. 236-25. - Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés européennes immatriculées en France, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées peuvent participer, avec une ou plusieurs sociétés ressortissant du champ d'application du paragraphe 1 de l'article 2 de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux et immatriculées dans un ou plusieurs autres États membres de la Communauté européenne, à une opération de fusion dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles non contraires des sections 1 à 3 du présent chapitre.

« Art. L. 236-26. - Par dérogation à l'article L. 236-1 et lorsque la législation d'au moins un des États membres de la Communauté européenne concernés par la fusion le permet, le traité de fusion peut prévoir, pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-25, le versement en espèces d'une soulte supérieure à 10 % de la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable, des titres, parts ou actions attribués.

« Le pair comptable est défini comme la quote-part du capital social représentée par une action.

« Art. L. 236-27. - L'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des associés.

« En complément du respect des obligations prévues à l'article L. 2323-19 du code du travail, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est mis à la disposition des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 225-105, l'avis du comité d'entreprise consulté en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, ou, à défaut, l'avis des délégués du personnel est, s'il est transmis dans des délais prévus par décret en Conseil d'État, annexé au rapport mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 236-28. - Les associés qui décident la fusion peuvent subordonner la réalisation de celle-ci à leur approbation des modalités décidées pour la participation des salariés au sens de l'article L. 2371-1 du code du travail, dans la société issue de la fusion transfrontalière.

« Ils se prononcent, par une résolution spéciale, sur la possibilité de mise en oeuvre de procédures d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires, lorsque cette possibilité est offerte aux associés de l'une des sociétés participant à la fusion par la législation qui lui est applicable.

« Art. L. 236-29. - Après avoir procédé à la vérification prévue à l'article L. 236-6, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée délivre une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion.

« Art. L. 236-30. - Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie relative à la réalisation de la fusion et celle relative à la constitution de la société nouvelle issue de la fusion, par un notaire ou par le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée.

« Le notaire ou le greffier du tribunal contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément à la législation du travail.

« Art. L. 236-31. - La fusion transfrontalière prend effet :

« 1° En cas de création d'une société nouvelle, conformément à l'article L. 236-4 ;

« 2° En cas de transmission à une société existante, selon les prévisions du contrat, sans toutefois pouvoir être antérieure au contrôle de légalité, ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire.

« La nullité d'une fusion transfrontalière ne peut pas être prononcée après la prise d'effet de l'opération.

« Art. L. 236-32. - Lorsque l'une des sociétés participant à l'opération mentionnée à l'article L. 236-25 est soumise à un régime de participation des salariés, et que tel est également le cas de la société issue de la fusion, cette dernière adopte une forme juridique permettant l'exercice de cette participation. »

Mme la présidente.  - Amendement n°1, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 236-26 du code de commerce par les mots :

ou une part sociale

L'amendement de précision n°1, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°2, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 236-28 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

La décision prise en application de ces procédures lie la société issue de la fusion.

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Cet amendement de précaution évitera que la société issue de la fusion remette en cause la décision de l'autorité nationale chargée de l'analyse et de la modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires.

L'amendement n°2, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°3, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 236-29 du code de commerce :

« Art. L. 236-29. - Dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée délivre, après avoir procédé à la vérification prévue à l'article L. 236-6, une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion.

« Ce certificat précise si une procédure d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires est en cours.

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Notre amendement enserre dans un délai que le décret, nous l'espérons, fixera bref, la délivrance de l'attestation de conformité de laquelle nous renforçons le caractère informatif.

L'amendement n°3, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°4, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 236-30 du code de commerce :

«  Art. L. 236-30. - Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution de la société nouvelle issue de la fusion.

«  Il contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions du titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail.

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Là encore, la célérité doit être de mise mais la fixation du délai appartient au pouvoir règlementaire.

Mme Rachida Dati, Garde des sceaux.  - Le délai sera sans doute de quinze jours.

M. Charles Revet.  - Une réponse immédiate, très bien !

M. Richard Yung.  - Nous avons repris la formulation de l'Assemblée nationale qui a ajouté au notaire le greffier du TGI. Celui-ci travaillant sous le contrôle du magistrat offre peut-être encore plus de garantie que celui-là. Mais pourquoi avoir gardé le notaire ?

M. François Zocchetto.  - J'ai également été surpris de cette dérogation et je me réjouis qu'on en revienne au droit commun et que les formalités s'effectuent auprès du greffier.

Mme Rachida Dati, Garde des sceaux.  - On est parvenu à un bon équilibre dans le respect du parallélisme des formes avec la constitution de la société européenne.

L'amendement n°4 est adopté

Mme la présidente.  - Amendement n°5, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 236-31 du code de commerce par les mots :

pendant lequel a été réalisé ce contrôle

M. Jacques Gautier.  - Comment réaliser une fusion-absorption si elle ne peut prendre effet avant le contrôle de légalité ni après la clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire quand la fusion a été votée à la fin de cet exercice ? Pour rendre le texte applicable, nous précisons que l'exercice en cours est celui au cours duquel intervient le contrôle de l'égalité et non celui du vote de la fusion, comme en droit interne.

En outre, il convient de préciser que la prise d'effet de la fusion n'empêchera pas d'opérer une consolidation comptable à une date antérieure au contrôle de légalité, si les parties en décident ainsi.

L'amendement n°5, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article premier, modifié, est adopté.

L'article 2 est adopté.

L'article 3 demeure supprimé, de même que l'article 4.

Article 5

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le titre VII du livre III de la deuxième partie devient le titre VIII et les articles L. 2371-1 et L. 2371-2 deviennent respectivement les articles L. 2381-1 et L. 2381-2 ;

2° Dans le même livre III, le titre VII est ainsi rétabli :

« TITRE VII

« PARTICIPATION DES SALARIÉS DANS LES SOCIÉTÉS ISSUES DE FUSIONS TRANSFRONTALIÈRES

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. L. 2371-1. - Les dispositions du présent titre s'appliquent :

« 1° Aux sociétés issues d'une fusion transfrontalière mentionnée à l'article L. 236-25 du code de commerce ;

« 2° Aux sociétés participant à une fusion transfrontalière et ayant leur siège en France ;

« 3° Aux filiales et établissements situés en France d'une société issue d'une fusion transfrontalière située dans un autre État membre de la Communauté européenne.

« Art. L. 2371-1-1 . - La société issue d'une fusion transfrontalière n'est pas tenue d'instituer des règles relatives à la participation des salariés si, à la date de son immatriculation, aucune société participant à la fusion n'est régie par ces règles.

« Art. L. 2371-2. - Les modalités de la participation des salariés sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent titre. À défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

« Par dérogation au premier alinéa, les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière peuvent choisir de mettre en place, sans négociation préalable, les modalités de participation des salariés conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

« Art. L. 2371-3. - Les dispositions de l'article L. 2351-6, relatives à la définition de la participation des salariés dans la société européenne et le comité de la société européenne, sont applicables à la société issue d'une fusion transfrontalière ainsi qu'à ses filiales ou établissements entrant dans le champ d'application prévu à l'article L. 2371-1.

« Art. L. 2371-4. - Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France est effectué conformément à l'article L. 1111-2.

« Art. L. 2371-5. - Les dispositions d'application du présent titre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l'inspection du travail en cas de constitution de la société issue de la fusion transfrontalière sont déterminées par décret en Conseil d'État. 

« CHAPITRE II

« Participation des salariés dans la société issue d'une fusion transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation

« Section 1

« Groupe spécial de négociation

« Sous-section 1

« Mise en place et objet

« Art. L. 2372-1. - La participation des salariés est mise en oeuvre conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-56 et L. 225-79 à L. 225-93 du code de commerce.

« Par dérogation au premier alinéa, un groupe spécial de négociation, doté de la personnalité juridique, est institué dès que possible après la publication du projet de fusion lorsque l'une des conditions suivantes est satisfaite :

« 1° Au moins une des sociétés participant à la fusion transfrontalière applique des règles relatives à la participation et emploie, pendant la période de six mois qui précède la publication du projet de fusion, au moins cinq cents salariés ;

« 2° En application des articles L. 225-27 et L. 225-79 du code de commerce, la société issue de la fusion transfrontalière ne garantit pas au moins le même niveau de participation des salariés, apprécié en fonction de la proportion de représentants parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du comité mentionné à l'article L. 2373-1 du présent code, que le niveau de participation des salariés qui s'applique aux sociétés participant à la fusion transfrontalière.

« Il est doté de la personnalité juridique.

« Art. L. 2372-2. - Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de la participation des salariés au sein de la société issue de la fusion.

« Sous-section 2

« Désignation, élection et statut des membres

« Art. L. 2372-3. - Les dispositions des articles L. 2352-3 à L. 2352-8, relatives à la désignation, à l'élection et au statut des membres du groupe spécial de négociation dans la société européenne, s'appliquent à la société issue d'une fusion transfrontalière.

« Sous-section 3

« Fonctionnement

« Art. L. 2372-4. - Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Chaque membre dispose d'une voix.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à la participation en vigueur dans l'État membre de la Communauté européenne où la société issue de la fusion transfrontalière aura son siège est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux États membres de la Communauté européenne et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions du chapitre III ne sont pas applicables.

« Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des sociétés participantes et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lequel les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Art. L. 2372-5. - Les dispositions des articles L. 2352-9 à L. 2352-12, L. 2352-14 et L. 2352-15, relatives au fonctionnement du groupe spécial de négociation de la société européenne, s'appliquent à la société issue de la fusion transfrontalière.

« Section 2

« Contenu de l'accord

« Art. L. 2372-6. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2372-4, les dirigeants de chacune des sociétés participant à la fusion négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord qui détermine :

« 1° Les sociétés participantes, les établissements et filiales concernés par l'accord ;

« 2° Les modalités de participation y compris, le cas échéant :

« a) Le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue d'une fusion transfrontalière que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer ;

« b) Les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation ;

« c) Les droits de ces membres ;

« 3° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée ;

« 4° Les cas dans lesquels l'accord est renégocié et la procédure suivie pour sa renégociation.

« Art. L. 2372-7. - Lorsqu'il existe au sein des sociétés participant à la fusion plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en oeuvre les modalités prévues au 2° de l'article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de la fusion transfrontalière.

« Art. L. 2372-8. - Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer les dispositions du chapitre III du présent titre.

« Chapitre III

« Comité de la société issue de la fusion transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord

« Section 1

« Comité de la société issue de la fusion transfrontalière

« Sous-section 1

« Mise en place

« Art. L. 2373-1. - Un comité de la société issue d'une fusion transfrontalière est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2372-4 ou lorsque les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière choisissent sans négociation préalable de mettre en place les modalités de participation des salariés.

« Art. L. 2373-2. - Dans le cas prévu à l'article L. 2373-1, l'immatriculation de la société issue d'une fusion transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.

« Sous-section 2

« Attributions, composition et fonctionnement

« Art. L. 2373-3. - Les dispositions relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du comité de la société européenne, prévues aux articles L. 2353-3 à L. 2353-27, sont applicables au comité de la société issue de la fusion transfrontalière pour la mise en oeuvre des modalités de la participation des salariés telle que définie à l'article L. 2371-3.

« Section 2

« Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance

« Art. L. 2373-4. - Supprimé.......

« Art. L. 2373-5. - Lorsque la participation des salariés au sein des sociétés participant à la constitution de la société issue d'une fusion transfrontalière concerne une proportion du nombre total des salariés employés par les sociétés participantes au moins égale à un tiers d'entre eux, ou lorsque ce seuil n'est pas atteint et que le groupe spécial de négociation en décide ainsi, la forme applicable de participation des salariés à l'organe d'administration ou de surveillance, selon le cas, est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes concernées avant l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière.

« Art. L. 2373-6. - Si une seule forme de participation des salariés existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société issue de la fusion transfrontalière en retenant, pour sa mise en place, la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance. Si plusieurs formes de participation des salariés existent au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société issue de la fusion transfrontalière.

« Art. L. 2373-7. - À défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation des salariés, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable.

« Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation des salariés.

« Art. L. 2373-8. - Lorsque la forme de participation des salariés applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres de l'organe d'administration ou de surveillance, le comité de la société détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation des salariés.

« Lorsque la forme de participation des salariés choisie consiste en l'élection, la procédure se déroule conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité prévue au premier alinéa de l'article L. 225-28.

« Art. L. 2373-9. - Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2373-8, le comité de la société issue de la fusion transfrontalière veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société employés dans chaque État membre de la Communauté européenne.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, le comité assure, dans la mesure du possible, à chaque État membre disposant d'un système de participation des salariés avant l'immatriculation de la société, l'attribution d'au moins un siège.

« Art. L. 2373-10. - Supprimé...........

« CHAPITRE IV

« Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière

« Art. L. 2374-1. - Lorsqu'une société issue d'une fusion transfrontalière est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 2372-6 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France.

« Art. L. 2374-2. - Lorsqu'un système de participation des salariés existe dans la société issue de la fusion transfrontalière, cette société est tenue, pendant un délai de trois ans après la fusion transfrontalière, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la participation des salariés en cas de fusions nationales ultérieures conformément aux règles prévues au présent titre.

« Art. L. 2374-3. - Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.

« Art. L. 2374-4. - Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, bénéficient de la protection instituée à l'article L. 225-33 du code de commerce.

« CHAPITRE V

« Dispositions pénales

« Art. L. 2375-1. - Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société issue de la fusion transfrontalière mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. »

Mme la présidente. -  Amendement n°6, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2371-1 du code du travail, après le mot :

sociétés

insérer les mots :

ayant leur siège en France

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Il convient de préciser que les dispositions relatives à la participation des salariés dans la société issue de la fusion transfrontalière ne s'appliquent qu'aux sociétés ayant leur siège sur le territoire français. Si la société issue de la fusion a son siège dans un autre État membre, c'est la loi de celui-ci qui s'appliquera.

L'amendement n°6, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°7, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2371-2 du code du travail, après les mots :

participation des salariés

insérer les mots :

, au sens de l'article L. 2351-6,

II. - En conséquence, supprimer le texte proposé par le même 2° pour l'article L. 2371-3 du même code.

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Amendement de simplification.

L'amendement n°7, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°8, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2372-1 du code du travail.

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Suppression d'une disposition redondante.

L'amendement n°8, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°9, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2372-5 du code du travail :

« Art. L. 2372-5. - Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de sa participation à la prise d'une décision en application de l'article L. 2372-4. Toute décision ou tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit.

« Les autres modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation sont régies par les articles L. 2352-9 à L. 2352-12 et L. 2352-15.

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - La technique de renvois croisés risque de soulever des difficultés. L'amendement rend effective l'importante garantie en cause.

L'amendement n°9, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°10, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

A la fin du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2373-3 du code du travail, remplacer la référence :

L. 2371-3

par la référence :

L. 2351-6

L'amendement de coordination n°10, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°11, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2373-5 du code du travail :

« Art. L. 2373-5. - Lorsque la participation des salariés au sein des sociétés participant à la fusion transfrontalière concerne au moins un tiers du nombre total des salariés employés par ces sociétés, ou lorsque ce seuil n'est pas atteint et que le groupe spécial de négociation en décide ainsi, la forme de participation des salariés à l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue de la fusion est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes avant l'immatriculation de cette société.

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Il s'agit de lever toute ambigüité : la procédure s'appliquera en cas de fusion-absorption.

L'amendement n°11, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°12, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2373-7 du code du travail, après le mot :

dirigeants

insérer les mots :

des sociétés participant à la fusion transfrontalière

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Amendement de précision.

L'amendement n°12, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°13, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2373-9 du code du travail, remplacer les mots :

l'organe de gestion concerné

par les mots :

l'organe d'administration ou de surveillance

L'amendement de précision n°13, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°14, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

I. - Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2374-3 du code du travail, après le mot :

branche

insérer les mots :

de la société issue de la fusion transfrontalière

II. - En conséquence, procéder à la même insertion dans le texte proposé par le même 2° pour l'article L. 2374-4 du même code.

L'amendement de précision°14, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 5, modifié, est adopté.

Article 5 bis 

I. - Après le 6° de l'article L. 2411-1 du code du travail, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

II. - Après le 6° de l'article L. 2412-1 du même code, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

III. - L'intitulé de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : « Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne, au comité de la société coopérative européenne ou au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ».

IV. - Dans l'article L. 2412-6 du même code, les mots : « du comité de la société européenne » sont remplacés par les mots : « au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ».

V. - Après le 6° de l'article L. 2413-1 du même code, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

VI. - Après le 6° de l'article L. 2414-1 du même code, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

VII. - Après le 2° de l'article L. 2421-4 du même code, sont insérés un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

« 2° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

VIII. - L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : « Membre du groupe spécial de négociation, du comité d'entreprise européen, du comité de la société européenne, du comité de la société coopérative européenne ou du comité de la société issue de la fusion transfrontalière ».

IX. - Après l'article L. 2434-2 du même code, sont insérés deux articles L. 2434-3 et L. 2434-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2434-3. - Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation pour la mise en place d'un comité de la société coopérative européenne ou d'un salarié membre du comité de la société coopérative européenne, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.

« Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.

« Art. L. 2434-4. - Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation pour la mise en place d'un comité de la société issue de la fusion transfrontalière ou d'un salarié membre du comité de la société issue de la fusion transfrontalière, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.

« Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »

Mme la présidente.  - Amendement n°15, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Après le VII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VII bis. - Le sixième alinéa (5°) de l'article L. 2422-1 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

« 5° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

« 5° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Cet amendement conforte la protection qu'il est nécessaire d'assurer à ces représentants des personnels de la société issue de la fusion ou de la société coopérative européenne.

L'amendement n°15, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°16, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Après le VIII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VIII bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2434-2 du même code, les mots : « pour la mise en place du comité de la société européenne » sont supprimés.

L'amendement de coordination n°16, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°17, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 2434-3 du code du travail, supprimer les mots :

pour la mise en place d'un comité de la société coopérative européenne

II. En conséquence, dans le premier alinéa du texte proposé par le même IX pour l'article L. 2434-4 du même code, supprimer les mots :

pour la mise en place d'un comité de la société issue de la fusion transfrontalière

L'amendement de coordination n°17, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 5 bis, modifié, est adopté.

L'article 6 est adopté, ainsi que l'article 7.

L'article 8 demeure supprimé.

L'article 9 est adopté.

Article 10

L'article L. 236-10 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Toutefois, les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération peuvent décider à l'unanimité de ne pas faire établir le rapport écrit sur les modalités de la fusion mentionné aux I à III.

« À cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion. »

Mme la présidente.  - Amendement n°18, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 236-10 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 236-10.- I. - Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion.

« Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable. Ils peuvent obtenir à cette fin, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires.

« Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils indiquent :

« 1° La ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;

« 2° Le caractère adéquat de cette ou ces méthodes en l'espèce ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;

« 3° Les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

« II. - La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l'unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération. À cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à  l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.

« III. - Lorsque l'opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, un commissaire aux apports est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 aux fins d'établir le rapport prévu à l'article L. 225-147. »

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - La rédaction proposée pourrait s'interpréter comme imposant la désignation d'un commissaire à la fusion, quand bien même aucun apport en nature ni aucun avantage particulier ne résulterait de la fusion -ce qui n'aurait aucune justification.

L'amendement n°18, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient l'article 10.

L'article 11 est adopté, ainsi que les articles 12, 13 et 14.

Article 15

Après le titre III de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

« TITRE III BIS

« LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. 26-1. - La société coopérative européenne a la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

« Les articles L. 210-3 du code de commerce et 1837 du code civil sont applicables à la société coopérative européenne selon qu'elle est ou non commerciale. Le siège et l'administration centrale de la société coopérative européenne ne peuvent être dissociés.

« La société coopérative européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), par les dispositions de la présente loi, ainsi que par les dispositions des lois particulières applicables à chaque catégorie de société coopérative, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de ce règlement.

« CHAPITRE II

« La constitution de la société coopérative européenne

« Section 1

« La constitution par voie de fusion

« Art. 26-2. - Conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, toute société coopérative régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut participer à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion, soit par absorption, soit par création d'une nouvelle personne morale.

« Cette constitution est soumise aux dispositions applicables à la catégorie de coopérative à laquelle la société coopérative européenne appartient ou, à défaut, aux dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce, dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité et la présente loi.

« Art. 26-3. - Le ou les commissaires à la fusion chargés d'établir le rapport mentionné à l'article 26 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, sont désignés par décision de justice. Ils établissent, sous leur responsabilité, un rapport écrit selon les modalités prévues à l'article L. 236-10 du code de commerce.

« Art. 26-4. - I. - Le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée contrôle, conformément aux dispositions applicables à la catégorie de coopérative dont elle relève ou, à défaut, selon les modalités prévues à l'article L. 236-6 du code de commerce, que les opérations préalables à la fusion sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires.

« À l'issue de ces vérifications, le greffier délivre une attestation de conformité.

« II. - Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société coopérative européenne, par un notaire ou par le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative issue de la fusion sera immatriculée.

« Le notaire ou le greffier du tribunal contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à l'implication des travailleurs ont été fixées conformément à la législation du travail.

« Le notaire ou le greffier du tribunal contrôle en outre que la constitution de la société coopérative européenne formée par fusion remplit les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables.

« Art. 26-5. - La nullité de la fusion ne peut plus être prononcée après l'immatriculation de la société coopérative européenne ou la prise en compte des inscriptions modificatives la concernant au registre du commerce et des sociétés.

« Art. 26-6. - Le procureur de la République est compétent pour s'opposer pour des raisons d'intérêt public, conformément au paragraphe 14 de l'article 7 et à l'article 21 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, au transfert de siège social d'une société coopérative immatriculée en France, dont il résulterait un changement de droit applicable, ainsi qu'à la participation d'une société coopérative relevant du droit français à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion.

« Il se saisit d'office ou est saisi par toute personne ou autorité qui estime une telle opération contraire à un intérêt public.

« La décision du procureur de la République est susceptible de recours devant la cour d'appel de Paris.

« Section 2

« La constitution par transformation

« Art. 26-7. - En cas de transformation d'une société coopérative en société coopérative européenne, la société établit un projet de transformation.

« Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative est immatriculée et fait l'objet d'une publicité selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État.

« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport. Le rapport atteste que la société dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Les commissaires à la transformation sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11 du code de commerce.

« La transformation de la société coopérative en société coopérative européenne est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts de la coopérative qui se transforme.

« Elle est également soumise à l'approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les modalités de l'article 11 bis de la présente loi ainsi qu'à celle des titulaires de certificats coopératifs d'investissement et à celle des titulaires de certificats coopératifs d'associés selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État.

« Art. 26-8. - Lorsque la participation des salariés au sens du paragraphe 7 de l'article 35 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité est organisée, le projet de transformation est préalablement approuvé à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

« CHAPITRE III

« Le transfert de siège

« Art. 26-9. - Toute société coopérative européenne régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut transférer son siège dans un autre État membre de la Communauté européenne. Elle établit un projet de transfert. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont prévues par décret en Conseil d'État.

« Le transfert est décidé dans les conditions prévues pour la modification des statuts selon les dispositions applicables à la catégorie de coopérative dont relève la société coopérative européenne. Cette décision ne peut pas intervenir avant qu'un délai de deux mois se soit écoulé depuis la publicité du projet.

« Le transfert est soumis à l'approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les modalités de l'article 11 bis.

« Art. 26-10. - En cas d'opposition au transfert de siège, les associés peuvent déclarer leur retrait et obtenir le remboursement de leurs parts selon les modalités prévues par la présente loi et selon les modalités applicables à la catégorie de coopérative dont relève la société coopérative européenne.

« Art. 26-11. - Le projet de transfert est présenté à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d'investissement et à celle des titulaires de certificats coopératifs d'associés. Elles se prononcent sur les modalités de rachat de ces titres.

« Lorsque les certificats coopératifs d'investissement et les certificats coopératifs d'associés sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l'offre de rachat présentée par la société est faite selon les modalités prévues par le contrat d'émission et dans les conditions prévues par les articles L. 212-6-3 et L. 212-6-4 du code monétaire et financier.

« Lorsque les certificats coopératifs d'investissement et les certificats coopératifs d'associés ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le rachat est effectué selon les modalités prévues par le contrat d'émission. En cas d'opposition des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ou des titulaires de certificats coopératifs d'associés, le rachat des titres est effectué dans des conditions assurant l'égalité entre les titulaires prévues par décret en Conseil d'État.

« La somme revenant aux détenteurs non identifiés ou ne s'étant pas manifestés est consignée.

« Art. 26-12. - Le projet de transfert est soumis à l'assemblée des obligataires à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de publicité de l'offre de remboursement ainsi que le délai au terme duquel chaque obligataire qui n'a pas demandé le remboursement conserve sa qualité dans la société aux conditions fixées par le projet de transfert.

« Art. 26-13. - Les créanciers non obligataires dont la créance est antérieure au transfert de siège peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'État. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société transférant son siège en offre et si elles sont jugées suffisantes. À défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, le transfert est inopposable à ces créanciers. L'opposition formée n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de transfert. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des conventions autorisant les créanciers non obligataires à exiger le remboursement immédiat de leur créance en cas de transfert de siège.

« Art. 26-14. - Un notaire délivre un certificat attestant l'accomplissement des actes et formalités préalables au transfert.

« CHAPITRE IV

« La direction et l'administration de la société coopérative européenne

« Art. 26-15. - Les statuts de la société coopérative européenne peuvent prévoir qu'elle est administrée par un conseil d'administration ou par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

« Section 1

« Le conseil d'administration et la direction générale

« Art. 26-16. - Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Le nombre de ses membres, fixé par les statuts, est compris entre trois et dix-huit.

« Toutefois, les statuts peuvent prévoir que la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

« Dans ce cas, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées générales et au conseil d'administration.

« Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

« Art. 26-17. - Sauf lorsqu'une disposition applicable aux sociétés coopératives de même catégorie l'interdit, une personne morale peut être nommée administrateur.

« Art. 26-17-1 . - Chaque administrateur peut se faire communiquer par le directeur général les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

« Section 2

« Le directoire et le conseil de surveillance

« Art. 26-18. - La société coopérative européenne peut être dirigée par un directoire, agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

« Art. 26-19. - Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées générales. Les statuts peuvent prévoir que son président ou le directeur général unique ou tout autre membre désigné à cet effet par le conseil de surveillance et portant le titre de directeur général représente seul la société à l'égard des tiers.

« Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

« Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.

« Dans les sociétés coopératives européennes dont le capital est inférieur à 150 000 €, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne. Dans ce cas, elle prend le titre de directeur général unique.

« Art. 26-20. - Les membres du directoire ou le directeur général unique sont nommés et révoqués par le conseil de surveillance.

« Toutefois, si les statuts le prévoient, ils peuvent être nommés par l'assemblée générale selon les modalités prévues par la présente loi et selon les dispositions applicables aux coopératives de même catégorie.

« À peine de nullité de la nomination, les membres du directoire sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des associés.

« Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts, sans pouvoir excéder cinq membres. Toutefois, lorsque la société coopérative européenne fait appel public à l'épargne, ce nombre peut être porté à sept.

« Art. 26-21. - En cas de vacance au sein du directoire, un membre du conseil de surveillance peut être nommé par ce conseil pour exercer les fonctions de membre du directoire pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'État. Pendant cette durée, les fonctions de l'intéressé au sein du conseil de surveillance sont suspendues.

« Art. 26-22. - Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut être supérieur à dix-huit.

« Sauf lorsqu'une disposition applicable à la coopérative de même catégorie que la société coopérative européenne l'interdit, une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, la personne morale est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre du conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

« Art. 26-23. - Chaque membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer par le président du directoire les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

« Section 3

« Règles communes

« Art. 26-24. - Sous réserve de l'article 27 de la présente loi, les statuts doivent prévoir des règles similaires à celles énoncées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce.

« Art. 26-25. - Les administrateurs, le directeur général et les membres du directoire sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des violations des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives ou des dispositions statutaires, soit des fautes commises dans leur gestion.

« Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale.

« Section 4

« Acquisition de la qualité d'associé coopérateur

« Art. 26-26. - Les statuts de la société coopérative européenne déterminent les modalités de délivrance de l'agrément des nouveaux associés coopérateurs par le conseil d'administration ou par le directoire, ainsi que les modalités selon lesquelles un recours est exercé devant l'assemblée générale contre les décisions de refus d'agrément.

« Section 5

« Les assemblées générales

« Art. 26-27. - Les assemblées générales de la société coopérative européenne sont soumises aux règles prescrites par la présente loi, ainsi qu'à celles applicables aux coopératives de même catégorie dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité.

« Section 6

« Le contrôle légal des comptes

« Art. 26-28. - Les comptes annuels des sociétés coopératives européennes sont certifiés par au moins un commissaire aux comptes. Toutefois, les comptes consolidés ou combinés des sociétés coopératives européennes sont certifiés par au moins deux commissaires aux comptes.

« Section 7

« La révision

« Art. 26-29. - La société coopérative européenne relevant d'une catégorie particulière de coopératives soumises à une obligation de révision spécifique par un organisme extérieur est soumise à la même obligation.

« CHAPITRE V

« L'établissement des comptes

« Art. 26-30. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 524-6-5 du code rural, la société coopérative européenne établit des comptes annuels conformément aux articles L. 123-12 à  L. 123-24 du code de commerce.

« CHAPITRE VI

« Dissolution et liquidation de la société coopérative européenne

« Art. 26-31. - Les causes de nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé de la fusion ou les manquements au contrôle de légalité constituent une cause de dissolution de la société coopérative européenne.

« Toutefois, lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la dissolution, le tribunal saisi de l'action en dissolution d'une société coopérative européenne créée par fusion accorde un délai pour régulariser la situation.

« Les actions en dissolution prévues par le présent article se prescrivent par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par la fusion.

« Art. 26-32. - Si la société coopérative européenne immatriculée en France n'y a plus son administration centrale, tout intéressé peut demander au tribunal, le cas échéant sous astreinte, la régularisation de cette situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de l'administration centrale au lieu du siège social.

« Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation.

« Art. 26-33. - À défaut de régularisation à l'issue du délai mentionné à l'article 26-32, le tribunal prononce la dissolution de la société coopérative européenne.

« Art. 26-34. - En cas de déplacement vers la France de l'administration centrale d'une société coopérative européenne immatriculée dans un autre État membre, en violation de l'article 6 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, le procureur de la République informe sans délai l'État membre dans lequel est fixé le siège statutaire de cette société.

« Art. 26-35. - En cas de déplacement vers un autre État membre de la Communauté européenne de l'administration centrale d'une société coopérative européenne immatriculée en France, en violation de l'article 6 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, le procureur de la République est compétent pour recevoir cette information des autorités de cet État.

« Art. 26-36. - Lorsque la dissolution de la société coopérative européenne est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions applicables à la catégorie de coopératives concernée ou conformément à l'article 19 de la présente loi et aux dispositions non contraires de l'article 1844-8 du code civil ou du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce.

« Lorsqu'une décision judiciaire prononçant la dissolution d'une société coopérative européenne est devenue définitive, cette décision fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.

« CHAPITRE VII

« La transformation de la société coopérative européenne en société coopérative

« Art. 26-37. - Toute société coopérative européenne peut se transformer en société coopérative si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices.

« La société établit un projet de transformation en société coopérative. Ce projet est déposé au greffe du tribunal du siège de la société et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 26-38. - Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux associés de la société en voie de transformation attestant qu'elle dispose d'actifs nets au moins équivalents à son capital. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11 du code de commerce.

« Art. 26-39. - La transformation en société coopérative est décidée par l'assemblée générale extraordinaire selon les modalités prévues pour la modification des statuts spécifiques aux coopératives de même catégorie.

« Le projet de transformation est soumis à l'approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les modalités prévues à l'article 11 bis, à l'assemblée des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ainsi qu'à celle des titulaires de certificats coopératifs d'associés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

Mme la présidente.  - Amendement n°19, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 26-2 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, supprimer les mots :

Conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité,

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Nous supprimons une disposition inutile.

L'amendement n°19, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°20, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 26-3 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 par une phrase ainsi rédigée :

Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11 du même code.

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Cet amendement soumet le commissaire à la fusion qui interviendra à l'occasion de la constitution de la société coopérative européenne par fusion au régime d'incompatibilité prévu par le code de commerce pour de telles fonctions.

L'amendement n°20, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°21, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du II du texte proposé par cet article pour l'article 26-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 :

Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative européenne issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la légalité de la fusion, pour la partie relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société coopérative européenne

« Il contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions du titre VI du livre III de la deuxième partie du code du travail.

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Amendement homothétique de celui relatif aux fusions transfrontalières.

L'amendement n°21, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°22, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Après les mots :

présente loi

supprimer la fin du  texte proposé par cet article pour l'article 26-10 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Suppression d'une mention inutile.

L'amendement n°22, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 15, modifié, est adopté.

L'article 16 est adopté, ainsi que les articles 17, 18, 19,19 bis, 20, 21, 22, 22 bis et 22 ter.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°23 rectifié, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Après l'article 22 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 522-3 du code rural est ainsi modifié:

1°  Les dix premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts de toute société coopérative agricole ou de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l'admission comme associés non coopérateurs, sous réserve de l'acceptation par le conseil d'administration, de toute personne physique ou morale intéressée par l'activité de la coopérative. »;

2° Le douzième alinéa est ainsi rédigé:

« Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise souscrit par les salariés de la coopérative ou d'une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe est associé non coopérateur, le conseil de surveillance de ce fonds dispose d'une voix aux assemblées de la société. »

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - L'association de tiers non coopérateurs au sein des coopératives agricoles n'est aujourd'hui possible que si le tiers intéressé rentre dans l'une des dix catégories définies par l'article L. 522-3 du code rural. Cette disposition est trop restrictive. D'où l'amendement.

L'amendement n°23 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°30, présenté par Mme Dumas.

Après l'article 22 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- A la fin du dernier alinéa de l'article L. 521-3 du code rural, les mots : « , L. 524-4 et L. 526-2 » sont remplacés par les mots : « et L. 524-4 ».

II.- L'article L. 526-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 526-2.- En cas de dissolution d'une société coopérative ou d'une union de sociétés coopératives, l'excédent de l'actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article L. 523-1, est dévolu, soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général agricole.

« Cette dévolution est déclarée auprès du Haut Conseil de la coopération agricole. »

Mme Catherine Dumas.  - Cet amendement simplifie le régime de la dévolution de l'actif net en cas de liquidation d'une société coopérative agricole et l'aligne à la fois sur les dispositions de droit commun applicables aux sociétés coopératives françaises et sur le nouveau régime de la société coopérative européenne.

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Cette simplification est utile. Favorable.

Mme Rachida Dati, Garde des sceaux.  - Cet amendement est plein de cohérence. Favorable.

L'amendement n°30 est adopté et devient article additionnel.

Article 23

Les sixième et septième alinéas de l'article L. 225-37 du code de commerce sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, ce rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général.

« Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport prévu au présent article précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d'entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d'entreprise.

« Le rapport prévu au présent article précise aussi les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale.

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché règlementé, ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil d'administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il mentionne la publication des informations prévues par l'article L. 225-100-3.

« Le rapport prévu au présent article est approuvé par le conseil d'administration et est rendu public. »

Mme la présidente.  - Amendement n°24, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Compléter le quatrième alinéa de cet article par les mots :

ou renvoie aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Certaines des modalités relatives à la participation des actionnaires aux assemblées générales des sociétés anonymes n'ont, dans le code de commerce, qu'un caractère facultatif ; les statuts des sociétés peuvent prévoir qu'elles s'appliqueront.

Notre amendement de simplification est conforme à l'esprit de la directive.

Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°24 est adopté.

L'article 23 est adopté.

Article 24

Les septième et huitième alinéas de l'article L. 225-68 du code de commerce sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés.

« Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport prévu au septième alinéa du présent article précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d'entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d'entreprise.

« Le rapport prévu au septième alinéa précise aussi les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale.

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il mentionne la publication des informations prévues par l'article L. 225-100-3.

« Le rapport prévu au septième alinéa du présent article est approuvé par le conseil de surveillance et est rendu public. »

Mme la présidente.  - Amendement n°25, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Compléter le quatrième alinéa de cet article par les mots :

ou renvoie aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Même objet que le précédent.

Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°25 est adopté.

L'article 24 est adopté.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°26, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 226-10 du code de commerce, il est inséré un article L. 226-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-10-1.- Lorsque la société fait appel public à l'épargne, le président du conseil de surveillance établit un rapport joint au rapport prévu aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, qui comporte les informations mentionnées aux septième à neuvième alinéas de l'article L. 225-68.

« Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et rendu public. »

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Cet amendement tend à appliquer aux sociétés en commandite par actions les exigences de la directive en matière de gouvernement d'entreprise.

Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°26 est adopté et devient article additionnel.

L'article 25 est adopté.

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°27, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier, les mots : « relevant des matières mentionnées aux deux derniers alinéas des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « requises par les sixième, septième et neuvième alinéas de l'article L. 225-37 du code de commerce et par les septième, huitième et dixième alinéas de l'article L. 225-68 du même code ».

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Coordination avec ce qu'a souhaité l'autorité des marchés financiers en matière de publicité.

Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°27 est adopté et devient article additionnel.

L'article 26A est adopté, ainsi que l'article 26B

Article 26

Les articles 10, 11, 12, 23, 24 et 25 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Mme la présidente.  - Amendement n°28 rectifié, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission.

Dans cet article, remplacer les références :

, 23, 24 et 25

par les références :

 et 22 ter à 25 bis

M. Jacques Gautier, rapporteur.  - Il s'agit de déterminer les conditions d'application outre-mer du projet de loi.

Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°28 rectifié est adopté.

L'article 26 est adopté.

Vote sur l'ensemble

M. Richard Yung.  - Nous allons voter avec joie ce projet de loi qui adapte au système européen le régime de nos sociétés coopératives, lesquelles représentent une part importante de notre activité économique.

Nous nous réjouissons d'autant plus que le Gouvernement a renoncé à son amendement n°29 qui prévoyait le recours à des ordonnances.

Le projet de loi est adopté.

Prochaine séance, demain, mercredi 4 juin à 15 heures.

La séance est levée à 23 h 5.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du mercredi 4 juin 2008

Séance publique

À QUINZE HEURES ET, ÉVENTUELLEMENT, LE SOIR

1°) Proposition de loi, présentée par MM. Jean-Pierre Bel, Bernard Frimat et les membres du groupe socialiste et apparentés, relative aux conditions de l'élection des sénateurs ;

2°) Conclusions de la commission des lois sur la proposition de résolution, présentée par M. Jean-Jacques Hyest, tendant à actualiser le Règlement du Sénat afin d'intégrer les sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les effectifs des commissions permanentes ;

3°) Proposition de loi, présentée par MM. Jean-François Humbert, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Jean-Pierre Chauveau, Christian Demuynck, Alain Dufaut, Jean-Paul Émin, Bernard Fournier, Jacques Legendre, Mmes Colette Mélot, Monique Papon et MM. Philippe Richert et Jacques Valade, visant à encadrer la profession d'agent sportif et modifiant le code du sport.