Modernisation de l'économie (Urgence - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de modernisation de l'économie.

Dans la suite de la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'amendement n°736 portant article additionnel après l'article 40.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°736, présenté par M. Biwer et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant d'accorder un prêt. A cet effet, l'emprunteur lui remet les documents justifiant ses ressources et ses charges, en particulier les relevés de ses comptes bancaires ou postaux.

« Le prêteur ne peut accorder de prêt à l'emprunteur dont l'endettement excède un seuil fixé par décret. ».

Mme Anne-Marie Payet.  - L'augmentation des situations de surendettement est due, entres autres causes, au développement d'offres commerciales comme le crédit renouvelable ou comme des crédits à la consommation non affectés et octroyés avec une extraordinaire facilité mais à des taux très élevés. Souvent les organismes de crédit n'analysent pas suffisamment la situation financière des emprunteurs. Cet amendement les responsabilise en les obligeant à vérifier la solvabilité de ceux-ci.

M. le président.  - Amendement n°737, présenté par M. Biwer et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.311-33 du Code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le prêteur qui accorde un crédit sans s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur conformément à l'article L.311-10-1 ou à un emprunteur dont l'endettement excède le seuil visé à ce même article est déchu du droit aux intérêts, et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital sur une durée double de celle de l'échéancier prévu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts sont restituées au prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

« Le prêteur ne peut, par ailleurs, exercer une procédure à l'encontre de l'emprunteur défaillant ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts ou incomplets en vue d'obtenir un crédit ».

Mme Anne-Marie Payet.  - Nous responsabilisons aussi les emprunteurs en cas de fausse déclaration sur leur situation.

M. le président.  - Sous-amendement n°1060 à l'amendement n°736 de M. Biwer et les membres du groupe UC-UDF, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

I. - Compléter l'amendement n°736 par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Après l'article L. 333-6 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, le rapport mentionné à l'article L. 225-102 du code de commerce mentionne le taux des incidents de paiement et le taux des mesures prescrites en application du présent titre constatés sur les crédits à la consommation au sens du titre Ier. »

II. - En conséquence, faire précéder le deuxième alinéa de l'amendement n°736 par la mention :

I -

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Cet amendement de responsabilisation est convaincant. Il faut remédier à certains abus du crédit à la consommation qui sont le fait d'établissements spécialisés, souvent liés à la grande distribution, laquelle propose des crédits en même temps que des produits, sans porter attention à la solvabilité de ses clients. Nous souhaitons un débat sur le sujet et nous y contribuons avec ce sous-amendement qui impose aux banques et autres établissements de crédit de faire figurer, au sein du rapport annuel présenté à l'assemblée générale, le taux de leurs clients ayant souscrit un prêt à la consommation et qui ont fait l'objet dans l'année, d'une part d'un incident de paiement relatif à leur crédit, d'autre part, de mesures de traitement d'un surendettement, prescrites devant la commission de surendettement des particuliers ou par le juge, dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le crédit, c'est comme la voiture : c'est utile mais les accidents de la route sont des drames humains. C'est pourquoi il faut un bon code de la route, raisonnable, qui permette de rouler mais sans limiter la vitesse à vingt à l'heure.

L'amendement propose-t-il une bonne mesure ? Oui et non. Je suis d'accord pour responsabiliser le prêteur et je m'engage à le faire. En revanche, il n'est pas souhaitable de prévoir un taux d'endettement maximum : le seuil peut varier d'un individu à l'autre et cela exclurait du crédit de nombreuses personnes, celles qui ont des revenus irréguliers, par exemple, ou les étudiants ; on aurait la même difficulté avec le prêt sur gages. En outre, le prêteur serait tenu d'examiner les revenus et charges de l'emprunteur mais non son patrimoine.

Cela dit, je suis sensible à vos arguments. Je consulte souvent le conseil consultatif du secteur financier (CCSF) et je souhaite lui demander d'examiner cette question, ainsi que les pratiques de la publicité pour le crédit à la consommation, pratiques qui doivent être freinées.

En outre la directive sur le crédit à la consommation doit être transposée en 2009 : ce sera l'occasion de refondre notre législation et je m'engage à y introduire -sous réserve de l'accord du CCSF- le principe de la responsabilité du prêteur.

Je m'engage également à réunir les parlementaires intéressés au moment de la transposition de la directive, afin de leur exposer son contenu, et de fixer avec eux le calendrier de la transposition. Je me souviendrai de vos propositions : je crois en effet qu'il faut aller plus vite sur cette question du crédit à la consommation.

Quant au sous-amendement de la commission, il importe certes que le public soit informé du taux de défaut moyen. Mais il ne me semble pas souhaitable que l'on publie les informations relatives à chaque établissement : cela risque d'inciter les banques à ne prêter qu'aux riches, afin d'éviter les défauts de paiement et une mauvaise publicité. Or nous voulons les inciter à étendre leur politique de crédit à la population la plus large possible.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Il s'agit d'un débat essentiel, qu'il ne sera peut-être pas possible de conclure aujourd'hui. Mme la ministre nous a fait remarquer qu'il existait une directive européenne sur le crédit à la consommation. Il est extraordinaire que, dans notre pays, on attende une directive européenne pour inscrire dans la loi le principe de la responsabilité de l'établissement prêteur ! Chacun sait, pour avoir fréquenté le centre d'action sociale de sa commune, dans quelle situation dramatique se trouvent les ménages surendettés : c'est le résultat d'une politique du crédit à tout-va, qui mène les particuliers à la ruine, et contraint la collectivité à dépenser beaucoup d'argent pour leur venir en aide. Merci l'Europe de nous obliger à examiner enfin ce problème ! Merci aussi au groupe UC-UDF d'avoir entamé ce débat. Le crédit peut libérer, mais il peut oppresser ; il peut permettre d'avoir accès à la consommation et à l'investissement, s'il est accordé opportunément ; mais il peut aussi être une semelle de plomb pour les gens modestes.

N'oublions pas que les procédures de surendettement effraient beaucoup de nos concitoyens. On conseille généralement aux personnes surendettées d'aller à la Banque de France, pour alléger leur charge ; mais leur première réaction est de dire : je vais être fiché, je ne pourrai plus faire de chèques. Il faut donc que nos services sociaux rassurent les plus défavorisés. Mais il faut reconnaître qu'il existe des engorgements dans certaines commissions... Puisse la RGPP être l'occasion de simplifier le traitement des dossiers de surendettement.

Il faut donc prendre au sérieux cette interrogation, et cesser d'avoir une vision idyllique du crédit. Certes, calculer le taux d'endettement est chose délicate : il ne faudrait pas que ce taux exclue du crédit des gens qui pourraient légitimement y avoir recours. Mais je suis persuadé qu'il existe un chemin pour contraindre les établissements, en particulier les grands groupes de la distribution, à assumer leurs responsabilités. Ce débat a toute sa place dans notre discussion (M. le président de la commission spéciale acquiesce) : la partie la plus médiatique de la loi de modernisation de l'économie concerne les structures commerciales, notamment les relations entre les consommateurs et la grande distribution. Si nous n'avions pas eu en tête ce problème, notre approche aurait été incomplète.

Nous devons saisir dès que possible l'offre de discussion de Mme la ministre ; nous serons sans doute nombreux à répondre à l'invitation. Il faut que soit inscrit dans la loi, conformément au droit européen, de manière concrète, applicable et normative, le principe de la responsabilité des prêteurs.

M. Gérard Larcher, président de la commission.  - Très bien !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - J'abonde dans le sens des propos de M. le rapporteur. J'apporterai deux précisions. D'une part, en ce qui concerne les prêts immobiliers, nos établissements de crédit se comportent de manière beaucoup plus responsables que ceux d'autres pays, ce qui a évité en France une crise semblable à celle des subprimes. Mais je vous l'accorde, c'est parfois la liberté qui opprime et la loi qui protège. Les tribunaux peuvent aussi apporter une pierre à l'édifice, et la jurisprudence a évité jusqu'ici les pratiques irresponsables.

D'autre part, je partage les inquiétudes du groupe UC-UDF sur le coût du crédit à la consommation. C'est pourquoi j'ai saisi le CCSF de cette question. Il faut empêcher les pratiques abusives de certains groupes, les offres peu transparentes dont les consommateurs ne peuvent saisir ni la portée, ni les effets. Le CCSF rendra son rapport en septembre, et j'invite les parlementaires à participer à la réflexion pour l'adaptation de la législation, au plus tard dans le cadre de la transposition de la directive européenne sur le crédit à la consommation.

Mme Anne-Marie Payet.  - Le surendettement touche de nombreux ménages, notamment dans les DOM. Comme M. le rapporteur, je considère que le crédit peut être un paradis ou un enfer. J'ai entendu les engagements de Mme la ministre, et je l'invite à réfléchir aussi au problème des publicités trop incitatives de certains établissements de crédit : « Achetez aujourd'hui, vous paierez l'année prochaine », « Vous êtes forcément crédibles chez nous »... Je retire mon amendement, mais je vous demande de vous engager sur ce point. (Mme la ministre fait signe qu'elle s'y engage)

L'amendement n°736 et le sous-amendement n°1060 sont retirés, ainsi que les amendements n°s737 et 709.

M. Daniel Raoul.  - Je reprends l'amendement n°736.

M. le président.  - Ce sera donc l'amendement n°736 bis.

M. Daniel Raoul.  - J'accepte de le retirer, mais je demande qu'on se penche vraiment sur cette question, et notamment sur le problème des crédits revolving, qui sont à l'origine de la quasi-totalité des surendettements.

L'amendement n°736 bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°662 rectifié, présenté par M. Biwer et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 312-8 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lors de l'établissement de l'offre définie à l'article L. 312-7, il est fait interdiction au prêteur d'utiliser un taux initial inférieur à celui qui résulte de l'application de la valeur de l'indice de référence servant à l'indexation, augmenté de la partie fixe servant de marge au prêteur.

« Le tableau d'amortissement prévu au 2 bis de l'article L. 312-8 est fixé sur la base du taux initial du prêt tel que prévu par le présent article. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Les consommateurs ayant souscrit des prêts immobiliers à taux variable rencontrent actuellement des difficultés pour les rembourser, du fait de l'augmentation des taux ; certains d'entre eux se trouvent dans une situation financière très délicate. Les témoignages montrent que ces emprunteurs n'étaient pas conscients, lors de la souscription du contrat, de la portée de leur engagement et du risque encouru en cas de relèvement du taux.

Cette méconnaissance est liée au manquement de certains établissements à leur devoir de conseil, mais aussi à l'existence de la pratique dite des « taux d'appel ». Lors de l'émission de l'offre de prêt, certains établissements communiquent sur un taux d'appel extrêmement bas afin de se présenter comme compétitifs et, parfois, de passer en-dessous du taux d'endettement maximum du consommateur. Mais ce taux d'appel, à partir duquel les tableaux d'amortissement sont établis, n'intègre pas la marge de la banque. Or le taux qui s'applique dès la première révision de l'emprunt n'est pas ce taux d'appel, mais un taux constitué de la valeur d'un indice -généralement l'indice euribor- augmenté d'une marge fixe allant de 1,3 % à 2 % en moyenne. Même sans augmentation de l'indice de référence, les clients peuvent ainsi passer d'un taux d'intérêt de 3 % à un taux de 5 %. Si l'indice augmente fortement, comme cela a été le cas ces deux dernières années, le taux peut augmenter de trois points en un an.

Cette pratique du taux d'appel induit le consommateur en erreur ; la mention dans le contrat des modalités de révision du taux ne suffit pas à fournir au consommateur une information claire sur le mécanisme du crédit et la portée de son engagement. Le présent amendement a donc pour objet d'interdire cette pratique.

M. le président.  - Amendement identique n°957 rectifié, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont.

M. Philippe Dominati.  - Il est défendu.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Ces amendements portent sur la pratique du taux d'appel, qui est une forme de dumping proche des suprimes. (Mme Christine Lagarde acquiesce)

La commission spéciale, assez séduite par cette démarche, est prête à s'en remettre à la sagesse du Sénat.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - La pratique des taux d'appel peut en effet être très trompeuse pour le consommateur. Toutefois, votre amendement est satisfait par l'engagement pris par les banques le 22 mai, à la suite de la mission parlementaire sur les prêts immobiliers à taux variable menée par M. Frédéric Lefebvre, qui a donné lieu à un accord signé par M. Migaud, M. Lefebvre et les représentants de la profession bancaire. Il serait de bonne pratique de faire confiance aux praticiens, dûment éclairés par les parlementaires, sans avoir à légiférer.

Je souhaite que l'on s'oriente vers une utilisation des bonnes pratiques sur le modèle de la City de Londres, où la profession s'auto-réglemente en s'appropriant les principes discutés par le Parlement. Je sollicite donc le retrait de ces amendements, au bénéfice de l'engagement pris dans le cadre de cet accord bipartisan entre représentants de la profession et représentants du peuple.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Bien que favorable à l'émergence de bonnes pratiques et de règles déontologiques, je conseille néanmoins à nos collègues de maintenir leur amendement. Il n'est pas de mauvaise politique que la loi entérine l'accord intervenu entre professionnels et représentants de l'État. Ce serait un signe que le Sénat est sensible aux dérives du crédit et à l'impératif de transparence.

Mme Anne-Marie Payet.  - Je maintiens l'amendement.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - La France semble elle aussi devoir être touchée par une crise des subprimes. Depuis l'abandon d'une véritable politique de l'accession sociale à la propriété, nombre de familles peinent à solder des emprunts assortis d'un taux d'intérêt variable et se trouvent contraintes de céder leur bien dans un marché en dépression. Il faut trouver une solution à ces situations qui se généralisent, mieux encadrer les pratiques de taux d'intérêt et éviter le recours à des taux manifestement abusifs. Les établissements de crédit qui distribuent des crédits revolving sont souvent des filiales fort rentables de grandes banques ! Ces pratiques doivent être combattues. Nous voterons ces amendements.

Mme Nathalie Goulet.  - Dans une autre vie, j'ai beaucoup travaillé sur les clauses abusives. La commission des clauses abusives fonctionne très bien ; la jurisprudence a permis la régulation des prêts immobiliers, ainsi que des prêts à la consommation. Le Gouvernement doit mieux communiquer sur sa volonté de mettre un terme à ces pratiques. On ne prête pas qu'aux riches, au contraire : on prête désormais aux plus pauvres pour créer du contentieux ! Je soutiens pleinement ces amendements.

L'amendement n°662 rectifié, identique à l'amendement n°957 rectifié, est adopté.

M. le président.  - C'est l'unanimité. (M. Jean Desessard applaudit)

Amendement n°955 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Beaumont et Revet.

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans le cadre de la souscription de prêts à taux variable, il est fait interdiction au prêteur de faire supporter à l'emprunteur, personne physique contractant pour ses besoins personnels, la part de capital non amorti qui résulterait d'un plafonnement de la mensualité et de la durée prévu dans l'offre de prêt.

« Il est également interdit de reporter par quelque moyen que ce soit cet amortissement négatif afin de l'imputer sur des périodes ultérieures d'amortissement positif ou sur le capital restant dû à l'échéance du prêt ou de son remboursement anticipé. »

M. Philippe Dominati.  - Les emprunteurs ayant souscrit des prêts à taux variable risquent de se retrouver dans des situations d'amortissement négatif : en cas d'augmentation des taux, la mensualité ne couvre plus la totalité des intérêts mensuels, et on cumule un capital négatif. Cette pratique n'est pas limitée aux établissements de crédit : certains constructeurs automobiles offrent ainsi, sans apport initial, une voiture et de l'argent en sus !

M. Philippe Marini, rapporteur.  - La commission spéciale, très intéressée par cette démarche, irait volontiers dans ce sens, mais est sans doute insuffisamment informée... MM. Lefebvre et Migaud ont-ils signé un accord sur le sujet ? Nous serons très attentifs à l'avis du Gouvernement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - L'accord dont j'ai fait état répond à cet objectif et va même au-delà puisqu'il prend en compte la situation réelle des accédants à la propriété, qui cumulent souvent plusieurs prêts. Retrait, au bénéfice de cet engagement ? Ne pourrait-on d'ailleurs envisager que des représentants du Sénat participent également à cet accord, qui serait ainsi non seulement bipartisan mais aussi bicaméral ?

Bien sûr, je retire cette proposition si elle ne vous convient pas. (Sourires)

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Tout ce qui va dans le sens du bicamérisme est agréable au Sénat, a fortiori lorsqu'il est associé dès la négociation et pas seulement lors de la signature.

L'amendement n°955 rectifié ne paraissant pas irréprochable sur le plan technique, je suggère à M. Dominati de le retirer afin qu'il soit évoqué en septembre lors de la réflexion annoncée sur la responsabilité des établissements prêteurs.

L'amendement n°955 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°33, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Rédiger comme suit l'intitulé de cette division :

Dispositions relatives au réseau des caisses d'épargne et du Crédit mutuel

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Amendement d'architecture.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Avis favorable.

Mme Marie-France Beaufils.  - Comme chacun le sait, le réseau des caisses d'épargne a profondément évolué en quelques années.

Détenant l'un des deux réseaux de collecte du livret A, la caisse nationale des caisses d'épargne (CNCE) joue donc un rôle décisif dans la rémunération de l'épargne populaire. Elle l'a longtemps fait en bonne intelligence avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC), organe centralisateur de la collecte et organisant son utilisation pour le logement social. Gérant deux missions d'intérêt général complémentaire, ces deux institutions ont des intérêts communs : la seconde détient 35 % du capital de la première et le pacte d'actionnaires liant deux groupes oblige notamment la CNCE à informer la CDC de toute nouvelle stratégie.

M. Laurent Béteille.  - C'est fini depuis longtemps !

Mme Marie-France Beaufils.  - Comment un grain de sable a-t-il grippé ces deux mécaniques au coeur des politiques publiques françaises depuis plus de deux siècles ? Même les procédures de nomination semblaient garantir la solidité de l'édifice ! En effet, le directeur général de la CDC est nommé par décret du chef de l'État ; le président du directoire de la CNCE l'est par son conseil, après agrément du ministre des finances.

Il est donc impossible que les deux maisons divorcent, sauf si les pouvoirs publics se désintéressent de ces deux missions d'intérêt général. C'est précisément ce qui est advenu début 2006, lorsque le président du directoire de la CNCE a pris langue, en violation du pacte d'actionnaires, avec les banques populaires pour fusionner les activités de banque d'investissement.

Ébruitée, l'affaire suscita une vague d'indignation, d'abord pour une raison éthique, ensuite parce que la nouvelle entité -Natixis- concurrencerait son ancien partenaire naturel, la CDC. Cette concurrence s'est exacerbée sur les marchés financiers, mais aussi par l'adoption d'une stratégie commerciale agressive par la CNCE, le tout avec l'assentiment tacite du ministère des finances, qui ne s'est guère alarmé.

Depuis, rien n'a été fait pour interrompre ce processus qui mène la CNCE droit dans le mur, puisque Natixis a annoncé un plan social très sévère, l'Écureuil ayant un besoin urgent de recapitalisation.

Nous ne pouvons naturellement accepter la disparition de la CNCE, encore moins la validation législative des choix faits par ceux qui ont conduit ce réseau dans les plus grandes difficultés. En effet, la CNCE est embourbée dans le marché des produits dérivés américains, où elle a perdu beaucoup d'argent dans les opérations de titrisation. Tout cela au moment où l'on a décidé de mettre un terme aux missions d'intérêt général des caisses d'épargne et à la solidarité entre elles, cependant que les élus locaux pourront constater les dégâts et payer l'addition !

Pour ces raisons, nous ne voterons pas l'amendement.

L'amendement n°33 est adopté et devient l'intitulé du chapitre premier bis.

Article 40 bis 

I. - L'article L. 512-85 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 512-85. - Le réseau des caisses d'épargne participe à la mise en oeuvre des principes de solidarité et de lutte contre les exclusions. Il a en particulier pour objet la promotion et la collecte de l'épargne ainsi que le développement de la prévoyance, pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux. Il contribue à la protection de l'épargne populaire, au financement du logement social, à l'amélioration du développement économique local et régional et à la lutte contre l'exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale et environnementale. »

II. - Les articles L. 512-91 et L. 512-100 du même code sont abrogés.

III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 512-92 du même code, les mots : «, dans le cadre des missions d'intérêt général qui leur sont confiées, » sont supprimés.

IV. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L.512-94 du même code est supprimée.

V. - Dans le 11 du I de l'article L. 512-95 du même code, les mots : « d'intérêt général » sont supprimés.

VI. - Le 3 de l'article L. 512-99 du même code est ainsi rédigé :

« 3. De définir, coordonner et promouvoir les actions de responsabilité sociétale des caisses d'épargne et de prévoyance en cohérence avec les orientations commerciales et financières de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ; ».

M. le président.  - Amendement n°901, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Marie-France Beaufils.  - Cet article redéfinit les missions du réseau des caisses d'épargne, qui deviendrait un acteur banal de la lutte contre l'exclusion, comme toute association reconnue d'intérêt public peut le faire.

En outre, le principe du dividende social est abandonné, de même que l'unité du réseau. Tout cela privera de financement nombre de projets locaux. Il aurait mieux valu étendre le dividende social à tous les établissements bénéficiant de la banalisation du livret A.

Surtout, ces évolutions mettent le devenir des caisses locales d'épargne à la merci des conjonctures économiques régionales, avec les conséquences que l'on devine pour la qualité du service et les conditions de travail du personnel.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Convaincue du bien-fondé de l'article, la commission est défavorable à sa suppression.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - La généralisation de la distribution du livret A met fin à une spécificité des caisses d'épargne.

Nous poursuivons donc l'alignement sur le régime de droit commun des sociétés coopératives, dans la ligne de la réforme engagée en 1999. D'où la suppression des missions d'intérêt général, de l'obligation qui leur est actuellement faite de financer des projets locaux, de l'autorisation attenante de recevoir des dons et des legs, enfin de l'agrément du président du directoire par le ministre de l'économie.

Les caisses d'épargne, dont les missions restent inscrites dans le code monétaire et financier, conservent leurs spécificités mutualistes. Elles m'ont écrit pour s'engager à poursuivre le financement des projets locaux, nonobstant l'absence d'obligation législative. Elles souhaitent simplement pouvoir concurrencer les autres opérateurs financiers.

Avis défavorable à l'amendement n°901.

L'amendement n°901 n'est pas adopté.

L'article 40 bis est adopté.

Article 40 ter 

I. - Le premier alinéa de l'article L. 512-93 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, avant les mots : «, dans les conditions définies », sont insérés les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que » ;

2° Dans la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale ».

II. - L'article L. 512-99 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « représentées », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « par trois membres de leur conseil d'orientation et de surveillance, dont le président, et par deux membres de leur directoire, dont le président. » ;

2° Le 7 est ainsi rédigé :

« 7. De contribuer à la coopération des caisses d'épargne françaises avec des établissements étrangers de même nature. »

M. le président.  - Amendement n°902, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Marie-France Beaufils.  - Il pourrait sembler naturel d'autoriser les conseils d'administration des caisses d'épargne à comporter une représentation des établissements publics de coopération intercommunale, en raison des compétences de ceux-ci pour la réalisation d'infrastructures à usage collectif.

Or, les élus communautaires sont souvent maires ou adjoints dans leurs communes respectives. Quel est l'intérêt de ce doublon ?

M. le président.  - Amendement n°34, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Dans le 1° du I de cet article, remplacer le mot :

définies

par le mot :

prévues

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Amendement rédactionnel.

L'article 40 ter ouvrant une faculté, la commission ne souhaite pas le supprimer. Les EPCI à fiscalité propre peuvent être des partenaires importants pour les caisses d'épargne.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Favorable à l'amendement 34, le Gouvernement repousse l'amendement n°902 pour la raison exposée par le rapporteur.

L'amendement n°902 n'est pas adopté.

L'amendement n°34 est adopté.

L'article 40 ter, modifié, est adopté.

Article 40 quater

L'article L. 512-90 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le 2, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

2° Dans le septième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

M. le président.  - Amendement n°903, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Marie-France Beaufils.  - Cohérence.

L'amendement n°903, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°35, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Après l'article 40 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 512-57 du code monétaire et financier est abrogé.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - L'article L 512-57 prévoit que le ministre de l'économie dispose d'un commissaire du Gouvernement près les instances nationales et locales du Crédit mutuel, dont les caisses sont en outre soumises à vérification de l'Inspection générale des finances. La fin de l'exclusivité devrait avoir pour conséquence la suppression de ces dispositions, la présence d'un commissaire du Gouvernement étant liée au privilège de distribution du livret A. J'ajoute qu'un amendement a été adopté à l'article 39, posant le principe général d'un contrôle des caisses du Crédit mutuel.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Favorable. L'Assemblée nationale avait procédé à un ajustement du statut des Caisses d'épargne. C'est à l'honneur du Sénat que de procéder au même ajustement pour le Crédit mutuel.

Mme Marie-France Beaufils.  - Avec cet amendement, il s'agit tout simplement d'accélérer la banalisation du Crédit mutuel et d'ouvrir la voie à la dispersion du produit de l'épargne du livret bleu. Nous avons dit ce que nous pensions de l'article 39. Par cohérence, nous ne voterons pas cet amendement.

L'amendement n°35 est adopté et devient un article additionnel.

Article 41

I. - L'article L. 518-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations » sont supprimés.

I bis. - Le premier alinéa de l'article L. 518-2 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'État et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles.

« La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial chargé d'administrer les dépôts et les consignations, d'assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d'exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées. Elle est chargée de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement durable.

« La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises. »

I ter.  - Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le cinquième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation et le sixième alinéa de l'article L. 301-5-2 du même code, la référence : « L. 518-1 » est remplacée par la référence : « L. 518-2 ».

II. - L'article L. 518-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 518-4. - La commission de surveillance est composée :

« 1° De trois membres de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances, élus par cette assemblée ;

« 2° De deux membres de la commission du Sénat chargée des finances, élus par cette assemblée ;

« 3° D'un membre du Conseil d'État, désigné par ce conseil ;

« 4° De deux membres de la Cour des comptes désignés par cette cour ;

« 5° Du Gouverneur ou de l'un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné par cette banque ;

« 6° Du directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère chargé de l'économie, ou de son représentant ;

« 7° De deux membres désignés, à raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l'Assemblée nationale ;

« 8° D'un membre désigné, à raison de ses compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat. 

« Dans chacune des deux assemblées parlementaires, l'un au moins des membres élus appartient à un groupe politique ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement. »

III. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 518-5 du même code est ainsi rédigée :

« Elle le choisit parmi les parlementaires qui la composent. »

IV. - L'article L. 518-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 518-6. - Les nominations sont faites pour trois ans et publiées au Journal officiel.

« La commission de surveillance détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts, notamment les déclarations d'intérêts que les membres doivent faire à son président. »

V. - L'article L. 518-7 du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Elle contrôle la gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-7. » ;

2° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« La commission de surveillance est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des points suivants :

« 1° Les orientations stratégiques de l'établissement public et de ses filiales ;

« 2° La mise en oeuvre des missions d'intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations ;

« 3° La définition de la stratégie d'investissement de l'établissement public et de ses filiales ;

« 4° La situation financière et la situation de trésorerie de l'établissement public ainsi que la politique du groupe en matière de contrôle interne ;

« 5° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes, le périmètre et les méthodes de consolidation, les réponses aux observations des contrôleurs externes et l'examen des engagements hors bilan significatifs.

« Les membres de la commission de surveillance vérifient, toutes les fois qu'ils le jugent utile, et au moins une fois par mois, l'état des caisses et la bonne tenue des écritures.

« Le règlement intérieur de la commission de surveillance prévoit ses règles de fonctionnement. »

VI. - L'article L. 518-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 518-8. - La commission de surveillance dispose en son sein de comités spécialisés consultatifs, en particulier le comité d'examen des comptes et des risques, le comité des fonds d'épargne et le comité des investissements.

« Elle en fixe les attributions et les règles de fonctionnement dans son règlement intérieur.

« Le comité des investissements a pour mission de surveiller la mise en oeuvre de la politique d'investissement de la Caisse des dépôts et consignations. Il est saisi préalablement des opérations qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à acquérir ou à céder les titres de capital ou donnant accès au capital d'une société au-delà des seuils définis dans le règlement intérieur de la commission de surveillance. »

VII. - L'article L. 518-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses avis. »

VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 518-10 du même code, la date : « 2 juillet » est remplacée par la date : « 30 juin ».

IX. - Après la première phrase de l'article L. 518-15-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes est joint aux comptes. »

X. - Après l'article L. 518-15-1 du même code, il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6

« Contrôle externe

« Art. L. 518-15-2. - Un décret en Conseil d'État pris après avis de la commission de surveillance étend, sous réserve des adaptations nécessaires, à la Caisse des dépôts et consignations, les règles prises en application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37 et des articles L. 511-40 et L. 511-41.

« Art. L. 518-15-3. - La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières, à la commission bancaire l'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-20, du respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions mentionnées à l'article L. 518-15-2.

« La commission de surveillance délibère sur les rapports de la commission bancaire, qui peuvent être assortis de propositions de recommandations permettant de restaurer ou de renforcer la situation financière et, dans les domaines concernés, d'améliorer les méthodes de gestion ou d'assurer l'adéquation de l'organisation aux activités ou aux objectifs de développement de la Caisse des dépôts et consignations. La commission de surveillance peut adresser au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des mises en garde, des recommandations ou des injonctions qu'elle peut décider de rendre publiques.

« Pour la mise en oeuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants. »

XI. - Le II de l'article L. 512-94 du même code est abrogé.

XII. - Le 2° de l'article L. 566-3 du même code est ainsi rédigé :

« 2° La Caisse des dépôts et consignations est soumise, dans les conditions prévues à l'article L. 613-20 et au I de l'article L. 613-23, aux articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21. Pour la mise en oeuvre du présent titre, la commission bancaire peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation. En outre, la Caisse des dépôts et consignations peut voir prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public au bénéfice du budget de l'État. Lorsqu'elle statue sur les recommandations, les injonctions et les sanctions applicables à la Caisse des dépôts et consignations, la commission bancaire recueille l'avis préalable de la commission de surveillance.

« Pour la mise en oeuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ; ».

XIII. - La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en fonction dans sa composition antérieure à la publication de la présente loi est maintenue en fonction jusqu'à la désignation complète des membres dans la nouvelle composition issue du II. Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 518-4 du code monétaire et financier déjà en fonction avant la publication de la présente loi demeurent membres jusqu'à l'expiration de leur mandat initial de trois ans.

XIV. - Les conditions de représentation des agents mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations sont déterminées par le décret pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire.

XV. - Les titres Ier, III et IV du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de la Caisse des dépôts et consignations.

Mme Nicole Bricq.  - J'ai pris connaissance de la déclaration faite au Creusot par le Président de la République, annonçant son intention de faire de la Caisse des dépôts et consignations un fonds souverain. Alors que le Parlement débat de la banalisation du livret A et de la fin de la centralisation de la collecte auprès de la Caisse des dépôts, le groupe socialiste est amené à réagir. Nous rappelons solennellement à l'exécutif que la Caisse est sous contrôle du Parlement, garant du respect de ses missions générales, et nous entendons bien qu'elle le reste !

Le Président nous a habitués à ses déclarations à l'emporte-pièces qui gênent jusqu'aux membres du Gouvernement qui mettent en oeuvre sa politique.

Nous rappelons que la Caisse des dépôts gère l'épargne des Français et que sa raison d'être est de la sécuriser. Elle n'a pas les moyens de jouer un rôle contraire à son objet social. Si elle est dans son rôle comme investisseur de long terme, elle n'a pas vocation à jouer le rôle de chevalier blanc du CAC 40.

Son directeur général et son président ont récemment déclaré, devant la commission des finances du Sénat, en réponse à ma question sur le sens qu'il fallait donner à la création d'un club des investisseurs de long terme, que l'objectif était « d'apprivoiser les fonds souverains étrangers » qui viendront investir en France afin qu'ils « ne désorganisent pas les marchés financiers ».Cette déclaration n'est pas, dans son esprit, de la même teneur que celle du Président de la République.

Une telle confusion est préjudiciable aux intérêts même de la Caisse. Cherche-t-on ainsi à la déstabiliser, voire, à terme, à la démanteler ? Quant au Parlement, son rôle est rabaissé, au moment où l'on voudrait nous faire croire que la réforme des institutions doit le rehausser.

La déclaration de M. Sarkozy n'est pas la première du genre. Vous comprendrez notre prévention quant au rôle que l'on veut confier à la Commission bancaire introduite par la réforme de la gouvernance de la Caisse proposée à l'article 41. Après avoir banalisé le livret A, nous craignons que vous vouliez, à une étape ultérieure, banaliser la Caisse des dépôts. Nos craintes sont malheureusement confortées par les propos du Président de la République.

Mme Odette Terrade.  - Le Gouvernement a ajouté à son texte une série de dispositions relatives à la gestion stratégique de la Caisse des dépôts et consignations. Le fonctionnement de cette institution, essentielle dans la vie économique et sociale de la Nation, n'a pourtant qu'un lointain rapport avec la banalisation du livret A. Quelle impérieuse urgence y a-t-il donc à statuer sur le devenir de la Caisse des dépôts et consignations, sans concertation aucune ni dialogue digne de ce nom, pour préparer une réforme dont on peut se demander en quoi elle est indispensable ? N'avons-nous pas légiféré cette année, en laissant tout le temps à la navette, sur les chiens dangereux, la sécurité des manèges ou les détecteurs de fumée ? Ne pouvait-on donc prendre le temps de débattre d'un texte sur la Caisse des dépôts, au lieu d'introduire ici, au détour d'un article, ces dispositions ?

Aucune directive, aucun règlement européen n'appellent une réforme du fonctionnement de la Caisse. C'est donc la situation franco-française qui doit l'expliquer. Que reproche-t-on à la gestion de la Caisse des dépôts pour vouloir aussi radicalement la modifier ? Nous ne sommes des nostalgiques ni de la Monarchie de Juillet, ni de la Restauration, mais force est de constater que l'outil alors créé a, dès l'origine et jusqu'aujourd'hui, fonctionné à la satisfaction de tous. Des politiques publiques essentielles ont été menées grâce à lui. Aujourd'hui encore, la Caisse a su trouver les outils pour répondre aux enjeux de l'aménagement du territoire et des politiques de développement urbain. Elle assure de surcroît, dans des conditions exemplaires de sécurité, la gestion d'organismes de retraite particulièrement importants et celle des fonds d'épargne, dont il a été question avec l'article 39.

Le problème est donc ailleurs. Nous sommes convaincus que ce qui a amené le Gouvernement à presser le pas, c'est l'opération de diversion dont la Caisse a été l'objet à l'automne dernier sur le dossier, combien sensible, d'EADS. Les soubresauts spectaculaires sur la valeur du titre de la société aéronautique, à la suite des retards de livraison du nouvel Airbus ont, on le sait, conduit l'Autorité des marchés financiers à diligenter une enquête sur de présumés délits d'initiés, des mouvements importants ayant été observés sur le titre EADS peu de temps avant la révélation des difficultés de livraison. Il est aujourd'hui à peu près établi que ces opérations ont été menées sans que certains actionnaires de référence, à commencer par l'État, au travers son Agence des participations, aient été réellement informés de la réalité de la situation. C'est cette question qui est au coeur du débat d'aujourd'hui. Elle seule motive la soudaine fièvre dérégulatrice qui a animé les auteurs de ce texte. Vous aurez compris que nous ne pourrons, en l'état, voter cet article.

Mme Marie-France Beaufils.  - Il ne serait pas question de la création d'un comité des investissements, dispositif au demeurant assez lourd, dans un projet qui se targue de simplification, si l'affaire EADS ne structurait en filigrane ce débat. Affaire abondamment commentée par la presse, et qui a fait l'objet de deux commissions parlementaires. Si nous regrettons qu'au Sénat, son travail se soit limité à des auditions, celles-ci nous permettent néanmoins de penser que c'est bien le rôle de l'État en matière industrielle qui est ici en question. Il est en effet à peu près certain que ni la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, ni l'Agence des participations de l'État n'ont été en mesure, à quelque moment que ce soit, de prévenir ce qui est devenu un sinistre boursier avant de prendre la forme d'une crise industrielle et sociale majeure. L'actualité récente devrait au demeurant conduire à reconsidérer le plan Power 8, qui prévoit plusieurs milliers de suppressions d'emplois en France.

Une bonne partie des critiques semble devoir être dirigée sur l'Agence des participations de l'État qui, loin d'être l'outil de politique industrielle à disposition du ministère de l'économie et des finances qu'elle devrait être, se cantonne au rôle de structure de gestion des participations de l'État avec l'apparence de l'administration de biens. Les recommandations formulées par l'Agence, avant la crise boursière touchant le titre EADS, qui allaient à la cession partielle des parts de l'État illustrent cette conception de courte vue, et amènent à s'interroger sur la stratégie et la politique patrimoniale de l'État en matière de participations industrielles.

La Caisse des dépôts et consignations, quant à elle, a dû provisionner plusieurs centaines de millions d'euros pour parer à une possible perte de valeur de ses titres EADS. Cette affaire donne l'occasion à certains de poser à nouveau la question de la « gouvernance » de cet établissement public essentiel dans la vie économique de la Nation et véritable bras séculier de l'État en bien des domaines.

Si nous estimons qu'effectivement la composition de la commission de surveillance doit être légèrement modifiée, nous demeurons persuadés que c'est au travers de l'affirmation et de l'exécution de missions d'intérêt général, dans le cadre du service public, que la caisse doit jouer son rôle, manifester sa présence et prouver l'efficacité économique et sociale de son intervention. Au moment où la Commission européenne mène l'assaut sur la spécificité du financement du logement social, assurée par la centralisation par la caisse de l'encours du livret A, ce positionnement doit être réaffirmé.

Enfin, et c'est sans doute là ce qui peut faire divergence avec le sentiment exprimé par le président de la commission des finances comme par le rapporteur général, l'affaire EADS, avant d'être le constat de dysfonctionnements au sein d'organismes publics ou parapublics, est d'abord et avant tout une affaire de délit boursier.

Mme Nathalie Goulet.  - Le rapporteur général n'avait pas de mots assez durs contre la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations et souhaitait une révision de son statut pour mettre fin à l'actuelle « monarchie absolue ». Faut-il transformer la Caisse en un fonds souverain ? Ce serait malvenu aussi longtemps qu'elle n'aura pas réglé un certain nombre de problèmes. Ensuite, ce pourrait être intéressant, mais pas dans le cadre Caisse des dépôts et consignations.

Il importe que les conclusions de la mission Demarolle soient communiquées au Parlement.

M. le président.  - Amendement n°904, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

Supprimer le texte du 2° du I de cet article.

Mme Odette Terrade.  - Mme la ministre nous annonçait lundi une réforme mesurée de la Caisse des dépôts et consignations. Mesurée certainement à l'aune de votre dogmatisme libéral ! C'est en réalité un bouleversement profond qui va frapper la Caisse, ses missions publiques et son personnel. Mme la ministre nous assurait que cette réforme ne remettrait pas en cause le contrôle du Parlement sur la Caisse des dépôts et consignations ; comment tenir ce langage au vu de cet article 41 ?

Naguère, M. Longuet a estimé que l'expérience prouve que c'est toujours dans l'urgence qu'on élabore les meilleurs textes. M. Yung en doutait ; il avait raison ! Le rapporteur de la commission des finances de l'Assemblée nationale, M. Forissier, a déposé un amendement n°254 qu'il a qualifié de rédactionnel et qui était supposé « rendre plus lisible le droit sans toucher au fond » des dispositions adoptées en 2001 dans la loi NRE. Le droit est tellement plus lisible, le fond tellement stable, que cette rédaction oublie de mentionner le caractère public du groupe Caisse des dépôts, ainsi que la gestion des dépôts réglementée par cet établissement. Les députés n'y ont vu que du feu. Les représentants du syndicat CGT ont interpellé le directeur général de la Caisse des dépôts, lors de la réunion du comité mixte paritaire central de jeudi dernier. M. de Romanet, plus prompt à défendre, voire anticiper, l'adoption du projet de loi du Gouvernement qu'à en suivre les débats parlementaires, a mandaté le directeur juridique et fiscal de la Caisse pour vérifier les dires de la CGT. Le lendemain, le Gouvernement déposait l'amendement n°1009, rectifiant partiellement cette « erreur de rédaction », pourtant fondamentale pour la Caisse des dépôts. C'est donc bien dans l'urgence que sont élaborés les pires textes !

Mensonge, ignorance, légèreté, ou simple oubli ? Je connais le respect que Mme la ministre a pour notre Haute assemblée ; je ne la soupçonne donc pas d'avoir voulu noyer le poisson. Il s'agit certainement, là aussi, d'erreurs matérielles...

Cet article à lui seul aurait nécessité un débat sur les missions que nous confions à cet établissement très spécial qu'est la Caisse des dépôts. Cette vieille dame a soufflé ses 191 bougies en avril et a toujours su répondre aux besoins de la Nation.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Vive le baron Louis !

Mme Odette Terrade.  - Placée sous la garantie et le contrôle du Parlement, sa gouvernance est étroitement liée avec les desseins que nous lui assignons, tout en gardant une autonomie et une foi publique exemplaires. A moins de nationaliser les grandes entreprises françaises et d'affecter leurs résultats dans un fonds spécial, vous ne pourrez pas rivaliser avec les fonds souverains étrangers en tentant d'imposer ce rôle à la Caisse des dépôts et consignations.

Celle-ci ne doit pas être non plus le pompier de service des manipulations boursières ou le financeur de long terme de milliardaires à qui racheter des participations à des prix exorbitants. Elle ne doit pas non plus continuer dans la voie spéculative des opérations de LBO, qui certes améliore le rendement de ses résultats, et donc sa contribution au renflouement des « caisses vides » de l'État, mais n'apporte aucun soutien aux objectifs du Gouvernement en matière de croissance et de plein emploi, et qui contribue plus à l'enrichissement personnel des cadres dirigeants associés dans ces opérations qu'au financement en fonds propres des entreprises et au maintien des bassins d'emploi.

« Travailler moins pour gagner plus » : non seulement les fonctions seront rémunérées, mais la commission de surveillance confiera le contrôle des activités bancaires et financières de la Caisse, donc l'essentiel de son activité, à la commission bancaire. Nous avons pu voir combien les autorités de contrôle ont été efficaces dans la crise financière qui touche les banques françaises ou dans l'affaire de la Société générale !

La Caisse des dépôts est déjà soumise aux contrôles de la commission de surveillance, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances. Le Gouvernement considère-t-il ces instances comme totalement incompétentes ? Il semble, puisque la commission de surveillance est renforcée par des « personnalités qualifiées » et quelques parlementaires...

Mais nous ne doutons pas, en revanche, que cette affaire est le prétexte avancé par le Gouvernement pour tenter de mettre la Caisse des dépôts et consignations, non plus sous la tutelle renforcée du Parlement, mais bien aux ordres du secteur privé. Nous y viendrons certainement si cet article 41, simple étape sur le chemin de la banalisation de la Caisse des dépôts, est voté en l'état.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Je n'ai pas la même lecture que vous de cet article. J'y vois plutôt des ajustements très limités qui ne retirent rien à la surveillance exercée par le Parlement.

Dans la mesure où la Caisse des dépôts et consignations est un établissement financier qui prend des risques, comme les autres acteurs de la place, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne soit pas soumise aux mêmes règles qu'eux. C'est la sécurité de la place qui est en cause, et aussi l'image de l'État, qui ne doit pas être suspect d'être à la fois juge et partie. Défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - L'article 41 ne soustrait pas la Caisse des dépôts et consignations au contrôle du Parlement ! Il améliore l'efficacité de la Caisse en renforçant les prérogatives du conseil de surveillance. Il crée un comité des investissements pour s'assurer qu'il sera statué en amont. Il élargit les compétences de la commission de surveillance à la finance et donne une place toute particulière au Sénat, dont la représentation est renforcée. Enfin, il donne à la commission de surveillance de meilleurs outils. Il ne s'agit pas de placer la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission bancaire mais de permettre au conseil de surveillance de s'appuyer sur cette dernière pour prendre ses décisions.

M. Jean-Claude Danglot.  - Cet article s'inscrit dans le droit fil des intentions du Gouvernement de déposséder la Caisse des dépôts et consignations de son statut d'exception. L'article L.518-1 du code monétaire et financier permet en effet d'appliquer des règles particulières à La Poste, à la Caisse des dépôts et aux comptables du Trésor, par exception aux opérations réservées habituellement aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. Cela procède à la fois d'un souci d'efficacité et de la volonté de pouvoir agir sans l'intermédiation d'établissements privés dénués de missions d'intérêt général ou de service public, dans le respect des dispositions réglementaires. Au demeurant, cette disposition n'est qu'une faculté donnée au ministre.

Votre refus d'adapter le droit communautaire contraint la Caisse des dépôts à créer pour sa clientèle règlementée des filiales dédiées à l'investissement. Vous supprimez toute faculté d'intervention ultérieure pour un ministre qui souhaiterait la renforcer au lieu de la banaliser. Désengagement de l'État et contrôle par la commission bancaire justifient la suppression de l'article.

L'amendement n°904 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°905, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

Supprimer le I bis de cet article.

Mme Odette Terrade.  - Votre définition des fonctions de la Caisse des dépôts suscite bien des interrogations. L'article 518-2 était relativement simple jusqu'ici mais la nouvelle rédaction confirme que le mieux est parfois l'ennemi du bien car l'autorité législative n'est plus déterminante dans la conduite des affaires de la Caisse, laquelle se voit confier des missions nouvelles, dont la protection de l'épargne populaire.

Il est expressément prévu que la Caisse se compose d'une tête de groupe et de filiales. C'est que votre rédaction exprime une double contradiction : d'une part elle privatise la Caisse en en faisant un établissement spécial et en lui reconnaissant des intérêts patrimoniaux, mais elle l'étatise en en faisant le bras séculier des politiques publiques qu'elle mène depuis des décennies. Le Parlement acceptera-t-il d'être confiné à enregistrer des dispositions légales validant des orientations définies par l'exécutif ?

M. le président.  - Amendement n°393, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans la première phrase du deuxième alinéa du I bis de cet article, après les mots :

un groupe

insérer le mot :

public

M. Richard Yung.  - « La Caisse des dépôts et ses filiales constituent un groupe, un service de l'intérêt général et du développement économique du pays ». Notre amendement vise à préciser cette définition. S'il est rédactionnel, il a également une portée politique. Les débats à l'Assemblée nationale montrent que l'oubli du mot « public » n'est pas délibéré et le rapport 2007 de la Caisse confirme bien son caractère public.

M. le président.  - Amendement identique n°1009, présenté par le Gouvernement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Cet amendement rédactionnel répare une erreur.

M. le président.  - Amendement n°937, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans la première phrase du troisième alinéa du I bis de cet article, remplacer les mots :

un établissement spécial chargé d'administrer les dépôts et les consignations

par les mots :

un établissement public spécial chargé de la gestion des dépôts règlementés et des consignations

M. Richard Yung.  - Cet amendement va dans le même sens : il est de cohérence. Pourquoi en effet limiter la Caisse des dépôts à l'administration ? Le mot « règlementé » a été oublié et nous corrigeons cette erreur.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - La définition de l'Assemblée nationale est assez convaincante. Faut-il reconnaître ce qui est évident ? Nous ne saurions être défavorables au caractère public de la Caisse des dépôts mais quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n°937 ?

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Il est défavorable car la définition a été formulée en un seul article.

M. Jean-Claude Danglot.  - Contrairement à ce qui nous a été indiqué, le 1bis fragilise l'établissement dont les missions sont cantonnées sans le dire au développement des grandes entreprises. La définition actuelle est suffisamment complète et précise. Faut-il, en totale contradiction avec l'intérêt général, faire de la Caisse un outil de l'interventionnisme présidentiel dans le CAC 40 ? Les textes qui la régissent ne doivent pas être modifiés en urgence dans une loi fourre-tout, au risque de diluer son caractère de service public.

L'amendement n°905 n'est pas adopté.

L'amendement n°393, identique à l'amendement n°1009, est adopté.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Nous nous rangeons à l'avis défavorable du Gouvernement à l'amendement n°937.

L'amendement n°937 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°906, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

Supprimer le I ter de cet article.

Mme Odette Terrade.  - Nous n'avons rien contre la participation de la Caisse des dépôts au financement de la politique de la ville, mais nous sommes cohérents avec l'amendement n°905.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Avis défavorable, par cohérence.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même cohérence.

L'amendement n°906 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°36, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 518-4 du code monétaire et financier :

« 4° D'un membre de la Cour des comptes, désigné par cette cour ;

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Nous proposons une légère adaptation de la composition de la commission de surveillance : un membre suffit pour représenter la Cour des comptes.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le rapporteur général a trop l'expérience de la Cour des comptes. Sagesse.

L'amendement n°36 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°395, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit le huitième alinéa (7°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 518-4 du code monétaire et financier :

« 7° De deux membres désignés, l'un à raison de ses compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, l'autre à raison de ses compétences dans le logement social, par le Président de l'Assemblée nationale ;

M. Richard Yung.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°680 rectifié, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Mme Anne-Marie Payet.  - L'article vise à rendre plus représentative la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il est indispensable qu'un spécialiste du logement social y figure.

L'amendement n°934 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°394, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter les huitième (7°) et neuvième (8°) alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 518-4 du code monétaire et financier par les mots :

, à la condition qu'ils ne soient ni mandataires sociaux, ni salariés en activité

M. Richard Yung.  - Nous voulons éviter tout conflit d'intérêt au sein de la commission de surveillance.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Trois députés et deux sénateurs siègeront à la commission de surveillance ; nous ne pouvons avoir aucun doute sur leur investissement dans ces questions. Les auteurs de ces amendements sont donc pleinement satisfaits.

L'amendement n°394 n'est pas convaincant. La prévention des conflits d'intérêts serait mieux assurée par une déclaration d'intérêts, à l'image de celle que pratique l'autorité des marchés financiers, et qui est prévue par cet article dans l'alinéa traitant du règlement intérieur de la commission de surveillance. Avis défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Avis défavorable à l'amendement n°395 et demande de retrait de l'amendement n°680 rectifié : les représentants du Parlement qui siègeront à la commission de surveillance se distingueront certainement par leur fibre sociale. (Sourires) Avis défavorable à l'amendement n°394 : l'article 41 précise que « la commission de surveillance détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts, notamment les déclarations d'intérêts ».

M. Richard Yung.  - Je comprends l'argument de la compétence des représentants parlementaires, qui sera certaine si l'un des sénateurs est dans l'opposition... (Sourires)

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Je ne vois pas pourquoi !

M. Richard Yung. -  ...mais les activités de la Caisse des dépôts en matière de logement social justifient la participation d'un spécialiste à la commission de surveillance.

Mme Marie-France Beaufils.  - Je soutiens la proposition de mes collègues socialistes : compte tenu de l'importance de la réponse à apporter en matière de logement social, il serait utile de compléter les compétences des élus par celles d'un spécialiste du logement social. Sans modifier le fonctionnement de la Caisse des dépôts, il faut l'aider à remplir son rôle.

L'amendement n°680 rectifié est retiré.

L'amendement n°395 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°394.

M. le président.  - Amendement n°938, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le neuvième alinéa (8°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 518-4 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° D'un représentant du personnel élu par le comité mixte d'information et de concertation du Groupe Caisse des dépôts.

M. Richard Yung.  - Nous proposons qu'un représentant du personnel au comité de groupe participe à la commission de surveillance afin de renforcer le fonctionnement des organes de direction de la Caisse des dépôts.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Avis défavorable. La commission de surveillance n'est pas un conseil d'administration. Les représentants du personnel siègent au sein des organes de concertation sociale de la Caisse.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis. Les instances de représentation du personnel s'expriment selon les formules traditionnelles du dialogue social.

L'amendement n°938 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°37, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 518-4 du code monétaire et financier.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Nous pouvons nous réjouir du fait que le représentant du Sénat n'est plus isolé au sein de la commission de surveillance, mais nous n'apprécions pas que l'Assemblée nationale veuille administrer notre représentation à notre place.

M. le président.  - Amendement identique n°733, présenté par M. Mercier et les membres du groupe UC-UDF.

Mme Anne-Marie Payet.  - Il est défendu.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Sagesse.

M. le président.  - Monsieur Desessard, vous pouvez prendre la parole. Je ne veux pas vous brimer. (Sourires)

Voix à droite.  - Ce serait difficile !

M. Jean Desessard.  - C'est plutôt cet amendement qui risque de nous brimer ! (Sourires) Cet alinéa prévoit que l'un au moins des représentants des deux assemblées soit un élu de l'opposition.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Ou non inscrit !

M. Jean Desessard.  - Si l'on supprime cette disposition, le Sénat pourra choisir deux membres de la majorité.

L'amendement n°37, identique à l'amendement n°733, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°907, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

Supprimer le V de cet article.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Ce paragraphe illustre l'abaissement du rôle de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts. Parmi les sujets sur lesquels cette instance donnera son avis figurent les orientations stratégiques de l'établissement public, la mise en oeuvre des missions d'intérêt général de la Caisse, la situation financière et la trésorerie de l'établissement. Toute latitude est laissée aux membres de la commission quant au fonctionnement de celle-ci, ce qui ouvre la porte à la rémunération des missions.

La conception du rôle de la commission pose problème : en précisant de manière relativement exhaustive les missions de la Caisse des dépôts, l'article 41 la place plus étroitement encore dans le droit fil de l'action publique. Sous la tutelle stratégique de l'État, elle servira d'instrument des choix politiques du Gouvernement, soumis aux desiderata des grands groupes. Il est donc illusoire de vouloir faire d'elle une sorte de fonds souverain à la française. L'extension des compétences de la commission masque la transformation de cette structure en pseudo-conseil de surveillance, qui veillerait notamment à ce que la Caisse apporte au budget de l'État le dividende nécessaire -bien que notoirement insuffisant- pour aider à l'équilibre des comptes publics.

Tout est fait pour que la Caisse participe à l'asservissement des politiques publiques aux intentions des grands groupes. Vinci, Veolia, Bouygues piaffent d'impatience de la voir financer leurs marchés et leurs profits sous couvert d'encourager le développement durable et les économies d'énergie. Les personnalités qualifiées porteront au sein de l'organisme de contrôle la parole libérale conforme à ces orientations.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Je suis un peu dérouté par votre argumentation. Le V de cet article précise les compétences de la commission de surveillance, et la présence en son sein de parlementaires apportera des garanties supplémentaires. Avis défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis. Les dispositions précisant les domaines sur lesquels porte la consultation annuelle ou la mention évoquant le règlement intérieur confortent le rôle de pilotage confié à la commission. Pourquoi vouloir les supprimer ?

L'amendement n°907 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°908, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

Supprimer le texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 518-8 du code monétaire et financier.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - La création d'un comité des investissements au sein de la commission de surveillance freine la réactivité de la Caisse et la qualité de son intervention dans la vie économique et sociale du pays. Conditionner certains choix d'investissement de la CDC à l'accord de ce comité est contradictoire avec la philosophie générale de ce projet de loi qui, sous le vocable de modernisation, entend le plus souvent simplification, souplesse et réactivité en faveur du développement des entreprises. Mais il faut croire que, dès lors qu'il s'agit d'un organisme public, il n'y a pas lieu de simplifier ni d'assouplir mais plutôt de ralentir...

La création de cette nouvelle structure est le résultat direct du scandale EADS. Lorsqu'il s'est déclenché, la commission des finances du Sénat, à l'instar de celle de l'Assemblée nationale, a pris l'initiative, à notre demande, de mener toute démarche visant à déterminer les responsabilités dans ce sinistre boursier. C'est dans ce cadre qu'on a polarisé l'attention sur la partie publique du dossier, c'est-à-dire sur l'État et la Caisse des dépôts en qualité d'actionnaire de référence du groupe. De fait, on a monté en épingle l'ensemble de l'affaire pour justifier la mise en place de la nouvelle structure stratégique qu'est censé constituer ce comité des investissements. On peut craindre que l'argent de la CDC soit utilisé au bon vouloir des sociétés cotées au CAC 40. Par le biais des décisions du comité, on va en effet demander à la Caisse de monter en charge dans le capital de certaines sociétés, notamment celles du CAC 40, pour jouer un rôle comparable à celui d'un fonds souverain et, surtout, pour permettre tous les montages financiers possibles et imaginables. On utilisera donc l'argent des collectivités locales, de la sécurité sociale, de l'épargne populaire pour monter des coups de Bourse.

Nous ne voulons pas d'une Caisse des dépôts instrumentalisée au seul profit des affairistes qui parasitent nos marchés financiers et la vie économique du pays. Nous ne voulons pas de ce comité des investissements qui dépossède d'une partie de ses missions la commission de surveillance dont il n'est d'ailleurs qu'une émanation restreinte.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Les travaux de la commission des finances qui ont fait suite à l'affaire EADS ont montré que la commission de surveillance, instance consultative informée a posteriori, ne peut pas jouer son rôle, et qu'il est donc nécessaire de créer en son sein une commission des investissements qui examine les problèmes a priori. L'adoption de l'amendement serait un recul pour la gouvernance et l'implication de la commission de surveillance. Avis défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis pour les mêmes raisons.

Mme Marie-France Beaufils.  - Le rapporteur ne tire pas de l'affaire EADS les mêmes conclusions que nous. Le problème ne vient pas du contrôle a posteriori mais du fait qu'il y a eu délit d'initié. Ne faites pas porter à la Caisse des dépôts la responsabilité du scandale EADS !

M. Jean Desessard.  - Monsieur le rapporteur, il serait intéressant qu'on nous explique en quoi un contrôle a priori aurait empêché l'affaire EADS. Vous laissez entendre que la direction pouvait savoir quelque chose. Vous allez très loin. Quelles informations avez-vous pour dire cela ?

L'amendement n°908 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°396, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le X de cet article pour l'article L. 518-15-3 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières,

par les mots :

peut confier pour le seul contrôle des opérations de banque

M. Richard Yung.  - L'amendement donne à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations la faculté de recourir, pour sa seule mission de contrôle, à la commission bancaire qui peut lui fournir certains avis, mais seulement en appui, comme l'ont affirmé à la commission des finances le président et le directeur général de la Caisse. Il précise aussi le champ d'intervention de la commission bancaire.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - L'équilibre trouvé dans le texte est satisfaisant. Il préserve la spécificité de la CDC ainsi que la compétence de sa commission de surveillance. Pour autant, s'agissant des risques qu'elle peut prendre, on ne voit par pourquoi les investigations de la commission bancaire ne pourraient s'opérer au sein de l'établissement. La commission de surveillance tirerait elle-même les conséquences du contrôle réalisé. Cet amendement est inutile. Retrait

Monsieur Desessard, il faut se référer aux auditions de la commission des finances sur les évènements d'EADS, à propos desquels Yann Gaillard a eu cette expression synthétique, bienvenue et bien dans sa manière : « délit de non initié ».

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Avis défavorable parce que cet amendement remplace « confie » par « peut confier ». La CDC ne fonctionne pas comme une entreprise de droit commun. Une fois les décisions prises par la commission de surveillance, cette mission de contrôle doit être exercée de façon régulière et continue. Votre amendement est inutile, et même dangereux pour une mission de contrôle que la commission de surveillance souhaite confier à la commission bancaire.

L'amendement n°396 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°449, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le X de cet article pour l'article L. 518-15-3 du code monétaire et financier par les mots :

, ainsi que de celles relatives au respect de l'égalité de traitement entre les opérateurs et les territoires au regard du service d'intérêt général du financement du logement social

M. Richard Yung.  - L'amendement vise à assurer le respect, via le contrôle de la commission bancaire, des exigences du service d'intérêt général de financement du logement social.

M. le président.  - Amendement identique n°681 rectifié, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Mme Anne-Marie Payet.  - Il est défendu.

L'amendement n°935 n'est pas défendu.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Avis défavorable. La commission bancaire est une autorité de contrôle prudentiel qui n'a pas pour attribution de veiller à l'égalité de traitement en matière de logement social. En revanche les parlementaires membres du comité de surveillance sont là pour poser ces questions.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°681 rectifié est retiré.

L'amendement n°449 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°38, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Dans la troisième phrase du deuxième alinéa du XII de cet article, remplacer les mots :

égal au capital

par les mots :

égal au décuple du capital

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Cet amendement apporte une mesure de coordination dans le dispositif de surveillance et de sanction de la CDC par la commission bancaire en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment. Il s'agit de soumettre la Caisse au nouveau plafond de sanction de la commission bancaire tel qu'il est relevé par l'article additionnel après l'article quinquies, soit le décuple du capital minimum de l'établissement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Multiplier la sanction pécuniaire par dix, c'est un alignement approprié. Cela dit, la CDC n'est pas un organisme bancaire de droit commun et peut-être n'y a-t-il pas lieu d'aligner. Sagesse.

M. Jean Desessard.  - Nous voterons contre l'amendement : la Caisse des dépôts n'est pas un établissement comme les autres.

L'amendement n°38 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°939, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le XV de cet article.

M. Richard Yung.  - Cet amendement vise à supprimer le XV de l'article 41, qui prévoit que les dispositions concernées du code du travail s'appliquent à tous les personnels de la CDC. Compte tenu de la diversité des statuts de personnels de la CDC -fonctionnaires, contractuels de droit public ou de droit privé, employés de la Caisse...- cet alinéa ne peut s'appliquer : il faut d'abord clarifier les choses.

M. le président.  - Amendement n°909 rectifié, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

Dans le XV de cet article, après les mots :

des personnels

insérer les mots :

de droit public

Mme Odette Terrade.  - Dans cet article 41, c'est comme à la Samaritaine en période soldes : on trouve de tout ! En quoi le XV de cet article relève-t-il de la modernisation de l'économie ? Cet alinéa est source de complications. Le personnel de la CDC est composé de fonctionnaires de l'État, de contractuels de droit public, d'employés de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les Mines, et de contractuels de droit privé. Ces derniers sont déjà soumis à la plupart des dispositions du code du travail, notamment à celles relatives à l'épargne salariale et à l'intéressement. Cet alinéa élargit le périmètre du personnel concerné. Mais les traitements des employés fonctionnaires sont déterminés par la loi du 11 janvier 1984 et par les décisions du directeur général de la CDC. Or le Gouvernement prévoit, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, de mettre en place avant 2010 dans chaque administration un dispositif d'intéressement collectif adossé à la réalisation d'objectifs chiffrés et fixés annuellement pour chaque service. Le Gouvernement déterminera le cadre global et chaque ministère déclinera ses objectifs, ses indicateurs de performance et les modalités de répartition de l'intéressement. Si l'on veut garantir la transparence et l'équité de traitement de tous les fonctionnaires, on ne doit pas légiférer aujourd'hui pour un effectif restreint de fonctionnaires et de contractuels de droit public. Remettons cette discussion à l'examen du projet de loi que le Gouvernement ne manquera pas de déposer bientôt sur ce sujet.

M. le président.  - Amendement n°940, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le XV de cet article, remplacer les mots :

à l'ensemble des personnels

par les mots :

aux fonctionnaires et personnels de droit public

M. Richard Yung.  - L'amendement de repli est défendu.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Nous n'avons pas été convaincus. Animés d'un souci social vis-à-vis des employés de la CDC, nous ne souhaitons pas priver une partie d'entre eux des dispositifs d'épargne salariale et d'intéressement. Avis défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis, au nom du principe d'équité. Il n'y a pas lieu de distinguer le personnel de droit public du personnel de droit privé. L'amendement aurait pour effet, en particulier, de priver d'épargne salariale les employés de la CDC issus de la Caisse des mines, qui ne sont pas soumis à un régime de droit public.

Les amendements identiques n°s939 et 909 rectifié ne sont pas adoptés, non plus que l'amendement n°940.

L'article 41, modifié, est adopté.

Article 42

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique de la place financière française. Ces dispositions ont pour objet :

1° De renforcer l'attractivité de la place financière française et la compétitivité des infrastructures de marché, des émetteurs d'instruments financiers, des intermédiaires financiers et de la gestion collective pour compte de tiers ainsi que des activités qui y sont liées tout en veillant à assurer la bonne information des investisseurs et la stabilité financière, au travers de la réforme :

a) Du Conseil national de la comptabilité en vue de créer une nouvelle autorité chargée de définir les normes de la comptabilité privée ;

b) De l'appel public à l'épargne, de l'offre au public de valeurs mobilières, de l'admission des titres sur une plate-forme de négociation et des conditions de l'augmentation de capital pour répondre à deux objectifs. La réforme visera à rapprocher le droit applicable aux émetteurs d'instruments financiers et aux prestataires de services d'investissement des normes de référence prévalant dans les autres États membres de la Communauté européenne. Elle visera également à favoriser le développement de la place financière française comme place de cotation des émetteurs français ou étrangers, en particulier de ceux qui ne souhaitent pas procéder à une offre au public ;

c) Des obligations d'information applicables aux émetteurs et des règles applicables à la diffusion et à la conservation des informations, en vue d'achever leur mise en conformité avec le droit communautaire ;

d) Du régime des actions de préférence ;

e) Du régime des rachats d'actions en vue de favoriser la liquidité des titres de la société et de simplifier les règles de publicité ;

f) Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des organismes de placement collectif immobilier, des sociétés d'investissement à capital fixe et des fonds d'investissement de type fermé, en vue de :

- réformer les règles relatives à la gestion collective pour compte de tiers en modernisant les règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs, en ajustant le cadre relatif à l'information des porteurs de parts ou actions de ces organismes en vue de faciliter la diffusion des fonds français à l'étranger, en développant les mécanismes permettant à ces organismes de gérer leur liquidité, en écartant l'application à ces organismes de certaines dispositions du code de commerce et en modifiant le régime des organismes de placement collectif immobilier réservés à certains investisseurs ;

- réformer le régime des sociétés d'investissement à capital fixe relevant du titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement en vue de permettre le développement des fonds fermés et la cotation des fonds d'investissement de type fermé français et étrangers ;

g) Du droit applicable aux instruments financiers et aux infrastructures de marché, en vue de :

- réformer et simplifier le droit applicable aux instruments financiers par la modification des définitions, de la nomenclature et de la présentation des dispositions qui leur sont applicables afin de rendre plus cohérent le droit des titres et d'intégrer et d'anticiper les évolutions des normes européennes et des conventions internationales en matière de droit des titres ;

- modifier la liste des participants à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers afin de renforcer la stabilité de ces systèmes ;

h) Des limites d'indexation applicables aux titres de créance et instruments financiers à terme ;

i) De la législation applicable aux entreprises de réassurance, en vue de modifier certaines dispositions des titres Ier et II du livre III du code des assurances qui s'appliquent indistinctement aux entreprises d'assurance et de réassurance pour mieux prendre en compte la spécificité de la réassurance, notamment en matière de notification préalable à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour la libre prestation de service, de sanctions applicables aux entreprises de réassurance et de mesures de sauvegarde applicables par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

2° D'harmoniser certaines règles applicables à la commercialisation d'instruments financiers avec celles applicables à la commercialisation de produits d'épargne et d'assurance comparables, et d'adapter les produits d'assurance aux évolutions du marché de l'assurance pour :

a) Moderniser les conditions de commercialisation et la législation des produits d'assurance sur la vie, notamment la publicité, et les obligations de conseil à l'égard des assurés ;

b) Prévoir la mise en place, d'une part, à l'initiative des professionnels, de codes de conduite en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne ou d'assurance sur la vie, que le ministre chargé de l'économie peut homologuer, d'autre part, l'articulation des rapports entre les producteurs et les distributeurs ;

c) Moderniser les règles relatives aux opérations pratiquées par les entreprises d'assurance pour les activités de retraites professionnelles supplémentaires ;

3° D'adapter la législation au droit communautaire en vue de :

a) Transposer la directive 2007/14/CE de la Commission, du 8 mars 2007, portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;

b) Transposer la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier, et prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;

c) Transposer la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, et prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;

d)  Transposer la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la directive 2006/70/CE de la Commission, du 1er août 2006, portant mesures de mise en oeuvre de la directive 2005/60/CE, et prendre des mesures pour rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que des dispositions pour faciliter la mise en oeuvre des mesures de gel des avoirs non terroristes décidées en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne ;

4° D'améliorer la codification pour inclure dans le code monétaire et financier les dispositions qui ne l'auraient pas encore été, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, et abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de la présente loi sous réserve des modifications introduites sur le fondement des 1° à 3° du présent article et de celles rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et harmoniser l'état du droit.

Ces ordonnances sont prises dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, à l'exception des dispositions prévues aux b et c du 3° et au 4° qui sont prises dans un délai de douze mois. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance considérée.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - L'habilitation qui nous est proposée à l'article 42 prévoit notamment de permettre au Gouvernement de transposer par ordonnance la troisième directive anti-blanchiment du 26 octobre 2005. L'urgence est réelle puisque le délai de transposition était fixé au 15 décembre 2007, et nous avons un devoir d'exemplarité au moment où la France prend la présidence de l'Union européenne. La directive élargit le champ des opérations et infractions concernées et impose des mesures de vigilance plus graduelles et pragmatiques : certaines obligations sont renforcées, d'autres allégées.

Mais le traitement des professions juridiques indépendantes a constitué un point de blocage en France. La deuxième directive en 2005 avait déjà suscité des controverses, le problème étant de concilier les nouvelles obligations de déclaration avec le principe du secret professionnel. La troisième directive confirme l'assujettissement de ces professionnels aux nouvelles obligations pour leurs activités non juridictionnelles, et la possibilité d'une autorégulation de la profession. Elle abroge le régime dérogatoire du tipping off, c'est-à-dire la possibilité pour les avocats de révéler à leurs clients qu'ils ont fait l'objet d'une déclaration de soupçon ou d'une communication à Tracfin. Les difficultés se cristallisent sur la question des contacts directs ou indirects entre les avocats et Tracfin. Le bâtonnier, qui sous le régime de la deuxième directive fait office de filtre entre l'avocat et Tracfin, ne disposerait plus du pouvoir d'appréciation de l'opportunité de la transmission. Il devrait toutefois rester un intermédiaire, disposant du pouvoir d'apprécier la recevabilité juridique de la déclaration de soupçon au regard de la directive, telle qu'elle a été interprétée par le Conseil d'État dans son arrêt du 10 avril 2008. Je rappelle que cet arrêt a exclu les consultations juridiques du champ des déclarations à Tracfin.

Compte tenu de l'urgence de la transposition et du caractère sensible de ce sujet pour des professionnels, je souhaiterais que vous puissiez nous préciser les axes du compromis qui a été trouvé, dit-on, avec le Conseil national des barreaux. Je m'interroge sur l'opportunité de recourir aux termes de « conseil juridique », qui figurent dans la directive, plutôt qu'à ceux de « consultation juridique », envisagés dans le projet d'ordonnance.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - La concertation avec le Conseil national des barreaux est en cours, afin de trouver un compromis entre la nécessité de la transposition et les impératifs de la profession. Elle devrait aboutir d'ici la mi-juillet. Voici les grandes lignes de ce compromis.

Bien évidemment, les règles issues de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l'homme qui régissent l'exercice de la profession d'avocat seront respectées. Nous tiendrons compte en particulier de l'arrêt rendu par la Cour de justice en juin 2007 relatif à la soumission des activités juridictionnelles des avocats aux obligations qui découlent des directives anti-blanchiment : la loi précisera donc qu'elles sont soustraites à ces obligations.

Nous tiendrons également compte de l'arrêt rendu en avril par le Conseil d'État, excluant les consultations juridiques du champ du droit de communication, sauf si le client consulte précisément à des fins de blanchiment.

Le Gouvernement veut aussi laisser au bâtonnier un rôle d'intermédiaire, afin d'assurer une stricte étanchéité entre les avocats et Tracfin.

Enfin nous apporterons des garanties supplémentaires : l'avocat aura la faculté de tenter de dissuader son client de prendre part à une activité illégale, et n'aura pas l'obligation de déclarer à Tracfin des clients non identifiés.

Cette approche équilibrée devrait nous permettre de parvenir à un accord. Par ailleurs, il me semble qu'il faut préférer l'appellation de « consultation juridique », qui désigne l'activité concernée par la troisième directive et qui est l'équivalent de l'anglais legal opinion, à celle de « conseil juridique », qui n'a plus de définition en droit français et constitue une source de confusion.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Merci infiniment, madame la ministre.

M. le président.  - Amendement n°482, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Jean-Claude Danglot.  - Nous sommes hostiles au recours aux ordonnances, qui prive le Parlement de tout débat. Si cet article est voté, le Gouvernement pourra notamment transposer par ordonnance la troisième directive anti-blanchiment. Le rapport de la commission invoque l'urgence : la France, comme treize autres pays de l'Union, a reçu, le 5 juin dernier, un avis motivé dans le cadre de la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du traité des Communautés européennes. Madame la ministre, vous avez indiqué lors du débat à l'Assemblée nationale que le retard était dû aux consultations multiples et laborieuses avec les professionnels. La directive pose en effet un certain nombre de problèmes, dont les avocats se sont inquiétés. Ils s'étaient déjà inquiétés, à juste titre, de la transposition de la deuxième directive : rappelons que la Cour de justice des Communautés européennes le 26 juin 2007, la Cour constitutionnelle belge le 23 janvier 2008, et le Conseil d'État le 10 avril 2008, ont contesté certaines dispositions de cette deuxième directive.

Le Conseil d'État a notamment dispensé des obligations de vigilance les informations détenues ou reçues dans le cadre d'une consultation juridique.

La lutte contre le blanchiment d'argent est un défi économique, politique et éthique. Je regrette que la question des paradis fiscaux sur le territoire européen reste taboue...

La voie de l'ordonnance nous priverait d'un examen approfondi de ces questions.

M. le président.  - Amendement identique n°941, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Bariza Khiari.  - Le champ de l'habilitation qui est très large recouvre la création d'une autorité administrative indépendante, l'appel public à l'épargne, la gestion pour le compte de tiers, les hedge funds. Or, la déréglementation peut avoir de lourdes répercussions sur les investisseurs. Depuis 2002, pas moins de quatre lois ont été adoptées sur le sujet !

Ce projet de loi prévoit au moins six autres habilitations à légiférer par ordonnances. Ce n'est pas parce que le sujet est complexe qu'il ne mérite aucun débat politique ! Des pans entiers du code monétaire et financier échappent au contrôle du Parlement. Il faut limiter autant que possible cette pratique bien trop fréquente.

M. le président.  - Amendement n°39, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Compléter le 1° de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...) Du régime de l'information sur les participations significatives dans les sociétés cotées et les déclarations d'intention ;

...) Du régime de l'information sur les droits de vote attachés aux opérations de cession temporaire d'actions en période d'assemblée générale, dans un objectif de plus grande transparence ;

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Cet amendement permet au Gouvernement de réformer, par ordonnance, d'une part le régime de l'information sur les participations significatives dans les sociétés et le régime des déclarations d'intention, d'autre part le régime de l'information sur les droits de vote attachés aux actions empruntées en période d'assemblée générale. Les mesures législatives correspondantes pourront intégrer les propositions formulées respectivement dans les rapports de M. Bernard Field et de M. Yves Mansion, membres du collège de l'AMF. Le délai d'habilitation est de six mois.

M. le président.  - Amendement n°40, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis. De fusionner la Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles afin de disposer d'un régulateur prudentiel unique pour les acteurs financiers réglementés ;

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Il s'agit d'autoriser le Gouvernement à prendre les mesures législatives nécessaires à la fusion des deux autorités de contrôle prudentiel que sont la commission bancaire et l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (Acam).

Nous avons longuement évoqué le sujet dans diverses instances. Il faut simplifier l'architecture de la surveillance des acteurs financiers pour tenir compte de la « marchéisation » croissante des risques, en favorisant une approche horizontale de la régulation financière.

M. le président.  - Amendement n°1064, présenté par le Gouvernement.

I. - Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis. De prendre les mesures relatives aux autorités d'agrément et de contrôle du secteur financier en vue de garantir la stabilité financière et de renforcer la compétitivité et l'attractivité de la place financière française. Ces mesures ont notamment pour objet :

a) de redéfinir les missions, l'organisation, les moyens, les ressources, la composition ainsi que les règles de fonctionnement et de coopération des autorités d'agrément et de contrôle du secteur bancaire et de l'assurance, notamment en prévoyant le rapprochement d'une part entre autorités d'un même secteur, et d'autre part entre la Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

b) de moderniser le mandat des autorités de contrôle et d'agrément afin notamment d'y introduire une dimension européenne conformément aux orientations définies par le conseil Ecofin ;

c) d'ajuster les champs de compétence de ces autorités et d'autres entités susceptibles d'intervenir dans le contrôle de la commercialisation de produits financiers afin de rendre celui-ci plus homogène ;

d) d'adapter les procédures d'urgence et de sauvegarde, les procédures disciplinaires de ces autorités et les sanctions qu'elles peuvent prononcer, afin d'en assurer l'efficacité et d'en renforcer les garanties procédurales.

II. - Compléter la première phrase du dernier alinéa de cet article par les mots :

, et de celles prévues au 1° bis qui sont prises dans un délai de dix-huit mois

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Il n'est pas inopportun de procéder par ordonnance, compte tenu de la complexité de la matière.

Le développement de la bancassurance et l'avènement de standards prudentiels « Solvabilité 2 » pour les assureurs inspirés du « Bâle 2 » des banques plaident pour un rapprochement des autorités prudentielles des banques et des assurances. Je vais charger prochainement une mission d'identifier les scénarios les plus adaptés et ferai des propositions d'ici la fin de l'année.

Je partage l'objectif d'un rapprochement entre l'Acam et la commission bancaire, mais la fusion est-elle la meilleure piste ? Il faut explorer toutes les voies, en étroite concertation avec l'ensemble des parties prenantes, et réfléchir notamment à la fusion des autorités de contrôle et d'agrément, à une meilleure articulation entre procédures judiciaires et sanctions administratives, à l'introduction d'une procédure de transaction pour lutter contre les comportements délictueux.

L'expérience de Northern Rock au Royaume-Uni a montré le danger qu'il y a à couper le lien entre supervision prudentielle et accès à la liquidité auprès de la Banque centrale. Je suis fermement attachée au maintien du lien entre la commission bancaire et la Banque de France.

Elle a également souligné la difficulté à poursuivre au sein d'une institution unique les objectifs de transparence à l'égard des marchés et de gestion d'épisodes de tension dans le secteur bancaire. Je suis fermement attachée au maintien d'un pôle prudentiel, d'une part, et d'un pôle marchés financiers autour de l'AMF, d'autre part.

M. le président.  - Amendement n°42 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

A la fin du b) du 2° de cet article, remplacer les mots :

d'autre part, l'articulation des rapports

par les mots :

et d'autre part, de conventions régissant les rapports

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Clarification.

M. le président.  - Amendement n°41, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Compléter la première phrase du dernier alinéa de cet article par les mots :

, et de celles prévues au 1° bis qui sont prises dans un délai de dix-huit mois

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Cet amendement fixe mois le délai d'habilitation pour la fusion de la commission bancaire et de l'Acam.

Défavorable aux amendements de suppression n°s482 et 941. Nous retirons l'amendement n°40 au profit de celui du Gouvernement. On peut imaginer que les spécificités professionnelles soient respectées dans l'organisation des services, mais que la responsabilité collégiale soit unique : le « rapprochement » évoqué par Mme la ministre se rapprocherait alors, si j'ose dire, de la fusion...

L'amendement n°1064 étend le champ de l'habilitation à une série de sujets. Le moment venu, le Sénat sera bien entendu attentif à la ratification des ordonnances. Je vous donne acte que votre rédaction est claire et précise quant aux objectifs poursuivis.

L'amendement n°40 est retiré.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Défavorable aux amendements de suppression. L'amendement n°41 peut-il être retiré ?

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Il tombera par coordination.

M. Richard Yung.  - Nous ne sommes pas opposés à la modernisation de la place de Paris, ni à l'adaptation de notre droit financier, car nous savons que nous sommes en concurrence. Nous savons qu'il y a encore des directives communautaires à transcrire et je félicite le Gouvernement, qui nous propose des textes datant de l'année dernière, alors que nous avons, d'habitude, cinq ou six ans de retard. De même, l'évolution des normes comptables va dans le bon sens.

Je veux toutefois exprimer certaines réserves, car il nous semble préférable que la loi précise l'information délivrée aux petits épargnants dans le cadre d'un appel public à l'épargne. Sur tous ces points nous préférerions un débat au Parlement.

Les amendements identiques n°s482 et 941 ne sont pas adoptés.

L'amendement n°39 est adopté, ainsi que les amendements n°s1064 et 42 rectifié.

L'amendement n°41 est devenu sans objet.

L'article 42, modifié, est adopté.

La séance est suspendue à 17 h 50.

La séance reprend à 18 heures.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°954, présenté par MM. P. Dominati, Beaumont et Revet.

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. - En cas de changement d'établissement bancaire pour la gestion d'un compte de dépôt, l'établissement gérant initialement le compte transmet, à sa demande, au nouvel établissement choisi par le consommateur les éléments y étant relatifs, notamment les prélèvements opérés sur celui-ci.

« A compter de la réception des éléments d'information sus-mentionnés, l'établissement bancaire, active le compte de dépôt dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de dix jours.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment le prix plafonné de ce transfert. »

M. Philippe Dominati.  - Cet amendement vise à améliorer la mobilité bancaire en résolvant le problème, très irritant pour les usagers, du transfert des ordres de virements et prélèvements automatiques. Il prévoit que la banque d'origine se charge, moyennant rémunération, des formalités requises pour transférer ces ordres vers le nouvel établissement. Nous satisferions par là à une demande récurrente et maintes fois débattue.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Intéressante initiative. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je partage votre objectif, sur une question en effet débattue à maintes reprises, et notamment lors de la discussion du projet de loi pour le développement de la concurrence, à la suite duquel le Gouvernement avait saisi, le 31 janvier 2008, le Comité consultatif du secteur financier. Un accord de principe est intervenu le 26 mai, aux termes duquel les banques se sont engagées à mettre en place, dès 2009, un service d'aide à la mobilité. Il a été convenu que la banque d'accueil -dont c'est clairement l'intérêt- devra proposer d'effectuer à la place du client toutes les formalités nécessaires au transfert des ordres de virements et prélèvements. Après accord formel du client, elle devra communiquer les demandes de changement de domiciliation à tous les créanciers et débiteurs dans un délai de 5 jours ouvrés. Les incidents de fonctionnement imputables à une erreur de la banque ne pourront donner lieu à aucune facturation. Le client pourra demander la fermeture de son ancien compte dans un délai maximum de 10 jours et la banque d'origine devra, en cas de présentation de chèque sur le compte clos, informer le client avant tout rejet afin de lui permettre de régulariser.

Le Gouvernement veillera à la bonne application de ce service et demandera au Comité financier du secteur bancaire un bilan à deux ans.

Il me semble donc que votre amendement est satisfait : faisons confiance aux consommateurs et aux professionnels qui ont su parvenir à un accord.

L'amendement n°954 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°43, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« I. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen détiennent de concert, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, une fraction déterminée des droits de vote ;

« 2° Lorsqu'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen prend la forme d'une société en commandite par actions ;

« 3° Lorsque la ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société dont le siège est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen, se proposent de soumettre à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires ou décident le principe de la fusion de cette société, de la cession ou de l'apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de capital. Dans ces cas, l'Autorité des marchés financiers apprécie les conséquences de l'opération au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou de droits de vote de la société pour décider s'il y a lieu de mettre en oeuvre une offre publique de retrait. »

M. Philippe Marini, rapporteur. - Cet article additionnel propose de créer un nouveau cas d'offre publique de retrait, déjà prévu par l'article 236-6 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, mais qui manque d'une base légale.

Il s'agit des situations dans lesquelles le ou les actionnaires de contrôle d'une société soit proposent aux autres actionnaires des modifications significatives des statuts, tenant par exemple à la forme de la société ou aux conditions de cession et de transmission des titres de capital et des droits de vote ; soit prennent une décision modifiant substantiellement la consistance économique de la société ou les droits des actionnaires : fusion de la société, cession ou apport de la totalité ou de la majeure partie des actifs, réorientation de l'activité ou suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de capital.

Ce dispositif protège les intérêts des actionnaires minoritaires, en leur offrant un « droit de sortie » lorsque le pacte social doit être modifié dans un ou plusieurs de ses éléments essentiels.

M. le président.  - Sous-amendement n°1069 à l'amendement n° 43 de M. Marini, au nom de la commission, présenté par le Gouvernement.

Dans la première phrase du dernier alinéa de l'amendement n°43, après les mots :

dispositions statutaires

insérer les mots :

, notamment relatives à la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés

et après les mots :

réorientation de l'activité

insérer le mot :

sociale

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le Gouvernement est favorable à l'amendement de la commission, sous réserve de l'insertion de ces deux précisions.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Aucune objection.

Le sous-amendement n°1069 est adopté.

L'amendement n°43, sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°948 rectifié, présenté par M. Jégou et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 511-33 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-33. - Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci, est tenu au secret professionnel.

« Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« Les établissements de crédit peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel d'une part, aux agences de notations et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

« 1° Opérations de sous-participation en risque ou en trésorerie dans une opération de crédit au sens de l'article L. 313-1;

« 2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;

« 3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ;

« 4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

« 5° Cessions ou transferts de créances, de dettes ou de contrats ;

« 6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

« 7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

« Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel chaque fois que les personnes concernées leur auront expressément ou tacitement permis de le faire.

« Les personnes recevant des informations, couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles et ce, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes pourront à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. ».

II - Le chapitre Ier du titre III du livre V du même code est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ... 

« Le secret professionnel

« Art. L. 531-12. - Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'une entreprise d'investissement ou qui est employée par celle-ci, est tenu au secret professionnel.

« Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« Les entreprises d'investissement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel d'une part, aux agences de notations et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

« 1° Opérations de sous-participation en risque ou en trésorerie dans une opération de crédit au sens de l'article L. 321-2, 2° ;

« 2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;

« 3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ;

« 4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

« 5° Cessions ou transferts de créances, de dettes ou de contrats ;

« 6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

« 7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

« Outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d'investissement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel chaque fois que les personnes concernées leur auront expressément ou tacitement permis de le faire.

« Les personnes recevant des informations, couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles et ce, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes pourront à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. ».

III - L'article L. 571-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 571-4. - Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 613-10, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 de révéler indûment une information à caractère secret est puni conformément à l'article 226-13 du code pénal. ».

IV - Après l'article L. 573-2 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le fait pour les personnes visées à l'article L. 531-12 de révéler indûment une information à caractère secret est puni conformément à l'article 226-13 du code pénal. ».

Mme Anne-Marie Payet.  - Cet amendement vise à permettre respectivement aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement de transmettre, dans les cas déterminés où une telle communication est nécessaire, des informations confidentielles à des tiers, sans avoir à obtenir l'autorisation préalable du client en vue de la transmission des informations le concernant.

M. le président.  - Sous-amendement n°1066 à l'amendement n° 948 rectifié de M. Jégou et les membres du groupe UC-UDF, présenté par le Gouvernement.

I. - Modifier le I de l'amendement n° 948 rect. comme suit :

A. Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, après le mot :

peuvent

insérer les mots :

par ailleurs

et après les mots :

agences de notation

insérer les mots :

pour les besoins de la notation des produits financiers

B. Rédiger comme suit le 1° :

« 1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ;

C. Dans le 5°, supprimer les mots :

, de dettes

D. Après les mots :

secret professionnel

rédiger comme suit la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 511-33 du code monétaire et financier :

au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur auront expressément permis de le faire

II . - Modifier le II comme suit :

A. Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 531-12 du code monétaire et financier, après le mot :

peuvent

insérer les mots :

par ailleurs

et après les mots :

agences de notation

insérer les mots :

pour les besoins de la notation des produits financiers

B. Rédiger comme suit le 1° :

« 1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises d'investissement ;

C. Dans le 5°, supprimer les mots :

, de dettes

D. Après les mots :

secret professionnel

rédiger comme suit la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 531-12 du code monétaire et financier :

au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur auront expressément permis de le faire

III. - Après la référence :

L. 511-34

rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du III de l'amendement n° 948 rect. :

de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal

IV. - Rédiger comme suit le second alinéa du IV de l'amendement n° 948 rect. :

« Art. L. 573-2-1. - Le fait pour les personnes mentionnées à l'article L. 531-12 de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le Gouvernement est favorable à l'amendement n°948 rectifié, sous réserve de prévoir que la levée du secret sera limitée aux seules activités de notation des agences, à l'exclusion de leurs actes de prestations commerciales. Ceci va dans le même esprit que ce que nous mettons en place, au niveau communautaire, pour les agences de notation.

Quant à la levée du secret sur accord du client, elle est déjà mise en oeuvre dans le cadre des conventions de compte et la jurisprudence l'accepte, mais il convient de prévoir un encadrement strict : au cas par cas et sur accord exprès du client à chaque fois.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - La commission envisageait de s'en remettre, sur l'amendement n°948 rectifié, à l'avis du Gouvernement, qui vient de l'exprimer avec ce sous-amendement. Je pense donc pouvoir dire qu'elle y est favorable, dans sa version sous-amendée.

En outre cela ne s'applique pas aux cessions de dettes mais seulement de créances. Favorable donc à cette disposition qui ne pourra que stimuler le moment venu le redémarrage du marché des titrisations et donc notre place financière.

Le sous-amendement n°1066 est adopté.

L'amendement n°948 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°947 rectifié, présenté par M. Jégou et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 511-34 du code monétaire et financier est modifié comme suit :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « à l'article L. 632-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 » ;

2° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les informations nécessaires à l'organisation de la détection des opérations d'initié ou des manipulations de cours mentionnées à l'article L. 621-17-2 ;

« ...° Les informations nécessaires à la gestion des conflits d'intérêts au sens du 3 de l'article L. 533-10. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Il convient de compléter l'article L. 511-34 du code monétaire et financier qui traite déjà de la communication au sein d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier d'informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, afin d'y inclure celles nécessaires aux déclarations de soupçons.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Il est favorable à cet utile complément.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Favorable, donc.

L'amendement n°947 rectifié est adopté et devient article additionnel.

Article 42 bis

I. - L'intitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par les mots : « et contrôle interne ».

II. - L'article L. 511-41 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d'information de l'organe chargé, au sein des établissements de crédit, du suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques, concernant les systèmes de contrôle interne, leur mise en oeuvre et le suivi des incidents révélés notamment par ces systèmes ou signalés par l'autorité organisatrice d'un marché, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises à la commission bancaire. »

Mme Marie-France Beaufils.  - Cet article rappelle les effets collatéraux de l'affaire de la Société générale, et notamment de la révélation des ordres émis par Jérôme Kerviel, qui a acquis une notoriété dont il se serait probablement passé... Pour autant, que signifie cet article ? Tout simplement qu'il faut veiller à ce que chaque établissement de crédit mette en oeuvre des dispositifs de contrôle interne propres à faire face aux éventuels incidents.

On peut évidemment souhaiter que nos banques et nos compagnies d'assurances prennent le maximum de précautions pour agir sur certains marchés mais il faut surtout revenir à l'essentiel. La société française dans son ensemble a besoin d'un puissant secteur bancaire, capable de mettre à disposition de nos entreprises des ressources financières abondantes et de qualité, permettant de soutenir l'activité, de préserver et développer l'emploi. Depuis que l'ensemble du secteur bancaire a été privatisé -avec le succès que l'on connaît et les pertes de recettes pour le budget général !- nos établissements de crédit se sont éloignés de cette mission essentielle. Ils ont acquis une expertise dans l'intervention sur les marchés dérivés, dans les opérations purement spéculatives et dans l'accumulation financière fictive.

Ce n'est pas parce que Jérôme Kerviel était un habile informaticien qu'il a causé quelques problèmes à la Société générale. C'est plutôt parce que celle-ci s'est tellement engagée sur les marchés dérivés qu'elle a conduit des salariés comme lui à opérer sur ces marchés. La facture est de plus en plus importante et il semble d'ailleurs que nous soyons encore assez éloignés de la réalité de son coût pour nos établissements de crédit. La BNP ne se porte pas très bien, Natixis annonce un gigantesque plan social, la caisse d'épargne brade ses actifs pour faire face à ses créances douteuses. A l'étranger, ce n'est pas mieux. Entre les banques américaines ou suisses sauvées de la faillite par les fonds souverains chinois, russes ou proche-orientaux et les annonces de pertes de créance de Lehman Brothers ou de Merrill Lynch, on sent que tout va bien !

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Réjouissez-vous, c'est l'écroulement du mur de l'argent !

Mme Marie-France Beaufils.  - Il faut réorienter durablement le crédit bancaire vers l'économie réelle ; c?est pourquoi nous devrons bien nous poser un jour la question de notre secteur financier, notamment depuis qu'il a été privatisé.

M. Paul Girod.  - Rappel au Règlement !

En trente ans de Sénat, c'est la première fois que j'entends nommer ainsi une personne physique qui, de plus, est impliquée dans une affaire non encore jugée ! Je demande que ce nom ne figure pas au procès-verbal.

M. le président.  - Il est vrai que nous devons respecter la présomption d'innocence. D'un autre côté, ce nom est connu de tous...

Mme Marie-France Beaufils.  - Il est dans tous les journaux et je ne l'ai pas déclaré coupable.

M. le président.  - Amendement n°44 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le second alinéa du II de cet article :

« Au sein des établissements de crédits, les conditions d'information des organes de direction, d'administration et de surveillance concernant l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques et le suivi des incidents révélés notamment par ces systèmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises à la commission bancaire. »

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Simplification rédactionnelle.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Favorable.

Mme Bariza Khiari.  - L'objectif de rentabilité à court terme fait prendre aux banques des risques inconsidérés. Lors des auditions organisées par la commission des finances, j'ai mesuré la faiblesse des contrôles internes des banques. Il est bon de tirer les leçons de l'affaire de la Société générale et de mieux impliquer les dirigeants des établissements financiers.

Mme Marie-France Beaufils.  - Ce n'est à aucun moment en relation avec la justice que j'ai nommé cette personne. C'était seulement en liaison avec l'affaire de la Société générale, pas pour mettre en cause un individu dont, au reste, le nom est dans le domaine public.

Voix à droite.  - L'argument du domaine public ne vaut pas !

L'amendement n°44 rectifié est adopté.

L'article 42 bis modifié est adopté, ainsi que l'article 42 ter.

Article 42 quater

I. - L'article L. 515-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est complété par les mots : «, des États-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande » ; 

2° Dans le 2 du I, après le mot : « européen », sont insérés les mots : «, à l'exclusion des États-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, » ;

3° Dans le 4 du I, après le mot : « européen », sont insérés les mots : «, à l'exclusion des États-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, » ;

4° Dans la première phrase du 3 du II, après les mots : « de crédit-preneur », sont insérés les mots : « ou locataire ».

II. - L'article L. 515-16 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après le mot : « européen », sont insérés les mots : «, des États Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande » ;

2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Ces entités similaires doivent être soumises au droit d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que l'actif est constitué pour tout ou partie de prêts ou expositions mentionnés à l'article L. 515-14. »

M. le président.  - Amendement n°45, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Dans le 4° du I de cet article, après les mots :

du 3 du II,

insérer les mots :

le mot : « françaises » est supprimé, et

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Nous réparons un oubli.

Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°45 est adopté.

L'article 42 quater modifié est adopté, ainsi que l'article 42 quinquies.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°46, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Après l'article 42 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les a et c du III de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, le montant : « 1,5 million d'euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d'euros ».

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Nous relevons le plafond des sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des personnes morales.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le Sénat sait se montrer à la fois généreux et rigoureux ! Favorable.

Mme Bariza Khiari.  - Loin de résoudre la crise, le libéralisme contribue à la créer. On pardonne volontiers les offenses, et la finance continue à cannibaliser l'économie réelle. Nous soutenons donc tout ce qui va dans le sens de la moralisation, donc des sanctions. Voici un bon début.

L'amendement n°46 est adopté et devient un article additionnel.

Article 42 sexies

I. - Le III de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu'il perçoit. »

II. - Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 31 décembre 2008, retraçant l'effort effectué sur fonds publics en faveur des actions éducatives dans le domaine financier.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Cet article concerne les journalistes financiers, pour qui la loi de juillet 2005, qui prétendait déjà « moderniser l'économie », a créé un régime particulier. On a ainsi prévu une autorégulation avec la création d'une association dont les adhérents n'étaient pas soumis à la réglementation de droit commun de l'AMF. Cette association, qui devait conclure avec l'AMF un code ce bonne conduite, devait avoir un pouvoir de sanction disciplinaire.

J'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé la moindre trace de cette association, ni de sanctions qui aurait été prononcées. Où en est donc l'application des mesures que nous avions votées à l'initiative de Thierry Breton ? Il y a là une question responsabilité et de transparence par rapport aux épargnants individuels, à laquelle nous attachons une grande importance.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Il y a bien une association, elle a été crée le 7 novembre 2006 et elle porte le nom presque beethovénien de Fideo. Elle est présidée par le président de La Tribune, son vice-président est le président de Mieux-Vivre-Votre Argent. Elle a préparé un code de bonne conduite qu'elle a transmis à l'AMF. Elle rendra son premier rapport cette année. Le régime créé lors de la transposition de la directive apparaît dissuasif et équilibré, même s'il faut attendre le rapport et d'éventuelles sanctions pour le vérifier.

M. le président.  - Amendement n°483, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Mieux informer les Français de la réalité des activités financières ? Rassurez-vous ! Les internautes voient le CAC 40 évoluer en direct ; ils savent assez qu'il sera bientôt à 4 000 points après avoir perdu un tiers de sa valeur ; ils ne sont pas nigauds et ont bien compris qu'un livret défiscalisé est préférable à une Sicav qui suit la chute de la bourse. Allez dire aux salariés dont l'entreprise est l'objet d'une OPA ou d'une opération de LBO qu'ils ne comprennent rien ; ils savent trop que cela veut dire abandons de production, plans sociaux voire dissolution anticipée de l'entreprise. Allez dire aux consommateurs engagés dans des associations de lutte contre l'exclusion bancaire qu'ils ont besoin d'une action pédagogique ; ils savent ce que leur coûte leur banque !

M. le président.  - Amendement n°47, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Dans le second alinéa du I de cet article, après les mots :

règlement intérieur

insérer les mots :

et dans la limite de 300 000 euros par an.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - La commission partage dans une certaine mesure quelques unes des réactions du groupe CRC. (Exclamations joyeuses sur les bancs du groupe CRC) J'avais pris des précautions oratoires : ce n'est pas un rapprochement complet et encore moins une fusion. (Rires)

Même s'il y a dans la formulation retenue par l'Assemblée nationale un peu de condescendance et de paternalisme, nous ne souhaitons pas supprimer cette disposition mais lui donner un caractère expérimental : que l'on montre ce que l'on sait faire avec 300 000 euros.

M. le président.  - Amendement n°48, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Supprimer le II de cet article.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Voilà un rapport qui n'est pas absolument indispensable. Si l'institut est actif, il le fera savoir par son site.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Avis défavorable à l'amendement n°483. J'avais été favorable à la suggestion de l'Assemblée nationale car il y a un certain déficit de connaissances en matière économique et financière. Je suis très sensible à l'amendement n°47 car, étant de nature très rigoureuse, je crois que l'on peut commencer avec peu et augmenter en cas de succès : sagesse, donc, ainsi que sur l'amendement n°48. Merci de cette démonstration et croyez que cette action sera conduite avec détermination.

L'amendement n°483 n'est pas adopté.

Mme Bariza Khiari.  - Nous ne sous-estimons pas les compétences de nos compatriotes mais dans un monde dominé par les concepts et qui se complexifie, elles peuvent être discriminantes. L'affectation d'une partie des sanctions à l'information nous va bien.

L'amendement n°47 est adopté, ainsi que l'amendement n°48 et que l'article 42 sexies modifié.

L'amendement n°591 n'est pas défendu.

Article 42 septies

I. - 1. L'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées par l'entreprise pour la réalisation des parcours de formation personnalisés mis en oeuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation. »

2. Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du 1.

II. - Après la date : « 16 juillet 1971 », la fin de l'article 228 du code général des impôts est ainsi rédigée : « et les parcours de formation personnalisés mis en oeuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation visés au III du même article 1er, dans les limites de la répartition fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation et des parcours de formation personnalisés mis en oeuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation. »

III. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-14 du code de l'éducation est supprimée.

M. le président.  - Amendement n°910, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Marie-France Beaufils.  - On se demande bien comment une telle disposition a pu trouver place dans un texte censé traiter de la modernisation de l'économie. L'apprentissage est surtout financé par les régions et les entreprises, l'État n'intervenant plus guère que pour des exonérations. Les régions financent aussi les écoles de la deuxième chance qui ne pouvaient jusqu'ici percevoir que 20 % de la partie hors quota de la taxe d'apprentissage. Elles réclamaient un élargissement aux dépens des BEP et des CAP, et on leur répond indirectement ici. Afin de leur assurer des financements pérennes, on crée une exonération. Une telle logique ne va pas de soi car ce qui intéresse d'abord les entreprises, c'est la qualité des jeunes. Où sont donc les garanties d'insertion professionnelle et la pérennité des écoles de la deuxième chance est-elle mieux servie ?

Les seize établissements de ce type animent 35 sites et forment 4 000 jeunes. Le 8 février, le Président de la République a souhaité généraliser ces écoles et quadrupler le nombre de jeunes accueillis. Une exonération de taxe d'apprentissage n'est pas à la mesure d'une telle ambition, surtout quand le fonds social européen réduit sa contribution. Quel financement l'État apportera-t-il et avec quel budget national ?

Si nous sommes unanimes pour donner une deuxième chance aux jeunes qui en ont besoin, il serait encore mieux qu'ils réussissent auparavant. Les mesures que vous avez annoncées pour la prochaine rentrée n'en prennent pas le chemin : réduction des horaires, modification des programmes, réduction du nombre d'enseignants... Nous risquons d'avoir besoin de plus d'écoles de la deuxième chance.

M. le président.  - Amendement n°49, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

A. - Compléter le texte proposé par le I de cet article pour le III de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 par les mots :

et de celles réellement exposées pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titres professionnels ou en voie de marginalisation sociale mise en oeuvre par l'établissement public mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense

B. - Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Dans l'article 228 du code général des impôts, les mots : « réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnées au deuxième alinéa du I et au III ».

C. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV - Dans le 3° de l'article L. 3414-5 du code de la défense les références : « 4° du II » sont remplacées par la référence : « III ».

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Notre optique est tout à fait différente. Nous envisageons d'affecter une part du hors quota de la taxe d'apprentissage au financement des écoles de la deuxième chance.

Mme Marie-France Beaufils.  - C'est déjà fait par le biais d'exonérations.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Nous souhaitons étendre ce mode de financement à un public voisin, accueilli dans les centres Défense deuxième chance au sein de l'Etablissement public d'insertion de la défense (Epid).

Avis défavorable à l'amendement n°910.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Cet article, initié par l'Assemblée nationale, vise à accroître les financements des écoles de la deuxième chance en leur affectant une part plus importante du hors quota de la taxe d'apprentissage. Ces établissements sont efficaces et utiles, et il est bon de les encourager.

Donner une deuxième chance à ceux qui en ont besoin est une priorité du Gouvernement. Chaque année, 60 000 jeunes sortent du système scolaire sans qualification. Pour y remédier, Xavier Darcos a engagé une réforme de l'éducation nationale. (Protestations à gauche : « Parlons-en ! ») Tout doit être fait pour qu'un jeune de 18 ans ou plus, sans qualification, soit pris en charge.

M. Daniel Raoul.  - C'est de la provocation !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Non, cet objectif découle d'un examen attentif de la situation. (M. Gérard Larcher approuve) Nous souhaitons proposer aux jeunes qui ne peuvent bénéficier du système scolaire réformé...

M. Daniel Raoul.  - Il y en aura davantage avec Nicolas Sarkozy !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - ... une seconde chance d'insertion dans le marché de l'emploi. Avis défavorable à l'amendement n°910.

Monsieur le rapporteur, j'ai eu l'occasion de visiter avec vous un centre Défense deuxième chance et j'ai apprécié le travail qui y est accompli. Le Gouvernement est très attaché à ce dispositif, qui s'adresse à des jeunes en grande difficulté -et qui ne connaissent pas seulement des difficultés d'insertion. Les résultats s'annoncent prometteurs, bien que l'expérience date de trois ans.

L'État a doté l'Epid d'un budget de 90 millions d'euros pour 2008 et lui a donné la possibilité de mobiliser la part de taxe d'apprentissage correspondant aux actions d'information et d'orientation professionnelle. Un contrat d'objectif et de moyens est en cours d'élaboration avec l'établissement et la budgétisation triennale permettra d'assurer la pérennité du financement.

Les jeunes accueillis au sein des écoles de la deuxième chance sont plus proches de la formation professionnelle et de l'apprentissage classiques. Ces établissements sont financés exclusivement par la taxe d'apprentissage et ne bénéficient pas de dotations budgétaires.

Les deux dispositifs sont complémentaires, mais il est bon de conserver leurs modes spécifiques de financement. Compte tenu des assurances que le Gouvernement vous fournit pour le financement de l'Epid, je vous engage à retirer l'amendement de la commission.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Comme beaucoup de nos collègues, M. Larcher et moi-même nous intéressons de près à l'Epid, dont les résultats s'avèrent d'ores et déjà non négligeables. La mise en oeuvre de son budget a été laborieuse cette année, mais grâce à vous, madame la ministre, nous pouvons envisager une croissance raisonnable. Il est, effectivement, important de pérenniser ses ressources afin que son déploiement se poursuive à un bon rythme même si l'on doit revoir à la baisse les ambitions initiales.

Les centres associatifs de la deuxième chance visés par l'Assemblée nationale ne bénéficient pas de subventions de l'État, et l'affectation d'une part hors quota de la taxe d'apprentissage constitue une aide indirecte. La situation est différente pour l'Epid, mais vos explications me permettent de retirer l'amendement.

L'amendement n°49 est retiré.

Mme Bariza Khiari.  - Nous sommes prêts à voter l'article, car les écoles de la deuxième chance correspondent aux besoins réels de jeunes en échec scolaire, souvent dans des quartiers en difficulté, et aurions même soutenu l'amendement de la commission concernant l'Epid. Toutefois, comme le rapporteur général, nous sommes rassurés par les déclarations de Mme la ministre sur la pérennisation du budget de l'Epid.

Mme Marie-France Beaufils.  - Je souhaite dissiper toute ambiguïté : je n'ai nullement l'intention de mettre en cause les écoles de la deuxième chance, d'autant plus que ma commune en finance une, mais plutôt leur mode de financement. Il faut les doter de ressources pérennes, or l'exonération votée par l'Assemblée nationale dépendra du bon vouloir des entreprises. Il en va de même pour le plan banlieue : le Gouvernement exprime une volonté, mais ne mobilise pas les moyens correspondants. Et ce que j'ai entendu au sein du comité des finances locales sur la nouvelle politique liée à la dotation de solidarité urbaine m'inquiète quant à la réalisation du plan banlieue, dont l'école de la deuxième chance fait partie.

L'amendement n°910 n'est pas adopté.

L'article 42 septies est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°338, présenté par M. Charasse et Mme N. Goulet.

Après l'article 42 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 131-2 du code des assurances, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsque survient un dommage ou un sinistre donnant lieu au versement de prestations par un régime obligatoire de sécurité sociale, l'assureur doit consigner, avant leur règlement définitif, les sommes payables auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts de cette consignation sont versés au régime général concerné. »

Mme Nathalie Goulet.  - Cet amendement, rédigé par Michel Charasse, est destiné à empêcher que certaines procédures de remboursement ne s'éternisent. La consignation des sommes que les assureurs doivent verser permettrait de réduire le nombre des litiges, et de les régler plus rapidement, au bénéfice de l'ensemble des régimes de sécurité sociale.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Cette initiative est intéressante sur le principe mais le dispositif proposé ne me paraît pas véritablement opérationnel. Je souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Avis défavorable. Cette proposition est amusante, mais son fondement est contraire à notre logique. Nous ne souhaitons pas exploiter une défaillance du système, mais plutôt y remédier en créant une obligation. Nous allons engager une réflexion avec les compagnies d'assurance pour faire cesser ces retards de remboursements.

M. Jean Desessard.  - Et c'est moi qu'on traite d'utopiste !

Mme Nathalie Goulet.  - Je ne souhaite pas moi non plus m'accommoder d'une défaillance. Il serait bon de commencer par chiffrer le montant des versements en attente.

L'amendement n°338 est retiré.

M. le président.  - Nous reprenons le cours normal de l'examen de ce texte. Nous étions parvenus à l'examen de l'article 16.

Article 16

Après l'article 732 du code général des impôts, sont insérés les articles 732 bis et 732 ter ainsi rédigés :

« Art. 732 bis. - Sont exonérées des droits d'enregistrement les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 nonies.

« Art. 732 ter. - Pour la liquidation des droits d'enregistrement, en cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, il est appliqué un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

« 2° La vente est consentie :

« a) Soit au titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l'entreprise dont le fonds ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont cédées ;

« b) Soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et soeurs ;

« 3° Supprimé.......... ;

« 4° Lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles ou parts ou actions acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été détenus depuis plus de deux ans par le vendeur ;

« 5° Les acquéreurs poursuivent, à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les cinq années qui suivent la date de la vente, l'exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont cédées et l'un d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'un jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la cession, il n'est pas procédé à la déchéance du régime prévu au premier alinéa. »

M. le président. - Amendement n° 343, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Richard Yung.  - Cet article crée une nouvelle dépense fiscale en exonérant de droit de mutation les salariés et les membres du cercle familial qui rachètent une entreprise. Nous ne sommes pas opposés à ce type de dispositif -une exonération similaire existe déjà en faveur des salariés-, mais il ne doit pas pour autant donner lieu à de nouveaux cadeaux fiscaux, dont le coût pèsera sur le budget de l'État ainsi que sur celui des communes et des départements.

Le dispositif initial prévoyait une exonération totale pour les fonds de commerce d'une valeur inférieure à 300 000 euros. Or, le rapporteur pour avis de l'Assemblée nationale, prétextant d'un effet de seuil, a proposé de substituer à cette exonération un dispositif d'abattement d'un montant de 300 000 euros pour toute donation d'un bien dont la valeur n'excède pas un million. Le coût fiscal serait alors de 10 millions. Le député François Goulard a même envisagé, en commission, de porter le seuil d'exonération à 10 millions !

Le Gouvernement, toujours insatisfait des cadeaux fiscaux accordés aux plus favorisés, l'a entendu puisqu'il a décidé en seconde délibération de supprimer tout plafond et d'accorder cet abattement à toutes les donations quel qu'en soit le montant.

Mme Marie-France Beaufils.  - Quand on aime, on ne compte pas...

M. Richard Yung.  - Le coût fiscal serait alors de 27 à 30 millions ! Même si l'idée de faciliter la transmission d'entreprise est louable, elle a un coût exorbitant et, en présentant cet amendement, nous avons la vertu budgétaire avec nous.

M. le président.  - Amendement identique n°468, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

Mme Odette Terrade.  - Pourquoi voulons-nous supprimer un article plutôt destiné à maintenir l'emploi, en favorisant la reprise d'entreprises par les salariés ou les membres de la famille du cédant ? Parce que le coût fiscal d'une transmission n'est pas la raison pour laquelle on ne la réalise pas. C'est par idéologie qu'on laisse croire que les droits de mutation seraient, en matière de transmission d'entreprise comme d'ailleurs de transmission de patrimoine, un obstacle majeur au dynamisme économique ou la source de suppressions d'emplois. Ce qui fait la valeur des entreprises, c'est l'accumulation du travail des salariés. Le rapport souligne aussi que cet article expose au risque de démembrement d'actifs pratiqué pour bénéficier pleinement de l'effet de seuil ainsi créé, effet de seuil qui conduit à l'exonération intégrale de droits sous la barre des 300 000 euros. Cette disposition est particulièrement indiquée pour les détenteurs d'actifs professionnels diversifiés, assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune, qui pourront ainsi gérer au mieux le problème éventuellement posé par la cessation de leur activité. En fait, derrière le caractère en apparence sympathique de l'article, se profile une nouvelle niche fiscale qui profitera pleinement aux patrimoines professionnels les plus importants. Pour aider à la reprise d'entreprise par les salariés ou pour aider les jeunes entrepreneurs, l'outil de l'allégement des droits de mutation n'est pas le mieux indiqué.

M. le président.  - Amendement n°344, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts :

« Sont exonérées des droits d'enregistrement les cessions en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle, ainsi que celles portant sur des parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

II. - Après le 2° du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la vente ou appartenant à la société dont les parts ou actions sont cédées est inférieure à 300 000 euros.

M. Richard Yung.  - C'est le retour à la législation actuelle, avec un plafond de 300 000 euros.

M. le président.  - Amendement n°346, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts, après les mots :

droits d'enregistrements

insérer les mots :

prévus à l'article 726 et 719

M. Daniel Raoul.  - Nous limitons l'avantage fiscal créé par l'article 16 aux seuls droits d'enregistrement perçu par l'État. Par conséquent, seraient exclues de son champ d'application, les taxes additionnelles perçues par les communes et les départements au titre des articles 1584, 1595 et 1595 bis du code général des impôts. Ces taxes représentent pour les cessions de fonds de commerce, en moyenne 50 % des droits de mutations exigés. Leur suppression entraînera par conséquent des pertes importantes de recettes pour les collectivités concernées. Selon le Gouvernement, le coût de l'article 16 serait, après examen à l'Assemblée nationale, de l'ordre de 27 millions d'euros au lieu des 5 millions prévus initialement. Dans ce chiffre global, aucune répartition n'a été faite entre les droits perçus par l'État et les taxes additionnelles perçues par les collectivités territoriales. Par ailleurs, le nombre de cessions concernées par le dispositif n'est pas connu mais simplement estimé à 700 000 dans les dix ans à venir. Comment alors prévoir précisément les pertes qu'auront à subir les collectivités territoriales ? La baisse des droits de mutation accentuera l'actuelle dégradation de cette recette. Les prévisions pour 2008 prévoient même une baisse d'environ 5 % par rapport à 2007. C'est grave pour les départements, dont les droits de mutation à titre onéreux constituent la seule marge de manoeuvre financière face à l'augmentation des dépenses sociales. Le ralentissement de cette recette dégraderait d'autant leur capacité de désendettement. Nous souhaitons donc que soient exclues du périmètre d'application de l'article 732 ter, les taxes perçues par les collectivités territoriales.

M. le président.  - Amendement n°652, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

I - Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts, après le mot :

agricole

insérer les mots :

non commerciale

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la clarification du champ d'application des dispositifs en faveur de la transmission d'entreprises prévue par le 1° de l'article 732 ter du code général des impôts est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Anne-Marie Payet.  - Dans certains cas des activités professionnelles indépendantes sont des activités ni commerciales, ni industrielles, ni artisanales, ni agricoles, ni libérales stricto sensu. C'est le cas notamment des agents généraux d'assurance. La rédaction actuelle des articles 16 et 17 énumère des activités professionnelles indépendantes bénéficiaires de ces dispositions sans toutefois être exhaustive. Cela reviendrait de fait à exclure du bénéfice de ces dispositions certaines activités professionnelles indépendantes. Cet amendement clarifie la définition du champ d'application des dispositifs en faveur de la transmission d'entreprise.

M. le président.  - Amendement n°345, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le 2° du texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la vente ou appartenant à la société dont les parts ou actions sont cédées est inférieure à 1 000 000 euros.

M. Richard Yung.  - Dans notre effort pour encourager le Gouvernement dans la voie de l'équilibre budgétaire , nous présentons cet amendement de repli qui limite le bénéfice de l'abattement fiscal aux seules cessions de fonds de commerce, dont la valeur n'excède pas un million d'euros, ce qui est déjà largement suffisant...

M. le président.  - Amendement n°8, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

I. - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Les dispositions du I ne peuvent s'appliquer qu'une seule fois entre un même cédant et un même acquéreur. »

II. - En conséquence, au début du même texte, insérer la mention :

I. - 

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Nous complétons l'article par un dispositif anti-abus pour éviter qu'un cédant vende son fonds en plusieurs tranches de valeur inférieure à 300 000 euros pour bénéficier d'une exonération totale.

M. le président.  - Amendement n°347, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« L'application des dispositions du premier alinéa est soumise, pour les droits d'enregistrements prévus aux articles 1584, 1595 bis et 1595, à une délibération favorable de la collectivité territoriale perceptrice de la taxe. »

M. Daniel Raoul.  - Nous soumettons l'application de l'article 732 ter à une délibération favorable de la collectivité concernée. En l'état actuel, cet article 732 ter impose à ces collectivités une exonération de droit de mutation dont elles n'auront nullement décidé le principe et dont elles n'auront aucune compensation. C'est pourquoi nous souhaitons redonner aux collectivités le pouvoir de décider du principe de cette exonération.

Nous espérons que notre rapporteur votera cet amendement puisque cet article 732 ter va à l'encontre de la doctrine de la commission des finances du Sénat qui entend réserver les exonérations d'imposition locale à la seule fiscalité locale non compensée et aux exonérations décidées par les collectivités territoriales.

M. Philippe Marini.  - C'est vrai !

M. Daniel Raoul.  - Le président de la commission des finances, Jean Arthuis, a rappelé ce principe dans son rapport sur les perspectives d'évolution de la fiscalité locale publié en 2003. L'article 16 contrevient à cette règle puisque le principe de l'exonération des droits de mutation n'est pas acté par les collectivités. Compte tenu des risques de pertes financières pour les budgets de ces collectivités, il est indispensable que celles-ci puissent se prononcer sur l'opportunité d'un tel dispositif sur leur territoire.

M. le président.  - Amendement n°270, présenté par Mme N. Goulet.

I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 732 quater - En cas de cession en pleine propriété du fonds du dernier commerce de proximité en milieu rural, l'acquéreur est exonéré du paiement des droits de mutation, qu'il s'agisse de ceux afférents au fonds de commerce prévu à l'article 721 ou des droits attachés à la cession de l'immeuble abritant le dernier commerce. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A. Les pertes de recettes résultant pour les communes et les départements de l'exonération du paiement des droits de mutation mentionnée à l'article 732 quater sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. - La perte de recette résultant pour l'État du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nathalie Goulet.  - Le présent texte s'est notamment donné pour but de favoriser la reprise et la transmission d'entreprises. Or, la cession de droit au bail en milieu rural constitue souvent une entrave au maintien d'un dernier commerce. Ainsi, pour le prix de cession d'un fonds de commerce de 14 000 euros, les frais s'élèvent à 2 290 euros. Pour l'acquisition d'un immeuble de 40 000 euros, les frais d'acquisition s'élèvent à 4 000 euros. Cet amendement exonère de tous les droits de mutation les cessions de murs ou de fonds s'agissant d'un dernier commerce de proximité en milieu rural. J'appelle l'attention du Sénat sur la désertification de ce milieu rural et sur l'importance qu'y revêt le dernier commerce.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - C'est la dernière niche !

M. le président.  - Amendement n°348, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les pertes de recettes pour les collectivités locales résultant de l'application du présent article sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - Les conséquences financières pour l'État résultant de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Daniel Raoul.  - L'article 16 prévoit une exonération tant des droits de mutation perçus au profit de l'État que des taxes additionnelles perçues par les collectivités territoriales et plus particulièrement par les communes et les départements. Cette mesure entraînera une perte de recettes pour les collectivités concernées, qui, dans un contexte de forte augmentation de leurs charges, auront à subir une nouvelle fois, vos choix en matière de politique économique.

Malgré cette perte de rentrée fiscale pour les collectivités, aucune mesure de compensation n'est prévue dans le projet de loi. Le rapport du rapporteur pour avis à l'Assemblée nationale évoque une éventuelle mesure de compensation dans la prochaine loi de finances rectificative pour 2008, mais le rapport de notre collègue Philippe Marini n'en fait nulle mention. D'ailleurs, comment fixer cette compensation ? On a évalué le coût total de la mesure à 27 millions d'euros, mais on n'a pas évalué son coût pour les collectivités territoriales. L'évaluation de la dépense fiscale à 27 millions d'euros est elle-même fondée sur l'hypothèse de la transmission de 700 000 entreprises en dix ans. Nous espérons que la compensation des collectivités territoriales sera déterminée en fonction d'évaluations moins douteuses !

Nous veillerons à ce que le niveau de ressources des collectivités territoriales soit préservé, car vous ne manquerez pas, à la première occasion, de les accuser de mauvaise gestion budgétaire, alors qu'elles ont vu leurs charges augmenter fortement ces dernières années. Le code général des collectivités territoriales prévoit que les pertes de produit fiscal résultant pour elles de la modification, postérieurement à la date de transfert des impôts et du fait de l'État, de l'assiette ou du taux de ces impôts, sont compensées intégralement par l'attribution de dotations de décentralisation. La perte de produit fiscal pour ces collectivités sera donc compensée, une nouvelle fois, par une dotation : cela réduira leur autonomie fiscale, reconnue par la Constitution. (M. Philippe Marini, rapporteur, acquiesce) Certes notre amendement, faute d'autres solutions, propose de compenser cette perte fiscale par une dotation de l'État. Mais contrairement à vous, nous n'aurions pas proposé une telle exonération ; et nous vous proposions tout à l'heure de la limiter aux seuls droits perçus par l'État.

A l'heure où le Gouvernement exprime son intention de réduire la contribution de l'État à la fiscalité locale, dans le cadre de la loi de finances pour 2009, l'article 16 du projet de loi l'augmentera encore. Quelle incohérence !

Les associations d'élus locaux et territoriaux, dans un rapport intitulé « Pour une réforme du système fiscal local », ont insisté sur la nécessité de restaurer l'autonomie fiscale des collectivités. Peut-être pourriez-vous nous indiquer comment vous comptez compenser cette perte de recettes ?

M. le président.  - Amendement n°349, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact de l'article 732 ter du code général des impôts.

M. Richard Yung.  - L'article 16 crée une nouvelle dispense fiscale dont le coût est évalué à 27 millions d'euros. Vous n'êtes pas sans savoir que l'état de nos finances publiques ne permet pas l'octroi indéfini d'exonérations fiscales.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Absolument !

M. Richard Yung.  - La dette publique a dépassé au premier trimestre 2008 la barre des 1 250 milliards d'euros, soit 65,3 % du PIB ; la dette de l'État en particulier a fortement augmenté. Le déficit public a atteint le stade critique de 2,7 % du PIB.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Excellent !

M. Richard Yung.  - Les dépenses fiscales se sont beaucoup accrues depuis votre arrivée au pouvoir en 2002.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Hélas !

M. Richard Yung.  - Selon un rapport d'information de la commission des finances de l'Assemblée nationale, le nombre de niches fiscales est passé de 418 en 2003 à 486 aujourd'hui. Leur montant a augmenté de plus de 46 %, passant de 50 à 73 milliards d'euros, soit 27 % des recettes fiscales nettes de l'État et 4 % du PIB. Cela ne peut plus durer ! Nous sommes soumis aux critiques et aux pressions de nos partenaires européens.

Madame la ministre, vous avez déclaré le 16 avril dernier à l'Assemblée nationale vouloir passer en revue ces niches fiscales pour vérifier qu'elles répondent bien à une préoccupation de justice fiscale. Nous attendons toujours les effets de cette déclaration. Dans le rapport que vous avez publié en avril, vous ne présentez que l'évaluation de l'utilisation et de l'impact économique des niches fiscales non plafonnées.

Nous vous proposons de faire preuve dès aujourd'hui de votre détermination. Nos amendements prévoient d'évaluer la dépense fiscale créée par l'article 16, et de limiter à trois ans l'application de cette mesure : nous déciderons ensuite s'il y a lieu de la prolonger ou non.

M. le président.  - Amendement n°350, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions prévues à l'article 732 ter du code général des impôts s'appliquent aux cessions intervenues à compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2011.

M. Richard Yung.  - Il est défendu.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Avis défavorable aux amendements de suppression n°s343 et 468.

L'amendement n°344 est satisfait par le dispositif anti-abus proposé par la commission dans l'amendement n°8. Retrait.

La commission est sensible à la démarche des auteurs de l'amendement n°346 : nous pensons nous aussi que l'État ne peut disposer à son gré des ressources des collectivités territoriales. Nous nous en remettons à la sagesse du Sénat, tout en exprimant notre bienveillance.

L'amendement n°652, qui élargit le champ d'application de l'exonération, est intéressant, mais il serait trop coûteux, et favoriserait peut-être l'optimisation fiscale. Retrait.

L'amendement n°345 est satisfait par le n°8. Retrait.

L'amendement n°347 est un amendement de repli, au cas où le n°346 ne serait pas adopté. Sagesse également.

L'amendement n°270, qui prévoit une dernière niche pour le dernier commerce du dernier endroit, témoigne de beaucoup d'esprit d'innovation fiscale, mais sa rédaction est trop imprécise. Nous nous en remettons à l'avis du Gouvernement.

L'amendement n°348 est dans la même veine que les n°s346 et 347. Il rappelle la doctrine de la commission des finances, et nous ne saurions vous le reprocher... Là aussi, sagesse bienveillante.

L'amendement n°349 peut s'insérer dans une démarche plus globale d'évaluation des niches fiscales, dont on ne peut contester l'utilité. Avis favorable.

Avis favorable, enfin, à l'amendement n°350. Les niches à durée déterminée sont un des chevaux de bataille de la commission des finances.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - L'article 16 met en place un abattement des droits de mutation à titre onéreux sur la cession de fonds de commerce ou d'actions. Il s'agit de faciliter la cession d'entreprises, en particulier de PME. Seuls les salariés et les membres du cercle familial du cédant auront droit à l'abattement.

Avis défavorable sur les amendements de suppression. Dans les dix prochaines années, 700 000 entreprises devront être cédées : il faut faciliter leur reprise, dont dépend la préservation de notre tissu économique.

Sur l'amendement n° 344, comme sur les autres amendements qui réduisent le champ d'application de cette disposition, en la restreignant aux opérations de cession sous certains plafonds, notre avis est défavorable : nous avons préféré un mécanisme simple, attractif, qui ne pose pas de problème d'appréciation.

Défavorable à l'amendement n°344.

Le rapporteur s'en est remis à la sagesse sur l'amendement n°346. Toutefois, limiter la réduction fiscale aux seuls droits de mutation à titre onéreux perçus par l'État, à l'exclusion de ceux perçus par les collectivités territoriales, introduirait de la complexité.

M. Daniel Raoul.  - C'est un peu court !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - La perte de recettes pour les collectivités territoriales sera compensée en projet de loi de finances rectificative, conformément à l'article L1614-5 du code général des collectivités territoriales.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Encore du déficit !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - J'espère avoir réussi à faire évoluer l'avis de sagesse positive du rapporteur en sagesse tout court, sinon en sagesse négative...

Défavorable à l'amendement n°652 : l'extension du champ entraînerait des dépenses importantes.

Même avis sur l'amendement n°345 que sur le 346.

L'amendement n°8 de la commission spéciale répond aux objections sur le champ d'application : avis favorable.

Sur l'amendement n°347, retrait, sinon rejet.

L'amendement n°270 risque d'entraîner des effets d'aubaine. Il ne faudrait pas inciter à la cession : retrait ?

Sur l'amendement n°348, le Gouvernement s'est engagé à compenser les pertes de recettes des collectivités territoriales.

L'amendement n°349 crée certes un rapport de plus, mais correspond tout à fait à notre logique d'évaluation. Sagesse.

Défavorable à l'amendement n°350. Son principe est intéressant mais la question du plafonnement des niches fiscales sera examinée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2009.

L'amendement n°343, identique à l'amendement n°468, n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°344.

L'amendement n°346 est adopté.

L'amendement n°652 est retiré.

L'amendement n°345 n'est pas adopté.

Mme Marie-France Beaufils.  - Nous partageons le souci que les activités, à commencer par les commerces de bouche, soient reprises dans de bonnes conditions. Le rapporteur, conscient du risque d'effet d'aubaine, propose de limiter le recours au dispositif. Mais rien n'empêche un cédant de procéder à plusieurs cessions : pour peu qu'il soit redevable de l'ISF, il aura intérêt à céder le fonds de commerce de chacun des magasins, et pourra ainsi multiplier l'abattement de 300 000 euros : une chance au grattage avec l'abattement sur les droits de mutation, et une chance au tirage avec l'allégement de la fiscalité sur un patrimoine professionnel devenu patrimoine privé !

Le dispositif anti-abus proposé par l'amendement de la commission ne permettra pas d'éviter les effets d'aubaine. Le maintien en activité de l'entreprise ou du fonds cédé n'est même pas exigé ! Nous ne voterons pas cet amendement, certes louable mais trop facilement contournable.

L'amendement n°8 est adopté.

Les amendements n°s347 et 348 sont devenus sans objet.

M. Daniel Raoul.  - En matière de compensation pour les collectivités territoriales, mieux vaut faire de la prémédication que s'en remettre à une loi de finances rectificative dont nous ne connaissons ni le contenu, ni la date !

Mme Nathalie Goulet.  - Ne pourrait-on préciser qu'il s'agit de commerces dont la liste est fixée par décret ? (Mme le ministre de l'économie fait non de la tête). Nous avons raté une occasion dans la loi développement des territoires ruraux. Dans l'Orne, sur 505 communes, la moitié n'ont aucun commerce ! Effet d'aubaine, dites-vous ? Venez dans mon beau département, madame la ministre, vous verrez que les repreneurs n'y sont pas légion !

Je retire mon amendement, mais il sera difficile d'expliquer l'appétence pour les grandes surfaces quand aucune aide n'est prévue pour les derniers commerces en milieu rural.

L'amendement n°270 est retiré.

L'amendement n°349 est adopté, ainsi que l'amendement n°350.

L'article 16, modifié, est adopté.

Article 16 bis 

Le I de l'article 790 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, il est appliqué, sur option du donataire, un abattement de 300 000 euros sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies : » ;

2° Le c est abrogé.

M. le président.  - Amendement n°351, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Richard Yung.  - Cet article -inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, puis corrigé en seconde délibération- étend exagérément l'exonération des droits de mutations à titre gratuit.

L'article 790 A du code général des impôts exonère totalement de droits de mutation les donations faites aux salariés lorsqu'elles portent sur des fonds de commerce, des clientèles ou des droits sociaux dont la valeur taxable n'excède pas 300 000 euros.

Pour neutraliser les effets de seuil -qui ont bon dos !- le rapporteur de l'Assemblée nationale a proposé de remplacer ce dispositif par un abattement égal à 300 000 euros lorsque la valeur des biens n'excède pas un million d'euros. Comme tout à l'heure, on commence à 300 000 pour aboutir à un million.

Mais le Gouvernement, toujours insatisfait en matière de cadeaux fiscaux, a fait supprimer le plafond !

Conforme à l'équité fiscale, la suppression du dispositif serait bénéfique pour l'équilibre budgétaire.

M. le président.  - Amendement identique n°469, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Là encore, l'amendement présenté sur commande par le rapporteur pour avis de la commission des finances de l'Assemblée nationale aurait pu figurer dans le texte initial !

Or, ces dispositions mettent à mal l'égalité devant l'impôt. Quel détenteur de patrimoine peut aujourd'hui bénéficier de cette mesure ? Les propriétaires de fonds de commerce de faible valeur ne sont guère concernés. En revanche, les contribuables assujettis à l'ISF se situent dans un autre schéma, puisqu'ils bénéficient d'une niche fiscale particulièrement profitable, en rupture manifeste avec l'égalité devant l'impôt.

Après les aménagements discutables des droits de mutation par la loi dite  «Tepa », on va plus loin, bien que l'activité économique n'ait pas manifestement bénéficié de telles mesures.

Il vaudrait mieux engager une véritable politique d'aide à la reprise d'entreprises et à leur développement.

M. le président.  - Amendement n°9 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - L'article 790 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Les dispositions du I ne peuvent s'appliquer qu'une seule fois entre un même donateur et un même donataire. »

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Ce dispositif anti-abus est analogue à celui de l'amendement n°8.

Avis défavorable aux amendements de suppression.

L'amendement n°351, identique à l'amendement n°469, n'est pas adopté.

L'amendement n°9 rectifié est adopté.

L'article 16 bis, modifié, est adopté.

La séance est suspendue à 19 h 50.

présidence de M. Philippe Richert,vice-président

La séance reprend à 22 heures.

Article 17

I. - L'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi rédigé :

« b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de l'opération de reprise mentionnée au premier alinéa confèrent à l'acquéreur 25 % au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise. Pour l'appréciation de ce pourcentage, il est également tenu compte des droits détenus dans la société par les personnes suivantes qui participent à l'opération de reprise :

« 1° Le conjoint de l'acquéreur ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que leurs ascendants et descendants ;

« 2° Ou, lorsque l'acquéreur est un salarié, les autres salariés de cette même société ; »

b) Dans le c, les mots : « l'acquéreur exerce dans la société reprise » sont remplacés par les mots : « l'acquéreur ou l'un des autres associés mentionnés au b exerce effectivement dans la société reprise » ;

c) Le d est ainsi rédigé :

« d) La société reprise a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ; »

d) Le e est ainsi rédigé :

« e) La société reprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission, du 25 février 2004 ; »

e) Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) La société reprise exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. » ;

f) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au e s'apprécie à la date à laquelle le seuil de 25 % prévu au b est franchi. » ;

2° Dans le II, les montants : « 10 000 € » et « 20 000 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 20 000 € » et « 40 000 € » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - La réduction d'impôt mentionnée au I ne peut pas concerner des titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni des titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt prévue aux I à IV de l'article 199 terdecies-0 A ou à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis. 

« Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article ne peuvent ouvrir droit aux déductions prévues au 2° quinquies et, au titre des frais réels et justifiés, au 3° de l'article 83. » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Au titre de l'année au cours de laquelle intervient la rupture de l'engagement mentionné au a du I ou le remboursement des apports, lorsque ce dernier intervient avant le terme du délai mentionné au même a ;

« 2° Au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions mentionnées aux b, c, d et f du I cesse d'être remplie, lorsque le non-respect de la condition intervient avant le terme de la période mentionnée au a du I. » ;

b) Dans le dernier alinéa, les mots : « de la condition mentionnée au d » sont remplacés par les mots : « des conditions mentionnées aux d et f » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même en cas de non-respect de la condition prévue au a du I à la suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, ou à la suite d'une fusion ou d'une scission et si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par l'acquéreur jusqu'au terme du délai mentionné au a du I. » ;

5° Dans le VI, après les mots : « cession des titres », sont insérés les mots : «, de remboursement des apports », et le mot et la référence : « ou d » sont remplacés par les références : «, d ou f » ;

6° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés. »

II. - 1. Le présent article s'applique aux emprunts contractés à compter du 28 avril 2008 ;

2° Le 2° du I est applicable aux intérêts payés à compter de 2008.

M. le président.  - Amendement n°352, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

Mme Bariza Khiari.  - La réduction d'impôt sur le revenu au titre des emprunts pour acquérir une fraction de capital de société non cotée à l'occasion d'une reprise concerne 1 580  foyers mais représente actuellement une dépense fiscale de 1  million d'euros, qui sera multipliée par cinq. L'état des finances publiques, à mon sens, ne nous le permet pas ; et toutes ces mesures privent l'impôt sur le revenu de sa progressivité. Il y va de l'équité fiscale. D'autant que le dispositif créé par la loi Dutreil d'août 2003 n'a pas fait la preuve de son efficacité.

M. le président.  - Amendement identique de suppression n°470, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

Mme Marie-France Beaufils.  - Il s'agit d'une niche dont tirent parti seulement quelques foyers fiscaux ! Or l'article assouplit les conditions de son application, tout en mettant les contribuables concernés en situation de devoir choisir l'application de ce régime aux dépens de tout autre -en particulier avec celui instauré par la loi Tepa au titre des versements par les redevables de l'ISF aux PME non cotées. Pour autant, le dispositif semble très confidentiel -réservé à des initiés ? Il vaudrait mieux prendre rendez-vous lors de la prochaine discussion budgétaire pour mettre un terme à cette niche sans efficacité économique et sociale. La dépense fiscale ne saurait se substituer à des politiques budgétaires directes, recyclant en direction des PME l'allégement de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou des droits de mutation.

M. le président.  - Amendement n°353, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans la première phrase du deuxième alinéa du a) du 1° du I de cet article, remplacer le pourcentage :

25 %

par le pourcentage :

50 %

M. Richard Yung.  - La réduction est soumise à deux conditions : acquérir 25 % des droits de vote et exercer des fonctions de dirigeant à l'issue de l'opération. Ces modalités ne créent pas les conditions d'une bonne gestion. Le dirigeant qui ne détient pas la majorité aura-t-il l'autorité nécessaire, dans cette période souvent difficile de la reprise, pour prendre des décisions délicates ?

M. le président.  - Amendement n°651, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

I. - Dans le second alinéa du e du 1° du I de cet article, après le mot :

libérale

insérer les mots :

non commerciale

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la clarification du champ d'application des dispositifs en faveur de la transmission d'entreprises prévue par le f du I de l'article 199 terdecies-0B du code général des impôts est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Adrien Giraud.  - Amendement de cohérence avec l'amendement n°652. Il faut inclure les professionnels indépendants qui ne sont ni commerçants, ni artisans, ni industriels, ni agriculteurs...

M. le président.  - Amendement n°10, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Ces dispositions s'appliquent aux emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 2011. »

M. Gérard Larcher, président de la commission.  - Fidèle aux principes édictés par son rapporteur, la commission souhaite introduire une clause de rendez-vous.

M. le président.  - Amendement n°354, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le 1. du II de cet article par les mots :

et jusqu'au 31 décembre 2011

Amendement n°355, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article.

M. Richard Yung.  - Ces amendements visent à prévoir une évaluation. Un rapport du Gouvernement au Parlement sur cette question s'impose.

M. Gérard Larcher, président de la commission.  - Je précise qu'il y aura un contrôle de l'activité réelle de l'entreprise -d'autant qu'une reprise est souvent suscitée par des difficultés ; il y aura aussi un contrôle du non cumul avec d'autres avantages fiscaux. Les règles d'éthique sont parfois oubliées lors de telles opérations.

Avis défavorable aux n°s352, 470, 353. Quel est l'avis du Gouvernement sur le n°651 ? Il pose me semble-t-il une vraie question. Le n°354 est satisfait par le n°10. Avis favorable au n°355 -l'un des rares rapports auxquels nous ne sommes pas hostiles ! Un bilan d'étape sera effectivement indispensable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - L'article ramène de 50 à 25 % la part de capital à acquérir et double la réduction -10 000 euros au plus. Le système retenu me paraît bon et équilibré. Défavorable aux amendements n°s352, 470, 353.

Toutes les activités, notamment libérales, sont éligibles. Seules sont exclues les activités de nature patrimoniale, comme la gestion par une société d'un patrimoine mobilier ou immobilier. Je préfèrerais donc le retrait de l'amendement n°651.

Favorable à l'amendement n°10 de la commission, qui satisfera, s'il est adopté, l'amendement n°354. Le Gouvernement s'en remet, enfin, sur l'amendement n°355, à la sagesse du Sénat éclairée par sa commission. (Sourires)

Les amendements identiques n°s352 et n°470 ne sont pas adoptés.

L'amendement n°353 est adopté.

L'amendement n°651 est retiré.

L'amendement n°10 est adopté et l'amendement n°354 devient sans objet.

L'amendement n°355 est adopté.

L'article 17, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°11, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 121-20-12 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1. » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 314-1, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « capitalisés annuellement » ;

3° L'article L. 314-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modifications visant à accélérer les versements peuvent intervenir conformément aux stipulations contractuelles. »

M. Gérard Larcher, président.  - Cet amendement vise à déplacer l'article relatif au prêt viager hypothécaire du titre II au titre I, par souci de cohérence.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Favorable.

M. Richard Yung.  - Nous ne sommes pas favorables au prêt viager hypothécaire, qui présente des risques de surendettement pour l'emprunteur. Cet amendement ne vise qu'à reprendre une disposition introduite par l'Assemblée nationale à l'article 22 quater. Nous ne le voterons pas.

L'amendement n°11 est adopté et devient article additionnel.

Article 17 bis

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 129-1 du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « artisanale », il est inséré le mot : «, libérale » ;

2° Les mots : « et la liquidation de ses droits à pension de retraite » sont supprimés.

M. le président.  - Amendement n°627, présenté par M. Longuet.

Rédiger comme suit cet article :

 I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 200 octies est ainsi rédigé :

« Art. 200 octies. -  1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils détiennent la majorité des parts ou actions.

« La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a. Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité.

« Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience ou de compétences professionnelles le rendant apte à exercer cette fonction. Il doit être agréé par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont relève ce dernier. La liste de ces réseaux et les modalités d'agrément sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget ;

« b. Une convention d'une durée minimale de deux mois est conclue entre le contribuable, d'une part, et le créateur ou le repreneur de l'entreprise d'autre part, aux termes de laquelle le premier s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant à transmettre au créateur ou repreneur de l'entreprise l'expérience ou les compétences professionnelles acquises ;

« Cette convention doit avoir été signée entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 ;

« Cette convention est renouvelable sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de trois ans consécutifs ;

« 2. La réduction d'impôt s'applique également aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société.

« Les cédants doivent apporter leur aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la reprise de l'entreprise. A cette fin, ils doivent produire un acte établissant la cession de l'entreprise et une convention de tutorat conclue avec le repreneur de leur entreprise, dans les conditions mentionnées au b du 1.

« 3. Le contribuable ne peut apporter son aide à plus de trois personnes simultanément ;

« 4. La réduction d'impôt est fixée à 1 000 € par personne accompagnée majorée, le cas échéant, de 400 € lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Elle est accordée pour moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention est signée et, pour la seconde moitié au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.

« 5. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations du contribuable et du bénéficiaire de l'aide et les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt. »

B. - Le 19° bis de l'article 157 est supprimé.

II. - L'article 25 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

III. - Le code de commerce est ainsi modifié :

A - Dans l'intitulé du chapitre IX du Titre II du Livre Ier, après les mots : « Du tutorat » est inséré le mot : « rémunéré »

B - L'article L. 129-1 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « artisanale » est inséré le mot : « , libérale » ;

2° Dans la même phrase, les mots : « et la liquidation de ses droits à pension de retraite » sont supprimés ;

3° Dans la même phrase, après les mots : « il s'engage » sont insérés les mots : « , contre rémunération, » ;

4° Au début de la troisième phrase du même alinéa, les mots : « Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, » sont supprimés.

IV. - Le 15° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 15°) Les personnes mentionnées au 2 de l'article 200 octies du code général des impôts ; »

V. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009 et celles des II à IV prennent effet à compter du 1er janvier 2009.

VI. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gérard Longuet.  - Cet amendement vise à améliorer les conditions fiscales du tutorat bénévole lors des cessions d'entreprise, en permettant au cédant de devenir tuteur du cessionnaire.

M. le président.  - Amendement identique n°751, présenté par MM. Trucy, Mortemousque, Barraux, Houel, J. Gautier, Cambon et Dériot et Mme Mélot.

M. Jacques Gautier  - Il est défendu.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Proposition intéressante en première analyse. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le tutorat contribue au dynamisme économique. La réussite d'une entreprise naissante repose largement sur la formation, assurée par ceux qui disposent d'une compétence reconnue. Votre proposition est de nature à donner une impulsion salutaire : le Gouvernement y est favorable et lève le gage.

M. le président.  - Ce seront donc les amendements n°627 rectifié et n°751 rectifié.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Accorder un crédit d'impôt aux bénévoles qui aident à la création d'entreprise, c'est créer un statut fiscal pour les anges gardiens. Être bénévole a un sens, tout de même ! On risque fort de voir apparaître des professionnels de l'insertion, laquelle appelle d'autres solutions. Si la loi obligeait les entreprises à conserver leurs salariés proches de la retraite, au lieu de laisser perdre leurs compétences dans des dispositifs de préretraite, peut-être celles-ci seraient-elles incitées à en faire des formateurs pour les jeunes salariés. Votre dispositif revient à financer par des réductions d'impôt l'incapacité des entreprises à employer les savoir-faire de leurs seniors. Il manque, dans l'entreprise, une vraie gestion prévisionnelle des compétences.

Et à qui ferez-vous croire qu'il suffira de deux mois de tutorat pour transmettre à un stagiaire les compétences nécessaires à un chef d'entreprise ?

Cette disposition ne règlera en rien le problème de l'insertion et peut même se révéler dangereuse.

M. Gérard Longuet.  - Notre collègue est injuste. Ce tutorat eût-il existé pour le passage du flambeau du parti communiste de Robert Hue à Marie-Georges Buffet que les choses auraient mieux fonctionné. (On renchérit à droite)

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Faut-il que vous soyez à court d'arguments pour une telle provocation !

Les amendements identiques n°s627 rectifié et 751 rectifié sont adoptés.

L'article 17 bis, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°237, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L.3253-8 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le montant de la souscription de capital par les salariés d'une entreprise lors du rachat et de la transformation de celle-ci en société coopérative de production régie par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 et celle correspondant à l'emploi par les salariés de l'épargne salariale constituée en vertu des dispositions de l'article L3321-1 et suivants du code du travail ».

II. - L'article 3 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 relative aux sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires sont versées à un fonds de développement coopératif géré par la confédération générale des sociétés coopératives de production via un compte spécifique de la Caisse des dépôts et consignations, sauf si la société concernée est soumise aux dispositions relatives aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire définies aux titres II et III du Livre VI du code de commerce, lesdites réserves demeurant alors indisponibles. Les modalités de gestion de ce fonds et de son affectation à la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créance des salariés en application des dispositions du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail. »

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Cet amendement tend à étendre la garantie des AGS prévue par l'article L.3253-8 du code du travail au salarié souscrivant au capital de son entreprise transformée en société coopérative de production (Scop), tout comme en bénéficie déjà le salarié plaçant sa participation salariale en compte courant bloqué dans l'entreprise.

Cette extension de garantie sera financée par un fonds alimenté par le reversement des montants des réserves impartageables des sociétés coopératives de production ayant obtenu l'autorisation ministérielle de sortie du statut coopératif, sauf cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Ce fonds, qui prendrait la forme d'un compte collectif ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, serait géré par la confédération générale des sociétés coopératives de production selon des modalités précisées par voie réglementaire.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Nous devons favoriser la reprise d'entreprise par les salariés. Le mécanisme de réduction adopté à l'article 15 vise bien cet objectif. Mais il me semble plus difficile de souscrire à la mesure que vous proposez ici. Le capital détenu par les salariés des Scop est garanti par les AGS. Aujourd'hui, seules les sommes dues au salarié en vertu du contrat de travail sont garanties à ce titre. Tout élargissement du champ d'application de cette garantie devrait être soumis à concertation préalable avec les partenaires sociaux.

Se pose également une question de principe : dès lors que le salarié décide d'acquérir des parts d'une société pour sa reprise, il accepte de prendre un risque. Faire intervenir les AGS comme un organe d'assurance aurait quelque chose de choquant. L'adoption de votre dispositif emporterait en outre une inégalité de traitement que la nature des Scop ne suffit pas à justifier. J'ajoute que la création d'un fonds de développement des coopératives, géré par les fédérations professionnelles mais financé par un prélèvement sur les réserves de la société poserait un problème technique. Pour toutes ces raisons, monsieur le rapporteur, je préfèrerais le retrait de cet amendement.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Nous voulions proposer cette mesure fortement incitative pour que les salariés hésitent moins à prendre ce risque. Néanmoins, je me range aux arguments de madame la ministre : ce dispositif n'est pas encore abouti et il risque de créer des effets d'aubaine. Il faudra sans doute une concertation pour arriver à quelque chose de plus solide. Je retire l'amendement.

M. Richard Yung.  - Je le reprends ! Juste pour dire que nous soutenons une initiative de ce genre. La Scop est une forme privilégiée d'économie sociale. Cela dit, nous sommes sensibles nous aussi à l'argumentation de Mme la ministre sur le manque de discussion préalable, particulièrement regrettable dans un milieu qui a l'habitude de discuter. Il ne faudrait pas pour autant qu'on s'arrête en chemin. Je demande donc au Gouvernement quelles seront les prochaines étapes.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - J'entends bien aller de l'avant.

M. Daniel Raoul.  - Nous sommes donc d'accord.

L'amendement n°237 rectifié est retiré.

Article 18

I. - Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée au II.

II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi propres à créer :

1° Pour les infractions énumérées à l'article L. 128-1 du code de commerce, une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

2° Une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour les infractions mentionnées à l'article L. 128-1 du code de commerce pour lesquelles une telle peine complémentaire n'était pas prévue ;

3° Une peine alternative, dans les conditions prévues à l'article 131-6 du code pénal, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

M. le président.  - Amendement n°356, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article

Mme Bariza Khiari.  - Nous regrettons ce nouvel usage de l'article 38. Nous dénonçons la dégradation des conditions de travail du Parlement, qui est de plus en plus dessaisi, tant de cette manière que par la procédure d'urgence, dont l'usage est quasi systématique. Notre rapporteur a déposé plusieurs amendements qui laissent penser qu'il connaissait les intentions du Gouvernement à un moment où elles nous étaient cachées. Nous aurions préféré que le Gouvernement les expose lui-même et que la majorité et l'opposition soient traitées sur un pied d'égalité.

Au nom de l'inconstitutionnalité des peines automatiques, vous vous apprêtez à dépénaliser le droit des affaires. L'abus de biens sociaux ou l'escroquerie pourraient ainsi n'être passibles que d'une interdiction d'exercer un commerce. Et, pendant ce temps, vous imposez des peines plancher pour les petits délinquants ! Vous considérez donc qu'il y aurait deux sortes de délinquance dont l'une, celle des affaires en col blanc, est justifiable à vos yeux.

M. le président.  - Amendement identique n°503, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Mme Marie-France Beaufils.  - Je ne peux que déplorer ce recours aux ordonnances, d'autant plus inopportun que nous venons d'examiner le projet de loi relatif à la modernisation de nos institutions, censé revalorisé le rôle et les pouvoirs du Parlement. L'article 18 n'est pas le seul à habiliter le Gouvernement à empiéter ainsi sur le domaine du législateur : ce projet de loi ne contient pas moins de sept articles dessaisissant les parlementaires de leur pouvoir de légiférer, dans des domaines pourtant capitaux et aux conséquences importantes pour le droit des affaires. On est loin des beaux discours sur l'importance du Parlement !

Avec cet article 18, le Gouvernement veut pouvoir modifier le régime des incapacités commerciales et industrielles qui interdisent à une personne ayant fait l'objet de condamnations pénales ou de déchéances professionnelles d'exercer une activité commerciale ou industrielle. Ce régime apparaît trop sévère au Gouvernement et à la majorité, qui souhaitent donner une seconde chance aux entrepreneurs et un signal pour encourager l'esprit d'entreprise. Nos rapporteurs n'hésitent pas à dire que l'automaticité de la sanction « constitue sans doute une entrave disproportionnée à la liberté d'entreprendre ». Ces propos s'inscrivent dans la droite ligne de ceux tenus par Nicolas Sarkozy lors de l'université d'été du Medef le 30 août 2007, quand il disait son intention de réformer « rapidement » le droit des sociétés afin de libérer les chefs d'entreprise « du risque pénal à la moindre erreur de gestion ».

Ce discours constituait alors les prémisses de la commission Coulon sur la dépénalisation du droit des affaires, dont le rapport compte trente propositions concernant la suppression et la modification d'infractions pénales ou encore la substitution au droit pénal de dispositifs civils ou encore l'utilisation de modes alternatifs de poursuite. Ainsi, pour les infractions actuellement prévues à l'article L. 128-1 du code de commerce telles que le vol, l'extorsion, l'escroquerie, l'abus de confiance, l'organisation frauduleuse de son insolvabilité, le recel, le blanchiment, la corruption active ou passive, le trafic d'influence, la fraude fiscale, il n'y aurait plus qu'à titre de peine complémentaire -et donc non automatique- d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou non, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Le Gouvernement est capable de tenir deux discours, l'un extrêmement sévère à l'encontre des criminels, des récidivistes ; l'autre extrêmement indulgent à l'égard d'entrepreneurs qui ont commis de graves infractions pénales. Vous êtes donc prêts à tout dans le seul but de ne pas décourager l'esprit d'entreprise ! Mais je ne suis pas sûre que ce soit le bon esprit d'entreprise que vous encouragiez ainsi...

On se demande pourquoi les juridictions sont ainsi court-circuitées, alors que la délinquance, quelle qu'elle soit, doit être traitée de la même manière.

M. le président.  - Amendement n°238, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Rédiger comme suit cet article :

I. Le chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce est abrogé. 

II. Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 131-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 15° L'interdiction pour une durée de cinq ans ou plus d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article 131-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de dix ans. » ;

3° L'article 213-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

4° L'article 215-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

5° Le deuxième alinéa de l'article 221-8 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1, 221-2, 221-3, 221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

6° Le deuxième alinéa de l'article 222-44 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

7° Le deuxième alinéa de l'article 223-17 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour le crime prévu par l'article 223-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

8° Le troisième alinéa de l'article 224-9 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article 224-1, l'article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7 du présent code d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

9° L'article 225-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Pour les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-15, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

10° Le troisième alinéa de l'article 225-20 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit pour les infractions prévues par les articles 225-4-3, 225-4-4, 225-5, 225-6, 225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9, 225-10, 225-10-1, 225-12-1 et 225-12-2 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

11° L'article 227-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

12° Le troisième alinéa de l'article 311-14 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

13° Le troisième alinéa de l'article 312-13 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

14° Le troisième alinéa des articles 313-7, 314-10, 441-10, 442-11, 443-6, 444-7, 445-3 et 450-3 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

15° Le troisième alinéa de l'article 321-9 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

16° Le troisième alinéa de l'article 322-15 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au deuxième alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7, 322-8, 322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

17° Le deuxième alinéa de l'article 324-7 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

18° Le troisième alinéa de l'article 414-5 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit pour les crimes prévus par les articles 411-2, 411-3, 411-4, 411-6, 411-9, 412-1, le troisième alinéa de l'article 412-2, les articles 412-4, 412-5, 412-6, 412-7, le deuxième alinéa de l'article 412-8 et le premier alinéa de l'article 414-1, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

19° Le troisième alinéa de l'article 422-3 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit pour les crimes prévus par les 1° à 4° de l'article 421-3, l'article 421-4, le deuxième alinéa de l'article 421-5 et l'article 421-6 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

20° Le troisième alinéa de l'article 432-17 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit pour les infractions prévues par le deuxième alinéa de l'article 432-4 et les articles 432-11, 432-15 et 432-16 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

21° Le troisième alinéa de l'article 433-22 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2 et 433-4 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

22° Le troisième alinéa de l'article 434-44 est ainsi rédigé :

« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 434-9, à l'article 434-33 et au deuxième alinéa de l'article 434-35 encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues au troisième alinéa des articles 434-9 et 434-33, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - La commission approuve entièrement le contenu de cet article 18 : il faut faire en sorte que l'incapacité commerciale et industrielle ne soit plus prononcée automatiquement mais laissée à l'appréciation d'un juge. Les magistrats ne sont pas des ordinateurs, ils doivent pouvoir apprécier la gravité des faits et la personnalité de ceux qui les ont commis. La notion même de peine automatique est inconvenante et pose problème au regard du droit européen.

Sur la forme, en revanche, nous rejoignons ce qui vient d'être dit : on ne doit pas utiliser l'article 38 pour le droit pénal, qui relève par excellence du Parlement. Notre amendement vise donc à introduire dans le texte de la loi le contenu des ordonnances. L'effet est certes que nos amendements sont un peu longs et passablement répétitifs. Mettons que, comme dans le Boléro de Ravel, (sourires) ces répétitions ne nuisent pas à l'harmonie de l'ensemble !

Nous répondons ainsi à l'objection sur l'usage de l'article 38 et, par voie de conséquence, l'avis sur les amendements de suppression est défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je me rends aux arguments musicaux du rapporteur... (Sourires)

Avis défavorable aux amendements n°s356 et 503.

Avis favorable à l'amendement n°238. J'apprécie la proposition de la commission, qui reprend les projets d'ordonnances pour les insérer dans ce texte. L'exercice est ici fastidieux, car il faut adapter chaque disposition du code pénal concernée. Sur le fond, cette modification permet d'éviter le caractère systématique de l'application des peines par le juge. Avis favorable également aux amendements suivants, qui ont le même objet.

L'amendement n°356 n'est pas adopté, non plus que l'amendement identique n°503.

L'amendement n°238 est adopté.

L'article 18, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°239 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le chapitre VIII du titre IV du livre II, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

« Art. L.249-1. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux chapitres I à VIII du présent titre encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 654-5 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

3° Le 4° du II des articles L. 713-3 et L. 937-5 est ainsi rédigé :

« 4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; » ;

4° Le 4° des articles L. 713-9 et L. 723-2 est ainsi rédigé :

« 4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; ».

II.  -  Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'article L. 115-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

2° Les articles L. 121-28 et L. 122-8 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

3° L'article L. 216-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-5 encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »;

4° Après l'article L. 217-10, il est inséré un article L. 217-10-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 217-10-1. - Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 217-1 à L. 217-10 encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

5° Après le 2° de l'article L. 313-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - La logique est la même que pour l'amendement n°238.

L'amendement n°239 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°240, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le huitième alinéa de l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

II. Après le cinquième alinéa de l'article 3 de la loi n°83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

III. Le premier alinéa de l'article 5 de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos est ainsi rédigé :

« Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 1er et aux 1° et 5° de l'article 3 de la loi n°83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, quiconque : »

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Il est défendu.

L'amendement n°240, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°241 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article 459 du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En outre, les personnes physiques encourent à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

II. - Après le troisième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, les personnes physiques encourent, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 8224-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; ».

IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 2342-77 du code de la défense est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; ».

V. - Dans le chapitre III du titre III de la partie législative du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, il est inséré un article 62-1 ainsi rédigé :

« Art. 62-1. - Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par les articles 47, 51 alinéa 2, 60 et 61 du présent code encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

VI. - L'article L. 282-2 du code de l'aviation civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par le présent article encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

VII. - Après le premier alinéa de l'article L. 117 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l'article L. 101 du présent code encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

VIII. - L'article L. 333-1 du code de justice militaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus au deuxième alinéa de l'article L. 321-11, aux articles L. 321-12, L. 321-13, L. 321-14, L. 321-22, L. 322-1, au troisième alinéa de l'article L. 322-3, au premier alinéa de l'article L. 322-4, au deuxième alinéa des articles L. 322-5 et L. 322-7, aux articles L. 322-8, L. 322-9, L. 322-11, aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 323-2, aux articles L. 323-3, L. 323-5, L. 323-7, au deuxième alinéa de l'article L. 323-9, aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 323-15 et aux articles L. 323-23, L. 324-2, L. 324-8, L. 324-9, L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3, L. 332-1, L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 du présent code encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

IX.  -  Le code rural est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 529-2 est ainsi rédigé :

« 3° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur. » ;

2° Le 2° de l'article L. 529-3 est ainsi rédigé :

« 2° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur. »

X. - Le troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » est ainsi rédigé :

« 2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ou d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction visée aux articles L.653-1 et suivants du code de commerce ; ».

quiconque : »

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Il est défendu.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je souhaite apporter à cet amendement une légère modification technique afin que le II soit supprimé. L'article 1750 du code général des impôts prévoit déjà la possibilité pour le juge de prononcer de telles peines complémentaires, qui interdisent aux personnes condamnées pour fraude fiscale d'exercer une profession commerciale ou industrielle. Cet alinéa créerait des difficultés de coordination avec le code.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - D'accord.

M. le président.  - Après suppression du II, l'amendement n°241 devient rectifié bis.

Mme Marie-France Beaufils.  - Sur la forme, nous donnons raison à la commission mais, sur le fond, ces articles additionnels nous posent un problème. J'espère que vous porterez désormais un regard différent sur certains jeunes qui ont connu des moments difficiles et à qui vous n'avez pas accordé les mêmes chances de rémission. Ils n'ont malheureusement pas tous droit à une deuxième chance...

L'amendement n°241 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

Article 19

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi relatives à la sauvegarde et au traitement des difficultés des entreprises nécessaires pour :

a) Inciter à recourir à la procédure de conciliation en clarifiant et précisant son régime et en améliorant son encadrement ;

b) Rendre la procédure de sauvegarde plus attractive, notamment en assouplissant les conditions de son ouverture et en étendant les prérogatives du débiteur, et améliorer les conditions de réorganisation de l'entreprise afin de favoriser le traitement anticipé des difficultés des entreprises ;

c) Améliorer les règles de composition et de fonctionnement des comités de créanciers et des assemblées d'obligataires dans le cours des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;

d) Aménager et clarifier certaines règles du redressement judiciaire, afin d'en améliorer l'efficacité et coordonner celles-ci avec les modifications apportées à la procédure de sauvegarde ;

e) Préciser et compléter les règles régissant la liquidation judiciaire pour en améliorer le fonctionnement ainsi que le droit des créanciers munis de sûretés et favoriser le recours au régime de la liquidation simplifiée en allégeant sa mise en oeuvre et en instituant des cas de recours obligatoire à ce régime ;

f) Favoriser le recours aux cessions d'entreprise dans la liquidation judiciaire et sécuriser celles-ci ainsi que les cessions d'actifs ;

g) Adapter le régime des contrats en cours aux spécificités de chaque procédure collective ;

h) Simplifier le régime des créances nées après le jugement d'ouverture de la procédure collective et réduire la diversité des règles applicables ;

i) Accroître l'efficacité des sûretés, notamment de la fiducie, en cas de procédure collective ;

j) Préciser, actualiser et renforcer la cohérence du régime des sanctions pécuniaires, professionnelles et pénales en cas de procédure collective ;

k) Améliorer et clarifier le régime procédural du livre VI du code de commerce ;

l) Renforcer le rôle du ministère public et accroître ses facultés de recours ;

m) Parfaire la coordination entre elles des dispositions du livre VI du même code et la cohérence de celles-ci avec les dispositions du livre VIII du même code, procéder aux clarifications rédactionnelles nécessaires et élargir la possibilité de désigner des personnes non inscrites sur la liste des administrateurs ou des mandataires judiciaires ;

n) Actualiser les dispositions du livre VI du même code en assurant leur coordination avec les dispositions législatives qui lui sont liées en matière de saisie immobilière et de sûretés ;

2° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

a) Favoriser le recours à la fiducie en allongeant la durée maximale du transfert dans le patrimoine fiduciaire, en sécurisant pour les bénéficiaires de la fiducie l'usage ou la jouissance par le constituant des biens ou droits transférés, en clarifiant le régime de l'opposabilité aux tiers des cessions de créances, en aménageant les conditions de remplacement du fiduciaire et en précisant les conditions dans lesquelles la fiducie prend fin ;

b) Renforcer l'efficacité du gage sans dépossession pour le créancier ;

c)  Étendre à la procédure de sauvegarde la remise des pénalités et des frais de poursuite prévue en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.

II. - Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

M. le président.  - Amendement n°357, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Richard Yung.  - Je suis un peu las de me répéter... Cet article modifie la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises, texte important et utile. Elle est le fruit d'un gros travail parlementaire : trois commissions avaient été saisies au fond, quatre cents amendements déposés. Le projet d'ordonnance comporte cent cinquante-trois articles ; il ne s'agit pas de petites corrections ! Après trois ans d'application, la loi mérite certaines améliorations mais dans le cadre d'un vrai débat, appuyé sur un bilan -même s'il est un peu tôt pour cela. Je n'approuve pas la méthode utilisée.

M. le président.  - Amendement identique n°500, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Lors de l'examen du projet de modernisation des institutions de la Ve République, nous avons dénoncé le recours excessif aux ordonnances de la part du Gouvernement depuis 2002. Le service des études juridiques du Sénat a, dans une note datée du 2 février 2007, remarqué que le nombre de lois contenant des mesures d'habilitation votées entre 2002 et 2006 dépasse celui enregistré entre 1984 et 2003. Ce texte confirme cette tendance : il ne contient pas moins de sept articles d'habilitation.

L'article 19 habilite le Gouvernement à modifier les règles relatives aux difficultés des entreprises, à la fiducie et au gage sans dépossession. Selon les rapporteurs, il est nécessaire d'apporter des ajustements ponctuels, proposés par certains travaux parlementaires, au texte adopté en 2005. Un avant-projet d'ordonnances détaillé a été présenté par le Gouvernement aux principaux acteurs concernés. Cette simple information justifie-t-elle que le Parlement n'examine pas cette réforme ? Les rapporteurs évoquent un « toilettage » de la loi, mais l'avant-projet ne comprend pas moins de cent cinquante-trois articles ! Ne pourrions-nous pas amorcer dès maintenant la revalorisation des pouvoirs du Parlement, prétexte employé par le Gouvernement pour nous faire adopter sa révision de la Constitution ? Cessez de recourir aux ordonnances. Quant à nous, parlementaires, nous pouvons repousser les articles d'habilitation.

M. le président.  - Amendement n°244, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Rédiger ainsi le dixième alinéa (i) du 1° du I de cet article :

i) Accroître l'efficacité des sûretés, notamment de la fiducie et du gage sans dépossession, en liquidation judiciaire et adapter les effets de ces sûretés aux objectifs des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire;

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - De nombreuses mesures contenues dans la loi de 2005 créent des lourdeurs de procédure. Sans toucher au fond de la loi, cet amendement précise que, comme pour la fiducie, l'ordonnance modifiant les règles relatives aux procédures collectives devra renforcer l'efficacité du gage sans dépossession en cas de liquidation judiciaire, de procédure de sauvegarde ou de redressement, mais aussi assurer une articulation avec les principes régissant ces mêmes procédures. Il s'agit d'éviter les incompatibilités entre les différentes dispositions.

M. le président.  - Amendement n°242 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Compléter le 1° du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

o) Permettre aux personnes exerçant une activité artisanale, dispensées d'immatriculation au répertoire des métiers, de bénéficier des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ;

p) Étendre à la procédure de sauvegarde la remise des pénalités et des frais de poursuite prévue en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Cet amendement étend le champ d'application des procédures de sauvegarde aux artisans non immatriculés.

M. le président.  - Amendement n°243, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

I. Supprimer le 2° du I de cet article.

II. En conséquence, remplacer les deux premiers alinéas du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux difficultés des entreprises nécessaires pour :

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Comme les orateurs précédents, nous souhaitons limiter le recours aux habilitations. Nous avons inséré les dispositions concernant la réforme des fiducies et du gage sans dépossession dans le texte de loi et les examinerons après l'article 19 quater.

Avis défavorable aux amendements de suppression n°s357 et 500.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis pour les amendements n°s357 et 500.

L'amendement n°244 permettra d'adapter les sûretés à la procédure suivie, mais la rédaction risque de donner lieu à une interprétation trop restrictive. L'évocation des « objectifs » de ces procédures semble créer une hiérarchie. Nous souhaitons supprimer cette mention.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Soit.

M. le président.  - L'amendement devient n°244 rectifié.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Avis favorable à l'amendement n°242 rectifié, qui étend le bénéfice de ces procédures à l'auto-entrepreneur, et à l'amendement de coordination n°243.

L'amendement n°357 n'est pas adopté, non plus que l'amendement identique n°500.

Les amendements n°s244 rectifié, 242 rectifié et 243 sont successivement adoptés.

L'article 19, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°628, présenté par M. Longuet.

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 141-6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret fixe la durée maximale pendant laquelle les informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs peuvent être communiquées à des tiers. »

M. Gérard Longuet.  - Cet amendement prévoit un encadrement par décret de la durée maximale de conservation des informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs individuels collectées par la Banque de France.

M. le président.  - Amendement identique n°757, présenté par MM. Trucy, Mortemousque, Barraux, Houel, J. Gautier, Cambon et Dériot et Mme Mélot.

M. Jacques Gautier.  - Il est défendu.

L'amendement n°628, identique au n°757, est adopté et devient un article additionnel.

Article 19 bis

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 626-26 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 626-6 est applicable. »

M. le président.  - Amendement n°504, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit cet article :

Le troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce est supprimé.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - L'article 19 bis renforce les possibilités qu'ont les créanciers publics de remettre des dettes ou d'abandonner des privilèges au cours de la conciliation et en cas de modification substantielle du plan de sauvegarde ou de redressement. La loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises donnait déjà la possibilité aux administrations financières, aux organismes de sécurité sociale, aux institutions gérant le régime d'assurance chômage de consentir des remises de dettes lorsque leur débiteur fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire. L'article 19 bis propose d'aller plus loin encore : le premier paragraphe prévoit que ces mêmes organismes pourront consentir des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés au cours de la procédure de conciliation afin de favoriser un accord susceptible de mettre fin aux difficultés du débiteur. Le second paragraphe de l'article 19 bis prévoit que ces créanciers publics peuvent remettre des dettes ou aménager les sûretés y afférant dans l'hypothèse où le plan de sauvegarde ou de redressement fait l'objet d'une modification substantielle.

Comme en 2005, ces différentes dispositions nous posent problème. Les créanciers publics sont en général toujours remboursés en premier. Or, avec l'accumulation de ces possibilités de remise de dettes ou de cession de rang de privilège, on demande aux administrations de faire de plus en plus de sacrifices en renonçant à leur créance. Dans la nouvelle procédure de sauvegarde, les créanciers privés sont pourtant particulièrement privilégiés. Nous avons du mal à vous suivre : le déficit public augmente d'année en année et, pourtant, vous poursuivez votre politique d'exonération de charges en faveur des entreprises, parsemée de remises de dettes toujours plus importantes au détriment des créanciers publics et donc des comptes publics. Les créanciers publics et privés ne sont pas dans la même situation : alors que les établissements financiers, par exemple, ont vocation à financer l'activité privée lucrative et à en assumer les risques, les créanciers publics n'ont pas cette vocation. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 19 bis tout en proposant d'abroger le troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code du commerce.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Avis défavorable : il est souhaitable que les créanciers publics consentent certains abandons de créance si cela peut sauver certaines entreprises en difficulté.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Avis résolument défavorable. Souvent, ce sont les créanciers publics qui sont à l'origine de la procédure de redressement. Il est bon qu'ils puissent permettre aux entreprises de retrouver le chemin de la création de valeur et de la préservation de l'emploi.

L'amendement n°504 n'est pas adopté.

L'article 19 bis est adopté.

Article 19 ter

I. - L'article L. 643-11 du code de commerce est applicable aux situations en cours, résultant d'une procédure de liquidation de biens dont les opérations ont été closes antérieurement au jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Toutefois, les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises.

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 653-11 du même code est applicable à l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 précitée, lorsque cette interdiction a été prononcée dans le cours d'une procédure close avant la date de cette entrée en vigueur.

M. le président.  - Amendement n°515, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - L'article 19 ter modifie les conditions de l'application dans le temps des règles relatives à la reprise des poursuites individuelles des créanciers et au relèvement des interdictions de gérer dans le cadre d'une procédure collective. Tout d'abord, la loi de juillet 2005 de sauvegarde des entreprises prévoyait, par exception, l'application de ses dispositions aux procédures en cours, relevant, d'une part, de l'article L. 643-11 du code de commerce qui détermine les conditions de reprise des actions individuelles des créanciers après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et, d'autre part, de l'article L. 653-11 du même code. Ce dernier prévoit qu'une personne ayant fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, peut demander au tribunal de la relever, en tout ou partie, de ces déchéances et interdictions ainsi que de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective, si elle a apporté une contribution suffisante au paiement du passif. Or, ces deux articles, L. 643-11 et L. 653-11, n'ont été applicables qu'aux procédures en cours et n'ont pas pu s'appliquer aux personnes soumises à des liquidations de biens clôturées avant le 1er janvier 2006 et aux personnes ayant fait l'objet de sanctions professionnelles en vertu d'une procédure close avant cette même date. Le présent article propose donc, d'une part, de rendre l'article L. 643-11 applicable aux situations en cours, résultant d'une procédure de liquidation de biens dont les opérations ont été closes avant le 1er janvier 2006, et, d'autre part, de permettre aux personnes ayant fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'occasion d'une procédure close avant la date d'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde, de pouvoir être relevées de ces sanctions. Nous sommes à peu près dans la logique de l'article 18 : il s'agit, une fois encore, de faciliter le « rebond » du chef d'entreprise, comme le dit si bien le rapporteur pour avis de l'Assemblée nationale. Le chef d'entreprise, qui a pourtant fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, doit pouvoir être relevé de ces sanctions, alors que la procédure était close au 1er janvier 2006. Le Gouvernement propose donc de rendre la loi rétroactive afin de donner une seconde chance à une personne ayant fait preuve d'incompétence dans la gestion de son entreprise. Les salariés qui auront été licenciés en cas de faillite ou par suite d'une erreur de gestion pourront-ils, eux aussi, bénéficier d'une seconde chance et réintégrer leur entreprise ? Il semblerait que non.... Les termes employés sont importants. Encore une fois, il est question ici d'alléger « la rigueur » des mesures prononcées à l'encontre des personnes qui ont pourtant été sanctionnées et qui ont interdiction de diriger, gérer, administrer une entreprise. Il est toujours étonnant de constater avec quelle ardeur le Gouvernement encourage l'effacement du passif et du passé pour les uns, de préférence les chefs d'entreprise, quand il le refuse pour les autres.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Avis défavorable. Cet article est utile pour traiter la disparité des situations des dirigeants d'entreprise.

L'amendement n°515, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 19 ter est adopté, ainsi que l'article 19 quater.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°245, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

 Après l'article 19 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 2286 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. »

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Cet amendement étend au titulaire d'un gage sans dépossession le droit de rétention reconnu actuellement au créancier gagiste avec dépossession.

L'amendement n°245, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°246, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Après l'article 19 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article 2328-1 du code civil, après les mots : « Toute sûreté réelle peut être », est inséré le mot : « constituée, ».

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Cet amendement permet à « l'agent des sûretés » non seulement d'inscrire, de gérer et de réaliser les sûretés réelles au profit de créanciers d'une obligation garantie, mais également, ce qui est plus important encore, de les constituer juridiquement.

L'amendement n°246, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

Article 20

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa de l'article L. 3332-17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code. » ;

2° Après l'article L. 3332-17, il est inséré un article L. 3332-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-17-1. - Sont considérées comme entreprises solidaires au sens du présent article, les entreprises dont les titres de capital, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :

« - soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d'insertion professionnelle ;

« - soit, si elles sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés.

« Les entreprises solidaires sont agréées par l'autorité administrative.

« Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires. » ;

3° L'article L. 3334-13 est complété par les mots : « au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code ».

II. - Le 1° du I est applicable aux règlements déposés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi. Les règlements qui ont déjà été déposés ou qui sont déposés dans les trois mois suivant cette publication ont jusqu'au 1er janvier 2010 pour se conformer au 1° du I.

III. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. »

IV. - Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 131-85 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « sur lesquels peuvent être tirés des chèques », sont insérés les mots : «, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 » ;

b) Dans le dernier alinéa, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 » ;

2° La dernière phrase de l'article L. 213-12 est supprimée ;

3° L'article L. 213-13 est complété par les mots : « , majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 511-33 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 » ;

b) Le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « l'un de ceux-ci » ;

5° Le 5 de l'article L. 511-6 est ainsi rédigé :

« 5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit, ou d'institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1, des prêts pour la création et le développement d'entreprises d'au plus trois salariés ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques. Ces organismes sont habilités et contrôlés dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

V. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 313-10, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier » ;

2° L'article L. 333-4 est ainsi modifié :

1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code sont tenus de déclarer à la Banque de France... (le reste sans changement). » ;

2° Dans le septième alinéa, après les mots : « les établissements », sont insérés les mots : « et les organismes » ;

3° Dans le huitième alinéa, les mots : « aux services financiers susvisés » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier » ;

4° Dans le neuvième alinéa, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ».

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Avec cet article 20, nous sommes dans l'affichage, qui doit laisser penser que ce projet de loi est empli de bonnes intentions. L'article 20 propose en effet, selon les termes mêmes du rapport, de développer la possibilité pour les plans d'épargne d'entreprise d'investir dans les entreprises solidaires et modifie la définition des entreprises solidaires. Il élargit la possibilité qu'ont les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières d'investir dans les entreprises solidaires, il assouplit les conditions dans lesquelles les associations peuvent émettre des obligations, il offre aux associations sans but lucratif et aux fondations d'utilité publique la possibilité de faire des prêts pour la création et le développement des TPE ainsi que pour des projets d'insertion. Il développe donc les outils du microcrédit et de l'apport en fonds propres aux entreprises.

Cet article 20 est la bonne conscience de ce projet de loi, globalement libéral, et dont les effets risquent d'être dévastateurs pour les plus petites entreprises. Le texte de l'article comporte cependant plusieurs limites. D'une part, il modifie sensiblement la notion d'entreprises solidaires, avec le risque que ce label soit accordé à des structures ayant parfois moins de rapport avec la solidarité qu'avec la recherche de mesures dérogatoires du droit commun, tant en matière d'activité qu'en matière de statut des salariés. Ainsi, des entreprises n'ayant comme salarié permanent qu'un seul gérant mais employant de manière exclusive des salariés sous contrat aidé ou sous contrat de professionnalisation pourraient entrer dans le champ des entreprises solidaires.

Plus fondamentalement, l'article 20 pose un problème de fond : celui de l'accès au crédit des entreprises, quelles que soient leurs formes. Cet article apporte un supplément d'âme, c'est une sorte d'article faire-valoir dans un océan de mesures déstructurantes. Développer l'économie solidaire au moment même où l'on laisse nombre de PME et de TPE sans défense face aux géants de la distribution, où l'on détruit les possibilités de maîtrise cohérente du développement commercial, où l'on privatise l'épargne populaire, c'est tout de même un exercice délicat. Nous pourrions voter cet article, mais il se situe dans un tel environnement que nous ne pouvons le faire, surtout s'il est modifié par certains amendements, notamment celui de la commission spéciale.

L'amendement n°637 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°827 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

La part de contrats aidés ou de situations d'insertion professionnelle à respecter est fixée par décret sans pouvoir être inférieure à 25 % des effectifs de l'entreprise.

M. Daniel Raoul.  - La réécriture du code du travail par ordonnance au printemps dernier a réservé des surprises à ses auteurs mêmes : au cours de l'opération de démontage-remontage, une pièce a été perdue... La définition de l'entreprise solidaire est passée par pertes et profits, tant et si bien que le code fait aujourd'hui référence aux entreprises solidaires sans les définir nulle part. Le Gouvernement se propose donc de combler cette lacune imprévue par ce projet de loi. Toutefois, sous couvert de réparer un simple oubli, il modifie substantiellement la définition des entreprises solidaires.

Ainsi, l'article 19 de la loi de 2001 relative à l'épargne salariale définissait l'entreprise solidaire selon deux critères alternatifs.

L'un des critères était le suivant : la proportion des employés en situation d'insertion professionnelle, recrutés dans le cadre de contrats aidés, ou affectés d'un handicap, devait être d'au moins 33 %. Vous proposez de remplacer cette proportion par une valeur absolue de deux salariés. N'importe quelle entreprise pourrait alors prétendre à l'appellation d'entreprise solidaire, quelles que soient sa taille et son activité, à la seule condition qu'elle compte deux employés en insertion !

Une entreprise solidaire est une entreprise qui défend des valeurs de solidarité et d'efficacité collective, qui parvient à la réussite économique grâce aux compétences d'hommes et de femmes exclus des autres entreprises et une proportion de 33 % d'employés en insertion témoignait d'un véritable engagement. Nous ne souhaitons pas mettre en concurrence l'entreprise solidaire et l'entreprise traditionnelle, mais nous voulons que soit reconnue la spécificité de chacune.

Cette nouvelle définition extensive annonce l'ouverture des fonds solidaires à la quasi-totalité des entreprises. Or ces fonds ont été créés par la loi de 2001 sur l'épargne salariale pour contribuer au financement des acteurs de l'économie solidaire à des conditions favorables. L'objectif était de faciliter l'accès au financement d'organismes à forte utilité sociale, qui privilégient l'intérêt général plutôt que la recherche de profit. A la date du 31 décembre 2007, le montant total de la collecte des fonds solidaires s'élevait à 1,28 milliard d'euros. Grâce à ces fonds, 155 000 emplois ont été créés ou consolidés au cours des cinq dernières années, et 9 000 familles en situation précaire ont pu être logées et accompagnées. Les entreprises solidaires, selon la définition actuelle, sont déjà nombreuses : il s'agit de 62 500 associations dans les secteurs de l'action humanitaire, de l'action sociale, de la santé, de la défense des droits, de l'éducation, de la formation et de l'insertion, qui emploient 537 000 salariés ; de 546 entreprises d'insertion qui emploient 31 700 salariés ; et de 200 structures d'économie sociale qui gèrent 20 000 logements très sociaux et accompagnent socialement les familles logées. Ces entreprises sont capables d'absorber des fonds en augmentation rapide.

La nouvelle définition évincerait de l'accès au financement les entreprises qui promeuvent véritablement l'intérêt collectif. L'amendement vise donc à rétablir un critère proportionnel pour la définition des entreprises solidaires, fixé à 25 % de salariés en contrats aidés ou en insertion professionnelle.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - L'article modernise la définition de l'entreprise solidaire, mais la commission demande l'avis du Gouvernement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Les précisions que vous apportez relèvent du règlement et non de la loi. La loi de 2001 avait fixé deux critères, tous deux légitimes, pour la définition de l'entreprise solidaire ; mais la recodification du code du travail a conduit au déclassement de ces dispositions, conformément à l'avis du Conseil d'État. Je m'engage à fixer par décret un critère en termes de pourcentage de salariés en insertion professionnelle ou recrutés sous forme de contrats aidés, et ce pourcentage ne sera pas inférieur à 25 %. Sous le bénéfice de ces observations cet amendement peut-il être retiré ?

M. Daniel Raoul.  - Si vous vous y engagez, je le retire.

L'amendement n°827 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°332, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le mot :

sociétaires

Rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail :

, remplissent les règles fixées par voie réglementaire en ce qui concerne la transparence des rémunérations, et l'écart maximum à respecter entre les plus basses rémunérations et celles des dirigeants.

M. Richard Yung.  - Cet amendement vise à clarifier les règles de rémunération des dirigeants d'entreprises solidaires, et à limiter l'écart entre la plus haute et la plus basse des rémunérations, afin de préserver l'esprit de ce genre d'entreprise. Ces règles, qui étaient précisées dans l'ancien code du travail, devront faire l'objet de dispositions réglementaires.

M. le président.  - Amendement n°828 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

L'écart de rémunération entre salariés et dirigeants ne peut être supérieur à un rapport de 1 à 10.

Mme Bariza Khiari.  - La définition de l'entreprise solidaire proposée par l'article 20 est très extensive. Le risque est grand de voir cette appellation dévoyée : on le constate à nouveau à propos des règles de rémunération. La loi de 2001 relative à l'épargne salariale définissait l'entreprise solidaire selon deux critères alternatifs : l'un portait sur le nombre de salariés en insertion, le second sur la politique salariale. La rémunération annuelle des dirigeants ne devait pas excéder 48 fois le Smic mensuel. L'article 20, dans sa rédaction actuelle, ne fixe aucune limitation précise des écarts de rémunération : il est mentionne seulement « certaines règles », sans les expliciter nulle part. Un critère aussi vague est inopérant.

Or la politique salariale est au coeur de la définition de l'entreprise solidaire : les finalités d'une telle entreprise sont l'utilité collective, l'amélioration des conditions de vie des moins favorisés, la réduction des inégalités. L'amendement n°828 vise donc compléter la définition de l'entreprise solidaire, en inscrivant dans la loi un rapport maximum de 1 à 10 entre les rémunérations des salariés et celles des dirigeants.

M. le président.  - Amendement n°829 rectifié bis, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Ces règles sont définies par décret.

Mme Bariza Khiari.  - Il s'agit d'un amendement de repli : l'écart maximal des rémunérations doit au moins être fixé par décret.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - La définition de l'entreprise solidaire relève du règlement. Nous sommes donc défavorables aux amendements n°s332 et 828 rectifié, mais favorables à l'amendement n°829 rectifié bis.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Mêmes avis. L'écart de rémunération que vous mentionnez sera fixé par décret.

L'amendement n°332 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°828 rectifié.

L'amendement n°829 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°333 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail, remplacer le pourcentage :

35 %

par le pourcentage :

40 %

M. Richard Yung.  - Cet amendement concerne la définition des organismes assimilés aux entreprises solidaires. Le critère est le suivant : l'organisme en question doit détenir dans son capital une certaine proportion de titres émis par des entreprises solidaires. Le projet de loi fixe cette proportion à 35 % ; nous proposons de revenir à 40 %, comme dans la loi de 2001.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - La première rédaction de cet amendement fixait la proportion à 80 %, et nous y étions défavorables. Mais étant donné sa rédaction actuelle, nous demandons l'avis du Gouvernement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Avis défavorable. Nous avons consulté les acteurs de l'économie solidaire, et il leur a paru souhaitable de ramener ce taux à 35 %.

L'amendement n°333 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°1076, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Supprimer le 4° du IV de cet article. 

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Il s'agit d'un amendement de coordination. Le Sénat a adopté un article additionnel après l'article 42, qui porte nouvelle rédaction de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier. Or le 4° du IV de l'article 20 modifie le texte actuel de cet article du code monétaire et financier. Il faut donc le supprimer.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°1076 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°334, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après les mots :

développement d'entreprises

rédiger comme suit la fin de la première phrase du second alinéa du 5° du IV de cet article :

par des chômeurs ou des titulaires des minima sociaux.

Mme Bariza Khiari.  - Cet amendement vise à maintenir la rédaction actuelle sans limiter les projets à un nombre de salariés et en réserver le crédit autorisé aux personnes les plus fragiles. Il maintient cependant l'élargissement aux personnes morales autorisées à faire crédit aux fondations reconnues d'utilité publique, ce qui permet d'accroître les possibilités d'aide aux personnes en réinsertion.

M. le président.  - Amendement n°688, présenté par M. Dubois et les membres du groupe UC-UDF.

Après les mots :

trois salariés

rédiger comme suit la fin de la première phrase du second alinéa du 5° du IV de cet article :

par des chômeurs ou titulaires des minima sociaux ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.

M. Claude Biwer.  - Il est défendu.

M. le président. - Amendement n°247 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Dans la première phrase du second alinéa du 5° du IV de cet article, remplacer les mots :

d'au plus trois salariés

par les mots :

dont l'effectif salarié n'excède pas un nombre fixé par décret

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Les entreprises susceptibles de recourir au microcrédit peuvent démarrer leur activité avec un nombre important de salariés à temps partiel. Mieux vaut ne pas figer dans la loi le nombre de salariés des entreprises concernées.

L'amendement n°334 prévoit une limitation excessive : avis défavorable, de même que sur l'amendement n°688.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Défavorable à l'amendement n°334, ainsi qu'à l'amendement n°688. Le Gouvernement veillera à ce que les associations de microcrédit donnent la priorité aux chômeurs et aux titulaires de minima sociaux, qu'il n'est pas question d'écarter, mais d'autres populations peinent aussi à financer un projet, surtout quand elles ne présentent que peu de garanties. Il n'est donc pas opportun de restreindre le champ d'application de l'article.

Favorable à l'amendement n°247 rectifié.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°334, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

L'amendement n°688 est retiré.

M. Daniel Raoul.  - Mme le ministre peut-elle nous donner une idée de l'effectif qui sera retenu dans le décret ? (M. Gérard Longuet appuie la requête)

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Moins de cinq équivalents temps plein.

L'amendement n°247 rectifié est adopté.

L'article 20, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°608, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5422-20 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime d'assurance chômage des travailleurs saisonniers est déterminé par des accords de branche conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. »

M. Serge Lagauche.  - Nous renvoyons aux accords de branche la charge de déterminer le régime d'assurance chômage des travailleurs saisonniers.

Ce sujet a toute sa place dans ce projet de loi qui vise la croissance et le plein emploi. En zone de montagne, notamment, la saisonnalité détermine l'organisation du travail, et l'emploi saisonnier est essentiel pour maintenir sur place du personnel qualifié.

La convention Unedic 2006-2008 méconnaît la diversité des profils de travailleurs saisonniers. Ceux-ci sont généralement très bien adaptés à ce choix de vie et exercent une activité saisonnière de façon pérenne. Il est hasardeux de soutenir qu'il s'agirait de travailleurs précaires, subissant la saisonnalité en attendant une insertion durable.

Limiter à trois le nombre de périodes d'indemnisation chômage, c'est ignorer les conditions de travail dans les zones où la vie économique est tributaire de la saisonnalité et de la pluriactivité, c'est condamner à court terme le travail saisonnier et mettre en difficulté de nombreux territoires. Les saisonniers iront chercher un emploi pérenne en zone urbaine ou périurbaine -sans garantie de réussite.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - La commission n'a pas changé d'avis : défavorable, pour les raisons exposées à l'amendement n°335.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Avis défavorable. En ma qualité de ministre de l'emploi, je suis de près la négociation entre les partenaires sociaux sur la nouvelle convention d'assurance chômage. Nous serons très attentifs à la question sensible du travail saisonnier, mais le sujet relève de la convention.

Mme Marie-France Beaufils.  - Avec le nouveau code du travail, la situation des saisonniers s'est détériorée. L'Unedic a limité à trois le nombre de périodes d'indemnisation chômage sur un an alors que, notamment dans le secteur du tourisme, les interruptions peuvent être plus nombreuses. C'est ainsi que l'on assure l'excédent comptable de l'Unedic.

L'emploi saisonnier est une composante dominante de l'offre d'emploi dans de nombreuses régions essentiellement touristiques comme la vallée de la Tarentaise, la vallée de la Maurienne, la Côte varoise, mais aussi la Côte radieuse, la Montagne catalane, le Biterrois, etc. Il est indispensable de reconnaître des droits à ces salariés, sans encadrer à l'excès le travail saisonnier. L'émission « Envoyé spécial », diffusée hier à une heure avancée, donnait une illustration édifiante de la vie d'un travailleur saisonnier.

L'amendement n°608 n'est pas adopté.

Article 20 bis 

La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est ainsi modifiée :

1° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) À la fin de la première phrase du 3°, les mots : «, lorsque l'effectif permanent des salariés qu'elles emploient n'excède pas cinquante » sont supprimés ;

c) Dans le dernier alinéa, les références : « au 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « aux 3° et 4° » ;

2° Dans le deuxième alinéa du 1° de l'article 23, après les mots : « ne peut excéder le », sont insérés les mots : « double du ».

M. Gérard Larcher, président de la commission.  - Cet article porte sur le statut des associés de sociétés coopératives artisanales et je profite de cette occasion pour vous interroger, madame la ministre.

La Commission européenne accuse les coopératives françaises, espagnoles et italiennes de bénéficier d'aides d'État, au motif qu'elles jouissent de dispositifs fiscaux particuliers. Cette situation inquiète aussi bien les membres de la commission spéciale que les représentants des coopératives que nous avons auditionnés.

Nous sommes très attachés au statut coopératif, car cette forme économique éprouvée joue un rôle structurant dans de nombreux secteurs économiques, et pas seulement dans l'agriculture, et souvent au profit de l'aménagement équilibré du territoire. Je souhaite savoir où en est ce dossier qui nous inquiète.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - En effet, cette forme sociale convient à de nombreuses activités, pas nécessairement agricoles.

La Commission de Bruxelles a instruit en 2004 une plainte déposée contre l'exonération partielle d'impôt sur les sociétés dont bénéficient nos coopératives agricoles. Le Gouvernement a répondu, la même année, en insistant sur la proportionnalité entre le régime fiscal spécifique des coopératives et les contraintes qui leur sont imposées, notamment l'interdiction de faire un appel public à l'épargne et de partager leurs réserves. L'exonération fiscale est en outre partielle, car elle s'applique exclusivement aux opérations réalisées avec les membres de la coopérative.

Nous avons eu bon espoir lorsque la Commission européenne a rendu une décision favorable aux coopératives espagnoles, poursuivies en vertu de griefs analogues. Hélas, le tribunal de première instance des Communautés européennes a annulé cette décision, mais pour insuffisance de motivation, donc pour vice de forme.

C'est pourquoi nous sommes mobilisés, notamment avec M. Barnier, pour aider la Commission à motiver une éventuelle décision favorable et éviter ainsi des recours.

L'article 20 bis est adopté.

CHAPITRE IER

Mettre en oeuvre la deuxième étape de la réforme des relations commerciales

M. le président.  - Amendement n°123, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Rédiger comme suit l'intitulé de cette division :

Renforcer la protection du consommateur

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - La commission souhaite réunir dans un chapitre spécifique toutes les dispositions qui renforcent la protection du consommateur.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement.  - Avis favorable.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - La commission souhaite regrouper en un seul chapitre les mesures dites de protection du consommateur, qui vont de la lutte contre les pratiques commerciales déloyales au contrôle de la conformité des produits mis sur le marché, en passant par les clauses abusives.

Nous souscrivons globalement à ces dispositions, bien qu'elles puissent être améliorées. Encore faut-il que les autorités de contrôle et notamment la DGCCRF, disposent des moyens en personnel permettant de défendre les droits des consommateurs. Donner une dénomination aussi prometteuse à un chapitre suggère que des mesures fortes ont été prises en faveur des consommateurs. Tel n'est pas le cas, les réticences envers l'action du groupe suffisent à l'illustrer. Nous voterons donc contre l'amendement.

L'amendement n°123 est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°358 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 21 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre 3 ainsi rédigé :

« Chapitre 3

« Recours collectif

« Art. L. 431-1 - Lorsque plusieurs personnes, ou plusieurs consommateurs, ont subi des préjudices individuels multiples ayant une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative en application des dispositions du titre Ier du Livre IV peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes ou des consommateurs concernés, agir en réparation du préjudice subi par les mandants devant une seule juridiction.

« Art. L. 431-2 - Le mandat peut être sollicité dans les conditions prévues par le code de procédure civile.

« Art. L. 431-3 - Le recours collectif s'applique à tout litige entre des personnes physiques et un professionnel. L'étendue du champ d'application sera déterminée par grand domaine d'activité par décret en conseil des ministres.

« Art. L. 431-4 - L'action en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse appartient exclusivement à toute association agréée et reconnue représentative en application des dispositions du titre Ier du Livre IV.

« À l'expiration d'un délai d'un mois au cours duquel l'instance est suspendue, et en l'absence de recours, le juge procède à l'évaluation individuelle des préjudices de chaque victime et fixe les dommages intérêts dus à chacun. Le recours ne peut être intenté que dans le mois qui suit la déclaration de responsabilité pour préjudice de masse. Le recours ne peut avoir lieu qu'en référé.

« Art. L. 431-5 - En l'absence de recours au terme du mois qui suit la déclaration de responsabilité pour préjudice de masse, ou en cas de rejet du recours, l'association doit retrouver les victimes du préjudice de masse. A cet effet, elle peut utiliser le démarchage et la publicité par voie de presse.

« Art. L. 431-6 - Seules les personnes qui auront expressément manifesté leur volonté d'être partie à l'action sont considérées comme victime du préjudice de masse.

« Art. L. 431-7 - Le juge alloue à chacune des victimes ayant manifesté la volonté d'être partie à l'action, la réparation qui lui est due.

« Art. L. 431-8 - L'association répartit, à l'issu de l'instance, et dans un délai maximal de trois ans, les dommages intérêts entre les membres du groupe victime du préjudice de masse. Les dommages intérêts sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations.

« Art. L. 431-9 - Une transaction est possible entre les parties à tout moment. Elle est subordonnée à l'approbation du juge, doit donner lieu à un avis communiqué aux membres et faire l'objet d'une homologation judiciaire. »

M. Richard Yung.  - La protection du consommateur est précisément l'objet de cet amendement qui ne doit pas vous surprendre. A plusieurs reprises, nous avons déposé une proposition de loi tendant à créer un recours collectif au profit des consommateurs.

Les relations commerciales toujours plus compliquées avec les entreprises, ainsi que le développement de nouvelles techniques collectives de l'information, placent les consommateurs dans une position de faiblesse. Découragés par le coût et la durée des procédures, les consommateurs ne sont guère dédommagés pour les préjudices subis. Il est donc indispensable d'introduire des recours collectifs en droit français.

Notre amendement propose une procédure en plusieurs étapes. Au cours de la première, au moins une des dix-huit associations agréées saisit un tribunal de grande instance au nom d'au moins deux consommateurs lésés. Le juge vérifie la réalité des faits et apprécie l'opportunité d'agir. La procédure est alors suspendue un mois pour laisser à l'entreprise le temps d'intenter un recours en référé et pour que les personnes physiques intéressées par cette action puissent se joindre à la démarche : c'est l'opting. Enfin, dans un deuxième temps, le juge fixe les indemnités dues à chacun.

A plusieurs reprises, les sénateurs socialistes ont déposé des amendements ou des propositions de loi en faveur de l'action collective. La dernière fois, c'était dans le cadre de la loi Chatel pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Le secrétaire d'État nous avait alors répondu qu'il souhaitait rééquilibrer les relations économiques entre les divers acteurs à l'occasion de la loi de modernisation de l'économie, promettant que le Gouvernement ferait alors des propositions en ce sens. S'exprimant à l'Assemblée nationale lors de la discussion générale du présent texte, le secrétaire d'État Luc Chatel a déclaré qu'il ne renierait pas les travaux du député Luc Chatel. Voilà qui augurait bien de la suite !

Or, les propositions des députés ont été repoussées au motif qu'il faudrait revoir cette question dans le cadre de la loi sur la dépénalisation du droit des affaires, comme si l'action collective était une contrepartie octroyée aux consommateurs pour l'immense cadeau offert aux entreprises ! Ces deux questions sont totalement disjointes.

Face aux protestations des députés, le secrétaire d'État a proposé de créer encore un énième groupe de travail, pour faire passer le temps jusqu'à la présentation du projet de loi sur la dépénalisation du droit des affaires. Nous ne l'acceptons pas, car nous pouvons déjà légiférer.

M. le président.  - Amendement n°506, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Avant l'article 21 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« De l'action de groupe

« Art. L. 422-1. - L'action de groupe est une action par laquelle une personne physique peut saisir seule au nom de l'ensemble des personnes soumises à des litiges présentant des questions de droit ou de fait communes au sein du tribunal de grande instance compétent au sens de l'article 54 du nouveau code de procédure civile ou le tribunal administratif. L'action de groupe est également ouverte aux personnes morales agréées et à celles dont l'objet statutaire porte sur le domaine dans lequel s'inscrit l'ensemble des litiges.

« Art. L. 422-2. - L'assignation en cas d'action de groupe contient :

« 1° Une description du groupe au nom duquel l'action est introduite ;

« 2° Un exposé sommaire des allégations de fait ou moyens de droit communs aux membres du groupe.

« Art. L. 422-3. - Dans le cadre de l'examen de recevabilité, le juge vérifie la présence des conditions suivantes :

« 1° La réalité des litiges ;

« 2° Le caractère commun des questions de droit ou de fait des litiges en présence.

« En cas d'absence de l'une quelconque des conditions suivantes, le juge déclare l'action irrecevable.

« Art. L. 422-4. - Après avoir constaté la réunion des conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 422-3, le juge détermine les caractéristiques essentielles permettant de définir le groupe de personnes parties à l'instance.

« Le juge s'assure, grâce à la présentation d'une convention, du caractère raisonnable du montant des honoraires de l'avocat du représentant du groupe. Un décret pris en Conseil d'État fixe les conditions que doit revêtir cette convention.

« Art. L. 422-5. - Lorsque le juge fait droit aux prétentions des demandeurs, il fixe le mode de réparation.

« Dans tous les cas où il est possible, le juge décide de l'allocation de dommages et intérêts dont il fixe le montant et les modalités de répartition entre les membres du groupe. Il fixe notamment les conditions et les délais dans lesquels chacun peut faire valoir ses droits.

« Dans les autres cas, le juge détermine un mode de réparation qui peut être indirect. Si aucune réparation indirecte n'est envisageable, le juge met à titre de réparation à la charge du défendeur le paiement d'une somme intégralement versée au fonds de gestion des actions de groupe.

« Les mesures de réparation directe ou indirecte fixées par le juge peuvent s'accompagner de mesures de publicité ou d'affichage. »

M. Jean-François Voguet.  - À l'occasion du débat sur le projet de loi tendant à développer la concurrence en faveur du consommateur, nous avons déposé le 13 décembre un amendement tendant à introduire l'action du groupe en droit français. M. Chatel nous avait opposé l'argument, peu convaincant, compte tenu de l'ordre du jour de cette époque, du « timing ». Après avoir affirmé son soutien de principe à l'existence de cette procédure, il avait ajouté qu'un débat de fond devait encore avoir lieu avec les représentants des consommateurs et des professionnels pour obtenir une action efficace et encadrée, qui évite les dérives à l'américaine. Il avait enfin précisé que le Gouvernement présenterait un texte « au printemps prochain dans le cadre du projet de loi de modernisation de l'économie ».

Or, ce projet de loi ne comporte pas de dispositions relatives à l'action de groupe. Vous n'êtes donc pas favorable à ce mécanisme, bien qu'il soit plébiscité par 80 % de nos concitoyens. Il y a un an, le Président Sarkozy avait dit qu'il faudrait créer une action de groupe à la française. Il est urgent d'agir !

Les victimes doivent avoir des moyens d'action à la hauteur des enjeux. Trop de fabricants et de distributeurs ont intégré dans leurs pratiques l'idée que la transgression du droit du consommateur est moins coûteuse que son respect. C'est inacceptable. Si un groupe de consommateurs peut se réunir pour lancer une seule procédure, peut-être cela aura-t-il un effet dissuasif ?

M. le président.  - Amendement n°505, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Avant l'article 21 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 422-3 du code de la consommation, est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« L'ACTION DE GROUPE

« Section 1

« Champ d'application et recevabilité de l'action de groupe

« Art. L. 423-1. - L'action de groupe a pour objet la réparation forfaitaire des préjudices matériels subis par des consommateurs, personnes physiques, soit du fait de la violation par un professionnel de ses obligations contractuelles ou légales relatives à la vente d'un produit ou à la fourniture d'un service ou des règles relatives aux pratiques commerciales, soit du fait de l'exercice d'une pratique anticoncurrentielle telle que définie aux articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce et aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne.

« Les associations de consommateurs, agréées sur le plan national en application de l'article L. 411-1, peuvent seules exercer l'action de groupe.

« Art. L. 423-2. - A peine d'irrecevabilité de l'action, l'association doit rapporter la preuve :

« 1° De l'existence d'un groupe identifiable et significatif de consommateurs, personnes physiques, lésés par les pratiques d'un même professionnel ;

« 2° De l'existence de préjudices matériels ayant pour origine des situations de droit ou de fait identiques ou similaires ;

« 3° Du caractère vraisemblable du lien de causalité entre les préjudices allégués et les pratiques énoncées à l'article L. 423-1.

« Section 2

« Procédure

« Art. L. 423-3. - Lorsqu'il déclare le professionnel responsable, le juge statue sur les indemnités individuelles forfaitaires destinées à réparer les préjudices, mises à la charge du professionnel, ainsi que sur les modalités du règlement de ces sommes aux consommateurs lésés.

« Il détermine, dans les limites fixées par voie réglementaire, le délai pendant lequel les consommateurs peuvent demander réparation au professionnel.

« Il ordonne, aux frais du professionnel, la diffusion, par tous moyens appropriés, du jugement afin de permettre aux consommateurs lésés d'en avoir connaissance.

« Art. L. 423-4. - Au terme du délai prévu à l'article L. 423-3, le juge constate le règlement intégral par le professionnel des préjudices subis par les consommateurs et prononce la clôture de la procédure d'action de groupe.

« Art. L. 423-5. - La décision statuant définitivement sur l'action de groupe a autorité de chose jugée à l'égard des parties et des consommateurs déclarés.

« Les consommateurs qui ont obtenu une réparation dans le cadre de l'action de groupe conservent leur droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices non couverts par cette procédure.

« Art. L. 423-6. - La procédure judiciaire interrompt les délais de prescription des actions de droit commun jusqu'à la date du jugement de clôture.

« A compter de l'acte introductif d'instance et jusqu'au jugement de clôture de l'action de groupe, seul le ministère public peut mettre en mouvement l'action publique en vue de poursuivre des faits procédant de la même cause et ayant un même objet. La prescription de l'action publique est suspendue durant ce délai. »

M. Jean-François Voguet.  - Il est soutenu.

L'amendement n°546 rectifié bis n'est pas défendu.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Tous ces amendements visent à créer une action collective : nous sommes tous convaincus de son utilité, mais c'est un concept novateur pour notre droit. Il faut donc veiller à ce que l'application ne soit pas dévoyée ; la prudence s'impose. Le Gouvernement va sans doute réitérer son engagement de présenter un texte dans le futur projet de loi sur la dépénalisation du droit des affaires. Rejet des amendements.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Depuis la loi sur le développement de la concurrence au service des consommateurs, en janvier dernier, des réflexions ont été menées ; Jacques Attali préconise l'action collective, le rapport Coulon le présente comme une contrepartie à la dépénalisation partielle du droit des affaires...

M. Daniel Raoul.  - C'est scandaleux.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - ... et Mme Nelly Kroes a présenté, le 3 avril, le Livre blanc des pratiques concurrentielles. Enfin, Mme Kuneva, commissaire européen à la protection des consommateurs, annonce une communication sur le sujet.

Le Président de la République souhaite l'introduction d'une action de groupe, bien encadrée, pour éviter les mêmes dérives que le système américain. Nous travaillons à un projet de loi équilibré, qui permette au consommateur de se défendre -pour l'instant, c'est un peu la lutte du pot de terre contre le pot de fer- sans menacer les entreprises d'une épée de Damoclès. Il est clair que certains points sont encore en discussion : vos amendements, fort différents, en témoignent. Des questions se posent encore : périmètre de l'action, accès, indemnisation, publicité, médiation préalable. C'est pourquoi le Gouvernement souhaite attendre encore un peu.

La loi de dépénalisation n'a pas pour but de distribuer des cadeaux mais de fluidifier le marché tout en renforçant les garde-fous.

Nous avons pris l'engagement, avec la chancellerie, d'associer les parlementaires à cette réflexion. Le Gouvernement est volontariste, mais il veut prendre le temps de mettre au point un texte équilibré. Retrait ou rejet.

M. Richard Yung.  - Nous maintenons notre proposition, non par obstination mais parce que vos arguments ne nous ont pas convaincus. Nous continuons à trouver inacceptable de créer l'action de groupe dans la future loi sur la dépénalisation du droit des affaires ! Donner de nouveaux droits aux consommateurs, voilà qui entre parfaitement dans le cadre de ce projet de loi !

Mme Catherine Procaccia.  - Nous discutons de cette affaire pour la troisième fois au moins. Il y a deux ans, j'avais posé à ce sujet une question au Gouvernement ; il avait annoncé un groupe de travail, qui se met en place maintenant. Deux ans ont passé et les consommateurs continuent de payer sans pouvoir se défendre. J'avais voté avec enthousiasme la mesure interdisant de faire payer le temps d'attente, mais les opérateurs décrochent maintenant à la troisième sonnerie, vous passent votre correspondant... et vous attendez cinq minutes !

La grande nouvelle de ce soir, c'est qu'il y a une recommandation européenne. Mais rien n'avance. C'est pourquoi, contrairement à mon groupe, je voterai l'amendement proposé par le groupe socialiste.

Mme Odette Terrade.  - Je veux bien croire aux promesses du ministre, mais nous sommes habitués à ces réponses proférées avec la même sincérité et le même enthousiasme ! L'action de groupe serait reportée au texte sur la dépénalisation du droit des affaires : ce n'est pas un affichage judicieux ! Il est temps que le Gouvernement accède à la demande des consommateurs.

L'amendement n°358 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°506 et l'amendement n°505.

L'article 21 A est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°522, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Avant l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit, sauf mauvaise foi ou abus du consommateur. »

Mme Odette Terrade.  - Il s'agit de régler le problème des ventes liées.

Grâce à cet amendement, le consommateur, informé, pourra choisir en connaissance de cause d'acquérir ou non les produits liés. Un exemple récent : la vente liée d'un ordinateur avec un système d'exploitation, qui fausse la concurrence et empêche la modération des prix. Le jugement qui a tranché le récent contentieux entre l'UFC-Que choisir et Darty est à cet égard édifiant : il tranche en faveur de l'enseigne au motif que la substitution d'un système d'exploitation par un autre est une tâche délicate, « hors de portée du consommateur moyen » ! Belle façon de préjuger de la demande et des besoins du consommateur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Supprimer la référence au « motif légitime » permettrait au consommateur d'exiger de tout revendeur une vente par partie. Un concessionnaire automobile serait ainsi dans l'obligation d'accepter l'achat d'un morceau de véhicule. (Exclamations à gauche) La vente de produits prêts à l'emploi est pourtant de son intérêt. Votre amendement va trop loin et aboutirait à un résultat contraire à son objectif.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - La question des ventes liées est un sujet important. Le Gouvernement souhaite plus de transparence, en particulier en matière informatique. Un Français sur deux souhaite pouvoir choisir son système d'exploitation, et 10 % d'entre eux préfèreraient qu'aucun système d'exploitation ne soit préinstallé.

Cependant, la jurisprudence a validé il y a dix ans la pratique de la vente liée entre ordinateur et système d'exploitation, considérant que l'avantage de disposer d'un ordinateur complet prévalait. Il ne vous aura cependant pas échappé que le tribunal de Paris, il y a quelques jours, a jugé que l'achat d'un ordinateur et celui d'un système d'exploitation étaient deux gestes distincts, et que le consommateur devait en conséquence connaître le prix des deux éléments. C'est pourquoi j'ai demandé au directeur de la DGCRF de rechercher les moyens d'aller vers un système permettant d'indiquer le montant du remboursement dont pourrait bénéficier le consommateur ne souhaitant pas acquérir le système d'exploitation. Certains distributeurs sont prêts à aller dans ce sens, mais la proposition ne fait pas encore l'unanimité. Nous verrons l'état d'avancement du dossier à la rentrée, sachant que le Gouvernement peut, par arrêté, prendre des dispositions.

Je ne suis cependant pas favorable à la suppression de la notion de « motif légitime », dans la mesure où bon nombre de ventes liées répondent à l'intérêt du consommateur. Un téléphone portable, par exemple, est vendu avec sa batterie de rechange et ses écouteurs...

M. Daniel Raoul.  - Le parfait contre-exemple ! C'est une vente liée radicalement contraire à tout développement durable : on force le consommateur à acheter un chargeur chaque fois qu'il change de modèle, y compris de la même marque. Mes tiroirs sont pleins de ces chargeurs, évidemment incompatibles avec les différents appareils. (On approuve sur les bancs CRC)

M. Gérard Larcher, président de la commission.  - Si vous êtes vendeur, je recherche certains modèles.

Mme Odette Terrade.  - Encore un petit boulot plein d'avenir !

L'amendement n°522 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°531 rectifié, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Avant l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'offre commerciale regroupant des produits distincts, le prix affiché doit individualiser celui de chacun des produits contenus dans l'offre. »

Mme Odette Terrade.  - Texte même.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Votre amendement est satisfait par le droit en vigueur. L'arrêté du 3 décembre 1987, en son article 7, prévoit cette information du consommateur : les modèles vendus par lots doivent comporter un écriteau indiquant leur prix, leur composition, et le prix de chaque produit. Le jugement récent qu'a évoqué M. le ministre montre assez que ces dispositions trouvent leur application.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Défavorable, pour les excellentes raisons que vient d'avancer Mme le rapporteur.

Mme Odette Terrade.  - Sans doute sont-elles applicables, mais elles ne sont pas appliquées. L'exemple du téléphone le prouve !

L'amendement n°531 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°529 rectifié, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Avant l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa de l'article L. 420-2 du code du commerce est complétée par les mots : « notamment par le biais d'accords d'exclusivité ».

Mme Odette Terrade.  - En France comme dans l'Union européenne, des règles de concurrence préviennent les ententes et les abus de position dominante. Pourtant, la vente liée des ordinateurs et des logiciels persiste. Les accords que l'éditeur monopolistique Microsoft passe avec les constructeurs de matériel informatique, pour que ceux-ci équipent à moindre coût les ordinateurs qu'ils produisent pour le marché grand public avec le système d'exploitation Windows de Microsoft, constituent bien de réels abus de position dominante. Il est pratiquement impossible, dans les circuits de grande distribution qui alimentent l'essentiel du marché grand public, de se procurer un ordinateur neuf sans que Windows y soit préinstallé.

C'est une vente forcée pour le consommateur, qui augmente indûment le prix du produit. C'est, pour les concurrents de Microsoft, une barrière infranchissable à l'entrée sur le marché. Face à la réalité de ces pratiques qui échappent à nos instances de régulation, comme la DGCCRF, il apparaît nécessaire de clarifier les règles de la concurrence pour interdire explicitement les accords imposant l'exclusivité à des partenaires commerciaux.

M. le président.  - Amendement identique n°663 rectifié, présenté par M. Biwer et les membres du groupe UC-UDF.

Avant l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce est complétée par les mots : « notamment par le biais d'accords d'exclusivité ».

M. Claude Biwer.  - Mme Terrade m'a ôté les mots de la bouche.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Défavorable. Votre proposition est inutile au plan juridique. La pratique décisionnelle des autorités communautaires et nationales chargées de la concurrence prescrivent de telles pratiques. (On s'amuse sur les bancs communistes) En témoignent les sanctions infligées à Microsoft par la Commission européenne, qui s'élèvent, entre mars 2004 et février dernier à 1,4 milliard. Une enquête de la DGCCRF sur les contrats passés par Microsoft montre que l'entreprise n'impose pas aux constructeurs l'installation de Windows. Certains proposent même d'autres systèmes, comme Linux.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Les autorités européennes ont déjà condamné de telles pratiques. En outre, la DGCRF a constaté que les constructeurs donnent aujourd'hui au grand public la possibilité d'utiliser d'autres systèmes d'exploitation que Windows.

Le Gouvernement préfère agir pour donner, dans les magasins, le choix au consommateur et pour améliorer la procédure de remboursement, aujourd'hui mal connue et trop complexe. Défavorable donc aux amendements.

M. Daniel Raoul.  - Essayez donc d'installer un système d'exploitation Linux sur un appareil livré avec Windows ! Je vous souhaite bien du plaisir ! On aura beau vous rembourser le logiciel installé à l'origine, vous serez bien avancé.

L'amendement n°529 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°663 rectifié

Article 21 B 

I. - Après l'article L. 121-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1-1. - Sont réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet :

« 1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ;

« 2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ;

« 3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ;

« 4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou sans respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ;

« 5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;

« 6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :

« a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité,

« Ou

« b) De refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable,

« Ou

« c) D'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent ;

« 7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;

« 8° De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'État membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ;

« 9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ;

« 10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;

« 11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;

« 12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ;

« 13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ;

« 14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ;

« 15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ;

« 16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;

« 17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;

« 18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ;

« 19° De décrire un produit ou un service comme étant «gratuit», «à titre gracieux», «sans frais» ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ;

« 20° D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas ;

« 21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur ;

« 22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un État membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu.

« Le présent article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. »

II. - Après l'article L. 122-11 du même code, il est inséré un article L. 122-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-11-1. - Sont réputées agressives au sens de l'article L. 122-11 les pratiques commerciales qui ont pour objet :

« 1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;

« 2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ;

« 3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;

« 4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels ;

« 5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;

« 6° D'exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu'il s'agit d'un produit de substitution fourni conformément à l'article L. 121-20-3 ;

« 7° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ;

« 8° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :

« - soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent,

« - soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût. »

M. le président.  - Amendement n°124, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Dans le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-1-1 du code de la consommation, remplacer les mots :

sans respecter

par les mots :

de ne pas respecter

L'amendement rédactionnel, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 21B, modifié, est adopté.

Articles additionnels 

M. le président.  - Amendement n°692, présenté par M. Fauchon et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 132-1 du code de la consommation est rédigé comme suit :

« Art. L. 132-1. - Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

« Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

« Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant à toutes les circonstances qui entourent la formation ou l'exécution du contrat, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

« Les clauses abusives sont réputées non écrites. Les clauses déclarées abusives ou illicites ne sont plus opposables aux consommateurs avec lesquels le professionnel serait lié.

« L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

« Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

M. Claude Biwer.  - Seuls deux articles réglementaires ont à ce jour déclaré le caractère abusif de certaines clauses. Pour apprécier la validité d'une clause, le consommateur ne dispose donc que de la liste annexée à l'article L. 132-1 du code de la consommation qui n'a qu'une valeur indicative. Cette liste ne le dispense donc pas de rapporter la preuve du caractère abusif de la clause. Notre amendement met fin à la compétence du pouvoir réglementaire pour déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.

Il supprime le troisième alinéa de cet article, par souci de simplification et de clarification, l'annexe comportant une liste de clauses abusives n'ayant qu'un caractère indicatif et non contraignant. La CJCE a déjà jugé que sa reproduction par les textes de transposition n'était pas nécessaire.

Une mise en cohérence avec le critère de la clause abusive énoncé en premier alinéa de l'article permettrait d'apprécier l'existence du caractère abusif au moment de l'application de la clause, donc de l'exécution du contrat.

Enfin, l'article 6-1 de la directive du 5 avril 1993 prévoit que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les consommateurs ne soient pas liés par une clause abusive. L'article 7 indique qu'il faut mettre à disposition des moyens efficaces pour faire cesser l'utilisation de telles clauses. Il faut donc prévoir que lorsqu'une clause est sanctionnée par un juge dans le cadre d'une action individuelle d'un consommateur, elle ne peut plus être opposée à d'autres consommateurs qui ont souscrit ce contrat. De même, lorsqu'elle est inscrite dans la liste des clauses considérées abusives, elle ne doit plus être opposable.

M. le président.  - Amendement n°916 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont.

Après l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l'annexe visée par l'article L. 132-1 du code de la consommation est complété par un r ainsi rédigé :

« r) De permettre à une banque ou un établissement financier de ne pas rendre effective immédiatement la dénonciation d'un compte joint par l'un des cotitulaires du compte. »

M. Philippe Dominati.  - Il ne me semble pas qu'il y ait lieu de mettre mon amendement en discussion commune avec celui de M. Biwer.

M. le président.  - Ils portent tous les deux sur l'article L. 131-2 du code de la consommation.

M. Philippe Dominati.  - L'amendement traite du problème des comptes joints. Quand tout va bien, on ouvre un compte joint ; et puis les choses se détériorent, un des cotitulaires dénonce son compte, mais la banque considère qu'il n'est pas suspendu tant que l'autre titulaire ne l'a pas demandé. Cette situation peut durer des mois et avoir des conséquences dramatiques.

Quand j'ai évoqué cette question en décembre, on m'a dit que ma rédaction n'était pas satisfaisante ; cette fois, je reprends les termes d'un arrêt de la Cour de cassation.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Retrait de l'amendement n°692, qui est incompatible avec l'article 21D, plus satisfaisant juridiquement parce qu'il distingue les clauses grises et noires. En outre, sa rédaction est trop générale. Le sujet mérite le temps de la réflexion !

L'amendement n°916 rectifié bis légalise la jurisprudence de la Cour de cassation du 30 janvier 1990. Il est toutefois techniquement incompatible avec l'article 21 C qui prévoit qu'un décret fixera désormais la liste des clauses présumées abusives. Retrait, donc. Peut-être le Gouvernement pourra-t-il nous informer sur le contenu de ce décret ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Pour des raisons de souplesse et d'efficacité, mieux vaut laisser au règlement le soin de dresser la liste des clauses grises et noires. Retrait donc de l'amendement n°692. L'idée de l'inopposabilité mérite un examen approfondi pour aboutir à une rédaction plus serrée.

Nous partageons le souci de M. Dominati. J'ai demandé au comité consultatif du secteur financier de travailler sur le thème « finances et familles ». Une étude a été confiée à l'ancien médiateur des caisses d'épargne ; elle est en cours, et M. Dominati y a été associé. Le Gouvernement en rendra compte en octobre. La question est complexe ; l'amendement y répond partiellement mais pourrait mettre en difficulté des familles insuffisamment informées des pratiques de blocage total des comptes. Retrait, le temps de trouver une réponse appropriée.

L'amendement n°692 est retiré.

M. Philippe Dominati.  - J'ai effectivement participé à une réunion de travail du CCSF et j'ai constaté qu'il n'avait pas de données fiables. Une banque annonce que 60 % des ménages ont des comptes joints ; pour la Banque de France, ils sont 40 %...

C'est à la suite de cette réunion que j'ai déposé mon amendement, qui vise à accélérer le règlement d'un problème qui concerne de nombreux ménages.

Je maintiens mon amendement.

Mme Nathalie Goulet.  - Pour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle ! Je remercie Philippe Dominati d'avoir présenté à nouveau son amendement car je n'avais pas eu le réflexe de le reprendre lorsqu'il l'avait proposé une première fois. Il n'y a pas seulement la fin de vie : il y a aussi les situations de veuvage qui peuvent être très douloureuses, avec des comptes qui restent ouverts sans qu'on puisse les dénoncer jusqu'au règlement de la succession. La commission mixte paritaire doit étudier sérieusement cette question.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - L'ajout d'une clause supplémentaire est du domaine réglementaire : nous pourrons agir rapidement dès que nous connaîtrons les conclusions de la CCSF.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cet amendement sera inopérant car il modifie l'annexe au code de la consommation que l'article 21 C supprime.

M. Philippe Dominati.  - Je proposerai un amendement de cohérence à l'article 21 C afin que cette annexe soit reprise par un décret.

Mme Marie-France Beaufils.  - Nous voterons cet amendement car cette disposition pourrait utilement s'appliquer dans de nombreuses situations. Par ailleurs, je remarque que plusieurs amendements ont été repoussés au prétexte qu'ils relèvent du domaine réglementaire ; je ne vise pas particulièrement M. Chatel, qui vient d'arriver. Les décrets sont là pour affiner ce que la loi décide. Je vois dans ces rejets des manoeuvres dilatoires pour repousser des propositions trop audacieuses.

L'amendement n°916 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

Article 21 C

I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 132-1 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

« Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. »

II. - L'annexe au code de la consommation fixant la liste des clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du même code est abrogée.

M. le président.  - Amendement n°516, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

I. - Rédiger comme suit le début du dernier alinéa du I de cet article :

« Une annexe au présent code détermine ...

II. - Supprimer le II de cet article.

III. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, les mots : « au moment de la conclusion du contrat, », sont supprimés et les mots : « sa conclusion » sont remplacés par les mots : « la formation ou l'exécution du contrat ».

... - Le sixième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les clauses déclarées abusives ou illicites ne sont plus opposables aux consommateurs avec lesquels le professionnel serait lié. »

Mme Odette Terrade.  - Cet article permettra de renforcer la lutte contre les clauses abusives. Il en existe deux catégories : celles, de valeur législative, pour lesquelles la charge de la preuve revient au consommateur -les clauses grises- et celles de valeur réglementaire pour lesquelles il en est dégagé -les clauses noires. Ces dernières sont réputées non écrites et sont d'ordre public. Le double régime juridique des clauses abusives subsiste, mais prend une valeur exclusivement réglementaire. La règle s'appliquant à la charge de la preuve est utilement précisée. Les deux listes de clauses abusives seront établies par un décret en Conseil d'État après avis de la commission des clauses abusives. Pour la première catégorie, le caractère abusif de la clause est présumé et cette présomption peut être écartée. Pour la seconde catégorie, la présomption est irréfragable : la protection du consommateur est renforcée. Nous accueillons très favorablement les avancées sur la charge de la preuve, d'autant qu'il s'agit d'une ancienne demande que nous avions présentée à de multiples reprises.

Nous sommes plus réservés sur la délégalisation d'une partie des clauses, et nous vous proposons de réserver une valeur législative à celles pour lesquelles la présomption est irréfragable. Cela garantirait un régime plus protecteur puisque la liste des clauses de valeur réglementaire est plus facilement contestable devant le juge. Nous souhaitons en outre modifier le cinquième alinéa de l'article L. 132-1 afin que l'existence du caractère abusif soit appréciée au moment de l'application de la clause. Enfin, en vertu des prescriptions communautaires, et notamment de la directive du 5 avril 1993, nous vous proposons que les clauses déclarées illicites ou abusives ne soient plus opposables aux consommateurs avec lesquels le professionnel serait lié.

M. le président.  - Amendement n°956, présenté par M. P. Dominati.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La liste des clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, présente à l'annexe de ce même code, est entièrement reprise, et dans les mêmes termes, dans le décret du Conseil d'État prévu au deuxième alinéa de l'article L. 132-1 du même code, tel qu'il résulte du I ci-dessus.

M. Philippe Dominati.  - Amendement de cohérence avec l'amendement n°916 rectifié bis.

Toutes les clauses abusives reconnues par l'annexe du code de la consommation doivent figurer dans les mêmes termes dans le décret que prendra ultérieurement le Conseil d'État. Cet amendement vise à assurer une sécurité juridique aux consommateurs et à leur éviter des revirements de jurisprudence défavorables.

M. le président.  - Amendement n°125, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - L'article 21 C simplifie le système de lutte contre les clauses contractuelles abusives. Il maintient la distinction entre les clauses grises et noires, et renverse la charge de la preuve pour les clauses grises. En outre, l'ensemble de ces clauses sera désormais listé par décret, ce qui est plus souple. Il est cependant nécessaire de prévoir que la liste législative des clauses grises n'est abrogée qu'au moment de la publication du décret qui la remplace.

Je demande le retrait de l'amendement n°516 pour le même motif que pour l'amendement n°692 : cette disposition mérite réflexion. (Exclamations ironiques sur les bancs socialistes)

L'amendement n°956 propose que la loi fixe le contenu d'un décret qui sera pris dans les prochains mois : c'est pour le moins curieux sur le plan juridique. Sur le fond, cet amendement aurait pour résultat de « noircir » toutes les clauses grises. Cela n'est pas souhaitable, car deux décrets distincts sont prévus afin d'organiser le double régime des clauses. Cet amendement poserait plus de problèmes qu'il n'apporterait de sécurité aux consommateurs. Retrait.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - L'amendement n°516 revient sur le nouveau dispositif de lutte contre les clauses abusives créé par l'article 21 C. Or il est préférable de confier au pouvoir réglementaire, après avis de la commission des clauses abusives, l'établissement de la liste des clauses abusives, noires ou grises. Ensuite, l'amendement prévoit que le juge apprécie le caractère abusif d'une clause dans le cadre de l'exécution d'un contrat. Cette modification n'est pas utile car le juge a déjà cette faculté du fait de son pouvoir souverain d'interprétation d'un contrat. Enfin, l'amendement vise à rendre inopérante toute clause déclarée abusive par un juge : cette disposition mérite un examen approfondi, notamment au regard du principe de l'autorité relative de la chose jugée. Il faudrait en outre limiter cette possibilité aux contrats identiques. Avis défavorable.

Monsieur Dominati, vous proposez par l'amendement n°956 que la liste des clauses grises et noires annexée au code de la consommation soit intégralement reprise dans un décret de clauses grises. Cet amendement serait moins protecteur pour les consommateurs que notre proposition, car nous souhaitons « noircir » un certain nombre de clauses grises. Retrait, ou avis défavorable.

Avis favorable à l'amendement n°125.

Mme Marie-France Beaufils.  - Le secrétaire d'État nous reproche de trop encadrer ce qui relève de la jurisprudence, mais le projet de loi prévoit de le faire par un décret ! Il n'est pas cohérent de prôner la liberté du juge d'un côté, et de fixer une liste par décret de l'autre.

M. Daniel Raoul.  - Entre les groupes de travail et les groupes de réflexion, ça va fumer dans les ministères. Pourquoi avoir décrété l'urgence, si les textes n'étaient pas prêts ?

L'amendement n°516 n'est pas adopté.

M. Philippe Dominati.  - Madame Lamure, certaines juridictions sont saisies sur la liste visée par mon amendement et, d'ici le décret, la jurisprudence pourrait évoluer. Monsieur le ministre, cet amendement pourrait servir de base au décret.

L'amendement n°956 est adopté, ainsi que l'amendement n°125.

L'article 21 C, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°517, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Après l'article 21 C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 132-1 du code de la consommation est inséré un article L. 132-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-1-2. - Lorsque, à l'occasion d'une instance une ou plusieurs clauses sont jugées abusives par obligation des articles L. 132-1 ou L. 132-2, le juge peut déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des non professionnels ou des consommateurs et lui ordonner, le cas échéant, sous astreinte, d'en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié et de la supprimer dans ses modèles de contrat. Le jugement est notifié au représentant de l'État. »

Mme Odette Terrade.  - Cet amendement étend la protection contre une clause jugée abusive à tous les contrats identiques conclus par le même professionnel.

L'UFC-Que Choisir a annoncé qu'à sa demande, le tribunal de grande instance de Bordeaux a rendu le 11 mars dernier une décision condamnant CDiscount pour plus d'une dizaine de clauses contractuelles reconnues par le juge comme abusives et illicites. Or, cette procédure a nécessité près de cinq années de négociations et de débats judiciaires pour finalement aboutir à un jugement uniquement opposable à la société CDiscount et valable pour la version des conditions générales soumise au juge. L'action de groupe n'existant pas, il serait utile que lorsqu'à l'occasion d'une instance où une ou plusieurs clauses sont jugées abusives par application des articles L. 132-1 ou L. 132-2, le juge puisse déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des non professionnels ou des consommateurs et qu'il puisse lui ordonner, le cas échéant sous astreinte, d'en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié et de supprimer cette clause dans ses modèles de contrat. L'effet relatif des contrats ne doit pas servir de prétexte à la neutralisation de telles clauses qui constituent une atteinte grave au droit du consommateur. Cette disposition aurait en outre le mérite d'éviter la multiplication des actions en justice.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cette disposition est plus opérationnelle ; cependant elle atténue l'autorité de la chose jugée. Il faut y réfléchir et l'évaluer en liaison avec la Chancellerie. Retrait.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Nous partageons votre souci de lutter contre les clauses abusives et le Gouvernement a soutenu à l'Assemblée nationale un amendement en ce sens qui est devenu l'article 21 C. Mais votre amendement mérite un examen approfondi. En outre il y a eu des avancées depuis la loi de janvier 2008 sur les possibilités laissées au juge. Avis défavorable.

L'amendement n°517 n'est pas adopté.

Article 21 D 

Les services après-vente, les services d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution d'un contrat de vente ou de louage d'un bien ou service conclu avec un professionnel sont accessibles par un numéro de téléphone non surtaxé indiqué dans le contrat et la correspondance.

M. le président.  - Amendement n°126, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Rédiger comme suit cet article :

I. - Après l'article L. 113-4 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 113-5. - Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. Il est indiqué dans le contrat et la correspondance. »

II. - L'article L. 113-5 du code de la consommation entre en vigueur le 1er janvier 2009. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cet amendement codifie dans le code de la consommation la proposition faite par les députés d'éviter toute surtaxation des numéros d'appel permettant aux consommateurs d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel. Il prévoit aussi son entrée en vigueur au 1er janvier 2009 afin de permettre aux professionnels concernés de tenir compte des conséquences de cette nouvelle règle sur leur budget 2009.

M. le président.  - Amendement n°534, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Dans cet article, remplacer les mots :

non surtaxé

par le mot :

gratuit

Mme Odette Terrade.  - Nous demandons la gratuité de l'appel téléphonique aux services après-vente, aux services d'assistance technique ou à tout autre service chargé du traitement des réclamations relatives à l'exécution d'un contrat de vente ou de louage d'un bien ou service conclu avec un professionnel. La gratuité s'impose car le consommateur n'a pas à faire les frais des défaillances du professionnel. L'amendement vise les réclamations portant sur l'exécution d'un contrat. Si le consommateur appelle, c'est souvent que le professionnel n'a pas rempli ses obligations. Pour régler des problèmes dont il n'est pas responsable, le consommateur n'a pas à supporter le coût d'appels souvent très longs.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - S'il est raisonnable de ne pas surtaxer ces appels, il est excessif de réclamer leur gratuité. Il faut distinguer entre le service rendu par le professionnel pour la bonne exécution de son contrat et le service rendu par l'opérateur téléphonique. Les appels depuis un fixe sont maintenant quasi gratuits pour le consommateur ; en revanche la mise en place d'un numéro vert représente une dépense importante pour le professionnel, dépense qu'il répercutera automatiquement sur les prix de ses produits, donc sur le consommateur.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Avis favorable au n°126, avis défavorable au n°534 car rien n'est gratuit et le consommateur finit toujours par payer la gratuité. En revanche la non surtaxation et la gratuité du temps d'attente, votées dans la loi de décembre, sont des avancées appréciables.

M. Daniel Raoul.  - Depuis l'adoption de la loi Chatel sont intervenus des progrès techniques qui permettent de ne pas payer les surtaxes.

L'amendement n°126 est adopté et devient l'article 21 D.

L'amendement n°534 devient sans objet.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°761, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 21 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions particulières relatives aux prestations de service après-vente

« Art. L. 211-19. - Les prestations de services après-vente qui sont consenties hors garantie commerciale à titre onéreux par le vendeur hors application de l'article L. 211-15 doivent faire l'objet d'un contrat qui mentionne les prestations offertes et le prix à payer. Un exemplaire en est remis par le vendeur à l'acquéreur.

« Art. L. 211-20. - La mise en service effectuée par le vendeur comprend l'installation et la vérification du fonctionnement de l'appareil.

« La livraison ou la mise en service s'accompagnent de la remise de la notice d'emploi et s'il y a lieu, de la remise du certificat de garantie du producteur.

« Art. L. 211-21. - Le vendeur indique par écrit à l'acheteur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de la mise en service du bien.

« Un écrit est laissé à l'acheteur au jour de l'entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour l'acheteur de formuler des réserves notamment en cas de défauts apparents de l'appareil ou de défaut de remise de la notice d'emploi.

« Art. L. 211-22. - Lorsqu'il pratique des forfaits dans le cadre de prestations de réparation, le vendeur doit par écrit, informer l'acheteur de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et mentionner les pièces ou fournitures remplacées. »

II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

M. Claude Biwer.  - Compte-tenu de l'absence de précision de la notion de service après-vente, nous proposons de clarifier la définition des différentes situations contractuelles qui peuvent être proposées à l'acheteur après l'achat de son bien. Cela permet en particulier de faire une distinction précise entre ce qui relève de la garantie commerciale offerte par le vendeur et les autres prestations payantes, qui relèveront désormais de contrats de service après-vente. Cette clarification est utile à l'acheteur qui reçoit une information appropriée du coût des différents services après-vente (SAV) n'entrant pas dans le cadre d'une garantie classique.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Avis tout à fait favorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le constat est juste : il y a confusion entre garantie commerciale et service après-vente payant. L'amendement clarifie les choses et encadre les contrats de SAV onéreux, tout en prévoyant l'information du consommateur. Avis favorable.

L'amendement n°761 est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°767 rectifié, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 21 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les IV, V et VI de l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les mots : « avant le 1er juillet 2010 » sont supprimés.

M. Daniel Raoul.  - Nous avons eu maintes fois l'occasion de défendre cet amendement qui vise à préserver les tarifs réglementés de l'électricité au-delà de la date du 1er juillet 2010. Nous avons même déposé une proposition de loi sur ce sujet. Je ne vais donc pas présenter un long argumentaire.

Mais, ce qui change aujourd'hui, c'est que le secrétaire d'État à la consommation, M. Chatel, a récemment pris des engagements envers les associations européennes de consommateurs visant à préserver les tarifs réglementés d'électricité pour les ménages au-delà de 2010. Le présent amendement n'aura donc aucune difficulté à être adopté, je n'ai aucune raison d'en douter... (Rires à gauche)

Et cela, d'autant plus que dans le contexte actuel de flambée des prix de l'énergie, la sauvegarde des tarifs d'électricité est une nécessité. C'est donc une mesure en faveur du pouvoir d'achat et je viens ici à la rescousse du Président de la République...

L'abandon des tarifs réglementés, se traduirait a contrario par une hausse des prix, préjudiciable aux consommateurs, qu'il s'agisse des ménages ou des petites entreprises dont la consommation est inférieure à 36 kilovolt/ampères et qui sont incluses dans le champ de notre amendement.

De plus, les directives européennes sur les marchés énergétiques ont rendu l'éligibilité possible, mais non obligatoire. Il n'y a donc aucune raison de la rendre obligatoire à partir du 1er juillet 2010. Les directives ne s'opposent pas à l'existence de tarifs réglementés dès lors qu'ils couvrent les coûts. Cela déplaît à certains, car il faut bien reconnaître que la France dispose aujourd'hui d'une rente nucléaire, grâce au choix courageux du gouvernement Messmer : notre parc nucléaire nous permet de produire une électricité très bon marché.

L'application du principe de concurrence au secteur de l'énergie nous conduit à abandonner les tarifs réglementés d'électricité : c'est une grave erreur. Nous proposons donc de supprimer la limite du 1er juillet 2010 afin de préserver les tarifs réglementés et le pouvoir d'achat des consommateurs.

Mme Nathalie Goulet.  - Très bien !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Ce sujet a été abondamment débattu lors de l'examen de la proposition de loi relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz, déposée par notre collègue Ladislas Poniatowski. Il résulte de cette loi que les consommateurs domestiques et les petits consommateurs professionnels peuvent bénéficier des tarifs réglementés d'électricité jusqu'au 1er juillet 2010. Ils peuvent jusqu'à cette date faire, sous certaines conditions, des allers-retours entre les offres de marché et les tarifs. Si cette date a été fixée, ce n'est pas pour faire disparaître les tarifs réglementés des consommateurs particuliers, mais pour laisser à notre pays le temps de poursuivre ses négociations avec la Commission européenne.

M. Daniel Raoul.  - Incroyable !  

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous devrons lui démontrer le bien-fondé du système tarifaire, et lui prouver qu'il couvre les coûts des opérateurs. Aucun élément nouveau ne justifie la suppression de ce délai.

Mme Bariza Khiari.  - Et la baisse du pouvoir d'achat ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous sommes donc défavorables à l'amendement.

M. Daniel Raoul.  - Demandez l'avis du Gouvernement ! C'est lui qui négociera !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - La référence à la date limite du 1er janvier 2010 a été introduite dans le cadre de la nouvelle réglementation du marché de l'électricité pour les particuliers. Le Conseil constitutionnel, en novembre 2006, avait d'ailleurs estimé que la réversibilité du choix entre les tarifs réglementés et les offres de marché devait être limitée dans le temps.

Mais nous n'avons pas l'intention de supprimer à cette date les tarifs réglementés : je l'ai déjà dit devant les associations de consommateurs européennes. Un consommateur qui aura opté pour le tarif réglementé pourra continuer à en bénéficier, pour un même site.

M. Gérard Longuet.  - Ce ne sera pas le cas s'il déménage !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Nous sommes donc défavorables à l'amendement.

M. Gérard Larcher, président de la commission.  - Le 29 avril dernier, la commission des finances, la commission des affaires économiques et la délégation pour l'Union européenne ont reçu Mme Neelie Kroes, commissaire européen à la concurrence. Nous avons pu constater nos divergences...

M. Gérard Longuet.  - Notre incompréhension mutuelle !

M. Gérard Larcher, président de la commission.  - ... sur la question des tarifs réglementés d'électricité pour les particuliers et pour les entreprises industrielles, en particulier dans les secteurs de l'électro-intensif et des métaux.

Les tarifs réglementés ne disparaîtront certes pas le 1er janvier 2010 ; mais il est indispensable de poursuivre le dialogue avec la Commission européenne. Il faut en finir avec une vision quasi théologique de la concurrence dans l'énergie, qui pourrait conduire à l'affaiblissement de la puissance industrielle de l'Europe. Il ne s'agit pas d'un sujet franco-français : il concerne tous les Européens ! Un groupe comme Alcan Péchiney pourrait choisir de délocaliser sa production vers d'autres pays, qui offrent de l'énergie à bas coût sans subir les sanctions de l'OMC !

Je partage les analyses de Mme le rapporteur. Mais il convenait de rappeler ces divergences de vue, que nous avons pu constater lors de l'audition de Mme Neelie Kroes. Cette audition lui a sans doute laissé un sentiment bizarre ...

M. Daniel Raoul.  - Elle n'est pas venue pour rien !

Mme Marie-France Beaufils.  - Il y a quelques mois le Parlement a adopté une loi visant à limiter les effets dévastateurs pour les consommateurs de la libéralisation du secteur de l'énergie. Cette loi stipulait que les particuliers ne pouvaient bénéficier des tarifs réglementés qu'à condition qu'ils n'aient pas usé personnellement de leur éligibilité sur le site de consommation. L'abandon des tarifs réglementés est donc irréversible. Le Conseil constitutionnel a censuré une partie du texte en novembre 2007 : le bénéfice de ces tarifs devait être conditionné au fait que le précédent propriétaire ou locataire n'ait pas, lui non plus, exercé son éligibilité. Cette censure a paru très injuste, même aux tenants de la libéralisation.

La proposition de loi de M. Ladislas Poniatowski, qui a été adoptée, a différé l'application de cette règle jusqu'au 1er juillet 2010. Lors des débats nous avons eu l'occasion de dire pourquoi cette proposition n'allait pas assez loin : cette dérogation est limitée dans le temps ; et ce texte s'apparente à un emplâtre sur une jambe de bois. Dans le cadre de la libéralisation en cours, c'est l'existence même des tarifs réglementés qui est remise en question. Nous soutenons l'amendement de nos collègues socialistes, mais nous voulons rappeler notre position : pour que le droit à l'énergie soit garanti, il est nécessaire qu'EDF et GDF demeurent des entreprises publiques, que leurs synergies soient renforcées, voire que les deux groupes fusionnent pour constituer un pôle public de l'énergie. C'est la seule manière d'allier développement durable et performance économique. Ce pôle public aurait pour principales missions de travailler aux économies d'énergie, de mener des recherches sur les énergies non polluantes et renouvelables, et de rendre un service de qualité accessible à tous, grâce à une politique tarifaire fondée sur la notion d'usager et non de client. Il faut remettre en cause la politique de libéralisation, à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle européenne.

M. Gérard Longuet.  - La commission spéciale a raison : l'amendement n'est pas juridiquement nécessaire. Mais il mérite d'être soutenu pour son contenu politique. Je le voterai.

L'amendement n°767 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°835, présenté par M. Poniatowski.

Après l'article 21 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 121-87 du code de la consommation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces informations sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Le consommateur n'est engagé que par sa signature.

« Toutefois, il peut être dérogé aux obligations visées à l'alinéa précédent lorsqu'un consommateur qui emménage dans un site a expressément demandé à bénéficier immédiatement de la fourniture d'énergie. »

Cet amendement n'est pas défendu.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - La commission le reprend.

M. le président.  - Ce sera donc l'amendement n°835 rectifié.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cet amendement vise à modifier une disposition résultant de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie. Cette disposition autorise les fournisseurs de gaz et d'électricité à délivrer une offre commerciale détaillée « par tout moyen » avant la conclusion du contrat. Or, depuis l'ouverture totale à la concurrence des marchés du gaz et de l'électricité le 1er juillet 2007, cette rédaction a permis aux fournisseurs de conclure des contrats dans des conditions abusives, parfois par téléphone, aucune offre écrite et aucune preuve de l'engagement téléphonique n'étant requis. Il s'agit là d'un problème particulièrement important, puisque le bénéfice du tarif réglementé peut être définitivement perdu pour le gaz naturel ; pour l'électricité le consommateur ne peut y revenir qu'à l'issue d'un délai de six mois.

Il est donc proposé d'imposer la remise par écrit ou sur un support durable de l'offre commerciale sur laquelle figurent toutes les caractéristiques du contrat. Toutefois, une exception est prévue à ce principe dans les cas de mise en service, c'est-à-dire quand un client emménage dans un logement, afin de lui permettre de bénéficier immédiatement de la fourniture d'énergie. Le client pourra alors donner verbalement son accord au fournisseur, et il recevra ensuite le contrat reprenant toutes les caractéristiques mentionnées dans l'offre ainsi que les conditions particulières du contrat.

M. Daniel Raoul.  - J'ai bien compris l'esprit de l'amendement repris par la commission.

Mais on ne connaît pas le contenu du contrat ! Dans l'intérêt des consommateurs, nous proposons qu'ils bénéficient par défaut des conditions des tarifs réglementés.

M. le président.  - Sous-amendement n°1074 à l'amendement n°835 rectifié de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit le dernier alinéa de l'amendement n°835 :

« Le consommateur qui emménage dans un site, et demande expressément à bénéficier immédiatement de la fourniture d'énergie, bénéficie d'office du tarif réglementé de vente d'électricité mentionné au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n°2300-108 du 10 février 2000. »

Mme Marie-France Beaufils.  - M. Poniatowski dénonce à juste titre les dangers d'une loi qu'il a votée, avant de l'amender. Même si les Français se méfient des tarifs libres, il faut les protéger des pratiques abusives de certains fournisseurs qui se passent de contrat écrit.

Ce sous-amendement maintient les garanties en termes d'information et d'engagement. Nous demandons par ailleurs que les consommateurs concernés bénéficient d'office des tarifs réglementés.

M. le président.  - Sous-amendement n°1067 rectifié à l'amendement n°835 rectifié de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le texte proposé par l'amendement n°835 pour le dernier alinéa de l'article L. 121-87 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, ce consommateur bénéficie d'office du tarif réglementé de vente d'électricité mentionné au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n°2300-108 du 10 février 2000.

M. Daniel Raoul.  - Ce sous-amendement couvre un champ moins large que le sous-amendement n°1077, qui concerne également le gaz. L'amendement n°835 rectifié part d'une très bonne intention, mais l'article 121-87 du code de la consommation a rendu possible, depuis le 1er juillet 2007, de nombreuses souscriptions, dans des conditions parfois abusives, aucune preuve écrite n'étant requise. Les plaintes des particuliers ayant basculé à leur insu dans les tarifs non régulés se sont multipliées. Ce sous-amendement permet au consommateur de disposer, avant de s'engager, d'un document confirmant les informations données par téléphone. C'est une assurance tous risques !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - La commission spéciale n'a pas examiné ces trois sous-amendements. J'y suis toutefois défavorable : il n'y a pas lieu de prévoir l'application obligatoire du tarif réglementé en cas d'emménagement, car le client peut vouloir souscrire une offre de marché. Ce serait en outre conférer un avantage concurrentiel à EDF, qui dispose du monopole en la matière. (Protestations sur les bancs socialistes)

M. Daniel Raoul.  - Je ne vous souhaite pas de vous retrouver dans cette situation !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Par ailleurs, le droit en vigueur garantit déjà que le consommateur peut bénéficier du tarif réglementé en cas d'emménagement.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - L'amendement n°835 rectifié complète judicieusement la récente proposition de loi de M. Poniatowski sur le sujet, dont le principe était de donner davantage de liberté au consommateur. A contrario, les trois sous-amendements n'apportent rien : avis défavorable.

M. Gérard Larcher, président de la commission.  - En novembre 2006, le Conseil constitutionnel, saisi par les parlementaires socialistes des deux chambres, a clairement affirmé que le texte portant sur la fusion GDF-Suez contrevenait aux règles de concurrence car il ne prévoyait qu'un seul fournisseur possible. N'allons pas réintroduire une mesure qui a été censurée, et que la proposition de loi de M. Poniatowski avait permis de contourner.

M. Daniel Raoul.  - Ça n'a rien à voir !

M. Gérard Longuet.  - La Commission européenne commet un contresens en croyant que l'on peut équilibrer le prix sur un marché quand la demande augmente alors que l'offre est politiquement bloquée. C'est le cas de l'électricité en Europe, où de grands pays récusent le nucléaire et une partie de la population récuse le maillage. La rigueur intellectuelle impose de dénoncer cette absurdité, même si la France, hélas, est tenue de respecter les directives. Monsieur le ministre, pouvez-vous expliquez aux commissaires qu'on ne peut pas organiser un marché libre quand l'offre n'est pas libre ?

Je voterai les sous-amendements n°s1067 et 1074, même si j'en mesure le caractère juridiquement incertain, mais pas le sous-amendement n°1077 : pour notre approvisionnement en gaz, nous dépendons de l'extérieur, mais il appartient aux Européens de libérer leur production d'électricité.

A la demande de la commission spéciale et du groupe socialiste, le sous-amendement n°1077 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 321
Nombre de suffrages exprimés 321
Majorité absolue des suffrages exprimés 161
Pour l'adoption 126
Contre 195

Le Sénat n'a pas adopté.

Le sous-amendement n°1074 est mis aux voix par scrutin public à la demande du groupe CRC.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 306
Nombre de suffrages exprimés 306
Majorité absolue des suffrages exprimés 154
Pour l'adoption 127
Contre 179

Le Sénat n'a pas adopté.

Le sous-amendement n°1067 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°835 est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°128, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Après l'article 21 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 218-5-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 218-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-5-2. - Lorsque le responsable de la mise sur le marché national n'est pas en mesure de justifier des vérifications et contrôles effectués conformément à l'article L. 212-1, et qu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu'il fixe, à des analyses ou essais à ses frais, par un organisme de contrôle présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.

« Lorsqu'un produit n'a pas été soumis au contrôle prescrit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut faire procéder d'office, en lieu et place du responsable de la mise sur le marché, et à ses frais, à la réalisation de ce contrôle. »

II. - Après la référence : « L. 221-1 », la fin du dernier alinéa de l'article L. 221-7 du même code est ainsi rédigée :

« et le ministre peut faire procéder d'office, en lieu et place des professionnels mentionnés au premier alinéa et à leurs frais, à la réalisation de ce contrôle. ».

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - L'article L.212-1 du code de la consommation impose au responsable de la première mise sur le marché d'un produit de vérifier sa conformité aux prescriptions en vigueur, mais cette obligation est dépourvue de sanctions. Lorsque les autorités de contrôle sont conduites à réaliser des analyses, celles-ci sont mises à leur charge, même lorsque le responsable de la mise sur le marché n'avait pas respecté cette prescription du code.

Dans cette hypothèse, les expertises doivent être payées par lui.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est favorable à cette avancée importante pour la sécurité des consommateurs.

L'amendement n°128 est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°127, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Après l'article 21 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 221-11 du code de la consommation, après les mots : « du 28 janvier 2002 modifié », sont insérés les mots : « et de l'article 13 de la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 ».

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Actuellement, chaque décision communautaire suspendant une mise sur le marché en raison d'un risque grave doit être transposée en droit national. Un arrêté a ainsi été pris pour suspendre la mise sur le marché et ordonner le retrait de certains jouets ou articles de puériculture contenant des phtalates. De même, l'obligation d'apposer un marquage d'avertissement sur les jouets comportant des aimants doit encore être transposée.

Vu l'augmentation du nombre d'actes de la Commission européenne pris en vertu de la directive relative à la sécurité générale des produits, la commission spéciale propose que ces décisions communautaires soient directement applicables en droit interne.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement approuve cette amélioration de la sécurité des consommateurs.

L'amendement n°127 est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Nous avons examiné aujourd'hui 197 amendements.

Prochaine séance, lundi 7 juillet à 15 heures.

La séance est levée à 1 heure 55.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du lundi 7 juillet 2008

Séance publique

À 15 HEURES ET LE SOIR,

- Suite de la discussion du projet de loi (n° 398, 2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de modernisation de l'économie.

Rapport (n° 413, 2007-2008) de M. Laurent Béteille, Mme Élisabeth Lamure et M. Philippe Marini, fait au nom de la commission spéciale.