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Table des matières



Loi pénitentiaire (Urgence - Suite)

Discussion des articles (Suite)

Article 31

Articles additionnels

Article 32

Article additionnel

Article 33

Article additionnel

Article 34 A

Article 35

Articles additionnels

Article 37

Articles additionnels

Article 43

Article 44

Article 46

Article 47

Article 48

Article additionnel

Article 49

Article 50

Article 51

Article 52

Articles additionnels

Article 53

Article 53 bis

Article additionnel

Article 55

Articles additionnels

Article 58 A

Article 58

Article 59

Vote sur l'ensemble




SÉANCE

du vendredi 6 mars 2009

75e séance de la session ordinaire 2008-2009

présidence de M. Jean-Claude Gaudin,vice-président

Secrétaires : Mme Michelle Demessine, M. Jean-Pierre Godefroy.

La séance est ouverte à 9 h 45.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Loi pénitentiaire (Urgence - Suite)

Discussion des articles (Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la loi pénitentiaire.

Article 31

Le code pénal est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

M. Robert Badinter.  - Nous quittons le droit pénitentiaire pour aborder un domaine nouveau : les aménagements de peines.

Je relève avec étonnement l'extraordinaire discrétion dont a fait preuve sur cette partie de la loi le fort efficace service de communication de la Chancellerie, qui ne nous avait habitués à moins de réserve. Il s'agit pourtant d'une véritable rupture.

Certes, la volonté de réduire le champ de la détention provisoire au profit de la surveillance électronique n'a rien que de très naturel, bien que tout progrès soit bon, mais les larges possibilités ouvertes aux magistrats pour aménager les peines sont autrement plus intéressantes. A y regarder de près, il apparaît que des magistrats pourront prononcer des substitutions de peine dès le départ si la détention infligée n'excède pas deux ans, c'est-à-dire 70 à 80 % des condamnés à de courtes peines. C'est dire l'importance de la mesure. A travers des modalités procédurales qui n'appellent pas de critiques -on retrouve l'excellent travail juridique de la direction des affaires criminelles-, il apparaît que, dans le cadre de l'exécution des peines, les amples possibilités conférées aux magistrats pour prononcer des mesures alternatives ou d'aménagement permettront bien des libérations, alors que le nombre des détenus s'accroît en permanence depuis 2002. C'est une véritable rupture !

La philosophie pénale des deux dernières années est caractérisée par les détentions fermes, certaines, voire automatiques s'agissant des peines plancher. La Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) a constaté récemment que seules 20 % des peines faisaient l'objet d'un aménagement.

Nous trouvons ici l'inverse, auquel je n'ai jamais cessé de croire, avec l'individualisation et l'aménagement des sanctions. Les magistrats pourront ainsi pallier la surpopulation pénale, ce qui est la véritable raison d'être de ces dispositions : il n'y avait plus aucun moyen disponible à cette fin après la disparition des grâces collectives et des lois d'amnistie. Seule reste la possibilité de vider à la petite cuiller le tonneau de la surpopulation carcérale. Avec l'inflation carcérale de ces dernières années, aux inconvénients humains de la surpopulation s'ajoutent, hélas, bien d'autres facteurs que nous avons connus dans le passé.

Nous soutiendrons ces mesures courageuses, qui marquent un changement radical d'orientation. Le grand Saint-Just estimait que la force des choses nous conduit peut-être à des résultats auxquels nous n'avons pas pensé... Je constate avec satisfaction que le cours des choses restitue à la politique pénale toutes ses capacités d'aménagement de peines. Or, sans aménagement, nous aurions des lendemains qui déchantent en matière de récidive.

L'article 31 est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°244, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « demeure punissable ; », la fin du deuxième alinéa de l'article 122-1 est ainsi rédigée : « toutefois, l'altération du discernement ou l'entrave au contrôle des actes entraîne l'atténuation systématique de la peine et un régime de sanction privilégiant l'orientation vers le circuit sanitaire plutôt que l'emprisonnement. »

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Je ne sais s'il s'agit d'un changement de cap mais la pression des réalités conduit à s'attaquer réellement à une cause majeure de surpopulation carcérale.

Encore faut-il être conséquent.

Il y a les entrées, les aménagements de peine excellemment évoqués par M. Badinter, les sorties, mais il y a aussi des malades. Vaste sujet ! Je m'en tiens ici à la maladie mentale, très répandue en milieu carcéral, où elle n'est pas prise en charge de façon satisfaisante. Les malades mentaux ne doivent pas rester détenus !

La recommandation n°14 du CNCDH portait précisément sur l'accès des détenus aux soins psychiatriques. Certes, nous manquons de lits dans cette spécialité, mais c'est un peu l'histoire de la poule et de l'oeuf : il faut prendre des décisions sanitaires pour mettre fin à ce scandale !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois.  - Sur le fond, je partage totalement ce qui vient d'être dit. J'avais d'ailleurs tenu des propos de même nature lors de la discussion générale.

Oui, le législateur a eu tort d'opérer un distinguo entre l'abolition et l'altération du discernement. Oui, l'altération du discernement conduit en pratique à des peines plus lourdes, alors qu'elle devrait constituer une circonstance atténuante.

Mais un sujet aussi vaste ne peut être réglé au détour d'un amendement à la loi pénitentiaire. Il faut en outre donner le temps de la réflexion au groupe de travail créé par la commission des lois sur ce sujet délicat d'extrême importance. M. Jean-Pierre Michel et moi-même en somme les rapporteurs.

Aucune réforme du code pénal ne pourra faire l'économie des troubles mentaux. Nous n'échapperons pas à une loi justice-santé-intérieur. Le plus tôt serait le mieux. A cette fin, je souhaite que le groupe de travail soit élargi à la commission des affaires sociales, en vue d'une initiative parlementaire d'envergure à brève échéance. (Applaudissements sur les bancs des commissions et sur certains bancs du groupe socialiste)

M. Nicolas About, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.  - Très bien !

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice.  - M. Badinter a largement raison : il est vrai que, pour la première fois, une politique ambitieuse d'aménagement des peines est lancée. C'est aussi la première fois que les soins en détention sont pris à bras-le-corps. En ce domaine, il a toujours été ardu de faire travailler ensemble des personnes aux cultures professionnelles très différentes. Nous avons rencontré des difficultés analogues avec les établissements pour mineurs (EPM). Mais cela est possible.

Et c'est pourquoi je continue à me battre pour la pluridisciplinarité.

Jamais il n'y avait eu autant d'aménagement des peines : leur nombre a triplé en un an. Les grâces collectives, les amnisties n'ont pas d'effet positif. Nous ne voulons donc pas de ces formules. Et il n'y a nulle contradiction dans cette politique pénale. J'assume pleinement la fermeté car, dans un État de droit, les délinquants sont poursuivis, condamnés et les peines exécutées ; l'impunité, c'est la loi du plus fort ! Le Conseil constitutionnel a validé la loi sur la récidive, monsieur Badinter. J'assume pleinement les instructions au parquet, qui relèvent de mes prérogatives, mais les peines sont individualisées et prononcées par des magistrats indépendants.

Pour lutter contre la récidive, ce qui est la mission ultime de la prison, il faut favoriser la réinsertion, et cela passe par l'aménagement des peines, dont 7 000 condamnés ont bénéficié, soit le tiers des condamnés. Le nombre des aménagements de peine a augmenté notamment grâce au bracelet électronique, cette forme moderne de privation de liberté. Nous avons plus de 40 % de progression de puis un an.

Nous assumons la fermeté de la politique pénale et favorisons la réinsertion. Ce gouvernement est celui qui présente la grande loi de modernisation pénitentiaire qu'on attendait de puis si longtemps -la dernière datait de 1987.

L'amendement n°244 est contraire tant à l'esprit de ce projet qu'à la lettre de l'article 122-1 du code pénal qui avait été adopté à l'unanimité. Il ne considère pas l'altération des facultés mentales comme une cause d'irresponsabilité ; ce serait d'ailleurs contraire au principe de l'individualisation des peines. Vous observerez que l'altération est prise en compte par le choix de la peine, qui peut comporter une obligation de soins.

M. Louis Mermaz.  - Chaque fois que nous visitons une prison, nous rencontrons des infirmières circulant avec une corbeille de médicaments : la camisole de force a été remplacée par la camisole chimique, ce qui en dit long sur l'état de déshérence dans lequel on laisse ces personnes... Quand le Président de la République évoque la responsabilité de personnes atteintes de maladies mentales, l'amendement n°244 a toute son importance.

Les aménagements de peine sont une bonne chose pour lutter contre la surpopulation carcérale, à condition qu'ils n'aboutissent pas à ce qu'on enferme davantage de personnes. La surpopulation carcérale résulte aussi des comparutions immédiates, d'une justice à la hache, de l'encombrement des tribunaux et des nombreuses courtes peines de prison qui confrontent les condamnés à l'univers carcéral. Il est bien de libérer plus tôt, à condition que ce ne soit pas pour emprisonner plus de personnes et aggraver ainsi la situation.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Rétention de sûreté, peines plancher et autres comparutions immédiates, c'est toute la politique pénale que déploie ce gouvernement qui surpeuple les prisons. Nous avons toujours prôné une autre politique, une politique d'aménagement des peines pour que l'administration pénitentiaire puisse accomplir sa mission.

Votre propos, madame, opère un collage entre deux politiques, celle qui multiplie les condamnations et celle qui désengorge les prisons pour préparer la réinsertion. Nous nous réjouissions de ce second volet sur l'aménagement des peines et espérons qu'il l'emportera sur le premier, mais nous ne pouvons nous empêcher de noter cette contradiction.

J'ai dénoncé une urgence de convenance et personne ne comprend une telle exigence sur un texte qui appelle un travail de fond ; je dois maintenant regretter un scrutin public de convenance parce que des collègues manquent à l'appel de la permanence qui permet au groupe UMP d'exercer sa majorité relative.

M. Pierre Fauchon.  - Mensonge !

M. Jean-Pierre Fourcade.  - Nous ne sommes pas là par convenance mais pour débattre d'un texte important. Nous pouvons nous compter mais ce qui importe, monsieur Sueur, est de faire une bonne loi pénitentiaire. Vous avez été maire, moi aussi ; vous connaissez certaines des formes de délinquance urbaine auxquelles nous sommes confrontés ; vous comprenez que ce que proposent le Gouvernement et la commission va dans le bon sens. En revanche, nous voterons contre l'amendement de Mme Borvo Cohen-Seat parce que l'atténuation de la peine serait automatique.

M. Pierre Fauchon.  - J'ai été provoqué par l'intervention aussi longue qu'intéressante de M. Sueur. Il croit distinguer une contradiction entre deux dimensions de la politique pénale, mais il ne voit pas que, parallèlement à la montée de nouvelles formes de délinquance dans nos villes et dans nos campagnes, nous devenons plus conscients des exigences de la dignité humaine. Je félicite pour ma part le Gouvernement d'assumer les deux faces de cette politique.

M. Nicolas About, rapporteur pour avis.  - Nous partageons le constat de situations contestables et parfois révoltantes.

Nous avons tous le sentiment qu'il faut agir. Je me félicite que MM. Hyest et Lecerf aient souhaité travailler avec les autres commissions sur le sujet. Le rapporteur a dénoncé l'aggravation des peines qu'entraîne l'altération du discernement ; mais leur atténuation serait paradoxale car le problème, c'est l'existence même de la peine ! Si le sens de la peine n'est pas compris, il n'y a ni sanction ni possibilité de réinsertion.

Il nous faut réfléchir aux parcours, à la prise en charge, à l'encadrement, aux soins pour protéger l'individu mais évidemment aussi la société, comme l'a dit M. Fauchon. Les neurosciences font des progrès fulgurants, elles vont démontrer les limites du discernement et de la liberté de décision, elles sont en train de rapprocher la psychiatrie et la neurologie trop longtemps séparées. Les cinquante prochaines années seront fabuleuses dans ce domaine. Il suffit de placer une électrode à tel endroit du cerveau pour provoquer une dépression brutale et de la déplacer légèrement pour que la vie redevienne belle... Le cerveau humain est si fragile...

Je souhaite que Mme Borvo Cohen-Seat retire son amendement, il ne répond pas à la question, même s'il dénonce des situations en effet contestables.

M. Robert Badinter.  - L'impunité, non ; la prison, non plus, sauf lorsqu'on ne peut faire autrement. Je n'ai jamais cru en l'impunité, mais je connais trop les effets dévastateurs de la prison.

Lorsque j'avais le privilège de présider le Conseil constitutionnel, j'avais sur mon bureau, pour me convaincre que je n'étais plus législateur, ce mot : une loi inconstitutionnelle est nécessairement mauvaise mais une mauvaise loi n'est pas nécessairement inconstitutionnelle. (On apprécie) Lorsque j'ai quitté la Chancellerie, 7 à 8 % des détenus étaient atteints de troubles mentaux ; ils sont aujourd'hui 25 %. C'est dire l'ampleur du problème. Quand les magistrats prononcent des peines aggravées, c'est sous l'effet de la crainte de la dangerosité des accusés ; et contre cet état de fait, il sera difficile de lutter. Mais je suis convaincu qu'une réflexion conjointe des gens de justice et de ceux qui prennent en charge les troubles mentaux permettra de trouver des solutions.

L'amendement n°244 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°149, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 132-19-1 du code pénal est abrogé.

M. Alain Anziani.  - Je me félicite que les propos de M. Badinter soient souvent repris dans ce débat ; mais vous devriez vous en inspirer davantage... Voici ce qu'il disait le 5 juillet 2007 lors de l'examen du texte instaurant les peines plancher : ce texte est inutile, implicitement vexant pour les magistrats et, plus grave, potentiellement dangereux.

Inutile, c'est évident. Rien n'établit à ce jour son caractère dissuasif. Et il aboutit à des situations ubuesques où l'on voit un petit récidiviste condamné à de la prison ferme pour avoir volé des babioles... Vexant pour les magistrats : bien entendu ! Leur fait-on si peu confiance qu'il faille les encadrer si fortement ? Avant, ils devaient justifier la mise en détention ; ils doivent désormais motiver leur refus d'emprisonner. Potentiellement dangereux, nous y sommes avec l'explosion de la population carcérale et la dégradation des conditions de vie des détenus qui en résulte. Si nous voulons une grande loi pénitentiaire, il faut nous attaquer aux causes de la situation.

Quelle contradiction aussi entre le bel article 32 du texte, qui dispose que l'emprisonnement doit être prononcé en dernier recours, et les peines plancher ! Avec ces dernières, l'emprisonnement devient automatique. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - La politique pénale doit faire la place à la sécurité comme au respect de la dignité de la personne. D'où des textes sur la récidive ou la rétention de sûreté, mais aussi sur le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou cette loi pénitentiaire. Il n'y a pas, à mes yeux, contradiction entre les articles 132-19-1 et 132-24 du code pénal, le premier ne faisant pas obligation de prononcer une peine d'emprisonnement ferme, même pour les délits les plus graves. Ne débattons pas d'autres textes que de celui en discussion aujourd'hui.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Sanction et prévention ne sont pas contradictoires. Qui a créé le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ? Qui a développé les aménagements de peine ? Qui propose des avancées importantes avec un texte qu'on attend depuis vingt ans ? C'est ce gouvernement. Ceux que vous avez soutenus, monsieur Anziani, n'ont pas fait grand-chose... C'est pourquoi la délinquance a explosé entre 1997 et 2002.

J'ai parfois le sentiment que nous ne vivons pas sur la même planète, que nous ne sommes pas confrontés à la même réalité. Les peines plancher ne sont pas prononcées contre ceux qui volent des babioles, comme vous le dites ; elles le sont pour punir des délits graves, des récidivistes -on a compté 23 000 prononcés par des magistrats indépendants. Remettez-vous cette indépendance en cause ?

M. Jean-Pierre Sueur.  - Ils appliquent la loi !

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Que faites-vous de leur pouvoir d'appréciation ? Les peines plancher sont prononcées dans 70 % des cas de violences conjugales ou sexuelles ; si elles permettent d'écarter de tels délinquants de la société, je suis fière de les avoir fait adopter. Elles protègent les femmes. Quant à la comparution immédiate, elle est la réponse la mieux adaptée, surtout dans ces situations. La violence faite aux femmes m'indigne et m'a toujours indignée. Je ne peux être favorable à cet amendement.

M. Jean-Pierre Fourcade.  - Très bien !

M. Robert Badinter.  - Je ne reviens pas sur les peines plancher, on sait ce que j'en pense, sauf pour relever qu'elles entrent en contradiction avec la disposition du texte qui prévoit que les récidivistes pourront bénéficier d'un aménagement de peine...

Ce côté « avant moi, rien, grâce à moi, tout » ne correspond pas à la réalité. Le contrôleur général des prisons, c'est une obligation internationale !

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Depuis 2000...

M. Robert Badinter.  - La même majorité est au pouvoir depuis 2002, et l'actuel Président de la République jouait dans le gouvernement antérieur un rôle considérable en matière de sécurité, et même de justice. De 2002 à 2007, s'est-on soucié jamais d'un projet de loi pénitentiaire ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Et avant ?

M. Robert Badinter.  - En effet, et je l'ai regretté. Même après les si nombreuses incitations, critiques, rapports européens, nous avons dû attendre 2008 ! Cela fait dix ans que nous attendons. Quel que soit le gouvernement, il est bien tard. Alors ne dites pas que nous aurions été négligents et vous, admirables ! La loi pénitentiaire, on s'y est traînés !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Ces débats sont intéressants, mais nous devons finir ce soir ! Personne ne souhaite que la séance se prolonge trop tard.

Les responsabilités passées sont partagées. Certains ont eu de bonnes idées, qu'ils n'ont pas mises en oeuvre... Il fallait une loi de rénovation des prisons. Qui l'a fait ?

La proposition de loi du Sénat sur le contrôle général des prisons date de 2001. Nous espérions une loi pénitentiaire sous le gouvernement Jospin... Nous l'avons maintenant, tant mieux, avançons !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Arrêtons avec les simplismes. (M. le président de la commission s'impatiente) Je suis pour la répression de la criminalité et de la délinquance, je suis horrifié par les violences faites aux femmes. On ne peut pas à la fois se féliciter que la criminalité baisse et invoquer l'insécurité pour imposer telle ou telle mesure ! Nous maintenons que l'ensemble des dispositions prises depuis deux ans n'ont fait qu'aggraver la surpopulation des prisons. C'est un fait. Nous ne sommes pas laxistes, nous ne le serons jamais, mais la surpopulation carcérale rend l'éducation et la réinsertion impossibles. Le personnel pénitentiaire nous l'a dit : un séjour en prison se traduit souvent par la récidive ! Nous sommes pour la répression, pour l'éducation, pour la réinsertion. Les choses étant dites, nous pouvons avancer !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Je soutiens l'amendement n°149 car, n'en déplaise au président About, j'estime que tout ce qui est automatique est dangereux, et je suis contre l'enfermement automatique des malades mentaux. La gauche n'a pas eu le courage de faire une loi pénitentiaire, je le maintiens. Mais assez parlé d'angélisme ! Depuis huit ans, vous menez une politique d'aggravation pénale en agitant la délinquance, qui fait la une tous les jours... L'emprisonnement à tout va règle-t-il le problème d'une société de plus en plus violente ? Aux États-Unis, d'un côté, trois millions de personnes emprisonnées, entre peines automatiques, peines plancher et cumul de peine ; de l'autre, une société extrêmement violente, et la police dans les écoles... Il y a là matière à réflexion.

L'amendement n°149 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°246, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG

Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 434-41 est abrogé.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - L'article 434-41 du code pénal crée un délit d'inexécution de la peine de travail d'intérêt général : à la peine principale s'ajoute une peine d'amende ou d'emprisonnement. Notre amendement évite cette double peine.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Nous sommes très attachés au travail d'intérêt général, et la commission a proposé d'inciter davantage les collectivités territoriales et les personnes privées chargées de la gestion d'un service public à proposer des travaux d'intérêt général ; grâce à l'amendement de Mme Troendle, les petites communes ne seront pas oubliées.

Le travail d'intérêt général est une peine de substitution à l'emprisonnement. Son inexécution est un délit, au même titre que l'évasion. Retrait, sinon rejet.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Il est normal que le non-respect de la peine soit sanctionné, d'autant que l'on demande l'accord de la personne avant de prononcer une peine de travail d'intérêt général.

L'amendement n°246 n'est pas adopté.

Article 32

L'article 132-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28. »

M. le président.  - Amendement n°150, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le second alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

La peine d'emprisonnement doit être spécialement motivée.

M. Alain Anziani.  - L'article 32, qui pose le principe de l'emprisonnement comme dernier recours, est un très bon article. Mais pour aller jusqu'au bout du raisonnement, il faut que les dérogations soient spécialement motivées.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - L'amendement est satisfait par l'article 132-19 du code pénal. La seule exception concerne les cas de récidive légale. Retrait ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Toutes les peines correctionnelles doivent être motivées. L'amendement est donc inutile.

M. Alain Anziani.  - Bien sûr que les décisions de justice doivent être motivées. Heureusement ! Mais cette motivation peut prendre des formes bien elliptiques, parfois une simple case cochée sur un formulaire. Ce que nous demandons est beaucoup plus contraignant.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - L'amendement est satisfait puisqu'il ne s'agit pas ici d'une motivation stéréotypée mais spéciale.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Il existe de surcroît des voies de recours contre les motivations trop lapidaires.

L'amendement n°150 n'est pas adopté.

L'article 32 est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°207, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales.

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un détenu ne peut être incarcéré dans un établissement ayant un taux d'occupation supérieur de 20 % à ses capacités.

M. Nicolas About, rapporteur pour avis.  - La surpopulation carcérale est au coeur des problèmes de santé, tant physique que psychique, mais aussi d'hygiène et de sécurité en prison. C?est pourquoi je suis très favorable au développement des alternatives à l'incarcération. Ce que nous proposons ici est moins difficile à observer que l'encellulement individuel, que défend la commission des lois. Nous demandons simplement que cessent les excès actuels. Certains établissements connaissent un taux de surpopulation de 300 %, beaucoup atteignent les 140 %. Si le taux de 120 % que nous retenons vous paraît trop bas, madame la ministre, nous pourrions imaginer de le relever un peu, l'essentiel étant de pousser au développement des alternatives à la prison.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Cet amendement instaure, de fait, un numerus clausus (M. Robert Badinter conteste le choix de ce vocable) dans les établissements pénitentiaires. En pratique, il existe déjà dans certains établissements, car il ne serait pas admissible que les détenus condamnés à de longues peines vivent dans la promiscuité. Le problème se pose donc surtout dans les maisons d'arrêt. L'instauration d'un numerus clausus pourrait y prendre trois formes : la libération, comme contrepartie de toute mise en exécution, d'un détenu dont le reliquat de peine serait plus faible ; le sursis à la mise en exécution ; l'aménagement de peine en cas de détention provisoire antérieure. Le danger est que l'on freinera du même coup le recrutement de personnel d'insertion et de probation, déjà en nombre insuffisant.

Mme Guigou ne déclarait-elle pas, en son temps, que le numerus clausus créerait une très forte inégalité dans l'exécution des décisions de justice, selon le taux de densité carcérale sur les territoires. Au total, instaurer un numerus clausus d'application automatique emporterait sur les justiciables des effets plus négatifs que ceux que vous entendez combattre. Défavorable.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Il est vrai que le numerus clausus entraînerait une inégalité face à la justice. En cas de surpopulation, la condamnation ne serait pas mise à exécution ? Ce n'est pas acceptable !

M. Alain Anziani.  - L'amendement de M. About est au contraire très fin, comme toujours, et c'est pourquoi j'ai dit hier combien je regrette qu'il les retire si souvent... De deux choses l'une, soit on continue d'entasser, soit on recherche une solution d'urgence : elle est là. Ne la caricaturez pas ! Il ne s'agit pas de dire que l'on va surseoir à l'emprisonnement d'un meurtrier que l'on vient d'arrêter sous prétexte que Fresnes est surpeuplée ! Il s'agit bien plutôt de pousser à anticiper : quand un certain taux de surpopulation est atteint dans un établissement, la question des aménagements de peine doit s'y poser très concrètement pour ceux qui sont susceptibles de bénéficier d'une libération conditionnelle.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Je ne voterai pas l'amendement car ce serait admettre d'emblée qu'il peut y avoir, dans nos prison, une surpopulation de 20 %. Quant à l'inégalité dans la sanction, on pourrait, madame la ministre, écrire aujourd'hui un roman qui vaudrait bien Les Misérables.

M. Jean Desessard.  - La réponse que nous fait Mme le garde des sceaux témoigne en effet d'un point de vue statique. Le nôtre est dynamique. Le problème est en réalité le même que pour le droit opposable au logement : c'est dans un esprit volontariste que nous l'avons voté. En permettant aux mal logés de porter plainte, on pousse à prendre des mesures. Il en va de même ici.

M. Nicolas About, rapporteur pour avis.  - J'ai entendu tout ce que je souhaitais entendre. Il est vrai, monsieur le rapporteur, que l'on peut opposer des raisons techniques à mon amendement, et que des effets pervers ne sont pas à exclure. Il est vrai, monsieur Anziani, que ce qui importe plus que tout, est de prendre des mesures immédiates. Il est vrai, monsieur Desessard, que le volontarisme doit primer. Il est vrai, madame Borvo Cohen-Seat, que l'on ne peut admettre une surpopulation de 20 % -n'oublions pas cependant que les taux approchent parfois 300 %.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Je ne l'oublie pas.

M. Nicolas About, rapporteur pour avis.  - L'essentiel est que tout cela ait été dit, et que nous soyons d'accord sur l'urgence à prendre des mesures : je vais donc retirer mon amendement. (On ironise à gauche)

M. Alain Anziani.  - Nous le reprenons.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Je n'aime pas plus que M. Badinter ce terme de numerus clausus, impropre à bien des égards. Reste que vos arguments, monsieur Anziani, sont extraordinaires : si certains détenus sont en situation de bénéficier d'un aménagement de peine, ils en bénéficient. Il n'y a pas de « stock » en la matière !

La partie de ce texte, monsieur About, consacrée aux aménagements de peine a bien pour objet de réduire la surpopulation.

La question de la surpopulation est essentielle, et notre ambition est bien plus grande que celle portée par cet amendement. Seule l'administration pénitentiaire pourrait approuver la disposition proposée !

L'amendement n°207 rectifié n'est pas adopté, le groupe CRC-SPG s'abstenant.

Article 33

I. - L'article 132-25 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à l'égard du condamné qui justifie :

« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de son assiduité à un enseignement, à la recherche d'un emploi ou à une formation professionnelle ;

« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 4° Soit de tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.

« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - L'article 132-26 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , à la recherche d'un emploi » et les mots : « ou au traitement » sont remplacés par les mots : « , au traitement ou au projet d'insertion ou de réinsertion » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. »

III. - L'article 132-26-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné qui justifie :

« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de son assiduité à un enseignement, à la recherche d'un emploi ou à une formation professionnelle ;

« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 4° Soit de tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.

« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. » ;

2° La dernière phrase du second alinéa est supprimée.

IV.- L'article 132-27 est modifié comme suit :

1° Le mot : « grave » est supprimé ;

2° Les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

3° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

M. le président.  - Amendement n°151, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Après les mots :

deux ans

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du 1° du I de cet article :

, cette peine est exécutée, en tout ou partie, sous le régime de la semi liberté ou du placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné qui justifie :

II. - Procéder de même au deuxième alinéa du 1° du III de cet article.

M. Alain Anziani.  - Ce texte marque un progrès substantiel, et notre objectif est de contribuer, comme la commission et le rapporteur, à le rendre le plus effectif possible.

En 2006, le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des prisons déplore que les dispositifs alternatifs à l'incarcération soient de moins en moins utilisés. En mars 2005, les mesures d'aménagement des peines ne concernaient que 1,34 % de la population carcérale en mesure d'en bénéficier. La faiblesse des moyens des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) en serait responsable, selon le Conseil économique et social en 2006. En 2000, le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, présidée par Louis Mermaz, expliquait que l'insertion est si problématique que les magistrats répugnent à y recourir.

Le texte actuel prévoit que la juridiction de jugement « peut » décider que la peine sera exécutée sous le régime de la semi-liberté. Pour rendre cette disposition effective, nous souhaitons substituer une obligation à une possibilité.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Cet amendement rend les mesures d'aménagement des peines obligatoires pour toute condamnation d'une durée égale ou inférieure à deux ans. Il est rare qu'une juridiction aménage elle-même une peine d'emprisonnement qu'elle prononce. Tout d'abord, elle dispose rarement des informations nécessaires. Ensuite, les représentants de l'Union syndicale des magistrats entendus ne souhaitent pas mélanger le prononcé et l'exécution des peines. Avis défavorable.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Cet amendement reviendrait à créer des peines automatiques... auxquelles vous êtes généralement opposés ! (M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission, approuve) Les mesures d'aménagement des peines dépendent de critères d'éligibilité, liés au domicile ou à l'emploi, qu'il n'est pas souhaitable de remettre en cause. Je suis totalement défavorable à cet amendement.

M. Alain Anziani.  - Cet amendement concerne l'exécution, pas le prononcé de la peine. Il serait utile que la juridiction dispose dès avant le jugement d'éléments permettant l'aménagement de celle-ci.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Je défends cet amendement qui ne propose pas de supprimer les critères d'octroi des mesures d'aménagement des peines mais de les examiner plus tôt dans la procédure.

M. Pierre Fauchon.  - Les juridictions prononceraient une peine, puis décideraient qu'elle ne s'appliquera pas ? Il s'agit de deux étapes distinctes. Je suis surpris qu'un praticien fasse une telle proposition.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Moi aussi. Ce serait une confusion totale.

L'amendement n°151 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°247, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Compléter le 1° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L'absence de domicile fixe ou de travail ne peut constituer un motif de refus d'application du régime de la semi-liberté. » ;

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Cet amendement est mal rédigé car les critères requis ne sont pas exacts : une recherche de travail peut convenir. En revanche, l'absence de domicile fixe est une condition très contraignante du fait du nombre élevé de personnes pauvres en prison. Seuls 17 % des entrants disposent d'une protection sociale, 5 % sont sans-abri, 10 % n'ont qu'un domicile précaire...

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Monsieur Anziani, comme vous avec l'amendement précédent, j'ai réfléchi à la possibilité pour le ministère public de diligenter une requête rapide permettant de prévoir un aménagement de la peine. Les magistrats m'en ont dissuadé car cela contribuerait à engorger les SPIP pour un bénéfice très restreint.

L'amendement n°247 est totalement satisfait car l'article 33 assouplit les conditions d'octroi des mesures d'aménagement des peines, qui seront désormais accordées pour un projet sérieux d'insertion, un traitement de santé ou la participation à la vie familiale. Quand au domicile fixe, il n'est pas indispensable quand le détenu doit réintégrer, le soir, le centre ou le quartier de semi-liberté.

M. le président.  - La présidente du TGI des Bouches-du-Rhône demandait un jour à un élu qui s'était fourvoyé en chemin vers le tribunal : « mais au fond, quelle est votre adresse quand vous n'êtes pas aux Baumettes ? » (Sourires)

L'amendement n°247 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°46 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller et Anziani.

Dans le troisième alinéa du 1° du III de cet article, après le mot :

temporaire

insérer les mots :

ou saisonnier

M. Jean Desessard.  - Le travail saisonnier est-il assimilé au travail temporaire, comme le travail intérimaire ? Si c'est le cas, je retire cet amendement ainsi que le n°47 rectifié, qui relève de la même idée.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Je vous le confirme : la notion de travail temporaire inclut les emplois saisonniers.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Même avis. Cette notion, très extensive, comprend également la formation professionnelle.

L'amendement n°46 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n°47 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°152, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Ces dispositions s'appliquent à la procédure de comparution immédiate.

M. Alain Anziani.  - Je vais retirer mon amendement car je sais qu'il est satisfait. Je voulais toutefois rappeler que, dans la pratique, l'aménagement des peines est peu appliqué en cas de comparution immédiate.

L'amendement n°152 est retiré.

L'article 33 est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°153, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dès l'entrée en détention, le juge de l'application des peines a la possibilité d'accorder une semi-liberté, un placement sous surveillance électronique ou un placement extérieur avec exécution provisoire, sans attendre le délai de dix jours lié au mandat de dépôt et au délai d'appel.

M. Alain Anziani.  - Texte même !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - L'amendement me semble intéressant : qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - C'est une très bonne idée ! Et si le juge de l'application des peines estime qu'il y a un risque, il ne prendra pas une décision d'aménagement dés le début. Il faudra codifier cette disposition en code de procédure pénale.

L'amendement n°153 est adopté et devient article additionnel.

Article 34 A

Au premier alinéa de l'article 131-8, les mots : « quarante à deux cent dix » sont remplacés par les mots : « vingt à quatre cents ».

M. le président.  - Amendement n°248, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - La durée des travaux d'intérêt général (TIG) est aujourd'hui comprise entre 40 et 120 heures. Le texte élargit cette fourchette, 20 à 400, alors que la loi Perben de mars 2004 a réduit le plafond, qui était alors de 240. Faut-il le porter à 400, sachant que les services de probation ont déjà bien des difficultés à faire exécuter des TIG par manque de postes offerts ? Les condamnés peuvent aussi être en recherche d'emploi ou en formation : est-il opportun, par un travail à plein temps non rémunéré, de freiner leurs démarches ? En revanche, un plancher à 20 ne nous pose pas problème ; nous nous rallions donc à l'amendement n°154.

L'amendement n°248 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°154, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

A la fin de cet article, remplacer les mots :

vingt à quatre cents

par les mots :

vingt à deux cent dix

M. Alain Anziani.  - Le volume d'heures n'est pas réaliste et il convient de prendre en compte la réinsertion et l'intérêt du détenu : un minimum de 20 heures et un maximum de 210 heures nous paraissent préférables.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - La discussion parlementaire montre ici tout son intérêt : le conseil d'orientation restreint estimait utile de porter le maximum à 400 heures, mais vos arguments m'ont convaincu ! Je crois que 20 à 210 est la bonne solution, je suis favorable à l'amendement n°154 et je remercie le groupe CRC-SPG d'avoir déposé un amendement de coordination à l'article 35.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Si nous avons porté le plafond à 400, c'est que les TIG sont insuffisamment utilisés. Nous avons déjà ouvert le dispositif à des personnes morales supplémentaires dans la loi de prévention de la délinquance de mars 2007 ; en élargissant le quota d'heures, nous augmentons le nombre de postes qui pourraient être proposés. C'est une souplesse... Je penche donc pour 20 à 400. Sagesse.

L'amendement n°154 est adopté.

L'article 34 A, modifié, est adopté.

L'article 34 est adopté.

Article 35

I. - L'article 132-54 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à quatre cents heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La juridiction peut en outre soumettre le condamné à tout ou partie des obligations prévues à l'article 132-45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. L'exécution du travail d'intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à ces obligations. »

I bis. - Au dernier alinéa de l'article 132-55, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

II. - L'article 132-57 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « le condamné accomplira », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , pour une durée de vingt à quatre cents heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article est applicable aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce cas, après l'exécution du travail d'intérêt général, la partie de la peine avec sursis demeure applicable.

« Le présent article est également applicable aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve.

« En cas d'exécution partielle d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende. »

M. le président.  - Amendement n°249 rectifié, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

I. - Dans le second alinéa du 1° du I de cet article, remplacer les mots :

quatre cents

par les mots :

deux cent dix

II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans le deuxième alinéa (1°) du II de cet article.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Coordination !

L'amendement n°249 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

L'article 35, modifié, est adopté.

L'article 36 est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°250, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 143-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. - Le dernier alinéa (7°) de l'article 144 est supprimé.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Nous sommes tous d'accord pour résoudre le problème de la surpopulation carcérale. Le rapporteur indique que 26 % des prévenus -présumés innocents, je vous le rappelle- sont emprisonnés jusqu'à leur jugement. Il faut réduire ce taux, et pour ce, revenir sur la politique pénale actuelle, orientée vers le répressif et l'enfermement. Cessez de jeter le discrédit sur les juges en les qualifiant de « laxistes » et d'instrumentaliser la souffrance des victimes. L'institution judiciaire est sommée de maintenir un innocent en prison plutôt que de laisser un coupable en liberté ! Cessez de faciliter le recours à la détention provisoire comme l'ont fait les lois Perben I, avec le référé-détention, ou Perben II, qui permet au parquet de saisir directement le juge des libertés et de la détention d'un tel placement, dans l'hypothèse où le juge d'instruction considère qu'il n'est pas justifié. L'emprisonnement doit être le dernier recours !

Nous proposons que la détention provisoire ne soit possible que dans les cas où la peine encourue est égale ou supérieure à cinq ans. Et nous supprimons en matière criminelle, comme cela a été fait en matière correctionnelle, le critère de trouble à l'ordre public, trop vague et suscitant des mises en détention abusives. En 2007, la Commission nationale de réparation des détentions a pris 94 décisions de réparation. Preuve que l'on se trompe souvent...

M. le président.  - Amendement n°251, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 145-1 est ainsi rédigé :

« Art. 145-1. - En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder deux mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.

« Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder deux mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder six mois. Toutefois, cette durée est portée à un an lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. »

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Selon la commission de suivi de la détention provisoire, c'est toute la chaîne des pratiques, au cours de la procédure pénale, qui conduit à un nombre élevé d'incarcérations. La commission nationale consultative des droits de l'homme propose quant à elle de limiter la durée de la détention provisoire à un an en matière correctionnelle et deux en matière criminelle afin que les jugements interviennent dans un délai raisonnable. C'est aussi ce que je réclame depuis longtemps !

M. le président.  - Amendement n°252, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 145-2 est ainsi rédigé :

« Art. 145-2. - En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de six mois. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.

« La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà d'un an lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de deux ans dans les autres cas. »

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Il est exposé.

M. le président. - Amendement n°245, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 148-1-1 et 187-3 sont abrogés.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Nous supprimons le référé-détention qui permet, par exemple, le maintien en détention de Julien Coupat, malgré les critiques.

Il est accusé sans un début de preuve de diriger une association de malfaiteurs à visées terroristes. Une chose est certaine : il présente toutes les caractéristiques justifiant sa libération dans l'attente de son procès. Pourquoi alors est-il maintenu en détention ? A la suite de quelles pressions ? Cet exemple montre en tout cas combien cette procédure est arbitraire.

M. le président.  - Amendement n°253, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 465-1 est abrogé.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - L'article 465-1 a été introduit dans le code de procédure pénale par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Il prévoit qu'un mandat de dépôt peut être demandé par le juge à l'audience en cas de récidive légale, et que le mandat de dépôt est automatique dans les cas de récidive les plus graves, sauf si le juge en décide autrement par une décision spécialement motivée.

En le supprimant, nous voulons, une fois encore, rendre plus difficile la mise en détention provisoire.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - A la suite de l'affaire d'Outreau, la loi du 5 mars 2007 a déjà réformé le régime de la détention provisoire, avec des effets sensibles sur le nombre des prévenus, qui est passé de 18 223 au 1er janvier 2007 à 16 471 au 1er janvier 2009. Le projet de loi pénitentiaire ne constitue pas le cadre idoine pour procéder à une nouvelle réforme de ce régime ; la commission présidée par l'avocat général Léger éclairera utilement les débats à venir. Retrait des amendements nos250, 251 et 252.

Les articles 148-1-1 et 187-3 du code de procédure pénale permettent au procureur de la République d'introduire un référé-détention contre une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction contrairement à ses réquisitions. Ils existent depuis la loi d'orientation et de programmation pour la justice de 2002. A l'époque, la commission des lois avait approuvé ces dispositions, qui ne posent pas de difficulté particulière. Défavorable à leur suppression.

La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a permis au tribunal, lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, de décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, par décision spéciale et motivée, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée.

Auparavant, un juge ne pouvait prononcer un mandat de dépôt à l'audience que s'il avait affaire à une personne en état de récidive et qu'il venait de la condamner à une peine d'emprisonnement au moins égale à douze mois. M. Zocchetto, rapporteur de ce texte, avait fait observer que ces règles étaient dévoyées : « pour pouvoir placer en détention une personne à l'audience, des magistrats se retrouvaient dans la situation paradoxale de devoir prononcer une peine de douze mois d'emprisonnement alors qu'en leur for intérieur, ils estimaient qu'ils auraient dû prononcer une peine de quatre ou cinq mois ».

L'amendement n°253 est contraire tant à la position de la commission des lois qu'à la position du Sénat dans son ensemble en 2005.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Défavorable à l'amendement n°250. Certains délits qui ne sont passibles que de trois ans d'emprisonnement doivent pouvoir justifier une mise en détention provisoire ; je pense par exemple aux violences conjugales ou à la profanation de sépulture. Il faut aussi pouvoir se fonder sur le trouble à l'ordre public. Dans le petit village où un jeune a reçu quarante coups de couteau, l'émotion est très grande et le trouble à l'ordre public avéré.

Défavorable aussi aux amendements nos251 et 252 : la loi Guigou est équilibrée.

La détention provisoire demeure l'exception et le fait est qu'elle a beaucoup diminué depuis cinq ans ; elle va encore diminuer avec la possibilité, ouverte par ce projet de loi, de mettre sous bracelet électronique les prévenus. Cette possibilité existait déjà mais elle était peu utilisée parce que ce n'était pas imputable sur la peine. Attendons les propositions de la commission Léger. Défavorable à l'amendement n°245, ainsi qu'au n°253 puisque le juge n'est pas obligé de mettre sous mandat de dépôt le récidiviste.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - J'espère aussi que la commission Léger fera des propositions intéressantes.

Celui qui a donné les quarante coups de couteau n'est pas passible d'une peine inférieure à cinq ans.

M. Pierre Fauchon.  - Je voudrais vous lire la lettre que m'a écrite le maire de Theillay, une charmante commune du Loir-et-Cher.

« Depuis quelque temps, notre commune est victime de vols à répétition en tout genre dans des proportions devenues insupportables. La population est très inquiète, la peur s'installe, les personnes vivent dans l'angoisse. Je tenais à vous informer de mon inquiétude face à cette situation inconfortable qui ne peut perdurer. (...) Je suis désemparé. Je n'ai aucune solution à ma disposition pour agir contre ce fléau. La brigade de mon canton en a été informée. La révolte de mes administrés est croissante, je ne peux la contenir. Il faut agir rapidement avant que n'arrive le pire. J'ai peur que les victimes ne fassent justice elles-mêmes. Nous sommes dans une région de chasse, la plupart des ménages possèdent une arme. »

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Interdisons la chasse !

M. Pierre Fauchon.  - Il n'y a pas de quoi rire ! Il n'y a pas que Paris, en France, mais aussi des petites communautés rurales, avec des femmes et des enfants qui ont le droit de vivre en paix !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Qu'est-ce que cela a à voir ?

L'amendement n°250 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos251, 252, 245 et 253.

Article 37

I. - L'intitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire ».

II. - L'article 137 est ainsi rédigé :

« Art. 137. - Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.

« Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.

« A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire. »

III. - Les sous-sections 2 et 3 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier deviennent respectivement les sous-sections 3 et 4, l'article 143 devient l'article 142-4 et, après cet article 142-4, il est rétabli une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« De l'assignation à résidence avec surveillance électronique

« Art. 142-5. - L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l'accord ou à la demande de l'intéressé, par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus grave.

« Cette mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat.

« Cette obligation est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8. Elle peut également être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile, à l'aide du procédé prévu par l'article 763-12, si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables et, le cas échéant les articles 763-12 et 763-13, le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines.

« La personne peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues par l'article 138.

« Art. 142-6. - L'assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 145.

« Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté.

« Art. 142-7. - L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 142-6, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.

« Art. 142-8. - Le deuxième alinéa de l'article 139 et les articles 140 et 141-3 sont applicables à l'assignation à résidence avec surveillance électronique.

« La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener et être placée en détention provisoire, conformément à l'article 141-2.

« Art. 142-9. - Avec l'accord préalable du juge d'instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation peuvent être modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire lorsqu'il s'agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle. Le chef d'établissement informe le juge d'instruction de ces modifications.

« Art. 142-10. - En cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150.

« Art. 142-11. - L'assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour son imputation sur une peine privative de liberté, conformément aux dispositions de l'article 716-4.

« Art. 142-12. - Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent prononcer, comme mesure alternative à la détention provisoire, une assignation à résidence avec surveillance électronique dans les cas prévus par les articles 135-2, 145, 148, 201, 221-3, 272-1, 397-3, 695-34 et 696-19.

« Cette mesure peut être levée, maintenue, modifiée ou révoquée par les juridictions d'instruction et de jugement selon les mêmes modalités que le contrôle judiciaire en application des articles 148-2, 148-6, 213, 272-1, 695-35, 695-36, 696-20 et 696-21.

« Art. 142-13. - Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section. »

M. Alain Anziani.  - Tout ce qui peut éviter la détention est une bonne chose. Nous approuvons donc cette assignation à résidence sous surveillance électronique. Toutefois, nous sommes attentifs aux précautions dont il convient de s'entourer. Je pense à la durée -six mois, c'est bien long- et aussi à l'intolérance. Il est vrai que la détention aussi peut être mal vécue... Tout est donc relatif. Mais cela requiert un suivi socio- psychologique.

L'article 37 est adopté, ainsi que les articles 38, 39, 40 et 41.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°157, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l'article 712-14 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4, le juge de l'application des peines peut ordonner l'exécution provisoire de la mesure d'aménagement de peine. »

M. Alain Anziani.  - Nous souhaitons que les aménagements de peine puissent être prononcés aussi lors de procès en comparution immédiate.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - L'article 712-14 du code de procédure pénale autorise l'exécution provisoire de la mesure d'aménagement, sauf appel du ministère public. Je propose donc le retrait de cet amendement à l'objet incertain.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - En effet, l'amendement n°153 a réglé ce point.

L'amendement n°157 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°254, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l'article 712-14, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le placement ou le maintien en détention du condamné a été ordonné en application de l'article 397-4, le juge de l'application des peines peut ordonner l'exécution provisoire de la mesure d'aménagement de peine. »

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Selon notre rapporteur, les jugements en procédure accélérée se sont accrus de 43 % entre 2002 et 2007.

Or, les pressions exercées dans ces cas sur les juridictions en vue de l'exécution rapide des peines conduisent au prononcé fréquent de mandats de dépôt, qui envoie trop de condamnés en maison d'arrêt pour de courtes peines alors que l'intérêt de la société commande l'aménagement de ces condamnations, même lorsque le placement ou le maintien en détention est ordonné.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Par comparaison avec la précédente suggestion, c'est vraiment « D'amour mourir me font, belle Marquise, vos beaux yeux. » : nous retrouvons les mêmes mots dans un ordre différent.

L'avis de la commission est inchangé.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Celui du Gouvernement aussi.

L'amendement n°254 est retiré.

L'article 42 est adopté.

Article 43

L'article 712-22 devient l'article 712-23 et, après l'article 712-21, il est rétabli un article 712-22 ainsi rédigé :

« Art. 712-22. - Lorsqu'elles se prononcent sur l'octroi d'une des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7, les juridictions de l'application des peines peuvent dans le même jugement, sur la demande du condamné, le relever en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, d'une interdiction résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée à titre de peine complémentaire, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

« Cette décision peut également être prise par le juge de l'application des peines, statuant conformément aux dispositions de l'article 712-6, préalablement à l'octroi d'une mesure d'aménagement de la peine, afin de permettre ultérieurement son prononcé. Elle peut être prise par ordonnance sauf opposition du ministère public.

« Dans les mêmes conditions, les juridictions de l'application des peines peuvent également, dans les cas prévus par les deux premiers alinéas, exclure la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. »

M. le président.  - Amendement n°158, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le mot :

exclure

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 712-22 du code de procédure pénale :

du bulletin n° 2 du casier judiciaire les condamnations qui font obstacle au projet d'aménagement des peines.

M. Alain Anziani.  - Cette extension permettrait au juge d'application des peines de ne pas faire figurer au bulletin n°2 certaines condamnations, qui font obstacle au projet d'aménagement.

M. le président.  - Amendement identique n°255, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Nous proposons d'étendre le dispositif introduit à l'article 43 pour faciliter la réinsertion du condamné, afin que le juge d'application des peines dispose d'une marge accrue pour ne pas faire figurer les condamnations au bulletin n°2 du casier judiciaire.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - La commission est très favorable à ces deux amendements au dispositif très précis, identiques sur le fond. Je suggère toutefois d'écrire « aménagement de peines ». (M. Alain Anziani et Mme Nicole Borvo Cohen-Seat expriment leur accord)

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - C'est une excellente idée, qui évitera d'avoir à saisir derechef le juge d'application des peines, après un certain délai, pour supprimer l'inscription de certaines condamnations au bulletin n°2.

Les amendements identiques nos158 rectifié et 255 rectifié sont adoptés.

L'article 43, modifié, est adopté.

Article 44

I.- La première phrase du premier alinéa de l'article 720-1 est modifiée comme suit :

1° Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

2° Le mot : « grave » est supprimé ;

3° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 720-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en cas d'urgence, lorsque le pronostic vital est engagé, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant. »

III. - Le second alinéa de l'article 712-22 est complété par les mots : «, soit en cas de délivrance du certificat médical visé à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 720-1-1 ».

M. le président.  - Amendement n°256, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 720-1 est supprimée.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Le texte initial améliore l'article 720-1 du code de procédure pénale en portant de un an à deux le reliquat de peine à effectuer, en cas de fractionnement ou de suspension. Le rapporteur propose d'aller plus loin quant aux motifs justifiant ces mesures, ce dont nous nous félicitons.

Nous souhaitons atténuer les obligations et interdictions pesant sur le condamné dont la peine est suspendue. Institués par la loi Perben II, ces contrôles et interdictions n'ont guère de fondement, puisque la suspension de peine n'est pas une faveur. L'intéressé peut être contraint de répondre aux convocations du travailleur social, ou l'informer de tout changement de situation familiale ou professionnelle.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Il est légitime de pouvoir imposer des contrôles et interdictions à un condamné dont la peine est suspendue. Celui-ci peut devoir informer le travailleur social de tout déplacement supérieur à quinze jours ; il peut être contraint de suivre un traitement médical. Il n'y a rien de choquant à lui interdire de paraître en certains lieux ou d'entrer en relation avec certaines personnes, qui peuvent être les victimes des infractions.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Avis défavorable pour les mêmes raisons. Favorisant les suspensions de peine, les obligations et contrôles sont demandés par les praticiens.

Suivre un traitement, exercer une activité professionnelle ou s'occuper d'un membre de sa famille est important, mais la suspension de peine est placée sous contrôle. C'est une simple question d'égalité.

L'amendement n°256 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°257, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au début du premier alinéa de l'article 720-1-1, les mots : « Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, » sont supprimés.

II. - Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.. - Les cinquième et septième alinéas du même article sont supprimés.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Les restrictions imposées aux condamnés dont la peine est suspendue pour des raisons sanitaires graves sont particulièrement choquantes, puisqu'elles visent habituellement des personnes en fin de vie, dont il faut préserver la dignité. Quel est le risque de récidive lorsque la mort est inéluctable ?

La loi de 2005 nous avait scandalisés. Sans conduire à la libération de détenus par centaines, l'article 720-1-1 du code de procédure pénale a seulement préservé la dignité humaine.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Nous devons l'article 720-1-1 à notre collègue Fauchon. Les contraintes introduites par la loi du 12 décembre 2005 aux personnes dont la peine est suspendue pour de graves raisons de santé restent justifiées. Il n'est nullement attentatoire à la dignité des intéressés de renouveler systématiquement l'expertise médicale tous les six mois.

Il ne serait pas justifié de supprimer la faculté actuellement reconnue au juge de s'opposer à une suspension de peine pour des motifs tenant au risque de récidive. Cette faculté a été introduite en 2005 à l'initiative de la commission des lois du Sénat. Notre collègue M. Zocchetto avait cité l'exemple de dirigeants d'organisations criminelles qui, même diminués, pouvaient reprendre leurs agissements.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Tout à fait !

M. Pierre Fauchon.  - Je suis en effet à l'origine du texte qui a institué la mise en liberté de détenus dans deux circonstances extrêmement précises liées à leur santé. On m'avait alors dit qu'il suffirait d'être âgé, en citant le cas de Maurice Papon. J'avais réfuté cette interprétation, car une personne âgée n'est pas nécessairement en fin de vie.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Les suspensions de peine pour raisons médicales graves constituent indubitablement une avancée notable de notre droit mais on a un exemple de terroriste faisant l'apologie de ses actes après sa libération ! Le juge doit pouvoir maintenir des interdictions, à commencer par celle de rencontrer les victimes.

L'amendement n°257 n'est pas adopté.

L'article 44 est adopté.

L'article 45 est adopté.

Article 46

I. - Le premier alinéa de l'article 723 est ainsi rédigé :

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. »

II. - L'article 723-1 est ainsi rédigé :

« Art. 723-1. - Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans.

« Le juge de l'application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur, pour une durée n'excédant pas un an. La mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729. »

III. - Le premier alinéa de l'article 723-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 723-7. - Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-2--1 du code pénal, soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans.

« Le juge de l'application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de placement sous surveillance électronique, pour une durée n'excédant pas un an. La mesure de placement sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729. »

M. le président.  - Amendement n°258, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Dans la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 723-1 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

un an

par les mots :

deux ans

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - La ministre a, sans donner de nom, cité un cas d'apologie du terrorisme. Ce n'est pas tout à fait exact : il y a certes eu des déclarations mais pas d'apologie des actes de terrorisme. Il faut être précis ! Et je ne soutiens pas le terrorisme.

Créée par la loi du 14 août 1884, la liberté conditionnelle est en constant recul. Vous nous expliquez qu'elle reprend mais elle a diminué de moitié depuis trente ans. Va-t-on rattraper le temps perdu ?

On l'a démontré, la liberté conditionnelle est plus efficace contre la récidive que les libérations en fin de peine. Elle ne constitue pas un acte de clémence mais une mesure d'application de la sentence d'emprisonnement qui réévalue la situation du criminel et lui permet de compléter sa sentence en se réinsérant de façon progressive, tandis que la société reste protégée.

L'article clarifie la situation. Nous proposons d'aller plus loin en autorisant la libération conditionnelle deux ans avant la fin de la sentence.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Il s'agit d'une incompréhension car quel est l'intérêt d'une libération conditionnelle deux ans avant la fin de la sentence si les mesures d'aménagement des peines ne sont que d'un an ? Il faudra réécrouer le condamné, ce qui ruinera les effets bénéfiques de la mesure. Votre proposition est moins favorable aux intérêts des condamnés que celle de la commission.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Même avis.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Je crois qu'il s'agit d'une apparence : nous proposons bien que la libération conditionnelle puisse intervenir deux ans avant la fin de la peine.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Oui, mais comme la mesure de libération conditionnelle ne dure qu'un an, il y aurait un creux d'une année.

L'amendement n°258 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°259, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Dans la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 723-7 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

un an

par les mots :

deux ans

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Non, nous ne nous enferrons pas. Nous ne souhaitons pas que le placement sous bracelet électronique excède un an. Les questions se multiplient en effet après dix ans d'expérimentation et je continue à demander une évaluation sérieuse. Certes, on l'utilise plus, mais avec quels résultats ? Il faut réfléchir aux mesures les plus pertinentes.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - L'incompréhension continue mais elle sera bientôt dissipée. En attendant, et par coordination avec l'amendement précédent, avis défavorable.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°259 n'est pas adopté.

L'article 46 est adopté.

Article 47

L'article 729 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par six alinéas ainsi rédigés :

« Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle lorsqu'ils justifient :

« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;

« 2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 4° Soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ;

« 5° Soit de tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public. »

M. le président.  - Amendement n°260, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Après le 1° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir.

« Sauf en cas de refus, les condamnés sont soumis de droit à une mesure de libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Les modalités pratiques de la mesure et les obligations particulières sont fixées par ordonnance du juge de l'application des peines selon la procédure prévue à l'article 712-8. » ;

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Il est positif d'élargir le recours aux mesures de liberté conditionnelle mais nous pensons, avec une dizaine d'organisations, qu'il faut aller plus loin. Hormis les détenus de plus de 70 ans, l'article 47 ne modifie pas les conditions d'exécution des peines. Nous proposons de distinguer entre une libération discrétionnaire, à moitié de la peine, et une libération d'office, à ses deux tiers. Or le nombre des mesures de liberté conditionnelle n'a cessé de reculer pour revenir à 10 %. La CNDH observe que la pression sociale fait peser sur les juridictions de l'exécution des peines une exigence de risque zéro que relaient les médias. La libération conditionnelle contribue à la réinsertion ; associant sanction et réinsertion, elle lutte contre la surpopulation carcérale et favorise les nécessaires changements de l'administration pénale qui dépasse ainsi la mission de surveillance pour préparer la réinsertion. Car les détenus finissent par sortir de prison, même si aujourd'hui ce n'est parfois que pour aller dans une autre prison...

La mesure que nous proposons avec beaucoup d'associations est cohérente avec ce que nous disons tous.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Vous voulez que la liberté conditionnelle soit automatique aux deux-tiers de la peine, y compris en cas de récidive, mais la juridiction de l'application des peines doit pouvoir la refuser.

M. le président.  - Amendement n°48 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard et Muller.

Avant le 2° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

...° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en cas de refus, les condamnés sont soumis de droit à une mesure de libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Les modalités pratiques de la mesure et les obligations particulières sont fixées par ordonnance du juge de l'application des peines selon la procédure prévue à l'article 712-8. » ;

M. Jean Desessard.  - Nous complétons la libération discrétionnaire à la moitié de la peine par une libération automatique aux deux tiers de celle-ci, comme cela a été préconisé par de nombreux rapports, notamment celui de la CNDH. Il faut en finir avec les sorties sèches qui ont un effet désastreux pour la réinsertion. La libération conditionnelle externalise le temps de détention et crée un sas entre emprisonnement et libération. On n'exploite pas assez les mesures alternatives parce que les lois Perben et Clément ont réduit à néant ces possibilités. Il faut donc aller plus loin que le propose le rapporteur et la généraliser pour suivre les recommandations de Pierre-Victor Tournier, co-rédacteur de la recommandation du Conseil de l'Europe sur la liberté conditionnelle. La suppression de la distinction entre récidivistes et non-récidivistes se justifie par le fait que le quantum de la peine prend déjà en compte la récidive. Celle-ci ne doit donc pas justifier le report de la liberté conditionnelle. Seuls les efforts de réinsertion du détenu et ses garanties doivent être considérés, ainsi que le recommandait le comité d'orientation restreint. Cette innovation profitera au détenu ainsi qu'à l'administration pénitentiaire qui pourra mieux assurer sa fonction de réinsertion.

M. le président.  - Amendement n°162 rectifié, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

Amendement n°161 rectifié bis, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Avant le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en cas de refus, les condamnés sont soumis de droit à une mesure de libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Les modalités pratiques de la mesure et les obligations particulières sont fixées par ordonnance du juge de l'application des peines selon la procédure prévue à l'article 712-8. »

M. Alain Anziani.  - Mon argumentation pour l'amendement n°161 rectifié bis rejoint celle des orateurs précédents. L'amendement n°162 rectifié supprime le régime dérogatoire applicable aux récidivistes pour le bénéfice de la libération conditionnelle. Celle-ci n'est pas une faveur, elle comporte des interdictions, des obligations et des sanctions en cas de non-respect des dites obligations. C'est avant tout un outil de réinsertion qui doit bénéficier aux récidivistes sans doute plus encore qu'aux primo-délinquants.

M. Jean Desessard.  - Bravo !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - La libération conditionnelle est la mesure d'aménagement de peine qui contribue le plus efficacement à la prévention de la récidive, notamment parce que son octroi est entouré de précautions suffisantes. On la décrédibiliserait en la rendant automatique sans tenir compte de la situation ou de la personnalité des intéressés. Il est en outre légitime de soumettre les récidivistes à un régime plus sévère. Avis défavorable à tous ces amendements.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - La libération conditionnelle est le meilleur outil de réinsertion et de lutte contre la récidive. Si elle était rendue automatique, on peut se demander pourquoi les détenus feraient des efforts de réinsertion pendant leur détention... Ce serait très injuste. Pour qu'elle produise ses effets, il faut qu'on en décide selon des critères précis, que le détenu ait une démarche positive en termes de formation ou de suivi de soins -je pense en particulier aux délinquants sexuels. Avis défavorable à tous ces amendements. J'ajoute qu'après avoir beaucoup stagné, le nombre de libérations conditionnelles a progressé de 10 % entre 2007 et 2008. La question se pose d'ailleurs souvent pour les cas les plus lourds.

Faire une différence entre récidivistes et non-récidivistes est enfin légitime : les premiers ont déjà eu une chance, ils doivent donner des preuves supplémentaires de leur volonté de réinsertion.

M. Alain Anziani.  - Nous avons une divergence de fonds. Pour nous, la libération conditionnelle est moins une récompense dépendant du comportement des détenus qu'une possibilité de réapprentissage de la liberté.

M. Jean Desessard.  - Très bien !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Si encore Mme la garde des sceaux nous disait qu'on inverse le raisonnement, qu'on n'accorde pas la libération conditionnelle aux détenus qui ne font pas d'efforts au lieu de « récompenser » ceux qui en font... Nos propositions n'ont rien de farfelu, elles sont le fruit d'une large réflexion ; il faut donner toutes les chances de réinsertion possibles. Encore que cela ne soit pas toujours envisageable, on a vu des détenus dire qu'ils préfèrent la mort à une très longue peine... Je maintiens mon amendement, on ne peut indéfiniment refuser de s'interroger sur les longues peines.

L'amendement n°260 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos 48 rectifié, 162 rectifié et 161 rectifié bis.

M. le président.  - Amendement n°261, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Après le 1° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, le temps d'épreuve est de quinze années. » ;

...° Le quatrième alinéa est supprimé ;

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - La loi du 12 décembre 2005 a modifié l'article 729 du code de procédure pénale pour porter le temps d'épreuve à vingt ans pour les récidivistes condamnés à une peine à temps, à dix-huit ans pour les condamnés à perpétuité non récidivistes, et à vingt deux ans pour les récidivistes. Ces dispositions sont contradictoires avec l'esprit du texte. Il faut faire un choix : soit on se donne les moyens d'accompagner les détenus vers la réinsertion, soit on persiste dans une politique dont le résultat est leur désocialisation. L'effet dissuasif de la loi de 2005 n'est pas établi.

M. Jean Desessard.  - Très bien !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - L'article 47 assouplit considérablement les conditions de recours à la libération conditionnelle. Je rappelle que la durée d'incarcération exigée pour pouvoir la demander n'est pas la même selon que le détenu est ou non en état de récidive légale... depuis la loi du 16 décembre 1992. La loi de 2005 a mis de la cohérence dans l'échelle des sanctions, afin de ne pas traiter de la même manière les récidivistes condamnés à une peine à temps et ceux condamnés à perpétuité. La loi du 10 août 2007 a subordonné la libération conditionnelle des détenus encourant un suivi socio-judiciaire à l'acceptation d'un traitement. Il n'est pas opportun de revenir sur des textes aussi récents.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Même argumentation et même avis.

L'amendement n°261 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°262, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Dans le second alinéa du 2° de cet article, remplacer les mots :

soixante-dix

par les mots :

soixante-cinq

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - « En France, il n'existe pas de limite d'âge pour effectuer une condamnation » : ainsi commence le rapport de législation comparée du Sénat de 2001. Seules l'Espagne et l'Italie ont adopté des mesures spécifiques : en Espagne, les conditions de la libération conditionnelle sont plus souples pour les détenus de 70 ans au moins et les condamnés âgés de plus de 60 ans, s'ils sont handicapés, même partiellement, peuvent exécuter leur peine à domicile ou dans un établissement de soins.

Prendre en compte l'âge des détenus pour le bénéfice d'une libération conditionnelle est un progrès, à condition que l'âge retenu ne soit pas trop élevé. Le projet de loi initial avait retenu 75 ans, la commission propose 70 ans. Il faut encore abaisser cette limite. Les détenus âgés sont de plus en plus nombreux dans des établissements pénitentiaires inadaptés à leur âge. Le rapport d'enquête sénatorial de 2000 sur les prisons soulignait déjà que le nombre de détenus âgés de plus de 60 ans avait été multiplié par cinq en vingt ans. Le vieillissement de la population pénitentiaire -encore qu'on meure plus jeune en prison que dehors- est dû à l'augmentation des longues peines, au faible taux d'aménagement de peine, mais aussi à la pression de l'opinion publique. Des détenus, certes peu nombreux, passent jusqu'à quarante ans derrière les barreaux.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - La commission a abaissé l'âge à 70 ans, tout en subordonnant la libération conditionnelle à l'absence de risque grave de réitération de l'infraction. Aller au-delà serait risquer l'inconstitutionnalité : l'inégalité de traitement ne peut être justifiée que par une différence objective de situation. Plus le seuil est bas, moins cette différence est justifiée entre les détenus obligés à un temps d'épreuve et les autres. Retrait ou rejet.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - L'article est une avancée majeure pour les détenus âgés, à qui l'on étend la libération conditionnelle, initialement réservée aux détenus justifiant d'une formation ou d'une activité ou exerçant l'autorité parentale. Si l'on abaisse encore l'âge à 65 ans, il n'y aura plus de distinction !

Les détenus âgés sont souvent incarcérés pour des affaires de moeurs très graves. L'exemple récent de récidive dans le cadre d'une libération conditionnelle incite à la prudence. Avis défavorable.

L'amendement n°262 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°263, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Après les mots :

d'un hébergement

supprimer la fin du second alinéa du 2° de cet article.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Amendement de repli... On en fait déjà beaucoup, on ne peut en faire plus, dites-vous. Je ne vois pas les choses ainsi... Vous invoquez volontiers les exemples étrangers. Les pays qui fixent l'âge à 60 ans sont-ils laxistes ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Défavorable. A 70 ans, le risque de renouvellement de l'infraction demeure. Je pense notamment à la criminalité organisée... Quant au trouble à l'ordre public, il suffit de citer l'exemple de Maurice Papon !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Il n'est pas resté longtemps en prison...

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - 60 ans, c'est jeune ! (Sourires) Avis défavorable.

L'amendement n°263 n'est pas adopté.

L'article 47 est adopté.

Article 48

I. - L'article 723-14 devient l'article 723-13-1, et l'intitulé de la section 7 du chapitre II du titre II du livre V ainsi que l'article 723-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Section 7

« Des procédures simplifiées d'aménagement des peines

« Art. 723-14. - Les personnes condamnées à de courtes peines d'emprisonnement, qu'elles soient libres ou incarcérées, peuvent bénéficier de procédures simplifiées d'aménagement de ces peines dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles 723-15 à 723-27.

« Ces procédures ne sont pas exclusives de l'application des articles 712-4 et 712-6.

« Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application de la présente section.

« Paragraphe 1

« Dispositions applicables aux condamnés libres

« Art. 723-15. - Les personnes non incarcérées, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient dans la mesure du possible, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 132-57 du code pénal.

« Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l'application des peines ainsi que le service pénitentiaire d'insertion et de probation de cette ou de ces décisions en leur adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n°1 du casier judiciaire de l'intéressé.

« Sauf s'il a déjà été avisé de ces convocations à l'issue de l'audience de jugement, en application de l'article 474, le condamné est alors convoqué devant le juge de l'application des peines et devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à trente et à quarante-cinq jours à compter de leur information par le ministère public, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine en considération de sa situation matérielle, familiale et sociale et de sa personnalité.

« Art. 723-15-1. - Si, à l'issue de la convocation, une mesure d'aménagement ou la conversion de la peine lui paraît possible et si l'intéressé en est d'accord, le juge de l'application des peines ordonne cette mesure ou cette conversion selon les modalités prévues au premier ou au deuxième alinéa de l'article 712-6. A défaut, il charge le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'examiner les modalités d'exécution de la décision qu'il envisage de prendre et, le cas échéant, de lui présenter une autre proposition d'aménagement ou de conversion, dans un délai de deux mois à compter de cette saisine. Au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il peut ordonner l'aménagement ou la conversion de la peine du condamné selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas de l'article 712-6.

« Art. 723-15-2. - Si le condamné ne souhaite pas bénéficier d'un aménagement ou d'une conversion de sa peine ou si, au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, un tel aménagement ou une telle conversion ne lui paraît pas possible, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération.

« A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de la copie de la décision, ainsi que dans les cas prévus par l'article 723-16, le ministère public peut ramener la peine à exécution.

« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas aux convocations, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution. »

II. - L'article 723-16 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « procédure, », sont insérés les mots : « soit d'un risque avéré de fuite du condamné », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même si la personne a été condamnée par un jugement contradictoire à signifier à une peine de plus d'un an d'emprisonnement pour des faits commis en récidive. » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation si ceux-ci avaient été saisis en application du premier alinéa de l'article 723-15. »

III. - La division section 8 du chapitre II du titre II du livre V est remplacée par une division paragraphe 2 insérée après l'article 723-18, intitulée : « Dispositions applicables aux condamnés incarcérés » et les articles 723-19 à 723-21 sont ainsi rédigés :

« Art. 723-19. - Les détenus condamnés à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à deux ans ou condamnés à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, sauf impossibilité matérielle, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'une libération conditionnelle, conformément à la procédure prévue par le présent paragraphe.

« Art. 723-20. - Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l'article 723-19, afin de déterminer, après avis du chef d'établissement pénitentiaire, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.

« Sauf en cas d'absence de projet sérieux d'insertion ou de réinsertion ou d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement, le directeur, après avoir obtenu l'accord du condamné à la mesure qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l'application des peines, une proposition d'aménagement comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. A défaut, il lui adresse, ainsi qu'au juge de l'application des peines, un rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé et en informe le condamné.

« S'il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation au juge de l'application des peines. Celui-ci dispose alors d'un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition.

« S'il n'estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l'application des peines en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l'application des peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, à la suite d'un débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 712-6. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport prévu au deuxième alinéa.

« Art. 723-21. - Si aucune mesure d'aménagement n'a été ordonnée un an après l'envoi de la proposition ou du rapport prévus au deuxième alinéa de l'article 723-20 et au plus tard six mois avant la date d'expiration de la peine, la situation du condamné est réexaminée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 723-20.

« S'il reste quatre mois d'emprisonnement à exécuter ou si, pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à six mois, il reste les deux tiers de la peine à exécuter, le condamné qui ne fait toujours pas l'objet d'une autre mesure d'aménagement de peine est placé de droit sous surveillance électronique. Cette mesure est constatée par ordonnance du juge de l'application des peines, selon la procédure prévue par le présent paragraphe, sauf en cas d'impossibilité matérielle, de refus du condamné, d'incompatibilité entre sa personnalité et la nature de la mesure ou de risque de récidive. L'ordonnance fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal auxquelles il devra se soumettre. »

V. - L'article 723-23 est abrogé.

VI. - L'article 723-24 est ainsi rédigé :

« Art. 723-24. - A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut, sur instruction du procureur de la République, ramener à exécution la mesure d'aménagement. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. Elle est préalablement notifiée au juge de l'application des peines. »

VII. - A la première phrase de l'article 723-25, la référence : « 723-21 » est remplacée par les références : « 723-20 ou de l'article 723-23 » et la référence : « 723-20 » est remplacée par la référence : « 723-19 ».

VIII. - L'article 723-27 est ainsi rédigé :

« Art. 723-27. - Pour les condamnés mentionnés à l'article 723-19 et afin de préparer une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle selon les modalités prévues par le présent paragraphe, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut adresser au procureur de la République, aux fins de saisine du juge de l'application des peines, une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 723-19 à 723-24. »

IX. - L'article 723-28 est abrogé.

L'amendement n°163 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°264, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 723-15 du code de procédure pénale :

« Art. 723-15 - Préalablement à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans, le ministère public communique au juge de l'application des peines, afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine, un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Cette procédure s'applique également aux sursis révoqués, en matière de jours-amende et de contrainte judiciaire.

« Le juge de l'application des peines convoque alors le condamné, sauf si celui-ci a déjà été avisé à l'issue de l'audience de jugement qu'il était convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine en considération de sa situation personnelle. A cette fin, le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge de l'application des peines peut alors, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par l'article 712-6, ordonner l'une des mesures mentionnées à cet article.

« Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une de ces mesures, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération. Si le juge de l'application des peines constate, lors de la première convocation du condamné, que celui-ci ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier d'une mesure particulière d'aménagement de l'exécution de sa peine, il l'informe des modifications à apporter à sa situation pour être en mesure d'en bénéficier et le convoque à nouveau.

« A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de l'extrait de la décision ou dans le cas prévu par l'article 723-16, le ministère public ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.

« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire. »

Mme Éliane Assassi.  - Nous revenons à l'article 723-15 du code de procédure pénale, en l'étendant aux courtes peines ainsi qu'aux sursis révoqués. L'article 48, combiné à l'article 55, bouleverse l'équilibre entre le juge de l'application des peines et les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP), qui a favorisé les aménagements de peine : la personne condamnée pourrait passer devant le SPIP avant d'être convoquée par le juge de l'application des peines. Chaque conseiller d'insertion et de probation traite déjà 120 à 140 dossiers, et nombre d'aménagements de peine sont accordés ou refusés sur le fondement de l'article 723-15, sans saisine du SPIP. II est étrange que le juge de l'application des peines ne puisse se prononcer sans passer par le SPIP !

M. le président.  - Amendement n°49 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller et Anziani.

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 723-15 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public informe également, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation de toute décision de révocation d'un sursis simple, ou assorti d'une mise à l'épreuve, ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

M. Jean Desessard.  - II s'agit de faciliter la circulation des décisions, qu'elles soient de condamnation ou de révocation d'un aménagement de peine, afin d'assurer une convocation rapide par le juge d'application des peines et le SPIP.

M. le président.  - Amendement n°279, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 723-15-1 du code de procédure pénale.

Mme Éliane Assassi. - Coordination.

M. le président.  - Amendement n°280, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 723-15-2 du code de procédure pénale.

Mme Éliane Assassi.  - Coordination.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - La commission a déjà assoupli les règles pour les personnes condamnées à de courtes peines afin que l'aménagement de peine intervienne avant la mise à exécution. L'amendement n°264 remettrait en cause ces avancées. Les modifications apportées par la commission ne remettent nullement en cause l'autorité du juge d'application des peines sur le personnel d'insertion et de probation, ni la juridictionnalisation de l'application des peines. Avis défavorable.

L'amendement n°49 rectifié ne relève pas du domaine de la loi, et nous avons déjà allégé la rédaction du code de procédure pénale. Retrait, sinon rejet.

Défavorable aux amendements nos279 et 280.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - L'amendement n°264 compliquerait l'exécution de l'aménagement des peines. Il faut de la souplesse. Avis défavorable.

L'amendement n°49 rectifié répond à un objectif louable mais ne relève pas du domaine de la loi. Avis défavorable, ainsi qu'aux amendements nos279 et 280.

L'amendement n°264 n'est pas adopté.

M. Jean Desessard.  - N'ayant entendu que du bien de mon amendement, j'aimerais aussi entendre le ministre annoncer un décret allant dans mon sens !

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Je m'engage à prendre la circulaire d'application nécessaire.

L'amendement n°49 rectifié est retiré.

L'amendement n°279 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°280.

L'amendement n°208 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°166, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 723-21 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

le condamné qui ne fait toujours pas l'objet d'une autre mesure d'aménagement de peine est placé de droit sous surveillance électronique. Cette mesure est constatée par ordonnance du juge de l'application des peines, selon la procédure prévue par le présent paragraphe

par les mots :

s'il reste quatre mois d'emprisonnement à exécuter ou, si pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à six mois, il reste les deux tiers de la peine à exécuter, le condamné est soumis de plein droit à une mesure d'aménagement de peine. Cette mesure est accordée par ordonnance du juge de l'application des peines.

M. Alain Anziani.  - Texte même.

M. le président.  - Amendement n°265, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

I. - Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 723-21 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

le condamné qui ne fait toujours pas l'objet d'une autre mesure d'aménagement de peine est placé de droit sous surveillance électronique

par les mots :

le condamné est soumis de plein droit à une mesure d'aménagement de peine

II. - Dans la deuxième phrase du même texte, remplacer le mot :

constatée

par le mot :

accordée

Mme Éliane Assassi.  - Le placement sous surveillance électronique institué par cet article doit prévenir, nous dit-on, les sorties sèches. Fort bien, mais pourquoi ne pas laisser au juge le soin de décider du type d'aménagement de peine le mieux adapté au détenu ? C'est d'ailleurs le souhait de l'association nationale des juges d'application des peines. Quelques années d'usage du bracelet électronique ont montré qu'il n'était pas une panacée. Il convient mal, de fait, aux plus fragiles et aux plus désocialisés, qui ont besoin d'un soutien médico-éducatif. La technique ne peut à elle seule remédier aux comportements délinquants. Si le bracelet a bien fonctionné au début, alors que l'on en usait avec discernement, sa généralisation a conduit à l'échec : il suppose une stabilité familiale et sociale et ne convient pas aux courtes peines. Son usage l'a ainsi peu à peu transformé en « prison sans barreaux » tandis qu'il devenait, dans certains départements, simple outil de contrôle social. De 679 en 2004, le nombre des détenus placés sous contrôle électronique est passé à 3 431 au 1er janvier 2009, au fil des réformes tendant à le développer. Craignons de suivre l'exemple que Mme la ministre se plait à citer, celui de la Grande-Bretagne, qui compte 57 000 personnes sous surveillance électronique, et de voir nos juges condamnés à dispenser automatiquement des bracelets. Craignons l'exemple des États-Unis, où ces bracelets ont la part belle dans un marché de la sécurité en pleine expansion, où les profits des sociétés vont croissant à mesure que s'élargissent les applications du procédé. N'a-t-on pas vu naître ainsi des bracelets électroniques mesurant le taux d'alcoolémie des personnes condamnées pour des actes en lien avec leur alcoolisme ? Un verre de trop, et retour à la case prison !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Notre position n'est pas, quant au fond, très éloignée de ces deux amendements. La commission a toujours voulu s'assurer que cette mesure, appliquée en fin de peine, ne devienne pas une sorte de « grâce électronique »; à quoi bon, sinon, avoir supprimé la grâce présidentielle du 14 juillet ? Elle a pris toutes les précautions utiles pour que la mise sous surveillance électronique ne devienne pas un simple mode de gestion des flux. C'est ainsi qu'elle a prévu une ordonnance du juge fixant les mesures de contrôle et les obligations auxquelles le condamné doit se soumettre pour bénéficier d'un accompagnement, qu'elle a supprimé les dispositions assimilant la neutralisation du bracelet électronique à une évasion et précisé que cette mesure ne s'appliquait qu'à défaut de tout autre aménagement de peine. Dans les études d'impact même, il est prévu que ces dispositions s'accompagnent du recrutement de 1 000 agents dans les services d'insertion et de probation. Les précautions sont donc prises, et c'est pourquoi nous sommes défavorables à ces deux amendements nos166 et 265.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - L'expérimentation menée depuis 2005 a montré l'efficacité du bracelet sur la récidive, y compris dans des cas très lourds. C'est pourquoi nous avons voulu l'adapter à l'aménagement de peine. D'autres mesures, comme la liberté conditionnelle, restent possible, mais sachez qu'elles sont plus contraignantes. J'ajoute que le juge d'application des peines reste libre de ne pas prononcer le placement sous bracelet. Défavorable, donc, à ces deux amendements.

L'amendement n°166 n'est pas adopté.

L'amendement n°265 n'est pas adopté.

L'article 48 est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°165, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La situation des détenus au regard du droit au séjour ne fait pas obstacle à l'obtention d'un aménagement de peine ou d'une permission de sortie.

M. Alain Anziani.  - La loi de novembre 2003 a ouvert les aménagements de peine aux détenus étrangers. Pourtant, la commission nationale consultative des droits de l'homme a dû rappeler, dans son avis du 6 novembre dernier, que l'interdiction du territoire assortie d'une peine de prison n'empêche pas de prononcer de telles mesures d'aménagement. Il est vrai qu'elle ajoute que dans la pratique, les étrangers n'acceptent pas ces aménagements de peine, mais elle l'attribue à une méconnaissance, vraisemblablement due au manque d'information. Pour clarifier et simplifier les choses, il n'est pas mauvais de les préciser ici.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Nous sommes d'accord sur le fond mais cette précision est inutile puisque rien, en droit, n'interdit ces aménagements de peine.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - C'est tout l'intérêt, ainsi que je le rappelais hier à M. Yung, de ne pas distinguer les détenus par catégorie. Si nous le faisions, un gouvernement pourrait un jour décider de réduire les droits de telle ou telle catégorie. Défavorable.

L'amendement n°165 n'est pas adopté.

L'article 48 bis est adopté.

La séance est suspendue à midi cinquante-cinq.

présidence de M. Jean-Claude Gaudin,vice-président

La séance reprend à 15 heures.

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de l'examen, après déclaration d'urgence, du projet de loi pénitentiaire.

L'article 49 A est adopté.

Article 49

I. - Le dernier alinéa de l'article 716 devient l'article 715-1.

II. - L'article 716 est ainsi rédigé :

« Art. 716. - Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire, sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants :

« 1° Si les intéressés en font la demande ;

« 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;

« 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.

« Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placées en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des détenus qui y sont hébergés. Ceux-ci doivent être aptes à cohabiter et leur sécurité doit être assurée. »

M. Alain Anziani.  - Je me réjouis d'apprendre que le Gouvernement a retiré son amendement n°290. Personne n'aurait compris son obstination à revenir sur le texte de la commission qui consacre le principe de l'encellulement individuel des prévenus. L'argument avancé par la Chancellerie frisait le ridicule : on prétendait laisser aux prévenus le libre choix entre l'encellulement individuel ou collectif. Mais une prison n'est pas un hôtel quatre étoiles ! On ne laisse pas aux détenus le choix de leur cellule ! Quel est d'ailleurs le libre arbitre d'une personne encore sous le choc de l'arrestation ?

Le Gouvernement a finalement entendu la voix de la sagesse et du réalisme. Il est heureux qu'il sache parfois se plier à la volonté du Sénat, exprimée fortement sur tous les bancs de cette assemblée.

M. Jean Desessard.  - Je me préparais à combattre avec des mots très durs l'amendement du Gouvernement, mais ce dernier a eu la sagesse de le retirer et je l'en remercie, ainsi que M. le rapporteur qui a su tenir ferme.

M. Jean-Patrick Courtois.  - L'administration pénitentiaire est actuellement soumise au principe de l'encellulement individuel des prévenus. Il existe cependant plusieurs types de dérogations : les détenus peuvent être placés en cellule collective s'ils en font la demande, si leur personnalité est telle qu'il est dans leur intérêt de ne pas être laissés seuls, ou s'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation. Jusqu'au 12 juin 2008, ils pouvaient l'être si l'organisation intérieure des maisons d'arrêt ne permettait pas de les placer en cellule individuelle.

La commission tient à maintenir ce principe afin d'assurer des conditions de détention respectueuses de la dignité des personnes. Le groupe UMP soutient sa position. Le principe de l'encellulement individuel figure dans notre code de procédure pénale depuis 1875 ; cependant, il n'a jamais été appliqué. Nous ne pourrons donc nous dispenser d'une réflexion sur les conditions de mise en oeuvre de cette disposition. Le débat reste ouvert.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - La commission a souhaité conserver le principe de l'encellulement individuel des détenus pour plusieurs raisons. Lors de mes fréquentes visites en prison, les directeurs m'ont appris que les détenus refusent de plus en plus souvent de réintégrer leur cellule après la promenade. Ils s'exposent ainsi à un placement en quartier disciplinaire, mais ils préfèrent encore subir ce sort. Les cellules collectives sont parfois le cadre des pires violences, allant jusqu'au meurtre : nous avons tous en tête des drames récents. Sans même parler de ces cas extrêmes, les détenus subissent en cellule collective certaines nuisances, comme le bruit de la télévision allumée du matin jusqu'au soir sur une chaîne qu'ils n'ont pas tous choisie : c'est rarement Arte que l'on regarde en prison... Qu'est-ce que nous, parlementaires, pouvons répondre aux détenus qui nous disent : « J'en ai marre ! J'aimerais pouvoir dormir, lire, travailler, me former, mais c'est impossible dans ce bruit incessant » ?

L'encellulement individuel doit rester l'un des objectifs de notre politique pénale, car il assure des conditions de détention plus respectueuses de la dignité des personnes et impose de lutter contre la surpopulation carcérale. Il serait paradoxal de revenir sur ce principe, inscrit dans notre droit depuis 1875, à l'occasion d'une loi ambitieuse que M. Badinter a qualifiée de « grande loi ».

Cette mesure est d'ailleurs conforme aux règles pénitentiaires européennes, ces principes minimaux qui s'imposent à tous les pays membres du Conseil de l'Europe. La règle n°18-6 dispose qu'« une cellule doit être partagée uniquement si elle est adaptée à un usage collectif et doit être occupée par des détenus reconnus aptes à cohabiter » ; en outre, il s'agit d'une exception à la règle n°18-1, selon laquelle « chaque détenu doit en principe être logé pendant la nuit dans une cellule individuelle, sauf lorsqu'il est considéré comme préférable pour lui qu'il cohabite avec d'autres détenus ».

Enfin, pour la première fois depuis plus d'un siècle, cet objectif n'est plus hors de portée grâce à l'effort considérable de construction entamé ces dernières années : dans le cadre du programme Perben, 16 466 places devraient être créées, ce qui porterait la capacité d'accueil des établissements pénitentiaires à près de 62 500 places, soit à peu près autant qu'il y a de détenus.

Lors de son audition le 26 novembre dernier par la commission des lois, Mme le garde des sceaux nous a indiqué qu'un peu plus de 30 % des cellules créées dans le cadre du programme 13 200 sont des cellules doubles, ce qui équivaut approximativement au nombre de détenus concernés par les régimes dérogatoires prévus à l'article 716 du code de procédure pénale, auxquels M. Courtois faisait allusion.

Nous avons donc souhaité que l'encellulement individuel reste le principe et l'encellulement collectif l'exception.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Rappelons que cette « grande loi », selon l'expression de M. Badinter, répond à un engagement du Président de la République et a été initiée par le Gouvernement. Les travaux de la commission des lois l'ont certes enrichie et je comprends la volonté de M. le rapporteur de maintenir le principe de l'encellulement individuel, mais soyons conscients que ce débat dure depuis plus d'un siècle. Cependant, je vous l'accorde, il faut légiférer pour l'avenir.

Les maisons d'arrêt connaissent trois principaux problèmes qui leur sont propres et qui ne concernent pas les établissements pour peine. Tout d'abord, les conditions matérielles de détention sont parfois indignes. Ensuite, certains détenus sont placés malgré eux dans des cellules collectives, avec des codétenus qu'ils ne souhaitent pas. Enfin, des dortoirs existent encore, parce que l'effort de rénovation a longtemps été insuffisant, voire inexistant.

Le Gouvernement se veut pragmatique. La plupart des pays européens sont confrontés aux mêmes problèmes. Les Pays-Bas et l'Espagne ne connaissent pas le principe de l'encellulement individuel, mais il est vrai que les activités collectives en prison y sont plus développées, ce qui concourt à la réinsertion des détenus.

L'attachement à l'encellulement individuel repose sur un présupposé : la solitude serait propice au retour sur soi et au repentir. Cependant, et là est le paradoxe, il peut freiner la réinsertion du détenu. Ce n'est donc pas une panacée. (M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission, le reconnaît)

Deux questions se posent. Comment assurer une prise en charge des détenus adaptée à leur personnalité, à leur vulnérabilité ou à leur degré de dangerosité, ou au risque de suicide ?

C'est pour cela que nous créons des quartiers pour les arrivants et que nous mettons en place des commissions pluridisciplinaires. Nous devons développer des régimes différenciés adaptés à la personne détenue.

Ensuite, il nous faut déterminer le régime de détention qui convient le mieux. Si certains choisiront systématiquement la cellule individuelle, beaucoup préfèrent vivre avec une personne avec laquelle ils ont des affinités. Face au traumatisme de l'incarcération, l'affectation avec un autre détenu est souvent préférable à l'isolement.

Le Gouvernement est donc partisan du libre choix, qui ne signifie pas le statu quo. Il s'agit de placer la volonté du détenu au coeur du dispositif, contrairement à la situation actuelle. J'ai déjà pris un décret en ce sens en juin 2008. Nos débats nous conduisent à considérer qu'au choix entre une cellule individuelle et une cellule collective pourrait être substitué, à l'issue d'une période de moratoire, celui entre une cellule individuelle et une cellule double. Cela représenterait une évolution majeure.

Notre parc ne nous permet, ni aujourd'hui ni demain, de mettre en oeuvre le dispositif actuellement proposé par le texte. En 2012, nous disposerons de 64 000 places, dont 45 500 en cellules individuelles. Notre marge de manoeuvre est donc réduite et nous ne pourrons pas, à cette échéance, assurer l'encellulement individuel. En raison de ces contraintes pratiques, ainsi que du souhait de respecter la volonté des détenus, il nous faut poursuivre la réflexion.

Monsieur Anziani, ma position n'est ni irréaliste, ni surréaliste. Nous désirons aboutir à un dispositif respectueux des droits des détenus, conforme aux nécessités de la réinsertion et compatible avec notre parc pénitentiaire. Je suis attachée à ce que les demandes d'encellulement individuel soient satisfaites, mais cela ne constitue pas le seul moyen de respecter la dignité des détenus.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Madame la ministre, comme vous, nous croyons à la réussite de cette réforme. Les mesures d'aménagement des peines devraient permettre de réduire le nombre des détenus, notamment des condamnés à des courtes peines, tout comme la réduction du recours à la détention provisoire, déjà engagée.

Selon le Gouvernement, il faut donner le choix au détenu entre une cellule individuelle et une cellule collective. Pour nous, la cellule individuelle est de droit, sauf si le détenu demande à partager sa cellule. Les cellules individuelles sont moins demandées quand les cellules doubles sont correctes -c'est déjà le cas dans les prisons pour femmes. Cela sera le cas si les programmes de construction prévoient des cellules doubles et si le nombre d'incarcération baisse.

La commission n'est pas irréaliste, mais elle aboutit aux mêmes conclusions que le Gouvernement en adoptant un raisonnement différent. Certes, l'isolement n'est pas bon pour tous, notamment pour les plus fragiles psychiquement, mais les cellules collectives doivent être adaptées. Ainsi, il y a quelque temps, j'ai vu dans de petites maisons d'arrêt de curieuses installations en dortoirs...

La cellule individuelle doit devenir un droit. Il peut manquer quelques centaines de places dans cinq ans, mais on ne peut tolérer plus longtemps les conditions indignes observées depuis des dizaines d'années. Si nous atteignons 90 à 95 % de nos objectifs, vous entrerez, madame la ministre, dans l'histoire de la justice comme celle qui a le plus agi pour les prisons. (Applaudissements sur les bancs UMP)

M. le président.  - Amendement n°266, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Rédiger comme suit cet article :

Les premier à cinquième alinéas de l'article 716 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'à leur demande ou si les intéressés sont autorisés à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail. »

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Je ne veux pas mettre à mal l'enthousiasme général...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Vous y participez !

M. Jean Desessard.  - Vous allez le rabattre ! (Sourires)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Certes, madame la ministre, vous avez retiré votre amendement -peut-être pour attacher votre nom à une réalisation- mais vous essayez de nous faire accepter un raisonnement qui n'est pas le nôtre. Ainsi, vous n'accepteriez le principe de l'encellulement individuel qu'avec la certitude que les faits nous démontreront qu'il ne s'agit pas de la panacée. L'encellulement individuel sera-t-il un droit ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Oui !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Nous sommes donc d'accord, monsieur le président.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - C'est dans le texte.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Si nous prévoyons d'accorder une cellule individuelle aux détenus qui en feront la demande, sauf dérogations prévues par la loi, il faut se donner les moyens d'atteindre cet objectif. Il ne s'agit pas de continuer à remplir les prisons pour démontrer que l'encellulement individuel est impossible à réaliser, ni de choisir l'encellulement collectif parce que cela facilite le travail de l'administration. Voilà pourquoi nous souhaitons revenir à la rédaction de l'article 716 du code de procédure pénale issue de la loi du 15 juin 2000, comme l'a recommandé le comité restreint d'orientation.

Les conditions de détention en cellule collective sont unanimement déplorées aujourd'hui. La capacité des détenus à demeurer seuls est une notion complexe, subjective et elle suppose un suivi médical et une surveillance psychique. On ne peut en juger hâtivement car la réussite d'une cohabitation n'est pas assurée. En outre, les prisons ne sont pas des hôtels où l'on choisirait une cellule individuelle ou collective.

M. le président.  - Amendement n°171, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Remplacer la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 716 du code de procédure pénale par deux phrases ainsi rédigées :

Ceux-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité, leur hygiène et leur intimité doivent être assurées.

M. Alain Anziani.  - Je suis favorable à cet article, mais la rédaction peut en être améliorée. Nous proposons d'ajouter que l'hygiène et l'intimité des détenus placés en cellule collective doit être assurée. Nous rejoignons en cela les préoccupations de M. Hyest, qui souhaite que les cellules collectives soient adaptées.

Les cellules collectives doivent aussi être adaptées en ce qui concerne l'hygiène et l'intimité.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Cela va de soi.

M. Alain Anziani.  - Cela va mieux en le disant.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Sur le principe, je veux rassurer Mme Borvo Cohen-Seat : le texte mentionne bien que les détenus « sont placés » en cellule individuelle et l'indicatif, dans la loi, vaut impératif. Quant à l'état des choses, nous savons que la France compte aujourd'hui 63 000 détenus, pour 52 000 places -dont environ 35 000 en cellules individuelles, même si nous ne disposons d'aucun chiffre officiel. Or, l'encellulement individuel est inscrit dans la loi depuis 1875 ! Battons tous notre coulpe car, depuis 1958, depuis 1981, de nombreux gouvernements se sont succédé et nous devons donc tous nous considérer comme responsables et coupables. Mme la Garde des sceaux ne porte pas une responsabilité particulière en la matière. Mais si nous nous approchons de l'objectif à la fin du moratoire, nous aurons fait un grand progrès.

L'amendement n°266 retire du texte l'exception à mon sens la moins discutable, celle des personnes qui ne peuvent être laissées seules parce qu'elles sont psychologiquement fragiles et présentent des tendances suicidaires. Certes, un codétenu n'a pas à en assumer la responsabilité et il n'est pas formé pour ce soutien. Du reste, l'amendement de M. About concernant l'aide peut s'appliquer ici : le soutien pourrait relever de l'obligation d'activité. S'il y a une exception à conserver, c'est bien celle-là. Défavorable.

En ce qui concerne le n°171, comment ne pas être totalement d'accord avec M. Anziani ? Le Gouvernement a inscrit dans le projet de loi que les cellules collectives doivent être adaptées au nombre de détenus. Les aumôniers avec lesquels je me suis entretenu estiment que si les cellules comportaient une place pour chaque détenu...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Une vraie place...

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - ...ce serait déjà un réel progrès. L'hygiène et l'intimité relèvent cependant du respect de la dignité, posé aux articles premier, 10 et 20. Retrait.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - L'administration doit pouvoir décider de placer en cellule collective tel détenu qui manifeste des tendances suicidaires. En 2008, 79 des 109 suicides se sont produits en cellule individuelle. Sur les 30 qui ont eu lieu en cellule collective, 23 détenus ont profité de l'absence des codétenus. Je ne suis donc pas certaine que l'amendement n°266 soit conforme à l'objectif poursuivi par ses auteurs. Depuis la parution du décret de juin 2008 relatif à l'encellulement individuel, les deux tiers des demandes ont été satisfaites ; certains rejets s'expliquent par la nécessité de déplacer le détenu vers un autre établissement ; et dans d'autres cas, les détenus sont revenus sur leur décision. En ce qui concerne n°171, l'article 20 mentionne déjà l'accès à l'hygiène. Le projet de loi prévoit aussi que les cellules collectives doivent assurer les conditions d'une bonne cohabitation. Enfin, le respect de la dignité inscrit aux articles premier et 10 s'applique à tous les aspects. Défavorable.

L'amendement n°266 n'est pas adopté, non plus que le n°171.

M. Pierre Fauchon.  - Je suis favorable à ce qu'a proposé la commission. Mme Morin-Desailly, élue de Rouen où a eu lieu le drame que l'on sait, m'a chargé de vous dire son refus de la banalisation de l'encellulement collectif. Elle estime que la loi doit poser le principe de l'encellulement individuel, au nom du respect de la dignité et de l'intégrité de la personne humaine, et pour nous placer en conformité avec les règles européennes. Elle remercie la commission d'avoir fermement défendu ce principe et approuve l'approche humaniste du rapporteur et du rapporteur pour avis. Même si le principe ne peut être aujourd'hui totalement respecté, il est indispensable que le législateur l'affirme et que les pouvoirs publics prennent toutes mesures pour tendre vers son respect. Ce n'est pas le droit qu'il faut aligner sur la pratique mais l'inverse.

Mme Morin-Desailly ajoute qu'il faut privilégier, dans les programmes de construction ou de rénovation, les cellules individuelles sur les collectives ; les affectations doivent aussi respecter la proximité du milieu familial. A Rouen, il y a peu de demandes d'encellulement individuel parce que les détenus savent qu'ils seront alors envoyés à Bordeaux, sinon à Saint-Pierre et Miquelon... Par ses modalités d'exercice, ce droit demeure donc assez virtuel.

Nous voterons la sage rédaction de la commission. (Applaudissements sur plusieurs bancs au centre et à droite)

L'article 49 est adopté.

Article 50

Le second alinéa de l'article 717 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Toute personne condamnée détenue en maison d'arrêt à laquelle il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive. Cependant, elle peut être maintenue en maison d'arrêt lorsqu'elle bénéficie d'aménagement de peine ou est susceptible d'en bénéficier rapidement. »

M. le président.  - Amendement n°267, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Les conclusions de la commission d'enquête de MM. Cabanel et Hyest, en 2000, concernant les maisons d'arrêt, étaient sans appel : les présumés innocents sont les détenus les moins bien traités de France. Le critère du placement est la proximité par rapport aux magistrats instructeurs. Mais le code de procédure pénale, à l'article 717, autorise le maintien en maison d'arrêt des condamnés à des peines égales ou inférieures à un an, ainsi que le placement en maison d'arrêt de ceux qui n'ont plus à purger qu'une année de prison. Mais cette exception est devenue la règle et il n'y a, bien sûr, pas de quartiers distincts pour les prévenus et les condamnés. Tous vivent dans des conditions effroyables, surpeuplement, locaux dégradés, encellulement collectif, confusion entre condamnés et prévenus. Selon le rapport, 35 % des personnes qui se trouvent en maison d'arrêt n'auraient « rien à y faire ».

Enfin, les maisons d'arrêt accueillent de plus en plus de personnes souffrant de troubles psychiatriques et des toxicomanes, qui ont besoin d'une prise en charge particulière. Or l'article 50 prévoit que les détenus condamnés à deux ans de prison ou moins pourront être maintenus en maison d'arrêt. C'est un recul. Soyons logiques en le refusant.

M. le président.  - Amendement n°172, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans la seconde phrase du second alinéa du 2° de cet article, supprimer les mots :

ou est susceptible d'en bénéficier rapidement

M. Alain Anziani.  - Il s'agit du transfèrement de détenus à leur demande. Introduire des critères subjectifs comme le fait d'être « susceptible » de bénéficier « rapidement » d'un aménagement de peine transformerait cet article en nid à procès.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - La commission est défavorable à l'amendement n°267, car l'assouplissement posé par l'article 50 pour le maintien de condamnés en maison d'arrêt se justifie par la protection des liens familiaux et l'extension des aménagements de peine. Cette disposition est donc cohérente avec le reste du projet de loi. Néanmoins, consciente du risque évoqué, la commission a modifié le texte du Gouvernement pour y introduire le délai de neuf mois maximum pour qu'il soit fait droit à la demande du détenu qui demande son transfèrement.

L'amendement n°172 fait également l'objet d'un avis défavorable car la commission est persuadée qu'aucun détenu n'optera pour le transfèrement s'il a une perspective d'aménagement de peine.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - En pratique, les condamnés à de courtes peines restent souvent dans des maisons d'arrêt pour faciliter le maintien des liens familiaux. Il s'agit souvent en effet de majeurs très jeunes. Qui plus est, cette pratique favorise les aménagements de peine, dans la mesure où le changement d'établissement se traduit par l'intervention d'un nouveau juge de l'application des peines, qui doit reprendre tout le dossier.

S'ils étaient adoptés, ces deux amendements iraient à l'encontre de la réinsertion des détenus, alors qu'une excellente modification introduite tout à l'heure facilitera la non-inscription de certaines condamnations au casier judiciaire, précisément pour favoriser cette réinsertion.

L'amendement n°267 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°172.

L'article 50 est adopté.

Article 51

L'article 717-1 est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, les détenus font l'objet d'un bilan de personnalité. Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive.  Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines. » ;

2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère doit être spécialement motivé. »

M. Jean Desessard.  - Contrairement à ce que prétend Mme la garde des sceaux, le placement en régime différencié ne consiste pas seulement à entraver la liberté de circulation des détenus, mais il les marque tout au long de la détention. Il stigmatise. En réalité, ces régimes entravent l'accès aux activités et à la bibliothèque, sans aucune justification. Telle est la réalité carcérale !

Sans aller jusqu'à supprimer leur existence, le texte de la commission impose à bon droit une motivation spéciale pour leur application, ce qui permettra de contester la décision devant une juridiction. D'où l'amendement du Gouvernement, qui tend à supprimer l'obligation de motiver. Actuellement, le Conseil d'État estime qu'il s'agit là de mesures d'ordre intérieur non susceptibles de recours, bien que les juges du fond aient tendance à y voir des décisions administratives individuelles défavorables au sens de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979.

La rédaction actuelle du projet de loi ouvre une brèche dans l'immunité juridictionnelle dont l'administration pénitentiaire dispose pour sanctionner les détenus comme elle l'entend. Je regrette que le Gouvernement maintienne son opposition et nous souhaitons que la commission précise que ces décisions individuelles défavorables doivent être motivées.

L'amendement présenté par la commission reste muet sur cette motivation. Nous pourrions toutefois l'accepter s'il était clair que le placement en régime différencié sera désormais considéré comme une décision faisant grief, donc susceptible de recours.

M. le président.  - Amendement n°173, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit cet article :

L'article 717-1 est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire, les détenus sont placés, sans distinction, dans un quartier arrivant. Ils font l'objet d'un bilan de personnalité. Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines. » ;

2° Après le premier alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Après le passage en quartier arrivant, si l'établissement pénitentiaire comporte différents régimes de vie, le détenu est placé dans le quartier de détention commun.

« Si le comportement du détenu se révèle incompatible avec le régime de droit commun, il peut être placé dans un régime dérogatoire par décision spécialement motivée du chef d'établissement, après avis du juge de l'application des peines. Un tel placement est pris pour une durée de trois mois, renouvelable selon la même procédure. Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines toutes observations concernant la décision prise à son égard.

« Les détenus qui sont soumis à un régime dérogatoire conservent l'accès aux promenades et aux activités collectives et de travail dans les mêmes conditions que les autres détenus. Le régime dérogatoire ne porte que sur les possibilités de déplacements libres des détenus au sein de l'unité de vie durant la journée. »

M. Alain Anziani.  - En matière de régimes différenciés, il y a la théorie et la pratique.

En théorie, certaines portes sont closes, d'autres sont ouvertes et tout va pour le mieux. En pratique, on crée plusieurs prisons dans une.

Une première conséquence tient à la stigmatisation des intéressés. Après sa visite à Villefranche, le Contrôleur général Delarue a noté que l'illusion du parcours se traduisait par une ségrégation entre les détenus susceptibles d'évoluer et ceux laissés pour compte.

Une deuxième conséquence est un effet pervers, qui peut d'ailleurs être involontaire : selon l'endroit où l'on se trouve, les décisions sont plus ou moins accommodantes.

J'entends l'objection faite à l'obligation de motiver, fondée sur la loi du 11 juillet 1979 qui l'impose déjà. Mais l'analyse du contentieux sur ce sujet est instructive : dans un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue par la cour administrative d'appel de Nantes, en juillet 2008, sauf erreur de ma part, l'administration a présenté le placement en régime différencié comme une décision intérieure échappant à l'obligation de motiver. Si le Gouvernement reconnaît que la motivation s'impose déjà, nous pourrions renoncer à inscrire explicitement cette exigence dans la loi. (M. Jean Desessard approuve)

M. le président.  - Amendement n°50 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller et Anziani.

Compléter la première phrase du second alinéa du 1° de cet article par les mots :

et de santé

M. Jean Desessard.  - Cet article est l'un des plus importants de la seconde partie du projet de loi. Son 1° détermine utilement les conditions de prise en charge du détenu par une équipe pluridisciplinaire afin de mieux individualiser la peine. Il est ainsi fait référence à un bilan de personnalité qui doit, nous le savons tous, évaluer la dangerosité du détenu. La loi sur la rétention de sûreté a d'ailleurs créé ce bilan.

On peut comprendre que la dangerosité des détenus soit évaluée lors de l'incarcération, mais je suis stupéfait que rien ne concerne la santé, alors que les dispositifs de détection des risques suicidaires ont été mis à l'index après l'hécatombe de détenus qui se sont supprimés ces derniers mois au sein de nos prisons. C'est pourquoi les sénateurs Verts ont demandé qu'une commission d'enquête soit créée sur ce sujet.

Nous attendons encore le rapport du docteur Louis Albrand sur ce sujet, dont nous regrettons profondément qu'il ne soit pas abordé, fût-ce indirectement, dans le présent texte.

Notre amendement tend à réintroduire une préoccupation majeure : la santé des détenus. C'est un impératif moral, car nous ne pouvons plus fermer les yeux sur la particulière fragilité de certains.

Ce bilan de santé aura une incidence immédiate sur l'individualisation de la peine.

M. le président.  - Amendement n°174, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le 2° de cet article.

M. Alain Anziani.  - Dans plusieurs articles, la commission des lois a renoncé à la notion de dangerosité mais elle a omis de la supprimer ici alors que cette notion vague est elle-même dangereuse.

Dans une lettre de septembre dernier, le syndicat des cadres pénitentiaires écrit que, manifeste ou invisible, la dangerosité du détenu est un enjeu mais ne doit pas justifier une individualisation de la peine, à l'exemple de ce qui s'est fait avec les quartiers de haute sécurité, dont le caractère contre-productif est avéré.

Ce sont des praticiens qui disent cela ! Écoutez la voix du terrain !

M. le président.  - Amendement n°296, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois.

Rédiger comme suit les deux derniers alinéas de cet article :

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au sein de ces établissements, la différenciation des conditions de détention, déterminée en fonction de la personnalité, la dangerosité ou les efforts en matière de réinsertion sociale de la personne condamnée, ne peut concerner que la liberté de circulation à l'exclusion de toute autre restriction. »

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Cet amendement a été adopté par la commission des lois après un entretien avec la ministre sur la question des régimes différenciés. On s'était arrêté sur l'idée que la différence se limitait à l'ouverture ou la fermeture des portes. En tant que rapporteur, je crois être autorisé à dire de la part de la commission unanime que cet amendement répond à une demande du Gouvernement. Si celui-ci n'en veut pas, nous reviendrons volontiers à notre texte initial.

M. le président.  - Sous-amendement n°297 rectifié à l'amendement n°296 de M. Lecerf, au nom de la commission des lois, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard et Muller.

Dans le troisième alinéa de l'amendement n°296, après les mots :

la personnalité,

insérer les mots :

l'état de santé,

M. Jean Desessard.  - Ce sous-amendement reprend à l'identique l'amendement n°52 rectifié que nous avions déposé sur le texte de la commission. Nous le redéposons sur le texte de l'amendement n°296.

II a pour objet de poser en principe qu'un détenu malade doit bénéficier de conditions de détention différenciées, non pas en raison de sa dangerosité ou de sa personnalité, mais en fonction de son état de santé ou de sa dépendance.

La jurisprudence de la Cour européenne est constante : l'état de santé ou de dépendance d'un détenu doit être pris en compte dans le régime de détention qui lui est imposé. Elle a récemment condamné la France dans l'affaire Rivière, en raison du maintien en détention d'un détenu atteint de troubles psychiatriques.

Cela fait des années que nous revendiquons le droit pour un détenu malade d'être pris en charge par un service spécifique. Les malades mentaux ou les détenus présentant des troubles mentaux graves n'ont pas leur place en prison et doivent aller dans un établissement à même de leur assurer les soins et la prise en charge qu'implique leur état.

La loi de 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé permet en théorie de suspendre la peine d'un détenu dont l'état de santé est incompatible avec la détention, mais en pratique, cette loi ne s'est appliquée qu'aux détenus à l'article de la mort. Pour les autres détenus, qui nécessitent pourtant une prise en charge spécifique, rien n'est prévu. Et le taux de suicide en prison ne me semble pas étranger à cette carence.

Les détenus malades ou en état de dépendance ne devront plus subir le traitement inhumain qui consiste à les maintenir à tout prix en détention alors que leur place est dans un hôpital ou une unité de soins spécifique. Cet amendement est conforme à la règle pénitentiaire européenne n°12.2.

M. le président.  - Sous-amendement n°299 à l'amendement n°296 de M. Lecerf, au nom de la commission des lois, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard et Muller.

Dans le troisième alinéa de l'amendement n°296, après les mots :

la personnalité,

insérer les mots :

le handicap,

M. Jean Desessard.  - L'amendement de M. Lecerf apporte des clarifications importantes ; je n'y reviens pas. Ce sous-amendement reprend l'amendement n°51 rectifié que nous avions déposé sur le texte de la commission concernant un problème extrêmement important, celui de l'adaptation des conditions de détention au handicap du détenu.

Je vous rappelle que la France a fait l'objet d'une condamnation retentissante par la Cour européenne des droits de l'homme en raison du traitement subi par un détenu handicapé à la maison d'arrêt de Fresnes. Nos prisons comptent 5 000 détenus handicapés, dont plus de 200 handicapés moteurs. Ces détenus subissent une double peine permanente, en raison de l'inadaptation des locaux : pas de rampes d'accès ni d'ascenseurs, soins médicaux inadaptés, difficultés à accéder aux sanitaires et aux douches. Pourtant, cette question ne semble pas intéresser le ministère, qui ne lui consacre aucune étude régulière.

Sur 195 établissements pénitentiaires, 123 cellules ont été aménagées pour les détenus handicapés et 130 sont en construction. Est-il normal qu'un détenu de Tarascon n'ait pas pris de douche durant trois mois en raison de sa paraplégie qui l'empêche d'accéder aux douches ?

M. le président.  - Sous-amendement n°298 à l'amendement n°296 de M. Lecerf, au nom de la commission des lois, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard et Muller.

Dans le troisième alinéa de l'amendement n°296, supprimer les mots :

la dangerosité

M. Jean Desessard.  - Le fait de pouvoir modifier les conditions de détention d'un détenu sur la base d'un critère aussi flou que celui de la dangerosité va à l'encontre de l'égalité de traitement et d'accès au droit que nous avons posé à l'article 10 du projet de loi. Cette notion de dangerosité est en réalité un critère fourre-tout, qui va justifier des conditions de détention plus sévères, hors de tout acte contraire au règlement. Vous souhaitez marquer certains détenus tout au long de la détention. Ce marquage aura une incidence grave sur la vie en détention. Vous pointez du droit un détenu, vous le stigmatisez. Nous refusons cette pratique qui ne peut qu'être source d'abus.

Que des conditions de détention différenciées soient prévues pour un détenu malade ou handicapé, cela se comprend, ce n'est d'ailleurs pas une sanction mais une adaptation de la détention à son état. En revanche, placer en régime différencié un détenu considéré comme dangereux, c'est lui faire subir une sanction déguisée : une surveillance rapprochée, des entraves à la liberté de circulation, l'impossibilité de travailler et les risques de déclassement -on va lui donner le sentiment permanent d'être un paria qui doit être traité comme tel.

Celui qui violera le règlement sera puni. Mais il est intolérable que celui qui n'est même pas encore entré en détention fasse l'objet, dès le départ, d'un régime différencié. Un détenu est là pour purger une peine ; une telle différenciation constitue une peine dans la peine.

M. le président.  - Sous-amendement identique n°301 à l'amendement n°296 de M. Lecerf, au nom de la commission des lois, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés.

M. Alain Anziani.  - L'amendement est défendu.

M. le président.  - Sous-amendement identique n°302 à l'amendement n°296 de M. Lecerf, au nom de la commission des lois, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Éliane Assassi.  - Grâce à sa faculté d'auto-saisine, la commission nationale consultative des droits de l'homme a adressé le 4 janvier 2008 au Premier ministre, à la garde des sceaux, à la ministre de la santé et aux présidents des deux Assemblées une note sur le projet de loi relatif à la rétention de sûreté. Elle s'inquiétait de l'introduction, au coeur de la procédure pénale, du concept flou de dangerosité, « notion émotionnelle dénuée de fondement scientifique », et rappelait à cette occasion que « le système judiciaire français se base sur un fait prouvé et non pas sur la prédiction aléatoire d'un comportement futur ». Comme la CNCDH, de nombreuses personnes et institutions se sont inquiétées de la mise en place de mesures restrictives de liberté sur une base aussi incertaine. De nombreuses études ont montré le caractère aléatoire de la prédiction du comportement futur. Des psychiatres, médecins, fonctionnaires pénitenciers ont pétitionné contre cette nouvelle approche de la détention. Le Conseil constitutionnel a tenté de proposer un encadrement à l'évaluation de la dangerosité, point sur lequel la loi était et reste toujours floue. Un an plus tard, le concept de dangerosité n'a toujours pas été défini par le Gouvernement qui l'a mis en place.

Nous demandons donc que l'article 51 ne fasse plus référence â ce concept flou qui rend encore plus opaques les critères déterminant le régime de détention.

M. le président.  - Les amendements nos51 rectifié, 52 rectifié, 175 et 268, qui portent sur la rédaction initiale de la commission, ont été défendus.

M. le président.  - Amendement n°291, présenté par le Gouvernement.

Dans la seconde phrase du second alinéa du 2° de cet article, remplacer les mots :

doit être spécialement motivé

par les mots :

ne saurait porter atteinte aux droits des détenus visés à l'article 10 de la loi pénitentiaire n° ... du ...

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Le régime de détention est adapté à la personnalité comme à la dangerosité du détenu, ainsi qu'à ses efforts de réinsertion. Cinquante établissements l'expérimentent déjà, comme le font nos voisins européens. Les détenus ne forment pas une population homogène : pourquoi les soumettre tous à des règles qui ne sont justifiées que pour une minorité ? Mais cela ne signifie pas, monsieur Anziani, qu'il y ait plusieurs prisons dans la prison. Le placement n'empêche pas les détenus de conserver leurs droits ; ils profitent des activités, dans des conditions d'accès modulées ; il en va de même du téléphone. Le régime différencié n'est pas un régime disciplinaire, et le directeur de l'établissement prend sa décision après avis de la commission pluridisciplinaire dont j'ai souligné le rôle. Ne compliquons donc pas un dispositif déjà bien encadré et qui permet une réduction des actes de violence et des incivilités, ainsi que des sanctions disciplinaires -comme j'ai pu l'observer à Châteaudun.

Désormais, on prend en compte la personnalité du condamné alors qu'on ne s'intéressait auparavant qu'à l'incrimination. S'il avait été condamné pour violences conjugales, on ne se demandait pas s'il n'avait pas agi sous l'emprise de l'alcool, on n'évaluait pas son addiction.

J'espère vous avoir convaincus que le dispositif ne porte pas atteinte aux droits des détenus.

M. le président.  - Sous-amendement n°294 à l'amendement n°291 du Gouvernement, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard et Muller.

Au début du dernier alinéa de l'amendement n°291, insérer les mots :

constitue une décision administrative individuelle défavorable au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et

M. Jean Desessard.  - Nous nous opposons à l'amendement du Gouvernement parce qu'il aboutirait à faire du placement une mesure d'ordre intérieur, non susceptible de recours. Cela entretiendrait l'arbitraire alors qu'une telle décision faisant bel et bien grief, doit être susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Si nous décidons de faire entrer le droit dans les prisons, alors nous devons autoriser les détenus à exercer ces recours. Les détenus placés sous un régime différencié prennent leur repas en cellule, ils ne bénéficient pas du régime de la porte ouverte, ils ont accès à la bibliothèque à un horaire réservé : ces décisions font grief, ainsi que l'a reconnu la cour administrative d'appel de Nantes le 21 février 2008. Depuis 2003, la jurisprudence administrative reconnaissait déjà que les mesures de placement en isolement font grief. Notre sous-amendement en tire les conséquences en mettant un terme à l'immunité juridictionnelle de l'administration pénitentiaire.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Le premier alinéa de l'amendement n°173 ne fait pas référence à la période d'observation pluridisciplinaire. Nous sommes pourtant tous favorables à l''évaluation. Lors de la loi sur la rétention de sûreté, nous avions, avec M. Badinter, obtenu que les prévenus susceptibles d'être condamnés à une peine de sûreté fassent l'objet d'une évaluation approfondie de six semaines. Nous avions alors donné rendez-vous à la ministre et promis de revenir à la charge, au moins pour toutes les longues peines. Nous allons plus loin aujourd'hui et espérons que malgré l'amendement de M. About, le dispositif prouvera toute son utilité. Celui-ci est bien encadré et nous sommes défavorables aux lourdeurs excessives qu'introduirait l'amendement n°173.

Il est utile de prendre en compte l'état de santé du détenu : avis favorable à l'amendement n°50 rectifié. (M. Jean Desessard remercie le rapporteur)

Les trois critères prévus encadrent précisément la décision du directeur de l'établissement, que la jurisprudence considère comme faisant grief, et donc susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Toute l'évolution de la jurisprudence administrative tend à réduire les mesures d'ordre intérieur comme peau de chagrin. Je rappelle que le Conseil d'État considère comme faisant grief un classement dans un régime moins favorable. La commission est donc opposée à l'amendement n°174.

Elle n'a pas eu connaissance du sous-amendement n°297, mais elle a donné un avis favorable à des amendements en même sens de Mme Boumediene-Thiery. A titre personnel, j'y suis plutôt favorable. La notion de handicap étant comprise dans celle de santé, je demande, sous la même réserve, le retrait de l'amendement n°299, ainsi que de l'amendement n°51 rectifié. Sur 500 prisonniers, une cinquantaine pose des problèmes extrêmement difficiles ; pourquoi imposer les mêmes conditions de sécurité aux 450 autres ? Par coordination, avis défavorable à l'amendement n°301.

Avis favorable à l'amendement n°52 rectifié, mais défavorable aux amendements nos175 et 268.

Je rapporte ici le sentiment de la commission, qui a été favorable à deux amendements que j'ai présentés et qui ne sont pas compatibles avec l'amendement n°291.

J'ai écouté avec attention Mme la garde des sceaux et reconnais que son propos est frappé au coin du bon sens, mais le rapporteur que je suis ne peut que donner un avis défavorable à son amendement, et par voie de conséquence au sous-amendement n°294.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Le dispositif de l'article 51 n'est pas un régime disciplinaire ; il garantit les droits des détenus à la promenade ou au travail et n'entraîne aucune restriction au régime de droit commun. Avis défavorable à l'amendement n°173. Favorable à l'amendement n°50 rectifié, c'est bien pour cela que je tenais à ce que le médecin fût présent au sein de la commission pluridisciplinaire. Même avis au sous-amendement n°297 ; défavorable au sous-amendement n°296, l'article ne porte pas atteinte aux droits des détenus ; défavorable de même au sous-amendement n°299, le handicap n'est pas un critère de personnalité mais il en est tenu compte pour l'affectation des cellules, qui sont adaptées dans les nouveaux établissements. Évidemment défavorable au sous-amendement n°298, la dangerosité n'est pas une création de la loi sur la rétention de sûreté, elle existe depuis toujours et figure tant dans le code pénal que dans celui de la santé publique. Avis défavorable pour les mêmes raisons aux amendements nos174 et 175 comme aux sous-amendements nos301 et 302. J'ai déjà répondu sur l'amendement n°51 rectifié relatif au handicap ; avis favorable à l'amendement n°52 rectifié, défavorable aux sous-amendements nos294 et 268.

M. Alain Anziani.  - M. le rapporteur a raison, la jurisprudence administrative va bien dans le sens qu'il a dit. Mais le problème est que la raison du Conseil d'État n'atteint pas la place Vendôme... Pourquoi les services juridiques de la Chancellerie s'acharnent-ils, de recours en recours, à soutenir qu'une décision de placement en régime différencié n'entre dans le champ d'application ni de la loi du 11 juillet 1979, ni de celle du 12 avril 2000, et n'a donc pas à être motivée ? Il est temps que prévale la jurisprudence du Conseil d'État.

L'amendement n°173 n'est pas adopté.

L'amendement n°50 rectifié est adopté.

L'amendement n°174 n'est pas adopté.

Le sous-amendement n°297 rectifié est adopté.

Le sous-amendement n°299 est retiré.

M. Louis Mermaz.  - La notion de dangerosité, même si elle figure dans les textes, est de plus en plus a-scientifique. Dans quelques années, on en sourira. Elle ne veut rien dire et varie selon les experts appelés à la mesurer. Il est triste qu'au début du XXIe siècle, on en soit encore à manier des concepts médiévaux...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Ce n'est pas parce que la notion de dangerosité existe qu'elle est pertinente. J'ajoute que le fait que le placement en régime différencié reste aux mains de l'administration pénitentiaire n'est pas sans poser de problème. L'Observatoire des prisons le dit, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté le dit aussi. Et d'autres. Cela introduit des inégalités de traitement au sein des établissements et entre établissements. Il est dommage que commission et Gouvernement n'aient pas pris en compte des remarques qui ne sont le fait ni de naïfs ni de laxistes mais de personnes qui connaissent bien le terrain.

M. Pierre Fauchon.  - Ce débat purement intellectuel sur la dangerosité a quelque chose de choquant. Nous sommes dans le domaine du réel, de faits et circonstances difficiles à analyser et à exprimer en termes précis. Il faut admettre que certaines notions générales laissent le champ à l'interprétation. On sait bien qu'il est des choses et des gens dangereux. Le principe de précaution, que nous avons sacralisé, ne nous conduit-il pas à le reconnaître ? Toute action humaine ne peut être cernée précisément par des mots...

M. Louis Mermaz.  - Voilà des propos dangereux !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Nous avons d'un côté l'amendement de la commission et de l'autre celui du Gouvernement éclairé par les propos de Mme la Garde des sceaux. Je demande la priorité pour ce dernier. S'il venait à être repoussé, nul doute que le nôtre recueillerait un large assentiment.

La priorité, acceptée par le Gouvernement, est de droit.

Le sous-amendement n°294 est retiré.

M. Jean-Patrick Courtois.  - Permettre d'adapter le régime de détention à la personnalité des détenus semble pertinent au regard de l'hétérogénéité de la population carcérale. Quand certains détenus sont très sociables et prêts à s'investir dans une démarche de réinsertion, d'autres supportent moins bien la vie collective, tandis que quelques-uns peuvent avoir des comportements dangereux pour le personnel et leurs codétenus. On doit pouvoir généraliser, sans entrer dans un formalisme excessif, les expérimentations qui ont été conduites, ainsi que l'on fait nombre de nos voisins. Nous voterons donc en faveur de l'amendement du Gouvernement.

M. Jean Desessard.  - Ou je ne comprends plus rien, ou la commission des lois devrait souhaiter voir son amendement adopté et donc, en toute logique, se prononcer contre l'amendement du Gouvernement.

M. Hugues Portelli.  - J'ai voté, en commission, l'amendement de notre excellent collègue Lecerf parce que je le trouve fondé. Les articles dont nous débattons ont un caractère véritablement juridique : les questions de procédure sont loin d'être anodines, dès lors que le juge administratif aura à en connaître. Je n'ai rien contre l'idée de mettre le droit en phase avec les réalités humaines et sociales, mais sachez que nous ne décidons pas, à la commission des lois, par hasard ou par erreur : nous avons adopté un texte en toute connaissance de cause, et je le soutiendrai ici.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Si on ne peut plus avoir de débat en séance, où va-t-on ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Je vous rassure, monsieur Desessard, le rapporteur de la commission des lois n'est pas schizophrène. Que je ne puisse voter l'amendement du Gouvernement ne m'empêche pas de dire que son contenu ne me choque pas et représente un progrès par rapport aux amendements initialement déposés.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Je rappelle que c'est ici et maintenant que nous votons la loi. Si le dialogue que nous avons permet de faire progresser les choses, c'est tant mieux. Rien de plus dangereux qu'un législateur qui a décidé par avance.

M. Jean Desessard.  - On ne vous le fait pas dire.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Je n'aurais pas, quant à moi, voté le texte initial du Gouvernement, mais dès lors que toutes les garanties nous sont données, je ne suis pas choqué par les régimes différenciés, qui répondent à un souci de pragmatisme. Imaginez-vous que les personnels vont se promener avec un calepin, noter ce qui ne va pas, pour revenir dire ensuite au détenu que s'il n'est pas sage, on ne lui laissera plus la porte ouverte ? C'est irréaliste.

M. Louis Mermaz.  - Une affirmation vaut mieux, en droit, qu'une négation, toujours source d'embrouille. Si l'on écrit que le placement dans un régime de détention plus sévère doit être « spécialement motivé », tout le monde comprend. En revanche, si l'on passe à un « ne saurait porter atteinte aux droits des détenus visés à l'article 10 », on tombe dans le subjectif, donc dans le risque d'arbitraire. Nous préférons le texte limpide de la commission.

L'amendement n°291 est adopté et l'amendement n°296 devient sans objet.

M. Jean Desessard.  - La majorité qui met en minorité son rapporteur ! Il faut le voir pour le croire. J'ai eu raison de maintenir mon amendement n°52 rectifié.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Je pensais que vous l'aviez retiré, et j'allais vous dire que cela n'avait pas de conséquence puisque toute décision individuelle défavorable, comme l'est le placement dans un régime de détention plus sévère, doit être motivée.

M. le président.  - Pour donner à M. Desessard l'occasion de vous suivre, je peux faire voter en premier son amendement n°52 rectifié, qui a reçu un avis favorable. (M. Jean Desessard acquiesce)

L'amendement n°52 rectifié est adopté.

L'amendement n°51 rectifié est retiré.

L'amendement n°175 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°268.

L'article 51, modifié, est adopté.

Article 52

Le second alinéa de l'article 717-2 est ainsi rédigé :

« Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail. »

M. le président.  - Amendement n°269, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Dans le second alinéa de cet article, supprimer les mots :

ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls,

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - L'article crée de nouvelles dérogations au principe de l'encellulement individuel. Certes, il supprime du même coup celle qui était liée à la distribution intérieure des locaux, mais est-ce bien réaliste dans les maisons d'arrêt, à moins qu'il ne soit mis rapidement fin à la préoccupante surpopulation qu'elles connaissent actuellement.

L'encellulement individuel des condamnés, dont nous refusons qu'il soit inscrit, comme le propose le rapporteur, dans le moratoire, doit être un objectif prioritaire, au même titre que celui des prévenus. Les assouplissements retenus ici comme à l'article 49 sont d'autant plus préoccupants que l'article 50 prévoit la possibilité de maintenir en maisons d'arrêt les condamnés dont la peine à subir est de deux ans, au lieu d'un an.

C'est pourquoi nous considérons que seule la demande expresse de la personne détenue peut permettre de déroger au principe de l'encellulement individuel : laisser cette décision à l'administration pénitentiaire ouvre la voie à l'arbitraire.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - La commission a déjà supprimé la dérogation au titre de l'encombrement des locaux. On ne peut pas, en revanche, écarter les risques de suicide, qui doivent être pris en compte.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Défavorable, pour les mêmes raisons.

L'amendement n°269 n'est pas adopté.

L'article 52 est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°181, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par la commission de discipline régionale des établissements pénitentiaires.

Peuvent être nommés aux fonctions de membre de la commission :

1° les anciens magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire ;

2° les anciens personnels gradés de l'administration pénitentiaire ;

3° les personnes justifiant de vingt-cinq années au moins d'activité dans des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique.

M. Alain Anziani.  - La création de commissions disciplinaires régionales permettrait d'éloigner le lieu du jugement, afin d'assurer sa neutralité, de celui de l'infraction présumée. Nous précisons en outre son recrutement.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Nous avons déjà prévu que la commission disciplinaire doit au moins comprendre un membre extérieur. J'émets en outre deux réserves sur votre amendement : l'éloignement de la commission nuirait à la rapidité d'application, pourtant nécessaire, de la sanction disciplinaire. La décision de cette commission restera en tout état de cause liée au rapport interne : une commission présidée par le chef d'établissement aura une appréciation plus juste des faits. Défavorable.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - En associant une personnalité extérieure à chaque commission disciplinaire, nous avons déjà fait un grand progrès. L'objet de l'amendement est donc satisfait, sinon son dispositif exact.

L'amendement n°181 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°182, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Seul un comportement susceptible de faire peser une menace sur le bon ordre, la sûreté et la sécurité peut être défini comme une infraction disciplinaire.

M. Alain Anziani.  - Cet amendement vise lui aussi à sécuriser la procédure disciplinaire en disposant que seul un comportement susceptible de faire peser une menace sur le bon ordre, la sûreté ou la sécurité peut être défini comme une infraction disciplinaire, conformément à la règle européenne n°57-1.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Il est vrai que le code de procédure pénale ne définit pas cette notion, mais c'est une tâche quasi impossible. La meilleure garantie des droits du détenu consiste à laisser au juge le soin de décider au cas par cas si tel acte constitue ou non une infraction disciplinaire. D'ailleurs l'amendement, en définissant celle-ci comme « un comportement susceptible de faire peser une menace sur le bon ordre », laisse une grande marge d'appréciation à l'administration pénitentiaire et je ne suis pas sûr que les détenus y gagnent.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°182 n'est pas adopté.

Article 53

L'article 726 est ainsi rédigé :

« Art. 726. - Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'État.

« Ce décret précise notamment :

« 1° Le contenu des fautes disciplinaires qui sont classées selon leur nature et leur gravité ;

« 2° Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes ;

« 2° bis  La composition de la commission disciplinaire qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire ;

« 3° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d'office, en bénéficiant le cas échéant de l'aide de l'État pour l'intervention de cet avocat ;

« 4°  Les conditions dans lesquelles la personne placée en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle exerce son droit à un parloir hebdomadaire.

« Le placement, à titre exceptionnel, des détenus mineurs de plus de 16 ans en cellule disciplinaire ne peut excéder sept jours.

« En cas d'urgence, les détenus majeurs et les détenus mineurs de plus de 16 ans peuvent faire l'objet, à titre préventif, d'un placement en cellule disciplinaire ou d'un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables. »

M. le président.  - Amendement n°178, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Au début de la seconde phrase du  ° du texte proposé par cet article pour l'article 726 du code de procédure pénale, supprimer les mots :

Le placement en cellule disciplinaire ou

II. - Dans le 4° du même texte, supprimer les mots :

en cellule disciplinaire ou

III. - Supprimer l'avant-dernier alinéa du même texte.

IV. - Dans le dernier alinéa du même texte, supprimer les mots :

d'un placement en cellule disciplinaire ou

M. Alain Anziani.  - La durée maximale de placement en cellule disciplinaire est de quarante cinq jours ; le projet de loi initial prévoyait de la réduire à quarante jours et le texte de la commission à trente jours. Mais dans son rapport de 2000, M. Hyest recommandait de la ramener à vingt jours. (M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission, le confirme) Pourquoi être revenu sur cette position ?

Cette durée maximale est inférieure chez tous nos voisins européens : elle est de trois jours en Irlande, de neuf en Belgique, de quatorze au Royaume-Uni et de vingt huit en Allemagne. Cela compromet-il la sécurité de leurs prisons ?

D'ailleurs, à quoi sert la cellule disciplinaire ? Elle provoque le désespoir, la haine, l'incompréhension. Les résultats sont sans appel : il y a sept fois plus de suicides au mitard qu'en cellule normale. (M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission, le conteste) Les détenus n'en sortent pas pacifiés, mais enragés et plus violents qu'avant.

D'autres mesures disciplinaires, comme le confinement individuel, pourraient remplacer utilement cette sanction d'un autre âge.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Il nous paraît excessif de supprimer purement et simplement les cellules disciplinaires. Avis défavorable.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux  - Même avis. Cette sanction a un effet préventif et dissuasif.

M. Louis Mermaz.  - On constate un grand nombre de suicides en cellule disciplinaire.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Pas seulement là, hélas !

M. Louis Mermaz.  - Pourquoi y enferme-t-on les détenus si longtemps ? J'ai récemment saisi la Commission nationale de déontologie de la sécurité au sujet de la situation d'un détenu ; elle a formulé des recommandations auxquelles il serait souhaitable de prêter attention.

M. Anziani a rappelé que le rapport sénatorial intitulé Prisons : une humiliation pour la République préconisait de ramener la durée maximale de placement en cellule disciplinaire à vingt jours. Pourquoi choisir finalement une durée de trente, voire de quarante jours ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - L'administration pénitentiaire n'a pas pour rôle d'enrager les détenus, ni de les casser, monsieur Anziani.

M. Alain Anziani.  - Je ne parlais pas de l'administration mais des cellules disciplinaires !

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Je souhaite que l'on respecte aussi la dignité et le dévouement du personnel des prisons. Contrairement à ce que vous affirmez, le taux de suicide en cellule disciplinaire n'est pas supérieur à la moyenne, puisqu'il est de moins de 8 % et qu'il a baissé de moitié en trois ans. Je vous rappelle que j'ai autorisé les parloirs afin de mieux respecter la dignité des détenus placés en quartier disciplinaire.

L'amendement n°178 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°179, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans la seconde phrase du 2° du texte proposé par cet article pour l'article 726 du code de procédure pénale, remplacer le mot :

vingt

par le mot :

sept

et le mot :

trente

par le mot :

quatorze

M. Alain Anziani.  - Je ne chipoterai pas : cet amendement tendait à réduire la durée maximale de placement en cellule disciplinaire, mais il aurait été rejeté et je préfère rester sur une position de principe plutôt que d'entrer dans une sordide arithmétique disciplinaire.

L'amendement n°179 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°270, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Dans la seconde phrase du quatrième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 726 du code de procédure pénale, remplacer le mot :

vingt

par le mot :

quatorze

et le mot :

trente

par le mot :

vingt

Mme Éliane Assassi.  - Le comité d'orientation proposait, suite à la réduction de la durée maximale de placement en cellule disciplinaire encourue par les détenus mineurs décrétée en 2007, de ramener cette durée à sept, quatorze ou vingt-et-un jours pour les majeurs, en fonction de la gravité de leur faute. La proposition du Gouvernement de fixer cette durée à quarante jours était donc très décevante ; la commission suggère quant à elle de la ramener à trente jours. Pourquoi ce choix ? M. le rapporteur a lui-même rappelé que cette durée est très inférieure dans tous les autre pays européens.

Nous proposons de fixer cette durée à vingt jours en cas de violences contre les personnes, à quatorze jours dans tous les autres cas.

M. le président.  - Amendement n°271, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Après les mots :

vingt jours

supprimer la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 726 du code de procédure pénale.

Mme Éliane Assassi.  - Cet amendement de repli tend à ramener la durée maximale de placement en cellule disciplinaire à vingt jours, sans distinguer entre les violences contre les personnes et les autres fautes.

M. le président.  - Amendement n°286, présenté par le Gouvernement.

Dans la seconde phrase du quatrième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 726 du code de procédure pénale, remplacer le mot :

trente

par le mot :

quarante

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Les fautes donnant lieu à des sanctions disciplinaires sont classées en trois catégories selon leur gravité dans le code de procédure pénale. Pour que le placement en quartier disciplinaire soit dissuasif, il convient de prévoir une durée maximale assez élevée, notamment en cas de violences physiques, car de tels comportements sont inacceptables et provoquent de graves troubles dans les prisons. On a recensé, en 2008, 512 agressions contre des membres du personnel pénitentiaire et 464 contre des codétenus.

Je rappelle que l'avant-projet de loi élaboré par Mme Lebranchu prévoyait en son temps une durée maximale de quarante cinq jours, et la proposition de loi socialiste de 2007 une durée de quarante jours.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Il s'agit d'un des derniers problèmes importants de ce projet de loi. Actuellement, la durée maximale de placement en cellule disciplinaire est de quarante cinq jours ; le projet de loi prévoyait de la réduire à vingt-et-un jours, sauf en cas de violences physiques contre les personnes où elle aurait été de quarante jours. La commission des lois estime légitime de sanctionner plus lourdement les violences physiques mais elle propose de ramener ce maximum à trente jours.

Le Gouvernement souhaite revenir au texte initial. Mais la durée maximale de placement en cellule disciplinaire en France est très supérieure à celle qui est observée dans les autres pays européens, comme l'a rappelé M. Anziani. D'ailleurs les violences qui donnent lieu aux sanctions les plus lourdes font systématiquement l'objet de poursuites pénales. En outre, il n'est pas sûr qu'une durée d'enfermement si longue conduise les détenus à se réformer : elle semble au contraire favoriser les violences contre les surveillants. Le taux de suicide en quartier disciplinaire est plus élevé qu'ailleurs, même si ce n'est pas dans les proportions que disait M. Anziani, et les médecins sont souvent amenés à mettre fin à cette sanction pour prévenir tout risque de passage à l'acte ; leurs relations avec l'administration pénitentiaire s'en ressentent.

La commission d'enquête sénatoriale de 2000 préconisait de ramener cette durée maximale à vingt jours, et le comité d'orientation à vingt-et-un jours, soit la durée de droit commun prévue par la rédaction actuelle du projet de loi. Après de longs débats, la commission a préféré s'en tenir à sa propre rédaction : la durée maximale serait réduite à trente jours en cas de violences contre les personnes, à vingt jours dans tous les autres cas. Avis défavorable à tous les amendements.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Avis défavorable aux amendements nos179, 270 et 271.

M. Louis Mermaz.  - Je rends hommage au rapporteur : il nous permet de faire valoir les droits du Parlement qui, comme en Grande-Bretagne et aux États-Unis, peut s'opposer aux propositions du Gouvernement.

Les instances et institutions européennes ne cessent de dénoncer la position de la France dans ce domaine. Le rapporteur a indiqué que l'Irlande était « premier de la classe », ce qui ne veut pas dire que les Irlandais sont des laxistes. Les personnels pénitentiaires ont droit au respect, mais il ne sert à rien d'exercer sur les détenus des contraintes excessives pour les amener à un comportement plus raisonnable.

Je souhaite qu'en soutenant l'amendement de la commission, le Parlement se montre digne de la défense de ses droits

M. Robert Badinter.  - C'est une question difficile. Se placer du point de vue de la victime -en l'occurrence un autre détenu ou un membre du personnel- amène à méconnaître un autre aspect, privilégié par la Cour européenne des droits de l'homme : l'état mental du détenu.

Dans l'arrêt Keenan c. Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a jugé que les mesures disciplinaires devaient être adaptées à l'état mental du prisonnier, notamment quant aux risques de suicide. La sanction, lourde -sept jours d'isolement dans le quartier disciplinaire, puis vingt huit jours supplémentaires-, a été jugée contraire à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.

Dans un arrêt du 16 octobre dernier, Renolde c. France, la sanction en cause était encore plus sévère puisqu'il s'agissait de quarante-cinq jours en cellule disciplinaire. La cour a considéré que ce traitement, qui a ébranlé la résistance physique et morale du détenu, n'était pas compatible avec son état mental et l'a jugé inhumain et dégradant.

Il est important d'adapter la durée du placement en cellule disciplinaire à l'état mental du détenu. Il nous faudra y réfléchir à l'occasion de la navette, en tenant compte du droit et de la jurisprudence comparés. En attendant, nous devons soutenir la position de la commission.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Notre amendement suivait les préconisations du comité d'orientation restreint, qui se situent en deçà de la durée proposée par la commission. Toutefois, nous soutenons le rapporteur dans son effort pour trouver une position acceptable.

Selon Mme la ministre, la sanction doit être appropriée à la gravité des faits. Sans nier celle-ci, l'agression d'un membre du personnel pénitentiaire ou d'un codétenu est déjà passible de poursuites pénales. Et en quoi la rétention en quartier disciplinaire est-elle utile ?

Les diverses recommandations, les comparaisons européennes comme le rapport Albrand, non encore publié, justifient de réduire la durée de rétention en quartier disciplinaire. Brigitte Gonthier-Morin a cité hier le cas du jeune homme de Nanterre au sujet duquel Louis Mermaz a saisi la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) : la détention en quartier disciplinaire d'un détenu très violent, aux tendances suicidaires, a abouti à sa mort. La logique de cette violence relève souvent de la maladie mentale, que quarante jours d'isolement aggravent.

Parmi les partisans de l'amélioration de la situation des détenus, je connais des membres du personnel de l'administration pénitentiaire qui souhaitent, ainsi, que leurs conditions de travail progressent. (M. Louis Mermaz applaudit)

M. Hugues Portelli.  - J'avais l'intention de parler de la jurisprudence européenne, mais Robert Badinter l'a déjà fait fort éloquemment...

L'amendement n°270 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos271 et 286.

M. le président.  - Amendement n°53 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller et Anziani.

Après le septième alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour l'article 726 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les conditions dans lesquelles le maintien d'une mesure de placement en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle est incompatible avec l'état de santé de la personne détenue.

M. Jean Desessard.  - Toute décision de placement en cellule disciplinaire doit prendre en compte la santé du détenu. Ainsi, dans son arrêt Renolde c. France, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'état d'un prisonnier souffrant de graves problèmes mentaux et présentant des risques suicidaires « appelle des mesures particulièrement adaptées en vue d'assurer la compatibilité de cet état avec les exigences d'un traitement humain ». La France a non seulement été condamnée pour traitement inhumain et dégradant, mais également pour atteinte au droit à la vie du détenu.

Nous vous proposons donc d'instaurer un système d'évaluation de la santé du détenu en fixant un seuil à partir duquel toute mesure disciplinaire est exclue.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Cette garantie est utile. Avis favorable.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Avis favorable : cela répond à notre souhait d'appliquer un régime de détention différencié.

L'amendement n°53 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°92 rectifié, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 726 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un détenu est placé en quartier disciplinaire, ou en confinement, il peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ces mesures constituant une situation d'urgence susceptible de porter une atteinte grave à ses droits fondamentaux. »

M. Alain Anziani.  - Un contrôle a posteriori de ces décisions ne servirait à rien. Souvent, les tribunaux s'interrogent pour savoir s'il y a urgence : ici, elle s'impose, ce qui laisse tout de même une marge d'appréciation au juge des référés administratif.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Avec Hugues Portelli, la commission a considéré que la condition d'urgence est satisfaite de droit en cas de placement à l'isolement : avis favorable à l'adoption d'une disposition similaire pour la détention en cellule disciplinaire.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Les garanties sont nombreuses, procédure contradictoire, assistance d'un avocat, recours administratif dans de brefs délais, recours contentieux, visite d'un médecin deux fois par semaine.

Le placement en quartier disciplinaire ou à l'isolement ne crée pas en soi une situation d'urgence. Le détenu peut former un recours en référé contre la décision de l'administration et le juge suspend ou non la mesure -à lui d'apprécier s'il y a situation d'urgence.

Un détenu qui, lors d'une tentative d'évasion, avait grièvement blessé un gardien avait été placé en quartier disciplinaire ; il a déposé un référé-suspension et le tribunal a suspendu la mesure. Le juge doit apprécier l'urgence à laquelle fait face l'administration et l'urgence invoquée par le détenu, par exemple un état médical sévère. Mais la première ne doit pas s'effacer systématiquement devant la seconde. Défavorable.

M. Louis Mermaz.  - Au XIXsiècle, Émile de Girardin créa la presse à grand tirage sur un principe simple et efficace : « du sang à la une ». On ne saurait délibérer dans l'émotion, nous devons au contraire... garder notre sang-froid ! Dans un État de droit -j'espère que nous y sommes encore-, il est normal que le détenu placé en quartier disciplinaire puisse saisir le juge des référés. Hélas, les médias, à partir de 20 heures, mobilisent l'opinion publique sur des faits graves à partir desquels on nous propose de bouleverser la législation.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Cela n'a rien à voir avec l'amendement.

L'amendement n°92 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°180, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 726 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune sanction ne peut être prononcée sans respect de la procédure disciplinaire. »

M. Alain Anziani.  - Cela va de soi, mais cela va mieux en l'écrivant.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Cessons d'écrire dans la loi tout ce qui va de soi. Retrait.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Même chose.

L'amendement n°180 n'est pas adopté.

L'article 53, modifié, est adopté.

L'amendement n°184 est retiré.

Article 53 bis

Après l'article 726, il est inséré un article 726-1 ainsi rédigé :

« Art. 726-1. - Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire.

« Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits de la personne concernée, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.

« Lorsqu'un détenu est placé à l'isolement, il peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le placement à l'isolement constituant une situation d'urgence susceptible de porter une atteinte grave à ses droits fondamentaux.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

M. le président.  - Amendement n°285, présenté par le Gouvernement.

Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 726-1 du code de procédure pénale.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Le régime de l'isolement a été profondément remanié par deux décrets en 2006 : l'encadrement et les garanties procédurales ont été renforcés. Le nombre de détenus à l'isolement, de 602 au 1er janvier 2005, est tombé à 399 au 1er janvier 2008. Depuis 2003, en outre, le juge administratif accepte de se prononcer sur les décisions de placement. Dans la saisie en référé-liberté, la condition d'urgence ne saurait être présumée du seul fait du placement à l'isolement ; le juge doit l'apprécier au cas par cas. Je le répète, l'urgence qui s'attache à l'action de l'administration ne saurait s'effacer toujours devant l'urgence invoquée par le détenu. Je songe aux cas d'agression sur les codétenus ; et ce n'est pas du sang à la une mais la réalité.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Ces arguments sont pertinents mais après l'adoption de l'amendement précédent de M. Anziani et compte tenu de la position de la commission sur l'isolement, voter cet amendement créerait une incohérence. On ne peut retenir, pour l'isolement et le quartier disciplinaire, des dispositions divergentes.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Défavorable.

L'amendement n°285 n'est pas adopté.

L'article 53 bis est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°183 rectifié, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 53 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un fait susceptible d'une sanction disciplinaire ne peut donner lieu qu'à une seule condamnation. Il ne peut notamment donner lieu à d'autres mesures relatives à la formation, au travail ou la réduction de la peine ayant fait l'objet de la décision ayant placé la personne en détention.

M. Alain Anziani.  - Dans le texte de cet amendement, par condamnation, il faut entendre condamnation disciplinaire. Nous voulons éviter le cumul des sanctions disciplinaires pour une même infraction.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Défavorable, car une sanction disciplinaire n'est pas exclusive d'une sanction pénale, qu'il s'agisse des détenus ou de personnes libres. En outre, la rédaction est approximative car il n'y a pas de condamnation disciplinaire mais des sanctions.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Même avis.

M. Alain Anziani.  - Je viens de dire qu'il faut entendre « sanction disciplinaire » ! Sur le fond, vous ne m'avez pas répondu : une infraction peut-elle donner lieu à plusieurs sanctions disciplinaires ?

M. Robert Badinter.  - Nous ne disons pas que la sanction disciplinaire exclut la sanction pénale. Des violences sur les autres détenus sont un délit, elles entraînent des poursuites devant la juridiction pénale, c'est une évidence. Mais nous excluons des sanctions disciplinaires en cascade.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Je ne puis me prononcer que sur l'amendement tel que rédigé.

L'amendement n°183 rectifié n'est pas adopté.

L'article 54 est adopté.

Article 55

I. - Le quatrième alinéa de l'article 471 est ainsi modifié :

1° La référence : « 131-6 » est remplacée par la référence : « 131-5 » ;

2° Après la référence : « 131-11 », sont insérés les mots : « et 132-25 à 132-70 ».

II. - L'article 474 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « un an » sont, deux fois, remplacés par les mots : « deux ans », et les mots : « être inférieur à dix jours ni » sont supprimés ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par les mots : « L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines » et les mots : « à cette convocation » sont remplacés par les mots : « devant ce magistrat » ;

3° A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « est convoqué devant » sont remplacés par les mots : « n'est convoqué que devant ».

III. - L'article 702-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. »

IV. - L'article 710 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, sauf en matière de confusion de peine, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. »

V. - L'article 712-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la durée de la peine prononcée ou restant à subir le permet, ces mesures peuvent également être accordées selon les procédures simplifiées prévues par les articles 723-14 à 723-27. »

VI. - L'article 733-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle du travail d'intérêt général. »

VII. - Le premier alinéa de l'article 747-2 est complété par les mots : « ou de l'article 723-15 ».

VIII. - Le premier alinéa de l'article 775-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 702-1. »

M. le président.  - Amendement n°185 rectifié, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Supprimer le b) du 1° du II de cet article.

II. - Supprimer les 2° et 3° du même II.

M. Alain Anziani.  - Chacun aura compris. (Sourires)

M. le président.  - Amendement n°272, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Dans le second alinéa du b) du 1° du II de cet article, après le mot :

probation

insérer les mots :

à une date ultérieure,

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Coordination avec un amendement à l'article 48, qui a été repoussé...

Les amendements nos185 rectifié et 272 sont retirés.

L'article 55 est adopté, ainsi que les articles 56 et 57.

Articles additionnels

M. le président. - Amendement n°273, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 57, insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre...

Dispositions modifiant l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Le projet de loi consacre seulement trois articles aux mineurs. Et toutes les dispositions du texte leur sont applicables, sauf mention expresse. L'ordonnance de 1945 a subi bien des modifications depuis 2002, chaque fois dans le sens d'un rapprochement des mineurs et des majeurs, y compris sur le plan de l'enfermement.

Pour ce que nous en connaissons, la nouvelle réforme en perspective de l'ordonnance des mineurs, ne saurait nous rassurer, au contraire. Comme le regrette la CNCDH, elle ne permettra pas de clarifier la situation des mineurs et de la rendre compatible avec les textes internationaux pourtant signés par la France.

Nous souhaitons donc ajouter une division au projet de loi, afin d'y intégrer des dispositions concernant la détention provisoire des mineurs, dont le projet ne dit rien.

M. le président.  - Amendement n°274, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa du 2° du III de l'article 10-2 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est supprimé.

II. - A la fin du troisième alinéa du même 2°, les mots : « , placement dont le non-respect pourra entraîner sa mise en détention provisoire » sont supprimés.

Mme Éliane Assassi.  - La loi du 7 mars 2007, qui n'avait de prévention de la délinquance que l'intitulé, a élargi les possibilités de placement sous contrôle judiciaire et corrélativement celles de la détention provisoire pour les mineurs de 13 à 16 ans. A moins que le Parlement n'ait la lucidité de refuser une nouvelle extension de l'enfermement des enfants, la détention deviendrait possible dès l'âge de 12 ans. L'article 37 de la loi de mars 2007, intégré dans l'ordonnance de 1945, prévoit qu'un mineur de moins de 16 ans, ne respectant pas les obligations qui lui ont été imposées, pourra être placé en centre éducatif fermé. S'il ne respecte pas les conditions de son placement en centre fermé, il pourra être mis en détention provisoire.

Nous avions alors fait remarquer que ces dispositions rompaient avec la philosophie de l'ordonnance de 1945 : on confondait éducation et sanction, en faisant du respect des obligations une fin en soi. L'instauration d'une sanction automatique interdit toute relation de confiance ; elle supprime l'examen du passage à l'acte, rendant beaucoup plus difficile toute évolution future, ce qui est pourtant l'objectif essentiel.

Il faut faire le pari que l'on parviendra à sortir ces jeunes de la délinquance, le pari de leur avenir, en y consacrant les moyens et le temps nécessaires. Il n'est pas trop tard pour revenir sur des dispositions dont on connaît l'effet négatif Le débat sur le projet de loi pénitentiaire en donne l'occasion.

M. le président.  - Amendement n°275, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le huitième alinéa (2°) de l'article 11 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est supprimé.

II. - Dans la première phrase du neuvième alinéa du même article, les mots : « , autant que possible, » sont supprimés.

Mme Éliane Assassi.  - Le premier point de cet amendement est une abrogation de cohérence avec l'amendement précédent.

Le second vise à garantir que les mineurs mis en détention provisoire sont obligatoirement soumis à l'isolement de nuit.

M. le président.  - Amendement n°276, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 20-2 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Art. 20-2. - Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de 13 ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de 16 ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée.

« Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.

« L'emprisonnement est subi par les mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. »

Mme Éliane Assassi.  - Nous sommes fermement opposés aux remises en cause du principe de l'atténuation de responsabilité pénale des mineurs opérées par la loi de prévention de la délinquance du 5 mars 2007 et la loi relative aux peines plancher du 10 août 2007. C'est pourquoi nous proposons de laisser à la seule appréciation du juge la possibilité de déroger à l'atténuation de responsabilité pénale pour les mineurs âgés de plus de 16 ans.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Un projet de loi de refonte de l'ordonnance de 1945 est en préparation sur la base des travaux de la commission présidée par André Varinard. Il devrait être bientôt soumis au Parlement et constituera le support idoine pour examiner ces amendements. D'ici là, avis défavorable.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Même avis. J'ajoute que l'on ne va pas revenir sur les peines plancher, dont l'efficacité est avérée.

L'amendement n°273 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos274, 275 et 276.

M. le président.  - Amendement n°277, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Avant l'article 58 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 622-1 à L. 622-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont abrogés.

II. - Le 4° de l'article L. 282-1 du code de l'aviation civile est abrogé.

Mme Éliane Assassi.  - Les étrangers détenus pour séjour irrégulier représentent 20 % du total des détenus. Pour désengorger les prisons, n'y mettons pas ces gens qui n'ont rien à y faire et qui n'ont d'autre tort que de vouloir vivre en France, non plus d'ailleurs que ceux qui veulent les y aider ou qui ont réagi à une injustice flagrante.

Cet amendement procède donc à l'abrogation du délit de séjour irrégulier, mais aussi du délit d'aide au séjour irrégulier et du délit d'entrave à la navigation ou à la circulation des aéronefs.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Cet amendement est dénué de lien avec le projet de loi. Défavorable.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - En 2007, il n'y a eu que 286 condamnations à la prison ferme pour séjour irrégulier, et en moyenne pour 2,8 mois. Ce n'est donc pas en supprimant ce délit qu'on va désengorger les prisons ! Ce serait en revanche un très mauvais signe adressé aux passeurs et à leurs filières criminelles.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Parce que ces articles dissuadent les « filières criminelles » ?

L'amendement n°277 n'est pas adopté.

Article 58 A

Avant l'avant-dernier alinéa de l'article 5 de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions conduites par l'État, les communes de 10 000 habitants et plus, les établissements publics de coopération intercommunale de 10 000 habitants et plus, les départements, les régions ainsi que les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ne sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance que s'ils proposent des travaux d'intérêt général destinés aux personnes condamnées. »

M. le président.  - Amendement n°1, présenté par Mme Troendle.

Dans le second alinéa de cet article, supprimer (deux fois) les mots :

De 10 000 habitants et plus

Mme Catherine Troendle.  - Je plébiscite ce texte qui promeut des solutions alternatives à l'enfermement, en particulier avec le travail d'intérêt général. Celui-ci offre une seconde chance aux jeunes condamnés, qui sont souvent en quête de repères et qui pourront ainsi acquérir une petite expérience professionnelle. Je regrette d'ailleurs que l'extension à 400 heures n'ait pas été retenue.

Il faut bien constater que nombre de collectivités territoriales bénéficiaires du fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ne répondent pas aux demandes des services pénitentiaires d'insertion et de probation pour placer des condamnés en travail d'intérêt général ; c'est sans doute pourquoi le rapporteur a proposé l'adoption de cet article 58 A.

Parallèlement, les services pénitentiaires d'insertion et de probation cherchent souvent des solutions d'accueil de proximité en zone rurale ; de petites communes ont signé des conventions avec les juges d'application des peines et accueillent ainsi de jeunes condamnés, qui bénéficient ainsi d'un accueil personnalisé.

Or ces petites collectivités vertueuses subissent un traitement inéquitable puisqu'elles ne bénéficient pas du fonds pour la prévention de la délinquance. Mon amendement remédie à cette injustice.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Le seuil de 10 000 habitants avait été retenu par la commission afin de ne pas pénaliser les petites communes en les obligeant à proposer des travaux d'intérêt général aux personnes condamnées pour pouvoir solliciter un financement du fonds interministériel de prévention de la délinquance. Il obéissait en outre à un souci de cohérence, puisque seules les communes de plus de 10 000 habitants sont tenues de créer des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance.

Pour autant, il est effectivement souhaitable d'inciter l'ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à développer les travaux d'intérêt général. Sagesse.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Nous nous sommes battus pour créer ces fonds... D'un autre côté, le travail d'intérêt général est un bon moyen de réinsertion... Sagesse.

M. Robert Badinter.  - Je suis très sensible à cet amendement. Je suis un des pères lointains du travail d'intérêt général ; tout ce qui peut contribuer à son extension est bienvenu. C'est un des meilleurs moyens de lutter contre la récidive.

L'amendement n°1 est adopté.

L'article 58 A, modifié, est adopté.

Article 58

I. - La présente loi est applicable :

1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des deuxième à quatrième alinéas de l'article 9 et du second alinéa de l'article 14 ;

2° Dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception de l'article 2, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 9 et du second alinéa de l'article 14.

II. - Pour l'application des articles 2 et 2 sexies, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale.

III. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'article 23, pour le dépôt des biens abandonnés par les détenus à leur libération, la Caisse des dépôts est remplacée par le Trésor public.

IV. - L'État peut conclure avec les autorités compétentes des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d'application de l'article 20.

V. - Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 9 sont applicables à Mayotte.

M. le président.  - Amendement n°54 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller et Anziani.

Supprimer le III de cet article.

M. Jean Desessard.  - Amendement de coordination : le texte de la commission a supprimé l'article 23, mais pas son adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française ainsi qu'aux îles de Wallis-et-Futuna.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - La commission remercie M. Desessard, grâce à qui un oubli sera réparé.

L'amendement n°54 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 58, modifié, est adopté.

Article 59

Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt au motif tiré de ce que la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas leur application.

Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé de l'information, la personne prévenue peut demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle.

M. le président.  - Amendement n°55 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller et Anziani.

Supprimer cet article.

M. Jean Desessard.  - Véritable cancer de nos prisons, la surpopulation carcérale oblige les détenus à vivre dans des conditions portant atteinte à leur dignité.

Au 1er février 2009, la France comptait 62 744 détenus, soit 12 654 en surnombre. L'emprisonnement individuel de jour comme de nuit n'a jamais été respecté, alors qu'il figure depuis 1958 dans notre code de procédure pénale : la dérogation prétendument exceptionnelle et provisoire est devenue le principe.

Allons-nous continuer ainsi longtemps à repousser l'échéance tous les cinq ans ? Allons-nous encore longtemps rester sans réagir lorsque des prévenus sont entassés à quatre dans une cellule ? Allons-nous encore attendre des suicides pour mettre un terme à cette mascarade ?

Nous sommes placés aujourd'hui devant une responsabilité historique : soit nous maintenons le principe de l'encellulement individuel en l'appliquant immédiatement, soit nous mettons un terme à l'hypocrisie en supprimant ce principe de notre droit. Si nous n'éradiquons pas la surpopulation carcérale, nous aurons beau donner tous les droits aux détenus, leur dignité ne sera pas respectée.

Nous devons refuser de cautionner, pour cinq années supplémentaires, cette honte pour notre République. Le moratoire transforme nos prisons en mouroirs de la République. Il est caduc depuis le 12 juin 2008. Pourquoi ne pas en profiter pour améliorer le décret du 10 juin 2008 et respecter enfin la dignité des détenus ?

M. le président.  - Amendement identique n°278, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Cet article pose un principe et renonce immédiatement à l'appliquer !

Nous devons mettre en oeuvre le principe le plus rapidement possible et avoir l'épée dans le dos pour agir, ce qui suppose bien sûrs certains moyens, non pour construire plus de prisons mais pour réduire le nombre de détenus.

M. le président.  - Amendement n°186 rectifié, présenté par M. Tuheiava et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Au début du premier alinéa de cet article, remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

M. Alain Anziani.  - Un moratoire supplémentaire de cinq ans, c'est beaucoup après ceux qui l'ont précédé, outre l'actuelle période de non-droit.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - La commission est défavorable aux deux amendements de suppression, car l'absence de tout moratoire imposerait la libération immédiate de 30 000 personnes ! J'ajoute que les prévenus pourront désormais demander leur transfèrement dans une maison d'arrêt permettant un encellulement individuel.

La commission repousse également un raccourcissement du moratoire, en raison du programme de construction Perben II, tout en espérant que, pour la première fois, nous puissions au moins nous approcher en cinq ans de l'objectif, à défaut de l'atteindre.

Mme Éliane Assassi.  - C'est un voeu pieux !

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Non ! Les voeux pieux ont inspiré les amendements irréalisables proposés à cet article.

Soyons raisonnables. Si nous arrivions à respecter le moratoire de cinq ans, nous aurions tous apporté plus de dignité dans les prisons.

Les amendements identiques n°s55 rectifié et 278 ne sont pas adoptés.

L'amendement n°186 rectifié n'est pas adopté.

L'article 59 est adopté.

Vote sur l'ensemble

M. le président.  - Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - A l'issue de cette première délibération conduite selon la nouvelle procédure, je voudrais communiquer quelques chiffres : le texte de la commission intégrait 96 amendements conçus par le rapporteur et 11 présentés par d'autres commissaires, notamment par des membres du groupe CRC-SPG, ou par M. Portelli. En séance publique, quelque 40 amendements ont été adoptés, qui avaient été élaborés par la commission des affaires sociales, le groupe socialiste, le groupe CRC-SPG, Mme Troendle ou le Gouvernement.

Sur le fond, les modifications importantes ont renforcé les droits des détenus, maintenu le principe de l'encellulement individuel, facilité l'aménagement des peines et amélioré le statut du personnel pénitentiaire. (Applaudissements à droite)

M. Alain Anziani.  - En quatre jours et trois nuits, nous avons accompli ensemble un travail important.

Je tiens à féliciter le rapporteur de la commission des lois et le président About. Rien n'aurait été possible s'ils n'avaient fait preuve d'humanisme, une qualité largement partagée sur nos bancs. Que manque-t-il à la prison ? Précisément l'humanité. Certains diront que nous en avons mis beaucoup, d'autres que nous n'en avons pas instillé suffisamment, je dirai simplement que nous en avons ajouté.

En réalité, nous étions saisis de deux projets de loi : celui du Gouvernement et celui de la commission, mais l'inspiration initiale est demeurée le socle du texte.

On ne peut totalement délier les politiques pénale et pénitentiaire : depuis quatre jours, nous nous sommes efforcés de trouver les portes de sortie, alors que l'on s'efforçait antérieurement de faire entrer un maximum de détenus. Rien ne sert de remplir les prisons à ras bord, si c'est pour les vider ensuite discrètement.

Nous sommes en désaccord sur un point symbolique : les fouilles. Certes, des améliorations existent, mais surtout sous forme de promesses. Concrètement, ce point noir de la condition pénitentiaire reste une atteinte à la dignité.

Nous ne sommes pas d'accord non plus à propos des cellules disciplinaires. Ce n'est pas un débat entre laxistes et répressifs, car nous souhaitons tous une bonne réinsertion des détenus, qui ne doivent donc pas éprouver en sortant de prison plus de haine que lorsqu'ils y sont entrés.

Un désaccord persiste également à propos des régimes différenciés de détention, malgré l'apport considérable de l'amendement présenté par M. Lecerf. Il est temps que l'administration pénitentiaire prenne en compte la réalité carcérale.

En définitive, pourquoi pas une seconde lecture ? Si vous renonciez à la procédure d'urgence, la navette permettrait peut-être de rapprocher les points de vue. Nous regrettons que vous nous priviez d'un consensus. Pour cette raison, nous nous abstiendrons. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

M. Robert del Picchia.  - Nous voterons ce texte fondateur et saisirons cette occasion unique, voire historique, de refonder la politique pénale, de la rendre plus humaine afin qu'elle ne soit plus une honte pour la République. Pour avoir visité récemment une prison à Saint-Domingue, je puis dire que ce texte va dans le bon sens.

Le groupe UMP rend un hommage appuyé à la ministre qui a mis en oeuvre une politique déterminée pour améliorer le fonctionnement de notre justice, mis en place un Contrôleur indépendant des espaces de détention, construit de nouvelles places, rénové les établissements pénitentiaires, créé des emplois pour le suivi des détenus.

Vous avez tenu tous vos engagements et ce projet est à la hauteur de vos ambitions. Grâce au rapporteur, des amendements l'ont amélioré et ont introduit des innovations. Nous aurons fait oeuvre utile en donnant toute sa portée au texte. Le groupe UMP adoptera sans réserve un projet qui permettra à la société de porter un nouveau regard sur ses prisons. (Applaudissements à droite)

Mme Anne-Marie Payet.  - Nous abordions ce projet dans un esprit favorable. Il ne règle pas la question des moyens et la politique carcérale définie par la loi pénale n'est pas une branche de la politique de santé publique, même si, suivant une évolution qu'a regrettée M. About, les prisons accueillent de plus en plus de personnes souffrant de troubles mentaux.

Que pouvions-nous attendre ? Des avancées en matière d'aménagement des peines -cette exigence est globalement satisfaite-, des droits pour les détenus -c'est le cas dans la rédaction de la commission des lois.

Dès la discussion générale, nous avions souligné l'enrichissement apporté par la commission, qui a renforcé le texte et introduit de nouveaux droits pour les détenus. Les amendements défendus par Mme Dini et M. About ont diversifié les avancées. Le groupe centriste se réjouit que plusieurs de ses amendements aient été adoptés.

Le projet répond également aux attentes de fonctionnaires dont on a rappelé qu'ils exercent un métier dangereux. Le service public pénitentiaire a un rôle d'insertion et de compassion ; il lutte contre la récidive. Nous sommes attachés à l'encellulement individuel. La rédaction initiale s'éloignait de ce principe qui garantit pourtant le respect de l'intimité et de la dignité. Celle-ci a été un leitmotiv, de l'article premier à l'encellulement, en passant par les fouilles au corps. Nous nous félicitons de l'adoption du texte de la commission des lois, ce qui sauvegarde un principe fondamental.

Si nous regrettons qu'on n'ait pas traité du transfèrement, malgré les préconisations de l'Observatoire international des prisons, nous saluons l'excellence du travail des commissions, de leurs présidents et de leurs rapporteurs.

Si ce texte a été le premier à être discuté suivant la réforme constitutionnelle de 2008, l'expérience est encourageante car, le Gouvernement ayant tenu compte des travaux de la commission, le rôle du Parlement en sort réaffirmé.

Nous voterons ce texte équilibré et resterons vigilants sur les moyens budgétaires de sa mise en oeuvre. (Applaudissements au centre et à droite)

Mme Anne-Marie Escoffier.  - Je rends hommage à la sagesse de la commission dont les avis ont été excellemment préparés par le rapporteur dont je salue la courtoisie, la mesure, l'intelligence et l'humanisme. (Marques senties d'approbation sur plusieurs bancs) Nous avons été sensibles au souci du Gouvernement d'avancer et de s'approcher de nos analyses. Enfin, la haute tenue de nos débats a été à la hauteur de l'enjeu, qui concerne toutes ces personnes que la vie a conduit à une forme d'exclusion.

Notre groupe devait s'engager sur ce texte essentiel qui présente de véritables avancées par rapport à une politique pénale à laquelle nous n'avions pu dire notre totale adhésion. Or la loi pénitentiaire en fait partie intégrante et le Gouvernement marque la volonté de revoir les droits des détenus et les conditions d'exécution des peines. Le principe du respect de la dignité des détenus est inscrit dans le texte qui en tire les conséquences notamment en matière de santé -je pense aux articles premier, 10 et 20.

Nous nous accordons sur l'aménagement des peines et leur individualisation, même s'il a pour objet de combattre les effets d'une politique qui a empli les prisons plutôt que de développer l'usage du bracelet électronique que défendait Guy Cabanel.

Nous sommes satisfaits que le Gouvernement se soit rangé derrière la commission pour préserver le principe centenaire de l'encellulement individuel, mais la frilosité sur l'expression du personnel pénitentiaire, les fouilles, la réinsertion, le régime disciplinaire amenuisera les effets de la réforme. Nous regrettons enfin la pression du thème sécuritaire et souhaiterions que la garde des sceaux et la ministre de l'intérieur s'accordent sur les chiffres de la délinquance : y a-t-il ou non aggravation ?

Nous aurions tous apprécié de ne pas débattre sous l'empire d'une déclaration d'urgence car il est dommage de brûler les étapes sur un sujet aussi grave.

Notre groupe, dans sa diversité, note le caractère équilibré d'un texte tout en regrettant ses failles ; certains le voteront, le plus grand nombre s'abstiendra.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Oui, nous avons travaillé jour et nuit pendant une semaine, mais nous aurions pu faire plus. Je regrette qu'une inopportune déclaration d'urgence nous prive, avec une deuxième lecture, de la faculté d'évaluer sereinement l'évolution du texte.

Je suis obligée de rappeler que, contrairement aux déclarations de la ministre, ce texte n'a pas la densité d'une loi fondamentale. Les principes qui doivent guider une loi pénitentiaire n'y sont pas énoncés et il ne reconnaît pas les détenus comme des sujets de droit. Vous semblez vous résigner à vous conformer aux règles européennes pour que la France ne soit plus montrée du doigt mais vous restez bien réticente et nous taxez de naïveté et de laxisme. Les délinquants doivent être poursuivis, répétez-vous, et l'opinion veut que les coupables soient punis. Sans doute, mais pas seulement.

Vous n'énoncez les principes que pour les assortir immédiatement de renvois au règlement, c'est-à-dire à l'administration pénitentiaire, ou de restrictions. Enfin une loi pénitentiaire, dites vous, mais votre texte ne répondait pas aux attentes de ceux qui sont attachés aux droits des prisonniers et au respect du personnel.

Le rapporteur a fait un travail considérable et nous a permis de travailler dans de bonnes conditions. Si nous sommes satisfaits que certains de nos amendements aient été repris en commission, notamment sur le respect de l'intégrité physique des détenus, l'individualisation des peines ou la continuité des soins, nous regrettons que d'autres, conformes également à l'idée que nous nous faisons des droits des détenus, n'aient pas été retenus en séance. Je pense à l'encellulement individuel : de moratoire en moratoire, on n'avance pas. Nous saluons les avancées dans le domaine des aménagements de peine.

Restent le manque de moyens et l'absence de loi de programmation. Les personnels méritent d'être mieux considérés et mieux rémunérés, de travailler dans des conditions plus acceptables ; voilà qui serait les respecter.

Comment, enfin, ne pas voir une contradiction flagrante entre la volonté affichée dans ce texte -n'est-ce donc que de l'affichage ?- et la politique pénale menée depuis des années par les gouvernements de droite et la majorité qui les soutient ? Cette contradiction fait douter de la sincérité de la loi pénitentiaire.

Tout pas en avant nous agrée. Nous allons nous abstenir mais réservons notre vote en fonction de ce qu'il adviendra lors du débat à l'Assemblée nationale.

M. Louis Mermaz.  - Je m'étonne de voir Mme la garde des sceaux aussi manifestement distraite par les membres de son cabinet... Mais je vois que les choses rentrent dans l'ordre...

M. Pierre Fauchon.  - Bravo, madame la ministre, d'avoir su en quelques mois mener de front deux démarches, l'une qui va dans le sens de la sécurité parce qu'elle est nécessaire, parce que les délinquants sont effectivement des délinquants -il y en a de plus en plus- et que les dangers sont les dangers ; l'autre pour faire sortir nos prisons de l'état pitoyable où elles se trouvent. Dans le passé, on assumait l'une sans assumer l'autre, ou l'autre sans l'une : vous avez pris vos responsabilités et nous offrez ainsi une idée plus satisfaisante et plus stimulante de la justice.

Bravo à la commission des lois, qui a expérimenté pour la première fois une nouvelle procédure dont nous avons vu les inconvénients mais surtout les avantages. Le mérite en revient à son rapporteur et à son président, aussi au Gouvernement qui n'a pas cédé à la tentation pourtant bien naturelle de reprendre la main. C'est ainsi que cela doit se passer dans un véritable régime démocratique : le Gouvernement propose et le Parlement dispose. Nous avons assumé nos responsabilités respectives et cela me paraît pleinement satisfaisant.

Si je continue de penser que l'urgence ne s'imposait pas, je ne vois pas bien, après nos débats, ce qu'apporterait une deuxième lecture (On s'étonne à gauche) Nous avons exploré tous les aspects du problème et dit, sauf peut-être M. Sueur qui est intarissable (sourires), tout ce que nous avions à dire.

Je crois que nous avons fait au mieux de ce que nous pouvions. Mais l'essentiel, c'est ce qui va maintenant se passer sur le terrain. Le programme de construction doit être poursuivi ; j'espère que les établissements pénitentiaires bénéficieront des mesures de stimulation de l'activité que prend le Gouvernement. Et puis il y a les hommes. Je rends hommage aux personnels de l'administration pénitentiaire, notamment ceux d'encadrement, qui consacrent leur vie aux détenus. Leur tâche est infiniment difficile. Ils méritent notre confiance. Le Gouvernement a la responsabilité de les stimuler, de les motiver, de les aider afin que la loi porte tous ses fruits.

Nous pouvons avoir ce soir une petite fierté, celle d'avoir fait en sorte que la France n'ait plus à rougir, au moins au niveau de sa législation, de son système pénitentiaire.

M. Jean Desessard.  - Nous avons abordé ce texte avec optimisme et conviction. Nous sommes conscients des améliorations apportées par la commission au texte indigent du Gouvernement, et de celles que le Sénat a votées. Mais nous aurions pu enfin donner à la France une loi pénitentiaire digne de ce nom ; nous sommes restés au milieu du chemin. Malgré le respect que nous portons à l'excellent travail du rapporteur, nous ne pouvons adhérer totalement à son texte, qui ne répond pas à nos attentes, même les plus réalistes. Notre optimisme s'est peu à peu transformé en déception et en frustration.

Nous ne voterons pas contre le texte, parce que nous n'en ignorons pas les avancées ; nous ne pourrons voter pour, parce qu'il est finalement assez timide sur des points fondamentaux. Les sénatrices et sénateurs Verts s'abstiendront.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Ce texte aura été le premier examiné selon la nouvelle procédure. Nous avons pu en débattre dans de bonnes conditions. Je crois pouvoir dire que nos discussions ont été un grand moment de vie parlementaire. Nous avons bien rempli notre mission.

Nous avons défendu les uns et les autres la dignité des personnes ; mais il ne faut pas oublier que, dans l'univers carcéral, il y a des gens qui présentent une dangerosité particulière. Nous sommes parvenus à un équilibre entre les exigences de la sécurité et celles de la réinsertion. Ce texte ne portera ses fruits que si le programme de construction est poursuivi.

Je remercie Mme la garde des sceaux pour l'esprit d'ouverture qu'elle a manifesté et me félicite que nous ayons pu élaborer notre texte en parfait dialogue avec les services de la Chancellerie -au point que le Gouvernement n'a déposé qu'un très petit nombre d'amendements.

Voilà qui démontre bien que le Parlement sait faire la loi.

L'ensemble du projet de loi, modifié, est adopté.

(Applaudissements à droite et sur plusieurs bancs au centre)

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Au nom du Gouvernement, je vous remercie d'avoir adopté ce texte. Ce fut pour moi un honneur d'autant plus grand de le présenter devant votre Haute assemblée qu'il préfigure une ère nouvelle dans les relations du Gouvernement et du Parlement.

Depuis trop longtemps, on parle de la prison. Nous franchissons aujourd'hui une étape qui marque des avancées fondamentales pour la démocratie : plus d'aménagements de peines, plus de droits et de dignité, plus de moyens.

Je salue la qualité du travail du Sénat et l'implication de votre commission des lois, de son président, de son rapporteur. Je me félicite de la qualité de nos échanges : toutes les questions ont pu être abordées en profondeur et sans tabou, et bénéficier de la participation de tous les groupes. Ce vote témoigne de votre attention à la protection des droits et au respect de la dignité de la personne, quelles que soient les circonstances.

De nombreux hommages ont été rendus à l'humanisme de M. Lecerf, auxquels je m'associe, en rendant hommage, dans le même temps, à celui du Président de la République, qui a voulu cette loi : sans son engagement, nous aurions pu attendre longtemps ce texte, comme l'instauration d'un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Nous avons tous eu la volonté d'améliorer les conditions de détention, mais aussi les conditions de travail des personnels pénitentiaires, auxquels je rends hommage. Malgré un ordre du jour chargé, vous avez su mener un travail exigeant pour aboutir à un texte fondamental pour le système pénitentiaire, attendu depuis vingt ans, et qui marque bien des avancées pour les personnels, pour la sécurité des français, pour les détenus. Je suis très fière d'y avoir participé. (Applaudissements à droite et sur plusieurs bancs au centre)

Prochaine séance, lundi 9 mars 2009 à 15 heures.

La séance est levée à 18 h 50.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du lundi 9 mars 2009

Séance publique

A QUINZE HEURES ET LE SOIR

- Suite du projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports (Urgence déclarée) (n°501, 2007-2008).

Rapport de M. Francis Grignon, fait au nom de la commission des affaires économiques (n°184, 2008-2009).

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