Réforme du crédit à la consommation (Suite)

Discussion des articles (Suite)

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°4 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, Bécot, Martin, Mayet, Richert, Leleux, Mme Mélot, MM. Houel, Pinton, Mme Bernadette Dupont, MM. Chatillon, Cambon, Lardeux, Cornu, Bernard-Reymond, Mme Keller, MM. Lefèvre, Bernard Fournier, Garrec, Fleming, Pointereau, Romani, Fouché, Houpert, Mme Hermange, M. Carle, Mme Rozier, MM. Trillard, Leclerc, Juilhard, Mme Henneron, M. Pierre André, Mmes Garriaud-Maylam et Bruguière.

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute publicité relative à une opération d'acquisition de logement destiné à la location à titre de résidence principale et susceptible de bénéficier des dispositions du h du 1° du I de l'article 31 ou des articles 199 sexvicies et 199 septvicies du code général des impôts, doit comporter une mention indiquant que le non respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Cette mention doit figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l'investissement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

M. Philippe Dallier.  - Beaucoup de nos concitoyens ont été piégés par les offres alléchantes de promoteurs et d'officines pour l'achat de logements dans le cadre des dispositifs Scellier et Robien. Il faut les informer du risque qu'ils courent s'ils ne trouvent pas de locataire : en l'absence de loyer, ils perdent l'avantage fiscal prévu. Nous avons tous vu à la télévision des acquéreurs en situation difficile, propriétaires dans des immeubles construits là où la demande de logements est moins forte.

Je vous ai apporté un exemple d'une publicité pour un investissement relevant de la loi Scellier. (L'orateur lit un prospectus) Il y est proposé un bien pour un prix d'achat de 151 000 euros, sans apport personnel, avec un remboursement mensuel de 1 174 euros pendant quinze ans. L'économie d'impôt serait de 350 euros par mois avec un loyer de 565 euros. La garantie du loyer est évoquée, mais sans préciser que celle-ci ne joue que s'il y a bien un locataire. L'investissement ne coûterait, déduction faite de 47 euros de charges mensuelles, que 306 euros par mois. Rien n'est indiqué sur le sort du dispositif en cas d'absence de locataire. Ce document mentionne simplement, en bas de page et en très petits caractères, qu'il s'agit d'un exemple simplifié, non contractuel, présenté à titre indicatif.

Une information sur le risque encouru est nécessaire car, si les opérations du type Scellier ont été restreintes aux zones les plus tendues en matière de logement, il reste sur le marché des produits relevant de la loi Robien.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Cette disposition utile s'inscrit bien dans l'esprit du projet de loi car les épargnants peuvent être assimilés à des consommateurs trompés par ce type de publicité. Avis très favorable. Madame la ministre, il faudrait songer, d'ici le passage du texte devant l'Assemblée nationale, à étendre cette obligation à l'outre-mer, où ces dispositifs sont courants.

Mme Christine Lagarde, ministre. - Avis favorable, et je retiens la proposition du rapporteur.

L'amendement n°4 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°109, présenté par M. Marini.

Avant l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Au premier alinéa de l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, après les mots : « groupe financier », sont insérés les mots : « ou, pour l'application du 2°, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et au sens des articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale ».

M. Philippe Marini.  - Cette série d'amendements, qui vise à renforcer le contrôle des activités et produits financiers, est insérée dans le titre III qui traite du contrôle de la commercialisation des produits d'assurance et des opérations de crédit. Nous sommes donc bien dans les limites prévues par le texte.

M. Daniel Raoul.  - C'est vous qui le dites !

M. Philippe Marini.  - Cette préoccupation nous est certainement commune.

M. Daniel Raoul.  - La meilleure défense, c'est l'attaque !

M. Philippe Marini.  - Le dispositif anti-blanchiment français est évalué par le Groupe d'action financière internationale (Gafi). Il y a peu de véhicules législatifs permettant d'harmoniser les dispositions dans ce domaine. Cet amendement étend les échanges d'informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment entre entreprises d'un groupe financier en mentionnant expressément les groupes d'assurance.

Mme la présidente.  - Amendement n°110, présenté par M. Marini.

Avant l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 4° Les mutuelles et unions visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; ».

M. Philippe Marini.  - Cet amendement précise le périmètre d'organisation du code de la mutualité pour les opérations anti-blanchiment.

Mme la présidente.  - Amendement n°111, présenté par M. Marini.

Avant l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 561-20 du code monétaire et financier, les mots : « ou à l'article L. 334-2 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « ou aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et aux articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale ».

M. Philippe Marini.  - Amendement de cohérence avec l'amendement n°109.

Mme la présidente.  - Amendement n°112, présenté par M. Marini.

Avant l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-3, les mots : « et de leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : « , de leurs ayants droit ou des organismes réassurés » ;

2° L'article L. 212-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des mutuelles et unions régies par le présent livre » sont remplacés par les mots : « des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-7 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « d'une mutuelle ou d'une union régie par le présent livre » sont remplacés par les mots : « d'une mutuelle ou d'une union mentionnée à l'article L. 211-7 » ;

3° Après l'article L. 212-15, il est inséré un article L. 212-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-15-1. - Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une mutuelle ou union mentionnée au I de l'article L. 211-7-2 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.

« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 211-7-2 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas. » ;

4° Les dixième et onzième alinéas de l'article L. 510-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret. L'Autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2. » ;

5° A la fin du premier alinéa de l'article L. 510-9, les mots : « de ces intérêts » sont remplacés par les mots : « des intérêts des membres participants, des bénéficiaires, des ayants droit de ceux-ci et des organismes réassurés ».

6° L'article L. 510-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La sanction disciplinaire mentionnée au 7° n'est pas applicable aux mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2. »

M. Philippe Marini.  - Amendement de cohérence pour les entreprises de réassurance.

Mme la présidente.  - Amendement n°113, présenté par M. Marini.

Avant l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 931-18, les mots : « des ayants droit de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « des ayants droit de ceux-ci et des organismes réassurés » ;

2° La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 951-5 est ainsi rédigée : « Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, à l'exception des documents à caractère contractuel ou publicitaire pour les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 et pour les mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité. » ;

3° Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 951-6-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret. L'Autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1. » ;

4° L'article L. 951-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La sanction disciplinaire mentionnée au 6° n'est pas applicable aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1. » ;

5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 951-14 les mots : « d'une institution » sont remplacés par les mots : « d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-4 » ;

6° Après l'article L. 951-14, il est inséré un article L. 951-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 951-14-1. - Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une institution de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.

« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une institution ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 931-4-1 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas. »

M. Philippe Marini.  - Même objet que le précédent.

Mme la présidente.  - Amendement n°114, présenté par M. Marini.

Avant l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières a été scindé en application des dispositions des articles L. 214-19 ou L. 214-30 du code monétaire et financier, l'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme. ».

II. - Les dispositions du I sont immédiatement applicables aux contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

M. Philippe Marini.  - Il s'agit de renforcer la protection des personnes ayant souscrit une assurance vie. Certains actifs inclus dans ces contrats ne sont pas négociables actuellement car dévalués par la crise, mais ils pourraient le redevenir. Aujourd'hui, ces assurés ne reçoivent rien.

Les investisseurs profiteront d'un éventuel retour à meilleure fortune. Et cela n'a rien de théorique !

Les amendements nos109, 110, 111, 112, 113 et 114, acceptés par la commission et le Gouvernement, sont adoptés et deviennent des articles additionnels.

Mme la présidente.  - Amendement n°56, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1231-5 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsque le contrat de travail à durée indéterminée est rompu à l'initiative de l'employeur, il est mentionné les possibilités offertes en cas de difficultés budgétaires et de paiement.

« Un décret fixe les modalités précises de cette information. »

Mme Isabelle Pasquet.  - Le Gouvernement veut introduire plus de souplesse dans le code du travail, plus de liberté de l'employeur pour appliquer le temps partiel et le chômage technique ou pour licencier. Le salarié mis au chômage, lui, a la liberté de continuer à payer son loyer, rembourser ses crédits, faire des courses pour nourrir sa famille. Et plus d'un salarié sur sept perçoit le Smic ! Le grand chantier du pouvoir d'achat a débouché sur les cadeaux fiscaux aux entreprises, le bouclier fiscal et l'assouplissement des contraintes pesant sur les employeurs ; mais rien pour augmenter les salaires !

L'amendement tend à limiter au moins les dégâts ; nous aurions bien sûr préféré des mesures destinées à accroître le pouvoir d'achat et limiter les licenciements dus aux délocalisations ou à la spéculation sur la masse salariale. Les salariés sont mal informés des aménagements de remboursement qu'ils peuvent obtenir en cas de licenciement.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Mme Terrade dénonçait tout à l'heure les cavaliers législatifs... Quel est le lien entre le droit du travail et le surendettement ? Défavorable.

Mme Odette Terrade.  - La rupture du contrat de travail est une cause du surendettement !

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale. - Mieux vaut s'adresser au pôle emploi, cette question n'est pas de la responsabilité des chefs d'entreprise.

Mme Christine Lagarde, ministre. - Je suis d'accord avec le rapporteur. Et ne laissons pas croire que le licenciement se traduit forcément par une situation de surendettement. Ce n'est pas le texte approprié pour votre proposition... qu'il faudrait d'abord soumettre aux partenaires sociaux.

L'amendement n°56 n'est pas adopté.

L'amendement n°104 à l'article 20 n'est pas soutenu.

L'article 20 est adopté.

Article 21

Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 331-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-2. - La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définies au premier alinéa de l'article L. 330-1.

« Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. » ;

2° L'article L. 331-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3. - I. - La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur qui lui déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.

« La commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 330-1, notifier au demandeur et aux créanciers la décision relative à la recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. Si au terme de ce délai, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.

« En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.

« II. - La commission dresse l'état d'endettement du débiteur après avoir, le cas échéant, fait publier un appel aux créanciers.

« Le débiteur, informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit.

« Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L'information des établissements de crédit et des comptables du Trésor peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.

« Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.

« Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.

« Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.

« A tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, la commission l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, et notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.

« Le règlement intérieur de la commission détermine les documents qui doivent être transmis aux membres de la commission, préalablement à la réunion de celle-ci.

« III. - Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

« IV. - Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d'orientation du dossier sont susceptibles de recours devant le juge de l'exécution. » ;

3° L'article L. 331-3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3-1. - La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. La suspension est acquise, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et de l'article L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension ne peut excéder un an.

« Cette suspension interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à la suspension, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.

« Le débiteur peut toutefois saisir le juge de l'exécution afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent.

« La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement. Le déblocage des aides s'effectue au profit du bailleur. » ;

4° Après l'article L. 331-3-1 du même code, il est inséré un article L. 331-3-2 ainsi rédigé :

« Art L. 331-3-2. - Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, la commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale d'un an, jusqu'à l'homologation par le juge d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;

5° Les premier, deuxième et dernier alinéas de l'article L. 331-5 sont supprimés.

Mme la présidente.  - Amendement n°17, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans l'avant-dernière phrase du second alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 331-2 du code de la consommation, après les mots :

le montant

insérer les mots :

effectif

Mme Nicole Bricq.  - Les associations et les chambres régionales du surendettement social connaissent bien le problème posé par le calcul du reste à vivre. Certaines dépenses sont prises en compte au forfait plutôt qu'au réel. Les disparités de calcul sont telles que le reste à vivre est en Moselle de 680 euros mais de 260 euros dans le territoire de Belfort. Il conviendrait de connaître le mode de calcul de chaque commission : lors des auditions, un membre du cabinet de M. Hirsch nous a indiqué que le Gouvernement partageait notre souci et qu'un travail était en cours sur ce sujet.

Disparate, le calcul du reste à vivre est également restrictif. Le niveau du reste à vivre ne pourra désormais être inférieur au RSA. Mais je souligne que, selon les chambres régionales, un tiers des dossiers doit être déposé une seconde fois devant les commissions de surendettement en raison d'un reste à vivre fixé trop bas.

Effet d'aubaine pour l'emprunteur, ne manquerez-vous pas de m'opposer. L'argument ne tient pas devant les montants en jeu : entre 800 et 1 500 euros par mois dans deux tiers des cas, moins de 800 euros pour le troisième tiers. On voit bien à quelle échelle on se situe. De grâce, ne nous parlez pas de « dépenses de confort » ! Depuis plus de vingt ans, le débat du reste à vivre est ouvert, sans solution satisfaisante à ce jour. Chacune a des avantages et des inconvénients, aucune n'est parfaite : c'est souvent le cas, ce qui rend les choix politiques difficiles...

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - La méthode au réel est inéquitable, elle favorise celui qui a le loyer le plus élevé par rapport à celui qui vit plus modestement. Mais les commissions sont libres de déterminer quelle part de dépenses est prise en considération au forfait et quelle part au réel. Nous avons demandé une synthèse nationale précisément pour pouvoir repérer les disparités incompréhensibles, comme celle que vous avez relevée entre deux départements proches. C'est la transparence des barèmes qui importe. Au nom de la souplesse, défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Défavorable car prendre en compte les dépenses effectives, c'est ne rien changer au train de vie alors qu'il s'agit de dégager une certaine capacité de remboursement. Le forfait a ses vertus.

La concertation se poursuit et les assises des commissions de surendettement, réunies après ma visite dans le 93, rendront leurs travaux cet été, ce qui permettra de déterminer dans le décret prévu à l'article 21 les dépenses au réel.

Mme Nicole Bricq.  - Nous maintenons l'amendement.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Résolument !

Mme Odette Terrade.  - Nous le voterons parce qu'il faudra bien trouver des solutions : des plans de surendettement ne sont pas tenables parce que le reste à vivre ne mérite pas son nom. Nous souhaitons que les assises améliorent la situation.

L'amendement n°17 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°52, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Dans la troisième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-2 du code de la consommation, après les mots :

Elle intègre le montant des dépenses

insérer les mots :

réellement engagées

Mme Isabelle Pasquet.  - Cet amendement va dans le même sens que le précédent. Le calcul du reste à vivre est une question très sensible et hautement politique. Le rapporteur évoque la présence d'un spécialiste dans la commission de surendettement, mais si ramener les délais d'examen des dossiers à trois mois répond à un souci louable, le forfait, qui tend à une uniformatisation, n'est pas adapté car les dépenses incompressibles ne sont pas les mêmes en Ile-de-France, dans le centre de la France ou outre-mer. Nous souhaitons que les critères de calcul soient les mêmes pour tous mais qu'on tienne compte des réalités locales.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Même avis défavorable à cet amendement similaire.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement n° 52 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°55, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Dans la troisième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-2 du code de la consommation, supprimer les mots :

de logement

Mme Isabelle Pasquet.  - Le reste à vivre est l'un des points les plus importants du projet. De nombreuses commissions placent le logement hors du forfait et dans un souci de réalisme et d'efficacité notre amendement en fait une règle afin que les intéressés sortent de manière durable de leur situation de surendettement, ce qui n'est pas le cas si des dépenses sont surévaluées. Or toute votre politique a poussé les loyers à la hausse d'une manière inadmissible pour la majorité des ménages. Ce phénomène est particulièrement sensible en Ile-de-France, dans le sud-est et outre-mer. Quand cette bulle spéculative éclatera-t-elle ? En attendant, adoptons une méthode de calcul protectrice.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Je me suis déjà exprimé sur la faculté de choix entre forfait et réel mais je ne comprends toujours pas un amendement qui se retourne contre ceux que vous voulez défendre en réduisant leur reste à vivre du montant du loyer que vous sortez du forfait. Je souhaite le retrait ou le rejet de cet amendement qui aurait des effets dévastateurs.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Défavorable.

L'amendement n°55 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°30, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans la première phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 331-3 du code de la consommation, après le mot :

examiner

insérer les mots :

, après examen de la réalité des créances,

Mme Nicole Bricq.  - Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article 14 sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur : la réalité des créances peut être modifiée, il faut donc la vérifier.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°35, présenté par M. Béteille.

M. Laurent Béteille.  - Cet amendement d'appel part d'un constat. Des créances continuent d'être réclamées alors qu'elles ne sont plus dues. Comment l'éviter à des personnes qui sont déjà en situation très difficile ?

Mme la présidente.  - Amendement identique n°54, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Odette Terrade.  - Il n'est pas rare que des créanciers envoient des injonctions pour des créances déjà payées ou qui ont fait l'objet d'un échéancier. Nous le constatons souvent dans nos permanences. Il faut donc s'assurer de la réalité des créances et éviter que des procédures longues et coûteuses ne fragilisent les intéressés.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°90, présenté par Mme Dini et les membres du groupe UC.

Mme Muguette Dini.  - Je n'ai rien à ajouter.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - La commission spéciale a eu un long débat. Je rappelle que l'objectif du projet est de raccourcir les délais, que M. Béteille a proposé qu'un juriste siège dans la commission avec voix consultative et que la commission peut saisir le juge en cas de créance douteuse. Or ces amendements, qui émanent de tous les groupes, mettraient en place une procédure lourde et ralentiraient l'examen des dossiers. Ne serait-ce pas une mesure particulièrement nocive ? Je souhaite l'avis du Gouvernement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Il n'est pas favorable.

Avec ces propositions, le temps jouera contre l'emprunteur. Les créances sont diverses, leur vérification consommera du temps et des compétences alors que l'objectif est précisément de raccourcir les délais d'instruction pour soulager au plus tôt les personnes surendettées. Sans compter que certaines créances ne pourront être vérifiées : procédera-t-on alors à un apurement partiel du passif ? Et que fera-t-on du reste ?

J'indique à M. Béteille que j'ai demandé aux assises du surendettement actuellement en cours d'examiner si certaines catégories de créances ne sont pas systématiquement douteuses ; nous verrons, au vu de leurs conclusions, s'il ne faut pas, pour ces créances, un mécanisme particulier.

Je souhaite le retrait de ces amendements.

M. Laurent Béteille.  - La question des délais est en effet importante. Reste qu'il faudra bien trouver une solution pour certaines créances. Je retire mon amendement.

L'amendement n°35 est retiré.

Mme Muguette Dini.  - Je fais de même en espérant qu'on trouve une solution à la fois efficace et rapide.

L'amendement n°90 est retiré.

Les amendements identiques nos30 et 54 ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°31, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit le début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 331-3-1 du code de la consommation :

Le dépôt du dossier emporte...

Mme Nicole Bricq.  - Il est curieux que les efforts de quatre groupes politiques d'ordinaire opposés n'aient pas réussi à convaincre commission et Gouvernement...

Nous proposons de ramener le point de départ de la suspension des voies d'exécution au dépôt du dossier. Le projet de loi réduit certes le délai à l'expiration duquel la commission de surendettement doit s'être prononcée mais, entre le dépôt du dossier et la décision, les familles peuvent être confrontées à des pratiques parfois musclées, à la violence psychologique ou davantage. Nous connaissons tous de ces situations insupportables. On me dira que les foyers surendettés pouvaient éviter de s'y retrouver ; mais le respect de la dignité des personnes doit l'emporter sur toute autre considération.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°34, présenté par M. Béteille.

M. Laurent Béteille.  - Je ne suis pas un groupe politique à moi tout seul, madame Bricq, et j'ai bien précisé que mon amendement précédent était d'appel. Si le texte améliore grandement les choses, il peut s'écouler trois ou quatre mois entre le dépôt du dossier et la décision de la commission, période pendant laquelle les personnes surendettées peuvent être confrontées à des comportements agressifs ; et l'égalité entre créanciers peut s'en trouver faussée. Mon amendement de repli n°33 rectifié peut être une solution.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°53, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Odette Terrade.  - Entre le dépôt du dossier et la déclaration de recevabilité de celui--ci, les organismes de crédit poursuivent leurs démarches, parfois violentes et portant atteinte, en effet, à la dignité des personnes. Devant la menace, par exemple, d'être expulsés, les foyers surendettés paient, ce qui aggrave une situation déjà fragile et rend leur dossier obsolète. C'est pourquoi, comme les associations de consommateurs, nous demandons que le point de départ de la suspension des voies d'exécution soit ramené à la date de dépôt du dossier.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Le texte améliore déjà considérablement la situation. La commission spéciale craint que ces amendements ne suscitent des effets d'aubaine et l'encombrement des commissions de surendettement. La solution proposée par l'amendement n°33 rectifié de M. Béteille, que nous allons examiner plus tard, est préférable. Avis défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le Gouvernement n'est pas favorable à ces amendements mais le sera à l'amendement n°33 rectifié. Il peut en effet y avoir des comportements indignes auxquels il faut mettre fin ; mais changer le point de départ de la suspension peut multiplier les dépôts dilatoires.

L'amendement n°34 est retiré.

Mme Nicole Bricq.  - « Effets d'aubaine », « dépôts dilatoires » : ces propos sont malvenus. J'imagine comment feu le dessinateur Reiser légenderait son dessin : « Salauds de surendettés » ! Des profiteurs d'effets d'aubaine ou des comportements dilatoires, on en connaît, mais pas dans les populations dont nous parlons ! Je maintiens mon amendement.

Les amendements identiques nos31 et 53 ne sont pas adoptés.

Mme la Présidente.  - Amendement n°33 rectifié, présenté par M. Béteille.

Rédiger comme suit le 5° de cet article :

5° L'article L. 331-5 est ainsi modifié :

a) le premier alinéa est ainsi rédigé :

« A la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l'article L. 331-3, le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. Lorsqu'elle est prononcée, la suspension produit les effets mentionnés aux premier à troisième alinéas de l'article L. 331-3-1 » ;

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.

M. Laurent Béteille.  - Je remercie le rapporteur et le Gouvernement d'avoir donné par avance un avis favorable à cet amendement qui reprend les dispositions du texte actuel mais permet que, à la demande du débiteur, le juge soit saisi pour suspendre immédiatement les poursuites.

L'amendement n°33 rectifié est adopté.

L'amendement n°105 n'est pas défendu.

Mme la Présidente.  - Amendement n°51, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° - Après la première phase du dernier alinéa de l'article L. 331-6 du code de la consommation, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le plan fait l'objet d'un réexamen tous les deux ans, par la commission. »

Mme Odette Terrade.  - La situation d'urgence et de précarité dans laquelle se trouvent les ménages surendettés est par essence instable, le surendettement étant souvent accompagné d'autres problèmes. Dans cette situation, il suffit souvent de peu de chose pour que tout un équilibre, toute une vie s'écroulent. A contrario, soyons optimistes; il arrive aussi que l'on retrouve du travail et, soyons encore plus optimistes dans ces temps de crise, qu'un salarié surendetté se voit accorder une augmentation de salaire. Les conditions de vie peuvent changer pendant la durée du plan qui, de ce fait, n'est plus adapté. Le montant des remboursements échelonnés peut devenir trop important et le reste à vivre insuffisant ; à l'inverse, le bénéficiaire peut, sans mettre à mal ses finances, rembourser plus rapidement ses créances. J'ai malheureusement moi-même constaté que nombre de personnes ayant bénéficié d'un plan de surendettement sont ensuite contraintes, leur pouvoir d'achat n'étant pas suffisant, de déposer un nouveau dossier, une fois le premier plan terminé. Ce genre de plan est indispensable mais il intervient a posteriori, une fois le mal fait. Il ne peut être efficace sans augmentation réelle du pouvoir d'achat. Comme on agit une fois le feu déclaré, si on veut être sûr qu'il ne reprenne pas, il faut vérifier qu'aucune braise ne subsiste pouvant le raviver. Nous proposons donc une mise à jour systématique des dossiers tous les deux ans par la commission de surendettement.

Mme la Présidente.  - Amendement identique n°107, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Nicole Bricq.  - Je ne suis pas certaine que la distinction entre surendettement actif et passif soit pertinente mais il peut y avoir des hauts et des bas dans la vie et, le plan de surendettement pouvant durer dix ans, il peut y avoir des changements, dans les deux sens.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - L'idée d'un réexamen par la commission peut à première vue sembler intéressante mais elle aurait des effets pervers. Cela risque d'abord d'inciter les commissions à ne prendre que des mesures temporaires, dans l'attente du réexamen. Soit l'exécution du plan se fait normalement, et aucune clause de rendez-vous n'est nécessaire, soit il y a des difficultés. Dans ce dernier cas, il est possible pour le débiteur de revenir devant la commission de surendettement, et même bien avant le délai de deux ans. Mais un réexamen tous les deux ans engorgerait encore plus ces commissions, alors que tout l'objectif de ce texte est d'accélérer la procédure. Avis défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Avis défavorable. Tous les magistrats spécialisés que j'ai consultés estiment que les clauses de rendez-vous favorisent les mesures provisoires, lesquelles freinent la sortie du plan. Avis défavorable.

L'amendement n°51, identique à l'amendement n°107, n'est pas adopté.

L'article 21, modifié, est adopté.

L'article 22 est adopté.

L'amendement n°108 n'est pas défendu.

Article 23

Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 331-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;

b) A la première phrase du 3°, les mots : « taux d'intérêt légal » sont remplacés par les mots : « taux de l'intérêt légal » ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

« La commission réexamine, à l'issue de la période de suspension, la situation du débiteur. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;

d) Le sixième alinéa est supprimé ;

e) Au huitième alinéa, le mot : « recommandations » est remplacé, deux fois, par le mot : « mesures » ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de contestation par l'une des parties dans les conditions prévues à l'article L. 332-2, les mesures mentionnées au présent article s'imposent aux parties à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. » ;

2° Les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 331-7-1. - La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :

« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit.

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur. A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa.

« Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 331-7 ;

« 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. ;

« Art. L. 331-7-2. - La commission peut recommander que les mesures prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » ;

3° Après l'article L. 331-7-2, il est inséré un article L. 331-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-7-3. - Si, en cours d'exécution d'un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 332-5 ou saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le plan, les mesures ou les recommandations, dont l'exécution a été interrompue, deviennent caducs. » ;

4° À l'article L. 331-8, les mots : « Les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « Les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;

5° A l'article L. 331-9, les mots : « les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ou les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ».

Mme la Présidente.  - Amendement n°50, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Après le a) du 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé

...) le 1° est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « en cas de divorce ou de séparation, les dettes attachées aux biens partagés sont dues par celui qui a la disposition du bien ; ».

Mme Isabelle Pasquet.  - Trop souvent, les règles anciennes de caution-solidaire des dettes entre conjoints sont sources de contentieux lors d'une séparation. Des ex-conjoints devant alors assumer des dettes contractées par leur partenaire ne sont plus capables d'y faire face, ou des conjoints de dirigeants de petite entreprise ayant fait faillite se retrouvent endettés toute leur vie pour des actes et des erreurs qui ne sont pas les leurs. C'est évidemment un moyen pour les créanciers d'avoir une garantie supplémentaire de recouvrer leur argent mais il est injuste qu'un ex-conjoint, après la séparation, paye les dettes d'un bien dont l'autre jouit. En effet, le règlement de divorce n'est pas opposable aux créanciers. La commission peut débloquer un processus qui fait souvent l'objet de démarches en justice pour aboutir généralement à une situation inextricable. Notre amendement qui, comme tous nos autres amendements, relève du bon sens répond au souhait des associations de consommateurs.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Cet amendement prévoit un régime spécifique de contribution des époux aux dettes communes en cas de divorce ou de séparation. On comprend bien les situations difficiles que l'amendement vise à régler mais je ne suis pas sûr de sa sécurité juridique. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Avis défavorable. C'est une atteinte disproportionnée aux droits des créanciers et ce serait un moyen pour les débiteurs d'organiser leur insolvabilité en transférant tout à celui qui est surendetté. En l'absence d'accord des parties, c'est au juge des affaires familiales de répartir les dettes. La loi du 12 mai 2009 a renforcé les compétences de ce juge pour que le genre de situations que vous dénoncez ne se reproduise plus.

L'amendement n°50 n'est pas adopté.

L'amendement n°106 n'est pas défendu.

L'article 23 est adopté, ainsi que les articles 24 et 25.

Article 26

Le chapitre II du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 332-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-5. - Lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et en l'absence de contestation, le juge de l'exécution confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.

« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l'exécution entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l'exception des dettes visées à l'article L. 333-1, de celles mentionnées à l'article L. 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, rendu exécutoire par le juge de l'exécution, est opposable à l'ensemble des créanciers du débiteur dont les créances entrent dans le champ du présent article. Un décret détermine les modalités de publicité de cette mesure auprès des créanciers. » ;

2° L'article L. 332-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, y compris des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles portant sur les dettes alimentaires » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et faire procéder à une enquête sociale. Si la situation du débiteur l'exige, il l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 332-6-1, après les mots : « procédure de rétablissement personnel », sont insérés, deux fois, les mots : « avec liquidation judiciaire » ;

4° L'article L. 332-9 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, personnes physiques » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. » ;

5° À la fin du premier alinéa de l'article L. 332-10 les mots : « à l'article L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;

6° L'article L. 332-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-11. - Les dettes effacées en application des articles L. 332-5 et L. 332-9 valent régularisation des incidents au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier. »

Mme la Présidente.  - Amendement n°49, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 332-5 du code de la consommation, après les mots :

de celles mentionnées à l'article L. 333-1-2 

insérer les mots :

, de celles contractées auprès d'un membre de sa famille, de celles correspondant au loyer dû à un bailleur privé

Mme Isabelle Pasquet.  - Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne effacement de toutes les dettes non professionnelles à l'exception de certaines, telles les dettes alimentaires ou les dettes contractées auprès des caisses de crédit municipal. Cette liste de dettes non effacées doit aussi tenir compte de celles contractées avec un membre de la famille et du cas des propriétaires qui ont besoin des loyers pour vivre.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - - L'idée peut paraître séduisante : il s'agit d'assurer une protection renforcée de créanciers dont on peut légitimement penser qu'ils doivent effectivement être traités un peu différemment des autres. Cependant, la notion de « membre de la famille » apparaît très large : où s'arrête la famille ? De plus, rendre impossible l'effacement des dettes correspondant à un loyer dû à une personne privée est une disposition sans doute d'une trop grande portée : cela inclut également les personnes morales, c'est-à-dire, le cas échéant, de grosses sociétés foncières ou d'assurances. Retrait sinon rejet.

L'amendement n°49, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 26 est adopté, ainsi que l'article 26 bis.

Article 26 ter (Nouveau)

Au II de l'article 1756 du code général des impôts la référence : « à l'article L. 332-6 » est remplacée par la référence : « aux articles L. 332-5 et L. 332-6 ».

Mme la présidente.  - Amendement n°37 rectifié, présenté par M. Béteille et Mme Bout.

Rédiger comme suit cet article :

Le II de l'article 1756 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II.- En cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 332-5 et L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et à l'article 1729. »

M. Laurent Béteille.  - Cet article, introduit par la commission à l'initiative de notre collègue Brigitte Bout et de moi-même, permet la remise des dettes fiscales lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il convient de préciser que les dettes remises dans le cadre de cette procédure sont celles qui existent au jour où la commission de surendettement recommande au juge de l'exécution l'application au débiteur d'une telle mesure.

L'amendement n°37 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté et l'article est ainsi rédigé.

présidence de M. Guy Fischer,vice-président

Article 27

L'article L. 333-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 333-4. - I. - Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier et aux organismes mentionnés au 5° de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.

« Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.

« Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

« II. - Les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

« Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.

« III. - Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du dernier alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9 ou de l'article L. 332-5.

« Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.

« Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge de l'exécution lorsqu'elles sont soumises à son homologation. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans.

« Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 331-6 et celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans, à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder dix ans.

« Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670--6 du code de commerce.

« IV. - La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I, des informations nominatives contenues dans le fichier.

« Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Il est interdit à la Banque de France, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal. »

M. le président.  - Amendement n°120, présenté par M. Marini.

Après la première phrase du second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 333-4 du code de la consommation, insérer une phrase ainsi rédigée :

De même, les informations relatives aux incidents qui concernent des crédits ayant fait l'objet d'un regroupement en application de l'article L. 313-15 sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription.

M. Philippe Marini.  - Cet amendement, madame la ministre, est l'occasion de solliciter votre analyse sur une situation concrète qui m'a été récemment soumise par un couple surendetté. Les intéressés étaient redevables de deux séries de crédits auxquels ils ne pouvaient plus faire face. Un établissement financier a opéré une restructuration pour la première série de crédits. Durant les négociations, l'établissement financier aurait conseillé de ne pas acquitter certaines échéances de crédits en cours de restructuration, ce qui a fait l'objet d'une inscription au FICP. Le couple a cherché ensuite à faire restructurer le reste de sa dette par une banque. Celle-ci m'indique qu'il lui est impossible de le faire, du fait de l'inscription au FICP. De son côté, l'établissement financier qui a opéré la première restructuration répond qu'il lui est impossible d'effacer l'inscription. Ce couple se trouve désormais sans solution pour restructurer la seconde partie de sa dette, situation pour le moins kafkaïenne. Mon amendement prévoit que dès qu'un regroupement aura été opéré, la situation devra être considérée comme régularisée.

Si vous m'indiquiez, madame la ministre, que tel est déjà le cas et que l'établissement financier se serait trompé en ne demandant pas la radiation à la Banque de France, je retirerais naturellement cet amendement qui n'a d'autre objet de clarifier la situation par une inscription de notre conversation au Journal officiel. (Sourires)

Mme Christine Lagarde, ministre.  - En l'état du droit positif, votre amendement est satisfait puisque la radiation du FICP est prévue dès la régularisation des incidents ayant conduit à l'inscription sur ce fichier. Peu importe si la régularisation résulte d'une restructuration des dettes ou d'un remboursement.

Les faits que vous avez relatés sont très clairement des anomalies et je vous propose de m'en saisir formellement pour que mes services puissent examiner les circonstances et les modalités de ces dysfonctionnements afin d'y remédier.

M. Philippe Marini.  - Merci pour votre réponse, madame la ministre !

L'amendement n°120 est retiré.

L'amendement n°116 rectifié bis n'est pas défendu.

L'article 27 est adopté.

Article 27 bis (Nouveau)

Le principe de la création d'une centrale des crédits aux particuliers, placée sous la responsabilité de la Banque de France, fait l'objet d'un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par la commission temporaire d'évaluation mentionnée à l'article 33 A de la présente loi.

Ce rapport précise les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel, complémentaires à celles figurant dans le fichier mentionné à l'article L. 333-4 du code de la consommation et susceptibles de constituer des indicateurs de l'état d'endettement des personnes physiques ayant contracté des crédits à la consommation, peuvent être inscrites au sein de ce fichier afin d'assurer une meilleure information des prêteurs sur la solvabilité des emprunteurs, dans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

M. le président.  - Amendement n°19 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Modifier comme suit le premier alinéa de cet article :

1° Après le mot :

principe

insérer les mots :

et les modalités

2° Remplacer le mot :

fait

par le mot :

font

3° Remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

deux ans

Mme Nicole Bricq.  - Cet amendement est important puisqu'il va nous permettre de traiter du fichier positif. Ce débat est ouvert depuis de très nombreuses années, mais il est régulièrement refermé par les pouvoirs publics.

J'aurais pu prendre le risque de présenter un amendement portant création d'un fichier positif. Mais cela aurait créé une charge pour l'État et, compte tenu de la rigueur de la commission des finances, nous n'aurions pu en débattre puisque cet amendement serait tombé sous le coup de l'article 40.

L'objectif est de responsabiliser les prêteurs. Si l'on veut qu'ils se lavent les mains du problème de la solvabilité des emprunteurs, il faut continuer comme aujourd'hui. Mme la ministre estime qu'avec ce texte, il sera remédié aux dysfonctionnements du FICP, mais elle nous a également dit, lors de son audition en commission, que la réforme du FICP n'entrerait pas dans les faits avant fin 2010. En ce qui concerne le fichier positif, les délais prévus par la commission sont bien trop longs. De plus, le FICP ne permettra jamais de prévenir les défauts de paiement puisqu'il intervient une fois les incidents constatés.

Au fur et à mesure qu'arrivait la date de discussion de ce projet de loi, j'ai observé la montée des arguments qui repoussent avec horreur la création d'un fichier positif. Ces arguments sont le fait de filiales de banques, de banques ou même de la Fédération bancaire française. Comme l'a dit M. le rapporteur, il y a un problème de pré carré dans cette affaire et c'est pour cette raison que le lobbying est si intense. J'ai entendu dire que nous avions trouvé le système belge extraordinaire alors qu'il serait effrayant puisque le nombre de surendettés a très fortement augmenté durant la dernière période. Mais cet argument ne tient pas la route ! Pourquoi la Belgique serait-elle plus à l'écart de la crise économique que la France ? Elle a voté le principe de ce fichier en 2001 et il a été mis en place en 2003. En outre, le crédit y était très peu répandu par rapport à la moyenne européenne et, dans la dernière période, il s'y est beaucoup développé.

J'en viens à l'actualité parlementaire : aujourd'hui, à l'Assemblée, le groupe Nouveau centre a présenté en commission une proposition de loi dont le dernier article prévoit la création d'un fichier positif d'endettement. Ce texte sera discuté en séance le 25 juin. Or, cet article est l'exacte reproduction d'un amendement discuté le 11 décembre 2003 lors de l'examen de la proposition de loi Chatel visant à redonner confiance aux consommateurs. Le député socialiste Alain Vidalies avait admis l'intérêt de cette disposition mais le Gouvernement avait obtenu le retrait de l'amendement en arguant des réticences des associations de consommateurs et d'une réflexion en cours sur ce point. Mme Royal, qui était député à l'époque, avait repris cet amendement.

Il y avait donc une réflexion ouverte par le Gouvernement en 2003. Nous sommes en... 2009 ! C'est pour cette raison que je suis sceptique quand j'entends les propositions de notre commission. En 2001, lors de la création du fichier positif, les associations de consommateurs belges étaient très réservées mais, aujourd'hui, elles y sont farouchement favorables, d'autant que les emprunteurs et les surendettés ont obtenu davantage de droits.

M. le président.  - Merci, je crois que vos explications sont complètes.

Mme Nicole Bricq.  - Si, avec les moyens techniques d'aujourd'hui, on nous dit que la protection des droits individuels n'est pas mieux assurée, je m'inquiète.

J'ai compris que je devais m'arrêter mais c'est important.

M. le président.  - Amendement n°89, présenté par Mme Dini et les membres du groupe UC.

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

dans un délai de trois ans

par les mots :

dans un délai d'un an

M. Claude Biwer.  - Le délai prévu par la commission spéciale est beaucoup trop long. Aussi complexe soit-elle à mettre en oeuvre, cette centrale de crédits aux particuliers répond à une logique économique et même, s'agissant de prévenir les situations de surendettement, à une urgence sociale. Il est donc souhaitable que sa création éventuelle puisse intervenir dans les meilleurs délais. Il convient donc que le rapport préalable soit remis dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, et non de trois. Cela suffit pour prendre en compte les nouvelles conditions de fonctionnement du FICP définies à l'article 27, puisqu'elles sont applicables dès promulgation de la loi selon les termes de l'article 34.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Je ne veux pas rouvrir notre débat sur ce fichier... Il y a eu une avancée très importante avec l'inscription dans ce projet de loi du principe de la création de ce fichier -qui ne figurait pas dans le projet du Gouvernement et qui ne recueille pas l'adhésion d'une franche majorité de la commission. C'est une bonne base de discussion pour enrichir le mécanisme. De deux choses l'une, ou bien on veut discuter avec la volonté d'aboutir, ou bien on veut seulement savoir qui a eu tort, du prêteur ou de l'emprunteur.

Il y a des aspects positifs et d'autres qui ne le sont pas, c'est pourquoi il valait la peine de persévérer dans cette voie. Le délai est raisonnable ; plus il est long et plus on a de chances d'aboutir. S'il est trop court, on va vers l'incompréhension. Il ne serait pas sérieux de traiter une telle question avec un simple amendement dans le droit de la consommation. Les choses sont bien plus compliquées qu'en Belgique où la carte d'identité est obligatoire et où chacun a un numéro administratif de référence -ce qu'en France on n'accepte pas. Veut-on que le débat dérape vers un affrontement sur le thème des libertés ? Il existe de nombreux autres exemples en Europe mais certains se sont focalisés sur le modèle belge parce que la puissance publique y garde la maîtrise du fichier, ce qui n'est pas dépourvu d'inconvénients.

J'ai fait personnellement un chemin important...

Mme Nicole Bricq.  - C'est vrai.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - ...et ma conviction n'est pas encore très ferme. Je suis persuadé qu'un raccourcissement des délais irait contre l'intérêt de ceux qui sont convaincus par cet outil. Comme je ne le suis pas, je suis tenté de dire chiche mais croit-on facile de mettre dans le fichier 15 millions de personnes, voire 34 si l'on retient les cartes bancaires ?

Les engagements précédents, dites-vous ? Ils n'ont pas été inscrits dans la loi ; ici, nous le faisons. Bref, je vous invite à retirer ces amendements.

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale.  - Jusqu'ici, au-delà des différences, nos divers groupes considéraient comme un vrai progrès d'avoir une réflexion sur cette centrale. Ce sera la première fois que le principe même en sera inscrit dans la loi, avec la méthode pour en étudier la faisabilité.

Quel doit être le délai ? Un an ? Deux ? Trois ? En tout état de cause, il courra à partir de la promulgation de cette loi, qui pourrait prendre un certain temps compte tenu de la procédure parlementaire.

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.  - C'est sûr.

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale.  - Or il faut aller vite, pour de nombreuses raisons qui sont aussi d'ordre social. Je me tourne donc vers M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement pour que ce texte soit inscrit au plus tôt à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. En attendant, serait-il inconcevable que la concertation et la réflexion prévues par la commission spéciale puissent commencer avant même la promulgation de la loi ? Si tel était le cas, on anticiperait le point de départ du délai et les amendements n'auraient plus lieu d'être.

J'espère, madame la ministre, que vous sentez que nous sommes tous impatients sur ce texte et notamment sur cette centrale.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Vous m'invitez à aller dans le sens que nous souhaitons tous ! Faire vite, oui, mais on ne va pas se précipiter et faire n'importe quoi. L'investissement informatique sera lourd. Il faudra trois ans pour des raisons purement techniques, ne serait-ce que la prise en compte en temps réel de tous les incidents de paiement, qui ne pourra se faire en moins d'un an. Aujourd'hui, cela se fait à coups de fax, voire de courrier postal.

Il faudra encore laisser tourner la machine pendant un an, puis prévoir un an pour l'évaluation. Ces trois ans sont donc loin d'être un caprice ou de la complaisance pour tel ou tel : c'est un délai incompressible, dicté par le souci de bien faire, avant la mise en place de la centrale de crédit.

Je m'engage toutefois à ce que ce délai commence à courir dès maintenant. Dès le 2 juillet, je demanderai au gouverneur de la Banque de France de s'assurer que les investissements et le travail de conception sont engagés. J'espère que le ministre chargé des relations avec le Parlement s'associera à mes efforts pour que ce texte soit adopté rapidement, même sans procédure d'urgence ! Retrait ?

M. Claude Biwer.  - J'ai mesuré les efforts du président de la commission spéciale pour convaincre la ministre, et ceux de Mme Lagarde pour accélérer les choses. Pour vivre aux confins méridionaux de la Belgique, je constate toutefois que les Belges ne sont pas plus malheureux que nous ! Néanmoins, dans un esprit de conciliation, je retire l'amendement.

L'amendement n°89 est retiré.

Mme Nicole Bricq.  - Nous ne sommes pas responsables des dysfonctionnements du FICP, qui sont connus depuis longtemps. Le Gouvernement n'a pas voulu faire les investissements nécessaires pour réformer le fichier.

Si l'on acte le principe sans préciser également les modalités, c'est une promesse de Gascon ! -révérence parler. Je sais qu'il faudra des investissements lourds, notamment informatiques, ce qui suppose des délais. Le débat à l'Assemblée nationale, qu'il ait lieu cet été comme l'a souhaité le président Marini ou à l'automne comme l'a laissé entendre la ministre, sera beaucoup moins facile !

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale.  - A chaque jour suffit sa peine !

Mme Nicole Bricq.  - Notre modeste amendement est pourtant bien modéré comparé aux propositions très volontaires des députés, qui risquent de tracasser davantage le Gouvernement. Sans nous faire d'illusions, nous souhaitons néanmoins qu'il soit mis aux voix.

L'amendement n°19 rectifié n'est pas adopté.

L'article 27 bis est adopté, ainsi que l'article 27 ter, l'article 27 quater, l'article 28, l'article 29, l'article 30, l'article 31 et l'article 32

Article 33 A (Nouveau)

Il est créé une commission temporaire d'évaluation composée, dans des conditions définies par décret, de membres des assemblées parlementaires, de représentants de l'État, de la Banque de France et des collectivités territoriales, de représentants des établissements mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier et des organismes mentionnés au 5° de l'article L. 511-6 du même code, ainsi que de représentants des associations familiales ou de consommateurs.

Cette commission, présidée par l'un des membres des assemblées parlementaires, est chargée de procéder à une évaluation de la mise en oeuvre de la présente loi.

A ce titre, notamment, elle analyse les conditions dans lesquelles les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédits aux consommateurs ont été transposées dans les autres États membres de l'Union européenne et évalue l'impact des dispositions des articles 1er A et 18 bis de la présente loi sur la distribution du crédit aux particuliers et la prévention du malendettement, ainsi que les effets de la réforme de la procédure de traitement du surendettement des particuliers prévue au titre IV de la présente loi.

Elle élabore le rapport mentionné à l'article 27 bis de la présente loi. La remise de ce rapport met fin à la commission.

M. le président.  - Amendement n°18 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le troisième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Elle remet au Parlement, avant le 12 mai 2011, un rapport évaluant la réforme du fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers prévus à l'article L. 333-4 du code de la consommation, mise en oeuvre par la présente loi.

Mme Nicole Bricq.  - Même si elle ne suffira pas à prévenir le surendettement, cette réforme comporte d'indéniables avancées. Nous proposons d'en tirer un bilan au terme d'une année d'application. Nous avons fixé la date en faisant l'hypothèse que le texte serait définitivement adopté en mai 2010...

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Amendement judicieux, avis favorable.

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale.  - Ça se termine bien !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je cède aux bousculades du président Marini et du rapporteur (Sourires) : avis favorable.

L'amendement n°18 rectifié est adopté.

L'article 33A, modifié, est adopté, ainsi que l'article 33

Article 34

I. - Les dispositions des titres Ier et II et du chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le 12 mai 2010.

II. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles sont applicables progressivement aux contrats de crédit renouvelables en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les règles prévues aux sections 4 à 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation dans leur rédaction issue de la présente loi.

III. - Les dispositions mentionnées aux articles L. 311-21 et L. 311-44 du code de la consommation, ainsi qu'à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 311-45 du même code s'appliquent aux autorisations de découvert à durée indéterminée en cours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. - A l'exception des dispositions mentionnées au troisième alinéa du IV de l'article L. 333-4 du code de la consommation et au troisième alinéa du II de l'article L. 334-7 du même code, les dispositions du titre IV et du chapitre II du titre V entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.

Ces dispositions s'appliquent aux personnes pour lesquelles des informations les concernant sont inscrites, à cette date, au fichier mentionné à l'article L. 333-4 du code de la consommation ainsi qu'aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours, à cette date, sous les exceptions qui suivent :

1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l'affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;

2° L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.

M. le président.  - Amendement n°121 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au II de l'article 35 de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, les mots : « vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots : « trente-six mois ».

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Il s'agit de prolonger de douze mois l'habilitation accordée au Gouvernement pour recodifier le code de la consommation. La DGCCRF est en train d'y intégrer les nombreux dispositifs votés ces dernières années.

L'amendement n°121 rectifié, accepté par la commission, est adopté.

L'article 34, modifié, est adopté.

Vote sur l'ensemble

Mme Odette Terrade.  - L'apport des parlementaires à ce texte aura été pour le moins limité. Le texte initial se contentait de transposer une directive consensuelle, déclinant les principes libéraux du traité de Lisbonne. Très peu d'amendements ont été adoptés en séance publique, et de portée limitée. Toute avancée audacieuse a systématiquement été rejetée. Le rêve secret des auteurs de la révision constitutionnelle se réalise : noyer l'expression politique dans le travail en commission.

Nous reconnaissons l'importance des travaux de la commission spéciale, mais cette façon de faire limite la discussion du texte en séance publique. En outre, il a été fait bien peu de cas des propositions des groupes.

Nous ne pouvons que confirmer notre position de principe sur ce texte. Nous ne le voterons pas du fait des conditions formelles de sa discussion, mais aussi parce qu'il ne choisit pas clairement le camp de ceux qui ont le plus besoin de la loi : les particuliers. S'il est un domaine où la loi peut corriger l'inégalité née du contrat, c'est bien le crédit à la consommation. Il est donc regrettable que ce texte n'ait pas mieux traduit ce principe fondateur de notre droit. Exceptionnellement, nous ne travaillons pas dans l'urgence : nous pourrons nous remettre à l'ouvrage lors de la seconde lecture.

Mme Nicole Bricq.  - Les sénateurs socialistes ont travaillé sur ce texte dans un esprit constructif. Je remercie le rapporteur pour son travail, commencé avant même la constitution de la commission spéciale, qui lui a permis de connaître parfaitement les tenants et aboutissants de ce sujet. Les propositions de loi déposées par mes collègues ont accéléré le dépôt de ce projet, sur lequel les administrateurs ont effectué un travail important. Je remercie le président de la commission spéciale de nous avoir donné le temps de faire valoir notre point de vue et d'avoir participé aux débats contradictoires.

Malheureusement, il reste très peu des propositions de loi et des amendements déposés par nos collègues. Les sénateurs de l'opposition ont développé leurs arguments sur des sujets importants, mais sans résultat concret. Le groupe socialiste a défendu sa vision de la réforme du crédit à la consommation, à la lumière de la crise et d'une modification profonde du modèle économique sur lequel ce mécanisme repose. Afin de permettre aux plus modestes -40 % des emprunteurs potentiels- d'accéder au crédit dans des conditions raisonnables, nous avons proposé un dispositif de crédit social. Mme la ministre pouvait en critiquer les modalités, mais il aurait été plus judicieux de faire preuve d'originalité.

J'illustrerai mon propos par une référence inhabituelle dans nos rangs, un exemple américain : le Community Reinvestment Act - Mme la ministre sait certainement de quoi je parle. Mieux que le microcrédit, ce dispositif finance les ménages défavorisés en leur évitant de succomber aux charmes des subprimes. L'accès au crédit est mutualisé entre établissements bancaires : ceux qui n'y adhérent pas doivent compenser financièrement ceux qui acceptent de prendre le risque. Au lieu d'innover avec ce type d'initiative, vous ne changez rien au modèle.

Pour ce qui est des dispositions adoptées, je ne reviendrai pas sur le fichier central, dont nous venons de débattre. Tous les groupes souhaitaient une réforme du taux d'usure mais la modification prévue, dont l'application est reportée, ne bénéficiera pas aux populations modestes ayant besoin d'un crédit : la fixation d'un seuil ne changera rien au taux appliqué.

Nous avons trop peu avancé pour régler le problème du surendettement : la déception est grande. Nos amendements, destinés à prendre en compte les difficultés de la population en période de crise, ont été retirés ou rejetés. C'est regrettable. Nous ne pouvons que voter contre un texte qui a si peu évolué entre le début et la fin de son examen.

Mme Anne-Marie Escoffier.  - Nos débats ont permis d'enrichir un texte innovant, attendu par les associations de consommateurs, les ménages et les professionnels du crédit. Nous avons fait un bilan des pratiques et du droit existants afin de fixer des règles conformes aux directives européennes, fondées sur un équilibre entre les parties et accompagnant les consommateurs dans leurs projets, en période de récession économique. Nous retiendrons que le Sénat a adopté des mesures renforçant l'encadrement des politiques de crédit. La commission spéciale et son rapporteur ont enrichi le texte proposé par le Gouvernement.

Les dispositifs concernant le taux de l'usure sont certes insuffisants mais ils permettront d'accroître l'attractivité du crédit amortissable et de réduire la part du crédit renouvelable. Ceux relatifs à la création d'une centrale des crédits aux particuliers seront régulièrement évalués par le Parlement : il est essentiel, dans une période difficile, de faire évoluer la loi. Afin de donner un nouvel essor au microcrédit personnel, son objet a été mieux défini, comme la capacité de remboursement des emprunteurs et l'accompagnement social dont ils bénéficient, particulièrement grâce au Fonds de cohésion sociale. Le Sénat a fait preuve d'initiative pour renforcer l'information et protéger le consommateur, clarifier la « zone grise » commerce-crédit et améliorer le fonctionnement de la procédure de surendettement et du fichier central.

Les ménages devront emprunter davantage pour contrecarrer les effets récessifs du rétablissement attendu des comptes publics. Les garde-fous créés par ce texte permettront de contenir de nombreux cas de surendettement. Enfin, le groupe RDSE se félicite de l'adoption de nos trois amendements.

Ce texte ne pourra régler toutes les injustices liées au surendettement mais il constitue une avancée certaine : nous l'approuverons à l'unanimité. (Applaudissements à droite et au centre)

Mme Muguette Dini.  - Le texte auquel nous avons abouti, très proche de celui de la commission spéciale, contient des avancées conséquentes. Ainsi de l'encadrement plus strict de la publicité, qui correspond à une demande intégrée dans la proposition de loi déposée par le groupe UC. L'emprunteur sera mieux informé et la responsabilité des prêteurs renforcée : à défaut, il ne peut y avoir de régulation dans l'offre de crédit à la consommation. Ce projet de loi instaure un devoir d'information général, complétant ainsi les règles jurisprudentielles établies par la Cour de cassation.

Le prêteur devra vérifier la solvabilité de son client, et non seulement l'évaluer : le Sénat a adopté mon amendement, ce dont je me réjouis. Cette disposition protectrice des emprunteurs est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Enfin, il est bon que le principe d'une centrale des crédits aux particuliers soit inscrit dans le projet de loi : le répertoire national est au centre de la proposition de loi du groupe UC. Il permettra aux prêteurs de disposer d'une information rapide et exhaustive sur la situation d'endettement des emprunteurs. Nous sommes tout à fait conscients des difficultés de mise en oeuvre et de la nécessité d'y ajouter d'autres dispositifs, mais cette innovation était indispensable.

Nous sommes donc globalement satisfaits du projet de loi, qui pourra être complété au cours de la navette.

Madame la ministre, vous vous êtes engagée à approfondir votre réflexion sur la reconnaissance de l'abus de crédit et sur les sanctions à l'encontre des banques fautives. Nous espérons que vous nous présenterez une solution satisfaisante en deuxième lecture. Merci de votre écoute, de vos réponses. Vous disposez à présent d'un crédit de trois ans non renouvelables pour démontrer qu'avec ces nouvelles dispositions, les risques et les conséquences fâcheuses du surendettement diminuent. (Exclamations amusées ; applaudissements au centre et à droite)

M. Bernard Fournier.  - Un crédit à la consommation distribué plus raisonnablement, une meilleure prévention du surendettement : comment ne pas souscrire à de tels objectifs ? Il s'agit d'encadrer le crédit sans freiner la consommation et d'éviter que les plus vulnérables se retrouvent dans des situations intenables. La réforme est bienvenue dans la crise actuelle, elle est une nécessité économique aussi bien que sociale.

La commission spéciale a enrichi le texte et je salue le remarquable travail du rapporteur, épaulé par l'éminent président M. Marini. (Applaudissements sur les bancs UMP) Ils ont introduit dans le texte des thèmes tels que la fixation du taux d'usure, la création d'un fichier positif, le microcrédit personnel. Le groupe UMP apporte son plein soutien au projet de loi. (Applaudissements à droite)

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - J'ai été rapporteur dans des circonstances particulières. Avant même la réforme constitutionnelle, j'ai bénéficié d'initiatives venues de tous les groupes parlementaires, tous intéressés par cet important sujet de société. Dans le même temps, après six ans de négociations, une directive européenne était adoptée. Quatre propositions de loi étaient déposées. Et Mme la ministre réfléchissait sur la question. Nous avons cheminé de façon parallèle et complémentaire. Je comprends la frustration de certains, car je me suis largement inspiré de leurs propositions. Et je salue leurs apports, même si certains ont trouvé le bilan maigre. Il y avait 34 articles, nous en avons adopté 50, ce n'est pas une inflation débridée. En commission spéciale, 104 amendements nous ont été soumis, 64 adoptés ; 121 ont été présentés ultérieurement, 96 examinés en séance publique, 17 adoptés seulement, en raison de tout le travail préparatoire accompli. Nous avons appliqué la réforme constitutionnelle avant l'heure ! L'influence de chacun dépasse le nombre des amendements adoptés dans l'hémicycle. Le projet me semble à présent complet, intégrant des avancées émanant de tous les groupes. (Applaudissements au centre et à droite)

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale.  - Merci, d'abord, au secrétariat de la commission spéciale pour le travail, la préparation, l'imagination déployée. (Applaudissements sur divers bancs) Merci à notre excellent rapporteur, qui l'a été deux fois et a intégré au texte de nombreuses propositions. Les approches au sein de la commission spéciale divergeaient mais l'atmosphère a toujours été empreinte de respect réciproque. Nous avons ensemble fait du bon travail parlementaire. Merci aux groupes de la majorité, en particulier, pour les avancées qu'ils ont proposées.

Nous étions impatients d'examiner ce texte, madame la ministre. Maintenant nous sommes impatients... de recommencer en seconde lecture ! (Sourires) Nous avons apprécié votre engagement, vous n'avez ménagé ni votre temps, ni votre énergie et avez effectué un cheminement non négligeable depuis la réflexion première. Ce texte aura été une bonne expérience, grâce à vous et votre excellente équipe.

La commission spéciale va poursuivre sa vie, à l'état latent, avant le réveil pour la deuxième lecture.

Mme Nicole Bricq.  - Nous n'allons pas nous endormir !

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale.  - Nous demeurerons très attentifs à ce texte et à cette question. (Applaudissements sur les bancs UMP)

A la demande de la commission spéciale, le projet de loi est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 338
Majorité absolue des suffrages exprimés 170
Pour l'adoption 199
Contre 139

Le Sénat a adopté.

(Applaudissements à droite et au centre)

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je veux d'abord exprimer mes remerciements au président de la commission spéciale qui a été, avec tout le talent que nous lui connaissons, un inspirateur, un modérateur et un catalyseur. Ils s'adressent ensuite au rapporteur pour la clarté de ses explications, pour son ouverture et parce qu'il a été voir au-delà des frontières. Ils vont aussi à tous les membres de la commission spéciale, où qu'ils siègent, parce qu'ils ont contribué à la qualité des propositions élaborées dans le cadre de la nouvelle procédure. Le texte auquel nous avons abouti n'a peut-être pas reçu beaucoup d'amendements d'origine parlementaire en séance, madame Terrade, mais c'est en raison de la qualité du travail effectué en commission. Je veux rendre hommage à ceux qui ont contribué à l'élaboration d'un rapport qui fera figure de référence comme ceux de l'Inspection générale des finances et de l'Igas. Je salue la séance, mes équipes et celles de la chancellerie. Au terme de ce travail collectif, je suis heureuse que le texte ait su tirer profit des cinq propositions sénatoriales. Je suis personnellement attachée à ce projet et je m'efforcerai que l'Assemblée nationale l'adopte le plus tôt possible dans une rédaction la plus proche de celle-ci. (Applaudissements à droite ainsi que sur plusieurs bancs au centre)