SÉANCE

du jeudi 17 septembre 2009

3e séance de la seconde session extraordinaire 2008-2009

présidence de Mme Catherine Tasca,vice-présidente

Secrétaires : Mme Sylvie Desmarescaux, Mme Anne-Marie Payet.

La séance est ouverte à 9 h 35.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Grenelle II (Urgence - Suite)

Discussion des articles (Suite)

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la suite de l'examen du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, sur lequel l'urgence a été déclarée. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du titre premier, à l'amendement n°69 tendant à instaurer une division additionnelle après l'article 15 bis.

M. Jean-Pierre Cantegrit.  - Je sollicite au nom de mon groupe une suspension de séance à midi moins vingt pour que nous puissions satisfaire à une obligation.

Il en est ainsi décidé.

Division additionnelle après l'article 15 bis

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État chargée de l'écologie.  - Nous allons aborder la question de la réglementation relative à l'affichage publicitaire. M. Ambroise Dupont a été chargé en janvier 2009 par les secrétaires d'État à l'écologie et à l'aménagement du territoire de mener une réflexion à ce sujet. Je salue sa mobilisation sur ce problème complexe et très sensible. La question du paysage ne figurait pas à l'ordre du jour du Grenelle ; elle concerne pourtant non seulement la compétitivité du territoire mais aussi la qualité de vie de nos concitoyens. Aujourd'hui, à l'entrée des villes, les publicités sont devenues envahissantes.

Or la réglementation n'a pas changé depuis 1979. Il était temps de la réviser afin de préserver nos paysages sans nuire à l'activité économique. L'axe principal de notre politique est la lutte contre l'affichage illégal. Nous entendons responsabiliser les acteurs, démocratiser et simplifier les procédures, instaurer une nette hiérarchie des normes entre les réglementations nationales et locales, renforcer les sanctions contre les contrevenants.

L'État continuera à jouer pleinement son rôle. Nous fournissons aux collectivités locales une boîte à outils mais l'État veillera au respect des règles sur le terrain. Le Gouvernement devra d'ailleurs préciser les choses dans le décret d'application.

Répétons-le : notre priorité, c'est la lutte contre l'affichage illégal.

Mme la présidente.  - Amendement n°69, présenté par M. Ambroise Dupont, au nom de la commission de la culture.

Après l'article 15 bis, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre III

Publicité extérieure, enseignes et préenseignes

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication.  - Je remercie Mme la ministre d'avoir rappelé le contexte dans lequel nos amendements ont été élaborés. Une mission m'a en effet été confiée au début de l'année par les secrétaires d'État auxquels elle a fait allusion. Cet amendement tend à créer après l'article 15 bis un nouveau chapitre consacré à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes.

M. Dominique Braye, rapporteur de la commission de l'économie, de l'aménagement du territoire et du développement durable.  - Avis favorable. Je félicite M. Dupont au nom de notre Haute assemblée pour son excellent travail sur l'affichage publicitaire, qui répondait à une attente pressante de beaucoup d'élus et de citoyens. Il faut mettre fin à la pollution paysagère provoquée par la publicité, réprimer l'affichage illégal et mieux encadrer l'affichage légal.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Vu la longueur du texte proposé par la commission de l'économie, on comprend qu'il fallait faire le ménage dans une réglementation vieille de trente ans. Mais je l'ai déjà dit en commission : ne perdons pas de vue que de nombreux emplois sont en jeu ! Même s'il faut -passez-moi cette métaphore- dépolluer nos paysages, il faut aussi protéger notre économie.

L'amendement n°69 est adopté et la division additionnelle ainsi créée.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°71 rectifié, présenté par M. Ambroise Dupont, au nom de la commission de la culture.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié : 

1° L'article L. 581-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 581-7. - En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'enceinte des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État.

2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V est ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Règlements locaux de publicité

« Art. L. 581-14 - L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou à défaut la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de la communauté ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.

« Il peut prévoir une interdiction de publicité à moins de 100 mètres des écoles maternelles ou primaires et aux abords des carrefours à sens giratoire.

« La publicité supportée par des palissades de chantiers ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.

« Art. L 581-14-1 - Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.

« Le président de l'établissement public de coopération ou le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et préenseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.

« Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par la collectivité est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.

« L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique.

« Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. A défaut de document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public.

« Art. L. 581-14-2 - Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune et, en cas de carence, par le préfet.

« Art. L. 581-14-3 - Les conditions de mise en oeuvre de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Les règlementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n°... du ... portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées selon la procédure prévue à l'article L. 581-14-1. » ;

3° L'article L. 581-8 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du I est ainsi rédigée :

« Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. » ;

b) Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. »

4° Les articles L. 581-11 et L. 581-12 sont abrogés ;

5° L'article L. 581-18 est ainsi modifié :

a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir... (le reste sans changement) » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les zones de publicité restreinte » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'un règlement local de publicité » ;

c) A la fin du dernier alinéa, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente en matière de police » ;

6° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 581-21, les mots : « l'État » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police » ;

7° Aux articles L. 581-27, L. 581-28, L. 581-29, L. 581-30, L. 581-31 et L. 581-33 du code de l'environnement, les mots : « le maire ou le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police » ;

8° A l'article L. 581-32, les mots : « le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage des pouvoirs que lui » ;

9° Le dernier alinéa (3°) du I de l'article L. 581-34 est ainsi rédigé :

« 3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. »

10° Le I de l'article L. 581-40 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 581-14-2 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité en charge de la police définie à l'article L. 581-14-2. »

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis de la commission de la culture.  - Il faut simplifier et clarifier la réglementation dérivée de la loi de 1979, qui date d'avant la décentralisation, car elle est pleine de contradictions et source de nombreux recours. Notre souci est à la fois de protéger nos paysages et notre économie. Cet amendement tend à simplifier les procédures d'élaboration des règlements locaux de publicité, tout en les intégrant dans un cadre urbanistique plus global, ce qui est nouveau.

La loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes a rendu possible l'adaptation de la réglementation nationale au contexte local, par l'instauration d'un règlement local de publicité (RLP) établi à la demande du conseil municipal. Trois types de zones dérogatoires peuvent donner lieu à des prescriptions spécifiques plus ou moins restrictives : les zones de publicité autorisée, restreinte et élargie. Le projet de réglementation est élaboré par un groupe de travail.

Le présent amendement tend d'abord à supprimer ces groupes de travail dont les procédures de constitution, inutilement complexes, sont sources de nombreux contentieux. A cette fin, la procédure d'élaboration, de révision et de modification du RLP est alignée sur celle du plan local d'urbanisme. Ce règlement, élaboré à l'initiative du maire ou du président de l'EPCI, sera annexé au PLU une fois approuvé. Le caractère démocratique de la procédure est ainsi garanti : le maire pourra consulter l'ensemble des acteurs concernés, notamment les organismes professionnels du domaine de l'affichage publicitaire extérieur et les associations de défense des paysages et de l'environnement. Le projet sera ensuite soumis à enquête publique. Dans un souci de simplification, il est précisé que le RLP et le PLU pourront donner lieu à une procédure unique et à une même enquête publique.

Les trois types de zonages actuels ne sont plus spécifiés, puisque le règlement local devra désormais être plus restrictif que les règles nationales quant au format et à la densité des publicités. Des « zones de tranquillité » pourront être instituées aux abords des écoles ou des ronds-points, selon des conditions adaptées au contexte local. L'interdiction totale de publicité hors agglomération n'est tempérée que pour prendre en compte la situation spécifique des aéroports et des gares situés en périphérie des villes.

Afin d'assurer la stabilité juridique des dispositions prévues par les règlements locaux existants, ceux-ci pourront rester valables pour une durée de dix ans.

Enfin, par souci de clarification, nous prévoyons que le maire sera chargé de la police de l'affichage dès lors qu'un règlement local de publicité sera en vigueur. A défaut, ou en cas de carence du maire, le préfet sera l'autorité responsable.

Les paragraphes 3° et suivants prévoient des dispositions de coordination avec les modifications introduites aux 1°et 2°. Quant au 10°, il précise les personnes habilitées à concourir à la mise en oeuvre des pouvoirs de police, en matière d'affichage, au niveau local.

Bref, nous simplifions le dispositif pour prévenir les contentieux.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°169 rectifié à l'amendement n°71 rectifié de M. Ambroise Dupont, au nom de la commission de la culture, présenté par Mme Escoffier, MM. Vall, Mézard, Tropeano et Milhau.

I. - Dans le texte proposé par le 1° de l'amendement n°71 pour l'article L. 581-7 du code de l'environnement, supprimer les mots :

par les règlements relatifs à la circulation routière,

II. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« La notion d'« agglomération » est entendue comme tout espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, les panneaux placés le long des routes pour signaler l'entrée et la sortie d'une agglomération en exécution des règlements relatifs à la circulation routière constituant une présomption simple du caractère aggloméré de l'espace situé entre eux. »

Mme Anne-Marie Escoffier.  - Cet argumentaire vaudra également pour le sous-amendement n°172 rectifié. De fait, tous deux, pour mettre en cohérence le droit avec les faits, cherchent à atteindre un équilibre entre respect de l'environnement visuel et sonore, par la lutte contre l'affichage sauvage qui se multiplie au grand dam de tous, et développement dynamique de notre économie, que nous défendons tous avec énergie. D'ailleurs, madame la ministre, je vous remercie des propos que vous venez de tenir à cet égard. Pour ce faire, il convient, comme le propose le rapporteur de la commission de la culture, de resserrer les règles en matière d'affichage et d'affermir les sanctions à l'égard des contrevenants. Au reste, madame la ministre, vous venez de confirmer, ce qui me réjouit, que l'État ne se dessaisira pas de ce dossier et viendra en appui. Parallèlement, il faut également prendre acte de l'évolution de nos modes de vie en retenant la définition plus large de l'agglomération qu'a donnée le Conseil d'État. L'agglomération ne s'arrêtant plus aux frontières des panneaux de signalisation, elle doit comprendre, notamment, les aéroports, qui ont vu leur périmètre modifié, et les gares TGV, éloignés des centres urbains en ce qu'ils constituent des zones de chalandise.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°172 à l'amendement n°71 rectifié de M. Ambroise Dupont, au nom de la commission de la culture, présenté par Mme Escoffier.

Compléter le texte proposé par le 1° de l'amendement n°71 pour l'article L. 581-7 du code de l'environnement par les mots :

et sauf dans les zones commerciales, industrielles et artisanales ou la publicité est soumise à la règlementation applicable à l'agglomération dont elles dépendent

Mme Anne-Marie Escoffier.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°479 à l'amendement n°71 rectifié de M. Ambroise Dupont, au nom de la commission de la culture, présenté par M. Braye, au nom de la commission de l'économie.

Compléter le texte proposé par le 1° de l'amendement n°71 rectifié pour l'article L. 581-7 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente, à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux, exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Interdire la publicité hors agglomération, comme le propose Ambroise Dupont, n'est pas souhaitable dans les zones commerciales, où elle est nécessaire aux consommateurs comme aux commerçants. D'où cet aménagement très encadré puisque les zones sont délimitées, et non laissées à la libre appréciation des autorités locales, selon des critères tels que la proximité immédiate de l'agglomération ou encore l'absence d'habitations ; les règles doivent être au moins aussi restrictives que celles d'un règlement local de publicité ; et, enfin, le critère de respect de la qualité de vie et du paysage constitue un troisième garde-fou.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°276 à l'amendement n°71 rectifié de M. Ambroise Dupont, au nom de la commission de la culture, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

I. - Modifier comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n°71 pour l'article L. 581-14 du code de l'environnement :

a) Remplacer le mot :

adapte

par les mots :

précise et complète

b) Remplacer les mots :

les dispositions prévues à l'article L. 581-9

par les mots :

les dispositions du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 581-9

II. - Modifier comme suit le deuxième alinéa du même texte :

a) Après la référence :

L. 581-4,

insérer la référence :

L. 581-7,

b) Après le mot :

zones

rédiger comme suit la fin de l'alinéa :

où s'appliquent des dispositions plus restrictives que celles du régime général fixé en application de l'article L. 581-9.

M. Jacques Muller.  - Ce sous-amendement, purement rédactionnel, prévient d'éventuelles difficultés d'application des textes en précisant que les dispositions du règlement local de publicité doivent toutes être plus restrictives que celles du régime général, contrairement à ce que peut laisser entendre la rédaction actuelle du neuvième alinéa de l'amendement n°71. Nous rappelons également que l'interdiction de la publicité en dehors des agglomérations, sauf dans certaines parties des aéroports, ne souffre pas de dérogations.

Mme la présidente. - Sous-amendement n°307 à l'amendement n° 71 rectifié de M. Ambroise Dupont, au nom de la commission de la culture, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard.

Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n°71 pour l'article L. 581-14 du code de l'environnement, remplacer les mots :

peut prévoir

par le mot :

prévoit

M. Jacques Muller.  - L'interdiction de la publicité dans les zones situées à moins de cent mètres des écoles doit être clairement énoncée.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°177 rectifié à l'amendement n°71 rectifié de M. Ambroise Dupont, au nom de la commission de la culture, présenté par Mme Escoffier et M. Mézard.

I. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 pour l'article L. 581-14 du code de l'environnement, supprimer les mots :

à moins de 100 mètres des écoles maternelles ou primaires et

II. - Après le même alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une charte nationale de bonne conduite en matière de publicité et d'enseignes est élaborée en concertation avec le Conseil national du paysage, dans un délai d'un à compter de la promulgation de la présente loi. Cette charte intègre en particulier des règles de bonnes conduites concernant l'affichage publicitaire à proximité des écoles maternelles et primaires, ainsi que d'autres lieux spécifiques. »

Mme Anne-Marie Escoffier.  - Le verbe « pouvoir » ne permet pas en effet d'encadrer le dispositif comme il convient. Concernant l'interdiction de la publicité aux abords des écoles, se pose la question du contenu de la publicité, mais aussi de la période d'affichage. Pourquoi ne pas l'autoriser durant les vacances scolaires ?

Nous proposons donc, plutôt qu'une interdiction globale, l'élaboration d'une charte nationale de bonne conduite qui s'imposerait à tous les affichistes et publicistes.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°170 rectifié à l'amendement n°71 rectifié de M. Ambroise Dupont, au nom de la commission de la culture, présenté par Mme Escoffier et MM. Mézard, Tropeano et Milhau.

Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n°71 pour l'article L. 581-14 du code de l'environnement, remplacer les mots :

aux abords des carrefours à sens giratoire

par les mots :

il peut également prévoir des contraintes spécifiques en termes de densité aux abords des carrefours à sens giratoire

Mme Anne-Marie Escoffier.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°308 à l'amendement n°71 rectifié de M. Ambroise Dupont, au nom de la commission de la culture, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard.

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n°71 pour l'article L. 581-14 du code de l'environnement :

« La publicité supportée par des palissades de chantiers peut être interdite, notamment lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.

M. Jacques Muller.  - La publicité sur les palissades se justifie lorsqu'il s'agit de chantiers publics, mais non privés. Telle est la position du Conseil national du paysage.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°277 à l'amendement n°71 rectifié de M. Ambroise Dupont, au nom de la commission de la culture, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n°71 pour l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions de l'article L. 121-5 sont également applicables.

M. Jacques Muller.  - En matière de procédure d'élaboration, les dispositions relatives au plan local d'urbanisme ne sont pas toutes rendues applicables au règlement local de publicité, notamment en matière de consultation des associations. Nous réparons cet oubli.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°278 à l'amendement n°71 rectifié de M. Ambroise Dupont, au nom de la commission de la culture, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n°71 pour l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement par les mots :

dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement

M. Jacques Muller.  - Il s'agit d'appliquer la loi Bouchardeau à l'enquête publique relative au règlement local de publicité.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°279 rectifié à l'amendement n°71 rectifié de M. Ambroise Dupont, au nom de la commission de la culture, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Après le mot :

commune

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 2° de l'amendement n°71 rectifié pour l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement :

. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui est adressée par le représentant de l'Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire.

M. Jacques Muller.  - Que le préfet puisse se substituer au maire en cas de carence dans l'application de la réglementation relative à l'affichage est indispensable pour apaiser les inquiétudes, notamment celles du Conseil national du paysage, suscitées par ce transfert de compétences demandé par les sociétés d'affichage. Pour renforcer le dispositif, nous prévoyons, sur le modèle des dispositions de l'article L. 581-30 relatives à l'astreinte administrative, que le délai au-delà duquel le préfet constate la carence du maire soit d'un mois.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°283 à l'amendement n°71 rectifié de M. Ambroise Dupont, au nom de la commission de la culture, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Compléter le texte proposé par le 2° de l'amendement n°71 pour l'article L. 581-14-3 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de promulgation de la présente loi, les arrêtés pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement par le préfet ou par le maire et instituant des zones de publicité restreinte, dans leur rédaction en vigueur avant la date de publication de la loi n° ... du ... portant engagement national pour l'environnement, sont validés en tant que leur régularité serait contestée au regard de la composition irrégulière du groupe de travail visé au II de l'article L. 581-14. Ils sont maintenus en vigueur selon les conditions prévues à l'alinéa précédent » ;

M. Jacques Muller.  - Le texte ne règle pas la difficulté des règlements locaux de publicités annulés par le juge administratif -je vous renvoie à la décision du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2008- ou déclarés illégaux au motif de la composition irrégulière du groupe de travail puisque le nouvel article L. 581-14-3 maintient transitoirement en vigueur les seuls règlements locaux de publicité existants à la date de publication de la présente loi. Pourtant, comme le rappelait M. Ambroise Dupont au nom de la commission de la culture sur le projet de loi de finances pour 2009, ces contentieux seraient lourds de conséquences financières pour les communes et l'État, les requérants pouvant demander l'indemnisation du manque à gagner.

A l'occasion du vote le 9 mars 2009 de la loi sur les transports ferroviaires, le Sénat a législativement validé les décisions de Réseau ferré de France déclassant certaines parties du domaine public ferroviaire malgré une représentation des consommateurs et des usagers non conforme à la loi de juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. L'amendement adopté par la commission des affaires économiques concernant l'article 99 doit être repris par l'article L. 581-14-3, en limitant sa portée aux seules réglementations locales plus restrictives que le régime général.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°280 à l'amendement n°71 rectifié de M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

I. - Compléter le second alinéa du a) du 3° de l'amendement n° 71 par les mots :

, et sauf pour des catégories de publicités définies par décret en Conseil d'État en fonction des procédés et des dispositifs utilisés

II. - En conséquence, procéder à la même adjonction au second alinéa du b) du même 3°.

M. Jacques Muller.  - L'article L. 581-8 du code de l'environnement, tant dans sa version actuelle que dans la version proposée par l'amendement n°71, offre la possibilité de réintroduire la publicité dans certains lieux protégés comme les parcs naturels régionaux ou les sites inscrits, où elle est actuellement interdite, en l'absence de règlement local. Or, il arrive que les règlements locaux, ne serait-ce que du fait d'une mauvaise rédaction, réintroduisent, parfois même à l'insu de leurs auteurs, des dispositifs, comme par exemple la publicité sur écrans vidéo de grand format, qui n'ont pas leur place dans de tels lieux. Il convient donc de mieux encadrer cette possibilité de dérogation, par un décret en Conseil d'État adopté après concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Il est également difficile d'être juge et partie puisque les communes perçoivent le produit de la taxe sur la publicité extérieure. En n'exerçant pas cette police administrative, les maires engageront devant le juge administratif la responsabilité de leur commune et non plus celle de l'État. C'est pourquoi le statu quo doit être maintenu, avec l'exercice d'une compétence concurrente du préfet et du maire, agissant au nom de l'État, pour mettre en conformité les publicités irrégulières. Au demeurant, le Conseil national du paysage, lors de sa réunion du 21 juillet 2009, a émis un avis défavorable à ce transfert de compétences, et la secrétaire d'État chargée de l'écologie a alors annoncé une poursuite de la concertation, qui n'a pu être menée à ce jour. Dans l'attente du résultat de cette concertation, ce transfert de compétences paraît donc prématuré.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°281 à l'amendement n°71 rectifié de M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Rédiger comme suit le a) du 5° de l'amendement n° 71 :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions plus restrictives que celles du régime général fixé en application du premier alinéa du présent article. » ;

M. Jacques Muller.  - L'amendement n°71 supprime les dérogations au règlement national de la publicité, afin notamment de mieux protéger les entrées de villes souvent fortement dégradées. Cependant, la publicité n'est pas seule en cause et les enseignes, notamment les dispositifs scellés au sol et sur toiture de grandes dimensions dans les entrées de villes, jouent un rôle important dans cette dégradation. Or, l'article L. 81-18 permet actuellement de déroger, dans le cadre d'un règlement local de publicité, au règlement national des enseignes, et cela y compris dans les lieux protégés visés à l'article L. 581-8 -parcs naturels régionaux, sites inscrits... Tant par souci de cohérence que d'amélioration du cadre de vie, il faut supprimer cette possibilité de dérogation.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°282 à l'amendement n°71 rectifié de M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Compléter le 5° de l'amendement n° 71 par un alinéa ainsi rédigé :

...) Le troisième alinéa est supprimé ;

M. Jacques Muller.  - Le troisième alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement permet actuellement au maire de déroger au règlement national des enseignes au cas par cas et sans aucun encadrement, des dispositifs de très grandes dimensions pouvant ainsi être autorisés dans le cadre d'une procédure expéditive. Cette possibilité n'a plus lieu d'être pour plusieurs raisons. D'abord, une décision prise par le maire, seul, n'est pas conforme aux exigences actuelles de concertation avec l'ensemble des parties prenantes -annonceurs, représentants des usagers, associations de protection de l'environnement- ni aux exigences d'évaluation préalable de l'impact de la mesure envisagée sur l'environnement. Ensuite, le deuxième alinéa de l'article L. 581-18 prévoit déjà des possibilités de dérogations dans le cadre d'un règlement local élaboré conformément à l'article L. 581-14 : si une possibilité de dérogation devait être conservée, celle-ci serait suffisante et davantage conforme à la nécessité de concertation. Enfin, le caractère arbitraire de ces dérogations ponctuelles les entraîne à être souvent adoptées sous la pression d'entreprises influentes -grande distribution, chaînes de restauration et d'hôtellerie... Cela conduit certains maires à prendre des mesures portant gravement atteinte au paysage ; cela crée une iniquité entre les grands groupes, qui disposent de moyens de pression importants, et les commerçants locaux ; et cela entraîne enfin une surenchère entre communes voisines désirant voir s'implanter des activités économiques sur leur territoire.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°284 à l'amendement n°71 rectifié de M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Après le 8° de l'amendement n° 71, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le second alinéa de l'article L. 581-43 est ainsi rédigé :

« Les publicités, enseignes et préenseignes soumises à autorisation en vertu du présent chapitre qui ne sont pas conformes à des règlements visés à l'alinéa précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ces règlements. »

M. Jacques Muller.  - L'actuel premier alinéa de l'article L. 581-43 du code de l'environnement prévoit que les dispositifs qui ne sont pas soumis à autorisation doivent être mis en conformité avec une nouvelle réglementation plus restrictive dans un délai de deux ans suivant la publication du nouveau règlement. En revanche, l'actuel deuxième alinéa de l'article L. 581-43 prévoit que, pour les dispositifs soumis à autorisation, le délai de deux ans ne court qu'à compter de la décision du maire ou du préfet d'en ordonner la suppression ou la mise en conformité. Cependant, ces dispositions n'obligent aucunement l'autorité administrative à ordonner la suppression ou la mise en conformité. Cela favorise le maintien pour une durée indéterminée de ces dispositifs non conformes au règlement local de publicité. A terme, les citoyens ne voient pas leur cadre de vie s'améliorer. Cette différence de régime juridique, selon que les dispositifs publicitaires sont, ou non, soumis à autorisation, ne se justifie pas. L'application des règlements locaux de publicité nécessite un régime unique qui améliore effectivement le cadre de vie de la commune. De plus, cela réduirait considérablement le travail des communes pour faire appliquer les réglementations locales nouvellement instituées.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°288 à l'amendement n°71 rectifié de M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Compléter l'amendement n° 71 par un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 1° du I de l'article L. 581-34, après la référence : « L. 581-8, », il est inséré la référence : « L. 581-9, ».

M. Jacques Muller.  - L'actuelle rédaction du code de l'environnement, tout comme celle qui résulterait de l'amendement n°71, érige en délits les infractions au règlement local de publicité tant en matière de publicité qu'en matière d'enseignes. Il serait donc incohérent de ne pas ériger en délits les infractions au règlement national de publicité. De plus, cela réduirait le caractère dissuasif de dispositions réglementaires déjà insuffisamment respectées par les professionnels, ce qui est facteur de confusion pour les autorités administratives et judiciaires.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°285 à l'amendement n°71 rectifié de M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Compléter l'amendement n° 71 par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le II de l'article L. 581-40 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« II. - Les procès-verbaux dressés par les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République et, pour information, au maire et au préfet ».

M. Jacques Muller.  - La commission de la culture a entendu appliquer les règles du code de l'urbanisme en matière de règlement local de publicité. Il est donc logique que les infractions au règlement de publicité suivent le même régime juridique que les infractions au plan local d''urbanisme. L'article L. 480-1 du code de l'urbanisme prévoit que les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions de ce code « font foi jusqu'à preuve contraire ». En revanche, la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, désormais intégrée au code de l'environnement, ne s'était pas prononcée de la même façon sur la valeur probatoire des procès-verbaux dressés en matière d'affichage publicitaire de sorte que, suivant l'article L. 581-40, ces derniers, pour les infractions de nature délictuelle, ont valeur de simples renseignements. Tous les autres procès-verbaux du code de l'environnement font foi jusqu'à preuve contraire. Ce sous-amendement simplifie et harmonise les règles probatoires des procès-verbaux en matière d'affichage publicitaire.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°287 à l'amendement n°71 rectifié de M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Compléter l'amendement n° 71 par trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 581-40 est complété par un III ainsi rédigé :

« III - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

M. Jacques Muller.  - Comme en matière d'infractions aux règles d'urbanisme, la publicité des condamnations pénales en matière d'affichage publicitaire a un caractère pédagogique et dissuasif, notamment pour les grandes sociétés commerciales d'affichage publicitaire soucieuses de leur image vis-à-vis de leurs clients et des collectivités territoriales avec lesquelles elles sont amenées à contracter.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - La modification demandée par le sous-amendement n°169 rectifié dépasse largement le cadre d'une législation sur la publicité. De plus, un changement si important n'est plus justifié après notre sous-amendement sur la publicité dans les zones commerciales, lequel règle le problème sans modifier la définition de l'agglomération. Retrait sinon rejet.

Retrait sinon rejet du n°172 rectifié puisque nous avons déposé un sous-amendement sur cette question.

Les précisions apportées par le n°276 sont redondantes avec le texte ; les ajouter serait contraire à l'orthodoxie législative.

Quant à l'interdiction systématique de la publicité à moins de 100 mètres d'une école, elle serait bien excessive : cela reviendrait à interdire toute publicité à Paris, par exemple, qui compte 900 établissements scolaires. Avis défavorable au n°307.

Avis défavorable également au n°177 rectifié qui pêche par excès contraire. Nous préférons une position médiane qui laisse aux communes le soin de décider ; elles sont mieux placées que quiconque pour adapter leur réglementation aux réalités locales, n'imposons pas de diktat aux élus !

Avis défavorable au 170 rectifié : nous sommes pour la possibilité d'interdire la publicité aux abords des ronds-points, lorsque cela pose des problèmes de sécurité, mais nous ne sommes pas favorables à une interdiction systématique.

Nous préférons l'amendement n°71 rectifié au sous-amendement n°308 car il permet la publicité sur les palissades, laquelle est plus agréable que des clôtures, alors que M. Muller l'interdit. Avis défavorable.

Le sous-amendement n°277 est satisfait par l'article 10 qui prévoit que la concertation, lors de l'élaboration d'un PLU, inclut les associations agréées de protection de l'environnement. Je souhaite donc le retrait.

Le sous-amendement n°278 permet une coordination avec l'article 94 : avis favorable, même si le Gouvernement semble plus réservé. Il nous semble pourtant indispensable d'appliquer les mêmes règles en matière d'enquête publique aux règlements locaux de publicité qu'aux PLU.

Le sous-amendement n°279 venant d'être rectifié, la commission n'a pu en débattre, mais la proposition est intéressante car elle prévoit les cas et les délais de carence, ce qui permettrait aux préfets de se substituer aux maires. Mais il y a un petit problème de cohérence avec l'amendement du Gouvernement : nous attendons donc son avis. Avis favorable sous cette réserve.

Le sous-amendement n°283 permettrait de valider des procédures d'élaboration des règlements susceptibles d'être contestées. Le champ retenu est trop vague, il ne s'agit pas seulement de consacrer la présence de représentants d'associations environnementales mais celle de n'importe qui. Il ne serait pas prudent de donner un avis favorable.

J'en viens au sous-amendement n°280 : la publicité est par principe interdite dans certains secteurs protégés comme les parcs naturels régionaux. L'amendement n°71 rectifié prévoit des dérogations à cette interdiction dans le cadre du règlement local de publicité, qui ne peut être que plus restrictif que le règlement national. La précision de M. Muller étant inutile, avis défavorable.

Même argument pour le sous-amendement n°281, j'en demande donc le retrait.

Sous-amendement n°282 : une commune qui souhaite édicter des règles sur les enseignes peut le faire en élaborant un RLP. Mais des petites communes peuvent avoir besoin d'adapter localement le règlement national sur les enseignes sans pour autant se lancer dans la rédaction d'un outil aussi complexe qu'un RLP. De grâce, n'allons pas les accabler de nouvelles contraintes ! Il faut donc maintenir les dérogations.

Je suis favorable au sous-amendement n°284 car, à l'heure actuelle, il existe effectivement des cas où le délai de mise en conformité avec un nouveau règlement publicitaire court à partir de la décision du maire d'ordonner cette mise en conformité. Si, ensuite, le maire ne prend pas d'initiative, il ne se passe rien.

Avis défavorable sur le sous-amendement n°288 même s'il est paradoxal que les infractions aux règlements locaux constituent un délit mais pas celles au règlement national. Les règles relatives à la police de l'affichage et à la sanction des infractions en matière publicitaire sont effectivement paradoxales, voire incohérentes. Il convient donc de mener une réflexion d'ensemble plutôt que de chercher à modifier tel ou tel point. Selon le ministère, cette réflexion serait engagée. Mieux vaut attendre ses conclusions avant de se livrer à des modifications.

Avis favorable au sous-amendement n°285 car il est de bon sens.

Je suis défavorable au sous-amendement n°287 car il n'est pas souhaitable de modifier aussi substantiellement les sanctions applicables à la publicité : attendons qu'un projet d'ensemble nous soit proposé.

Bien évidemment, nous sommes favorables à l'amendement n°71 rectifié.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est également favorable à l'amendement n°71 rectifié.

Je souhaite en revanche le retrait du sous-amendement n°169 rectifié car nous avons choisi la notion d'agglomération définie par le code de la circulation, consacrée par une jurisprudence claire.

Même demande de retrait sur le sous-amendement n°172 rectifié car il est satisfait : les zones commerciales ont été prises en compte par le sous-amendement n°479.

Mme Anne-Marie Escoffier.  - Je vais retirer mes deux sous-amendements non pas en raison du code de la circulation mais parce que la législation sur les zones commerciales a évolué.

Les amendements nos169 rectifié et 172 rectifié sont retirés.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Avis favorable au sous-amendement n°479 qui traite des zones commerciales.

Avis défavorable au sous-amendement n°276 même s'il fait une référence utile à l'article L. 581-7.

Même avis défavorable au sous-amendement n°307 car il faut laisser les maires libres d'interdire ou non la publicité aux abords des écoles. Comme l'a dit votre rapporteur, le cas de Paris est très particulier.

Avis défavorable au sous-amendement n°177 rectifié : une charte n'a pas la même portée qu'une éventuelle interdiction. Même avis sur le sous-amendement n°170 rectifié car l'interdiction de la publicité aux abords des ronds-points permet d'améliorer la sécurité routière.

Avis défavorable sur le sous-amendement n°308.

Je souhaite le retrait du sous-amendement n°277 car la démocratisation des procédures d'élaboration prévoit la consultation des associations environnementales.

Avis favorable au sous-amendement n°278 même s'il est satisfait : les RLP seront en effet bien soumis à enquête publique dans le cadre des PLU.

Même avis favorable au sous-amendement n°279 car l'encadrement des délais est tout à fait positif. En outre, le dispositif sera évalué dans un an.

Je m'en remets à la sagesse de la Haute assemblée sur le sous-amendement n°283 car cette proposition risque de retarder l'actualisation des règlements précédents.

Le sous-amendement n°280 est satisfait : retrait, puisque les RLP sont nécessairement plus restrictifs. Même avis sur le sous-amendement n°281.

Sur le sous-amendement n°282, nous estimons, comme la commission, qu'il est difficile de demander aux petites communes d'avoir un RLP.

Avis favorable au sous-amendement n°284 car l'harmonisation des nouveaux règlements de publicité va dans le bon sens.

Avis défavorable au sous-amendement n°288 car une réflexion sur la police de l'environnement est en cours et elle concernera prochainement la publicité.

Avis favorable sur le sous-amendement n°285. En revanche, avis défavorable sur le sous-amendement n°287 car la réflexion sur l'harmonisation des règles de police de l'environnement est en cours.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis de la commission de la culture.  - La commission de la culture et celle des affaires économiques sont défavorables à la validation des documents de RLP qui ont été annulés pour vice de forme. Si on validait aujourd'hui tous ces documents, nous mettrions en place des RLP contraires aux objectifs de ce projet de loi.

Le tri serait très difficile à opérer. Profitons de l'annulation pour reprendre le travail à la base.

Le sous-amendement n°479 est adopté.

M. Jacques Muller.  - Satisfait par les explications qui m'ont été apportées, je retire le sous-amendement n°276.

Le sous-amendement n°276 est retiré.

Mme Marie-Christine Blandin.  - L'école appelle à la réflexion, la publicité appelle à tout gober ; l'école appelle à l'hygiène alimentaire, la publicité à manger n'importe quoi puis à acheter des produits amincissants. La publicité invite à n'avoir aucun scrupule : une chaîne d'hôtel invite ses clients à devenir des « profiteurs de la crise ». Alors, qu'à moins de 100 mètres des écoles, il y ait un espace de calme visuel, la grande exigence ! A défaut, nous fabriquerons des sceptiques et des schizophrènes. Paris est plus grande que ne le croit le rapporteur, et offre bien des espaces à la publicité. Quant à l'affichage institutionnel, il faudra séparer les services publics et les démarches mercantiles. Serons-nous seuls ? Nous l'étions il y a quelques années sur la défense de l'environnement, nous ne le sommes plus. Je vous donne rendez-vous dans quelques années, quand vous aurez votre overdose de publicité.

Le sous-amendement n°307 n'est pas adopté.

Mme Anne-Marie Escoffier.  - On ne peut tout mettre dans la loi mais on peut trouver des points d'accord autour d'une charte. Je regrette que cette idée n'ait pas été retenue.

Le sous-amendement n°177 rectifié n'est pas adopté, non plus que le sous-amendement n°170 rectifié.

Mme Marie-Christine Blandin.  - L'aménagement des friches, la reconquête de ce que les urbanistes appellent les dents creuses, la prolongation des chantiers due à la crise, tout conduit à la multiplication des palissades. Ce n'est pas pour autant qu'elles doivent servir de support à une stimulation permanente. Les riverains en ont assez qu'on les incite à acheter plus quand leur porte-monnaie est vide, les touristes sont las de retrouver à l'autre bout du monde les mêmes slogans que chez eux. Les palissades peuvent donner lieu à d'autres activités créatrices, comme à Berlin, où elles sont incluses dans les circuits de visite. La loi Grenelle doit inciter à une consommation plus sobre, ce que n'est pas une publicité vantant le déodorant qui attire les filles ou les vols low-cost foisonnant de carbone.

Le sous-amendement n°308 n'est pas adopté.

Le sous amendement n°277 est retiré.

Le sous-amendement n°278 est adopté, ainsi que le sous-amendement n°279 rectifié.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Les deux commissions ont donné un avis défavorable au sous-amendement n°283

Le sous-amendement n°283 n'est pas adopté.

Les sous-amendements nos280 et 281 sont retirés.

M. Jacques Muller.  - Les dispositions actuelles étant insuffisantes pour empêcher les dérives, nous maintenons le sous-amendement n°282.

Le sous-amendement n°282 n'est pas adopté.

Le sous-amendement n° 284 est adopté.

M. Jacques Muller.  - Le rapporteur et la ministre partagent l'analyse qui sous-tend les sous-amendements nos288 et 287 mais préfèrent qu'une réflexion globale soit menée à son terme. Puisque nous constatons des incohérences, mettons y fin sans attendre les conclusions d'un groupe de travail : il ne pourra que partager notre constat !

Le sous-amendement n°288 n'est pas adopté, non plus que le sous-amendement n°287.

Le sous-amendement n°285 est adopté.

Mme Marie-Christine Blandin - Nous avons eu satisfaction sur quelques amendements. Nous sommes sans doute plus radicaux que M. Dupont, mais nous prenons acte qu'avec son texte ainsi sous-amendé, la publicité sera un peu mieux encadrée qu'aujourd'hui, et nous le voterons.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Le débat a montré l'urgence qu'il y avait à dépoussiérer l'ancien texte. Si toutes les ambiguïtés n'ont pas été levées, le débat a permis des progrès. J'ai insisté sur la communication institutionnelle et sur le fait que la réglementation locale sera en retrait sur la réglementation nationale. Dans le contexte actuel, les maires, qui sont en première ligne face aux mécontentements, sont les mieux à même de répondre aux aspirations de leurs concitoyens. Nous voterons l'amendement.

Mme Évelyne Didier.  - Notre groupe votera l'amendement ainsi amélioré. Il faut saluer le travail approfondi qui a été mené sur ce sujet complexe. Les contentieux se multipliaient, il fallait agir. Faisons confiance aux maires car, quelque sollicités qu'ils soient, ils sont les meilleurs garants de l'intérêt général dans leur collectivité. Aidons-les, incitons-les à faire et sachons que les préfets pourront avoir un rappel, notamment en cas de grande zone commerciale ou de complexe.

L'amendement n°71, sous-amendé, est adopté et devient article additionnel.

Mme la présidente.  Superbe unanimité !

Amendement n°70, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement sont ainsi rédigées :

« Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L.  581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économie d'énergie, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État, en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. »

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis de la commission de la culture.  - Je suis très heureux du vote qui vient d'intervenir. L'amendement n°70 a un double objet : il prévoit une réglementation de la densité des dispositifs de publicité et de la consommation d'énergie des publicités lumineuses, ce qui est conforme à l'article 66 du projet.

La commission de l'économie a d'ailleurs proposé de ne pas exclure la publicité et les enseignes du champ d'application de ces dispositions.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Cette actualisation de la législation est indispensable. Avis favorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Très favorable.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Nous l'avons évoqué en commission, les lasers tournants qui éclairent le ciel sont aussi une forme de publicité -et de pollution- lumineuse. Le droit à la nuit existe. Il faut le faire respecter. L'amendement va dans le bon sens.

L'amendement n°70 est adopté.

L'amendement n°274 n'est pas soutenu.

Mme la présidente.  - Amendement n°176, présenté par Mme Escoffier.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement est complété par les mots : « , en fonction des exigences qui lui sont propres ».

Mme Anne-Marie Escoffier.  - Il importe de bien distinguer publicité et mobilier urbain.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Le mobilier urbain, qui est souvent cofinancé par la publicité, concerne au premier chef les collectivités territoriales. Mais il n'est pas dans le champ des dispositions dont nous discutons. Retrait.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis, cette précision est inutile. L'article L. 581-19 fait déjà la distinction.

L'amendement n°176 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°265, présenté par M. A. Dupont.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 581-10 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 581-10. - L'installation de bâches d'échafaudage comportant de la publicité peut être autorisée par arrêté municipal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

M. Ambroise Dupont.  - Il s'agit de permettre la publicité sur les bâches d'échafaudage. La possibilité ainsi ouverte est strictement encadrée, puisqu'elle serait temporaire -liée à la durée des travaux- et soumise à autorisation spéciale de la collectivité. Le décret devra d'autre part préciser, à l'instar de ce qui figure dans le décret du 30 avril 2007 relatif à la publicité sur les bâches d'échafaudage recouvrant les monuments historiques, que l'autorisation d'affichage est délivrée au vu de la compatibilité du contenu de l'affichage, de son volume, de sa surface et de son graphisme avec l'environnement architectural et la qualité du cadre de vie. Il pourrait être enfin envisagé que ces espaces laissent aussi la place à des oeuvres de créateurs.

L'amendement n°275 n'est pas soutenu.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Avis très favorable. Mieux vaut des publicités qui sont parfois de véritables oeuvres d'art que de simples grillages de protection.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Avis favorable, dès lors que ces dispositions sont strictement encadrées par l'autorisation de la collectivité et le décret.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Faut-il vraiment préciser que l'autorisation sera délivrée pour la durée des travaux ? N'est-ce pas l'évidence ? J'ajoute qu'on pourrait privilégier les créateurs plutôt que les publicitaires. Nous voterons néanmoins l'amendement.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Un grand afficheur se promenait hier dans les couloirs du Sénat ; peut-être avait-il quelques craintes... Les Verts s'abstiendront, en regrettant que la publicité passe avant les créateurs.

M. Ambroise Dupont.  - Je souhaite que la réflexion se poursuive et que ces formes de communication évoluent, pour faire une bonne place à la publicité et une large place aux créations.

L'amendement n°265 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°72, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 581-19 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi n° ... du ... portant engagement national pour l'environnement, un décret en Conseil d'État... (le reste sans changement) » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme de ce délai, les activités mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière. »

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis de la commission de la culture.  - Cet amendement fixe une date butoir au-delà de laquelle les préenseignes dites dérogatoires devront être supprimées. Les dérogations sont accordées dès lors que les préenseignes servent à « signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ». Le format de ces dispositifs est limité à 1 mètre par 1,5 mètre et leur nombre est limité à deux ou quatre par établissement dans un rayon de cinq kilomètres. Leur multiplication le long des routes est considérée comme une forme de pollution visuelle, notamment en milieu rural. Leur contrôle est difficile.

Nous proposons donc leur suppression, mais dans un délai de cinq ans pour faciliter la transition. Pendant cette période, les préenseignes seront soumises à déclaration préalable -ce qui imposera une modification réglementaire. Après les cinq ans, elles seront remplacées par des panneaux appropriés, par exemple, comme cela a été fait à Saumur, par une signalisation d'information locale.

Les préenseignes ne sont plus aujourd'hui signalétiques mais publicitaires. J'ai vu sur une route un panneau de 12 mètres annonçant une station-service, mais plusieurs autres stations entre ce panneau et la station signalée. On ne comprend plus rien au dispositif en vigueur, au point de confondre préenseigne, enseigne et publicité.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Les préenseignes polluent en effet les paysages. Avis favorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Avis très favorable.

L'amendement n°72 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°256, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le dernier alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement, les mots : « soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou » sont supprimés.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Cet amendement va dans le même sens que les judicieuses propositions de M. Dupont. Le troisième alinéa de l'article L. 581-19 prévoit quatre possibilités de dérogation à l'implantation des préenseignes, dont l'une pose problème.

Elle vise les « activités utiles pour les personnes en déplacement » : formulation floue qui se traduit par un grand nombre d'abus. Nous proposons d'y mettre fin dès à présent.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Évitons de faire tomber un couperet ; il faut une période transitoire. Les vues de M. Dupont sont ambitieuses, sa proposition doit vous satisfaire. Défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Puisque vous m'assurez que cette proposition s'inscrit dans une volonté ferme à cinq ans, je n'insiste pas.

L'amendement n°256 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°286 rectifié, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'article L. 581-36 du code de l'environnement, les mots : « de 7,5 € à 75 € » sont remplacés par les mots : « d'un montant égal à celui fixé à l'article L. 581-30 ».

M. Jacques Muller.  - Il s'agit de mettre les textes en cohérence. Le code de l'environnement prévoit des dispositions fondées sur des mesures de police administrative, via un mécanisme de mise en demeure, une circulaire du ministère désignant les poursuites pénales comme une « incitation forte au respect des textes ». Il serait paradoxal que l'astreinte maximale en cas de non-respect d'un jugement de démontage ou de mise en conformité soit inférieure à celle qui est prévue en cas de retard à se soumettre à un arrêté municipal ou préfectoral de mise en demeure. Il n'est pas non plus normal que l'astreinte ne soit pas indexée sur le coût de la vie, comme c'est ailleurs le cas. Je propose donc, par souci de clarté et de simplification, un alignement par le haut.

Mme la présidente.  - Amendement n°313, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 581-26 du code de l'environnement, le montant : « 750 euros » est remplacé par le montant : « 1 500 euros ».

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Il s'agit de rendre plus dissuasives les amendes administratives poursuivant les infractions à la publicité.

Mme la présidente.  - Amendement n°312, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I de l'article L. 581-34, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;

2° Dans la première phrase de l'article L. 581-36, les montants : « 7,5 à 75 euros » sont remplacés par les montants : « 15 à 150 euros ».

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même objet.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Ces deux amendements du Gouvernement, auxquels la commission est favorable, relèvent de façon significative, monsieur Muller, le montant des amendes. Nous en sommes tous d'accord, il faut une dissuasion efficace, mais cette voie nous semble plus simple que celle que vous proposez. Retrait ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Jacques Muller.  - Les amendements du Gouvernement vont dans le sens que je souhaitais.

L'amendement n°286 rectifié est retiré.

L'amendement n°313 est adopté et devient article additionnel.

L'amendement n°312 est adopté et devient article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°314, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 581-29 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès constatation d'une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 581-8 le maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, l'exécution d'office est subordonnée à l'information préalable du gestionnaire du domaine public par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en cas de dérogation aux dispositions de l'article L. 581-8 prévue par le règlement local de publicité en application du I et du II de cet article. »

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - La procédure de dépose d'office, actuellement applicable aux infractions les plus graves -aux interdictions absolues de publicité, par exemple-, est étendue aux infractions commises sur le domaine public dans les lieux d'interdiction relative de la publicité sauf dérogation prévue par le règlement local de publicité.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Très favorable à cet amendement très attendu des élus, qui ne souhaitent qu'une chose : disposer de mesures efficaces pour lutter contre certains professionnels qui se comportent comme des cow-boys.

L'amendement n°314 est adopté et devient article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°73, présenté par M. Ambroise Dupont, au nom de la commission de la culture.

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Parallèlement, une règlementation locale applicable à la publicité, telle que prévue par l'article L. 581-14 du code de l'environnement, est établie par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique. »

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis de la commission de la culture.  - Il s'agit d'améliorer l'insertion paysagère des dispositifs publicitaires qui seraient autorisés au niveau des entrées de ville.

L'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, introduit à l'initiative de votre rapporteur pour avis dans le cadre de la loi du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement, a répondu au souci de reconquérir ces espaces périurbains parfois victimes d'une prolifération sauvage. Il interdit, sous réserve de certaines exceptions, les constructions ou installations dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Toutefois, des règles d'implantation différentes peuvent être fixées par le plan local d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme, dès lors que celui-ci comporte « une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »

Nous proposons ici d'imposer également l'établissement d'une réglementation de publicité adaptée aux enjeux de qualité architecturale et paysagère de ces entrées de ville et au contexte local.

Cet article du code de l'urbanisme, qui n'entendait nullement limiter le développement urbain mais voulait obliger à réfléchir, a été parfois mal compris par l'administration. J'ai assuré un « service après-vote ». Mme Boisseau, qui s'était chargée du volet environnement, avait prévu une obligation de déclaration préalable pour les enseignes. Mais la nécessité ne se faisait pas sentir, alors, d'une réflexion conjointe sur le développement urbain. C'est aujourd'hui la responsabilité des élus, qui doivent s'y obliger pour améliorer les entrées de villes. Cela est bien dans l'esprit de ce texte que d'articuler dispositions du code de l'environnement et celles du code de l'urbanisme.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Très favorable. Il doit exister une parfaite harmonisation.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Très favorable.

Mme Évelyne Didier.  - Il serait utile que le ministère s'attache à la pédagogie pour aider les collectivités à mettre en oeuvre au plus vite ces dispositions.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis de la commission de la culture.  - Naturellement. Les élus doivent pouvoir se saisir rapidement de la loi. Les CAUE (Conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement), dans les départements, me paraissent tout à fait habilités pour les y aider.

L'amendement n°73 est adopté et devient article additionnel.

Article 9 (Suite)

Mme la présidente.  - Comme il a été convenu, nous examinons maintenant la suite de l'article 9.

Amendement n°83, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.

Rédiger comme suit le IV du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme :

IV - Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter :

a) Des performances énergétiques et environnementales renforcées ;

b) Des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois.  - Certains, hier, se sont inquiétés du caractère marqué, à destination des villes ou des campagnes, de certains des outils que ce texte entend créer, craignant d'être mis dans l'obligation d'user d'instruments inadaptés à leur contexte local. Il est vrai que les énumérations sont toujours ambigües.

D'où l'intérêt des clarifications rédactionnelles : il s'agit ici de mettre en facteur commun, pour plus de lisibilité, les deux notions de préférence énergétique et de critères de qualité.

Mme la présidente.  - Amendement n°292, présenté par M. Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard.

Compléter le premier alinéa du IV du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :

Ces performances pourront être atteintes par une amélioration de l'isolation ou de la protection thermique et phonique, notamment par un recours à des techniques utilisant des végétaux.

M. Jacques Muller.  - Il ne s'agit pas d'imposer l'utilisation de techniques de construction utilisant des végétaux, mais de souligner que celle-ci répond à l'objectif de performance éventuellement fixé dans le Scot. Des études récentes ont montré les capacités d'optimisation de la performance énergétique des bâtiments munis de toitures végétales, supérieures à celles des toits bitumeux. Les végétaux sont aussi de très bons isolants sonores : le gazon est utilisé à ce titre sur les plates-formes de tramways. Encourageons cette excellente pratique architecturale, actuellement considérée comme marginale -voire extraterrestre-, mais couramment pratiquée en Suisse et en Allemagne, pays vertueux en matière d'environnement.

Mme la présidente.  - Amendement n°293, présenté par M. Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard.

Après le premier alinéa du IV du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut fixer des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation.

M. Jacques Muller.  - Le Scot doit être un véritable instrument de préservation des espaces verts lors de l'ouverture d'une zone à l'urbanisation afin d'éviter la destruction du paysage naturel, forestier ou agricole existant. En milieu urbain, les végétaux contribuent à l'amélioration de l'environnement. Ils agissent sur la qualité de l'air, et permettent d'introduire et de préserver la biodiversité. Ils exercent en outre une action positive sur la santé : l'accès à un lieu végétalisé rééquilibre le rythme cardiaque, diminue la tension artérielle et le stress. En témoigne notre jardin du Luxembourg, excellent lieu de ressourcement ! 25 % de nos concitoyens considèrent qu'un habitat plus vert assure un mode de vie plus respectueux de l'environnement.

Mme la présidente.  - Amendement n°294, présenté par M. Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard.

Après le premier alinéa du IV du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de présenter un bilan paysager, sous la forme de documents écrits ou de plans, exposant le patrimoine naturel, agricole ou forestier détruit et maintenu ainsi que les moyens envisagés afin de remplacer sur le même secteur ce patrimoine détruit, en termes d'espaces verts notamment. »

M. Jacques Muller.  - La réflexion sur l'impact paysager de la construction et de l'aménagement doit être un élément essentiel de l'ouverture d'une zone à l'urbanisation. Les opérateurs doivent prendre en compte l'état initial du site afin que le bilan d'impact de leur projet sur les espaces verts soit positif. Ces espaces ont une fonction sociale : ce sont des lieux de promenade, de rencontres, de pratiques d'activités sportives ou culturelles. Leur rôle est également technique, par la gestion des eaux pluviales ou la protection thermique des bâtiments, et également esthétique et patrimonial. Ces études paysagères encourageraient l'utilisation de techniques innovantes qui préservent et enrichissent l'environnement, et dont la réalisation est plus simple et économique que celle des solutions traditionnelles.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Nous sommes heureux d'accueillir dans sa maison Mme le ministre Valérie Létard.

Le Scot peut subordonner l'ouverture à l'urbanisation à l'obligation de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées, ainsi que des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. D'après la rédaction de l'amendement n°83, ces deux conditions risqueraient d'être considérées comme cumulatives. L'ajout du mot « ou » avant la seconde condition lèverait l'ambiguïté et nous permettrait de donner un avis favorable.

Je ne vois pas l'intérêt de la précision proposée par l'amendement n°292, et j'y suis même tout à fait opposé. Nous avons la désagréable habitude de dire aux professionnels comment atteindre les objectifs, contrairement aux usages dans d'autres pays européens où l'on fait confiance à leur intelligence pour proposer des méthodes. Mettons fin au dogmatisme du législateur, qui n'a pas la science infuse. Vous l'avez-vous-même reconnu, monsieur Muller, des changements très rapides s'observent dans ce domaine, et la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Pour cette raison de principe, avis défavorable.

L'article L. 121-1 précise que les Scot définissent les objectifs et les priorités intercommunales en matière d'urbanisme pour la protection des espaces naturels et forestiers et des paysages. Ils peuvent donc fixer des objectifs pour le maintien ou la création d'espaces verts. L'article L. 122-1-4, précise que le document d'orientation et d'objectifs « définit les conditions d'un développement urbain maitrisé et de valorisation des paysages ». En outre, le règlement d'un PLU peut déterminer le droit des sols, délimiter et protéger des espaces verts. L'amendement n°293 est très largement satisfait : retrait ou avis défavorable.

Selon l'amendement n°294, dans les nouvelles zones ouvertes à l'urbanisation il faudrait présenter un bilan paysager à chaque autorisation de constructions, travaux, installations et aménagements. C'est totalement irréaliste, démesurément complexe et coûteux. Avis défavorable.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.  - Je suis moi aussi contente de retrouver le Sénat, particulièrement cher à mon coeur !

Avis favorable à l'amendement n°83 sous réserve de la modification demandée par le rapporteur.

Même avis que Dominique Braye sur l'amendement n°292 : ce document d'orientation fixe des objectifs, mais n'a pas à en préciser les moyens. Des programmes du type Nature en ville pourront, dans ce but, fédérer les outils de politique publique. Cette précision n'a pas sa place dans la loi : avis défavorable.

De même pour l'amendement n°293 : la préservation ou la création d'espaces verts relève plutôt des communes et des EPCI dans le cadre du PLU. Avis défavorable également à l'amendement n°294 : le bilan paysager n'est pas du niveau du Scot, mais plutôt de celui du permis de construire, dans le respect du PLU et du règlement national d'urbanisme.

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois.  - Nous rectifions l'amendement n°83.

Mme la présidente.  - Il est désormais ainsi rédigé :

Rédiger comme suit le IV du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme :

IV - Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter :

a) Des performances énergétiques et environnementales renforcées

ou

b) Des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

M. Daniel Raoul.  - Je voterai cet amendement, mais je comprends mal le sens de la qualité « en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques ».

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Il s'agit de l'étendue de la desserte et de sa capacité.

L'amendement n°83 rectifié est adopté.

Les amendements nos292, 293 et 294 deviennent sans objet.

Mme la présidente.  - Amendement n°205, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union centriste.

Dans le V du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, remplacer le mot :

définit

par les mots :

peut proposer

M. Daniel Soulage.  - Le schéma de cohérence territoriale (Scot) doit rester un document stratégique, fixant les grands principes en matière d'urbanisme. Il n'a pas à définir les grands projets d'équipements et de services -ce qui ressortit au PLU- mais doit seulement formuler des propositions en la matière.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Cet amendement tend à maintenir le droit en vigueur. Nous n'y sommes pas favorables. Depuis longtemps, je répète que les Scot doivent comprendre une large palette d'outils au service de l'aménagement du territoire, dont l'utilisation doit certes rester facultative. Le projet de loi prévoit que figurent dans les Scot les plus grands projets d'infrastructures et de services -aménagement, logement, transport...-, ceux qui ont un impact sur les grands équilibres de ces schémas. Les Scot ont pour fonction de rendre plus cohérentes les politiques publiques au niveau local ; s'ils ne comprennent pas les grands équipements structurants, ils ne servent à rien !

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - L'amendement de M. Soulage tend à réduire la portée des Scot. Je crois pour ma part que ces derniers doivent être des documents centraux, comprenant les grands projets d'équipements et de services structurants pour le développement urbain. Il ne faut pas séparer les différentes politiques définies dans les Scot, qui rejaillissent toutes les unes sur les autres. Retrait, sinon rejet.

M. Adrien Gouteyron.  - J'ai bien entendu les arguments de M. le rapporteur et de Mme la ministre, mais je reste hésitant. Certes, il n'est pas question de transformer le Scot en un « super PLU » : il restera un document d'orientation. Mais avec ce projet de loi, nous faisons un pas de plus dans cette direction. D'ailleurs la notion de « grands projets d'équipements et de services » reste à définir : beaucoup de choses en dépendront.

Je ne souhaite pas que les Scot deviennent de plus en plus contraignants, et je crois que bon nombre de mes collègues sont du même avis, même si je ne veux pas parler en leur nom. Ce n'est pas le rôle des Scot, et je ne crois pas que ce soit l'intention de la commission, mais je souhaiterais obtenir des précisions à ce sujet.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Que M. Gouteyron se tranquillise : les Scot sont établis sur des territoires beaucoup plus étendus que les communes et même les intercommunalités d'aujourd'hui. Peut-être correspondent-ils aux intercommunalités de demain, mais c'est une autre question... S'ils fixent des normes contraignantes, c'est que les élus l'ont bien voulu, puisque ce sont eux qui établissent ces schémas avec le concours de bureaux d'étude et d'agences d'urbanisme. (M. Adrien Gouteyron se montre dubitatif) Il est indispensable qu'ils comprennent les grands projets d'équipements et de services. J'emprunte de temps en temps la voie qui mène de Firminy au Puy, dans une région chère à mon coeur.

M. Adrien Gouteyron.  - Je sais que vous y êtes très attaché !

M. Dominique Braye, rapporteur. - Envisagez-vous que ne figure pas dans le Scot local le projet de déviation du Puy ?

Dans toutes les régions, les élus se battent pour obtenir la construction d'infrastructures. L'inscription des projets dans les Scot sera le moyen d'inviter l'État et les autres partenaires à apporter leur dîme à leur réalisation. Ces documents, établis de manière concertée, doivent comprendre tous les projets structurants pour l'organisation du territoire.

Mme Évelyne Didier.  - Je partage les préoccupations de M. Gouteyron. Il faudrait nous donner un exemple de ce qu'est un « équipement structurant »...

M. Dominique Braye, rapporteur.  - J'en ai donné un !

Mme Évelyne Didier.  - N'imposons pas aux élus des projets dont ils ne veulent pas !

M. Paul Raoult.  - Ce débat est complexe. Il faut d'abord tenir compte du fait que certaines collectivités établissent des Scot, tandis que d'autres préfèrent garder leur liberté...

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Les Scot seront bientôt obligatoires !

M. Paul Raoult.  - Nous n'y sommes pas. En outre, l'étendue géographique des Scot est très variable : dans ma région, le Scot est établi à l'échelle d'un arrondissement de 245 000 habitants, ailleurs, comme dans certaines zones du Pas-de-Calais, il ne concerne que quelques cantons. Les méthodes de concertation ne sont évidemment pas les mêmes dans l'un et l'autre cas ! J'ai été à l'initiative du Scot de l'Avesnois, même si j'ai dû déléguer certaines tâches ; j'ai pu me rendre compte que l'agglomération avait tendance à imposer ses volontés aux territoires périurbains et ruraux. Dans les grandes villes, on considère une bibliothèque ou une médiathèque comme un équipement « structurant », ailleurs non, et l'on a alors le plus grand mal à obtenir les subventions nécessaires.

M. Braye dit que les Scot sont établis de manière concertée, mais certains élus ont plus d'influence que d'autres...

M. Dominique Braye, rapporteur.  - C'est la vie !

M. Paul Raoult.  - Qui croyez-vous qui décide de l'implantation des équipements et des services sur un territoire vaste comme l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe ?

Les Scot sont un outil nouveau et important, mais leur articulation avec les PLU n'a rien d'évident. (Mme Évelyne Didier et M. Adrien Gouteyron marquent leur approbation) Ce problème est d'autant plus aigu que l'incertitude plane sur l'avenir des activités locales : certains établissements ferment aujourd'hui, d'autres ouvriront peut-être demain sans que l'on sache quand ni où, en fonction des intérêts des grands groupes industriels et commerciaux... On observe aujourd'hui une dérive qui consiste à privilégier dans les Scot des intérêts particuliers ; d'ailleurs les cabinets d'étude ont tendance à rendre ces documents excessivement contraignants.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie, de l'aménagement du territoire et du développement durable.  - Je vais m'efforcer de vous rassurer. Les Scot sont des documents précieux. La loi Voynet a permis d'en établir dans des agglomérations de plus de 50 000 habitants. A cette époque, j'ai travaillé avec M. Perben qui était maire de Chalon-sur-Saône. Dans ma communauté de communes d'environ 8 500 habitants, la moitié des communes subissaient l'influence de la communauté d'agglomération. Mes collègues maires et moi-même avons alors décidé d'établir un Scot pour définir des orientations communes. Sans doute serait-il intéressant de recourir à la notion de « bassin de vie ». Mais il faut éviter les effets néfastes que M. Raoult soulignait dans les grandes agglomérations. C'est aux élus de prendre en main leur destin.

Je défendrai un amendement tendant à imposer que l'ensemble du territoire français soit couvert par de tels documents d'orientation. Nous nous inspirerons des directives d'aménagement et de développement du territoire. Un pays moderne comme la France doit disposer de documents sur l'utilisation de son espace ! Mme Jouanno parlait tout à l'heure de paysages : les nôtres sont parmi les plus beaux ! Le territoire français comprend près de 30 millions d'hectares affectés à l'agriculture, 15 millions d'hectares de forêts et de zones à protéger, et je ne parle pas des vignobles ! J'ai rencontré récemment M. le ministre de l'agriculture qui s'interrogeait sur l'utilisation de l'espace agricole. Eh bien, les Scot sont un outil nécessaire pour préserver notre agriculture et notre environnement !

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Il faut répondre aux inquiétudes des élus locaux. Mais les Scot permettent de mettre en oeuvre efficacement des politiques publiques au niveau local, quelle que soit l'étendue de leur territoire d'application. Les collectivités disposent pour ce faire de services d'ingénierie, mais il revient aux élus d'adopter les schémas. Ces documents permettent d'établir de grands équilibres dans des territoires cohérents.

Grâce aux Scot, nous pouvons mener une politique urbanistique, préserver l'environnement et assurer un équilibre économique au niveau du territoire. Je suis en train de constituer un Scot regroupant des grandes agglomérations, une communauté de communes, des communes rurales. Certes, il faut être à l'écoute de tous et conserver de la souplesse. Chaque élu, quelle que soit la taille de sa commune, doit être pris en compte. Reste que lorsqu'on programme un centre hospitalier ou un grand stade, il faut modifier le schéma de transport collectif...

M. Adrien Gouteyron.  - C'est incontestable ! Mais il existe un risque de dérive. L'exemple cité par M. Braye me touche : nous craignons que le Scot n'aille plus loin !

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Ce ne sera pas le cas ! L'idée est d'en rester aux grands enjeux objectifs, de ne pas entrer dans les détails sauf lorsqu'il il y un intérêt, un impact...

Mme la présidente.  - Je vous rappelle que nous nous sommes engagés à suspendre la séance à 11 heures 40.

M. Daniel Soulage.  - Il ressort des explications de M. le rapporteur et de Mme le ministre que les grands projets d'équipement et de services seront exclus des Scot. (M. Dominique Braye, rapporteur, le conteste) Puisque tout le monde semble d'accord, il n'y a pas lieu de retirer l'amendement.

L'amendement n°205 n'est pas adopté.

Rappel au Règlement

M. Daniel Raoul.  - Je m'étonne que l'ordre du jour soit modulé selon l'état d'hypoglycémie de certains collègues (sourires), sans compter que le Sénat siégera la semaine prochaine alors que les journées parlementaires sont prévues. Il y a là deux poids, deux mesures !

La séance est suspendue à 11 h 50.

présidence de M. Bernard Frimat,vice-président

La séance reprend à 15 heures.