Article 65 de la Constitution (Loi organique - Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la discussion du projet de loi organique relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution. La discussion générale est close.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Je veux tout d'abord remercier les orateurs qui se sont exprimés ce matin. Je répondrai en détail lors de la discussion des amendements.

Nous avons entendu ceux qui, rejetant a priori la réforme constitutionnelle, ne peuvent donc qu'être contre le texte ; ceux qui, même s'ils ont voté contre, estiment que la réforme constitutionnelle doit être appliquée, au vu de leur conception de la justice ; ceux, enfin, qui estiment que la réforme constitutionnelle représente une avancée pour notre démocratie, que le renforcement de l'indépendance des magistrats rendra notre justice plus transparente, et donc mieux comprise, que la faculté de saisir le CSM d'un comportement contestable participe de la démocratie au quotidien.

La commission des lois a déjà amélioré le texte. Nous voulons tous que notre justice soit un élément de la cohésion nationale qui est aujourd'hui menacée. Cela suppose qu'elle soit reconnue comme indépendante de toutes les pressions, qu'elles soient politiques ou autres, comme l'a rappelé M. Haenel.

M. Lecerf a rappelé quel avait été son apport et celui de votre commission, en insistant sur les problèmes de parité et d'avocats. Nous y reviendrons.

Mme Borvo Cohen-Seat a été si outrancière dans sa tentative pour justifier son veto a priori, avec tant de présupposés idéologiques, qu'il est difficile de lui répondre... Reste que, comme l'a dit M. Badinter, chaque attaque fait peser une suspicion sur la justice tout entière. Nous devons être prudents quand il s'agit de porter atteinte à la dignité et à l'honneur de nos magistrats qui sont conscients de leur rôle et prennent leurs décisions en toute autonomie. Vous voulez interdire au ministre de former un recours, comme si c'était lui qui allait prendre la décision ! Curieuse conception de la démocratie... Votre groupe a notamment déposé un amendement sur les sanctions : nous en reparlerons, mais votre présentation générale était décidément trop excessive...

M. Zocchetto a reconnu des avancées sur la composition et l'organisation du CSM, et salué la possibilité pour le justiciable de saisir le Conseil. Nous reparlerons de la possibilité d'une saisine après la fin du procès, et de la question de la parité lors de l'examen des amendements.

M. Michel a eu l'honnêteté d'annoncer d'emblée qu'il voterait de toute façon contre le texte, et son intervention était largement hors sujet, vu que la réforme constitutionnelle a été votée et doit maintenant être appliquée... La future réforme de la procédure pénale, qui est en cours d'élaboration, en concertation avec les syndicats de la magistrature, renforcera le contrôle sur les actes qui ne sont pas faits par le procureur : vous aurez davantage de garanties ! Le moment venu, vous devriez pouvoir voter le texte que je vous soumettrai !

M. Mézard, sans doute les améliorations que vous avez bien voulu reconnaître ne suffiront-elles pas à rétablir à elles seules la confiance. Un sondage de 2005 indique que les Français ont confiance en leur justice, même si l'institution judiciaire n'est pas exempte de critiques : ma tâche est de remédier à ces insuffisances.

Quant au Conseil de l'Europe, dont M. Haenel a brillamment expliqué le fonctionnement, il n'a écouté que les détracteurs de la suppression du juge d'instruction ! S'il nous avait interrogés, nous aurions pu expliquer qu'il ne s'agit pas de supprimer le juge d'instruction mais de le remplacer par un juge de l'enquête et des libertés, qui aura beaucoup plus de pouvoirs.

Juge du siège, il contrôlera les actes d'instruction dans la totalité des enquêtes. Il est d'ailleurs curieux de voir que les opposants à cette réforme viennent souvent de pays où le juge d'instruction a été supprimé...

Je n'ai pas compris le propos de M. Mézard sur la présence d'un avocat devant le CSM, dans la mesure où cette présence répond à une demande des magistrats eux-mêmes. Je lui indique que les moyens financiers et humains du CSM seront renforcés et que l'assistance par un avocat des particuliers qui pourront, par simple lettre, saisir le Conseil ne me semble pas nécessaire ; nous ne sommes pas ici dans le domaine du contradictoire.

M. Gélard a dégagé avec talent le sens profond de la révision constitutionnelle. Il a regretté l'absence de professeurs de droit au sein du CSM ; je ne doute pas que l'université sera représentée parmi les personnalités extérieures. Il a évoqué également le risque d'engorgement des commissions, notamment à l'occasion d'affaires sensibles relatives par exemple aux mineurs ou à l'application des peines ; je crois ce risque faible grâce au filtrage des saisines et à la jurisprudence qui peu à peu se dégagera.

Mme Klès a critiqué le texte dans la continuité de son opposition politique à la révision constitutionnelle. Nous reviendrons sur la parité lors de l'examen des articles, étant entendu que l'assurer pour chaque décision me paraît techniquement difficile.

M. Haenel a posé des questions fondamentales, notamment sur l'indépendance de la justice et le sens qu'il faut lui donner. La réforme du CSM y répond très largement, qui confortera l'image de la justice et la rapprochera des citoyens. Il a eu raison de rappeler que le juge tire sa légitimité du peuple français au nom duquel il rend la justice. Oui, les magistrats veulent que soient reconnues leur éthique et leur déontologie. Je ne verrai que des avantages à un débat annuel sur la politique générale pénale, sans qu'il soit nécessaire de voter. La commission sait que j'ai toujours répondu à ses demandes. M. Haenel a évoqué enfin la coopération européenne. Nous connaissons tous son engagement dans ce domaine. Beaucoup a été fait ces dernières années, nous continuerons à oeuvrer pour la constitution d'un véritable espace judiciaire européen où les droits des justiciables seraient plus lisibles et mieux reconnus.

Mme Boumediene-Thiery a redit son opposition à la réforme constitutionnelle. Évoquant l'affaire Medvedyev, elle a oublié de dire que la Cour ne s'était pas encore prononcée. J'ai enfin senti dans son intervention, ce qui m'a choquée, une forme de mépris à l'égard des magistrats qui, selon elle, se laisseraient facilement influencer. Ce propos n'est pas admissible. La pertinence se perd avec l'excès (M. Pierre Fauchon applaudit)

M. Badinter a exprimé, avec le talent oratoire qu'on lui connaît, son opposition à la réforme constitutionnelle. Il a évoqué le malaise des magistrats. En les rencontrant, je vois pour ma part des hommes et des femmes fiers de leur métier, qui s'investissent, qui ont foi dans les valeurs de la justice, mais ont aussi le sentiment qu'on ne leur donne pas les moyens, les locaux, les systèmes informatiques qui leur permettraient d'exercer au mieux leur mission. Ils souhaitent que la justice soit respectée et admirée par les Français. La qualité de notre justice est internationalement reconnue, elle participe au rayonnement de la France ; mais je suis consciente des difficultés qu'elle rencontre. Je mettrai toute mon énergie au service de son renouveau, je veux une justice du XXIe siècle fière de ses valeurs et en phase avec la société. Je souhaite qu'elle dispose de moyens budgétaires qui garantissent des avancées en termes d'organisation, de gestion ou d'utilisation des nouvelles technologies. Je veux qu'elle soit une référence parmi nos administrations comme au plan international.

La réforme constitutionnelle ne traduit pas une méfiance à l'égard des magistrats. Le retrait du Président de la République et du garde des sceaux est la preuve, au contraire, de la confiance faite à une institution qui doit par ailleurs s'ouvrir sur l'extérieur et renoncer à la tentation du repliement corporatiste. En ce siècle aucune institution ne peut jouer correctement son rôle si elle se referme sur elle-même.

Je ne reviens pas sur le statut des magistrats du parquet. L'avant-projet de loi sera prêt fin janvier, pour, je l'espère, un débat au Parlement avant l'été prochain. Chacun d'ici là pourra s'exprimer et, je le crois, être rassuré. Ce que nous voulons, c'est une justice efficace, transparente et rapide. (Applaudissements au centre et à droite)

Discussion des articles

L'article premier est adopté, de même que l'article 2.

Article 3

Après l'article 5 de la même loi, sont insérés deux articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :

« Art. 5-1.  - L'avocat qui siège dans les trois formations du Conseil supérieur de la magistrature est désigné par le président du Conseil national des barreaux, après avis conforme de l'assemblée générale dudit conseil.

« Art. 5-2.  - Les nominations des personnalités qualifiées mentionnées à l'article 65 de la Constitution concourent à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Elles sont soumises, dans les conditions prévues par cet article, à la commission compétente en matière d'organisation judiciaire de chaque assemblée. »

M. le président.  - Amendement n°2, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 5-1. - L'avocat qui siège dans les trois formations du Conseil supérieur de la magistrature est élu par l'assemblée générale du Conseil national des barreaux.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Madame le garde des sceaux, je regrette votre a priori idéologique à l'égard de mes propos... Nous n'éprouvons pas de défiance envers les magistrats, mais à l'égard du pouvoir politique qui n'est pas lui-même exempt de défiance dans ses relations avec les magistrats...

Par cet amendement, nous voulons renforcer la légitimité de l'avocat qui siège au CSM. Certes, la commission a amélioré le texte en prévoyant un avis conforme de l'assemblée générale du Conseil national des barreaux. Mais, par cohérence avec la procédure s'appliquant au membre du Conseil d'État, il serait préférable qu'il soit élu par ladite assemblée.

M. le président.  - Amendement n°9, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 2

Après le mot :

est

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

élu par le Conseil national des barreaux.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Notre proposition va dans le même sens... Nous rejoignons sur ce point la position de M. Lamanda, Premier président de la Cour de cassation, et de M. Nadal, procureur général près la Cour de cassation. Le Sénat aura, sans aucun doute, plaisir à se retrouver en cette excellente compagnie !

M. le président.  - Amendement n°11, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'avocat qui siège au sein du Conseil supérieur de la magistrature est nommé dans la magistrature, à titre temporaire, dans les conditions prévues à l'article 41-10 et suivants de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

M. Jean-Pierre Michel.  - Les organisations syndicales de magistrats ne se sont pas opposées à la présence d'un avocat au sein du CSM, mais y ont posé deux conditions : il doit être élu et ne doit pas exercer sa profession durant toute la durée de son mandat, non plus qu'être membre d'un cabinet. D'où cet amendement, en lien avec l'amendement n°10 à l'article 4, qui prévoit une indemnité forfaitaire au moyen d'un détachement dans la magistrature.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Dans ce cas, plus de parité entre magistrats et non magistrats !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - L'élection n'apporte pas davantage de garanties que la procédure d'avis conforme retenue par la commission, qui s'apparente à une ratification par l'assemblée générale du Conseil national des barreaux du choix de son président. En outre, elle présente l'inconvénient sérieux, que nous ont signalé les avocats, de nécessiter l'organisation d'une campagne électorale qui déstabiliserait ledit président. Donc, défavorable à l'amendement n°2, et encore plus à l'amendement n°9 qui prévoit une élection par le Conseil national lui-même, soit une procédure extrêmement lourde ! Quant à l'amendement n°11, il est inconstitutionnel en ce qu'il rompt l'équilibre entre magistrats et non magistrats imposé par le constituant. En outre, il suppose l'interdiction faite à l'avocat d'exercer sa profession, alors que la commission a trouvé une solution plus nuancée. Enfin, d'après mes renseignements, l'avocat siégeant au CSM percevrait une indemnité mensuelle de 4 300 euros. Sa situation ne justifie donc pas un détachement au sein de la magistrature ! Rejet.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Même avis. J'ajoute, concernant les amendements nos2 et 9, que la procédure offre toutes les garanties puisque l'avocat sera désigné, après avis conforme de l'assemblée générale, par le président du Conseil national des barreaux qui est lui-même élu par les avocats, et, s'agissant du n°11, que le constituant n'a pas voulu restreindre l'exercice de la profession ; sinon il l'aurait mentionné.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Contrairement à l'habitude, je ne suis pas sensible aux arguments du rapporteur. L'élection ne peut se confondre avec la désignation, fût-elle entourée de toutes les garanties... Nous sommes en plein régime consulaire (sourires à gauche) puisque, pour reprendre les mots de Sieyès, le pouvoir vient d'en haut et la confiance d'en bas. Tout ceci n'est pas tellement démocratique... (M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission, désapprouve) Pour preuve, l'élection est prévue pour les magistrats !

M. Jacques Mézard.  - Nous soutiendrons l'amendement n°2 car, chose rare, je ne suis pas convaincu par le rapporteur. Mieux vaut une campagne forte et assumée plutôt qu'une campagne officieuse qui, de toute façon, aura lieu. Revenons-en à la formule démocratique la plus simple : la candidature et l'élection. Pourquoi une telle défiance ? (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat approuve) La motivation de cette disposition n'est pas transparente, ce que nous regrettons.

L'amendement n°2 n'est pas adopté, non plus les amendements nos9 et 11.

M. le président.  - Amendement n°24, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 3, première et seconde phrases

Supprimer les mots :

concourent à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Elles

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Nous supprimons cette référence à la parité parce qu'elle est redondante avec l'article premier de la Constitution et risquerait de souligner la disparité entre hommes et femmes, la commission visant seulement les six personnalités qualifiées. En outre, s'agissant des nominations, le souci de parité est souvent exprimé...

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Combien de femmes ont-elles été désignées depuis la réforme de 1994 ? Le compte est vite fait : ...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Zéro !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Telle est la réalité. De plus, nous ne faisons pas la même lecture de l'article premier de la Constitution. « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes... », est-il écrit, ce qui constitue un appel au législateur, à l'instar de celui qui lui est lancé pour le droit de grève. Avis défavorable.

L'amendement n°24 n'est pas adopté.

L'article 3 est adopté.

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article 6 de la même loi est ainsi rédigé :

« Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer la profession d'officier public ou ministériel ni aucun mandat électif ni, à l'exception du membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution, la profession d'avocat. Ce dernier ne peut toutefois, pendant toute la durée de son mandat, plaider devant les tribunaux ni agir en conseil juridique d'une partie engagée dans une procédure. »

M. le président.  - Amendement n°3, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

, à l'exception du membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution,

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Le débat a déjà eu lieu : pour éviter tout conflit d'intérêt, nous pensons qu'interdire à l'avocat siégeant au CSM d'exercer est préférable au dispositif prévu par la commission.

M. le président.  - Amendement n°10, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

, à l'exception du membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution,

II. - Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

M. Jean-Pierre Michel.  - Défendu à l'article précédent.

M. le président.  - Amendement n°25, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Je souhaite supprimer les restrictions professionnelles imposées à l'avocat membre du CSM. D'abord parce qu'il y a un risque d'inconstitutionnalité ; ensuite parce que les règles déontologiques suffisent, l'avocat se déportera en cas de conflit d'intérêt ou s'il y a risque de partialité de la décision. Il n'est pas besoin d'interdire ni de limiter l'exercice de la profession.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Les amendements n°s3 et 10 sont diamétralement opposés au n°25. Or, in medio stat virtus. L'interdiction totale d'exercer la profession d'avocat est contraire à la volonté du constituant, qui aurait pu prévoir la nomination d'un avocat honoraire. Soit dit en passant, si le Conseil national des barreaux, dans sa grande sagesse, choisissait un avocat honoraire, nous n'y verrions pas d'inconvénient ! Notre rédaction de l'article 4 est suffisante pour éviter les conflits d'intérêt. Et nous posons à l'article 10-1 de la loi organique les règles de déport. Avis défavorable aux amendements n°s3 et 10. Je ne suis pas convaincu, madame la garde des sceaux, qu'il y ait un risque d'inconstitutionnalité. Nous n'empêchons pas l'exercice de la profession, nous le limitons. Un avocat d'affaires continuera à travailler sur ses dossiers, mais ne plaidera pas. Tous les magistrats, du sommet de la hiérarchie aux organisations syndicales, USM, Syndicat de la magistrature et FO, nous ont indiqué que le problème concernait le fait de plaider. Personne ne voudrait que l'avocat de la partie adverse puisse avoir une influence sur le juge...

La justice doit non seulement être juste mais comporter toutes les apparences de la justice.

M. Jean-Pierre Michel.  - Renvoyer à des règles déontologiques ne suffit pas. Chaque année, le Conseil supérieur de la magistrature traite de 8 000 dossiers en matière d'avancement et de mutation. Un avocat plaidant devant un magistrat ayant bénéficié d'un avancement l'année précédente pourra discrètement rappeler que son influence a été décisive. Je suis contre l'amendement du Gouvernement.

M. Jacques Mézard.  - Je soutiendrai l'amendement n°10 de M. Michel, car après des décennies d'expérience dans les tribunaux, je connais les réactions des justiciables : jamais ils n'accepteront qu'un avocat puisse avoir une influence sur les magistrats. Je ne veux pas faire de procès d'intention à celui qui sera désigné. Mais s'il poursuit son activité professionnelle, cela posera problème, c'est une certitude. Comme l'a bien dit le rapporteur, le sens de l'État et de la justice n'est pas tout : l'apparence de la justice est fondamentale. N'acceptons pas un engrenage qui serait néfaste pour l'image de la justice.

M. François Zocchetto.  - Pour que l'avocat tienne toute sa place au CSM, il ne doit pas pouvoir être soupçonné de conflits d'intérêt. En commission, je me suis rangé à la rédaction de la commission, mais je crains que nous ne soyons pas au bout de l'exercice. N'oublions pas que les règles de déontologie s'appliquent aux personnes concernées « directement » et « indirectement » ; je rappelle que les associés des cabinets d'avocats sont visés par des régimes d'incompatibilités, celui des parlementaires par exemple. Il faudra poursuivre la réflexion.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Les amendements n°s3 et 10 passent outre la volonté du constituant qui, s'il l'avait souhaité, aurait pu interdire à l'avocat membre du CSM toute activité professionnelle. Il y a donc un risque d'inconstitutionnalité. Quant à la préoccupation du rapporteur, qui est d'éviter un soupçon touchant l'avocat et tous ses associés, je la comprends ; mais des demi-mesures ne résoudront rien. Mieux vaut donc nous en tenir à des règles éprouvées pour gérer les possibles conflits d'intérêt.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Je fus rapporteur du projet de révision constitutionnelle. La nomination d'un avocat au CSM ne rencontrait pas l'adhésion de tous. Elle pose un réel problème. Et pourquoi un magistrat ne siégerait-il pas au conseil de discipline des avocats ?

M. Pierre-Yves Collombat.  - Excellente idée.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Un siège a été attribué aux avocats parce qu'ils sont les principaux partenaires de la justice. Leur avis est intéressant. Je fais remarquer à Mme la garde des sceaux que la Constitution ne prévoit les incompatibilités que dans de très rares cas. Celles-ci relèvent généralement de la loi. Et, M. Zocchetto a raison, nous ne sommes pas parvenus au bout du chemin. Le risque demeure, évident, de déséquilibre entre les parties à un procès. Sans doute le conseil national désignera-t-il un professionnel de grande expérience, dont la valeur ne sera plus à prouver. Néanmoins, la question se posera !

Sa nomination ne doit pas prêter à suspicion. Enfin, je ne vois pas de risque d'inconstitutionnalité.

L'amendement n°3 n'est pas adopté, non plus que les amendements n°s10 et 25.

M. Jean-Pierre Michel.  - Je me félicite que le Sénat ait suivi la commission des lois. Il faudrait néanmoins que les autorités compétentes du barreau, peut être les conseils de l'ordre, disent à l'avocat qui sera désigné pour être membre du CSM qu'il est interdit de porter cette mention sur ses papiers. Avant 1968, on a vu des avocats membres du CSM s'en enorgueillir. Il faut interdire de tels agissements.

L'article 4 est adopté.

L'article 5 est adopté, ainsi que les articles 6 et 6 bis.

Article 7

Le premier alinéa de l'article 11 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature est nommé par décret du Président de la République sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite Cour, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, parmi les magistrats justifiant de sept ans de services effectifs en qualité de magistrat. Il est placé en position de détachement et ne peut exercer aucune autre fonction. Il est désigné pour la durée du mandat des membres du Conseil et peut être renouvelé une fois dans ses fonctions. »

M. le président.  - Amendement n°26, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

, après avis du Conseil supérieur de la magistrature,

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Il s'agit toujours d'éviter une éventuelle inconstitutionnalité : l'article 65 de la Constitution n'attribue en effet à aucune des formations du CSM une compétence quelconque pour émettre un avis sur le choix du Secrétaire général.

M. le président.  - Amendement n°4 rectifié, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

après avis

insérer les mots :

conforme de la formation plénière

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Cet amendement est strictement opposé à celui du Gouvernement : la loi organique doit préciser dans quelles conditions le Secrétaire général est désigné. Si l'on veut que le CSM soit indépendant, il faut lui permettre de donner un avis conforme sur la nomination de son Secrétaire général. Même si la Constitution ne le mentionne pas, il est normal que la loi organique précise comment se met oeuvre tel ou tel article de la loi fondamentale. L'argument d'inconstitutionnalité ne vaut donc pas.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Sur l'amendement n°26, la commission n'arrive pas à être convaincue par le risque d'inconstitutionnalité. On nous dit que l'article 65 n'attribue à aucune des trois formations du CSM une compétence pour émettre un avis sur le choix du Secrétaire général. Et pour cause ! Il n'est pas fait la moindre mention dans cet article du Secrétaire général. C'est à la loi organique de déterminer les conditions d'application de cet article. Je ne vois vraiment pas ici l'esquisse de l'esquisse d'un risque. L'avis est donc défavorable car il est de la compétence du législateur organique, et de lui seul, de fixer, dans le silence du texte constitutionnel, les modalités de désignation du Secrétaire général.

L'avis est également défavorable sur l'amendement n°4 rectifié qui prévoit un avis conforme : pourquoi la formation plénière serait la seule à se prononcer alors qu'en dépit de son nom, elle ne réunit pas l'ensemble des membres du CSM ? Pourquoi un avis conforme alors que le Premier président de la Cour de cassation et le Procureur général près de la Cour de cassation vont devoir se mettre d'accord sur un nom. Ce n'est qu'ensuite qu'ils solliciteront le CSM. Il va de soi que la proposition qu'ils feront devra agréer le CSM : il faut que le Secrétaire général soit celui de l'ensemble du CSM et non pas du Premier président de la Cour de cassation. Le dispositif prévu par la commission est plus large que celui proposé par cet amendement.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Je rejoins les arguments de M. le rapporteur sur l'amendement n°4 rectifié.

Je note que M. le rapporteur assume le risque d'inconstitutionnalité : mon devoir est de mettre en garde la Haute assemblée.

M. Jean-Pierre Michel.  - Mon groupe ne votera pas l'amendement du Gouvernement : l'article 65 ne fait pas mention du Secrétaire général et il est bien évident qu'il doit être le Secrétaire général du CSM et pas celui du Premier président ou du Procureur général.

Il serait souhaitable qu'après le vote de la loi organique, la Chancellerie demande au CSM de mieux préciser les conditions de procédure de ses délibérations. Dans une affaire récente, l'opacité a prévalu si bien que les plus hautes autorités ont été amenées à contester les décisions prises par le CSM, notamment en matière de nomination. Il faut donc définir le rôle réel du Secrétaire général. A l'instar d'un greffier, il devrait signer les procès-verbaux de séance afin de leur donner une valeur authentique. Il n'y aurait ainsi plus de contestation possible.

L'amendement n°26 n'est pas adopté.

M. Pierre Fauchon.  - Je préfère la rédaction de la commission à l'exigence d'un avis conforme. Il y a davantage de sérénité dans un avis simple, plus facile à rendre qu'un avis conforme qui met en route toute une mécanique contentieuse.

L'amendement n°4 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°36, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission.

Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

Conseil 

insérer le mot :

supérieur

 

L'amendement rédactionnel n°36, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 7, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°37, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission.

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 12 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 12. - L'autonomie budgétaire du Conseil supérieur est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances. »

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - L'autonomie budgétaire du CSM doit être déterminée par une loi de finances.

L'article 12 de la loi organique du 5 février 1994 sur le CSM dispose que « les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil supérieur sont individualisés au sein du budget du ministère de la justice ». Cette disposition n'est pas conforme aux nouvelles règles budgétaires issues de la Lolf. De plus, elle pourrait entrer en conflit avec le transfert, prôné à plusieurs reprises par la commission des lois, et notamment M. Détraigne, des crédits alloués au CSM du programme « Justice judiciaire » de la mission « Justice » à la mission « Pouvoirs publics », qui intègre déjà les crédits alloués au Conseil constitutionnel et à la Cour de justice de la République.

Il convient donc de proposer une rédaction qui, tout en posant le principe de l'autonomie budgétaire du CSM, invite le Gouvernement à prendre, dans la loi de finances, les mesures nécessaires pour la garantir.

Je représente le Sénat au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) : j'ai l'impression que le CSM se trouve aujourd'hui dans la position où se trouvait hier la commission de recours des réfugiés, devenue depuis la commission nationale du droit d'asile, lorsqu'elle dépendait, pour son autonomie financière, de l'établissement public qu'elle devait pourtant contrôler.

M. le président.  - Amendement n°23 rectifié, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le président du Conseil supérieur de la magistrature est ordonnateur des dépenses et des recettes du Conseil supérieur de la magistrature.

Le contrôle financier des opérations du Conseil supérieur de la magistrature s'exerce dans les conditions définies par le premier alinéa de l'article 1er et les articles 2 à 9 inclus du décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'État effectuées au plan local.

M. Jean-Pierre Michel.  - Nous estimons également qu'il convient d'assurer l'autonomie financière du CSM, organisme constitutionnel, comme d'ailleurs la Cour de justice de la République ou le Conseil constitutionnel.

Si l'amendement de M. le rapporteur est adopté, le nôtre tombera : je me rallie donc au sien.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - L'avis est défavorable : ce projet de loi organique ne modifie pas la nature du CSM. Les évolutions apportées par l'article 65 n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire du CSM un pouvoir constitutionnel, au même titre que le Conseil constitutionnel.

La préservation du budget du CSM est bien prévue puisque il apparaît de façon séparée dans le projet de loi de finances que vous votez. Que l'on veuille préserver ce budget, j'en conviens, mais cette mesure technique risque de transformer la nature juridique de l'institution, ce qui n'entre pas dans le cadre de la révision constitutionnelle. Je suis prête à voir avec M. le rapporteur et la commission comment apporter plus de garanties, mais pas de cette façon.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Nous sommes au début du processus législatif. Des précisions pourront encore être apportées.

L'autonomie financière du Conseil supérieur de la magistrature relève actuellement du programme « Justice judiciaire » de la mission Justice ; ce devrait plutôt être de la mission « Pouvoirs publics ». Cet amendement n'impose rien ; il facilite un éventuel choix par le Gouvernement qui pourrait ainsi prendre une mesure fréquemment réclamée, et entravée par les dispositions désormais obsolètes de la loi organique du 5 février 1994.

L'amendement n°37 est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°23 rectifié devient sans objet.

L'article 8 est adopté.

Article 9

L'article 14 de la même loi est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'empêchement, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour peuvent être suppléés respectivement par le magistrat hors hiérarchie du siège ou du parquet de la Cour de cassation, membre de la formation compétente. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour délibérer valablement lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire, la formation compétente à l'égard des magistrats du siège et celle compétente à l'égard des magistrats du parquet comprennent, outre le président de séance, au moins sept de leurs membres. Dans les autres matières, chaque formation du Conseil supérieur délibère valablement si elle comprend, outre le président de séance, au moins huit de ses membres. »

M. le président.  - Amendement n°12, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

M. Jean-Pierre Michel.  - Cet article modifie et complète l'article 14 de la loi organique du 5 février 1994 afin de prévoir qu'en cas d'empêchement, le Premier président de la Cour de cassation et le Procureur général près de la même cour peuvent être suppléés au sein du Conseil supérieur de la magistrature, respectivement par le magistrat hors hiérarchie du siège ou du parquet de la Cour de cassation, membre de la formation compétente.

Cette disposition n'apparaît aucunement légitime au regard du fonctionnement actuel du Conseil supérieur de la magistrature qui prévoit une élection du président au sein de chaque formation de celle-ci. Les magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation ne siégeant pas dans la formation plénière, il serait surprenant qu'on puisse les désigner comme suppléants.

Pour ce qui est des nominations, la mise en minorité des magistrats au sein des formations, contraire aux standards internationaux, est accentuée : l'effectif théorique serait de six magistrats et huit membres extérieurs. Enfin, pour ce qui est des audiences disciplinaires, la parité entre membres magistrats et membres non magistrats imposée par le constituant serait rompue, puisque l'effectif théorique serait de sept magistrats et de huit membres extérieurs. Cette rupture d'égalité, à la seule discrétion des chefs de la Cour de cassation, qui seront appelés fréquemment à se faire remplacer compte tenu de l'ampleur de leurs attributions, est contraire à l'esprit de la loi constitutionnelle.

Enfin, en matière disciplinaire, rien ne peut justifier que les présidents des deux formations se fassent remplacer, plus encore avec l'extension annoncée de la procédure d'interdiction temporaire d'exercice qui laisse tout le temps pour organiser les audiences disciplinaires.

Le Premier président de la Cour de cassation et son Procureur général sont très satisfaits de pouvoir présider le Conseil supérieur de la magistrature ; qu'ils l'assument !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Ils le feront. On ne peut tout de même pas leur interdire d'être malades ou de représenter la France dans des congrès internationaux ici ou ailleurs ! Il faut bien prévoir un mécanisme de suppléance. Il n'est pas illégitime que les suppléants désignés soient les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Même avis.

L'amendement n°12 n'est pas adopté.

L'article 9 est adopté.

Article 10

À l'article 16 de la même loi, les mots : « autres que celles pourvues en conseil des ministres » sont supprimés.

M. le président.  - Amendement n°13 rectifié, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 16 est complété une phrase ainsi rédigée :

« Cet avis est rendu public. »

M. Jean-Pierre Michel.  - Il est regrettable que la nomination des magistrats du parquet ne soit pas mise sur le même plan que celle des magistrats du siège. Pour éviter toute contestation -et il y en a forcément puisque les avis sont en fait toujours connus-, mieux vaut que les avis soient officiellement rendus publics. C'est préférable pour la confiance qu'on peut avoir en la justice. Cela n'empêchera pas le pouvoir de nomination de passer outre mais cela se fera dans la clarté.

Cet amendement répond à une suggestion du Procureur de la Cour de cassation.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Cet amendement n'a pas été soumis sous cette forme à la commission. Dans sa rédaction initiale, il était question d'un avis « motivé et rendu public », ce qui était inacceptable par nous. Sur sa nouvelle rédaction, nous suivrons l'avis du Gouvernement.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Il est négatif parce que la publicité de l'avis poussera inéluctablement vers une demande de motivation.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - C'était de la motivation que nous ne voulions pas. La publicité, c'est autre chose. Quand, très exceptionnellement, le garde des sceaux ou le Président de la République ne suivent pas l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, tout le monde connaît la teneur de cet avis. Mieux vaut peut-être qu'il soit publié officiellement. Nous suivrons l'avis du Gouvernement, mais il faut réfléchir à cette question.

M. Christian Cointat.  - Qu'on le veuille ou non, tout le monde connaît les avis du Conseil supérieur de la magistrature. Cela crée un mauvais climat. Il serait donc dans l'intérêt de tous, et d'abord du Gouvernement, que les choses fussent claires. La clarté est un signe de force, non de faiblesse. Elle pousse chacun à prendre ses responsabilités.

A titre personnel, je voterai cet amendement, sans engager mon groupe.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Il est préférable que les choses soient claires et transparentes, on évite ainsi bien des polémiques.

L'amendement n°13 rectifié n'est pas adopté.

L'article 10 est adopté.

Article 11

L'article 18 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18.  - L'examen des plaintes dont les justiciables saisissent le Conseil supérieur de la magistrature est confié à une ou plusieurs commissions des requêtes. Chaque commission des requêtes est composée :

« - d'un magistrat du siège issu de la formation compétente pour la discipline des magistrats du siège, élu par cette formation ;

« - d'un magistrat du parquet issu de la formation compétente pour la discipline des magistrats du parquet, élu par cette formation ;

« - de deux personnalités élues, pour chacune d'entre elles, par la formation compétente à l'égard des magistrats du siège et par la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet, parmi les membres du Conseil supérieur de la magistrature n'appartenant pas à l'ordre judiciaire.

« La commission des requêtes élit en son sein un président.

« Les membres de la commission des requêtes ne peuvent siéger dans la formation disciplinaire lorsque celle-ci est saisie d'une affaire qui lui a été renvoyée par la commission des requêtes dont ils sont membres, ou lorsque le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par les autorités mentionnées aux articles 50-1, 50-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 63 de la loi organique relative au statut de la magistrature de faits identiques à ceux dénoncés par un justiciable dont la commission des requêtes a rejeté la plainte.

« La commission des requêtes examine les plaintes présentées par les justiciables, dans les conditions prévues aux articles 50-3 et 63 de la loi organique relative au statut de la magistrature.

« Elle délibère valablement si trois de ses membres sont présents. 

« Elle se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, l'examen de la plainte est renvoyé à la formation compétente du Conseil supérieur. »

M. le président.  - Amendement n°27 rectifié bis, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 2 à 9

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 18. - L'examen des plaintes dont les justiciables saisissent le Conseil supérieur de la magistrature est confié à une ou plusieurs commissions d'admission des requêtes. Chaque commission d'admission des requêtes est composée, pour chaque formation, de quatre de ses membres, deux magistrats et deux personnalités extérieures au corps judiciaire, désignés chaque année par le président de la formation.

« Le président de la commission d'admission des requêtes est désigné par le président de la formation.

« Ses membres ne peuvent siéger dans la formation disciplinaire lorsque celle-ci est saisie d'une affaire qui lui a été renvoyée par la commission d'admission des requêtes à laquelle ils appartiennent, ou lorsque le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par les autorités mentionnées aux articles 50-1, 50-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 63 de la loi organique relative au statut de la magistrature de faits identiques à ceux dénoncés par un justiciable dont la commission d'admission des requêtes a rejeté la plainte.

« La commission d'admission des requêtes examine les plaintes présentées par les justiciables, dans les conditions prévues aux articles 50-3 et 63 de la loi organique relative au statut de la magistrature.

« La commission d'admission des requêtes délibère valablement si trois de ses membres sont présents.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Nous souhaitons revenir à notre texte initial, qui garantit la constitutionnalité du dispositif. En effet, les compétences des deux formations sont fixées par l'article 65 de la Constitution. En matière disciplinaire, les membres de chaque formation ont donc une compétence limitée à la discipline des magistrats du siège ou à celle des magistrats du parquet.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Cet amendement n'est pas conforme à la position adoptée par la commission : l'article 65 crée bien la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, et non de telle ou telle de ses formations.

Le filtrage des plaintes intervient avant la procédure disciplinaire : il s'agit en quelque sorte d'une étape administrative.

Certaines saisines pourraient concerner à la fois des magistrats du siège et du parquet : c'eût pu être le cas pour l'affaire d'Outreau. Un filtrage commun permettrait d'éviter toute différence de traitement et de garantir l'unité de la jurisprudence, comme y insistait M. Gélard.

Enfin nous souhaitons réaffirmer l'unité du corps de la magistrature, régi par des règles déontologiques communes.

Toutefois je me félicite que le Gouvernement ait préféré le mot « commission » au mot « section », qui rappelait des souvenirs historiques pénibles et heurtait les magistrats.

A titre personnel, je considère que l'unicité de la commission de filtrage importe moins que la parité des magistrats et des non magistrats dans les formations disciplinaires. Mais en tant que rapporteur de la commission des lois, je dois formuler un avis défavorable.

M. Jacques Mézard.  - Une phrase m'a surpris dans l'exposé des motifs de l'amendement : « L'action disciplinaire est personnelle et la faute s'apprécie différemment pour un magistrat du siège et pour un magistrat du parquet. » Mais dans l'attente de nouvelles dispositions législatives, il me paraît anormal de traiter différemment le siège et le parquet : je ne reviendrai pas sur les arguments avancés lors de la discussion générale. Je ne voterai donc pas cet amendement.

M. Christian Cointat.  - Le groupe UMP comprend parfaitement l'approche cohérente de la commission. Mais les arguments du Gouvernement nous paraissent pertinents : la structure du CSM repose d'après la Constitution sur deux bases, et le risque d'inconstitutionnalité n'est pas nul. Après mûre réflexion, et sans nous désolidariser de l'excellent travail de la commission, nous voterons l'amendement du Gouvernement.

L'amendement n°27 rectifié bis est adopté.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Par coordination et pour prendre en compte la nouvelle dénomination de la commission d'admission des requêtes, les prochains amendements du Gouvernement n°s31 rectifié, 32 rectifié et 35 rectifié devront également être modifiés.

M. le président.  - Amendement n°5, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

En cas de partage égal des voix, la commission des requêtes décide qu'il n'y a lieu à saisir la formation compétente. La décision est notifiée au magistrat visé par la plainte et au justiciable auteur de la plainte.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Mme la ministre m'a accusée tout à l'heure de n'avoir pas confiance en la magistrature : c'était un contresens. Le partage des voix au sein de la commission d'admission, qui se prononce également sur le fond, doit profiter au magistrat mis en cause et mettre fin aux poursuites.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Je comprends les préoccupations de Mme Borvo et j'ai d'abord été d'avis de proposer la même modification. Mais la commission s'est finalement rangée à l'avis contraire, car il faut assurer l'efficacité du dispositif et donner au justiciable la garantie que sa demande sera examinée de manière sincère et approfondie : au stade du filtrage, le doute doit donc lui profiter. Je rappelle que la composition de la commission d'admission est paritaire : il n'est pas souhaitable que deux magistrats aient à eux seuls le pouvoir de rejeter une requête, ce qui pourrait donner lieu à des soupçons de corporatisme.

Certes, il s'agit d'une entorse aux règles habituelles. Mais tout rentrera dans l'ordre au stade suivant : en cas de partage des voix au sein de la formation disciplinaire, les poursuites s'arrêteront et il n'y aura pas de sanction. Le système est donc équilibré. Avis défavorable.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Je maintiens mon amendement. M. le rapporteur prétend que tout rentrera dans l'ordre au stade disciplinaire. Mais il n'est jamais neutre pour un magistrat de passer devant une instance de discipline. Le doute doit donc profiter à l'accusé.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Avis défavorable. Il faut rapprocher la justice des justiciables tout en maintenant les filtrages nécessaires. Ne donnons pas le sentiment que les magistrats peuvent se protéger eux-mêmes et empêcher l'examen des requêtes au fond. D'ailleurs la commission d'admission est une formation restreinte ; en cas de doute, il est légitime que tous les membres du CSM puissent se prononcer.

L'amendement n°5 n'est pas adopté.

L'article 11, modifié, est adopté.

Article 11 bis

Après l'article 18 de la même loi, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1.  - Lorsqu'elle siège en matière disciplinaire, la formation compétente comprend un nombre égal de membres appartenant à l'ordre judiciaire et de membres n'y appartenant pas. A défaut d'égalité, il est procédé par tirage au sort pour la rétablir. »

M. le président.  - Amendement n°28, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - J'ai bien compris le souci de la commission des lois de préserver la parité des magistrats et des non magistrats au sein des formations disciplinaires du CSM. Mais cela pose un problème d'application et le présent article risque d'être censuré par le Conseil constitutionnel. Tout d'abord, le Constituant n'a pas imposé un fonctionnement paritaire, mais seulement une composition paritaire : c'est tout à fait différent. (M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission, le conteste) On s'expose au risque de rendre le fonctionnement du Conseil impossible.

Ensuite, tous les membres du Conseil ont un droit égal à siéger au sein des formations disciplinaires. Exclure l'un d'entre eux pour préserver la parité serait contraire à la Constitution.

Enfin, si l'amendement n°38 de la commission est adopté, rien n'indiquera comment rétablir la parité.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Nous ne partageons pas l'avis du Gouvernement. Son amendement vise à supprimer la règle de parité entre les magistrats et les non magistrats lorsque les formations siègent en matière disciplinaire, règle qui s'impose même lorsque l'un des membres issus de la magistrature est empêché. Cela peut fréquemment arriver: le Premier président de la Cour de cassation et le Procureur général près la Cour de cassation ont des responsabilités éminentes et il arrivera qu'ils soient absents à leur corps défendant. Or, comme le rappelait M. Hyest lors de l'examen du projet de loi constitutionnelle dont il était rapporteur, « la présence paritaire des magistrats et des non magistrats au sein des formations du CSM exerçant une compétence disciplinaire constitue une condition de l'indépendance de la justice ». Il résulte donc clairement des travaux préparatoires que l'intention du Constituant a été d'imposer le respect de cette parité en matière disciplinaire, et qu'il importe de remédier aux ruptures éventuelles d'équilibre qui pourraient être causées par l'empêchement légitime d'un des membres de la formation ou son déport.

Aucun des arguments avancés pour contester la constitutionnalité de cet article ne nous a convaincus. La comparaison avec le fonctionnement des formations siégeant en matière de nomination ne tient pas : le Constituant n'a pas adopté la même position sur ce point. Cette disposition interdirait à certains membres de siéger ; mais la règle de déport le permet, et sa constitutionnalité n'est pas contestée. Il revient au législateur organique de concilier les différentes exigences constitutionnelles, y compris celle qui tient à l'indépendance de la justice.

Les normes européennes imposent au moins la parité en la matière : dans tous les pays de l'Union européenne -je ne parle pas du Conseil de l'Europe - es magistrats sont majoritaires au sein des formations disciplinaires, sauf en Slovaquie et en Belgique où ils sont en nombre égal à celui des non magistrats.

Notre avis est donc résolument défavorable.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Je reprends la parole : on peut parfois bousculer la procédure parlementaire pour mieux se comprendre. Il arrive que les magistrats et les non magistrats ne soient pas en nombre égal dans les formations du CSM. Nous pourrions tourner la difficulté, y compris constitutionnelle, en fixant la règle, non de la parité, mais d'un nombre minimum de magistrats présents dans ces formations.

M. Nicolas About.  - C'est une proposition intéressante. Monsieur le rapporteur, vous dites que la présence des uns comme des autres est essentielle. Dès lors, il ne faut pas pénaliser la présence des uns du fait de l'absence des autres, d'autant que tous les membres du CSM ont un droit égal à siéger au conseil de discipline. Le groupe de l'Union centriste votera l'amendement du Gouvernement.

M. Jean-Pierre Michel.  - Nous ne le voterons pas. L'argument de la ministre est tout à fait spécieux qui prétend que la Constitution a prévu une composition paritaire mais non un fonctionnement paritaire. Si le constituant a prévu une formation paritaire, c'est bien pour qu'il y ait parité au moment des votes ! Je suis d'accord avec le rapporteur.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Nous aussi. Qu'aurait voulu le constituant en imposant une formation paritaire si ce n'est qu'elle fonctionne de façon paritaire ? Il appartient à la loi organique de préciser en ce sens le texte de la Constitution. Du reste l'obligation d'un quorum de magistrats pénaliserait les présents qui seraient obligés de partir quand celui-ci ne serait pas atteint.

M. Patrice Gélard.  - Je suis de l'avis du rapporteur. Il n'y a aucune inconstitutionnalité dans cet article 11 bis. Il existe un organe constitutionnel qui fonctionne à parité, c'est la CMP : en cas de déséquilibre il y a un parlementaire qui ne vote pas, et le Conseil constitutionnel ne s'y est jamais opposé ! Ici aussi la Constitution instaure bien une parité dans le fonctionnement et il appartient à la loi organique de l'organiser. Et ce système existe dans bien d'autres pays !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Je suis sûr que le constituant -et le Sénat- on voulu la parité, au moins pour le disciplinaire. Ce principe de la parité, nous avons eu trop de mal à l'instituer pour le remettre en cause ici en prétendant qu'il est valable pour la composition mais non pour le fonctionnement. L'expérience prouve d'ailleurs que les magistrats et les non magistrats sont présents pour les affaires disciplinaires. L'argument du Gouvernement selon lequel la parité de fonctionnement ne peut être inscrite dans la loi organique parce qu'elle n'est pas inscrite dans le texte de la Constitution peut se retourner. En matière disciplinaire, il faut la parité à tous les niveaux !

L'amendement n°28 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°38, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission.

Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Dans un premier temps, la commission avait posé le principe de la parité mais aussi prévu la technique pour y arriver : à défaut d'égalité, on aurait procédé à un tirage au sort pour la rétablir. Lors de sa seconde réunion, elle a préféré supprimer la dernière phrase de cet alinéa et laisser le mécanisme de rétablissement de la parité à l'appréciation du Conseil supérieur, par le biais de son règlement intérieur par exemple. Mais l'imagination ayant des limites, on voit mal autre chose que le tirage au sort...

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Cette phrase avait motivé mon amendement. Dès lors qu'elle serait retirée... Sagesse.

L'amendement n°38 est adopté.

L'article 11 bis, modifié, est adopté.

L'amendement n°1 n'est pas défendu.

Article 12

I.  - Après l'article 20-1 de la même loi, il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé :

« Art. 20-2.  - La formation plénière du Conseil supérieur a compétence pour connaître des demandes formulées soit par le Président de la République, au titre de l'article 64 de la Constitution, soit par le garde des Sceaux, ministre de la justice, sur les questions énumérées par l'article 65 de la Constitution, et pour se prononcer sur les questions relatives à la déontologie des magistrats. Elle élabore et rend public un recueil des obligations déontologiques des magistrats. »

II (Non modifié).  - Le dernier alinéa de l'article 20 de la même loi est abrogé.

M. le président.  - Amendement n°29, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2, première phrase :

Supprimer les mots :

, et pour se prononcer sur les questions relatives à la déontologie des magistrats

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Les attributions de la formation plénière sur les questions relatives à la déontologie des magistrats sont déjà prévues, d'une part, par la Constitution, d'autre part, par l'article 12 du projet du Gouvernement. La précision contenue dans le texte de la commission apparaît donc inutile.

M. le président.  - Amendement n°39, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission.

Alinéa 2, première phrase

Remplacer le mot :

et

par les mots :

ainsi que

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Amendement rédactionnel mais qui n'est pas anodin dans la mesure où se pose un problème d'interprétation de la Constitution. Comment comprendre l'alinéa 8 de l'article 65 ? Doit-on comprendre qu'il reste une possibilité d'initiative au CSM ou ne peut-il se prononcer que sur les saisines du garde des sceaux ? La commission estime qu'il peut spontanément se prononcer sur des questions relatives à la déontologie des magistrats.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - L'amendement n°39 est redondant : nous sommes d'accord sur le fond mais il est satisfait par nos rédactions combinées.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Ce qui va sans dire va encore mieux en le disant.

M. Jean-Pierre Michel.  - La question n'est pas anodine. Aujourd'hui, le CSM peut s'autosaisir.

Il n'a pas manqué de le faire, pour rendre son avis sur des points de déontologie, des questions diverses, des projets de réforme...

Avec le texte du Gouvernement, le CSM ne pourra plus se prononcer qu'à la demande de l'exécutif. Une telle régression ne correspond guère aux envolées de Mme la garde des sceaux sur l'indépendance des magistrats, la justice du XXIe siècle ! Nous soutenons la commission.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - L'interprétation de M. Michel est totalement erronée -une fois de plus.

L'amendement n°29 n'est pas adopté.

L'amendement n°39 est adopté.

L'article 12, modifié, est adopté.

L'article 13 est adopté.

Article 14

L'article 38-1 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 38-1.  - La fonction de procureur général près une cour d'appel est exercée par un magistrat hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article 38.

« S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de procureur général conformément à l'alinéa précédent, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation. En ce cas, les dispositions du troisième alinéa de l'article 39 ne sont pas applicables. 

« Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de procureur général près une même cour d'appel.

« Six mois au moins avant l'expiration de cette période, le procureur général peut solliciter sa nomination en qualité d'inspecteur général adjoint des services judiciaires. Cette nomination est alors de droit au terme des sept années d'exercice de ses fonctions.

« À l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu d'autre affectation, le procureur général est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45. »

M. le président.  - Amendement n°14, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

M. Jean-Pierre Michel.  - Cet article étend aux Procureurs généraux près les cours d'appel les garanties d'affectation prévues pour les Premiers présidents de cour d'appel. Une nomination concomitante des Procureurs généraux à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation est désormais possible. S'il paraît justifié d'affecter un magistrat, qui n'aurait bénéficié d'aucune affectation après sept années d'exercice, au parquet général de la Cour de cassation, rien ne justifie une nomination automatique en qualité d'inspecteur général adjoint.

On se souvient des affaires d'Agen ou de Riom... Cette disposition ne sert qu'à permettre au Gouvernement de mettre discrètement fin aux fonctions de Procureurs généraux qui résistent à leur nomination à la Cour de cassation, en évitant l'audience solennelle d'installation.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Au nombre des garanties dont bénéficient les Premiers présidents de cour d'appel figure notamment la nomination automatique, sur demande de l'intéressé, en qualité d'inspecteur général adjoint des services judiciaires. Rien ne justifie d'exclure les Procureurs généraux du bénéfice de cette garantie. En outre, il est tout à fait pertinent que l'inspection des services judiciaires puisse bénéficier, par ce biais, de l'expérience d'un ancien Procureur général. Avis défavorable.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Défavorable. Il n'y a aucune raison de priver les Procureurs généraux de cette disposition. Certains se contentent de parler de garanties et d'indépendance ; nous, nous agissons.

M. Jean-Pierre Michel.  - M. Lecerf ne dit pas toute la vérité : pour les Premiers présidents de cours d'appel, cette nomination intervient à la demande de l'intéressé, puisqu'ils sont inamovibles. Pour les Procureurs généraux, il s'agira d'une affectation d'office ! Démarche plus discrète qu'une nomination comme avocat général en surnombre à la Cour de cassation.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Une fois de plus, M. Michel se trompe : ce sera à la demande de l'intéressé.

M. Jean-Pierre Michel.  - Ce n'est écrit nulle part. Toutefois, au bénéfice de cette assurance, qui figurera au Journal officiel, je retire mon amendement.

L'amendement n°14 est retiré.

L'article 14 est adopté, ainsi que l'article 14 bis.

Article 15

L'article 45 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « La réprimande » sont remplacés par les mots : « Le blâme » ;

2° Au 7°, après le mot : « suspension » sont insérés les mots : «, totale ou partielle, ».

M. le président.  - Amendement n°6 rectifié, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au 7°, les mots : « avec ou sans suspension des droits à pension » sont supprimés.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - La suspension, totale ou partielle, des droits à pension à la suite d'une révocation est une sanction disproportionnée. Même si cette sanction n'a quasiment jamais été prononcée, elle doit être abandonnée. Le magistrat a cotisé pour sa retraite. A ma connaissance, une telle disposition n'existe pas ailleurs dans la fonction publique.

M. le président.  - Amendement identique n°15 rectifié, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Jean-Pierre Sueur.  - L'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 prévoit, parmi les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats, la révocation avec ou sans suspension des droits à pension. Cette disposition a été supprimée du code de la fonction publique en 2003 dans le cadre de la réforme des retraites. Quel que soit le comportement d'un magistrat, rien ne justifie qu'on lui retire le bénéfice des cotisations versées. Retire-t-on le droit à pension aux salariés licenciés pour faute lourde ?

Le Conseil d'État a jugé dans l'arrêt Colombani du 7 janvier 2004 que priver totalement un fonctionnaire de sa pension de retraite était contraire au droit au respect des biens protégés par l'article premier du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Le sujet fait consensus. Une telle sanction n'a été prononcée qu'à trois reprises par le CSM depuis 1959, à chaque fois dans des cas de fautes très lourdes, détournement de fonds publics ou enrichissement frauduleux. On peut se demander si prévoir une suspension partielle ne risquerait pas d'ailleurs d'encourager le CSM à prononcer une telle sanction !

Le droit a évolué, avec l'arrêt Colombani et la réforme des retraites de 2003. Nous n'avons aucun intérêt à ce que des magistrats se retrouvent dans l'obligation soit de poursuivre leurs activités répréhensibles, soit de dormir sous les ponts ! Avis favorable.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Le Conseil d'État, dont je connais la jurisprudence, n'a pas émis de réserve lors de son examen du projet de loi. Les magistrats ne sont pas des fonctionnaires comme les autres : ils ont certes davantage de garanties, mais aussi des pouvoirs exorbitants du droit commun. C'est pourquoi il faut une gamme de sanctions extrêmement large.

La révocation avec suspension des droits à pension n'a été prononcée que dans des cas exceptionnels, où la faute est en proportion avec ces pouvoirs exorbitants, notamment des malversations financières qui jettent l'opprobre sur le corps tout entier.

Le droit à pension constituant un droit patrimonial, toute atteinte à ce droit devra être proportionnelle à la gravité des faits. Il faudrait prendre en compte l'existence d'éventuels revenus extérieurs. Conserver une sanction hautement dissuasive, qui ne sera prononcée que pour des faits d'une exceptionnelle gravité, est un gage de notre volonté de garantir absolument l'intégrité et l'honneur des magistrats.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Outre les magistrats, il est des hauts fonctionnaires dont l'action peut avoir des conséquences très graves. Or cette procédure de suspension des droits à pension n'existe plus dans le code de la fonction publique.

Les amendements identiques n°6 rectifié et 15 rectifié sont adoptés.

L'article 15, modifié, est adopté.

L'article 16 est adopté.

Article 17

L'article 50 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, avant le mot : « peut » sont insérés les mots : « saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, » ; le mot : « avis » est remplacé par le mot : « consultation » et après le mot : « enquête » sont ajoutés les mots : « administrative ou pénale » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les premiers présidents de cour d'appel ou les présidents de tribunal supérieur d'appel, informés de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du siège, peuvent également, s'il y a urgence, saisir le Conseil supérieur aux mêmes fins. Ce dernier statue dans les quinze jours suivant sa saisine. » ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du droit au traitement. » ;

4° Au dernier alinéa, après le mot : « mois » sont ajoutés les mots : « suivant la notification de l'interdiction temporaire prononcée par le conseil de discipline » ; les mots : « par le garde des Sceaux, ministre de la justice, » sont supprimés et les mots : « à l'article 50-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 50-1 et 50-2 ».

M. le président.  - Amendement n°16, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Michel.  - La procédure qu'instituent les articles 17 pour les magistrats du siège, et 24 pour ceux du parquet, n'est pas justifiée. La pratique montre que la formation compétente du CSM est toujours saisie dans des délais compatibles avec l'urgence. En outre, confier la décision d'interdiction temporaire à son seul président est exorbitant du droit commun ; et il lui sera difficile de le désavouer. J'ajoute qu'à ce stade en quelque sorte infra-procédural le magistrat concerné ne pourra pas se défendre.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - La commission a largement modifié les articles 17 et 24 ; j'ai le sentiment que l'amendement porte davantage sur le texte initial que sur le sien. Nous avons supprimé cette sorte de procédure de référé. Les situations d'urgence existent cependant où il faut agir dans les meilleurs délais, raison pour laquelle la procédure d'interdiction temporaire d'exercer doit demeurer. Le CSM devra alors se réunir dans des délais très brefs, dix jours par exemple.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Avis défavorable. Ce type de mesure existe dans tous les corps de l'État. Je crois les craintes de M. Michel levées par le texte de la commission.

M. Jean-Pierre Michel.  - Le Gouvernement se ralliant à la position de la commission, je retire l'amendement.

L'amendement n°16 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°30 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

quinze jours

par les mots :

dix jours ouvrables

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Cet amendement est le résultat d'un travail conjoint avec la commission. Actuellement, le délai pour décider d'une interdiction temporaire est souvent supérieur à 35 jours, ce qui n'a pas de sens. Le délai de dix jours paraît raisonnable, quelle que soit la période de l'année.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Avis favorable.

L'amendement n°30 rectifié est adopté.

L'article 17, modifié, est adopté.

Article 18

Après l'article 50-2 de la même ordonnance, il est inséré un article 50-3 ainsi rédigé :

« Art. 50-3.  - Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant, le comportement adopté par un magistrat du siège dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. La saisine du Conseil supérieur de la magistrature ne constitue pas une cause de récusation du magistrat.

« La plainte est d'abord examinée par une commission des requêtes composée dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature.

« À peine d'irrecevabilité, la plainte ne peut être dirigée contre un magistrat qui demeure saisi de la procédure, sauf si les manquements évoqués et la nature de la procédure considérée le justifient. La plainte ne peut être présentée après l'expiration d'un délai d'un an suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure.

« La plainte doit contenir l'indication détaillée des faits et griefs allégués. Elle doit être signée par le plaignant et indiquer son identité et son adresse, ainsi que les éléments permettant d'identifier la procédure en cause.

« Le président de la commission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement abusives ou irrecevables.

« Lorsque la commission des requêtes du Conseil supérieur n'a pas déclaré la plainte irrecevable ou manifestement infondée, elle en informe le magistrat mis en cause. Elle sollicite du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat mis en cause ses observations et tous éléments d'informations utiles. Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel invite le magistrat à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois de la demande qui lui en est faite par la commission des requêtes du Conseil supérieur, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel adresse l'ensemble de ces informations et observations au Conseil supérieur de la magistrature, ainsi qu'au garde des Sceaux, ministre de la justice.

« La commission des requêtes peut entendre le magistrat mis en cause.

« Lorsqu'elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, la commission des requêtes du Conseil supérieur renvoie l'examen de la plainte à la formation compétente pour la discipline des magistrats du siège.

« En cas de rejet de la plainte, les autorités mentionnées aux articles 50-1 et 50-2 conservent la faculté de saisir le Conseil supérieur de la magistrature des faits dénoncés.

« Le magistrat visé par la plainte, le justiciable, le chef de cour visé au sixième alinéa et le garde des Sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de la plainte ou de la poursuite de la procédure disciplinaire.

« La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours. »

M. le président.  - Amendement n°17, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

judiciaire

insérer les mots :

devenue définitive

M. Jean-Pierre Michel.  - J'ai bien conscience de l'imperfection de cet amendement, mais je veux ouvrir un débat. Quand le CSM doit-il être saisi sans que la saisine ne déstabilise le magistrat ou l'institution ? Les juges des tutelles ou les juges des enfants ont souvent en charge des affaires au long cours, à la différence, par exemple, des juges d'instruction ou des juges des tribunaux correctionnels. Et je ne parle pas des parquetiers. L'autorité de nomination peut en outre être tentée de déplacer contre son gré un magistrat contre lequel une saisine est en cours pour que celle-ci puisse être examinée.

D'où cet amendement. Je sais bien qu'attendre la décision définitive peut sembler long, mais une sanction peut aussi être décidée selon la procédure normale, par le garde des sceaux ou les chefs de cour - ceux-ci y recourent du reste fort peu. La procédure pénale est là également pour les faits qui le justifient.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Cet amendement est proche du texte initial du Gouvernement. Ce sont les organisations de magistrats qui ont attiré notre attention sur le caractère inégalitaire de cette procédure. Il est en effet des juges qui demeurent saisis pendant de longues périodes. Nous avons souhaité rétablir l'égalité. D'où la rédaction de la commission : « la plainte ne peut être dirigée contre un magistrat qui demeure saisi de la procédure, sauf si les manquements évoqués et la nature de la procédure considérée le justifient. » Il ne faut pas fermer toute possibilité de saisine, sauf à demander au justiciable de s'adresser au garde des sceaux ou au chef de cour comme si la réforme n'existait pas.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Avis défavorable pour les mêmes raisons. Il faut en effet prendre en compte les longues procédures.

L'amendement n°17 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°18, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

siège

insérer les mots :

, à l'exclusion des actes juridictionnels,

M. Jean-Pierre Michel.  - Une certaine presse laisse croire à nos concitoyens qu'ils vont pouvoir saisir le CSM dès qu'une décision leur déplaît. Une décision de justice n'est pas faite pour plaire. Qu'entend-on donc par « comportement susceptible de recevoir une qualification disciplinaire » ? Une attitude injurieuse ou déplacée ? Certes. Mais faut-il considérer aussi l'absence de tel ou tel acte ?

Nous ne le pensons pas. D'où la nécessité d'exclure les actes juridictionnels.

J'ajoute que cette disposition sur le comportement doit avoir une fonction éducative pour l'ensemble des magistrats car certains -j'en ai connu-, notamment des présidents de tribunal correctionnel ou des juges pour enfants, se permettent des propos totalement déplacés à l'audience par volonté de faire des bons mots, ce qui n'honore pas l'institution judiciaire.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - A l'article 14 bis nouveau, la commission a précisé la définition de la faute disciplinaire en reprenant une jurisprudence bien établie par le CSM et le Conseil d'État, confirmée par le Conseil constitutionnel. Les actes juridictionnels sont exclus, sauf si le magistrat a violé de façon grave et délibérée des règles de procédure de sorte qu'il n'a plus que l'apparence d'un magistrat. Dans ce cas, conformément à la jurisprudence précitée, le CSM ne pourra être saisi que si une décision de justice définitive a constaté la violation commise par le magistrat. L'amendement est donc largement satisfait. Au reste, les représentants de l'USM et du syndicat de la magistrature ont déclaré récemment, dans une émission de télévision, approuver la rédaction de la commission.

L'amendement n°18 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°31 rectifié bis, présenté par le Gouvernement.

I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

commission des requêtes composée

par les mots :

commission d'admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège,

II. - Alinéa 6, alinéa 7, première et dernière phrases, alinéas 8 et 9

Remplacer les mots :

commission des requêtes

par les mots :

commission d'admission des requêtes

L'amendement de coordination, accepté par la commission, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°40 rectifié, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission.

Alinéa 4, première phrase

A la fin de cette phrase, remplacer les mots :

sauf si les manquements évoqués et la nature de la procédure considérée le justifient

par les mots :

sauf si, compte tenu de la nature de la procédure et de la gravité des manquements évoqués, la commission d'admission des requêtes estime qu'elle doit faire l'objet d'un examen au fond

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.   - Cet amendement prévoit qu'une plainte à l'encontre d'un magistrat qui reste saisi de la procédure peut être recevable sous certaines conditions. Il ne s'agit nullement de déstabiliser le magistrat, mais de donner au justiciable le moyen de faire cesser un comportement fautif lorsque la procédure est d'une durée indéfinie -ce qui est le cas de la procédure des tutelles ou de mesures éducatives- au nom de l'égalité des justiciables

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Le Gouvernement partage totalement l'objectif : favorable.

L'amendement n°40 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°7, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Contester la possibilité offerte au garde des sceaux et aux chefs de cour de saisir le CSM déplaît à Mme le ministre. Reste que cette procédure pose problème. Tout à l'heure, nous a-t-on expliqué, la commission recevra la plainte en cas de doute, soit. Mais, en l'occurrence, le pouvoir politique pourra continuer la procédure alors que la plainte a été rejetée par la commission sous la pression de l'opinion publique et des circonstances... C'est témoigner d'un manque de respect envers les magistrats et le dispositif que le constituant a voulu pour les justiciables. Peut-être s'agit-il de prévoir une voie de recours ? En tout cas, l'intervention de l'exécutif paraît peu appropriée...

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - D'une part, accorder aux justiciables la possibilité de saisir le CSM ne signifie pas qu'il faut la retirer au garde des sceaux ou aux chefs de cour ! (M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission, le confirme) D'autre part, cela peut constituer, pour le justiciable, une forme de droit d'appel et permettre une nouvelle saisine du CSM si des informations complémentaires fournies par l'inspection générale des services judiciaires le justifient. Rejet.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Même avis.

L'amendement n°7 n'est pas adopté.

L'article 18, modifié, est adopté.

Article 19

L'article 51 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du conseil de discipline » sont remplacés par les mots : « du Conseil supérieur de la magistrature » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi à l'initiative d'un justiciable, la désignation du rapporteur n'intervient qu'après l'examen de la plainte par la commission des requêtes du Conseil supérieur mentionnée à l'article 50-3. »

M. le président.  - Amendement n°32 rectifié bis, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 3

Remplacer les mots :

commission des requêtes

par les mots :

commission d'admission des requêtes

L'amendement de coordination, accepté par la commission, est adopté.

L'article 19, modifié, est adopté.

Article 20

Le premier alinéa de l'article 52 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Au cours de l'enquête, le rapporteur entend le magistrat mis en cause et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigation utiles et peut procéder à la désignation d'un expert. Il peut déléguer à un magistrat d'un rang au moins égal à celui du magistrat mis en cause, ou à un ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature désigné par celui-ci, l'accomplissement, sous son autorité, d'auditions et d'actes d'investigation. »

M. le président.  - Amendement n°33, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Au cours de l'enquête, le rapporteur entend ou fait entendre l'intéressé par un magistrat d'un rang au moins égal à celui de ce dernier et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles et peut procéder à la désignation d'un expert. »

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Le CSM ne peut déléguer ses missions à des membres extérieurs au-delà de ce qui est prévu par l'ordonnance statutaire. Certes, il peut y avoir un surcroît de travail. Mais nous ne pouvons pas accepter que les pouvoirs d'investigation en matière disciplinaire soient confiés à des non magistrats, fussent-ils d'anciens membres du Conseil. Ce serait contraire à la volonté du constituant.

M. le président.  - Sous-amendement n°42 à l'amendement n°33 du Gouvernement, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dernier alinéa de l'amendement n° 33

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Il peut également faire appel à l'inspection générale des services judiciaires qui désigne un de ses membres. Ce dernier est placé sous l'autorité du Conseil supérieur de la magistrature pour l'accomplissement de sa mission.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je prends acte de l'explication de Mme la ministre, mais encore faut-il que le Conseil ait les moyens de remplir sa mission ! Pour ce faire, il doit disposer de personnes qui auraient l'indépendance, la compétence et le temps de procéder à ces investigations ; lesquelles doivent être, en matière disciplinaire, irréprochables et respectueuses des deux parties. Notre solution, qui consiste à mettre à la disposition du Conseil des membres de l'inspection générale des services judiciaires dont on sait la compétence, ne peut que retenir l'attention du garde des sceaux...

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - La commission souhaitait renforcer les pouvoirs d'investigation du CSM, mais se range à la position du Gouvernement.

Restera la possibilité de s'adresser à d'anciens membres du CSM qui sont encore magistrats. Favorable à l'amendement.

Quant au sous-amendement, le problème des moyens se pose toujours. Comme toute inspection générale, celle-ci est placée sous l'autorité du garde des sceaux. Créer une deuxième clé de tirage n'est pas simple. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - J'ai prévu de donner au CSM les moyens financiers et humains dont il aura besoin. Nous les adapterons lorsque le système aura pris son rythme de croisière. On peut s'attendre dans un premier temps à une poussée des saisines, puis les choses s'apaiseront lorsque les justiciables constateront que la seule agressivité d'un plaideur n'est pas un motif de recours. L'inspection générale est sous l'autorité du garde des sceaux. Soit c'est le ministre qui décide ; soit l'inspection générale doit partiellement passer sous l'autorité du CSM, ce qui pose problème, vous en conviendrez.

M. Jean-Pierre Michel.  - Vous parlez de moyens humains. Mais ce n'est pas un administrateur qui va procéder à des enquêtes disciplinaires ! En pratique, le CSM renverra le dossier au chef de cour, qui embarrassé convoquera le magistrat concerné et la partie plaignante, puis fera un rapport. Je rappelle que tous les membres du parquet sont sous l'autorité du garde des sceaux, comme les membres de l'inspection générale. Dans notre proposition, l'inspection reste l'inspection mais, si nécessaire, le CSM demande à l'inspecteur général de désigner un enquêteur, placé pour cette mission sous l'autorité du Conseil supérieur.

Le sous-amendement n°42 n'est pas adopté.

L'amendement n°33 est adopté.

L'article 20, modifié, est adopté.

L'article 21 est adopté.

Article 22

Après l'article 57 de la même ordonnance, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :

« Art. 57-1.  - Lorsqu'elle se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite.

« Lorsque la formation compétente a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, la sanction prononcée à l'égard du magistrat du siège est prise à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du président de la formation est prépondérante. »

M. le président.  - Amendement n°19, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu'elle se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, en cas de partage des voix, relaxe l'intéressé.

M. Jean-Pierre Michel.  - Le doute profite à l'accusé : nous rétablissons ce principe dans ces procédures disciplinaires.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. - J'ai trouvé ces dispositions complexes à première lecture... Mais j'ai interrogé des magistrats qui m'ont tranquillisé : c'est le vocabulaire normal de la profession ! Il n'y a pas de contradiction avec le principe que vous évoquez, même si, j'en conviens, le langage juridique s'éloigne trop du langage courant. Avis défavorable.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Même avis.

L'amendement n°19 est retiré.

L'article 22 est adopté, ainsi que l'article 23.

Article 24

L'article 58-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et sur proposition des chefs hiérarchiques, après » sont remplacés par les mots : « après consultation des chefs hiérarchiques et » et après le mot : « enquête » sont ajoutés les mots : « administrative ou pénale » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, informés de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet, peuvent également, s'il y a urgence, saisir la formation compétente du Conseil supérieur aux fins d'avis sur le prononcé, par le garde des Sceaux, ministre de la justice, d'une telle interdiction. Le Conseil supérieur rend son avis dans un délai de quinze jours suivant sa saisine. » ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du droit au traitement. » ;

4° Au dernier alinéa, après le mot : « mois » sont ajoutés les mots : « suivant la notification de l'interdiction temporaire prononcée par le garde des Sceaux, ministre de la justice, » et après le mot : « saisi » sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 63 ».

L'amendement n°20 est devenu sans objet.

M. le président.  - Amendement n°34 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

quinze jours

par les mots :

dix jours ouvrables

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Coordination.

L'amendement n°34 rectifié, accepté par la commission, est adopté.

L'article 24, modifié, est adopté.

Article 25

L'article 63 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adresse le garde des Sceaux, ministre de la justice. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le procureur général près la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « Le Conseil supérieur de la magistrature » ;

3° Après le troisième alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« Tout justiciable qui estime, qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant, le comportement adopté par un magistrat du parquet dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature.

« La plainte est d'abord examinée par une commission des requêtes composée dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature.

« À peine d'irrecevabilité, la plainte ne peut être dirigée contre un magistrat lorsque le parquet ou le parquet général auquel il appartient demeure en charge de la procédure, sauf si les manquements évoqués et la nature de la procédure considérée le justifient. Elle ne peut être présentée après l'expiration d'un délai d'un an suivant la décision irrévocable mettant fin à la procédure. Elle doit contenir l'indication détaillée des faits et griefs allégués. Elle doit être signée par le plaignant et indiquer son identité et son adresse, ainsi que les éléments permettant d'identifier la procédure en cause.

« Le président de la commission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement abusives ou irrecevables.

« Lorsque la commission des requêtes du Conseil supérieur n'a pas déclaré la plainte irrecevable ou manifestement infondée, elle en informe le magistrat mis en cause. Elle sollicite du procureur général près la cour d'appel ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat mis en cause, ses observations et tous éléments d'informations utiles. Le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite le magistrat à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois de la demande qui lui en est faite par la commission des requêtes du Conseil supérieur, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel adresse l'ensemble de ces informations et observations au Conseil supérieur de la magistrature, ainsi qu'au garde des Sceaux, ministre de la justice.

« La commission des requêtes peut entendre le magistrat mis en cause.

« Lorsqu'elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, la commission des requêtes du Conseil supérieur renvoie l'examen de la plainte à la formation du Conseil supérieur compétente pour la discipline des magistrats du parquet.

« En cas de rejet de la plainte, les autorités mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article conservent la faculté de saisir le Conseil supérieur de la magistrature des faits dénoncés.

« Le magistrat visé par la plainte, le justiciable, le chef de cour visé au huitième alinéa et le garde des Sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de la plainte ou de la poursuite de la procédure disciplinaire.

« La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours. » ;

4° Au quatrième alinéa, le mot : « cette » est remplacé par le mot : « la » et après le mot : « saisine » sont ajoutés les mots : « du Conseil supérieur de la magistrature » ;

5° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi par un justiciable, la désignation du rapporteur n'intervient qu'après l'examen de la plainte par la commission des requêtes du Conseil supérieur visée aux alinéas précédents. »

Les amendements n°s21 et 22 sont sans objet.

M. le président.  - Amendement n°35 rectifié, présenté par le Gouvernement.

I. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

commission des requêtes composée

par les mots :

commission d'admission composée de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet,

II. - Alinéa 9, alinéa 10, première et dernière phrases, alinéas 11, 12 et 17

Remplacer les mots :

commission des requêtes

par les mots :

commission d'admission

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Coordination.

L'amendement n°35 rectifié, accepté par la commission, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°41 rectifié, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission.

Alinéa 8, première phrase

A la fin de cette phrase, remplacer les mots :

sauf si les manquements évoqués et la nature de la procédure considérée le justifient

par les mots :

sauf si, compte tenu de la nature de la procédure et de la gravité des manquements évoqués, la commission d'admission des requêtes estime qu'elle doit faire l'objet d'un examen au fond

M. Jean-René Lecerf, rapporteur.  - Coordination.

L'amendement n°41 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'amendement n°8 devient sans objet.

L'article 25, modifié, est adopté.

Les articles 26, 27, 28 et 29 sont successivement adoptés.

Vote sur l'ensemble

M. Christian Cointat.  - Ce projet de loi organique met en oeuvre la réforme profonde d'un organe essentiel au fonctionnement de la justice. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a modernisé les attributions et le fonctionnement du CSM. Le présent projet vise à donner un contenu aux trois principes d'indépendance, d'ouverture et de transparence du CSM. Grande avancée démocratique, les justiciables pourront désormais saisir directement le CSM. Le groupe UMP s'en félicite car dans le passé, certains comportements contestables n'étaient guère sanctionnés. Je salue l'excellent travail de notre rapporteur. A son initiative, et sous l'autorité ferme mais ouverte du président Hyest...

M. Jean-Pierre Michel.  - Autorité bienveillante.

M. Christian Cointat.  - ...la commission des lois a encore accru les garanties d'indépendance et d'efficacité.

La justice est l'un des piliers de l'unité de la France et la confiance des Français dans l'autorité judiciaire est essentielle. Depuis mardi, un souffle démocratique vivifiant nous inspire : saisine directe du Conseil constitutionnel, saisine directe du CSM. Le groupe UMP adoptera donc sans réserve ce projet de loi qui adapte notre justice aux exigences d'une démocratie moderne.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Par cohérence, notre vote sera identique à ce qu'il fut lors de la révision de l'article 65. Nous ne pouvons approuver une loi organique qui met en oeuvre une disposition constitutionnelle à laquelle nous étions hostiles. Des avancées ont eu lieu grâce au Sénat. Et Mme la garde des sceaux a levé quelques ambiguïtés. Nous convenons aussi que le recours direct du justiciable auprès du CSM est un progrès.

Nous restons totalement opposés à la manière dont sont nommés les membres du CSM.

M. Patrice Gélard.  - Ce n'est pas du domaine de la loi organique !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je suis bien d'accord !

M. Pierre Fauchon.  - L'essentiel, c'est qu'il le dise !

M. Jean-Pierre Sueur.  - La loi organique a pour objet d'appliquer un article de la Constitution et j'ai dit que notre vote était en cohérence avec celui que nous avions émis lors de la révision. Si vous voulez me faire dire que votre texte est en parfaite cohérence avec cet article, je vous en donne volontiers acte.

Nous ne sommes pas d'accord avec les modalités de désignation du CSM. Nous considérons que celles-ci ne garantissent pas l'indépendance de la justice et nous appelons encore une fois l'attention sur le fait que la nomination par le pouvoir exécutif des membres du parquet, quel que soit l'avis du CSM, pose un grave problème. D'ailleurs, vous savez bien, madame la ministre d'État, que les instances européennes ont fait valoir que les conditions de nomination des membres du parquet et que le statut du parquet de notre pays étaient en contradiction avec les exigences d'un procès équitable. Il faut couper ce cordon ombilical et mettre fin à cette dépendance de fait, confortée par la procédure de nomination des membres du parquet qui, en l'espèce, est loin d'être neutre.

Nous avons longuement exposé cela lors de la révision constitutionnelle : si nous votons contre ce projet de loi organique, c'est, encore une fois, par cohérence avec notre vote d'alors. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Effectivement, monsieur Gélard, la loi organique ne pouvait contrevenir à la réforme constitutionnelle.

Bien entendu, notre vote sera en cohérence avec celui que nous avons émis lors de la révision constitutionnelle. Contrairement aux objectifs affichés, la réforme ne renforcera pas la confiance de nos concitoyens dans leur justice. En revanche, elle consacre la mainmise de l'exécutif sur le pouvoir judiciaire.

Notre rapporteur a eu une conception ouverte de l'article 65 et il a proposé d'améliorer la façon d'en concevoir l'application. En revanche, le Gouvernement a montré qu'il ne partageait pas cette vision et qu'il entendait maintenir sa conception restrictive de l'indépendance de la justice.

A regret, nous voterons donc contre ce projet de loi organique.

M. Jacques Mézard.  - A mon tour, je vais tenter d'avoir une position cohérente, bien qu'une partie seulement de mon groupe ait voté la révision de la Constitution. Nous serons donc majoritaires à nous abstenir tandis que trois d'entre nous voteront ce texte.

Le débat a donné lieu à la cristallisation de conceptions bien différentes de la justice. Ce texte propose des avancées, dont la saisine par le justiciable du CSM qui est une réelle avancée démocratique. Nous verrons, à l'expérience, si des difficultés surgissent.

En revanche, nous regrettons qu'il n'ait pas été possible d'aller plus loin dans la transparence et l'indépendance de la justice et nous restons dubitatifs sur la désignation des membres du CSM et sur le statut du parquet, mais nous aurons certainement l'occasion d'en reparler dans les mois à venir.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - C'est sûr !

M. Jacques Mézard.  - Nous approuvons la position du Sénat sur la parité en matière disciplinaire. Enfin, le travail du rapporteur et de la commission a été dans le bon sens.

Au total, la majorité de notre groupe s'abstiendra. (Applaudissements sur les bancs socialistes ; M. Jean-René Lecerf applaudit aussi)

En application de l'article 59 du Règlement, le projet de loi organique est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 321
Majorité absolue des suffrages exprimés 161
Pour l'adoption 182
Contre 139

Le Sénat a adopté.

(Applaudissements à droite)

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État.  - Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à cette discussion : M. le rapporteur et M. le président de la commission, bien sûr, mais aussi celles et ceux qui ont soutenu ce projet de loi organique comme ceux qui s'y sont opposés pour l'éclairage enrichissant qu'ils y ont apporté.

Avec ce texte, nous franchissons une étape décisive qui permettra de renforcer la confiance de nos concitoyens dans leur justice. Ce texte conforte une nouvelle avancée de nos droits et de nos libertés et il justifie l'intitulé du ministère que j'ai l'honneur de diriger : ministère de la justice et des libertés. (Applaudissements à droite)

Prochaine séance, mardi 20 octobre 2009 à 14 h 30.

La séance est levée à 18 h 30.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du mardi 20 octobre 2009

Séance publique

À 14 HEURES 30,

- Débat sur la situation des départements d'outre-mer.

Rapport d'information de M. Éric Doligé, fait au nom de la mission commune d'information (n° 519, 2008-2009).