Loi de finances rectificative pour 2010 (Conclusions de la CMP)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2010.

Discussion générale

M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.  - Ce texte aura été définitivement adopté en 37 jours. Le délai est rapide, à la hauteur de l'urgence ; peut-être a-t-il été un peu trop bref pour choisir, de façon éclairée, les priorités les plus susceptibles de relever la croissance de notre pays.

Il faut reconnaître, une fois n'est pas coutume, que le Sénat a plutôt été mieux servi que l'Assemblée nationale ; il est dommage que celle-ci n'ait pu être davantage éclairée et que certaines problématiques n'aient finalement été abordées qu'en CMP.

La CMP a validé les principales options du Sénat ; elle a confirmé deux suppressions que nous avions votées, supprimé six articles, en a adopté dix dans la rédaction du Sénat et en a modifié trois. Elle a maintenu notre refus des niches fiscales et de leur élargissement. Elle a supprimé des articles non normatifs tout en insistant sur des sujets que les travaux préparatoires avaient vocation à éclairer. Il n'y avait ainsi pas de raison que les radios associatives, qui n'exercent pas leur activité à titre professionnel, soient soumises à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. De même, et sans qu'il soit nécessaire de l'inscrire dans la loi, le calcul de la compensation versée en 2010 aux collectivités territoriales en substitution de la taxe professionnelle prendra bien en compte la revalorisation des valeurs locatives adoptée en loi de finances pour 2010.

Nous avons veillé à la gouvernance du programme d'investissements dits d'avenir. La CMP, qui a considéré que les missions du commissaire général à l'investissement relevaient bien du décret, a élargi les fonctions du comité de surveillance, en a consacré le rôle d'évaluation et en a précisé la composition ; la présence en son sein de quatre représentants de chaque assemblée assurera la diversité de représentation des commissions permanentes compétentes.

La CMP a confirmé certains choix importants. Comme le souhaitait le Sénat, la taxe sur les bonus a été étendue à toute la chaîne hiérarchique. La réforme de la TVA immobilière entrera bien en vigueur de manière anticipée, de sorte que nous nous mettrons en conformité avec le droit communautaire tout en procédant aux simplifications nécessaires, sans que l'opération ne coûte ni aux collectivités territoriales ni aux contribuables. La CMP a insisté sur la nécessaire implication du Parlement dans le contrôle de la mise en oeuvre du programme d'investissements. La procédure retenue s'inscrit bien dans la politique de réforme de l'État comme dans la logique de la RGPP : remise en cause des habitudes, généralisation des bonnes pratiques, confrontation des idées et des projets, rôle des organismes de mission, raisonnement coût-avantages.

L'approbation de ce texte implique celle de mécanismes dérogatoires au droit commun dont je rappelle l'ampleur : il est question de dépenser, pendant une certaine période -Dieu merci-, 35 milliards d'euros hors norme de dépenses. L'emprunt national imposera, à compter de 2011, de complexes opérations de trésorerie au sein des comptes de l'État. Le Premier ministre sera compétent pour décider des redéploiements de crédits. C'est dire que la répartition votée dans ce texte par le Parlement n'a qu'une valeur indicative ; c'est une brèche sérieuse dans les principes de la Lolf. Nous avons certes limité la portée de cette exception et formalisé la procédure de redéploiement mais les commissions des assemblées devront être correctement informées ; nous ne devrons rien laisser passer.

Je terminerai par quelques recommandations pour contribuer au succès du programme. Certains membres de la CMP ont regretté que des choix aient été tranchés sans véritable débat. Il a ainsi été postulé d'autorité, en se fondant sur le rapport Juppé-Rocard, que les infrastructures de transport n'étaient pas des investissements d'avenir.

Mme Nicole Bricq.  - Le logement non plus !

M. Philippe Marini, rapporteur.  - Sans qu'aucune vraie discussion n'ait eu lieu, sans échange d'arguments digne de ce nom, sans chiffrage, le Parlement ne s'est cependant pas opposé à ce choix. Mais quelques jour après, l'excellent secrétaire d'État chargé de la région capitale est venu nous expliquer à quel point le développement de l'Ile-de-France dépendait de ces infrastructures, à quel point le « grand huit » pouvait contribuer à faire de la région, à la face du monde, un lieu d'attractivité et de la compétitivité.

Mme Nicole Bricq.  - Elle l'est déjà !

M. Philippe Marini, rapporteur.  - D'un côté, un texte dans lequel les infrastructures de transport ne sont pas considérées comme des investissements d'avenir ; de l'autre, des infrastructures, dont l'ombre des financements n'est pas encore apparue...

Mme Nicole Bricq.  - Ni même la lumière !

M. Philippe Marini, rapporteur.  - ...qu'on nous présente comme vitales pour le développement économique. Il y a là, pour le moins, un manque de cohérence.

Je plaide en outre pour que le choix des projets soit le plus sélectif possible. Dès lors que sont écartés des secteurs aussi porteurs que les transports, les projets retenus devront être véritablement incontestables et ne pas se traduire par de simples débudgétisations. Si les projets intéressants ne parvenaient pas à saturer l'enveloppe, il faudrait faire preuve de pragmatisme et ne pas s'interdire de revenir sur certaines priorités pour en privilégier de nouvelles. Je fais confiance au Premier ministre et au commissaire général pour travailler dans cet esprit.

A la lumière de ces observations, la commission des finances recommande l'adoption de ce premier collectif budgétaire de 2010. Aurons-nous à en examiner d'autres d'ici l'été ? Nous prenons goût à l'exercice (sourires) ; c'est une des conséquences heureuses de la crise qui nous conduit à être mieux associés, à mieux pouvoir exprimer nos approbations, nos questions et nos réserves. Nous avons en tout cas deux rendez-vous. Le premier est le texte sur la régulation financière et bancaire, qu'a approuvé le conseil des ministres. Le plus tôt sera le mieux, il est urgent de tirer les leçons de la crise. Le second est la réforme de la taxe professionnelle. L'article 76 de la loi de finances pour 2010 comporte une clause de rendez-vous désormais bien connue, que nous honorerons à partir des simulations que nous aurons demandées et des consultations auxquelles la commission des finances aura procédé. (Applaudissements à droite)

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Je me réjouis de votre présence, monsieur le haut-commissaire, elle démontre qu'on peut tout à la fois lutter pour les solidarités, contre la pauvreté, conduire une politique en direction de la jeunesse tout en veillant à l'équilibre du budget ! (Sourires)

Les travaux au sein de la CMP ayant été consensuels, je me focaliserai sur le Grand emprunt. Vous savez ce que je pense de cette illusion budgétaire, qui heureusement ne creusera notre déficit que de 2 à 3 milliards cette année : nous n'avons pas les moyens d'un trou de 35 milliards, il en va de notre crédibilité, nos finances publiques sont fragiles et nous n'avons pas encore pris les mesures qui nous remettront sur la voie des critères de Maastricht !

La CMP a rejeté l'amendement que nous avions adopté à mon initiative, consistant, pour les PME, à inclure dans l'assiette du crédit d'impôt recherche les dépenses de recherche soutenues par des avances remboursables et de revenir ainsi au schéma qui prévalait jusqu'à la loi de finances pour 2008. Christian Gaudin, Philippe Adnot et moi-même avions de bons motifs de le faire : le mécanisme actuel, inspiré certes des critiques de la Cour des comptes sur l'absence de suivi des avances par l'Anvar, pénalise cependant les petites entreprises qui sont les plus actives en matière de recherche et développement. Il écarte, en particulier, les jeunes entreprises innovantes, dont le taux de recours au crédit d'impôt recherche est anormalement bas alors qu'elles sont actives en France et ne sont pas tentées, comme les plus importantes, d'en détourner l'usage pour des investissements réalisés hors de nos frontières.

La mesure, qui s'analyse comme une aide de trésorerie supplémentaire, était neutre en termes budgétaires, même si un surcoût temporaire de 75 millions était prévisible dans un premier temps. Par rapport à la situation antérieure, Oséo s'est doté de meilleurs instruments de suivi que ceux dont disposait l'Anvar et peut garantir que les avances définitivement acquises, notamment en cas d'échec des projets, sortiront de l'assiette du crédit d'impôt.

J'ai bien entendu les objections du Gouvernement, en particulier la remarque selon laquelle l'entreprise qui ne remboursera pas son avance aura bénéficié simultanément de l'avance et du crédit d'impôt, soit deux avantages financés par le budget de l'État. C'est donc de bonne grâce que j'ai accepté que la CMP revienne sur le vote du Sénat mais je ne voudrais pas que l'on perde de vue le recours anormalement faible des PME innovantes à un instrument qui devrait pourtant leur être prioritairement destiné.

Nous continuons donc de souhaiter un effort plus soutenu d'Oséo en faveur des PME innovantes. La CMP a conservé le schéma de financement qui abonde Oséo avec la taxe sur les bonus des traders.

J'attends cependant, monsieur le haut-commissaire, des engagements plus précis : Oséo augmentera-t-il son soutien aux jeunes entreprises innovantes et comment ?

Je voterai ce collectif parce qu'il n'approuve que le dixième des dépenses du Grand emprunt, parce les 19 milliards qu'il mobilise pour des investissements d'avenir resteront, en dépit des débudgétisations, sous le contrôle du Parlement mais je n'oublie pas que tous les investissements d'avenir ne sont pas concernés puisque je tiens les infrastructures de transport pour un investissement d'avenir ! (Applaudissements à droite et au centre)

M. Martin Hirsch, haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse.  - Je vous prie d'excuser Mme Lagarde et M. Woerth, je dois me dire ému, à l'occasion du Grand emprunt, de m'adresser à vous après un petit emprunt, celui du costume de ministre du budget. (Sourires)

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Émotion partagée !

M. Martin Hirsch, haut-commissaire.  - Ma présence, effectivement, confirme non seulement que les crédits contre la pauvreté sont les meilleurs investissements, de même que ceux qui proposent un avenir aux jeunes, et que ces dépenses peuvent se faire en plein accord avec le ministre du budget, dont je porte le costume un peu large pour moi ! (Sourires)

Ce collectif nous fera franchir une étape importante dans la préparation de l'après-crise, avec la mise en place d'un programme d'investissement de 35 milliards.

L'actualité démontre qu'il ne faut pas relâcher l'effort pour confirmer la sortie de crise mais nous ne devons pas nous détourner de l'enjeu, plus important encore, de l'avenir de notre économie dans les prochaines années.

C'est dans cette période de transition qu'il faut veiller à garantir les conditions de la croissance de demain. Une croissance qui ne peut être durablement assurée sans investissement dans la connaissance et l'innovation.

La discussion du texte au Parlement a confirmé les grands équilibres du programme d'investissement présenté par le Gouvernement, sur la base des conclusions du rapport remis par Alain Juppé et Michel Rocard. On y retrouve un nombre limité de priorités, orientées autour de la recherche, de la formation et de l'enseignement supérieur ; de l'industrie et des PME ; du développement durable et du numérique.

Nos échanges ont également été riches sur la définition du cadre de mise en oeuvre de ce programme d'investissement inédit.

La référence à une « débudgétisation » a donné lieu à des échanges nourris avec le Gouvernement et, même, à de nouvelles trouvailles linguistiques du rapporteur général, par exemple la « cantonisation » ! Je parlerais plutôt d'un décaissement en bloc à des opérateurs, en soulignant le renforcement significatif des garanties d'information et de contrôle du Parlement.

Les amendements adoptés confortent la place du Parlement dans cette gouvernance exceptionnelle. Vous avez précisé le contenu des conventions conclues avec les opérateurs et prévu une clause de rendez-vous puisque ces conventions n'excèderont pas dix ans. Ensuite, tous les projets de conventions et leurs éventuels avenants seront transmis à la commission des finances et aux autres commissions concernées, qui pourront faire valoir leurs éventuelles observations au Gouvernement. Enfin, vous avez renforcé la présence des parlementaires au sein du comité de surveillance et la CMP a confirmé la compétence du comité pour évaluer le programme d'investissement et en dresser le bilan annuel d'exécution.

L'évaluation ne peut être exclusivement réservée au comité de surveillance, le commissaire général à l'investissement devra s'en préoccuper en amont, pour choisir les projets, et en aval, pour les retours d'expérience.

Les présidents des deux assemblées avaient exprimé leur souhait d'une étroite association du Parlement, c'est donc chose faite.

Les débats ont également porté sur la taxation des bonus des traders et nous pouvons nous féliciter d'avoir appliqué un principe annoncé le 9 décembre dernier, grâce à une initiative conjointe de la France et du Royaume-Uni.

Cette taxe est justifiée : sans les concours exceptionnels de l'État aux banques, celles-ci n'auraient pas pu réaliser les bénéfices enregistrés ces derniers mois. Le produit de cette taxe exceptionnelle, payée par les banques sur les bonus qui seront versés en 2010 au titre de l'exercice 2009, sera affecté à Oséo et permettra de renforcer ses moyens d'intervention auprès des PME tout en améliorant le solde budgétaire.

Quoi de plus naturel que de voir ceux dont les excès nous ont conduits à la crise financer l'économie réelle et, en particulier, nos PME les plus durement touchées par une crise qui les dépasse ?

A l'initiative du Sénat, la taxe viendra frapper non seulement les traders eux-mêmes mais l'ensemble de la chaîne chargée de leur supervision et de leur rémunération. Cette initiative bienvenue permet de s'assurer du respect du principe de responsabilité auquel, vous le savez, le Gouvernement est attaché.

La taxe est ainsi un signal fort envoyé aux banques pour les inciter à user des bonus avec mesure et modération. Les banques doivent utiliser les fonds propres qu'elles ont reconstitués pour faire du crédit aux entreprises et aux ménages et non verser des rémunérations disproportionnées.

La loi de finances pour 2008 a substantiellement augmenté le crédit d'impôt recherche. Parallèlement, pour répondre aux critiques formulées par la Cour des comptes, les avances remboursables ont été retranchées de l'assiette du CIR.

Votre amendement, monsieur le président de la commission, revenait à la situation antérieure, en intégrant les avances remboursables sans intérêt dans l'assiette du crédit d'impôt recherche et leur retrait de l'assiette en cas de non-remboursement.

Cette situation faisait bénéficier l'entreprise d'un avantage fiscal au titre de dépenses de recherches déjà financées par des fonds publics. En d'autres termes, le crédit d'impôt se cumulait à une aide préexistante, avec le risque qu'en cas de non-remboursement, l'entreprise ait bénéficié de deux aides publiques pour un même projet de recherche.

Les jeunes entreprises innovantes ne sous-utilisent pas le crédit d'impôt recherche. Près de 90 % en bénéficient. Le ciblage fonctionne donc bien ! Vous voulez avoir l'assurance que les moyens supplémentaires issus de la taxation des bonus et mis à la disposition d'Oséo iront bien à cette catégorie d'entreprises. Le Gouvernement a décidé d'affecter 360 millions d'euros à Oséo pour renforcer son action dans ses trois domaines d'intervention : l'innovation, la garantie et le financement. A quoi s'ajoute une dotation supplémentaire de l'État de 140 millions d'euros. Ce renforcement des fonds propres d'Oséo était préconisé par la commission Juppé-Rocard, qui saluait l'existence de cet acteur majeur au service de l'innovation et des entreprises. L'utilisation des fonds respectera les principes définis pour la gestion de l'emprunt national. Une convention entre l'État et Oséo précisera les conditions d'emploi des fonds, les objectifs, les indicateurs de performance et les modalités du contrôle. L'État décidera en dernier ressort de l'attribution des crédits issus de l'emprunt national. Les entreprises innovantes seront accompagnées dans la durée, ce qui nous paraît une réponse à votre préoccupation, monsieur le président Arthuis.

Je remercie les parlementaires qui ont accepté d'examiner ce texte dans un délai record : il y avait urgence à mettre en oeuvre ces projets de sortie de crise. (Applaudissements à droite ; Mme Anne-Marie Payet applaudit aussi)

M. Aymeri de Montesquiou.  - En première lecture, j'exhortais le ministre du budget à écouter la commission des finances. Je suis heureux que la CMP ait retenu la plus grande part des modifications apportées par le Sénat. Le président du groupe de la gauche démocrate et républicaine, le député M. Sandrier, était d'accord avec M. Marini et estimait que « décidément, la lumière nous vient du Sénat ». La qualité de nos travaux est unanimement reconnue !

L'essentiel des articles qui restaient à examiner par la CMP concernent le Grand emprunt et la taxation des bonus. Avec un emprunt de 35 milliards, la France aurait fait le pari d'investir sur l'avenir en favorisant l'innovation, l'excellence et la compétitivité : mais ces 35 milliards ont-ils une réalité ? Avec un endettement de près de 1 400 milliards d'euros à la fin de l'année, il fallait fixer une limite à ce pari risqué. En effet, il n'aurait pas été concevable que l'emprunt devienne une charge supplémentaire pour les générations futures. Le Gouvernement, afin de minimiser l'effet de l'emprunt sur les comptes publics, a choisi de procéder par des dotations en capital, des prises de participation et des prêts. Mais un emprunt qui se résume à 2,5 milliards d'euros par an sur cinq ans aura-t-il une force d'impact suffisant sur la compétitivité de notre économie ? La charge des intérêts est gagée par une diminution proportionnée des dépenses de fonctionnement de l'État. Mais est-il pertinent de parler de Grand emprunt ?

Le texte de cette CMP a des aspects satisfaisants : contrôle du Parlement dans la gouvernance des fonds, transparence du processus de sélection des projets, contenu des conventions précisé, processus clair d'évaluation. L'effet de levier joué par les fonds publics et privés aidera l'industrie française à se mettre à niveau en matière industrielle et technologique ; il accélérera la sortie de récession.

De nouvelles règles sont fixées aux marchés financiers afin de mieux responsabiliser leurs acteurs. Nous avons étendu la taxe exceptionnelle aux sommes perçues par les supérieurs hiérarchiques des traders. La CMP a retenu le dispositif sénatorial, je m'en réjouis car il est plus que jamais nécessaire de changer les comportements et de moraliser le capitalisme. Il est logique de taxer des résultats qui ne sont pas des performances exceptionnelles de traders mais des performances mécaniques de redressement.

L'euro est aussi sujet d'inquiétude : la fragilité financière de certains membres de l'Eurogroup ne menace-t-elle pas ce dernier ? Nous sommes tous très préoccupés par le redressement des finances publiques d'ici 2013. Je partage le constat du rapporteur général de l'Assemblée nationale qui déplore « une certaine rigueur sur les dépenses et une certaine négligence sur les recettes ». Que le ministre du budget réétudie la proposition de notre commission des finances : suppression de l'ISF, du bouclier fiscal, création d'une cinquième tranche d'impôt. M. Woerth a annoncé un diagnostic partagé et une concertation sur la réduction des déficits. La commission y participera activement et j'espère qu'elle sera écoutée car ses analyses se sont, dans le passé, révélées justes.

Je voterai le texte issu de la CMP, qui illustre la très bonne coopération entre les deux assemblées sur un sujet fondamental pour l'avenir de notre pays. Mais mon groupe restera très vigilant sur la mise en oeuvre de cet emprunt et le redressement de nos finances publiques. Quel montant des ressources pensez-vous recueillir ? Comment, concrètement, allez-vous rééquilibrer le budget et diminuer cette dette qui préoccupe tous les Français ? Pourquoi refuser d'employer le terme de rigueur ? Léonard de Vinci disait que « la rigueur vient toujours à bout de l'obstacle » et, plus près de nous, Pierre Mauroy évoquait « la rigueur, qui est l'austérité plus l'espoir ». Une petite minorité du RDSE votera les conclusions de la CMP. (Applaudissements sur quelques bancs au centre et à droite)

Mme Nicole Bricq.  - Les parlementaires ont été frustrés dans cette affaire de Grand emprunt : les sommes affectées au financement des priorités nationales, une fois déléguées aux opérateurs, sortiront de nos écrans radar. Le débat a porté sur l'affectation -transport, logement- mais aussi sur la possibilité de conserver sous notre oeil vigilant une réserve de précaution. Une fois les versements opérés, nous n'aurons en effet plus aucune action sur les choix.

Pour le groupe socialiste, le Gouvernement se constitue une réserve de trésorerie qui grève de 500 millions d'euros le budget 2010 et pèsera sur les déficits, avec en compensation une diminution des dépenses. Les 2,5 milliards d'euros que représente la baisse de la TVA dans la restauration, eux, ne sont pas compensés !

Nous avons donc la désagréable conviction que le montage a un objectif essentiel, s'attirer la neutralité de la Commission européenne. La stratégie est de revenir dans les clous d'ici 2013. Cela nous paraît irréaliste, sauf si des mesures très énergiques sont prises du côté des recettes -vous connaissez notre opinion sur les niches fiscales et les exonérations. La CMP a avalisé les choix du Sénat en élargissant un peu le périmètre de la taxation des bonus. Mais la loi entérine pour la deuxième fois les rémunérations de certains acteurs privés.

Ce sont des mesures très modestes, présentées à titre exceptionnel et qui, de plus, ne toucheront que les employeurs et pas les traders eux-mêmes. Nous aurions souhaité un périmètre plus large et un dispositif pérenne. Nous connaissons maintenant les résultats des banques en 2009 : elles sortent renforcées de la crise, avec plus de 6 milliards de bénéfices pour l'une d'entre elles. On a raté l'occasion de moraliser leurs comportements financiers après les modifications - heureuses- introduites par les députés. Il est vrai qu'une telle moralisation ne fait pas partie des objectifs de la majorité... Les traders retrouveront donc leurs rémunérations de 2007 comme s'il ne s'était rien passé en 2008, quitte à contourner de manière habile et ingénieuse les dispositifs sur les rémunérations variables.

Reste entière la question de la cotisation des banques au fonds de garantie des dépôts. Le plafond a été relevé de 70 000 à 100 000 euros mais le Gouvernement voulait que ce soit de manière indolore pour les banques ; heureusement, les députés ont rectifié cela, suivis par la commission mixte paritaire. J'ai cru comprendre que la commission ferait des propositions d'harmonisation européenne de cette contribution.

Le Gouvernement a déposé des amendements à l'article 11 qui traduit la reprise par le rapporteur général de certains éléments de la proposition de loi Warsmann, dont on sait qu'il a été puisé à bonne source. Il n'est pas choquant en soi que le Gouvernement fasse déposer par des parlementaires des amendements à son propre texte ; encore faut-il ne pas en abuser et cela devient vraiment trop courant. Il s'agit là du régime de TVA des opérations d'OPHLM sur leurs achats de terrain à bâtir. Un des fondements de l'exonération repose désormais sur une instruction fiscale et sur l'article 261-5, 2° du code général des impôts. Si cette instruction fiscale venait à disparaître, cela entraînerait un surcoût pour les OPHLM malgré le passage au taux réduit de TVA ! Ce ne serait pas un bon signal quand on parle de 140 000 logements à construire, dont la moitié en Ile-de-France -où le prix du foncier est considérable. J'insiste donc pour que cette instruction fiscale ne soit pas abrogée.

La commission mixte paritaire a supprimé la mesure concernant l'exonération des radios associatives au titre de l'Ifer. Il n'est pas convenable de supprimer une disposition votée à l'unanimité, surtout lorsqu'elle l'a été dans le périmètre du droit constant. Les entreprises concernées vont donc être assujetties à cet impôt dès mai, alors que nous aurons le rendez-vous sur la taxe professionnelle en juin ou juillet. Cet assujettissement est-il bien dans les clous de ce qui nous avait été annoncé ?

Les travaux parlementaires ont finalement peu modifié ce projet de loi qui était surtout destiné à loger l'emprunt du président de la République. Les défis à relever d'urgence ne manquaient pourtant pas, entre la nouvelle poussée du chômage, les nouvelles sorties de l'indemnisation, le recul de 2,7 % de la consommation et une reprise qui reste très problématique et qui, de toute façon, continuera de détruire des emplois - pour ne rien dire des records battus par le déficit et l'endettement.

La dernière analyse du FMI montre que, pour ramener l'endettement à 60 % en 2020, il faudrait arriver à un excédent de 3,7 % en supprimant toutes les mesures de soutien. On voit l'ampleur de l'ajustement à opérer ! Voir comment y parvenir sera un des beaux débats de la campagne présidentielle. Le rapporteur général de l'Assemblée nationale souhaite que les recettes soient préservées, c'est ce que l'on s'obstine à ne pas faire depuis 2002 -une des raisons essentielles pour ne pas voter ce projet de loi de finances rectificative.

Discussion des articles

M. le président.  - En vertu de l'article 42, alinéa 12, du Règlement, le Sénat étant appelé à se prononcer en second sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il procède à un vote unique sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

Article 11

I.  -  A la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 238 octies du code général des impôts, les mots : « ayant fait l'objet de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 2 de l'article 266, au 1 de l'article 269, à l'article 285 et au 2 de l'article 290 » sont remplacés par les mots : « pour lesquels un engagement de construire prévu au I du A de l'article 1594-0 G a été souscrit ».

II.  -  Au 1° du II de l'article 256 du même code, le mot : « meuble » est supprimé.

III.  -  L'article 257 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 257.  -  I.  -  Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent.

« 1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent :

« 1° Les droits réels immobiliers, à l'exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ;

« 2° Les droits relatifs aux promesses de vente ;

« 3° Les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;

« 4° Les droits au titre d'un contrat de fiducie représentatifs d'un bien immeuble.

« 2. Sont considérés :

« 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

« 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf :

« a) Soit la majorité des fondations ;

« b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;

« c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;

« d) Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'État, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux.

« 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

« 1° Lorsqu'elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A :

« a) Sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même d'immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement ;

« b) Les livraisons à soi-même des travaux immobiliers mentionnés au III de l'article 278 sexies ;

« 2° Lorsqu'elles sont réalisées, hors d'une activité économique visée à l'article 256 A, par toute personne, dès lors assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre :

« a) La livraison d'un immeuble neuf lorsque le cédant avait au préalable acquis l'immeuble cédé comme immeuble à construire ;

« b) La livraison à soi-même des logements visés aux 9 et 11 du I de l'article 278 sexies.

« II.  -  Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.

« 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :

« 1° Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;

« 2° L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 3° L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au 2° ;

« 4° La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au 2°.

« 2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :

« 1° L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 2° Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

« 3. Un décret en Conseil d'État définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible.

« III.  -  Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

« 1° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances ;

« 2° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262 lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;

« 3° La contribution à l'audiovisuel public ;

« 4° Les sommes attribuées par les sociétés de courses au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. »

IV.  -  L'article 257 bis du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257, » sont remplacés par les mots : « et les prestations de services » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

V.  -  Le II de l'article 258 du même code est ainsi rédigé :

« II.  -  Le lieu des opérations visées au I de l'article 257 et au 5° bis de l'article 260 se situe en France lorsqu'elles portent sur des immeubles situés en France. »

VI.  -  L'article 260 du même code est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l'article 261 D ; »

2° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 ; ».

VII. - L'article 261 du même code est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du 3, les mots : « 13° et 15° » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° du III » ;

2° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. 1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du  I de l'article 257 ;

« 2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans. » ;

3° Au troisième alinéa du b du 1° du 7, les références : « 7° et au 7° bis » sont remplacées par la référence : « I ».

VIII.  -  Après le 1° de l'article 261 D du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les locations d'immeubles résultant d'un bail conférant un droit réel ; ».

IX.  -  Au 3° du II de l'article 262 du même code, les mots : « ou sur les fleuves internationaux » sont supprimés.

X.  -  L'article 266 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 2, les mots : « entrant dans le champ d'application du 7° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I » ;

2° Les 5 et 6 sont ainsi rédigés :

« 5. Lorsque le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la valeur du droit de reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur abstraction faite, le cas échéant, de l'indemnité de reprise stipulée au profit du preneur et du montant des loyers, lesquels sont imposés par ailleurs dans les conditions du a du 1.

« 6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux. » ;

3° Le 7 est abrogé.

XI.  -  L'article 268 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 268.  - S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre :

« 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ;

« 2° D'autre part, selon le cas :

«  -  soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;

«  -  soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.

« Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deux précédents alinéas s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant. »

XII.  -  L'article 269 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi rédigé :

« b) Pour les livraisons à soi-même visées au a du 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ; »

b) Le d est ainsi rédigé :

« d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du  1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux.

« Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre. » ;

c) Les c et e sont abrogés ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :

« Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b e  d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »

b) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux ; »

c) Le b est abrogé ;

d) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s'agissant de la valeur du droit de reprise visée au 5 de l'article 266 et, s'il y a lieu, lors de l'encaissement pour les loyers ; ».

XIII.  -  Le II de l'article 270 du même code est ainsi rédigé :

« II.  -  La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au a du 1° du 3 du I de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État. »

XIV.  -  A l'article 278 ter du même code, la référence : « 19° » est remplacée par la référence : « 4° du III ».

XV.  -  L'article 278 sexies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :

« I.  -  Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :

« 1. Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 dudit code ;

« 2. Les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'État une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 du même code ;

« 3. Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au II du présent article, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et de la convention mentionnée au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du même code ;

« 4. Les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département ;

« 5. Les livraisons de logements aux structures d'hébergement temporaire ou d'urgence faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département et destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 6. Les livraisons de logements sociaux à usage locatif à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'elle a conclu avec l'État une convention en application du 4° de l'article L. 351-2 du même code ;

« 7. Les livraisons de logements à usage locatif à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation ;

« 8. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant des établissements mentionnés au 2° du I du même article L. 312-1, lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et que ces locaux font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département ;

« 9. Les livraisons de terrains à bâtir et les cessions de droit au bail à construction, en vue de l'acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain, ainsi que les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logement dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété sous le bénéfice d'un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme associé collecteur de l'Union d'économie sociale du logement mentionné à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation dès lors que, dans un même programme de construction ou pour un même constructeur et pour des caractéristiques équivalentes, le prix de vente ou de construction hors taxe des logements n'excède pas celui des logements pour lesquels le taux réduit ne s'applique pas.

« Les logements mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J du présent code, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 ;

« 10. Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'État une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 du même code ;

« 11. Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers ;

« 12. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

« II.  -  Les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié du taux réduit en application du I ;

« III.  -  Les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I. »

XVI.  -  Le a du 2 de l'article 279-0 bis du même code est ainsi rédigé :

« a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ; ».

XVII.  -  L'article 284 du même code est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 3 septies, 3 octies, 5, 6 ou 7 du I » sont remplacées par les références : « au 2 à 12 du I, ainsi qu'au II » ;

b) A la troisième phrase du premier alinéa, la référence : « au dixième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 » est remplacée par la référence : « au 4 du I de l'article 278 sexies », et les références : « au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 » et « au deuxième alinéa du 3 octies du I de l'article 278 sexies » sont remplacées par la référence : « au 9 du I de l'article 278 sexies » ;

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Pour les opérations mentionnées au 2 du I de l'article 278 sexies s'agissant des seules opérations visées aux dixième et quinzième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ainsi qu'aux 3 ter, 3 octies, 6 et 7 du  I de l'article 278 sexies, » sont remplacés par les mots : « Pour les livraisons des logements visés aux 4, 9, 11 et 12 du I de l'article 278 sexies, » ;

2° Au III, la référence : « 4 du I » est remplacée par la référence : « III ».

XVIII.  -  L'article 285 du même code est abrogé.

XIX.  -  Au III de l'article 289 du même code, la référence : « 19° de l'article 257 » est remplacée par la référence : « 4° du III de l'article 257 ».

XX.  -  L'article 290 du même code est abrogé.

XXI.  -  Au 1° de l'article 293 C du même code, les références : « au 7° et au 7° bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

XXII.  -  Au c de l'article 296 ter du même code, la référence : « au seizième alinéa du c du 1 du 7° » est remplacée par la référence : « au I ».

XXIII.  -  L'article 634 du même code est abrogé.

XXIV.  -  A l'article 730 du même code, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « I ».

XXV.  -  L'article 852 du même code est abrogé.

XXVI.  -  L'article 1115 du même code est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les acquisitions d'immeubles, de fonds de commerce ainsi que d'actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans.

« En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées au premier alinéa, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes. » ;

2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « la condition de revente » sont remplacés par les mots : « l'engagement de revendre » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « la condition de revente visée au b » sont remplacés par les mots : « l'engagement de revendre visé au premier alinéa ».

XXVII.  -  L'article 1384 A du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du I, les références : « des 2, 3 ou 5 du I de l'article 278 sexies » sont remplacées par les mots : « du 2 ou du 10 du I de l'article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation » ;

2° A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « visées au 5 de l'article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 10 du I de l'article 278 sexies » ;

3° A la première phrase du I quater, les références : « des 2 ou 3 quinquies du I de l'article 278 sexies » sont remplacées par les mots : « du 6 du I de l'article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ».

XXVIII.  -  L'article 1594 F quinquies du même code est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi rédigé :

« A.  -  A l'exception de celles qui sont visées au I du A de l'article 1594-0 G, les mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles neufs mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 257 lorsqu'elles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf application des modalités prévues à l'article 268 ; »

2° Au début du B, les mots : « Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, » sont supprimés.

XXIX.  -  L'article 1594-0 G du même code est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Les I et II sont ainsi rédigés :

« I.  -  Les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé.

« II.  -  Cette exonération est subordonnée à la condition que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au I.

« En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées au I, l'engagement pris par le cédant peut être repris par l'acquéreur auquel s'impose alors le délai imparti au cédant. La personne à laquelle s'impose l'engagement mentionné au I peut, dans la limite de cinq années à compter de la date à laquelle il a été souscrit par le premier acquéreur, y substituer l'engagement de revendre prévu à l'article 1115 qui est réputé avoir pris effet à compter de cette même date.

« L'acquéreur d'un bien qui a pris l'engagement de revendre prévu à l'article 1115 peut y substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au I du présent article. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l'administration et vaut accomplissement de l'engagement de revendre. » ;

b) Le IV est ainsi rédigé :

« IV.  -  Sur demande de l'acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. » ;

c) Au IV bis, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;

2° Le premier alinéa du B est ainsi rédigé :

« Les opérations suivantes : ».

XXX.  -  Le second alinéa de l'article 1692 du même code est supprimé.

XXXI.  -  L'article 1787 du même code est abrogé.

XXXII.  -  Le 4 de l'article 1788 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l'opération mentionnée au premier alinéa est une livraison à soi-même de biens prévue par l'article 257, le montant de l'amende est multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de taxe sur la valeur ajoutée figurant dans la base d'imposition de la livraison à soi-même telle qu'elle résulte de l'article 266 et la totalité de cette base d'imposition. »

XXXIII.  -  L'article 1829 du même code est abrogé.

XXXIV.  -  L'article L. 88 du livre des procédures fiscales est abrogé.

XXXV.  -  L'article L. 176 du même livre est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Au dernier alinéa, les références : « 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 octies, 4 ou 5 » sont remplacées par les références : « 2 à 12 ».

XXXVI.  - A la première phrase du deuxième alinéa du f du 1° du I de l'article 31, aux a et b de l'article 296 ter, au a du 5° du 1 du I de l'article 297, au premier alinéa du I de l'article 809, au second alinéa du  2° du I de l'article 828, au premier alinéa du I de l'article 1042 et à la première phrase du premier alinéa du V de l'article 1509 du code général des impôts, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « I ».

XXXVII.  - Au dernier alinéa de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, les références : « 3 octies » et « 3 ter » sont remplacées respectivement par les références : « 9 » et « 4 ».

M. le président.  - Amendement n°1, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 74

Remplacer les mots :

visées au a du 1° du 3 du

par les mots :

d'immeubles visées au

Amendement n°2, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 94

Après les mots :

R. 331-6 du même code

insérer les mots :

ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine

Amendement n°3, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 147

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « des terrains nus ou biens assimilés mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « des immeubles ».

Amendement n°4, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 157

Remplacer le mot :

quatrième

par le mot :

cinquième

M. Martin Hirsch, haut-commissaire.  - Le Gouvernement se félicite que M. Warsmann ait préparé le texte adopté comme article 11, grâce à quoi une entrée en vigueur immédiate est possible. Il va de soi toutefois que les engagements et les compromis de vente déjà signés ne seront pas remis en cause. Une instruction fiscale sera publiée dans les tout prochains jours pour faire en sorte que les avantages fiscaux du logement social perdurent.

Je tiens aussi à vous rassurer à propos des radios associatives : l'Assemblée nationale n'a pas voulu aller contre votre voeu : elle a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'adopter des dispositions expresses puisque ces radios associatives sont d'ores et déjà dispensées de cette imposition.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Merci de cette analyse qui lève toute ambiguïté.

L'amendement n°1 apporte une précision utile. Avis favorable, ainsi qu'aux trois autres amendements rédactionnels.

Vote sur l'ensemble

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Le président Arthuis a beau exprimer ses réserves sur ce collectif et s'inquiéter du contrôle parlementaire, il n'en adhère pas moins aux choix structurants du Gouvernement ; nous pas. Ce collectif revoit les prévisions de croissance à la hausse, or rien n'est moins sûr : il risque donc d'appeler d'autres collectifs, multipliant les coupes claires dans les dépenses publiques une fois passées les régionales ! C'est que vous persistez à refuser le nécessaire débat sur les recettes de l'État et l'injustice fiscale...

La taxe sur les opérateurs de marchés financiers a deux inconvénients : elle est « exceptionnelle » et les 250 millions attendus sont loin de compenser les sommes accordées aux banques -sans contrepartie- en octobre 2008. Les problèmes actuels des pays du sud de l'Europe montrent que la spéculation sur les marchés obligataires peut se retourner contre les États qui la pratiquent... En tout état de cause, les banques ont anticipé le versement des bonus pour échapper à la taxe !

Quant à l'emprunt, qui n'a de grand que le nom, nous aurions pu nous l'épargner... Le principe du versement échelonné va transformer les universités et les centres de recherche en boursicoteurs. Les sommes iront aux créneaux déjà investis : ce sera surtout l'occasion de débudgétiser des dépenses d'équipement, voire de fonctionnement ! A coup sûr, la recherche fondamentale en pâtira. Vous restez fidèle au principe de socialisation des pertes et de privatisation des profits : les investisseurs privés refusent d'assumer seuls l'investissement dans la recherche et développement mais seront les premiers à en tirer bénéfice ! Nous voterons contre ce collectif. (Mme Nicole Bricq applaudit)

Mme Colette Mélot.  - Ce premier collectif pour 2010 sera sans doute suivi de plusieurs autres, notamment avec la clause de revoyure sur la taxe professionnelle. La crise avait nécessité trois collectifs en 2009 ; il en sera de même pour la sortie de crise, afin de soutenir l'investissement et d'accélérer le retour de la croissance.

La CMP a repris l'essentiel des apports du Sénat, par exemple sur la gouvernance du Grand emprunt. Je félicite notre rapporteur général pour la qualité de son travail dans des délais très restreints. Les 35 milliards de ce plan, avec un effet de levier de 60 milliards, ne sauraient être dilapidés dans de mauvais choix d'investissements : le contrôle du Parlement est essentiel.

La CMP a retenu notre proposition d'étendre la taxation des bonus des opérateurs de marché à la filière hiérarchique. Elle a également confirmé la suppression de l'élargissement du dispositif ISF-PME aux associations dans le domaine de la création et de l'accompagnement d'entreprises ainsi que la suppression de la diminution de 150 000 à 100 000 euros du montant minimum des budgets de production requis pour l'éligibilité des projets de jeux vidéo au crédit d'impôt. Le Sénat avait déjà retoqué cette extension d'une niche fiscale.

Le groupe UMP se félicite des conclusions de la CMP et votera ce projet de loi de finances rectificative. (Applaudissements à droite)

Mme Anne-Marie Payet.  - Près de la moitié des fonds du Grand emprunt seront « non consomptibles » : seuls les revenus procurés par leur dépôt au Trésor pourront être dépensés. Le solde sera versé progressivement aux opérateurs. La dette de l'État ne sera donc accrue que de 5 milliards en 2010, voire moins : selon le commissaire général à l'investissement, les décaissements effectifs ne dépasseraient pas 2 à 3 milliards. De l'annonce à la mise en oeuvre, on est donc passé de 35 à 3 milliards. Tant mieux, mais il aurait fallu mieux expliquer les choses. Que le Gouvernement souhaite afficher son volontarisme, soit, mais cela peut aller de pair avec un effort de sincérité !

Cela dit, nous approuvons la gouvernance proposée et renforcée par le Sénat, le calibrage de l'emprunt et la définition des priorités, notamment l'effort en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche. La recherche et l'innovation sont indispensables pour préparer l'avenir.

La CMP a préservé les dispositions introduites au Sénat pour mieux associer le Parlement à la gouvernance et au contrôle de l'emprunt. Nous approuvons largement la rédaction issue de ses travaux. La grande majorité de notre groupe votera donc en faveur de ce texte. (Applaudissements à droite)

Les conclusions de la CMP, modifiées, sont mises aux voix par scrutin public de droit.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 340
Majorité absolue des suffrages exprimés 171
Pour l'adoption 186
Contre 154

Le Sénat a adopté.