Immigration, intégration et nationalité (Suite)

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la suite de l'examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.

Discussion des articles (Suite)

Article 42

Mme la présidente.  - Amendement n°74 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Supprimer cet article.

M. Jacques Mézard.  - Cet article pose un problème de procédure : il s'agit de faire la chasse non pas aux immigrés mais aux nullités, ce qui revient au même. Les parties doivent rester libres d'invoquer en appel de nouveaux moyens en fait ou en droit. Le code de procédure civile le prévoit. Cet article se situe dans le cadre de l'urgence : en quoi sécuriserait-il le régime juridique de l'appel ? Il y a là un recul manifeste des droits de la défense.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°197, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Éliane Assassi.  - Nous nous opposons au système de purge des nullités proposé qui instaure une discrimination au détriment des étrangers par rapport au justiciable commun.

De plus, cela réduit les droits de la défense et permet de maintenir les étrangers en rétention. Leurs droits fondamentaux sont niés.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°415, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Richard Yung.  - Le juge des libertés et de la détention (JLD) reste le garant des libertés individuelles reconnues par la Constitution. Or cet article démontre une grande méfiance à l'égard des juges, dont la moitié sont en arrêt de travail aujourd'hui. On est en train d'écrire un nouveau droit, marqué par la limitation de leur liberté d'appréciation. Constatant une irrégularité manifeste, ils devraient feindre de ne pas la voir au prétexte qu'elle n'aurait pas été évoquée à la première audience.

M. François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des lois.  - Avis défavorable. L'article 42 précise que les irrégularités ne peuvent être soulevées lors de l'audience qui doit statuer sur le seul deuxième maintien en rétention.

M. Brice Hortefeux, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.  - Même avis.

Les amendements nos74 rectifié, 197 et 415 ne sont pas adoptés.

L'article 42 est adopté.

L'amendement n°271 n'est pas défendu.

L'article 43 demeure supprimé.

Article 44

Mme la présidente.  - Amendement n°75 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, M. Baylet, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Supprimer cet article.

M. Jacques Mézard.  - Cet article est pour la rétention l'équivalent de ce que nous avons vu pour les zones d'attente, en allongeant de quatre à six heures le délai d'appel au parquet. Je n'ai pas été convaincu par les explications données hier et l'escorte devra rester deux heures de plus, d'où des frais supplémentaires.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°198, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Marie-Agnès Labarre.  - Cet amendement allonge de quatre à six heures le délai d'appel suspensif par le parquet d'une décision de remise en liberté. Il donne davantage de latitude au parquet pour contester des décisions de remise en liberté ou d'assignation prononcées par le juge de la liberté ayant statué sur la prolongation du maintien en rétention. Il ne faut pas faire des droits humains des étrangers la variable d'ajustement.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°416, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Richard Yung.  - Cet article précarise la situation des étrangers en rétention et rend plus difficile le travail des avocats.

Les amendements identiques nos75 rectifié, 198 et 416, repoussés par la commission et le Gouvernement,ne sont pas adoptés.

L'article 44 est adopté.

L'article 45 demeure supprimé.

Les articles 46 et 47 sont adoptés.

Article 47 bis

Mme la présidente.  - Amendement n°417, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Ronan Kerdraon.  - Cette mesure est un retour en arrière par rapport aux dispositions instituées par la loi du 26 novembre 2003, qui protège en particulier les parents d'enfants mineurs et les conjoints étrangers.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Cet article, qui transpose la directive Libre circulation, est favorable aux ressortissants communautaires. Avis défavorable.

L'amendement n°417, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°501, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

I. - Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans. »

II. - En conséquence, alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

L'amendement rédactionnel n°501, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 47 bis est adopté.

Les articles 47 ter et 48 sont adoptés.

Article 49

Mme la présidente.  - Amendement n°199, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Cet article permet l'expulsion des étrangers sans réels motifs et ne répond à aucune exigence de transposition de directive. Nous nous opposons à cette extension à trois ans de la durée au cours de laquelle l'accès au territoire pourra être refusé à un étranger reconduit pour trouble à l'ordre public ou travail clandestin au cours d'un séjour légal.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Cet article est nécessaire. Notre droit positif contient des dispositions de même nature. Avis défavorable.

L'amendement n°199, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°76 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin et Detcheverry, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Alinéa 2

Supprimer les mots :

soit d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l'article L. 533-1,

M. Jacques Mézard.  - On voit là le but suivi par cet article. La notion de menace de trouble à l'ordre public ne saurait être invoquée à tout moment pour justifier des mesures d'éloignement des ressortissants communautaires. L'existence de condamnations pénales ne peut, à elle seule, justifier une telle mesure. Les garanties prévues par le droit communautaire ne sont pas rappelées dans cet article. D'ailleurs, le rapporteur lui-même s'interroge sur ces points.

Une fois de plus, on assiste à un glissement qui n'est conforme ni à nos principes ni à la jurisprudence.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°200, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Nous nous opposons à la possibilité de reconduire à la frontière une personne vivant régulièrement sur le territoire et exerçant un emploi sans autorisation.

Cette mesure disproportionnée vise à la fois les ressortissants communautaires et extracommunautaires.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Cet article ne vise pas les ressortissants communautaires. Retrait.

Les amendements identiques nos76 rectifié et 200, repoussé par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°77 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, M. Baylet, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Alinéas 3 à 11

Supprimer ces alinéas.

M. Jacques Mézard.  - Ces alinéas prévoient des reconduites à la frontière qui ne peuvent être acceptées. Les termes employés sont trop imprécis, sans doute volontairement. Un étranger qui n'aurait fait l'objet d'aucune condamnation pénale pourrait, sur simple soupçon de la police, être placé en garde à vue -on sait ce qu'il faut penser de cette procédure !- et se voir notifier un arrêté de reconduite à la frontière, sans intervention d'un juge.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°201, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Cet article laisse planer de très nombreuses zones d'ombre propices à des interprétations arbitraires. Il apparaît disproportionné qu'un étranger soit reconduit à la frontière pour des faits passibles de poursuites pénales sans même que ces faits aient fait l'objet d'une condamnation.

La notion de trouble à l'ordre public est particulièrement floue. Le principe de proportionnalité doit être respecté. La procédure de reconduite à la frontière doit être examinée au cas par cas, ce qui n'est pas prévu ici.

Mme la présidente.  - Amendement n°419, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Mme Gisèle Printz.  - Il est inconcevable qu'un étranger soit reconduit à la frontière pour des délits pour lesquels il n'a pas été condamné mais uniquement pour des faits passibles de poursuites pénales. Les ressortissants étrangers doivent bénéficier de la présomption d'innocence.

La mention de l'occupation illégale et de la mendicité comme motif de trouble à l'ordre public vise clairement les Roms.

Mme la présidente.  - Amendement n°502, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

Alinéa 8

Supprimer le mot :

notamment

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Amendement rédactionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°99, présenté par Mme Garriaud-Maylam.

Alinéa 8

Remplacer les mots :

ainsi que des 1°, 4° à 6° et 8° de l'article 311-4 et de l'article 322-4-1 du code pénal

par les mots :

ainsi que des 1°, 4° à 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1, 227-4-2, 227-4-3, 227-5, 227-6, 227-7 du code pénal

Mme Joëlle Garriaud-Maylam.  - Cet amendement vise à permettre l'éloignement du territoire d'étrangers qui ont commis des faits passibles de condamnation pour violences conjugales, déplacements illicites d'enfants ou violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences.

A l'heure où près d'un mariage sur trois se fait avec un étranger, il faut protéger les victimes potentielles.

La présente disposition ne s'appliquera pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. Dans ce dernier cas, des dispositions sont déjà prévues par le Ceseda.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable aux amendements identiques nos77 rectifié et 201 car il est normal d'expulser qui trouble l'ordre public. On connaît les risques que présente toute énumération : sagesse sur l'amendement n°419.

Enfin, l'amendement n°99 est dans la lignée de ce que je viens de dire : les faits sont couverts par la notion d'atteinte à l'ordre public. Défavorable.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Monsieur Mézard, la mesure ne s'applique pas aux ressortissants communautaires. Vous regrettez l'absence de mesures pénales mais cela veut-il dire que vous voulez rétablir la double peine ? Soyez cohérent. Quoi qu'on fasse, on ne fera pas votre bonheur !

Avis défavorable aux amendements identiques nos77 rectifié et 201 et à l'amendement n°419. Sagesse sur l'amendement n°502. Enfin, le Gouvernement est favorable à l'amendement n°99. (On s'en félicite à droite)

Les amendements identiques nos77 rectifié et 201 ne sont pas adoptés.

L'amendement n°419 n'est pas adopté.

L'amendement n°502 est adopté ainsi que l'amendement n°99.

L'article 49, modifié, est adopté.

Article 50

Mme la présidente.  - Amendement n°204, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - A l'article 10, notre amendement visant à interdire la présence de mineurs en centre de rétention n'a pas été voté, en contravention avec l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Nous persistons.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Cet article garantit les droits des mineurs. Avis défavorable.

L'amendement n°204, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°418, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette mention sera effacée du registre à sa sortie du centre.

M. Richard Yung.  - Dans certains cas, les enfants suivent les parents dans les centres de rétention. Peut-être cela vaut-il mieux que de les séparer. Le Commissaire européen aux droits de l'homme, dans son récent rapport, évoque certaines solutions, comme celle d'établissements spécifiques en vigueur au Royaume-Uni.

Certes, il faut savoir qui entre et qui sort des centres de rétention mais ces mentions ne doivent pas s'attacher aux mineurs qui ont été retenus dans de tels centres tout au long de leur vie.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Vous craignez le fichage. Vos inquiétudes ne sont pas fondées, d'autant que les mineurs ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement. De plus, il s'agit de fichiers papier, juste pour savoir qui entre et qui sort, comme celui que tient la Cimade. Je demande le retrait, sinon le rejet.

L'amendement n°418 n'est pas adopté.

L'article 50 est adopté.

Article 51

Mme la présidente.  - Amendement n°206, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - M. Besson avait précisé le rôle des associations dans sa circulaire de novembre 2009. Cet article ne va pas vraiment dans ce sens... Heureusement qu'il existe des associations qui interviennent dans les centres de rétention pour apporter un soutien matériel et psychologique !

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Cet article constitue une avancée. Avis défavorable.

L'amendement n°206, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°205, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 2

Supprimer le mot :

humanitaires

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Il est défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°420, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Ronan Kerdraon.  - La référence aux seules associations humanitaires est une restriction portant préjudice aux étrangers en rétention. L'expertise juridique de certaines associations est indispensable.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Cet article reprend les dispositions relatives aux zones d'attente. Défavorable.

Les amendements identiques nos205 et 420, repoussés par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

L'article 51 est adopté.

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°421, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 553-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 553-7 ainsi rédigé :

« Art L. 553-7. - Le port d'armes dans l'enceinte des lieux de rétention administrative est interdit. »

M. Richard Yung.  - Nous avons déjà défendu cet amendement à d'autres occasions : le port d'armes doit être prohibé dans les centres de rétention.

La rétention administrative n'a pas pour fonction de sanctionner la commission d'une infraction pénale mais de faciliter le départ du territoire d'étrangers qui n'ont pas le droit d'y entrer ou d'y séjourner. Rien ne justifie le port d'armes par les fonctionnaires de police ou les gendarmes dans l'enceinte des locaux de rétention administrative.

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté estimait, en 2008 dans son rapport, que ce port d'armes était malaisément justifiable, en raison en particulier de son caractère traumatisant pour les enfants, et que certains policiers et gendarmes en contestent la nécessité. Mme Alliot-Marie s'était d'ailleurs engagée à réfléchir à la question. Le 10 septembre dernier, vous nous avez annoncé que votre réflexion vous conduisait à maintenir le port d'armes. Je reviens donc à la charge.

M. Roland Courteau.  - Très bien !

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - C'est du domaine réglementaire. Avis défavorable.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Je persiste à penser que dans des cas exceptionnels, le port d'armes doit être autorisé. Il peut y avoir des rebellions et des rixes. Avis défavorable.

L'amendement n°421 n'est pas adopté.

L'article 52 est adopté, ainsi que l'article 53.

Article 54

Mme la présidente.  - Amendement n°503, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

Alinéa 1

Remplacer les mots :

à la dernière phrase des articles L. 523-4 et L. 523-5

par les mots :

à la dernière phrase de l'article L. 523-4 et à la troisième phrase de l'article L. 523-5

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Coordination avec la Loppsi.

Mme la présidente.  - Amendement n°504 rectifié, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

I. - Alinéa 2

Supprimer les mots :

et à l'article L. 624-4

II. - Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. - L'article L. 624-4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 513-4, » est supprimée et la référence : « ou L. 523-5 » est remplacée par les références : « , L. 523-5 ou L. 561-1 » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « L. 513-4 » est remplacée par la référence : « L. 561-1 ».

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Coordination avec la Loppsi.

Mme la présidente.  - Amendement n°505, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Coordination avec la suppression de l'article 17 ter relatif au droit de séjour des étrangers gravement malades.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Avis favorable aux amendements nos503 et 504 rectifié. Sagesse sur l'amendement n°505.

Les amendements nos503, 504 rectifié et 505 sont adoptés.

L'article 54, modifié, est adopté.

Article 55

Mme la présidente.  - Amendement n°207, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Éliane Assassi.  - Amendement de coordination.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°422, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Richard Yung.  - Il est défendu.

Les amendements identiques nos207 et 422, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°78 rectifié bis, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Après les mots :

quitter le territoire français

supprimer la fin de cet article

M. Jacques Mézard.  - Nous supprimons la mention de l'interdiction de retour.

Non, monsieur le ministre, nous ne sommes pas dans une « opposition de principe » mais dans une logique de soutien à des principes. Un récent article du Monde évoque, à juste titre, la défense des principes par le Sénat qui, sous l'assaut répété des textes relatifs à la sécurité et à l'immigration, est contraint d'accepter des dispositions qu'il jugeait auparavant irrecevables... L'article se termine ainsi : « quand les vagues attaquent la falaise, on sait comment cela se termine, en éboulis ». (Applaudissements à gauche)

M. Roland Courteau.  - C'est très bien vu !

Mme la présidente.  - Amendement identique n°424, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Richard Yung.  - Je me tais, après les propos éloquents de M. Mézard.

Les amendements nos78 rectifié et 424, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

L'article 55 est adopté, ainsi que l'article 56.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°101 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Avant l'article 57 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement s'engage à entamer le processus de ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille avant le 31 décembre 2011.

Mme Éliane Assassi.  - Entrée en vigueur en juillet 2003, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille réaffirme les droits de l'homme déjà garantis par les autres instruments internationaux. A l'heure des dérives identitaires, la France doit enfin la ratifier. Ce n'est qu'une fois ces bases posées qu'une vraie réflexion sur l'immigration et l'intégration pourra être engagée.

Mme la présidente.  - Amendement n°425, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 57 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les perspectives de ratification de la Convention des Nations Unies sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

M. Ronan Kerdraon.  - La Convention de l'ONU sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille a été adoptée par l'assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1990. Entrée en vigueur le 1er juillet 2003, elle a été ratifiée par 42 pays -la France n'est pas du nombre.

Le 28 juillet 2005, le ministre des affaires étrangères a exprimé le souhait que de nouvelles consultations soient engagées sur ce texte et déclaré vouloir solliciter l'avis de nos partenaires de l'Union européenne. La CNCDH insiste beaucoup pour que la France donne le poids de sa signature à cette convention.

Il serait donc opportun que le Gouvernement présente au Parlement les fruits de ces diverses consultations.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Défavorable tant à une injonction au Gouvernement qu'à un nouveau rapport.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Même avis.

A la demande du groupe CRC-SPG, l'amendement n°101 rectifié est mis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 338
Majorité absolue des suffrages exprimés 170
Pour l'adoption 152
Contre 186

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n°425 n'est pas adopté.

Article 57 A

Mme la présidente.  - Amendement n°506, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

I. - Avant l'alinéa 1 

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I - L'article L. 8222-1 du code du travail est ainsi modifié :

1°  Le premier alinéa est complété par les mots : « s'acquitte » ;

2° En conséquence, au début du deuxième alinéa (1°) les mots : « s'acquitte » sont supprimés.

II. - Alinéa 1 

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Les trois derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

III. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

dues aux organismes de protection sociale

par les mots :

auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime

IV. - Alinéa 4

1° A la première phrase

Après les mots :

et de paiement,

insérer les mots :

délivrée dans les conditions définies à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale,

2° A la seconde phrase

Supprimer les mots :

Le modèle, les conditions de délivrance de cette attestation et

et remplacer le mot :

définis

par le mot :

définies

V. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Au début de la première phrase de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 1° bis » sont remplacés par les mots : « au 2° ».

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Amendement de conséquence de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

L'amendement n°506, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 57 A, modifié, est adopté.

L'amendement n°98 n'est pas défendu.

L'article 57 B est adopté.

Article 57

Mme la présidente.  - Amendement n°210, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 2

Supprimer le mot :

sciemment

Mme Marie-Agnès Labarre.  - Il faut affirmer dans la loi une interdiction claire. La démonstration que le recours aux services d'un étranger sans titre est fait « sciemment » sera impossible.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°427, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Patricia Schillinger.  - La loi doit en effet poser une interdiction claire. Démontrer que le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre est fait en connaissance de cause sera dans la pratique impossible.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Le donneur d'ordre doit vérifier que l'employeur ne salarie pas des étrangers sans titre. Défavorable.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Même avis.

Les amendements identiques nos210 et 427 ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°428, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

non muni d'un titre

par les mots :

non muni d'une autorisation de travail

II. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

non muni d'un titre

par les mots :

non muni d'une autorisation de travail

Mme Patricia Schillinger.  - Nous refusons de faire apparaître dans les dispositions du code du travail relatives à la lutte contre le travail illégal la notion de défaut de titre de séjour au côté de celle de défaut d'autorisation de travail, existante, efficace et suffisante. La mise en oeuvre de cet article ôterait toute possibilité de sanctionner le recours à un étranger sans autorisation de travail. Un étranger qui travaille sans être muni d'un titre de séjour n'est pas forcément dans une situation d'emploi irrégulier.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - La commission des lois a déjà satisfait cet amendement. Retrait.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Défavorable.

L'amendement n°428 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°209, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À cet effet, toute personne ayant recours aux services d'un employeur, directement ou indirectement vérifie, selon la procédure établie par la réglementation en vigueur, auprès des administrations territorialement compétentes, l'existence du titre autorisant tout nouveau salarié étranger embauché par son cocontractant et figurant sur la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier, à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par pôle emploi.

Mme Marie-Agnès Labarre.  - L'employeur qui sous-traite doit être tenu à la même obligation de vérification des conditions de légalité des salariés embauchés que le sous-traitant lui même. S'il ne veut pas être tenu solidairement responsable, il devra apporter la preuve qu'il l'a remplie.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°426, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Patricia Schillinger.  - Nous voulons amener l'employeur qui sous-traite une prestation à vérifier les conditions d'engagement des travailleurs embauchés pour effectuer cette prestation.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Le droit positif vous satisfait. Retrait.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Même avis.

Les amendements identiques nos209 et 426 ne sont pas adoptés.

L'article 57 est adopté.

Article 58

Mme la présidente.  - Amendement n°211, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Au 1°, après le mot : « légales », il est inséré le mot : «, conventionnelles » ;

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Nous voulons rétablir une égalité de traitement entre les salariés. Ce propos vaut pour les quatre amendements que nous avons déposés sur cet article.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°429, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Au 1°, après le mot : « légales », est inséré le mot : « , conventionnelles » ;

M. Roland Courteau.  - La rédaction de la commission prive le salarié des avantages conventionnels applicables dans sa branche ou son entreprise.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Le droit positif vous donne satisfaction mais une clarification peut être utile. Favorable.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Je ne vois pas l'utilité de cet amendement mais j'entends le rapporteur et veux me montrer attentif aux propositions de l'opposition : sagesse. (On s'en félicite à gauche)

M. Roland Courteau.  - Nous progressons !

Les amendements identiques nos211 et 429 sont adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°208, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 3, première phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Je l'ai défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°431, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Roland Courteau.  - Le travailleur sans papiers subit un grave préjudice du fait de la précarité de sa situation. L'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'antériorité d'emploi de six mois pour tout salarié employé illégalement, quelle que soit sa nationalité.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Le salarié étranger irrégulièrement employé percevra trois mois de salaire au titre de la présomption de la relation de travail, plus trois autres au titre de l'indemnité forfaitaire pour rupture de la relation de travail. Les salariés employés sans titre de travail bénéficient du même traitement que les travailleurs dissimulés. Défavorable.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Même avis.

Les amendements nos208 et 431 ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°79 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, M. Baylet, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

sur la base d'un temps plein et des minima salariaux

M. Jacques Mézard.  - Cet article et plus généralement le titre IV vont dans le bon sens, qui renforcent la lutte contre des pratiques détestables. Notre amendement est de précision.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°212, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Éliane Assassi.  - Il est défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°430, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Roland Courteau.  - Cette précision apporte une garantie supplémentaire.

M. François-Noël Buffet.  - Défavorable à ces amendements d'ores et déjà satisfaits.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Même avis. Je préfère quand M. Mézard se réfère à l'édition d'Aurillac de La Montagne plutôt qu'au Monde... (Sourires)

Les amendements identiques nos79 rectifié, 212 et 430 ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°432, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 4 

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

M. Roland Courteau.  - Actuellement, dès lors que le travailleur sans papiers est aussi un travailleur dissimulé, il bénéficie d'une indemnité de sept mois de salaire, soit le cumul de deux indemnités pour rupture de la relation de travail. Il faut rétablir cette possibilité de cumul.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Il y a bien égalité de traitement entre les travailleurs dissimulés et les étrangers sans titre de travail. L'amendement est satisfait. Défavorable.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°432 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°213, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le licenciement d'un travailleur étranger prononcé pour présentation de faux documents dissimulant une situation administrative irrégulière ne peut priver le salarié étranger de cette indemnité forfaitaire. » ;

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Il est défendu.

L'amendement n°213, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°433, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 7

Remplacer les mots :

sans titre

par les mots :

sans autorisation de travail

M. Roland Courteau.  - Je m'en suis déjà expliqué. La notion de défaut d'autorisation de travail est suffisante. Un étranger qui travaille sans être muni d'un titre de séjour n'est pas forcément dans une situation d'emploi irrégulier.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Cet amendement est aussi satisfait. Retrait.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°433 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°434, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 7

Après le mot :

bénéficie

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des dispositions de l'article L. 8223-1, ainsi que des dispositions du présent chapitre.

M. Roland Courteau.  - Actuellement, l'indemnité de rupture de la relation de travail d'un travailleur sans papiers non déclaré se cumule avec l'indemnité de rupture d'un salarié dissimulé. Si le projet de loi propose d'augmenter l'indemnité forfaitaire de rupture, le salarié ne pourra pas cumuler les indemnités prévues par cette disposition et l'indemnisation minimale de six mois de salaire prévue en cas de travail dissimulé. Ces indemnités doivent pouvoir se cumuler dès lors que le travailleur sans papiers est aussi un travailleur dissimulé.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Défavorable. La Cour de cassation a précisé, le 15 octobre 2002, que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne peut pas se cumuler avec celle pour travail sans papiers.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°434 n'est pas adopté.

L'article 58 est adopté.

Article 59

Mme la présidente.  - Amendement n°436, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 8252-4. - Les sommes dues à l'étranger sans titre de travail, dans chacun des cas prévus par l'article L. 8252-2, lui sont versées, accompagnées des bulletins de paie et du certificat de travail, par l'employeur dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du même code ou lorsqu'il n'est plus sur le territoire national, ces sommes et ces documents sont déposées et adressés sous le même délai auprès d'un organisme désigné à cet effet, puis reversées et remis sans délai à l'étranger. »

M. Ronan Kerdraon.  - L'étranger sans titre de travail est considéré comme un salarié. Il doit donc pouvoir bénéficier des avantages afférents, y compris la délivrance de bulletins de salaire et d'un certificat de travail. L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 décembre 1990 est parfaitement clair.

Mme la présidente.  - Amendement n°435, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

sans titre

par les mots :

sans autorisation de travail

II. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

sans titre

par les mots :

sans autorisation de travail

M. Ronan Kerdraon.  - Il est défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°214, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 2 

I. - Première phrase

Après le mot :

versées

insérer les mots :

accompagnées des bulletins de paie et du certificat de travail

II. - Seconde phrase

Après le mot :

sommes

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :

et ces documents sont déposés et adressés sous le même délai à un organisme désigné à cet effet, puis reversés et remis sans délai à l'étranger.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Le versement de la rémunération due à l'étranger employé sans titre de travail doit s'accompagner de la remise et de l'envoi des bulletins de paie et du certificat de travail.

Mme la présidente.  - Amendement n°507, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

Alinéa 2, première phrase

À la fin de cette phrase, remplacer les mots :

la réception de la demande correspondante

par les mots :

la constatation de l'infraction

M. François-Noël Buffet.  - Ce décalage permettrait au salarié d'être indemnisé plus rapidement.

Mme la présidente.  - Amendement n°437, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 2, deuxième phrase

Après les mots :

du même code

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, ces sommes sont déposées sous le même délai auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration puis reversées à l'étranger.

M. Ronan Kerdraon.  - L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est le plus à même d'effectuer cette tâche.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Les amendements nos436 et 435 sont satisfaits par le code du travail, de même que l'amendement n°214. Retrait. Défavorable à l'amendement n°437, qui relève du Règlement.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Même avis.

Les amendements nos436, 435 et 214 ne sont pas adoptés.

L'amendement n°507 est adopté.

L'amendement n°437 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°216, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sans préjudice du droit de l'étranger sans titre de travail de saisir le conseil de prud'hommes lorsque l'employeur ne s'acquitte pas des obligations mentionnées au premier alinéa, l'organisme recouvre auprès de celui-ci ou de la personne mentionnée à l'article L. 8254-1 du présent code les sommes dues pour le compte de l'étranger accompagnées des bulletins de paie et du certificat de travail. Le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges liés à ce recouvrement.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - La rédaction proposée laisse la protection des droits sociaux de l'étranger à la bonne volonté de l'employeur ! Les étrangers reconduits ne perçoivent jamais salaires et indemnités, ce qui donne un avantage économique inacceptable aux entreprises qui les ont employés.

Mme la présidente.  - Amendement n°438, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sans préjudice du droit de l'étranger sans titre de travail, de saisir le conseil de prud'hommes, lorsque l'employeur ne s'acquitte pas des obligations mentionnées au premier alinéa, l'Office français de l'immigration et de l'intégration recouvre auprès de celui-ci ou de la personne mentionnée à l'article L. 8254-1, les sommes dues pour le compte de l'étranger, accompagnées des bulletins de paie et du certificat de travail. Le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges liés à ce recouvrement.

M. Ronan Kerdraon.  - L'alinéa n'est pas suffisamment précis. Ces dispositions doivent être de niveau législatif et pas seulement réglementaire.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Défavorable : le code du travail et le texte de la commission vous donnent satisfaction.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Même avis.

Les amendements nos216 et 438 ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°217, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L'organisme informe de cette situation les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales.

« L'étranger employé sans titre de travail et les agents des services de contrôle compétents pour relever l'infraction à l'article L. 8251-1 sont habilités à communiquer à cet organisme toutes informations et tous documents lui permettant de mettre en oeuvre les dispositions des deux premiers alinéas du présent article.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Afin que les cotisations et contributions sociales soient effectivement versées, il faut que l'organisme informe les organismes de recouvrement compétents. Ce n'est pas l'employeur qui se manifestera alors qu'il ne paie pas spontanément à l'étranger ce qui lui est dû et qu'il encourt des sanctions pénales si l'emploi illégal est révélé.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. L'OFII est informé.

L'amendement n°217, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 59, modifié, est adopté.

Articles additionnels

Mme la présidente.   - Amendement n°80 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 8252-4 du même code, il est inséré un article L. 8252-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 8252-5. - En cas de constat par procès verbal d'une infraction d'emploi d'étranger sans titre de travail, un document est remis à chaque salarié concerné, relevant sa présence dans l'entreprise lors du contrôle et l'informant de ses droits pécuniaires définis à l'article L. 8252-2 ou le cas échéant à l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail. Les modalités de délivrance du document sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

M. Jacques Mézard.  - Nous sommes favorables au renforcement des droits des travailleurs sans titre, qui sont victimes d'employeurs peu scrupuleux. Il faut que l'étranger connaisse les droits qu'il pourra faire valoir, y compris depuis un pays étranger.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°440, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Richard Yung.  - Par un curieux mimétisme, nous avons le même amendement... (Sourires) C'est sans doute une leçon de l'expérience. Lors des contrôles par l'inspection du travail, il arrive que les étrangers sans titre disparaissent sans laisser de trace...

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Ces amendements sont satisfaits par l'article 59. Retrait.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Même avis.

Les amendements identiques nos80 rectifié et 440 ne sont pas adoptés.

Article 60

Mme la présidente.  - Amendement n°441, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 3

Remplacer les mots :

sans titre

par les mots :

sans autorisation de travail

M. Richard Yung.  - Il est défendu.

L'amendement n°441, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°442, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 5

Après les mots :

l'article L .8252-2

insérer les mots :

ou de l'article L. 8223-1

M. Richard Yung.  - Le donneur d'ordre doit être également tenu au paiement de l'indemnité due au titre de la législation sur le travail dissimulé, si celle-ci est plus favorable au salarié étranger employé sans titre de travail. Le code du travail doit s'appliquer à tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Cet amendement est satisfait par le code du travail. La responsabilité solidaire du donneur d'ordre est affirmée. Retrait.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°442 n'est pas adopté.

L'article 60 est adopté.

L'article 60 bis demeure supprimé, de même que l'article 60 ter.

L'article 60 quater est adopté.

Article 61

Mme la présidente.  - Amendement n°218, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 8254-2-1. - Toute personne mentionnée à l'article L. 8254-1, constatant auprès des services de l'administration, que son cocontractant ou un sous-traitant direct ou indirect de ce dernier emploie un étranger sans titre, enjoint son cocontractant, par lettre avec accusé réception, de faire cesser cette situation dans un délai de 24 heures suivant la réponse de l'administration.

Mme Éliane Assassi.  - Le projet de loi ouvre une porte de sortie pour échapper à la condamnation in solidum : il suffit de suivre la procédure prévue et d'en garder trace. L'employeur qui sous-traite doit être tenu aux mêmes exigences de contrôle des conditions d'embauche des salariés que ses sous-traitants.

Nous voulons que le simple fait de ne pas avoir été informé ne suffise pas à le couvrir.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°443, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Une société peut s'exonérer de toute responsabilité en adressant une simple lettre à son sous-traitant. Le donneur d'ordre doit jouer un rôle actif.

Mme la présidente.  - Amendement n°445, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Alinéa 2

Remplacer les mots : 

non muni d'un titre de séjour

par les mots :

non muni d'une autorisation de travail

II. - Alinéas 4 et 5

Remplacer les mots : 

sans titre de séjour

par les mots :

sans autorisation de travail

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Il convient de remplacer le titre de séjour par l'autorisation de travail.

Mme la présidente.  - Amendement n°508, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

Alinéas 2, 4 et 5

Supprimer les mots :

de séjour

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Amendement rédactionnel.

Avis défavorable sur les amendements identiques nos218 et 443. L'amendement n°445 est satisfait : retrait.

M. Brice Hortefeux, ministre. - Même avis que la commission. L'article 61 est très important puisqu'il renforce la responsabilité de tous les intervenants dans les contrats. Tout employeur qui intervient dans la chaîne de sous-traitance doit vérifier la validité des papiers des salariés. Nous insistons beaucoup sur cet article qui concourt aux objectifs de justice et d'efficacité du projet de loi.

M. Robert del Picchia.  - Très bien !

Les amendements identiques nos218 et 443 ne sont pas adoptés, non plus que l'amendement no445.

L'amendement n°508 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°219, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 5

Supprimer le mot :

sciemment

Mme Éliane Assassi.  - Il est défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°444, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Les différents employeurs contractuellement liés doivent vérifier la situation administrative de leurs salariés mais le mot « sciemment » permet d'échapper à toute responsabilité : une simple lettre suffirait pour se mettre à l'abri des poursuites.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable : l'article 61 prévoit une obligation solidaire du contractant.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Même avis.

Les amendements identiques nos219 et 444 ne sont pas adoptés.

L'article 61, modifié, est adopté.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°220, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 8255-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « représentatives », sont insérés les mots : « et toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense des droits ».

2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou l'association ».

Mme Marie-Agnès Labarre.  - Les associations doivent pouvoir ester en justice au profit des salariés afin de lutter contre le travail illégal.

Mme la présidente.  - Amendement n°446, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 8255-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « représentatives », sont insérés les mots : « et toute association déclarée d'utilité publique depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense des droits » ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou l'association ».

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Cet amendement vise à ouvrir aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans le droit d'exercer en justice les actions menées en faveur des salariés étrangers en vertu des dispositions des articles L. 8252-1 et L. 8252-2 sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.

En étendant à ces associations ce droit d'ester en justice, nous renforcerions les possibilités de défense des salariés et de lutte contre le travail illégal.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Les syndicats sont déjà autorisés à saisir les prud'hommes sans avoir à justifier d'un mandat du salarié. La seule condition est que celui-ci ne s'y oppose pas. Il n'est pas opportun d'ouvrir ce droit à d'autres associations. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Vous donneriez le droit aux associations de défense des étrangers d'intervenir dans les relations du travail. Mais ces associations ne peuvent être assimilées à des syndicats ! Ce sont ces derniers qui sont les plus à même de défendre les droits des salariés, y compris des étrangers sans papiers. (On le confirme à droite)

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Les associations demandent l'autorisation d'ester en justice. De nombreux syndicats ne connaissent pas les conditions précises des travailleurs sans papiers.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - La CGT suit de très près ces questions. Je vous mets au défi de prouver le contraire ! Interrogez Mme Blanche.

Les amendements nos220 et 446 ne sont pas adoptés.

Article 62

Mme la présidente.  - Amendement n°221, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 2

Supprimer le mot :

sciemment

Mme Marie-Agnès Labarre.  - Amendement de coordination.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°448, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Bariza Khiari.  - Amendement de cohérence.

Les amendements identiques nos221 et 448, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°447, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 2

Remplacer les mots : 

non muni d'un titre

par les mots :

non muni d'une autorisation de travail

Mme Bariza Khiari.  - Il faut s'en tenir à l'infraction d'emploi d'étrangers sans autorisation de travail, qui est juridiquement et opérationnellement satisfaisante, et sortir de la loi la notion d'emploi d'étrangers sans titre de séjour, qui n'apporte rien et crée de la confusion.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Satisfait : retrait.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°447 n'est pas adopté.

L'article 62 est adopté ainsi que l'article 62 bis.

Article 63

Mme la présidente.  - Amendement n°223, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 2, première phrase

Au début, insérer les mots :

L'obligation de vérification de l'embauche de salarié étranger prévue à l'article L. 8251-2 ainsi que

Mme Éliane Assassi.  - Défendu.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Satisfait.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Défavorable.

L'amendement n°223 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°450, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 2, première phrase 

Après le mot :

sous-traitance

insérer les mots :

ainsi qu'à l'obligation de vérification de l'embauche de salarié étranger prévue à l'article L. 8251-2,

M. Richard Yung.  - Cet amendement impose au maître d'ouvrage et à l'entrepreneur principal de s'assurer personnellement de la situation des sous-traitants de leur cocontractant sous peine de sanctions pénales.

Nous nous inscrivons dans la logique du texte. L'avis ne peut être que favorable.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Cet amendement est satisfait. Retrait.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°450 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°222, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

par travailleur illégal et par mois travaillé

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Avec la Loppsi 2, la vente à la sauvette est punie par la loi. Il en va de même pour les mariages « gris ». Seuls les employeurs échappent aux sanctions. Ce n'est pas juste. Il convient d'aggraver la sanction pénale dont le montant est peu dissuasif pour les entreprises ayant massivement recours à des salariés étrangers sans autorisation de travail.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°449, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Richard Yung.  - Vous transcrivez la directive, ce qui est normal, mais vous bronchez sur l'obstacle ! Vous êtes très généreux à l'égard des employeurs.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. L'article 63 punit pénalement l'employeur qui ne respecterait pas la loi. L'amende pénale est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Même avis.

M. Jacques Mézard.  - Je n'aime pas l'aggravation des sanctions pénales ; je souhaite que celles-ci soient appliquées. Certes, 7 500 euros, ce n'est pas beaucoup mais si l'amende s'applique à chaque salarié, c'est quand même dissuasif. En revanche, c'est bien peu au regard des sept ans de prison prévus pour les mariages « gris ».

Les amendements identiques nos222 et 449 ne sont pas adoptés.

L'article 63 est adopté.

Article 64

Mme la présidente.  - Amendement n°509, présenté par M. Buffet au nom de la commission.

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Coordination avec la fusion des services d'inspection du travail, opérée par un décret du 30 décembre 2008.

Mme la présidente.  - Amendement n°510, présenté par M. Buffet au nom de la commission.

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet. » ;

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Coordination avec l'article 37 bis C du projet de loi Loppsi 2.

Mme la présidente.  - Amendement n°511, présenté par M. Buffet au nom de la commission.

Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° L'article L. 8271-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8271-7. - Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2. »

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Clarification rédactionnelle.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Avis favorable.

Les amendements nos509, 510 et 511 sont adoptés.

L'article 64, modifié, est adopté.

Article 65

Mme la présidente.  - Amendement n°224, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 2

Remplacer les mots :

certaines des aides publiques en matière d'emploi, de formation professionnelle et de culture

par les mots :

toutes les aides publiques

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Exiger le reversement des aides perçues au cours des douze derniers mois serait un moyen efficace de lutter contre le travail illégal.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°451, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 2

Remplacer les mots :

certaines des aides publiques en matière d'emploi, de formation professionnelle et de culture

par les mots :

toute aide publique 

Mme Patricia Schillinger.  - Les modifications de l'article L. 8272-1 du code du travail restreignent le périmètre des aides pouvant être refusées aux entreprises qui auront fait l'objet d'un procès-verbal pour travail illégal. Demander le reversement des aides perçues au cours des douze derniers mois serait dissuasif.

Arrêtez d'agiter le drapeau de l'insécurité pour expulser les étrangers et préoccupez-vous de dissuader les employeurs d'employer des travailleurs sans papiers.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - L'article 65 autorise la modulation de refus d'accorder les aides publiques : il faut conserver cette souplesse pour adapter la sanction aux fautes commises.

Les amendements identiques nos224 et 451, repoussés par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

L'article 65 est adopté.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°225, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport sur le bilan de l'application de l'article L. 8272-1 du code du travail et des sanctions prononcées en vertu de celui-ci.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Cet amendement va faire grincer les dents du ministre puisqu'il s'agit d'un rapport. L'impact de ces sanctions n'est pas mesuré pour l'instant. Les parlementaires doivent disposer d'une évaluation régulière.

Mme la présidente.  - Amendement n°452, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur le bilan de l'application de l'article L. 8272-1 du code du travail et des sanctions prononcées en vertu de celui-ci.

M. Ronan Kerdraon.  - Sur l'emploi des sans-papiers, il règne dans ce pays le plus grand silence et la plus grande hypocrisie.

Les dispositions de l'article L. 8271-1 du code du travail sont un moyen important de lutte contre le travail illégal. Néanmoins, les effets des sanctions prononcées en vertu de cet article sont méconnus.

Cet amendement permet un suivi fin de ce dispositif dans le but de rendre plus efficients les outils juridiques de lutte contre le travail illégal.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Nous en sommes au douzième amendement qui demande un rapport.

M. Robert del Picchia.  - Ils veulent une bibliothèque !

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Rapporter, c'est bien ; agir, c'est mieux. Avis défavorable. (« Très bien ! » à droite, exclamations à gauche)

L'amendement n°225 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°452.

Article 66

Mme la présidente.  - Amendement n°453, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 2

Après la référence :

L. 8211-1,

insérer les dispositions suivantes :

« elle peut solliciter auprès du tribunal de grande instance la nomination d'un administrateur provisoire afin de mettre fin aux recours au travail illégal et d'assurer le respect des droits des travailleurs illégaux. Le tribunal détermine la nature et la durée des missions de cet administrateur. À titre subsidiaire et uniquement en cas de récidive,

Mme Gisèle Printz.  - La fermeture pendant trois mois ne permettrait pas à l'entreprise de se relever. L'administration doit pouvoir prendre une sanction intermédiaire par la nomination d'un administrateur provisoire dont la mission principale serait de s'assurer que la société n'ait plus recours aux embauches illégales et que les travailleurs étrangers soient dirigés vers les organismes adéquats afin de faire respecter leurs droits.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. Les droits des salariés sont préservés, et le recours au tribunal d'instance prendrait trop de temps.

L'amendement n°453, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'amendement n°97 n'est pas défendu.

L'article 66 est adopté.

L'amendement n°96 n'est pas défendu.

L'article 67 est adopté.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°226, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sont identifiés régulièrement, sur la base d'une analyse des risques, les secteurs d'activité dans lesquels se concentre l'emploi irrégulier de ressortissants étrangers.

Le Gouvernement remet, chaque année, avant le 1er juillet, un rapport au Parlement sur le nombre d'inspections, tant en chiffres absolus qu'en pourcentage des employeurs pour chaque secteur, réalisées au cours de l'année précédente ainsi que leurs résultats.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Il est défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°454, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Richard Yung.  - Défendu.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Satisfait : retrait.

Les amendements identiques nos226 et 454, repoussés par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°227, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail, constatant la présence de travailleurs étrangers sans autorisation de travail ayant le statut d'auto-entrepreneur et travaillant dans l'entreprise ou sur le lieu de travail de leur ancien employeur, sont habilités à dresser un constat de procès-verbal pour travail illégal. Ces travailleurs sont assimilés, dans le cadre de la procédure ouverte pour travail illégal à l'encontre de l'employeur, à des salariés ayant travaillé pour le compte de ce dernier.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Afin de pouvoir échapper à des sanctions, de nombreux employeurs demandent à leurs salariés étrangers munis de faux papiers de démissionner et de prendre le statut d'auto-entrepreneur. L'ancien employeur fait ensuite appel à eux. Le chantier de rénovation du pavillon de La Lanterne, résidence du président de la République, a été effectué par de tels travailleurs. Il en a été de même dans de grands restaurants, ce qui a donné lieu à des manifestations pacifiques.

M. Darcos avait annoncé un plan de lutte contre le travail illégal, qui est resté lettre morte.

Afin d'éviter de telles dérives, ces auto-entrepreneurs doivent être assimilés à des salariés de l'entreprise en cas de procédures à l'encontre d'un employeur d'étrangers sans titre.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°455, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Richard Yung.  - Cet amendement revient sur le débat relatif au statut des auto-entrepreneurs.

Des employeurs indélicats, afin d'échapper à des sanctions, demandent à leurs salariés étrangers munis de faux papiers de démissionner et de prendre le statut d'auto-entrepreneur. L'ancien employeur a alors recours au travail de ces personnes.

Afin d'éviter ce type de comportements, en cas de procédures à l'encontre d'un employeur d'étrangers sans titre, ces auto-entrepreneurs doivent être assimilés à des salariés de l'entreprise.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Les prud'hommes peuvent requalifier le statut de ces travailleurs. Défavorable.

Les amendements identiques nos227 et 455, repoussés par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

L'article 67 bis est adopté, ainsi que l'article 68.

Article 69

Mme la présidente.  - Amendement n°81 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Supprimer cet article.

M. Jacques Mézard.  - Cet article sibyllin permet au préfet de retenir le passeport des étrangers en situation irrégulière. Pourquoi ? M. le rapporteur imagine les motifs du Gouvernement : il s'agirait de mieux organiser le départ des étrangers assignés à résidence. Qu'en termes pudiques ces choses là sont dites ! Il faut supprimer cet article. Je ne manquerai pas de répercuter la réponse du ministre dans La Montagne. (Sourires)

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. Il faut que le préfet comme les services de police et de gendarmerie puissent retenir le passeport de ces personnes, notamment dans le cadre de la nouvelle assignation à résidence prévue par l'article 33.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Cet article simplifie les choses : le préfet pourra agir comme les gendarmes ou les policiers.

Moi aussi, je répercuterai ce débat localement. (Nouveaux sourires)

M. Jacques Mézard.  - Compte tenu des explications pertinentes de M. le ministre, l'excellent jacobin que je suis retire son amendement.

L'amendement n°81rectifié est retiré.

Les articles 69, 70 et 71 sont adoptés.

Article 72

Mme la présidente.  - Amendement n°228 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1°  Dans les premier, troisième et quatrième alinéas, après le mot : « faciliter », sont insérés les mots : « dans un but lucratif » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de leurs statuts, vocation, en France, à défendre ou à assister les personnes étrangères sont exclues du champ d'application de cet article. »

Mme Éliane Assassi.  - Le président de la République avait adressé en 2009 à M. Besson une lettre pour fixer les objectifs du ministère de l'immigration. Le délit de solidarité a été instauré de facto, ce que M. Besson avait nié.

L'infraction reste le principe. Le nombre d'interpellations pratiquées dans les associations ne cesse de s'accroître. Pourtant, les personnes qui aident des personnes en situation irrégulière ne peuvent être assimilées à des passeurs.

Mme la présidente.  - Amendement n°456, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 622-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger en France ou le transit irrégulier d'un étranger par la France, sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État.

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. »

II - L'article L. 622-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale qui sera intervenue pour préserver la dignité, l'intégrité physique ou les droits de l'étranger, sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux. » ;

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De tous les établissements et services visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu'ils agissent dans le cadre de ces établissements et services. »

M. Richard Yung.  - Nous voulons récrire cet article qui traite d'un sujet extrêmement sensible.

L'article 72 instaure une immunité pour ceux qui agissent pour des motifs humanitaires. Il faut élargir la portée de cette mesure. En outre, le champ de l'incrimination n'est pas défini.

Notre amendement règle la question du délit de solidarité, conformément à nos engagements internationaux. La notion d'incrimination doit, enfin, être clarifiée.

Mme la présidente.  - Amendement n°82 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le 3° de l'article L. 622-4 du même code est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale qui est intervenue pour préserver la dignité, l'intégrité physique ou les droits de l'étranger, sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux ; » ;

II. - Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De tous les établissements et services visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu'ils agissent dans le cadre de ces établissements et services. »

M. Jacques Mézard.  - Le Gouvernement reconnait enfin l'existence d'un délit de solidarité qu'il a nié pendant longtemps. Aujourd'hui, le Ceseda définit le délit d'aide en permettant d'incriminer les personnes ou les associations qui prennent en charge les personnes en situation irrégulière, ce qui est incohérent puisque l'assistance à personne en danger est légalement reconnue.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - L'amendement n°228 rectifié rendrait la caractérisation de l'infraction difficile à établir, ce qui profiterait aux réseaux de passeurs. Une présomption de bonne foi serait en outre instaurée en faveur de toutes les associations. Avis défavorable.

L'amendement n°456 est similaire à l'amendement n°228 rectifié : défavorable. Même avis défavorable sur l'amendement n°82 rectifié.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Même avis. Le droit tant national que communautaire des étrangers contient un délit d'aide à l'entrée et au séjour des étrangers en situation irrégulière.

Je précise qu'il n'y a eu, à ce jour, aucune condamnation pour aide humanitaire. Défavorable à ces amendements.

M. Richard Yung.  - Cette déclaration me laisse pantois. Le ministre nous dit qu'il n'y a pas de condamnation. Pourquoi, alors, conserver cette incrimination qui n'a fait qu'obscurcir les choses ?

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Je ne parle que de l'aide humanitaire.

Les amendements nos228 rectifié, 456 et 82 rectifié ne sont pas adoptés.

L'article 72 est adopté.

La séance est suspendue à 12 heures 35.

présidence de Mme Monique Papon,vice-présidente

La séance reprend à 14 heures 40.

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°457, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 611-11 du même code, il est inséré un article L. 611-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-12. - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport d'information sur les objectifs et les moyens alloués à la police aux frontières. Le rapport fera notamment mention de l'évolution des effectifs de la police aux frontières et de la formation des agents en vue d'améliorer leurs spécialisations.

« Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport d'information sur la coopération européenne en matière de démantèlement des filières d'exploitation et de traite humaine. Ce rapport fixe les objectifs à atteindre et dresse des propositions faites à la Commission européenne pour la création d'un groupe d'intervention européen de lutte contre l'exploitation et la traite humaine. »

M. Richard Yung.  - Pour avoir plus de chances de succès, nous demandons deux rapports (sourires), le premier concernant la police aux frontières -notamment sa formation- et le second, la coopération européenne pour combattre la traite humaine.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer.  - Le Ceseda prévoit un rapport global annuel.

L'amendement n°457 n'est pas adopté.

Article 73

Mme la présidente.  - Amendement n°83 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Alinéa 2

Supprimer les mots :

, d'une interdiction de retour sur le territoire français

M. François Fortassin.  - Amendement de coordination.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre.  - Même avis.

Mme la présidente.  - Qui est pour ?... Nous allons reprendre le vote.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Madame la présidente, veillez à l'impartialité de la présidence.

L'amendement n°83 rectifié n'est pas adopté.

L'article 73 est adopté.

L'article 74 demeure supprimé.

Article 74 bis

Mme la présidente.  - Amendement n°84 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Supprimer cet article.

M. François Fortassin.  - Cette restriction du droit au recours est d'autant plus inacceptable que la directive vise non les réexamens mais les recours devant d'autres juridictions.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°229, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - La restriction apportée à l'aide juridictionnelle n'est justifiée que par le prétexte d'un nombre élevé de renvois prétendument imputables à cette procédure, alors que la mauvaise organisation des instances est seule en cause.

Cette disposition n'est pas conforme à notre droit ni à la directive. La procédure engagée par le demandeur doit se poursuivre.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°458, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - La dernière loi sur l'immigration a supprimé, en 2006, la condition d'entrée régulière sur le territoire pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Et voilà que vous légiférez déjà en sens inverse !

La rédaction de la commission ne garantit pas l'effectivité d'un recours devant la CNDA lorsque l'intéressé a déjà bénéficié de cette aide.

Ne voulant pas entrer dans la querelle interprétative de l'article 15 de la directive, je m'en remets à la CNDH, dont la jurisprudence assure une protection croissante aux intéressés.

La directive ne fixe que des normes minimales et permet aux États d'être plus protecteurs.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - La commission est défavorable aux amendements de suppression car l'article qui assure l'équilibre entre les garanties apportées aux demandeurs d'asile et le bon fonctionnement des procédures est conforme à l'article 15 de la directive.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre.  - La restriction porte exclusivement sur les recours dirigés contre une décision de rejet.

Cette réforme améliore le fonctionnement des procédures ; elle raccourcira les délais de traitement, qui atteignent en moyenne dix-huit mois aujourd'hui.

Les amendements identiques nos84 rectifié, 229 et 458 ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°230, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sont soumis au bénéfice de l'aide juridictionnelle tous les demandeurs d'asile, tant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. »

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Je l'ai déjà défendu.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Défavorable : l'Ofpra n'est pas une juridiction. Il n'y a donc pas d'aide juridictionnelle.

L'amendement n°230, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 74 bis est adopté.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°243 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 74 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est supprimé.

Mme Éliane Assassi.  - Il est défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°472 rectifié, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Bariza Khiari.  - Cet amendement tend à supprimer la procédure accélérée, dite « prioritaire », d'examen des demandes d'asile qui s'applique notamment aux demandeurs issus de « pays d'origine sûrs » et aux étrangers dont la demande d'asile est jugée abusive ou frauduleuse. Elle s'applique aussi aux demandes de réexamen.

En 2009, cette procédure a servi dans 22 % des cas. L'ancien commissaire aux Droits de l'homme du Conseil de l'Europe a constaté que cette procédure ne laissait « qu'une chance infime aux demandeurs ». La France n'est donc pas le pays généreux qu'elle prétend être.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. Il est nécessaire de conserver cette procédure validée par le Conseil constitutionnel et conforme à nos engagements européens afin de raccourcir les délais.

Les amendements identiques nos243 rectifié et 472 rectifié, repoussés par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

Article 75

Mme la présidente.  - Amendement n°85 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin et Detcheverry, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Supprimer cet article.

M. François Fortassin.  - Cet article restreint dangereusement les conditions d'accès au droit d'asile.

La dissimulation doit aujourd'hui être démontrée ; il y aura un renversement de la charge de la preuve, sauf pour l'intéressé à démontrer l'existence d'un motif légitime.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°233, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Mireille Schurch.  - La procédure prioritaire de plus en plus utilisée présente un intérêt budgétaire pour le Gouvernement, d'où le risque de dérive.

Ce dispositif exposera le demandeur à un contrôle, après avoir subi des mauvais traitements dans son pays d'origine. La crainte compréhensible inspirée par toute forme d'autorité peut expliquer la dissimulation, par exemple, de la nationalité, voire de son identité.

A l'amendement n°236, nous demandons la suppression de la suspicion de recours abusif.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°461, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Le respect du droit d'asile fait partie de l'identité française. Or, l'article 75 favorise le recours à la procédure prioritaire. Que cette procédure ait été acceptée par le Conseil constitutionnel ne l'empêche pas d'être expéditive.

Au demeurant, le Conseil ne s'est pas prononcé sur la conformité de la procédure à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. La Cour de cassation vient de lui transmettre une question prioritaire de constitutionnalité...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Pas sur ce sujet !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Certains demandeurs, par peur des représailles des passeurs, refusent de révéler leur identité. Il faut leur laisser la possibilité d'introduire un recours suspensif, conformément à la règle générale du droit.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable : la notion de « fraude délibérée » existe déjà dans le code. L'article tend à réprimer des pratiques déjà sanctionnées par le juge administratif. L'article 75 unifiera ainsi la pratique des préfectures.

Enfin, les motifs légitimes de dissimulation sont pris en compte dans la rédaction de la commission.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre.  - L'application de l'article 75 est encadrée. Une procédure expéditive ? Non : il s'agit seulement de laisser plus de temps pour examiner les demandes qui ne sont pas abusives.

M. Jean-Pierre Sueur.  - En ce jour où de nombreux magistrats sont inquiets...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Ça y est !

M. Jean-Pierre Sueur.  - ...la réponse de Mme la ministre revient à dire que l'on peut savoir a priori qu'une demande est abusive.

Mme Catherine Procaccia.  - Tout le monde le sait !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Cela revient à juger avant d'avoir examiné l'affaire. Or, l'objet de la procédure est précisément de savoir si la demande est abusive ou pas ! (Applaudissements sur les bancs socialistes)

Les amendements nos85 rectifié, 233 et 461 ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°482 rectifié, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger ainsi cet article :

Les articles L. 741-4, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont abrogés.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont consacré le principe de l'admission au séjour des demandeurs d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

Depuis 1993, quatre exceptions à ce principe figurent à l'article L. 714-4 du Ceseda, exposant les personnes concernées à la procédure dite « prioritaire », sans effet suspensif au recours devant la CNDA. En 2010, un quart des demandes ont été traitées selon cette procédure. C'est pourquoi nous voulons supprimer les quatre exceptions.

Mme la présidente.  - Amendement n°234, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 741-4 du même code est abrogé.

Mme Mireille Schurch.  - La procédure prioritaire ne garantit pas suffisamment les droits des demandeurs d'asile.

La Cour européenne des droits de l'homme est actuellement saisie de sept recours.

Le Comité des droits de l'homme a estimé, en 2008, que l'éventuel renvoi d'un demandeur d'asile soit décidé à la suite d'une procédure équitable, comportant une possibilité de recours suspensif.

Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a estimé, en 2006, que la procédure prioritaire ne laissait au demandeur qu'une « chance infime » de gagner. L'Agence pour les réfugiés, de l'ONU, a formulé aussi des critiques. Enfin, la Cour de cassation vient de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité sur ce sujet.

Mme la présidente.  - Amendement n°459 rectifié, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 741-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-4. - Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission au séjour en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres États.

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacles au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait dans ce cas. »

II. - L'article L. 742-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 742-2. - Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son admission au titre de l'asile, que l'étranger se trouve dans le cas prévu à l'article L. 741-4, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé. »

III. - L'article L. 742-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 742-4. - Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour le motif mentionné à l'article L. 741-1, l'intéressé n'est pas recevable à saisir la Cour nationale du droit d'asile. »

IV. - Au second alinéa de l'article L. 723-1 du même code, après les mots : « a été refusé ou retiré pour », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « le motif mentionné à l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour ce motif le renouvellement de ce document. »

M. Ronan Kerdraon.  - Les quatre exceptions n'ont cessé de prendre de l'ampleur, au point de s'appliquer à un quart des demandes d'asile en 2010.

Dans ce cadre, le demandeur ne bénéficie pas de réels droits ; il peut être expulsé, faute de recours suspensif. Nous demandons qu'on ne traite ainsi que les personnes relevant du règlement Dublin 2.

Mme la présidente.  - Amendement n°235 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 741-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-4. - Sous réserve du respect les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission au séjour en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État. »

Mme Mireille Schurch.  - Cet amendement reprend le règlement de 2003 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers.

Mme la présidente.  - Amendement n°86 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Rédiger ainsi cet article :

 Le 4° de l'article L. 741--4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.

M. Jacques Mézard.  - Les quatre exceptions introduites en 1993 sont incompatibles avec le droit à un recours effectif. De surcroît, leur application est hétérogène sur le territoire.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°236 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Éliane Assassi.  - Déjà défendu.

présidence de M. Guy Fischer,vice-président

M. le président.  - Amendement identique n°460, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Ronan Kerdraon.  - Avec cet amendement, les motifs de « fraude délibérée » ou de « recours abusif » ou de « demande d'asile présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement » ne seraient plus invocables pour refuser l'admission en France d'un étranger au titre de l'asile.

Dans une situation d'extrême vulnérabilité et de fragilité psychologique, le demandeur qui a subi des traitements inhumains peut ne pas vouloir révéler certains éléments, son identité par exemple.

M. le président.  - Amendement n°16, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard.

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 741-4 du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du 2° est ainsi rédigée :

« Un pays est considéré comme tel lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison de violences dans des situations de conflit armé international ou interne. »

2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ne peut être considérée comme un recours abusif ou frauduleux, la demande d'asile présentée par un étranger qui invoque des circonstances susceptibles de lui permettre de se voir reconnaître, le cas échéant, la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire. »

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Amendement de repli : à défaut de supprimer l'article 75, nous proposons d'en modifier la rédaction.

Il s'agit ici d'introduire dans la loi les critères de l'annexe II de la directive de 2005 pour fixer la liste des pays d'origine sûrs qui devait être transposée avant le 1er décembre 2007. La définition donnée par la loi ne prend pas en compte certains éléments, comme l'existence d'un conflit armé ou d'une guerre civile. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, il s'agit de circonscrire l'application de la notion de recours frauduleux ou abusif aux seules demandes manifestement dilatoires. Si l'intéressé invoque les éléments permettant de le rattacher à une demande d'asile, il doit être admis au séjour.

M. le président.  - Amendement identique n°238 rectifié bis, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Éliane Assassi.  - Même objet.

M. le président.  - Amendement n°237 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Rédiger ainsi cet article :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Après le mot : « office », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 722-1 est supprimée ;

2° A la première phrase du 2° de l'article L. 741-4, après le mot : « susmentionnée », la fin de la phrase est supprimée.

Mme Éliane Assassi.  - Autre proposition : supprimer la liste des pays d'origine sûrs car la présence d'un État sur cette liste exclut ses ressortissants d'un certain nombre de droits et, surtout, elle autorise leur renvoi dans leur pays avant même que la CNDA ait statué sur leur requête. La décision du Conseil d'État du 23 juillet 2010 -qui a conduit au retrait de cette liste de l'Arménie, de Madagascar, de la Turquie et, pour les ressortissants de sexe féminin, du Mali- montre toute la difficulté d'établir la liste. Aucun accord communautaire n'a été possible.

La liste est contraire au principe de non-discrimination en raison du pays d'origine qui permet de tirer d'une situation générale prévalant dans un État des conséquences qui s'imposent pour des situations éminemment individuelles.

M. le président.  - Amendement identique n°477 rectifié bis, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Ronan Kerdraon.  - Depuis 2003, le préfet peut refuser l'entrée de personnes provenant de pays dits « sûrs ».

Au sens du 2° de l'article L. 741-4 du Ceseda, un pays est considéré comme sûr « s'il veille au respect des principes de liberté, de la démocratie et de l'état de droit ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

La décision du Conseil d'État du 23 juillet 2010 a conduit au retrait de cette liste de l'Arménie, de Madagascar, de la Turquie et des ressortissantes du Mali, en raison de l'excision.

Comment considérer comme « sûrs » des pays appliquant la peine de mort ?

Les demandeurs concernés ne peuvent présenter de recours suspensif contre un refus de l'Ofpra.

On comprend l'intérêt pour le Gouvernement de recourir à la procédure prioritaire pour accélérer les reconduites à la frontière. Nous condamnons ce zèle et cette hypocrisie honteuse qui prive les étrangers de leurs droits.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Défavorable à l'amendement n°482 rectifié, ainsi qu'aux amendements nos234, 459 rectifié, 235 rectifié. Il en va de même pour les amendements identiques nos86 rectifié, 236 rectifié et 460, afin d'éviter l'usage de procédures dilatoires.

La commission accepte le premier alinéa des amendements nos238 rectifié bis et 16, qui introduit dans notre droit la définition de « pays sûrs » d'une manière qui permet de prendre en compte l'excision et les mariages forcés. La suite de ces amendements pourrait favoriser des procédures dilatoires. La procédure prioritaire n'empêche pas que l'Ofpra entende le demandeur, qui ne pourrait être expulsé avant la décision de l'Ofpra.

Si l'on adoptait le premier alinéa de ces amendements, il viendrait compléter l'article 75, sans s'y substituer.

La commission est défavorable aux amendements identiques nos237 rectifié et 477 rectifié bis. La notion de « pays d'origine sûrs » est communautaire, depuis le traité d'Amsterdam. L'article 23 de la directive de décembre 2005 permet l'examen des demandeurs venant de ces pays. En tout état de cause, l'Ofpra doit se prononcer. La liste des pays sûrs est établie sous le contrôle du juge administratif. Toutes les garanties sont apportées.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre.  - Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos482 rectifié, 234, 459 rectifié et 235 rectifié, qui suppriment la procédure prioritaire.

Il n'y a pas lieu de modifier la notion de pays d'origine sûrs : défavorable aux amendements identiques nos86 rectifié, 236 rectifié et 460 ainsi qu'aux amendements nos238 rectifié bis, 16 et aux amendements identiques nos237 rectifié et 477 rectifié bis. Les dispositions en cause sont conformes à la jurisprudence du Conseil constitutionnel comme au droit communautaire.

Les amendements nos482 rectifié, 234, 459 rectifié et 235 rectifié bis ne sont pas adoptés.

Les amendements identiques nos86 rectifié, 236 rectifié et 460 ne sont pas adoptés.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Le deuxième paragraphe de l'amendement n°238 rectifié bis, qui concerne le quatrième alinéa de l'article, nous paraît important. Je regrette que notre beau pays de France apporte pareille restriction à l'accueil d'étrangers. Nous avons accueilli nombre d'artistes américains au temps du maccarthysme. Quand Victor Hugo s'est exilé à Jersey, la Grande-Bretagne ne tenait-elle la France de Napoléon III pour un pays « sûr » ? Pensez aussi aux avocats tunisiens qui ne pouvaient exercer leur profession en un temps où la France tenait la Tunisie pour un pays « sûr ». Tous ceux qui, dans leur pays, sont empêchés d'exercer leur métier doivent voir leur cas examiné.

Les Européens, d'ailleurs, ne parviennent pas à s'accorder sur une liste de pays « sûrs ».

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - les amendements du groupe CRC-SPG conduisent en réalité à détruire la procédure prioritaire... C'est bien pour cela que nous demandons un vote par division.

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Il est déjà intéressant que la commission accepte le premier alinéa de notre amendement...

Mme Catherine Procaccia.  - Voilà une femme pratique !

La première partie des amendements identiques nos238 rectifié bis et 16 est adoptée.

La deuxième partie de ces amendements n'est pas adoptée.

Les amendements identiques nos237 rectifié et 447 rectifié bis tombent.

L'article n°75, modifié, est adopté.

Article 75 bis A

M. le président.  - Amendement n°5, présenté par MM. Kergueris et Duvernois.

Supprimer cet article.

M. Louis Duvernois.  - Alors que la loi relative à l'action extérieure de l'État, adoptée en juillet 2010 dans un climat consensuel, a prévu une double tutelle du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur le nouvel établissement public CampusFrance, cet article, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, ajoute la tutelle du ministre chargé de l'immigration.

Or, la multiplicité des tutelles est à proscrire pour simplifier les relations de l'établissement public avec l'État et renforcer son pilotage stratégique. Si le ministère de l'intérieur est compétent en matière de visa et de séjour, une proportion importante des étudiants étrangers en France, notamment ceux originaires de l'espace Schengen, échappent à la procédure des visas.

M. le président.  - Amendement identique n°92, présenté par MM. Arthuis et Gouteyron.

M. Jean Arthuis.  - M. Gouteyron et moi-même nous sommes interrogés : cet article, à la limite du cavalier, est-il bien opportun ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - C'est à coup sûr un cavalier !

M. Jean Arthuis.  - Notre amendement tire les conséquences de l'enquête que la commission des finances avait sollicitée de la Cour des comptes en octobre dernier sur l'association Égide, une des structures dont est issu CampusFrance ; les conclusions en étaient claires : il faut en rester à la double tutelle.

M. le président.  - Amendement identique n°464, présenté par Mme Cerisier-ben Guiga et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Richard Yung.  - Cet article contredit une disposition adoptée le 27 juillet 2010. C'est dire la mauvaise organisation du travail gouvernemental...

M. Jean Arthuis.  - Et l'instabilité législative...

M. Richard Yung.  - Une tutelle, ça va. Deux, c'est difficile. Alors trois...

M. Christian Cointat.  - Bonjour les dégâts !

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Favorable. (On s'en félicite sur divers bancs)

Mme Marie-Luce Penchard, ministre.  - Cet article est issu d'un amendement défendu par M. Warsmann, qui a considéré que la politique d'entrée et de séjour des étudiants étrangers relevait du ministère de l'immigration... Sagesse, cependant. (Marques de satisfaction à droite)

M. Christian Cointat.  - Évitons de multiplier les tutelles ! A diluer ainsi les responsabilités, on accroit les blocages.

Les amendements identiques nos5, 92 et 464 sont adoptés.

L'article 75 bis A est supprimé.

Article 75 bis

M. Richard Yung.  - Je déplore une nouvelle fois la remise en cause de l'AME. La création d'un droit d'entrée annuel est injuste, dangereuse et contreproductive, tant en termes médicaux que financiers. Censée rapporter six millions par an, cette restriction dans l'accès aux soins risque d'avoir des effets pervers, sur lesquels l'IGF et l'Igas ont attiré l'attention ; selon elles, si 10 % des étrangers concernés retardent leur prise en charge, le recours plus tardif aux soins risque d'entraîner des dépenses supplémentaires de 20 millions.

Je regrette que la commission des finances ait déclaré irrecevable notre amendement n°465.

M. le président.  - Amendement n°240, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Marie-Agnès Labarre.  - Cet article inutile est fondé sur un soupçon envers les étrangers. Le système de guichet unique pour le dépôt des demandes d'AME va restreindre l'accès à celle-ci. L'Igas ayant relevé une forte augmentation de l'AME en 2009, le Gouvernement entend faire des économies. C'est aussi le sens du droit d'entrée créé par la loi de finances pour 2011.

L'amendement n°240, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 75 bis est adopté.

Article 75 ter

M. le président.  - Amendement n°87 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Supprimer cet article.

M. Jacques Mézard.  - Cet amendement de suppression est aussi un moyen de dénoncer l'usage massif de la vidéoconférence en matière judiciaire et, plus généralement, le recours aux moyens de communication audiovisuelle, qui semblent la panacée pour « moderniser » le procès. Le principe même du procès équitable est compromis. Je vous renvoie à la proposition de loi Escoffier-Détraigne.

Avec cet article est posée la question de l'équilibre de la procédure et des garanties des droits de la défense. Initialement réservé à l'outremer, le dispositif a été étendu sur proposition du Gouvernement à l'ensemble du territoire. Il est vrai que la commission des lois a apporté des garanties importantes mais on ne sait pas les conséquences qu'elles auront en pratique. L'arrêt de la CEDH du 5 octobre 2006 relève que si la participation d'un accusé au débat par visioconférence n'est pas contraire à la Convention, il appartient à la Cour de s'assurer que son application dans chaque cas poursuit un but légitime. Le contact physique entre le juge et les parties est un élément essentiel du procès équitable et de la plénitude des droits de la défense. Le recours à la visioconférence doit être exceptionnel et motivé.

M. le président.  - Amendement identique n°241, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Marie-Agnès Labarre.  - Le recours à la vidéoconférence, initialement prévu pour l'outre-mer, est étendu à tout le territoire. Ce procédé ne donne pas tous moyens à la défense. Il est très regrettable que les missions foraines de la CNDA soient appelées à disparaître. Une véritable audience, un véritable dialogue sont des garanties essentielles. J'ajoute que le Conseil constitutionnel a jugé, en novembre 2003, que le recours à la vidéoconférence devait être subordonné au consentement de l'étranger ; ce ne sera plus le cas outre-mer.

M. le président.  - Amendement identique n°466, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Bariza Khiari.  - Je n'ai rien à ajouter.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - La commission accepte le large recours à la vidéoconférence, qui rendra la CNDA accessible à ceux qui ne résident pas en région parisienne. Nous avons ajouté un certain nombre de garanties, comme la convocation de droit si l'intéressé refuse la vidéoconférence. Avis défavorable donc.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre.  - Même analyse et même avis.

Les amendements identiques nos87 rectifié, 241 et 466 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°467, présenté par M. Antoinette et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 2

I. - Troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Si l'intéressé est assisté d'un conseil et, le cas échéant, d'un interprète, ces derniers sont physiquement présents auprès de lui ou bien dans les locaux de la Cour nationale du droit d'asile selon le choix de l'intéressé.

II. - Quatrième phrase

Remplacer les mots :

d'audience ou

par les mots :

d'audience et

Mme Bariza Khiari.  - Vous considérez que la qualité de la justice passe davantage par sa rapidité que par l'écoute des demandeurs. Tel n'est pas notre avis. Nous souhaitons donc renforcer les garanties accordées aux demandeurs d'asile devant la CNDA, s'agissant de la place des auxiliaires de justice, avocats et interprètes et du compte rendu des audiences.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Défavorable. La présence d'un interprète auprès de l'étranger est déjà prévue en cas de vidéoconférence. Il n'est pas utile en outre d'établir à la fois un procès-verbal et un enregistrement sonore ou audiovisuel -en matière pénale, il n'y a pas les deux !

Mme Marie-Luce Penchard, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°467 n'est pas adopté.

L'article 75 ter est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°244, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-CRC.

Après l'article 75 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - A son arrivée en centre de rétention, l'étranger est informé des droits qu'il peut exercer. Une fois cette notification faite, il dispose de cinq jours pour demander l'asile. Formulée plus tard, la demande n'est plus recevable. Au regard du trop faible nombre d'agents et d'interprètes dans les centres de rétention et de la situation de détresse des intéressés, ce délai est trop court.

M. le président.  - Amendement identique n°469, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Il convient d'allonger à dix jours la période durant laquelle une demande d'asile peut être formulée par un étranger placé en centre de rétention. La Cimade considère le droit d'asile comme quasiment virtuel aujourd'hui. Comment rédiger une demande de 16 pages en français, sans interprète ? Dans certains centres, la possession d'un stylo est même interdite...

Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe s'est ému d'une procédure en centre de rétention qu'il juge « expéditive » et présumant que toute demande d'asile est abusive.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Défavorable : le délai actuel suffit, notamment pour que l'étranger rencontre une association.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre.  - Même avis.

Les amendements identiques nos244 et 469 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°247, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 75 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 553-6 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 553-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 553-7. - L'administration tient à jour et publie l'inventaire des locaux de rétention administrative prévus à l'article R. 551-3. »

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Il n'existe pas, à ce jour, de liste exhaustive des locaux de rétention administrative (LRA) sur le territoire français. L'actuelle absence de transparence rend impossible l'intervention des associations et empêche tout contrôle.

28

M. Éric Besson, ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique.  - Sans me pousser du col, je précise que j'ai été promu ministre il y a deux ans... Je vois dans le propos de Mme Schurch une sorte d'hommage à la continuité de mon action.

Je remercie le rapporteur d'avoir rappelé l'obligation qui pèse sur la France et le peu de temps qu'il reste pour la remplir. En dépit de la procédure de l'article 38, le Parlement a été associé à l'avant-projet, ce dont a convenu le porte-parole du groupe socialiste de l'Assemblée nationale. Les règles et principes transposés en 2004 restent valides ; nos marges de manoeuvre sont très faibles.

La neutralité du net ? J'ai dit combien nous y étions attachés. J'ai dit aussi que Facebook, Google ou E-bay utilisent des bandes passantes qui coûtent de l'argent aux pouvoirs publics et aux opérateurs, sans payer en France le moindre impôt. Nous devons pouvoir les taxer, par exemple par la location de bandes passantes.

Le Parlement comme la commission européenne sont en pleine réflexion sur ces sujets. Rassurez-vous, nous en débattrons prochainement et vous constaterez que nous partageons les mêmes objectifs.

M. Michel Teston.  - Le paquet Télécom a été adopté par le Parlement et le Conseil le 25 novembre 2009 mais le Gouvernement a mis presque un an pour déposer le projet de loi de transposition sur le bureau de l'Assemblée nationale. S'il n'avait pas tant tardé, on aurait pu appliquer la procédure normale.

Les amendements identiques nos4, 17 et 38 ne sont pas adoptés.

L'article 11 est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°5, présenté par M. Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 35-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« Art. L. 35-5. - Les opérateurs de réseaux de communications électroniques à haut et très haut débit en fibre optique ouverts au public sont tenus de fournir une prestation de service universel d'accès à internet à tarif social à toute personne justifiant de faibles revenus.

« Ce service universel comprend sur l'ensemble du territoire, une offre d'accès au réseau numérique à intégration de services, de liaisons louées, de commutation de données par paquet et de services avancés de téléphonie vocale.

« Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale urgente, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complètes, non expurgées et mises à jour.

« La même obligation de fourniture d'une prestation de service universel à tarif social incombe aux opérateurs de téléphonie mobile.

« Un décret en Conseil d'État détermine les critères auxquels ces offres doivent répondre pour être considérées comme satisfaisant à l'obligation de service universel, les conditions d'éligibilité à ces offres et les conditions techniques de leur fourniture. »

M. Michel Teston.  - Cet amendement vise à instaurer un service universel d'accès à internet et à la téléphonie mobile garantissant une offre sociale minimale.

Plusieurs ministres, dont M. Lefebvre lors de ses voeux à la presse, se sont emparés de la question ; le Gouvernement envisage-t-il de prendre en charge une partie forfaitaire de l'offre ? A en croire La Tribune du 20 janvier, le ministre voudrait que les opérateurs s'engagent. Qu'en est-il ?

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - Peut-on raisonnablement traiter ces questions lourdes par voie d'amendement ce soir ? Définir le service universel en haut débit et mobilité est à la fois simple et compliqué. Aucun opérateur ne peut garantir une offre sur la totalité d'un territoire donné. Nul ne sait définir ce qu'est véritablement un abonnement au haut débit. Le ministre Lefebvre, le Premier ministre même ont proposé une offre sociale de haut débit de 20 euros ; et des tarifs sociaux de téléphonie mobile existent, par exemple pour les bénéficiaires du RSA. Défavorable à l'amendement.

M. Éric Besson, ministre.  - Même avis. Avec M. Lefebvre, nous travaillons main dans la main. Le 26 janvier dernier, nous avons réuni les principaux opérateurs ; les discussions se passent bien, j'ai bon espoir que le voeu de M. Teston sera bientôt exaucé. Je rappelle que le très haut débit et la téléphonie mobile ne font pas aujourd'hui partie du service universel.

M. Jean Desessard.  - Je comprends mal l'argument du rapporteur. C'est au Gouvernement qu'il faudrait reprocher de ne pas aborder la question du service universel. On ne peut reprocher à l'auteur d'un amendement d'évoquer un problème important. Quand pouvons-nous intervenir, au juste ?

M. Michel Teston.  - Bruxelles réfléchit à une évolution du service universel. Mon amendement est donc d'actualité.

L'amendement n°5 n'est pas adopté.

L'article 11 bis est adopté.

Article 12

M. le président.  - Amendement n°41 rectifié, présenté par M. Retailleau.

I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au début de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II, l'article L. 45-1 devient l'article L. 45-9, et aux articles L. 33-6, L. 47-1, deux fois, et L. 48, deux fois, la référence : « L. 45-1 » est remplacée par la référence : « L. 45-9 ».

II. - Alinéa 36

Supprimer les mots :

du I

M. Bruno Retailleau.  - Je préfèrerais que M. Hérisson présentât cet amendement, qui concerne les noms de domaine.

M. le président.  - L'amendement n'est pas cosigné !

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - La précision est utile ; la commission y est favorable.

M. Éric Besson, ministre.  - Favorable.

L'amendement n°41 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°32 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Retailleau.

Alinéa 4

Remplacer les mots :

correspondant au territoire national ou à une partie de celui-ci

par les mots :

correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci

M. Pierre Hérisson.  - L'article 12 du projet de loi répond à la décision du Conseil constitutionnel qui donnait au législateur jusqu'au 30 juin 2011 pour rétablir un cadre juridique des noms de domaine en France. Il prévoit, comme c'était le cas auparavant, la désignation d'un organisme dit « office d'enregistrement » par domaine.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - Favorable.

M. Éric Besson, ministre.  - Le Gouvernement aussi.

M. Jean Desessard.  - Je voudrais comprendre. Qu'est-ce que cela change pour Paris ?

M. Pierre Hérisson.  - C'est un peu technique. Le système de noms de domaine de l'internet est un système mondial. Les domaines de premier niveau y sont regroupés en deux catégories : les domaines dits génériques, tels que « .com » ou « .net », régulés par l'Icann, et les domaines correspondant à des codes pays. La souveraineté des pays s'applique pleinement à ces derniers.

La rédaction actuelle pourrait faire croire que l'article s'appliquera également à des projets comme « .paris », « .bzh » ou « .bourgogne » alors que ceux-ci seront déjà soumis à la régulation mondiale existante. Cette ambiguïté pourrait placer les collectivités françaises candidates en situation de handicap grave par rapport à des concurrents étrangers. Pensons par exemple à Paris, Texas ou à d'autres métropoles, comme Berlin ou Londres. C'est une demande formulée par Paris.

L'amendement n°32 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°6, présenté par M. Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 16

Après les mots :

ou service public national ou local,

insérer les mots :

ou d'une association reconnue d'utilité publique,

M. Michel Teston.  - Cet article contient des dispositions destinées à protéger les autorités publiques de la création de noms de domaines qui seraient de nature à leur porter préjudice. Compte tenu de leur importance souvent considérable pour la mise en oeuvre de certains services publics, le bénéfice de cette protection doit être étendu aux associations reconnues d'utilité publique.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - Défavorable.

On ne peut multiplier sans fin les catégories spécifiques. Quid des fondations ? De plus, les associations chargées d'une mission de service public sont déjà couvertes.

L'amendement n°6, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 12, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°7, présenté par M. Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La mesure de la zone de couverture visée à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques est faite au niveau de la commune.

Une commune est réputée couverte quand, sur l'ensemble de son territoire, sont offerts au public les services répondant aux obligations de permanence, de qualité et de disponibilité visées aux articles L. 41 et suivants du même code.

Un décret du ministre chargé des communications électroniques fixe les modalités d'application de cet article.

M. Michel Teston.  - Nous voulons obtenir la couverture réelle des communes par les réseaux mobiles. Aujourd'hui, malgré les sondages et communications régulièrement distillés par voie de presse par les opérateurs, de nombreuses communes demeurent partiellement couvertes.

La couverture d'une commune ne doit être considérée comme effective qu'à partir du moment où elle porte sur la totalité de la commune, et pas sur la seule zone piétonne du centre.

Cet amendement a été adopté en décembre, avec l'avis favorable de M. Hérisson. La Fédération française des télécommunications a invoqué l'inconstitutionnalité du dispositif, mais on ne voit pas sur quel fondement. En réalité, elle craint de devoir investir dans des zones peu rentables.

Les oppositions toujours plus fréquentes à la pose d'antennes ne sont pas des raisons pour ne pas desservir tout le territoire.

M. le président.  - Amendement identique n°43 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe UC.

M. Hervé Maurey.  - Nous voulons une opération vérité sur la couverture effective du territoire. Les chiffres publiés aujourd'hui sont trompeurs. Il ne s'agit pas de couvrir tout le territoire mais de savoir où l'on en est.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - Aucun pays ne couvre 100 % de son territoire.

Notre assemblée a voté cette disposition en décembre mais il me semble plus prudent d'attendre les conclusions des réflexions engagées depuis lors sur ce sujet.

Dans la loi sur la fracture numérique, nous avons indiqué la nécessité que la 4G fasse l'objet d'une attribution privilégiant l'aménagement du territoire. Avis défavorable aux amendements.

M. Éric Besson, ministre.  - Je préférerais le retrait de ces amendements. Je partage votre analyse et je suis disposé à travailler avec vous à une nouvelle définition des zones blanches.

La formulation des amendements pose problème, notamment parce que le cadre serait trop large. De plus, ils conduiraient à revoit toutes les autorisations déjà accordées, ce qui poserait de délicats problèmes.

M. Michel Teston.  - Cette disposition a été adoptée lorsque le Sénat s'est prononcé sur la proposition de loi de M. Marsin. Nous ignorons ce que l'Assemblée nationale fera de ce texte : voter ces amendements serait faire preuve de précaution.

M. Hervé Maurey.  - Que l'on ne fasse pas semblant de ne pas comprendre l'amendement ! Il n'y a là rien d'autre que la recherche d'une opération vérité. Je ne vois pas de raison valable pour ne pas confirmer notre position.

Merci, monsieur le ministre, de reconnaître que la mesure actuelle de la couverture du territoire n'est pas satisfaisante.

Les fréquences doivent être attribuées en fonction de critères d'aménagement du territoire, et pas de critères purement financiers.

A la demande du groupe socialiste, les amendements identiques nos7 et 43 rectifié sont mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 336
Nombre de suffrages exprimés 331
Majorité absolue des suffrages exprimés 166
Pour l'adoption 179
Contre 152

Le Sénat a adopté.

(Applaudissements à gauche)

L'article additionnel est inséré.

Article 12 bis

M. le président.  - Amendement n°39 rectifié, présenté par MM. Marsin, Collin, Baylet, Bockel, de Montesquiou, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Barbier.

Supprimer cet article.

M. Daniel Marsin.  - L'article 12 bis reprend l'article premier ter de la proposition de loi relative aux télécommunications, adoptée par le Sénat le 8 décembre 2010 à mon initiative. Pour des raisons de forme, nous préférons garder toute sa cohérence à un texte en cours de navette.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - En l'absence de certitude quant à la discussion de la proposition de loi par l'Assemblée nationale, il faut adopter aujourd'hui cette disposition très utile à l'aménagement du territoire. Son adoption serait d'ailleurs la consécration de vos idées ! Retrait ?

M. Éric Besson, ministre.  - Même invitation ou avis défavorable.

L'amendement n°39 n'est pas adopté.

L'article 12 bis est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°20 rectifié ter, présenté par MM. Le Grand, Mayet, Maurey et Pinton.

Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques sont tenus de détenir les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un format largement répandu, avant le 31 décembre 2011. »

M. Hervé Maurey.  - Cet amendement prolonge l'amendement adopté à l'article précédent. Il importe que les acteurs du déploiement de la fibre disposent d'une connaissance précise des données. Cette disposition a déjà été votée par notre assemblée.

M. le président.  - Amendement identique n°42 rectifié, présenté par M. Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques sont tenus de détenir les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un format largement répandu, avant le 31 décembre 2011. »

Mme Annie Jarraud-Vergnolle.  - La France est engagée dans un programme national « très haut débit » devant desservir l'ensemble du territoire. L'Europe s'est également dotée d'objectifs pour monter vers le très haut débit.

L'évolution concerne la mise en place de nouveaux réseaux très haut débit mais aussi l'amélioration des réseaux existants. Elle s'étalera sur de nombreuses années. Cet effort porte sur l'ensemble des gestionnaires d'infrastructures et de réseaux.

Le décret de février 2009, en partie annulé, prévoyait d'obliger les opérateurs à effectuer ce travail sur leurs informations avant le 1er juillet 2011. Ils ont donc eu le temps de s'y préparer.

M. le président.  - Amendement n°1 rectifié, présenté par MM. Leroy, Le Grand et César, Mme Procaccia et MM. Cléach et Retailleau.

Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

La seconde phrase de l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « , des modalités de communication de ces informations à des tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lesquels les collectivités et leurs groupements sont en relation contractuelle, ainsi que du format et de la structure de données selon lesquelles ces informations doivent être transmises ».

M. Bruno Retailleau.  - L'intention est la même que celle ayant inspiré les amendements nos20 rectifié ter et 42 rectifié, dont le dispositif va trop loin : numériser toutes les données, même celles qui sont inutiles, est excessif.

M. Éric Besson, ministre.  - Approuvant l'amendement n°1 rectifié, le Gouvernement souhaite le retrait des deux autres amendements.

M. Hervé Maurey.  - Je vais retirer l'amendement n°20 rectifié ter car j'ai confiance en M. Retailleau, bien que je regrette le flou sur les obligations imposées aux opérateurs en matière de numérisation. M. le ministre pourrait-il nous éclairer sur ce point ?

M. Éric Besson, ministre.  - Le rythme de publication des décrets est déjà très élevé. Je souscris aux objectifs de l'amendement n°1 rectifié.

M. Hervé Maurey.  - Dommage que le ministre ne veuille pas me répondre...

L'amendement n°20 rectifié ter est retiré.

L'amendement n°42 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement premier rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Article 13

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis.  - L'article 13 ne devrait pas porter malheur mais il tend à transformer une autorité administrative indépendante en simple autorité administrative.

Certes, des commissaires du Gouvernement existent dans certaines autorités administratives mais l'Arcep joue bien son rôle et la commission européenne s'inquiète pour l'indépendance de cet organisme. Pourquoi ne pas agir de même demain envers le CSA ?

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - Pourquoi avoir créé un commissaire du Gouvernement au sein de l'Arcep ? La France est la première pour la télévision sur internet ; son marché est assuré pour l'essentiel par des opérateurs nationaux. La situation est bonne et le régulateur n'y est pas pour rien : j'en veux pour preuve la décision fondatrice sur le dégroupage. Rarement contestées, les décisions de l'Arcep ne sont qu'exceptionnellement annulées.

On peut comprendre l'initiative du Gouvernement car le pouvoir réglementaire est détenu par le Premier ministre qui peut le déléguer aux maires ou à une autorité indépendante. Rien ne s'oppose à ce que le pouvoir formalise ce lien via l'institution d'un commissaire du Gouvernement.

En revanche, la rédaction de l'article et celle de l'amendement n°74 posent problème car l'Arcep a été créée en 1997 pour surmonter le conflit d'intérêts entre l'État opérateur et l'État régulateur : il ne doit pas être juge et partie, arbitre et joueur.

Il y a aussi un problème de droit : la jurisprudence communautaire est claire sur l'indépendance des autorités de régulation. Nous avons donc accepté la création d'un poste de commissaire du Gouvernement, mais en encadrant strictement son rôle et ses prérogatives.

La dernière autorité créée en décembre 2009 pour les chemins de fer n'a pas de commissaire du Gouvernement...

M. Hervé Maurey.  - Je n'ai pas la passion des autorités administratives indépendantes. Je ne suis donc pas hostile à leur regroupement, mais je refuse que l'on introduise un commissaire du Gouvernement au détour d'un texte. Dans un texte censé renforcer les autorités de régulation, cela frise la provocation !

L'État est actionnaire principal de La Poste et de l'opérateur historique. On sait que l'État et l'Arcep sont en désaccord sur les critères d'attribution des fréquences...

En plus, ce que propose le Gouvernement est contraire au droit européen ; le risque de procédure est manifeste mais cela ne semble pas émouvoir le Gouvernement ! Il fut beaucoup plus réactif sur le triple play, mais il est vrai qu'il y avait plusieurs centaines de millions de recettes à percevoir.

Je félicite le rapporteur pour sa sagesse, hélas peu appréciée par le Gouvernement.

Enfin, je souligne l'opposition unanime de notre assemblée à la création d'un commissaire du Gouvernement : cette unanimité montre le malaise créé par la méthode utilisée, malaise dont le président du Sénat s'est fait l'écho.

M. Guy Fischer.  - Cet article est symptomatique des contradictions du Gouvernement.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale s'est offusqué du terme « commissaire du Gouvernement » qui lui semble « trop communiste » ! (Sourires) C'est dire la nocivité de cette disposition. (Nouveaux sourires) Tout le monde est vent debout contre elle ; la Commission européenne a fait part de ses inquiétudes et a menacé la France d'une procédure d'infraction.

Nous sommes satisfaits que le Gouvernement reconnaisse la nécessité d'une intervention de l'État dans un secteur clé mais nous ne sommes guère surpris par cette volonté d'ingérence, après le désaccord entre l'Arcep et le Gouvernement sur l'attribution des fréquences.

Monsieur le ministre, comment assurer la prise en compte de l'intérêt général par une autorité chargée de préserver le marché ?

Nous voulons que l'État prenne ses responsabilités, et donc la disparition de ces autorités administratives prétendument indépendantes, en réalité au service des intérêts privés. Nous proposons la suppression de l'article et nous étonnons de voir le Gouvernement redécouvrir les vertus de la régulation politique dans le secteur économique !

L'amendement n°2 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°8 rectifié, présenté par M. Teston et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Supprimer cet article.

M. Michel Teston.  - Ayant déjà critiqué dans la discussion générale la création d'un commissaire du Gouvernement auprès de l'Arcep, je n'y reviens pas.

Le Gouvernement justifie cette mesure par la nécessité de créer un « dialogue étroit » avec l'Arcep et d'avoir un commissaire du Gouvernement auprès d'une AAI dotée du pouvoir réglementaire, comme c'est le cas pour la CRE.

Les autorités européennes critiquent les deux structures. Nelly Kroes a écrit à ce sujet à M. Besson.

Ni l'État ni les autorités administratives indépendantes n'ont intérêt à la confusion des rôles : il faut clairement distinguer l'État opérateur et l'État régulateur. Il faut donc supprimer l'article 13.

M. le président.  - Amendement identique n°19, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

M. Jean Desessard.  - En introduisant l'article additionnel par amendement, le Gouvernement a évité de consulter le Conseil d'État, comme s'il craignait de se faire taper sur les doigts. En revanche, la Commission européenne a fait part de ses vives réserves.

On connaît l'opposition entre le président de la République et l'Arcep quant à la quatrième licence de téléphonie mobile. D'où la volonté de créer un commissaire du Gouvernement.

La rédaction du rapporteur n'apporte que des garanties superficielles, notamment pour éviter les conflits d'intérêts entre les missions de l'État régulateur et les intérêts des actionnaires ; je vois mal le commissaire du Gouvernement sortir de la salle en fonction l'ordre du jour...

M. le président.  - Amendement identique n°40 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Bockel, de Montesquiou, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall.

M. Daniel Marsin.  - Nous partageons l'opinion de nos collègues, qui défendent l'indépendance de l'autorité administrative.

M. le président.  - Amendement identique n°44 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe UC.

M. Yves Détraigne.  - Pourquoi introduire aujourd'hui un commissaire du Gouvernement alors que l'Arcep existe depuis dix ans et donne satisfaction ?

Pourquoi lui permettre de participer aux débats et d'influer sur l'ordre du jour, ce qui va à l'encontre de la directive ?

Enfin, pourquoi créer un dangereux précédent ? Il y a une quarantaine d'AAI : ne mettons pas le doigt dans l'engrenage !

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - L'article 13, qui résulte des travaux de la commission, dispose que le commissaire du Gouvernement ne participe pas aux délibérations ; il ne lui permet pas d'imposer un point de l'ordre du jour et lui interdit l'accès à certaines pièces. Avis défavorable aux amendements de suppression.

M. Éric Besson, ministre.  - M. Maurey a dit qu'il n'avait pas la passion des autorités indépendantes : heureusement ! Que n'aurait-il dit s'il avait été un passionné ! (Sourires)

J'ai savouré les arguments de MM. Fischer, Desessard et Teston, qui s'inquiètent d'un froncement de sourcil de la commission européenne et s'appuient sur la commissaire la plus libérale. (Nouveaux sourires)

Selon certains, l'Arcep avait imposé au Gouvernement la quatrième licence : en fait, le Gouvernement a décidé et l'Arcep a mis en oeuvre cette décision.

L'Arcep est indépendante et le restera. Depuis un mois, je n'ai pas dit un mot à son sujet. Il est surprenant qu'une autorité administrative mène une campagne acharnée dans la presse, auprès des parlementaires et à Bruxelles.

Vous qui êtes si attachés à vos prérogatives, réfléchissez-y.

Je veux prendre date. Le Gouvernement ne fait qu'appliquer ce que le Parlement ne cesse de réclamer, à propos des autorités administratives indépendantes. Relisez le rapport Gélard ! Le rapport des députés Dosières et Vanneste demande lui aussi la présence d'un commissaire du Gouvernement dans toutes les autorités administratives indépendantes.

C'est enfin une recommandation du Conseil d'État, qui est constante lorsqu'il invoque la cohérence de l'action publique.

Le Gouvernement est parfaitement respectueux du droit européen : avec ce commissaire du Gouvernement, il s'agirait seulement de faire connaître la position du Gouvernement. Ce commissaire doit respecter les séparations requises par le droit européen.

Je vous ai transmis à chacun ma réponse à Mme Kroes. Le Parlement français n'est pas obligé de se faire dicter son ordre du jour par la Commission européenne.

La plupart des autorités administratives indépendantes ayant un pouvoir dans la sphère économique ont déjà un commissaire du Gouvernement. Je pense à la CRE, à l'AMF, à la Cnil, à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Avez-vous pour nouvelle doctrine de supprimer le commissaire du Gouvernement dans ces autorités administratives indépendantes ? M. Teston, s'appuyant sur Mme Kroes, a paru le suggérer.

L'Arcep a des pouvoirs réglementaires de plus en plus imbriqués avec ceux du Gouvernement pour l'attribution des fréquences, pour le déploiement de la fibre optique -l'Arcep contrôle pour les immeubles anciens, le Gouvernement pour les neufs ! L'Arcep exprime des souhaits que la loi doit mettre en oeuvre.

La présence d'un commissaire du Gouvernement est un gage de transparence. Le collège sera libre de suivre ou non son avis. Il s'agit seulement que le collège de l'Arcep entende l'avis du Gouvernement. Cela vous gêne-t-il tant ?

Au nom de quel principe l'opinion du Gouvernement -qui, lui, devra rendre compte !- ne pourrait-elle être présentée aux membres du collège ?

Entre l'Europe, la mondialisation et les autorités administratives indépendantes, la marge de manoeuvre de l'exécutif est très réduite. Pourquoi la réduire encore ?

M. Michel Teston.  - Le Parlement, nous dit le ministre, n'a pas à obéir aux injonctions de la Commission européenne ; il n'a pas non plus à obéir au Gouvernement. Il est piquant de l'entendre nous reprocher de nous tourner vers le libéralisme !

M. Jean Desessard.  - M. le ministre est habile. Son gouvernement abandonne la notion de service public. Nous disons que vous mettez un commissaire du Gouvernement non pour défendre le service public mais pour défendre des entreprises privées amies. Il y a conflit d'intérêts ! Voilà à quoi nous nous opposons.

L'État est actionnaire de La Poste. Le commissaire du Gouvernement à l'Arcep obtiendra des informations. Les concurrents de La Poste feront donc des contentieux, qui risquent d'aboutir à la privatisation totale de La Poste dans quelques années.

M. Hervé Maurey.  - Les rapports évoqués par le ministre sont antérieurs au débat de ce soir. Celui du Conseil d'État remonte à 2001.

Hors la CRE, aucune autre autorité n'a de pouvoir réglementaire. Et la CRE ne travaille pas si mal, sans commissaire du Gouvernement.

Envisager la présence d'un commissaire du Gouvernement dans toutes les autorités administratives indépendantes, pourquoi pas, mais pourquoi ce coup de force sur la seule Arcep, qui n'a pas mal fait son travail ?

Ne pas nous plier aux injonctions européennes ? Je n'ai rien dit d'autre à propos de l'empressement à relever la TVA sur l'offre triple play.

Négocier ? Dois-je comprendre que l'État et l'Arcep n'auraient pas négocié depuis quatorze ans ?

M. Hérisson, vice-président de la commission de l'économie.  - La commission de l'économie a adopté l'amendement Retailleau parce que le président de l'Arcep nous a dit ne pas y voir d'inconvénient majeur.

Il est plus raisonnable d'adopter cette rédaction et de préparer une bonne négociation avec l'Assemblée nationale lors de la CMP. Si les amendements de suppression sont adoptés, l'Assemblée nationale maintiendra le texte du Gouvernement sans réserve.

A la demande du groupe socialiste, les amendements identiques nos8 rectifié, 19, 40 rectifié et 44 rectifié, sont mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 337
Nombre de suffrages exprimés 336
Majorité absolue des suffrages exprimés 169
Pour l'adoption 184
Contre 152

Le Sénat a adopté.

L'article 13 est supprimé.

L'article 13 bis est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°45 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mmes Escoffier et Morin-Desailly et M. Cointat.

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout numéro identifiant le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne est visé par le présent alinéa. » ;

2° Le 1° du I de l'article 13 est complété par les mots : « , de manière à assurer une représentation pluraliste » ;

3° Le dernier alinéa du I de l'article 23 est ainsi rédigé :

« Le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement dès réception de la preuve du dépôt de la déclaration ; il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités. » ;

4° L'article 70 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « délivre le récépissé avec mention » sont remplacés par les mots : « informe le demandeur » ;

b) À la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « délivre le récépissé et » sont supprimés ;

5° Après le chapitre IV, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Le correspondant « informatique et libertés »

« Art. 31-1. - Lorsqu'une autorité publique ou un organisme privé recourt à un traitement de données à caractère personnel qui relève du régime d'autorisation en application des articles 25, 26 ou 27 ou pour lequel plus de cent personnes y ont directement accès ou sont chargées de sa mise en oeuvre, ladite autorité ou ledit organisme désigne, en son sein ou dans un cadre mutualisé, un correspondant « informatique et libertés ». Toute autorité publique ou organisme privé qui ne remplit pas les conditions précédentes peut toutefois désigner un tel correspondant, y compris dans un cadre mutualisé.

« Le correspondant est chargé d'assurer, d'une manière indépendante, le respect des obligations prévues dans la présente loi et d'informer et de conseiller l'ensemble des personnes travaillant pour le compte de l'autorité ou de l'organisme sur l'ensemble des questions de protection des données à caractère personnel.

« Le correspondant bénéficie des qualifications requises pour exercer ces missions. Il tient une liste des traitements effectués, régulièrement mise à jour et immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande. Il ne peut faire l'objet d'aucune sanction de la part de l'employeur du fait de l'accomplissement de ses missions. Il saisit la Commission nationale de l'informatique et des libertés des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses missions. Il établit un rapport annuel d'activité et le transmet à la commission.

« La désignation du correspondant est notifiée à la commission qui peut la refuser s'il ne remplit pas les conditions de compétence visées aux deux alinéas précédents. Cette désignation est portée à la connaissance des instances représentatives du personnel.

« En cas de non-respect des dispositions de la loi, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de procéder aux formalités prévues aux articles 23 et 24. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la commission. »

6° Le III de l'article 22 est ainsi rédigé :

« III. - Les traitements pour lesquels le responsable a désigné un correspondant "informatique et libertés", dont le statut et les missions sont définis à l'article 31-1, sont dispensés des formalités prévues aux articles 23 et 24, sauf lorsqu'un transfert de données à caractère personnel à destination d'un État non membre de l'Union européenne est envisagé. » ;

7° L'article 26 est ainsi rédigé :

« Art. 26. - I. - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense.

« II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 6, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté ne peuvent être autorisés qu'à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes : 

« 1° Permettre aux services de police judiciaire d'opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d'être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l'identification de leurs auteurs ;

« 2° Faciliter par l'utilisation d'éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d'une part, la recherche et l'identification des auteurs de crimes et de délits, d'autre part, la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires dont l'autorité judiciaire est saisie ;

« 3° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s'ils se trouvent en présence de la personne ou de l'objet ;

« 4° Faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;

« 5° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l'objet, en vue d'une meilleure coordination de leurs investigations ;

« 6° Centraliser les informations destinées à informer le Gouvernement et le représentant de l'État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ;

« 7° Procéder à des enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;

« 8° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police et de gendarmerie ainsi que des services chargés de l'exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant de consigner les événements intervenus, de suivre l'activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d'assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d'évaluer les résultats obtenus ;

« 9° Organiser le contrôle de l'accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;

« 10° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l'objet d'une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;

« 11° Faciliter l'accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l'alimentation automatique de certains fichiers de police ;

« 12° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l'exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l'exécution de leurs décisions.

« III. - Les traitements mentionnés au II sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Ceux des traitements mentionnés aux I ou II qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret en Conseil d'État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« L'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est publié avec l'arrêté ou le décret autorisant le traitement.

« IV. - Dans les traitements mentionnés au 6° du II du présent article, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l'intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des atteintes à la sécurité publique commises par eux.

« V. - Certains traitements mentionnés au I peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'État, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Les actes réglementaires qui autorisent ces traitements sont portés à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« VI. - Lorsque la mise au point technique d'un traitement mentionné aux I ou II nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut être autorisé, à titre expérimental, pour une durée maximale de dix-huit mois, par arrêté pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cet arrêté détermine les finalités, la durée et le champ d'application de l'expérimentation.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l'évolution technique d'un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.

« VII. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. »

8° Au IV de l'article 8, la référence : « II » est remplacée par les références : « deuxième alinéa du III » ;

9° Au III de l'article 27, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VII » ;

10° Au premier alinéa du I de l'article 31, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;

11° Au IV de l'article 44, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;

12° Aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 45, les références : « au I et au II » sont remplacées par les références : « aux I, II et III » ;

13° Au premier alinéa de l'article 49 et au huitième alinéa de l'article 69, les références : « au I ou au II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III » ;

14° Le I de l'article 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission élit en son sein trois de ses membres, dont deux parmi les membres mentionnés aux 3°, 4° ou 5°. Ils composent une formation spécialisée de la commission chargée d'instruire les demandes d'avis formulées conformément aux I, II, III et VII de l'article 26. Cette formation est également chargée du suivi de la mise en oeuvre expérimentale de traitements de données prévue au VI de l'article 26. Elle organise, en accord avec les responsables de traitements, les modalités d'exercice du droit d'accès indirect, défini aux articles 41 et 42. » ;

15° Après le troisième alinéa de l'article 16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - au VI de l'article 26 ; »

16° L'article 29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes autorisant la création des traitements de l'article 26 comportent en outre la durée de conservation des données enregistrées, les interconnexions autorisées avec d'autres traitements de données et les modalités de traçabilité des consultations du traitement. » ;

17° Après le 2° du I de l'article 31, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La durée de conservation des données à caractère personnel ; »

18° Le II de l'article 31 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Outre les cas prévus aux articles 26 et 27, lorsqu'une loi prévoit qu'un décret ou un arrêté est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, cet avis est publié avec le décret ou l'arrêté correspondant. » ;

19° L'article 32 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont remplacés par un I, un I bis et un II ainsi rédigés :

« I. - Dès la collecte de données à caractère personnel, le responsable du traitement ou son représentant :

« - informe, sous une forme spécifique et de manière claire et accessible, la personne concernée, sauf si elle en a déjà été informée au préalable :

« 1° De l'identité et de l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;

« 2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

« 3° Des critères déterminant la durée de conservation des données à caractère personnel ;

« 4° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

« 5° Des conséquences éventuelles d'un défaut de réponse ;

« 6° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

« 7° Des coordonnées du service auprès duquel les droits d'accès, de rectification et de suppression peuvent s'exercer ;

« 8° S'il dispose d'un service de communication au public en ligne, des modalités d'exercice de ces droits par voie électronique ;

« 9° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État non membre de l'Union européenne ;

« - met en mesure la personne concernée d'exercer son droit d'opposition, tel que visé au premier alinéa de l'article 38 ;

« - s'assure du consentement de la personne concernée, sauf dans les cas visés à l'article 7.

« I bis. - Si le responsable du traitement dispose d'un service de communication au public en ligne, il l'utilise pour porter à la connaissance du public, dans une rubrique spécifique et permanente ainsi que de manière claire et accessible, toutes les informations visées aux 1° à 9° du I.

« II. - Le responsable du traitement ou son représentant informe, dans une rubrique spécifique et permanente ainsi que de manière claire et accessible, tout utilisateur d'un réseau de communication électronique :

« - de la finalité des actions tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement ;

« - de la nature des informations stockées ;

« - des personnes ou catégories de personnes habilitées à avoir accès à ces informations ;

« - des moyens dont l'utilisateur dispose pour exprimer ou refuser son consentement.

« Le présent II n'est pas applicable si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :

« - soit, a pour finalité exclusive de permettre la communication par voie électronique ;

« - soit, est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication au public en ligne à la demande expresse de l'utilisateur. » ;

b) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant fournit à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. »

20° L'article 34 est ainsi rédigé :

« Art. 34. - Le responsable du traitement met en oeuvre toutes mesures adéquates, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour assurer la sécurité des données et en particulier protéger les données à caractère personnel traitées contre toute violation entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation, la diffusion, le stockage, le traitement ou l'accès non autorisés ou illicites.

« En cas de violation du traitement de données à caractère personnel, le responsable de traitement avertit sans délai le correspondant "informatique et libertés" ou, en l'absence de celui-ci, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le responsable du traitement, avec le concours du correspondant "informatique et libertés", prend immédiatement les mesures nécessaires pour permettre le rétablissement de la protection de l'intégrité et de la confidentialité des données. Le correspondant "informatique et libertés" en informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Si la violation a affecté les données à caractère personnel d'une ou de plusieurs personnes physiques, le responsable du traitement en informe également ces personnes, sauf si ce traitement a été autorisé en application de l'article 26. Le contenu, la forme et les modalités de cette information sont déterminés par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Un inventaire des atteintes aux traitements de données à caractère personnel est tenu à jour par le correspondant « informatique et libertés ».

« Des décrets, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés aux 2° et 6° du II de l'article 8. »

21° L'article 38 est ainsi rédigé :

« Art. 38. - Dès la collecte de données à caractère personnel ou, en cas de collecte indirecte, avant toute communication de données à caractère personnel, toute personne physique est mise en mesure de s'opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection.

« Lorsque des données à caractère personnel ont été traitées, toute personne physique justifiant de son identité a le droit, pour des motifs légitimes, d'exiger, sans frais, leur suppression auprès du responsable du traitement.

« Ce droit ne peut être exercé lorsque :

« 1° Le traitement répond à une obligation légale ;

« 2° Le droit de suppression a été écarté par une disposition expresse de l'acte autorisant le traitement ;

« 3° Les données sont nécessaires à la finalité du traitement ;

« 4° Le traitement est nécessaire pour la sauvegarde, la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit ;

« 5° Le droit de suppression porte atteinte à une liberté publique garantie par la loi ;

« 6° Les données constituent un fait historique. » ;

22° Le début du premier alinéa du I de l'article 39 est ainsi rédigé :

« Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable du traitement... (le reste sans changement) » ;

23° Le début du premier alinéa de l'article 40 est ainsi rédigé :

« Toute personne physique justifiant de son identité a le droit de demander au responsable du traitement que soient... (le reste sans changement) » ;

24° Le I de l'article 39 est ainsi modifié :

a) Les 3° et 4° sont remplacés par les 3° à 6° ainsi rédigés :

« 3° La durée de conservation des données à caractère personnel ;

« 4° Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État non membre de l'Union européenne ;

« 5° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ;

« 6° La communication, sous une forme accessible, de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ; »

b) La référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

25° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 46, les mots : « , en cas de mauvaise foi du responsable de traitement, » sont supprimés ;

26° Au deuxième alinéa de l'article 47, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 euros » et le montant : « 300 000 euros » est remplacé, deux fois, par le montant : « 600 000 euros » ;

27° Le chapitre VIII est ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Dispositions relatives aux actions juridictionnelles

« Section 1

« Dispositions pénales

« Art. 50. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont réprimées par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal.

« Art. 51. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

« 1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l'article 19 ;

« 2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l'article 19 les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;

« 3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible.

« Art. 52. - I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance.

« II. - Le procureur de la République avise le président de la commission de toutes les poursuites relatives aux infractions visées aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. Il l'informe de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée au moins dix jours avant cette date.

« Section 2

« Dispositions civiles

« Art. 52-1. - Dans les litiges civils nés de l'application de la présente loi, toute personne peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.

« Section 3

« Observations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés devant les juridictions civiles, pénales ou administratives

« Art. 52-2. - Les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent, d'office ou à la demande des parties, inviter la Commission nationale de l'informatique et des libertés à déposer des observations écrites ou à les développer oralement à l'audience.

« La commission peut elle-même déposer des observations écrites devant ces juridictions  ou demander à être entendue par elles ; dans ce cas, cette audition est de droit. »

28° Le 2° de l'article 11 est ainsi modifié :

a) Au d, les mots : « et, le cas échéant, des juridictions, » sont supprimés ;

b)° Le e est ainsi rédigé :

« e) Elle saisit le procureur de la République et dépose des observations devant les juridictions dans les conditions prévues respectivement aux articles 52 et 52-2. » ;

29° L'article 72 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française. » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « de ces collectivités » sont remplacés par les mots : « des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 ou du titre XIII de la Constitution ».

II. - Le deuxième alinéa du III de l'article 6 nonies de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont transmis à la délégation les actes réglementaires autorisant des traitements de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'État et la défense. »

III. - Le III de l'article 21 de la loi n°2003--239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois. » ;

2° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel d'une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. » ;

3° Sont ajoutés une phrase et un alinéa ainsi rédigés :

« Les autres décisions de classement sans suite font l'objet d'une mention.

« Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont transmises aux responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels ces décisions ont des conséquences sur la durée de conservation des données à caractère personnel. »

IV. - Après le deuxième alinéa de l'article 395 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le procureur de la République envisage de faire mention d'éléments concernant le prévenu et figurant dans un traitement automatisé d'informations nominatives prévu par l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ces informations doivent figurer dans le dossier mentionné à l'article 393 du présent code. »

M. Yves Détraigne.  - Reprise des dispositions de la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique, adoptée par le Sénat le 23 mars 2010 à l'unanimité et que l'Assemblée nationale n'a pas encore eu inscrite à son ordre du jour.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - Retrait de ce cavalier.

M. Éric Besson, ministre.  - Défavorable.

M. Yves Détraigne.  - Je comprends la demande du rapporteur. Je me demande toutefois si le Gouvernement ne fait pas en sorte que les députés ne discutent pas nos propositions de loi. Il est pourtant essentiel de légiférer pour protéger la vie privée.

L'amendement n°45 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°63 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Escoffier et M. Cointat.

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Le f du 2° de l'article 11 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des agents de ses services » sont remplacés par les mots : « le secrétaire général » ;

b) Après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « ou de faire procéder par les agents de ses services » ;

2° Le g du 2° de l'article 11 est abrogé ;

3° L'article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. - La formation restreinte prononce les sanctions à l'encontre des responsables de traitement qui ne respectent pas les obligations découlant de la présente loi dans les conditions prévues au chapitre VII.

« Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l'exercice des attributions de la commission mentionnées aux c, e et f du 2° de l'article 11 et à l'article 44. » ;

4° Le dixième alinéa du I de l'article 13 est ainsi rédigé :

« La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte. » ;

5° Le dernier alinéa de l'article 16 est supprimé ;

6° Le II de l'article 44 est ainsi rédigé :

« II. - Le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.

« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

« L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite. » ;

7° Le 1° de l'article 51 est complété par les mots : « lorsque la visite a été autorisée par le juge » ;

8° A l'intitulé du chapitre VII, après le mot : « par », sont insérés les mots : « la formation restreinte de » ;

9° Les I et II de l'article 45 sont ainsi rédigés :

« I. - La formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement à l'égard du responsable d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Cet avertissement a le caractère d'une sanction.

« Le président de la commission peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours.

« Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.

« Dans le cas contraire, la formation restreinte peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en oeuvre par l'État ;

« 2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25.

« II. - Lorsque la mise en oeuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, une procédure d'urgence, définie par décret en Conseil d'État, peut être engagée par la formation restreinte pour prononcer un avertissement visé au premier alinéa du I, après une procédure contradictoire.

« Dans les mêmes hypothèses, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire, recourir à cette procédure d'urgence pour :

« 1° Décider l'interruption de la mise en oeuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 ou de ceux mentionnés à l'article 27 mis en oeuvre par l'État ;

« 2° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 ;

« 3° Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés aux mêmes I et II de l'article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu'il a données à cette information au plus tard quinze jours après l'avoir reçue. » ;

10° L'article 46 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le président de la commission peut également charger le secrétaire général, ou tout agent des services désigné par ce dernier, de la rédaction de ce rapport. Il est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. » ;

b) A l'avant-dernière phrase et à la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La formation restreinte peut rendre publiques les sanctions qu'elle prononce. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne aux frais des personnes sanctionnées. Le président de la commission peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du I de l'article 45. Lorsque le président de la commission prononce la clôture de la procédure dans les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article 45, la clôture fait l'objet de la même mesure de publicité que celle, le cas échéant, de la mise en demeure. »

d) A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;

11° A l'avant-dernier alinéa de l'article 47, les mots : « Commission nationale de l'informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « formation restreinte » ;

12° Le début de l'article 48 est ainsi rédigé :

« Art. 48. - Les pouvoirs prévus à l'article 44 ainsi qu'au I, au 1° du II et au III de l'article 45 peuvent être exercés à l'égard... (le reste sans changement). » ;

13° Le premier alinéa de l'article 49 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission peut, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l'Union européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 44, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26.

« Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l'Union européenne, prendre les décisions mentionnées aux articles 45 à 47 et dans les conditions prévues par eux, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26. »

M. Yves Détraigne.  - Reprise d'articles additionnels adoptés par l'Assemblée nationale et le Sénat dans le cadre du projet de loi ordinaire sur le Défenseur des droits. Or, ces articles ont été considérés comme des cavaliers législatifs susceptibles d'être censurés par le Conseil constitutionnel alors que, sur le fond, ils répondent à une certaine urgence : il s'agit de sécuriser l'action de la Cnil.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - Même avis que précédemment.

M. Éric Besson, ministre.  - Même avis défavorable.

L'amendement n°63 est retiré.

Article 14

M. le président.  - Amendement n°18, présenté par M. Fischer et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Mireille Schurch.  - Même si des améliorations notables sont possibles, le comité d'entreprise européen va dans le bon sens. Nous n'allons donc pas confier, sur ce sujet non plus, un blanc-seing au Gouvernement.

M. le président.  - Amendement identique n°31, présenté par Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle.  - L'importance de la transposition de la directive relative au comité d'entreprise européen pour le monde du travail aurait justifié pleinement que le Parlement soit saisi directement. Le Medef paraît très réservé sur ce comité d'entreprise européen...

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales.  - Défavorable.

M. Éric Besson, ministre.  - Même avis.

Les amendements identiques nos18 et 31 ne sont pas adoptés.

L'article 14 est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°3, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture.

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 312-15 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l'enseignement d'éducation civique, les élèves sont formés afin de développer une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information disponible et d'acquérir un comportement responsable dans l'utilisation des outils interactifs, lors de leur usage des services de communication au public en ligne. Ils sont informés des moyens de maîtriser leur image publique, des dangers de l'exposition de soi et d'autrui, des droits d'opposition, de suppression, d'accès et de rectification prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que des missions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis.  - Cet amendement prend appui sur un dispositif introduit par l'article 16 de la loi Hadopi : à l'initiative de la commission de la culture du Sénat, il a été inscrit à l'article L. 312-9 du code de l'éducation que l'enseignement de technologie et d'informatique comporte un volet consacré au droit de la propriété intellectuelle et aux dangers du téléchargement illégal d'oeuvres protégées. La préparation du brevet informatique et internet (B2i), désormais partie intégrante du brevet des collèges, doit sensibiliser les collégiens.

La commission souhaite que tous les élèves soient formés à la maîtrise de leur image publique, à l'analyse réfléchie et critique des informations circulant sur internet et à l'utilisation responsable des réseaux sociaux et des applications interactives.

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales.  - Favorable.

M. Éric Besson, ministre.  - Sagesse : le Gouvernement partage cet objectif, mais la proposition de loi Détraigne-Escoffier le traite déjà.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis.  - Je remercie le Gouvernement pour cet avis. Il y a urgence à prendre de telles mesures pour notre jeunesse.

Mmes Bernadette Dupont et Isabelle Debré  - C'est une très bonne chose.

L'amendement n°3 est adopté et l'article additionnel est inséré.

L'article 15 est adopté.

Vote sur l'ensemble

Mme Annie Jarraud-Vergnolle.  - Les conditions d'examen de ce projet de loi mal ficelé auront été insupportables, avec une attitude pour le moins étrange du rapporteur votant en séance contre les amendements adoptés en commission.

On va niveler par le bas un secteur qui a mis des années à se construire. C'est inacceptable !

M. Michel Teston.  - La méthode de transposition ne nous convient pas car elle prive le Parlement d'un vrai débat. Mes collègues ont dit pourquoi ce texte était inacceptable pour les questions de santé et de travail. S'agissant du numérique, il ne l'est pas davantage, même si nous avons obtenu la suppression de l'article 13. Que dira la CMP ?

Le groupe socialiste votera contre ce projet de loi.

M. Guy Fischer.  - Nous aussi.

Excessivement hétérogène, ce projet de loi est contestable sur la forme et sur le fond. La méthode de transposition par petits morceaux de la directive Services a été choisie pour que les citoyens et les syndicats n'en voient pas la nocivité globale.

Les retards pris par le Gouvernement dans la transposition justifient de tels textes fourre-tout, dans lesquels le recours aux ordonnances est massif.

Nous voterons résolument contre.

Le projet de loi est adopté.

Nominations à une éventuelle CMP

M. le président.  - Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de ce projet de loi, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été affichée ; je n'ai reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 12 du Règlement. En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire : titulaires, Mmes Dini, Giudicelli, MM. Retailleau, Lorrain, Daudigny, Teston, Fischer ; suppléants : M. Autain, Mmes Bout, Henneron, Jarraud-Vergnolle, MM. Kerdraon, Laménie, Mme Morin-Dessailly.

Ces nominations prendront effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

Prochaine séance, lundi 14 février 2011, à 15 heures.

La séance est levée à 2 heures 15.

René-André Fabre,

Directeur

Direction des comptes rendus analytiques

ORDRE DU JOUR

du lundi 14 février 2011

Séance publique

A 15 HEURES

1. Proposition de loi sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral (n°61, 2010-2011).

Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (n°276, 2010-2011).

Texte de la commission (n°277, 2010-2011).

2. Proposition de loi organique tendant à l'approbation d'accords entre l'État et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française (n°196, 2010-2011).

Rapport de M.  Éric Doligé, fait au nom de la commission des finances (n°273, 2010-2011).

Texte de la commission (n°274, 2010-2011).