Lutte contre la contrefaçon (Procédure accélérée - Suite)

Discussion générale (Suite)

M. Jean-Jacques Hyest .  - M. Béteille avait mené un formidable travail avec M. Yung, qui avait abouti à un rapport transpartisan et à une proposition de loi qui ne l'était pas. Adoptée par notre commission en février 2011, l'une des dernières avant le renouvellement, elle n'a jamais été examinée par le Sénat. Je salue M. Yung pour en avoir repris le contenu presqu'intégralement. Cet exemple montre que les textes d'initiative parlementaire ne sont pas voués à être anecdotiques...

Sans bouleverser la loi de 2007, le présent texte renforce l'efficacité et harmonise les procédures civiles et pénales. Veillons à la cohérence de notre droit et ne modifions les règles que lorsque c'est nécessaire.

La commission a raison de ne pas vouloir bouleverser la répartition du contentieux. Il importe, en revanche, de clarifier la compétence exclusive du TGI de Paris et de doter tous les TGI concernés de magistrats spécialisés.

Il est raisonnable d'avoir écarté la notion de dommages et intérêts punitifs. C'était une tentation...

M. Richard Yung.  - Pas la mienne.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Il faut privilégier la voie civile car il est plus efficace de frapper au porte-monnaie. Les procédures du droit d'information et du droit de la preuve sont utilement améliorées ; celles concernant les saisies sont harmonisées.

Je me réjouis que des moyens supplémentaires soient donnés aux douanes, dont je salue l'action. Et cela n'étonnera personne ici que le délai de prescription ait été aligné sur le droit commun...

Beaucoup d'amendements ont été déposés. Je supplie mes collègues de se concentrer sur l'essentiel : cette proposition de loi doit être adoptée rapidement -le Gouvernement, ce qui n'est pas si fréquent pour un texte d'initiative parlementaire, a déclaré la procédure accélérée. Les mêmes sujets reviennent toujours, comme celui des semences de ferme. Traitons-les dans le bon cadre.

Le groupe UMP votera ce texte qui, outre les dispositions dont je viens de parler, adapte, c'est un record, un règlement européen de juin 2013. (Applaudissements)

M. Yves Détraigne .  - Compte tenu de l'ampleur du fléau de la contrefaçon, cette proposition de loi est importante. Autrefois artisanale et localisée, la contrefaçon représente dorénavant 10 % du marché mondial, entre 400 et 800 millions d'euros de pertes pour les entreprises européennes sur le marché intérieur et 2 milliards sur les marchés extérieurs ; 100 000 emplois sont perdus en Europe, plus de 30 000 en France. Confinée jadis aux articles de joaillerie ou de maroquinerie, elle touche désormais des produits de consommation courante -jouets, appareils domestiques, médicaments, pièces détachées automobiles... L'enjeu pour la santé et la sécurité est réel.

Le travail mené par MM. Yung et Béteille sur l'évaluation de la loi du 29 octobre 2007 avait conclu à la nécessité de préciser et renforcer notre législation et l'attractivité juridique de notre pays, alors que la concurrence fait rage avec le phénomène du « forum shopping ».

Au nom de mon groupe, je salue le travail très technique du rapporteur et les amendements adoptés en commission. À l'article 2, il a opportunément supprimé la possibilité pour le juge de confisquer les recettes du contrefacteur au profit du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Cette disposition, qui s'apparente aux dommages et intérêts punitifs anglo-saxons, est étrangère à notre tradition juridique.

Autre volet du texte, le renforcement des moyens des douanes, très attendu par les services, avec la possibilité de « coups d'achat » sur internet et l'optimisation des contrôles des envois postaux et par fret express.

Cette proposition de loi que le groupe UDI-UC soutient doit être rapidement inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et ne pas, comme c'est trop souvent le cas, rester en déshérence. (Applaudissements)

Mme Nicole Bonnefoy .  - Cette proposition de loi, issue du travail conjoint de MM. Béteille et Yung, complète la loi du 29 octobre 2007 pour mieux lutter contre le fléau de la contrefaçon qui a explosé avec la mondialisation des échanges et internet.

Je ne reviendrai pas sur les chiffres cités dans le rapport de l'OCDE. Les victimes de la contrefaçon sont les entreprises, les États, qui y perdent des recettes, et les consommateurs, qui voient leur santé et leur sécurité menacées - la vente de médicaments contrefaits dans le monde a doublé de 2005 à 2010, les saisies ont triplé en France entre 2011 et 2012. Hors de tout cadre légal, enfin, la contrefaçon repose sur l'exploitation d'êtres humains et le travail illicite.

Lors de la mission commune d'information sur les pesticides, je me suis penchée sur le commerce frauduleux de produits phytosanitaires. Tous les acteurs que j'ai alors rencontrés ont souligné ses dangers pour la santé et l'environnement et ils ont demandé plus de contrôles, plus de sanctions. Le texte leur apporte une réponse globale. Il spécialise les juridictions et les magistrats afin de conforter la réputation d'excellence et la compétitivité de notre droit. Il réforme le calcul des dommages et intérêt. Écarter la faute lucrative mais frapper les contrefacteurs directement au portefeuille, c'est un gage d'efficacité.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - C'est sûr !

Mme Nicole Bonnefoy.  - Le texte clarifie également le droit à l'information pour mieux identifier les acteurs des réseaux. Il aménage le régime des preuves, facilite le travail des douanes tout en protégeant les données personnelles et harmonise les dispositions entre les différents droits de la propriété intellectuelle.

Récompenser l'effort, le talent, l'inventivité qui bénéficient à toute la société, c'est être fidèle à la belle idée de méritocratie qui est au fondement du projet républicain. Voilà pourquoi le groupe socialiste votera ce texte. (Applaudissements)

Mme Nicole Bricq, ministre .  - Les certificats d'obtention végétale seront de nouveau discutés dans la future loi agricole. Cette proposition de loi respecte le cadre fixé par la loi du 8 décembre 2011 ; les restrictions prévues au droit de l'obtenteur demeurent.

La France, comme l'Union européenne, a fait le choix de l'obtention contre le brevetage du vivant. Certains pays ont fait un autre choix ; c'est le cas des États-Unis. La France, monsieur Le Cam, n'est pas seule à porter le combat des appellations contrôlées ; nous recueillons des soutiens jusqu'en Asie.

Notre pays dispose d'un secteur des semences végétales et animales très dynamique et reconnu au niveau international. Le certificat d'obtention végétale, grâce auquel est financée la recherche publique et privée, préserve l'intérêt des semenciers et la liberté des agriculteurs. M. Le Foll l'a rappelé au Sénat lors du débat organisé à l'initiative du groupe CRC.

Un premier décret sur les semences de ferme est en cours de finalisation. Un deuxième traitera des indemnités dues par l'agriculteur à l'obtenteur en l'absence d'accord interprofessionnel. Un premier accord sur les céréales à paille a été signé en juin 2013.

En attendant la prochaine loi agricole, et pour preuve de sa bonne foi, le Gouvernement donnera un avis favorable à l'amendement de Mme Bonnefoy, qui rappelle que les dispositions relatives aux semences de ferme sont préservées. (Applaudissements sur le banc des commissions et sur les bancs socialistes)

La discussion générale est close.

Discussion des articles

ARTICLES ADDITIONNELS AVANT LE CHAPITRE PREMIER

M. le président.  - Amendement n°4 rectifié bis, présenté par MM. Guerriau, Arthuis et Amoudry, Mmes Morin-Desailly et Goy-Chavent et MM. Roche et Jarlier.

Avant le chapitre Ier

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'agriculteur qui produit à la ferme ses semences, ses plants, ses animaux reproducteurs ou ses préparations naturelles à base de micro-organismes ou d'autres éléments naturels issues de sa ferme ou de l'environnement naturel et destinées à ses productions fermières ou aux soins de ses cultures et de ses animaux, n'est pas concerné par le code de la propriété intellectuelle au titre des lois naturelles inaliénables.

M. Joël Guerriau.  - Ce texte a suscité de fortes inquiétudes au sein du monde agricole. Il faut les apaiser en donnant toutes garanties.

M. le président.  - Amendement n°21 rectifié, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

I.  -  Avant le chapitre Ier

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La production à la ferme, par un agriculteur, de ses semences, de ses plants ou de ses animaux pour les besoins de son exploitation agricole, ne constitue pas une contrefaçon.

La production à la ferme, par un agriculteur, de ses ferments, levains, levures et autres préparations naturelles à base de micro-organismes ou d'autres éléments naturels issus de sa ferme ou de l'environnement naturel, et destinés à ses productions fermières ou aux soins de ses cultures ou de ses animaux, ne constitue pas une contrefaçon.

II.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre...

Limitation de la définition de la contrefaçon

M. Joël Labbé.  - Je veux également relayer les préoccupations des agriculteurs, qui rejoignent celles de la société tout entière parce que l'enjeu est planétaire. La loi relative aux certificats d'obtention végétale doit être précisée, c'est l'objet de cet amendement, dont j'ai bien conscience qu'il est un cavalier...

Revenons aux chiffres : sur 10 000 espèces végétales cultivées au cours de l'histoire, il n'en reste plus que 150 qui le soient couramment. On ne compte plus que 30 variétés de vaches laitières en France parce qu'on a voulu sélectionner des races Formule 1, des machines à faire du lait. Grâce à la diversité végétale et animale, qui est notre patrimoine commun, nous nous adaptons aux changements, nous résistons aux aléas climatiques. La standardisation fragilise les agriculteurs et appauvrit notre régime alimentaire. En la matière, le travail des agriculteurs est d'utilité publique. Les semences de ferme sont une condition du droit à l'alimentation. Pour autant, j'ai entendu M. Yung, le rapporteur et Mme la ministre ; je m'incline.

L'amendement n°21 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°10 rectifié, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe CRC.

Avant le chapitre 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigé :

« La protection du certificat d'obtention végétale ne s'étend aux semences ou plants reproduits par un agriculteur à partir de sa propre récole sur sa propre exploitation que s'il effectue une sélection conservatrice visant à reproduire uniquement les caractères distinctifs de la variété protégée et s'il commercialise sa récolte sous la dénomination de la variété protégée. »

M. Gérard Le Cam.  - Le 27 mars, le Sénat débattait des semences de ferme à l'initiative de notre groupe. Le certificat d'obtention végétale ne devrait pas couvrir les semences de ferme ou paysannes. Nos craintes sont grandes à l'idée que le vivant pourrait être breveté. Lors de nos débats en mars, nous avions dit que le certificat d'obtention végétale ne protégeait pas l'obtenteur ni les agriculteurs contre le dépôt d'un brevet sur un gène de la plante. Personne n'a semblé s'en émouvoir. Le 12 juin suivant, l'Office européen des brevets a accordé à une filiale de Monsanto un brevet sur un brocoli issu d'un procédé de sélection conventionnelle qui couvre plantes, graines, têtes de brocolis coupées... Nous nous opposons à une vision ultralibérale de l'agriculture, au renforcement de la protection juridique des opérations commerciales. Nous devons protéger le vivant de toute appropriation privée. (M. Joël Labbé applaudit)

M. le président.  - Amendement n°11 rectifié, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe CRC.

Avant le chapitre 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d'autres espèces qui peuvent être énumérées par décret en Conseil d'État », sont remplacés par les mots : « pour toutes les espèces ».

M. Gérard Le Cam.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°1 rectifié ter, présenté par MM. Adnot, Retailleau, B. Fournier, Laménie, Bernard-Reymond, Lenoir, Guerriau et Masson, Mlle Joissains et MM. Beaumont et Reichardt.

Avant le chapitre 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigé :

« Ne constitue pas une contrefaçon la reproduction, par un agriculteur, de semences de ferme, ferments, levains, levures et autres préparations naturelles à base de micro-organismes ou d'autres éléments naturels issus de sa ferme ou de l'environnement naturel et destinés à ses productions fermières ou au soin de ses cultures ou de ses animaux. »

M. Bernard Fournier.  - L'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle définit de façon très large la contrefaçon. « Toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur ».

Précisons que la contrefaçon ne s'étend pas aux semences de ferme. Préservons ce droit ancestral des agriculteurs de ressemer librement leur propre récolte et la survie de nos exploitations agricoles et leurs savoir-faire.

M. le président.  - Amendement n°18 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Avant le chapitre 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La production à la ferme par un agriculteur de ses semences pour les besoins de son exploitation agricole ne constitue pas une contrefaçon et ce, quelle que soit l'origine de ses semences. »

M. Yvon Collin.  - Nous entendons protéger la pratique ancestrale du réensemencement. N'assimilons pas les agriculteurs à des fraudeurs car ils ne font que leur métier, et ne laissons pas les firmes accaparer le vivant. Des mesures conservatoires doivent être prises. J'attends les assurances du Gouvernement pour retirer éventuellement mon amendement.

M. le président.  - Amendement n°13 rectifié, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe CRC.

Avant le chapitre 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La production à la ferme par un agriculteur de ses semences, de ses plants ou de ses animaux pour les besoins de son exploitation agricole, de ses ferments, levains, levures et autres préparations naturelles à base de micro-organismes ou d'autres éléments naturels issus de sa ferme ou de l'environnement naturel et destinés à ses productions fermières ou aux soins de ses cultures ou de ses animaux, ne constituent pas une contrefaçon. »

M. Gérard Le Cam.  - C'est clair.

M. Michel Delebarre, rapporteur.  - Je ne sais plus quoi dire... Nous l'avons dit et répété : le texte ne change rien au droit des semences. Faites au moins confiance à Mme la ministre ! Imitez M. Labbé. C'est la voie du salut ! (Sourires)

Notre objectif est de faire reculer la contrefaçon, de protéger la production nationale. En nous écartant de cette ligne de conduite, nous affaiblirions notre démarche. Respectons la virginité de ce texte. (On apprécie)

Mme Nicole Bricq, ministre.  - Je remercie à mon tour M. Labbé d'avoir retiré son amendement. Je vous demande à tous de faire de même car j'ai dit quelle était la philosophie de ce texte et que je soutiendrais l'amendement de Mme Bonnefoy qui rappelle le droit existant. Ce débat aura lieu à propos du projet de loi agricole. Les semences de ferme sont couvertes par la loi de 2011, en conformité avec le droit international.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - S'il est urgent que ce texte soit adopté, c'est que nos industries mécaniques, électroniques, textiles sont pillées. Mais aussi celles de la mode, du médicament... Notre savoir-faire est volé, nos travailleurs et chercheurs bafoués. Face à ce monde sans règles, nous défendons la justice : ceux qui s'attaquent ainsi à nos travailleurs doivent être sanctionnés par des peines qui ne soient pas dérisoires.

Pour le reste, le Gouvernement a pris des engagements et l'amendement de Mme Bonnefoy confirme que les semences de ferme ne sauraient être assimilées à des contrefaçons. Le débat pourra se poursuivre à l'occasion de textes agricoles.

Revenons donc au sujet de ce texte et battons-nous pour les travailleurs, cadres et innovateurs de l'industrie française.

M. Yvon Collin.  - Nulle volonté d'obstruction de notre part... Nous voulions seulement entendre encore une fois M. Delebarre car nous ne nous lassons pas de son humour... (Sourires) Mme la ministre et M. le président Sueur ont achevé de nous convaincre et nous retirons notre amendement.

L'amendement n°18 rectifié bis est retiré.

M. Bernard Fournier.  - Je fais de même prenant acte des engagements de Mme la ministre et dans l'attente du projet de loi agricole.

L'amendement n°1 rectifié ter est retiré.

M. Joël Guerriau.  - Nous sommes tous d'accord pour dire que ce texte doit être adopté. Mais l'inquiétude des agriculteurs devait être apaisée. Les réponses entendues sont claires et rassurantes.

L'amendement n°4 rectifié bis est retiré.

M. Gérard Le Cam.  - Je vais faire un effort. Je ne maintiens que l'amendement n°10 rectifié.

Les amendements nos11 rectifié et 13 rectifié sont retirés.

À la demande du groupe socialiste, l'amendement n°10 rectifié est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin n°66 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 309
Pour l'adoption 20
Contre 289

Le Sénat n'a pas adopté.

Les amendements nos12 rectifié et 22 rectifié sont retirés.

ARTICLE PREMIER

M. Roland Courteau .  - Cette proposition de loi, qui apporte les améliorations nécessaires et représente une avancée notable, défend notre économie et nos emplois : n'oublions pas que nos douanes ont saisi 4,6 millions d'articles contrefaits pour une valeur de 287 millions d'euros en 2012.

La contrefaçon nous fait perdre 35 000 emplois. Elle se diversifie, quant aux produits et aux modes de commercialisation. Il était urgent d'adapter notre droit à ces évolutions.

Cet article premier renforce la spécialisation des tribunaux, dans un souci d'efficacité. Le texte initial attribuait au TGI de Paris une compétence exclusive en matière d'appellations d'origine contrôlée. Je préfère la position de la commission, qui a prévu une liste de TGI compétents fixée par décret. Il suffit de spécialiser les magistrats. Insistons sur le caractère éminemment local des affaires qui seront traités par les TGI locaux.

M. le président.  - Amendement n°25, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions qui précédent n'affectent pas la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les litiges concernant les personnes publiques. » ;

Mme Hélène Lipietz.  - Précisons que la compétence exclusive du TGI ne concerne pas les actions administratives et réaffirmons le rôle du juge administratif car l'État est souvent lésé en la matière.

M. Michel Delebarre, rapporteur.  - Ah, madame Lipietz ! Si je me laissais aller... (On s'amuse) Je risquerais de vous suivre dans vos interprétations. Toutefois, on peut s'interroger sur la portée juridique de cet amendement. La jurisprudence est claire. En matière de propriété intellectuelle, même lorsque les personnes publiques sont en cause, les juridictions judiciaires sont compétentes. Toutefois, le principe de bonne administration de la justice peut justifier que l'ensemble d'un contentieux soit attribué à un ordre de juridiction. Retrait.

Mme Nicole Bricq, ministre.  - Bon sang ne saurait mentir ! Avocate, vous connaissez les controverses sur la répartition des compétences juridictionnelles. Toutefois, l'arrêt du 2 mai 2011 a précisé que seuls les TGI sont compétents. L'interprétation du tribunal des conflits doit prévaloir. Retrait.

Mme Hélène Lipietz.  - Peu convaincue, je maintiens l'amendement car le tribunal des conflits a statué le 2 mai 2011 alors que la règle a été modifiée le 17 mai 2011.

L'amendement n°25 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°5, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Mme Nicole Bricq, ministre.  - Je le retire au profit de l'amendement n°31 du rapporteur.

L'amendement n°5 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°31, présenté par M. Delebarre, au nom de la commission.

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa de l'article L. 615-17, après le mot : « compris », sont insérés les mots : « dans le cas prévu à l'article L. 611-7 ou » ;

M. Michel Delebarre, rapporteur.  - L'amendement concilie l'objectif légitime recherché par l'amendement n°5 présenté par le Gouvernement avec le souci de clarification exprimé par la commission des lois dans son texte adopté en 2011 et confirmé avec la présente proposition de loi. Il précise que la compétence exclusive du TGI de Paris en matière de brevets d'invention s'étend logiquement au cas où l'inventeur est un salarié.

L'amendement n°31,

accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°26, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 615-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions qui précédent n'affectent pas la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les litiges concernant les personnes publiques. » ;

Mme Hélène Lipietz.  - Si la règle sur les brevets est spéciale, celles sur les marchés publics l'est encore plus... Toutefois, la jurisprudence est hésitante. Je propose donc de confirmer la compétence du juge administratif en matière de brevets.

M. Michel Delebarre, rapporteur.  - Ah, madame Lipietz ! Avis défavorable.

Mme Nicole Bricq, ministre.  - Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Retrait.

L'amendement n°26 n'est pas adopté.

L'article premier, modifié, est adopté.

ARTICLE 2

M. le président.  - Amendement n°27, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

Alinéas 7, 14, 20, 26 et 32, secondes phrases

Supprimer les mots :

ou supérieure

Mme Hélène Lipietz.  - Les dommages et intérêts punitifs sont étrangers à notre droit, dit le rapporteur. Toutefois, un amendement en commission a bien autorisé à imposer au contrefacteur une sanction supérieure au préjudice subi. J'y reviens avec cet amendement. En tout cas, il serait légitime que cette sanction excédentaire bénéficie au Trésor public, plutôt qu'à celui qui a subi la contrefaction et qui bénéficierait ainsi d'un enrichissement sans cause.

M. Michel Delebarre, rapporteur.  - Avis défavorable : nous voulons des sanctions plus lourdes.

Mme Nicole Bricq, ministre.  - La rédaction de la commission nous convient, elle n'instaure pas de dommages et intérêts punitifs. Retrait.

L'amendement n°27 n'est pas adopté.

L'article 2 est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°17, présenté par M. Yung.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 

1° Après l'article L. 335-2, il est inséré un article L. 335-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 335-2-... - Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l'article L. 335-2 encourent également la peine complémentaire de confiscation, prévue à l'article 131-21 du code pénal, de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

« 2° Après l'article L. 521-10, il est inséré un article L. 521-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 521-10-... - Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l'article L. 521-10 encourent également la peine complémentaire de confiscation, prévue à l'article 131-21 du code pénal, de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

« 3° Après l'article L. 615-14-3, il est inséré un article L. 615-14-... ainsi rédigé :

« Art. L. 615-14-... - Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l'article L. 615-14 encourent également la peine complémentaire de confiscation, prévue à l'article 131-21 du code pénal, de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

« 4° Après l'article L. 716-11-2, il est inséré un article L. 716-11-... ainsi rédigé :

« Art. L. 716-11-... - Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus de l'article L. 716-9 à L. 716-11 encourent également la peine complémentaire de confiscation, prévue à l'article 131-21 du code pénal, de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

M. Richard Yung.  - On m'a fait un procès en sorcellerie sur des dommages et intérêts punitifs que nous n'avons jamais proposés. (M. Jean-Jacques Hyest le confirme) Du reste, pourquoi les exclure par principe ? On peut faire évoluer le droit...

Je persiste à vouloir frapper les contrefacteurs au portefeuille car je crois cette seule méthode efficace. D'où cet amendement qui étend à la contrefaçon la peine complémentaire de confiscation de patrimoine prévue à l'article 131-21 du code pénal.

Les victimes privilégiant la voie civile, on n'arrive pas à punir suffisamment les contrefacteurs. Cette peine complémentaire vise la criminalité lourde. Il s'agit d'y assimiler la contrefaçon en la considérant comme comparable à la fausse monnaie ou au blanchiment. La situation est difficile...

Mme Hélène Lipietz.  - ...mais pas désespérée !

M. Michel Delebarre, rapporteur.  - En la matière, soit on est en accord avec M. Yung et l'on est déjà pardonné, soit on ne l'est pas tout à fait et il faut le convaincre. Je ne m'y essaierai pas !

La plupart des victimes, c'est vrai, préfèrent la voie civile pour obtenir une résolution rapide de leur affaire. Nous avons alourdi les peines civiles. Avec la confiscation, j'entrerais habillé dans la voie pénale dont je sortirais nu.

M. Richard Yung.  - Comme un criminel.

M. Michel Delebarre, rapporteur.  - Cette peine complémentaire sanctionne les crimes contre l'humanité et le proxénétisme. La contrefaçon est-elle de même gravité ? Soit, on peut affirmer que la contrefaçon est un crime contre l'humanité au travail, mais c'est une voie yungienne. (Sourires)

Je ne saurais toutefois être défavorable à un de vos amendements et préfère vous en demander le retrait.

Mme Nicole Bricq, ministre.  - La peine de confiscation est réservée aux crimes les plus graves. Cependant, elle peut aussi être prononcée quand la peine encourue excède cinq ans d'emprisonnement. Vous êtes donc satisfait. Retrait.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Mme la ministre a été claire. D'ailleurs, le parquet peut très bien poursuivre les contrefacteurs au pénal.

M. Richard Yung.  - Il ne le fait pas.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Ne s'agit-il pas de grand banditisme ? Même au civil, il faut avancer. Pourquoi pas une amende civile, comme en droit des sociétés ?

L'amendement n°17 est retiré.

L'article 3 est adopté.

ARTICLE 4

M. le président.  - Amendement n°19, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 3, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, à l'exception des produits soupçonnés de contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale

M. Joël Labbé.  - Dans le domaine des semences, la contrefaçon ne résulte donc que d'une atteinte volontaire. Il ne doit être procédé à aucune saisie de douane sur demande du propriétaire du certificat sans que l'atteinte volontaire ait été démontrée. Seul un juge peut statuer.

M. Michel Delebarre, rapporteur.  - Quoi qu'il en soit, seul le juge statue. Retrait.

Mme Nicole Bricq, ministre.  - Votre amendement irait contre votre intention : on pourrait contrefaire toute obtention végétale. Retrait.

M. Joël Labbé.  - Je tiens à cet amendement que je maintiens.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Dans tous les cas, c'est le juge qui juge ! Les obtenteurs de variétés de rosiers -il y en a près de Bellegarde, dans le Loiret, mais aussi en Seine-et-Marne...

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Les rosiéristes font un travail admirable.

M. Jean-Jacques Hyest.  - ...ne seraient plus protégés avec votre amendement. Il n'a aucun sens.

L'amendement n°19 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°32, présenté par M. Delebarre, au nom de la commission.

I. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux oeuvres prétendument contrefaisantes en l'absence de celles-ci.

II. - Après l'alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le deuxième alinéa de l'article L. 521-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l'absence de ceux-ci. »

III. - Après l'alinéa 28

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le deuxième alinéa de l'article L. 615-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l'absence de ceux-ci. »

IV. - Après l'alinéa 31

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le deuxième alinéa de l'article L. 623-27-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l'absence de ceux-ci. »

V. - Après l'alinéa 34

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

11° bis Le deuxième alinéa de l'article L. 716-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ceux-ci. »

VI. - Après l'alinéa 37

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

13° bis Le deuxième alinéa de l'article L. 722-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l'absence de ceux-ci. »

M. Michel Delebarre, rapporteur.  - Il s'agit de renforcer l'efficacité de la procédure de saisie-contrefaçon en permettant la saisie de documents en l'absence des objets prétendument contrefaisants sur le lieu de la saisie, à l'appréciation du juge, lorsqu'existent des indices suffisants. La jurisprudence est trop restrictive.

L'amendement n°32, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°28, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le défendeur est une personne publique, les offices mentionnés par le présent article sont exercées par le président du tribunal administratif saisi en référé conservatoire, lequel peut ordonner toute mesure compatible avec les principes du droit public.

Mme Hélène Lipietz.  - La juridiction administrative connaît bien l'administration et doit conserver ses pouvoirs en matière de référé conservatoire.

L'amendement n°28, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 4, modifié, est adopté.

L'article 5 est adopté.

ARTICLE 6

M. le président.  - Amendement n°9, présenté par Mme Bonnefoy et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« V. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-24-1, sont interdits, à défaut de consentement du titulaire du certificat d'obtention végétale, la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation ou la détention à ces fins, du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée. » ;

Mme Nicole Bonnefoy.  - Cet amendement réaffirme et précise le droit en vigueur sur les semences fermières.

L'amendement n°9, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

L'article 6, modifié, est adopté.

ARTICLE 7

M. le président.  - Amendement n°8 rectifié, présenté par le Gouvernement.

A.  -  Alinéas 7, 40, 64 et 98

Remplacer les mots :

ainsi que le déclarant ou

par le mot :

et

B.  -  Alinéas 8, 17, 41, 50, 65, 74, 99 et 108

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en oeuvre de la mesure prévue par le présent article.

C. -  Alinéas 9, 42, 66 et 100

Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigées :

L'administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

D.  -  Alinéas 11, 44, 68 et 102

Remplacer les mots :

et leur provenance

par les mots :

, leur provenance et leur destination 

E.  -  Alinéas 18, 32, 51, 75, 89 et 109

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

quatre

F.  -  Alinéas 19, 52, 76 et 110

Remplacer les mots :

les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés

par les mots :

le délai de dix jours ouvrables mentionné

et le mot :

commencent

est remplacé par le mot :

commence

G.  -  Après les alinéas 19, 52, 76 et 110

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux marchandises périssables. »

H.  -  Alinéa 23

Remplacer les mots :

aux articles L. 335-10 à L. 335-12

par les mots : 

à l'article L. 335-10 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 335-12

I.  -  Alinéa 29

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

2° L'article L. 521-14 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que le déclarant ou » sont remplacés par le mot : « et » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en oeuvre de la mesure prévue par le présent article. » ;

c) Le quatrième alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L'administration des douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République ou le détenteur de la marchandise en sont informés. » ;

d) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « sous réserve des procédures prévues aux articles L. 521-18 et L. 521-19 » ;

e) Au sixième alinéa, les mots : « et leur provenance » sont remplacés par les mots : « , leur provenance et leur destination ».

J.  -  Après l'alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en oeuvre de la mesure prévue par le présent article. » ;

K.  -  Alinéa 34

Remplacer les mots :

les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 521-14 commencent

par les mots : 

le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 521-14 commence

L.  -  Après l'alinéa 34

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n'est pas applicable aux marchandises périssables. » ;

3° bis Au premier alinéa de l'article L. 521-17, les mots : « aux articles L. 521-14 à L. 521-16 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 521-14 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 521-16 » ;

M.  -  Alinéa 56

Remplacer les mots :

aux articles L. 614-32 à L. 614-34

par les mots : 

à l'article L. 614-32 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 614-34

N.  -  Alinéas 57 et 81, dernières phrases

Supprimer ces phrases.

O.  -  Alinéa 80

Remplacer les mots :

aux articles L. 623-36 à L. 623-38

par les mots :

à l'article L. 623-36 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 623-38

P.  -  Alinéa 86

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

2° L'article L. 716-8 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que le déclarant ou » sont remplacés par le mot « et » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en oeuvre de la mesure prévue par le présent article. » ;

c) Le quatrième alinéa est complété par les mots et deux phrase ainsi rédigées : « , soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L'administration des douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés. » ;

d) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5 » ;

e) Au sixième alinéa, les mots : « et leur provenance » sont remplacés par les mots : « , leur provenance et leur destination ».

Q.  -  Après l'alinéa 87

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en oeuvre de la mesure prévue par le présent article. » ;

R.  -  Alinéa 91

Remplacer les mots :

les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 716-8 commencent

par les mots : 

le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 716-8 commence

S.  -  Après l'alinéa 91

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n'est pas applicable aux marchandises périssables. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 716-8-3, les mots : « aux articles L. 716-8 à L. 716-8-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 716-8 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 716-8-2 ».

T.  -  Alinéa 114

Remplacer les mots : 

aux articles L. 722-9 à L. 722-11

par les mots : 

à l'article L. 722-9 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 722-11

Mme Nicole Bricq, ministre.  - Adaptons notre droit au nouveau règlement européen sur la propriété intellectuelle. Les délais imposés aux douanes doivent être les mêmes, qu'une marchandise vienne d'Europe ou d'ailleurs.

Alors, c'est vrai, l'amendement fait quinze pages mais cela se justifie par la nécessité de dupliquer les dispositions afin de garantir le respect de la propriété intellectuelle. Nous comptons sur la Haute assemblée !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Nous vous savons une grande travailleuse, madame la ministre, rien d'étonnant à ce que votre amendement fasse quinze pages !

M. le président.  - Amendement n°7 rectifié, présenté par le Gouvernement.

A.  -  Alinéa 9

Au début, insérer les mots :

Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 335-14 et L. 335-15,

B.  -  Alinéas 25 et 26

Remplacer ces alinéas par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 335-14.  -  I.  -  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de droit d'auteur ou de droit voisin est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention visée à l'article L. 335-10 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin enregistré peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

«  -  le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

«  -  le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

«  -  le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction des marchandises.

« II.  -  Si le détenteur n'a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises ni informé l'administration des douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III.  -  Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il consent à leur destruction et qu'il n'est pas réputé avoir confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 335-10. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n'a pas justifié auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 335-10, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV.  - Dans le cadre de la communication d'informations prévues au troisième alinéa de l'article L. 335-10 et au troisième alinéa de l'article L. 335-11, les autorités douanières informent le demandeur de l'existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l'article L. 335-10 peuvent également être communiquées aux fins de mise en oeuvre de la présente mesure.

« Art. L. 335-15.  -  I.  -  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de droit d'auteur ou de droit voisin est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention visée à l'article L. 335-10 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d'intervention, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent article.

« II.  -  La notification visée au deuxième alinéa de l'article L. 335-10 est faite dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de retenue. Elle comprend l'intention ou non de l'administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des marchandises au titre des alinéas suivants :

« a) Le détenteur des marchandises dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l'administration ses observations ;

« b) Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l'administration des douanes qu'il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui-ci est réputé avoir consenti à leur destruction.

« L'administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

« III.  -  Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé qu'il consent à leur destruction ou lorsqu'il n'est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

« IV.  -  La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures visées au quatrième alinéa de l'article L. 335-10.

« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

« V.  -  La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.

« VI.  -  Le présent article n'est pas applicable aux denrées périssables.

« Art. L. 335-16.  -  Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l'article L. 335-10 ou la personne titulaire d'une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 335-17.  -  En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 335-10 à L. 335-13, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 335-18.  -  Un décret en Conseil d'État fixe :

«  -  les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 335-10 à L. 335-16 ;

« - les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d'échantillons préalable à ladite destruction. »

C.  -  Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au début du quatrième alinéa de l'article L. 521-14, sont insérés les mots : « Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 521-17-1 et L. 521-17-2, » ;

D.  -  Après l'alinéa 34

Insérer vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 521-17, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 521-17-1.  -  I.  -  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un dessin et modèle déposé est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention visée à l'article L 521-14 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un dessin et modèle déposé peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

«  -  le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

«  -  le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

«  -  le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction des marchandises.

« II.  -  Si le détenteur n'a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises ni informé l'administration des douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III.  -  Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il consent à leur destruction et qu'il n'est pas réputé avoir confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 521-14. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n'a pas justifié auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 521-14, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV.  -  Dans le cadre de la communication d'informations prévues au troisième alinéa de l'article L. 521-14 et au troisième alinéa de l'article L. 521-15, les autorités douanières informent le demandeur de l'existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l'article L. 521-14 peuvent également être communiquées aux fins de mise en oeuvre de la présente mesure.

« Art. L. 521-17-2.  -  I.  -  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un dessin et modèle déposé est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention visée à l'article L. 521-14 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d'intervention, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent article.

« II.  -  La notification visée au deuxième alinéa de l'article L. 521-14 est faite dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de la retenue. Elle comprend l'intention ou non de l'administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des marchandises au titre des alinéas suivants :

« a) Le détenteur des marchandises dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l'administration ses observations ;

« b) Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l'administration des douanes qu'il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui-ci est réputé avoir consenti à leur destruction.

« L'administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

« III.  -  Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé qu'il consent à leur destruction ou lorsqu'il n'est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

« IV.  -  La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès des services douaniers qu'il a pris les mesures visées au quatrième alinéa de l'article L. 521-14.

« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

« V.  -  La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes

« VI.  -  Le présent article n'est pas applicable aux denrées périssables.

« Art. L. 521-17-3.  -  Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l'article L. 521-14 ou la personne titulaire d'une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande. » ;

...° À l'article L. 521-18, la référence : « L. 521-17 » est remplacée par la référence : « L. 521-17-3 » ;

...° L'article L. 521-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-19. - Un décret en Conseil d'État fixe :

«  -  les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-17-3 ;

«  -  les conditions dans lesquelles a lieu la destruction, prévue par la réglementation européenne en vigueur, des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d'un dessin ou modèle, ainsi que les conditions du prélèvement d'échantillons préalable à ladite destruction. »

E.  -  Alinéa 42

Au début, insérer les mots :

Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 614-36 et L. 614-37,

F.  -  Alinéas 58 et 59

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 614-36.  -  I.  -  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un brevet, d'un certificat complémentaire de protection ou d'un certificat d'utilité est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention visée à l'article L. 614-32 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un brevet, un certificat complémentaire de protection ou un certificat d'utilité peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

«  -  le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

«  -  le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

«  -  le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction des marchandises.

« II.  -  Si le détenteur n'a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises ni informé l'administration des douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III.  -  Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il consent à leur destruction et qu'il n'est pas réputé avoir confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur qui, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 614-32. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n'a pas justifié auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 614-32, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV.  -  Dans le cadre de la communication d'informations prévues au troisième alinéa de l'article L. 614-32 et au troisième alinéa de l'article L. 614-33, les autorités douanières informent le demandeur de l'existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l'article L. 614-32 peuvent également être communiquées aux fins de mise en oeuvre de la présente mesure.

« Art. L. 614-37.  -  Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l'article L. 614-32 ou la personne titulaire d'une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 614-38.  -  En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-35, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 614-39.  -  Un décret en Conseil d'État fixe :

«  -  les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-37 ;

«  -  les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un brevet, un certificat complémentaire de protection ou un certificat d'utilité prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d'échantillons préalable à ladite destruction. »

G.  -  Alinéa 66

Au début, insérer les mots :

Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 623-40 et L. 623-41,

H.  -  Alinéas 82 et 83

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 623-40.  -  I.  - Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention visée à l'article L. 623-36 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un certificat d'obtention végétale peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

«  -  le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

«  -  le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

«  -  le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction des marchandises.

« II.  -  Lorsque le détenteur n'a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises ni informé l'administration des douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III.  -  Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il consent à leur destruction et qu'il n'est pas réputé avoir confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 623-36. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n'a pas justifié auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 623-36, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV.  -  Dans le cadre de la communication d'informations prévues au troisième alinéa de l'article L. 623-36 et au troisième alinéa de l'article L. 623-37, les autorités douanières informent le demandeur de l'existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l'article L. 623-36 peuvent également être communiquées aux fins de mise en oeuvre de la présente mesure.

« Art. L. 623-41.  -  Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l'article L. 623-36 ou la personne titulaire d'une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 623-42.  - En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-39, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 623-43.  -  Un décret en Conseil d'État fixe :

«  -  les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-41 ;

«  -  les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un certificat d'obtention végétale prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d'échantillons préalable à ladite destruction. »

I.  -  Après l'alinéa 85

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au début du quatrième alinéa de l'article L. 716-8, sont insérés les mots : « Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5, ».

J.  -  Après l'alinéa 91

Insérer vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 716-8-3, sont insérés six articles ainsi rédigés :

« Art. L. 716-8-4.  -  I.  -  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une marque enregistrée est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention visée à l'article L. 716-8 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à la marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

«  -  le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

«  -  le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

«  -  le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction des marchandises.

« II.  -  Si le détenteur n'a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises ni informé l'administration des douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III.  -  Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il consent à leur destruction et qu'il n'est pas réputé avoir confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 716-8. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n'a pas justifié auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 716-8, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV.  -  Dans le cadre de la communication d'informations prévues au troisième alinéa de l'article L. 716-8 et au troisième alinéa de l'article L. 716-8-1, les autorités douanières informent le demandeur de l'existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l'article L. 716-8 peuvent également être communiquées aux fins de mise en oeuvre de la présente mesure.

« Art. L. 716-8-5.  -  I.  -  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une marque enregistrée est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention visée à l'article L. 716-8 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à une marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d'intervention, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent article.

« II.  -  La notification visée au deuxième alinéa de l'article L. 716-8 est faite dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de la retenue. Elle comprend l'intention ou non de l'administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le déclarant ou le détenteur des marchandises au titre des alinéas suivants :

« a) Le détenteur des marchandises dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l'administration ses observations ;

« b) Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l'administration des douanes qu'il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui-ci est réputé avoir consenti à leur destruction.

« Les autorités douanières communiquent au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

« III.  -  Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n'a pas confirmé qu'il consent à leur destruction ou lorsqu'il n'est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

« IV.  -  La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures visées au quatrième alinéa de l'article L. 716-8.

« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

« V.  -  La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.

« VI.  -  Le présent article n'est pas applicable aux denrées périssables.

« Art. L. 716-8-6.  -  Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l'article L. 716-8 ou la personne titulaire d'une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur les informations qui lui sont communiquées par l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 716-8-7.  -  En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 716-8-8.  -  Un décret en Conseil d'État fixe :

«  -  les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-6 ;

«  -  les conditions dans lesquelles a lieu la destruction, prévue par la réglementation européenne en vigueur, des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d'une marque enregistrée, ainsi que les conditions du prélèvement d'échantillons préalable à ladite destruction.

« Art. L. 716-8-9.  -  Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. »

K.  -  Alinéa 100

Au début, insérer les mots :

Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 722-13 et L. 722-14,

L.  -  Alinéas 116 et 117

Remplacer ces alinéas par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 722-13.  -  I.  -  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une indication géographique est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention visée à l'article L. 722-9 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

«  -  le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

«  -  le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

«  -  le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction des marchandises.

« II.  -  Si le détenteur n'a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises ni informé l'administration des douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III.  -  Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il consent à leur destruction et qu'il n'est pas réputé avoir confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 722-9. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n'a pas justifié auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 722-9, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV.  -  Dans le cadre de la communication d'informations prévues au troisième alinéa de l'article L. 722-9 et au troisième alinéa de l'article L. 722-10, les autorités douanières informent le demandeur de l'existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l'article L. 722-9 peuvent également être communiquées aux fins de mise en oeuvre de la présente mesure.

« Art. L. 722-14.  -  I.  -  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une indication géographique est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention visée à l'article L. 722-9 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d'intervention, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent article.

« II.  -  La notification visée au deuxième alinéa de l'article L. 722-9 est faite dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de la retenue. Elle comprend l'intention ou non de l'administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des marchandises au titre des alinéas suivants :

« a) Le détenteur des marchandises dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l'administration ses observations ;

« b) Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l'administration des douanes qu'il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui-ci est réputé avoir consenti à leur destruction.

« L'administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

« III.  -  Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé qu'il consent à leur destruction ou lorsqu'il n'est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

« IV.  -  La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures visées au quatrième alinéa de l'article L. 722-9.

« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

« V.  -  La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.

« VI.  -  Le présent article n'est pas applicable aux denrées périssables.

« Art. L. 722-15.  -  Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l'article L. 722-9 ou la personne titulaire d'une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur les informations qui lui sont communiquées par l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, utilise ces informations à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 722-16.  -  En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-12, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 722-17.  -  Un décret en Conseil d'État fixe :

«  -  les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-15 ;

«  -  les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique prévue par la réglementation européenne en vigueur ainsi que les conditions du prélèvement d'échantillons préalable à ladite destruction. »

Mme Nicole Bricq, ministre.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°33 rectifié, présenté par M. Delebarre, au nom de la commission.

I. - Alinéa 18

Remplacer le mot :

voisin,

par les mots :

voisin la demande prévue à l'article L. 335-10 du présent code, déposée

et supprimer les mots :

, la demande prévue à l'article L. 335-10 du présent code

II. - Alinéa 32

Remplacer les mots :

d'exploitation,

par les mots :

d'exploitation la demande prévue à l'article L. 521-14 du présent code, déposée

et supprimer les mots :

, la demande prévue à l'article L. 521-14 du présent code

III. -  Alinéa 51

Remplacer les mots :

d'exploitation,

par les mots :

d'exploitation la demande prévue à l'article L. 614-32 du présent code, déposée

et supprimer les mots :

, la demande prévue par l'article L. 614-32 du présent code

IV. - Alinéa 75

Remplacer le mot :

végétale,

par les mots :

végétale la demande prévue à l'article L. 623-36 du présent code, déposée

et supprimer les mots :

, la demande prévue à l'article L. 623-36 du présent code

V. - Alinéa 89

Remplacer les mots :

d'exploitation,

par les mots :

d'exploitation la demande prévue à l'article L. 716-8 du présent code, déposée

et supprimer les mots :

, la demande prévue à l'article L. 716-8 du présent code

VI. - Alinéa 109

Remplacer le mot :

géographiques,

par les mots :

géographiques la demande prévue à l'article L. 722-9 du présent code, déposée

et supprimer les mots :

, la demande prévue à l'article L. 722-9 du présent code

M. Michel Delebarre, rapporteur.  - Favorables à l'amendement du Gouvernement, nous apportons une précision.

L'amendement n°3 rectifié n'est pas défendu.

L'amendement n°20 est retiré.

M. Richard Yung.  - L'amendement du Gouvernement est très utile : actuellement, les douaniers peuvent intervenir dans le domaine des marques mais pas des brevets, des dessins et modèles, etc..

L'amendement n°8 rectifié est adopté, de même que les amendements nos7 rectifié et 33 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°6 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'alinéa 59

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 622-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-8. - Les articles L. 614-32 à L. 614-39 sont applicables au présent chapitre. »

Mme Nicole Bricq, ministre.  - Défendu.

L'amendement n°6 rectifié, accepté par la commission, est adopté.

L'article 7, modifié, est adopté.

L'amendement n°2 rectifié n'est pas défendu.

L'article 8 est adopté, de même que les articles 9 et 10.

L'amendement n°14 n'est pas défendu.

L'article 11 est adopté, de même que l'article 12.

ARTICLE 13

M. le président.  - Amendement n°29, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 2

Après les mots :

et droits indirects,

insérer les mots :

sur autorisation du juge,

Mme Hélène Lipietz.  - On ne peut se passer d'un juge pour apprécier la qualité et les modalités de transmission de ces informations.

M. Michel Delebarre, rapporteur.  - Retrait ou défavorable.

Mme Nicole Bricq, ministre.  - Cet article améliore les contrôles sans gêner les expressistes. Il s'agit de traiter des données, de data meaning, selon la formule. Il n'est pas possible de faire intervenir l'autorité judiciaire dans ce traitement. Mais le texte apporte des garanties : les données seront celles dont disposent déjà les expressistes. Le décret en Conseil d'État, après avis de la Cnil, sera préparé en concertation avec les expressistes et La Poste ; le Parlement y sera associé. Retrait, sinon rejet.

L'amendement n°29 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°34, présenté par M. Delebarre, au nom de la commission.

I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

et pour autant qu'elles soient nécessaires

par le mot :

relatives

II. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclues de la transmission mentionnée au premier alinéa :

« 1° Les données mentionnées au I de l'article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 2° Les données relatives aux envois domestiques.

III. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette transmission ne peut porter atteinte au secret des correspondances.

IV. - Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

V. - Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret précise notamment :

« 1° La nature et les modalités de transmission des données mentionnées au I ;

« 2° Les catégories de données concernées par les traitements mentionnés au II ;

« 3° Les modalités d'accès et d'utilisation des données par les agents mentionnés au II ;

« 4° Les modalités du contrôle du respect de l'obligation mentionnée au second alinéa du III ;

« 5° La durée de conservation des données, dans la limite du délai de prescription applicable aux infractions mentionnées au II ;

« 6° Les modalités d'exercice par les personnes concernées de leur droit d'accès et de de rectification des données. »

M. Michel Delebarre, rapporteur.  - J'avais proposé aux expressistes de poursuivre le dialogue, merci à Mme la ministre de l'engager.

Cet amendement précise que les données relatives aux envois domestiques de colis sont exclues de l'obligation de transmission et qu'il ne peut être porté atteinte au secret des correspondances à l'occasion de ces transmissions de données. Il détaille davantage le contenu du décret en Conseil d'État, après avis de la Cnil qui devra déterminer les modalités d'application du dispositif.

Mme Nicole Bricq, ministre.  - Le Gouvernement est favorable à cet amendement. En affinant le contenu du décret, le Parlement exerce son droit d'encadrement. En aucun cas, le secret des correspondances ne saurait être violé. Le code des douanes et le code pénal interdisent aux fonctionnaires des douanes d'y porter atteinte. Sensible à votre souhait d'exclure les envois domestiques de colis, je vous propose de continuer à affiner la rédaction d'ici l'examen à l'Assemblée nationale -en février, d'après M. le ministre des relations avec le Parlement.

La notion d'envoi domestique n'est pas définie juridiquement, il faudra le faire dans le décret.

L'amendement n°34 est adopté.

L'amendement n°15 n'est pas défendu.

L'article 13, modifié, est adopté.

L'amendement n°16 n'est pas défendu.

L'article 14 est adopté, ainsi que les articles 15, 16, 16 bis, 17, 18, 19 et 20.

Interventions sur l'ensemble

M. Robert del Picchia .  - Cette proposition de loi est intelligente. J'espère qu'elle sera efficace car, pour vivre à l'étranger, je vois des contrefaçons partout. Autorisez-moi une anecdote : débarquant sur une île méditerranéenne, je découvre sur des tréteaux tous les produits français, tous contrefaits évidemment. J'interroge le dépositaire de la force publique sur les lieux. Et lui de me répondre : « Ah, mon bon monsieur, j'ai vérifié : il n'y a là aucun produit de votre pays ».

M. Yvon Collin .  - Je me réjouis de l'adoption de cette proposition de loi ; j'espère qu'elle prospérera à l'Assemblée nationale.

M. Richard Yung .  - Merci au rapporteur, au Gouvernement, à ceux qui ont oeuvré pour inscrire ce texte à l'ordre du jour, ce qui n'est guère simple. Les débats ont été riches, qu'ils trouvent un rapide aboutissement.

M. Jean-Claude Lenoir .  - On ne peut pas parler de contrefaçon à propos d'une loi qui existe déjà. Je veux toutefois rappeler le travail législatif de 2011 et saluer le riche travail de son auteur et du rapporteur.

La proposition de loi, modifiée, est adoptée à l'unanimité.

Mme Nicole Bricq, ministre .  - Merci d'avoir fait avancer le droit. J'ai évoqué l'action de Mme Lagarde. Ce texte, je l'ai dit aussi, doit beaucoup au travail effectué en 2011 ; il comporte tout de même quatre articles nouveaux. Il arrive que des majorités se succèdent et poursuivent le même objectif : la défense de la compétitivité de nos entreprises, en particulier à l'international. M. Revet peut en témoigner, qui m'accompagnait récemment en déplacement.

M. Jean-Claude Lenoir.  - Je suis moi aussi à votre disposition !

Mme Nicole Bricq, ministre.  - Monsieur Collin, le brevet unifié européen, dont vous discuterez demain, renforcera la lutte contre la contrefaçon.

Les débats ont été riches en commission ; ils se sont poursuivis dans l'hémicycle. Je n'en attendais pas moins du Sénat, dont je connais le sérieux. (Applaudissements)

La séance est suspendue à 17 h 45.

présidence de M. Jean-Patrick Courtois,vice-président

La séance reprend à 18 h 30.