Croissance, activité et égalité des chances économiques (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de l'examen du projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Candidatures à une éventuelle CMP

M. le président.  - J'informe le Sénat que la commission spéciale a fait connaître qu'elle a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, actuellement en cours d'examen.

Cette liste a été publiée conformément à l'article 12, alinéa 4, du Règlement et sera ratifiée si aucune opposition n'est faite dans le délai d'une heure.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 50 A (Supprimé) (Précédemment réservé)

M. Éric Bocquet .  - Par la grâce de la suspension parlementaire, l'article 50 A, consacré aux sociétés de projet, une forme augmentée des partenariats public-privé, a disparu... (Mouvements d'impatience sur les bancs de la commission)

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur de la commission spéciale .  - On parle maintenant d'articles qui n'existent plus !

M. Éric Bocquet.  - ... et avec lui l'amendement de rétablissement du gouvernement ; cette disparition est révélatrice de la philosophie du texte.

Un arbitrage au plus haut niveau, dans l'hypothétique attente d'une prise en charge communautaire d'une partie des dépenses militaires de la France, vient d'avoir raison de l'outil qui avait été inventé pour faire face à une insuffisance budgétaire chronique. Les sociétés de projet avaient en réalité pour objet de pallier les limites de l'expansion de la dépense publique due à nos interventions militaires extérieures, limites posées par la poursuite des objectifs du programme européen de stabilité.

Le gouvernement est pris en étau entre une croissance économique insuffisante et les obligations des traités européens. Ce texte ne relancera pas la croissance. Les services publics de l'énergie ou de la Poste étaient mieux assurés lorsqu'ils étaient sous gestion publique.

Nous exigeons un collectif budgétaire qui tourne le dos aux contraintes du TSCG.

M. Daniel Reiner .  - Depuis longtemps, les parlementaires demandaient le remplacement des recettes exceptionnelles par des crédits budgétaires pour financer le budget de la défense. Nous nous félicitons qu'il en soit désormais ainsi.

M. François Pillet, co-rapporteur de la commission spéciale.  - Je vais demander la parole pour évoquer les chemins vicinaux !

M. Daniel Reiner.  - Rappelons l'historique : ce sont les industriels qui ont demandé les sociétés de projet. Certains pays y ont recours. Le ministère de la défense n'en avait pas fait un cheval de bataille... Elles ont été finalement abandonnées à la suite d'un arbitrage intelligent dans les circonstances du moment. Cela dit, je pense que nous les retrouverons un jour sous une forme ou sous une autre.

M. Joël Guerriau .  - Nous nourrissions de fortes inquiétudes à l'égard des sociétés de projet. Elles ont disparu, mais nos inquiétudes demeurent pour le budget de la défense.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale .  - Débat intéressant mais l'article 50 A a été supprimé et le Gouvernement ne demande plus son rétablissement... Il nous reste 294 amendements à examiner d'ici jeudi. Concentrons-nous, si vous le voulez bien, sur l'ordre du jour.

M. le président.  - Nous reprenons le cours de nos débats.

ARTICLE 66 (Suite)

M. le président.  - Amendement n°1585, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« De l'institution et de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés

« Art. L. 721-8. -  Dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, un tribunal de commerce a compétence exclusive pour connaître :

« 1° Les procédures prévues au livre VI lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'État ;

« 1° bis Les procédures prévues au livre VI concernant un débiteur, personne morale, disposant d'établissements dans les ressorts de plusieurs tribunaux de commerce ou de cours d'appel et dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'État ;

« 2° Les procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l'Union européenne relatifs aux procédures d'insolvabilité ;

« 3° Les procédures ne relevant pas des actes pris par l'Union européenne mentionnés au 2° pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal dépend de la localisation en France du centre des intérêts principaux du débiteur.

« Le tribunal spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel ce débiteur a le centre de ses intérêts principaux. Le lieu où est immatriculé le débiteur ou situé le siège de la personne morale est présumé être celui du centre de ses intérêts principaux.

« Lorsqu'une procédure est ouverte à l'encontre d'une entreprise répondant aux conditions prévues aux 1° et 1° bis, le tribunal spécialisé compétent l'est également pour connaître des autres procédures ouvertes ultérieurement à l'encontre d'entreprises détenues ou contrôlées, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par l'entreprise répondant aux conditions prévues aux 1° et 1° bis.

« Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste et le ressort de ces juridictions spécialisées. »

II.  -  Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Les tribunaux de commerce initialement saisis demeurent compétents pour statuer sur les procédures mentionnées à l'article L. 721-8 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, introduites avant l'entrée en vigueur du présent article.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du numérique.  - Compte tenu de la technicité des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises, il est nécessaire de regrouper ces dossiers complexes et sensibles au sein de tribunaux de commerce spécialisés. La dispersion judiciaire, pour les groupes qui ont affaire à plusieurs tribunaux, nuit à l'efficacité de la justice commerciale. On l'a vu dans l'affaire Mory-Ducros.

La commission spéciale a retenu la possibilité de créer au moins un tribunal par ressort de cour d'appel, soit entre 35 et 70 tribunaux ; le gouvernement veut, lui, un tribunal de commerce par cour d'appel au maximum - sans en limiter le nombre à 8, comme il a été dit.

En mai 2013, la Cour des comptes a pris un référé montrant que la moitié des juridictions de commerce traite moins de 400 procédures par an ; dans 60 des 134 tribunaux, chaque juge traite moins de 15 affaires par an. Les entreprises de plus de 50 salariés représentent 1 % des défaillances mais 25 % des emplois menacés ; 159 procédures ont concerné des entreprises réalisant plus de 15 millions de chiffre d'affaires. D'où l'importance de concentrer l'expertise et les ressources. Les procédures collectives sont la dernière branche du droit de l'économie à ne pas être spécialisée, il est temps d'y remédier.

La commission spéciale a prévu une saisine à trois niveaux, qui peut être une base de travail intéressante à partir du moment où il s'inscrit dans le cadre élaboré par l'Assemblée nationale, car la célérité, en ces matières, est capitale.

La rédaction du Sénat sur les groupes n'est pas satisfaisante : plusieurs tribunaux seraient placés en concurrence, ce qui pourrait entraîner une course à la saisine et des conflits de juridiction.

Enfin, la commission spéciale a écarté le mandat ad hoc et la conciliation, qui ont fait la preuve de leur efficacité et sont de plus en plus indissociables des procédures collectives. Il faut que le même juge suive l'ensemble de la procédure.

Par souci de cohérence et de lisibilité, le gouvernement vous demande d'adopter cet amendement n°1585.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Après des débats quelque peu houleux tôt ce matin, les positions des uns et des autres ont été exposées, tandis que les juges des tribunaux de commerce se font entendre. Il y a convergence sur l'objectif de spécialisation ; nous proposons, en revanche, d'autres modalités pour l'atteindre. Il eut été infiniment plus simple pour la commission spéciale de supprimer l'article... Et voici que le gouvernement demande le rétablissement pur et simple de la version de l'Assemblée nationale.

M. Charles Revet.  - Comme toujours !

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Ce n'est pas ainsi que nous comprenons le dialogue. Reprenons les points de divergence.

La commission spéciale prévoit au moins un tribunal spécialisé par cour d'appel. Dans certains cas, il y en aura plusieurs, je pense à la cour d'appel de Paris ou à celle de Versailles. Quel serait sinon l'intérêt d'une entreprise à voir son dossier délocalisé de Pontoise... à Nanterre ? Notre souci est la proximité, 8 ou 9 tribunaux spécialisés, c'est trop peu.

Je pensais que la discussion était ouverte... L'Agence France-Presse annonce des turbulences dans les tribunaux de commerce les prochaines semaines... Dans ce qu'ils expriment, j'ai vu la possibilité d'un accord entre eux, la commission spéciale et le gouvernement. Hier, le ministre a dit se montrer ouvert à un seuil de 250 salariés...

M. Roger Karoutchi.  - Raison pour laquelle il n'est pas venu aujourd'hui !

M. François Pillet, co-rapporteur.  - S'il accepte, tout sera débloqué. Au-delà de ce seuil, la compétence serait facultative mais la saisine du premier président de la cour d'appel obligatoire.

Enfin, les mécanismes de prévention. Même si la procédure de conciliation est de plus en plus imbriquée dans la procédure de sauvegarde, elle nécessite souplesse et confidentialité. Aux premières difficultés, le chef d'entreprise s'adresse à un juge qu'il connaît, celui de son territoire. Si on regroupe aussi ces procédures, on peut leur dire adieu... Est-ce si difficile pour le gouvernement de nous suivre ?

Le reste, ce sont des scories. La commission spéciale approuve les mécanismes sur les groupes au point qu'elle les a regroupés au sein d'un même article, l'article 67 bis.

Pour éteindre le feu qui prend dans les tribunaux de commerce, il existe une solution à laquelle je crois encore. J'ai entendu le ministre Macron hier. M. Mézard me dira que je suis sot, mais j'y crois encore. Voici la solution : que le gouvernement qui, après tout est un, retire son amendement et laisse libre cours à la discussion sur la base du texte de la commission. Il ne perdrait pas la face, il gouvernerait... Il satisferait le rapporteur, la commission et M. Mézard (Sourires) mais surtout les tribunaux de commerce. Je lui tends honnêtement la perche. S'il ne la saisit pas, on doutera que le gouvernement gouverne ! (Vifs applaudissements à droite)

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - Madame la ministre, ne le prenez pas mal... Nous comprenons mal que le ministre Macron n'assiste pas à nos débats. Le sujet en discussion est un point essentiel du texte, nous aurions pu organiser les choses différemment si nous avions été prévenus. Le rapporteur, dont je salue la compétence et le talent, a fait preuve de beaucoup d'abnégation en reprenant la plaidoirie qu'il a faite au petit matin... Voilà qui marque une absence de considération du gouvernement pour les tribunaux de commerce. Nous allons poursuivre nos débats dans un esprit constructif mais il ne faut pas trop tirer sur la corde... (Applaudissements au centre et à droite)

Mme Nicole Bricq.  - Monsieur Pillet, nous étions quelques-uns dans le groupe socialiste à admirer votre plaidoyer nocturne. Après 90 minutes de débat, vous avez réussi à convaincre vos collègues de la majorité de retirer leur amendement. Ce problème aurait pu être réglé au petit matin. (Protestations à droite)

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Tragédie grecque : unité de temps, unité d'action et unité de lieu !

Mme Nicole Bricq.  - M. Macron a fait l'objet d'un procès en incompétence, puis en parisianisme, puis en manque de clairvoyance... (Mouvements divers à droite). J'ai découvert ce matin les déclarations du président de la Conférence générale des juges consulaires, qui a qualifié les membres du cabinet du ministre de « voyous (...) qui croient tout connaître et ne savent pas grand-chose ». J'ai vu, moi, à Mitry-Mory, un commissaire au redressement productif se battre main dans la main avec le président du tribunal de commerce. Alors, ne venez pas nous faire le coup de la réalité du terrain ! (Protestations à droite)

Sur le fond, si l'on cumule toutes les modifications introduites par la commission spéciale, nous arrivons au résultat qu'un tribunal de commerce spécialisé ne traitera qu'une à deux affaires par an. Autant dire que le texte du gouvernement a disparu... Et vous dites que les points de vue peuvent se rapprocher... (Marques d'impatience sur les bancs de la commission) La ficelle est un peu grosse, c'est une corde !

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Ne reprenons pas nos débats ainsi, s'il vous plait. En quarante-cinq ans, je me suis toujours tenu au débat d'idées. Les propos du président Lelièvre lui appartiennent. Je n'ai à aucun moment mis en cause le ministre, nous avons échangé avec M. Macron en gentilshommes. Je reconnais sa sagacité, il sait faire évoluer sa position. Madame Bricq, je vous attends sur le terrain des idées !

M. Jacques Bigot.  - Les juges consulaires sont plus inquiets de l'échevinage que de la spécialisation. Je prends acte que la commission spéciale n'est pas hostile au principe de la spécialisation, non plus que le gouvernement à un seuil de 250 salariés. Je propose donc un sous-amendement consistant à s'en remettre à un décret en Conseil d'État pour fixer les ressorts des juridictions spécialisées, décret pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce.

M. Henri Tandonnet.  - Le gouvernement veut des tribunaux de commerce spécialisés au motif que le contentieux se spécialise. Le barreau de Toulouse se plaint, ses membres sont désormais contraints de plaider à Bordeaux dans les affaires de brevet et de concurrence... L'Allemagne ne connaît pas de juridiction spécialisée en la matière, cela n'y entrave pas le dépôt de brevet. Peu importe le seuil, l'essentiel est que le juge connaisse le tissu des entreprises de sa région.

Ce texte, on le voit bien, a été déposé par le ministère de l'économie. Il laisse de côté le secteur de l'économie sociale et solidaire que le président du tribunal de commerce d'Agen connaît bien mieux, par son expérience professionnelle, qu'un vice-président de TGI nouvellement nommé... Il y a là quelque chose de déséquilibré.

La vraie difficulté, en réalité, est de trouver des professionnels compétents, aptes à traiter des redressements d'entreprises.

Hier, le Sénat a renoncé à supprimer l'article 66 pour soutenir la commission spéciale. Une cour d'appel peut être petite tout en étant spécialisée : Agen connaît bien les problèmes agricoles et ceux des coopératives. Nous avons besoin de juridictions de proximité.

M. Jacques Mézard.  - Monsieur le rapporteur, au petit matin, vous avez rêvé (Sourires) que les propos de conciliation du ministre allaient être suivis d'effet... Nous n'avons pas voté sur l'amendement du groupe UMP mais sur celui du groupe CRC, que j'ai soutenu. Je vous avais alerté... Les faits me donnent raison...

La forme recouvre souvent le fond : le gouvernement veut le rétablissement du texte de l'Assemblée nationale. Les juridictions spécialisées ne sont pas la panacée. On l'a vu avec les pôles d'instruction dont on ne sait comment sortir...

On explique aux juges consulaires qu'ils ne sont pas compétents, on ne leur laisse que les injonctions de payer et le recouvrement et on voudrait qu'ils soient heureux... La conciliation ne réussit qu'au plus près des territoires. Un tribunal spécialisé par cour d'appel, voire par grande région comme le préconise la Cour des comptes, cela ressort d'une vision technocratique, c'est la vision de Bercy. Nous n'en voulons pas !

Monsieur le rapporteur, vous êtes un homme de conciliation. Parfois, la poursuite du dialogue passe par la fermeté ! (Applaudissements sur les bancs du RDSE, au centre et à droite)

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Je n'ai pas laissé mes rêves à la porte du palais du Luxembourg. Que le gouvernement accepte un seuil de 250 salariés et 15 à 20 tribunaux spécialisés et l'accord se fera !

M. Jacques Mézard.  - Que c'est gentil !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Je n'ai pas assisté aux débats à l'aube frémissante... Un gouvernement gouverne quand il poursuit l'intérêt général. (M. Jacques Mézard s'esclaffe)

M. Charles Revet.  - Le gouvernement gouverne, le Parlement légifère !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Le traitement de la situation des grandes entreprises doit être le plus efficace, le plus rapide, le plus protecteur pour les salariés possible. Dire cela, ce n'est pas mettre en cause l'expertise et le dévouement des juges consulaires. En 2014, 126 redressements judiciaires ont concerné des entreprises de plus de 100 salariés. Plus des neuf dixièmes du contentieux sont laissés à l'intelligence des juges consulaires.

La concurrence entre tribunaux nuit à la recherche d'une solution globale. Je le sais pour avoir travaillé en droit international des affaires, les investisseurs étrangers se plaignent de la complexité des procédures collectives. Face à une multinationale, nous devons pouvoir traiter le dossier de manière globale.

M. Loïc Hervé.  - C'est un vrai sujet !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Le gouvernement gouverne, il n'abdique pas. Nous ne retirons pas notre amendement mais nous ne fermons pas la porte à la négociation, qui continuera sur les seuils, la cartographie, le nombre de tribunaux. Nous travaillerons avec les juges consulaires.

M. Michel Raison.  - Je félicite notre rapporteur pour ses qualités de négociateur. C'est parce que les procédures sont complexes que nous avons besoin d'une forte décentralisation des tribunaux ! Combien d'entreprises ont été sauvées parce qu'un tribunal de proximité a su tenir compte des besoins des entreprises et non appliquer le droit de manière bureaucratique. Je pense à cette entreprise de 1 200 salariés sauvée ainsi dans mon département. Aussi voterai-je contre l'amendement du gouvernement.

À la demande de la commission spéciale, l'amendement n°1585 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°169 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 329
Pour l'adoption 110
Contre 219

Le Sénat n'a pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1349, présenté par MM. Guerriau, Kern, Bonnecarrère et Longeot, Mme Morin-Desailly et M. Cadic.

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 721-8.  -  Dans le ressort d'une cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de commerce ont compétence exclusive pour connaître :

M. Joël Guerriau.  - Le nombre de tribunaux de commerce a déjà été réduit de 191 à 134. Jusqu'où peut-on aller, sans risquer de surcharger quelques juridictions interrégionales et de compliquer la défense ?

L'extrême urgence et la complexité des dossiers nécessitent de la proximité dans l'examen des dossiers. L'humain doit être la principale motivation (M. Charles Revet approuve)

Cet amendement substitue à la règle de délocalisation automatique, celle d'une délocalisation choisie par chaque cour d'appel. Il est donc proposé que, chaque fois qu'une entreprise répondra aux critères fixés par décret, le premier président de la cour d'appel dont dépend la juridiction naturellement compétente désigne le tribunal de son ressort chargé de traiter l'affaire.

L'amendement n°369 n'est pas défendu.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Votre amendement, sans doute élaboré avant l'établissement du texte de la commission, est désormais satisfait par celui-ci, dont la rédaction est très proche de la vôtre.

M. Joël Guerriau.  - Moi non plus, je ne voulais pas abdiquer mon droit de parole ! (Sourires)

L'amendement n°1349 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°1752, présenté par M. Pillet, au nom de la commission.

Alinéa 11

Remplacer les mots :

est déterminée en application d'autres actes de droit international

par les mots :

résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Amendement de précision rédactionnelle.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Cet amendement n'est pas que rédactionnel puisqu'il précise la compétence internationale du tribunal de commerce spécialisé en cas de procédure collective ouverte à l'égard d'un débiteur dont le siège ne se situe pas en France, en-dehors des procédures ouvertes en application du droit de l'Union européenne. Sagesse.

L'amendement n°1752 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°252 rectifié, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Collombat.

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les présidents des tribunaux de commerce dans le ressort desquels l'entreprise a des intérêts siègent de droit au sein de la formation de jugement du tribunal spécialisé compétent.

M. Jacques Mézard.  - Avec cet amendement, je veux donner au gouvernement une occasion de montrer qu'il est prêt à faire des efforts pour aboutir à une solution constructive. Nous avons besoin de proximité. Les juges consulaires doivent connaître le terrain, les gérants des entreprises, les repreneurs potentiels. C'est pourquoi nous proposons que les présidents du ou des tribunaux de commerce de droit commun siègent de droit au sein de la formation de jugement du tribunal spécialisé compétent. Il serait également utile que le procureur local donne son avis.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Le ministre s'était montré ouvert à cette solution, que j'avais envisagée avant d'y renoncer : les juges consulaires y sont hostiles et l'on peut craindre qu'elle n'aboutisse à une subordination des tribunaux de commerce de droit commun vis-à-vis des tribunaux de commerce spécialisés. Il serait d'ailleurs inédit qu'un magistrat siège au sein de deux tribunaux aux ressorts distincts. De plus, vu l'éloignement des tribunaux, cette disposition n'est pas simple à mettre en oeuvre pour des magistrats dont je rappelle qu'ils exercent cette tâche de façon bénévole en sus de leur activité professionnelle. C'est pourquoi je n'ai pas poursuivi dans cette voie. Toutefois, je m'en remets à l'avis du gouvernement.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Quitte à vous surprendre, le gouvernement est plutôt favorable à cet amendement. Nous n'opposons pas principe de proximité et principe de spécialité. Comme le nombre de cas ne sera en moyenne que d'un par an et par tribunal, le président de celui-ci pourra se rendre sans trop de difficulté au tribunal de commerce spécialisé. Vu l'importance des enjeux, je pense que les présidents de tribunaux ne se livreront pas une querelle de préséance. L'avis du procureur dans les questions collectives est de droit. Nous n'affaiblissons pas les tribunaux de commerce, à l'inverse du gouvernement précédent qui en a fermé 30.

M. Bruno Sido.  - Coup bas !

Mme Nicole Bricq.  - Il était bon de le rappeler.

L'amendement n°252 rectifié est adopté.

L'article 66, modifié, est adopté.

ARTICLE 67

L'amendement n°861 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°1586, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 662-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « de la cour », sont insérés les mots : « ou devant une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8 » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8 » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions prévues à l'article L. 721-8 sont remplies et que le tribunal de commerce saisi n'est pas un tribunal de commerce spécialisé, le président du tribunal de commerce saisi transmet immédiatement le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel de son ressort. Le premier président de la cour d'appel transmet immédiatement le dossier, après avis du ministère public, au tribunal de commerce spécialisé compétent. Si le tribunal de commerce spécialisé se situe dans le ressort d'une autre cour d'appel, il informe le premier président de cette cour d'appel de cette transmission. »

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Il est indispensable que le même tribunal traite de toute la procédure.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - L'entêtement n'est pas une bonne méthode pour convaincre ! Défavorable.

L'amendement n°1586 n'est pas adopté.

L'amendement n°370 n'est pas défendu.

L'article 67 est adopté.

ARTICLE 67 BIS

M. le président.  - Amendement n°1527, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Le nouvel article 67 bis qui prévoit la compétence des tribunaux de commerce pour les groupes n'a plus lieu d'être dès lors que l'article 66 est rétabli dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, rédaction prévoyant et organisant la compétence des tribunaux de commerce spécialisés pour les groupes.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - L'article 66 n'a pas été rétabli dans sa rédaction de l'Assemblée nationale ! Cet amendement n'a plus d'objet.

M. le président.  - C'est juste.

L'amendement n°1527 n'a plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°1753, présenté par M. Pillet, au nom de la commission.

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l'Union européenne relatifs aux procédures d'insolvabilité. »

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Le présent amendement exclut les procédures européennes d'insolvabilité du dispositif procédural de regroupement devant le même tribunal des procédures collectives concernant des sociétés appartenant à un même groupe, pour éviter tout risque de conflit avec le droit de l'Union européenne.

M. le président.  - Amendement n°1756, présenté par M. Pillet, au nom de la commission.

Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le chapitre II du titre VI du livre VI du même code est complété par un article L. 662-... ainsi rédigé :

« Art. L. 662-...  -  Lorsque le débiteur est une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le tribunal consulte l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues à l'article L. 621-20 du code monétaire et financier :

« 1° Avant de statuer sur l'ouverture de la procédure ;

« 2° Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 631-19 du présent code ;

« 3° Avant de statuer dans le cas prévu à l'article L. 631-19-2 dudit code. »

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Celui-ci rend obligatoire la consultation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) avant toute ouverture par le tribunal d'une procédure collective à l'égard d'une société cotée.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Avis défavorable à l'amendement n°1753 pour des raisons de procédure, ainsi qu'à l'amendement n°1756 : la consultation de l'AMF ne se justifie pas dans tous les cas. Cet amendement alourdirait les procédures. De plus, les sociétés cotées ont l'obligation de publier toutes les informations susceptibles d'avoir une incidence sur le cours de leurs actions. Enfin, l'AMF n'a aucune compétence particulière pour apprécier l'état de cessation de paiement d'une entreprise.

L'amendement n°1753 est adopté.

L'amendement n°1756 est adopté.

L'article 67 bis, modifié, est adopté.

L'article 68 est adopté