Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (Procédure accélérée - Suite)

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la suite de l'examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Discussion des articles (Suite)

Mme la présidente.  - Après plusieurs articles examinés hier en priorité, nous reprenons le cours normal de la discussion.

ARTICLE PREMIER

M. Jean Louis Masson .  - Les non-inscrits ayant eu un temps de parole très limité dans la discussion générale, je saisis cette occasion pour faire une remarque générale. Ce projet de loi cible le crime organisé et le terrorisme ; c'est effectivement une priorité. Un ministre a dit récemment que la France comptait « une centaine de Molenbeek » : c'est là, assurément, que crime organisé et terrorisme trouvent leurs racines et je doute que ce texte soit à la hauteur de ce défi. Non seulement il ne va pas assez loin, mais il ne s'attaque pas au communautarisme, qu'il faudrait sanctionner pénalement.

Mme la présidente.  - Amendement n°7, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Supprimer cet article.

Mme Cécile Cukierman.  - Cet article premier abolit dans certains cas toute vie privée, en autorisant, en matière terroriste, les perquisitions de nuit dans des locaux d'habitation. C'est une ingérence très grave, que la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) n'admet qu'à la condition qu'elle soit assortie de garanties suffisantes contre l'arbitraire, et respecte les principes de nécessité et de proportionnalité. En l'espèce, nous en doutons.

L'amendement identique n°138 n'est pas défendu.

M. Michel Mercier, rapporteur de la commission des lois.  - Avis défavorable, c'est une mesure que prévoyait la proposition de loi du président Bas, et dont le procureur Molins a souligné devant nous l'importance. Les terroristes n'attendent pas 6 h 01 que les enquêteurs arrivent.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice.  - Avis défavorable également, au nom de l'efficacité, de la protection des forces intervenantes et de l'environnement immédiat.

Mme Cécile Cukierman.  - Nous ne remettons pas en cause le recours aux perquisitions de nuit dans des cas d'extrême urgence ou de grave nécessité. Nous ne sommes nullement angéliques, simplement soucieux du respect du droit.

L'amendement n°7 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°59 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, MM. Reichardt, Bonnecarrère, Bockel, Gabouty, J.P. Fournier et Gournac, Mmes Gatel, Férat et Gruny, M. Lefèvre et Mme Deromedi.

Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

-  à la première phrase, après les mots : « ordonnance écrite », sont insérés les mots : « ou électronique » ;

Mme Nathalie Goulet.  - Je sais bien que les rapports sont destinés à rester dans les tiroirs, mais la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes proposait, afin de fluidifier les échanges au cours de l'instruction, que le magistrat puisse signer électroniquement ses ordonnances.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Nous ne sommes pas défavorables sur le fond, mais ne viser que cet acte, et pas les autres, pose un problème de méthodologie. Dans la proposition de loi adoptée par le Sénat, nous avions prévu un renvoi de portée générale au pouvoir réglementaire. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Cet amendement est satisfait par l'article 801-1 du code de procédure pénale qui ouvre droit à la signature électronique pour tous les actes mentionnés par ce code, les conditions étant fixées par un décret en Conseil d'État pris le 10 juin 2010. Retrait ?

Mme Nathalie Goulet.  - L'article 706-92, nous semblait-il, exige expressément une ordonnance écrite. Je retire l'amendement sous réserve de vérification.

L'amendement n°59 rectifié bis est retiré.

L'article premier est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

Mme la présidente.  - Amendement n°166 rectifié, présenté par Mmes Aïchi, Benbassa, Blandin et Bouchoux, M. Dantec, Mme Archimbaud et MM. Gattolin et Labbé.

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 92 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 92.  -  Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté de l'accompagner, et en informe obligatoirement l'avocat de la personne perquisitionnée. »

Mme Leila Aïchi.  - L'arsenal antiterroriste ne cessant de croître, il convient de prévoir les garanties nécessaires afin de ne pas verser dans un état d'exception permanent.

Les perquisitions de nuit seront désormais autorisées dans le cadre de l'enquête préliminaire, sous le contrôle du parquet, alors même qu'à ce stade l'exercice des droits de la défense n'est pas garanti. Il n'y a pas de justice équitable sans avocat, pas de droits de la défense sans contrôle des actions de l'autorité administrative. Les milliers de perquisitions menées pendant l'état d'urgence n'ont donné lieu qu'à un faible nombre d'enquêtes et à une seule mise en examen pour terrorisme ; le Défenseur des droits a reçu 49 réclamations, et les associations comme Human Rights Watch ont dénoncé des abus. Bien sûr, il ne faut pas généraliser, mais nous ne pouvons ignorer ces cas. Nous demandons que l'avocat soit informé dès le début de la perquisition nocturne afin de s'assurer que les droits de son client sont respectés.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Cet amendement - qui supprime incidemment la mention selon laquelle le juge d'instruction est accompagné d'un greffier et fait dresser un procès-verbal de la perquisition - pose un problème pratique : la personne perquisitionnée n'a pas nécessairement d'avocat... En outre, la perquisition n'est pas une mesure de contrainte, puisque l'intéressé n'est pas tenu d'y assister. Lorsqu'elle débouche sur une garde à vue, les droits de la défense sont pleinement garantis. Enfin, vous ne visez pas que les perquisitions nocturnes...

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - L'article 27 quinquies adopté par la commission des lois vous donne satisfaction dans le cas où le gardé à vue est transporté en un autre lieu. Hors cette hypothèse, je rejoins le rapporteur dans son avis défavorable. Toutes les personnes perquisitionnées n'ont pas désigné d'avocat, et il n'est pas rare qu'elles détiennent des documents importants sans être directement soupçonnées.

M. Jean Louis Masson.  - Être perquisitionné n'est jamais très agréable, que ce soit de jour ou de nuit. Si l'on veut maintenir un semblant d'efficacité aux perquisitions, évitons de prévenir Dupont ou Durand ! Sinon, à l'arrivée des forces de l'ordre, il n'y a plus personne ! (Mme Esther Benbassa se désole)

L'amendement n°166 rectifié n'est pas adopté.

ARTICLE PREMIER BIS

Mme la présidente.  - Amendement n°139, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Esther Benbassa.  - Cet article, qui autorise la saisie de la correspondance électronique à l'insu de la personne concernée et indépendamment de la perquisition, est excessivement attentatoire à la vie privée.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Assimiler ces saisies à une perquisition reviendrait à les rendre impossibles. Or les magistrats ont besoin d'une telle mesure et la réclament depuis longtemps : avis défavorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Le Gouvernement pensait suffisant d'autoriser la captation des données par des logiciels dédiés. Mais leur utilisation est effectivement complexe. Tranchons le débat jurisprudentiel comme nous y invite le rapporteur.

L'amendement n°139 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°180 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Alinéas 2 et 3, premières phrases

Remplacer les références :

des articles 706-73 et 706-73-1

par la référence :

du 11° de l'article 706-73

M. Jacques Mézard.  - Cet amendement limite au terrorisme le champ d'application de l'interception et du stockage des correspondances électroniques, particulièrement attentatoires à la vie privée.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Nous souhaitons ouvrir le recours à cette technique à la criminalité organisée, dont on sait la porosité avec le terrorisme. Retrait ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Le projet de loi ne porte pas que sur le terrorisme ; la criminalité organisée est de plus en plus technique, internationale, et juridiquement conseillée : voyez la fraude à la taxe carbone par exemple, qui peut ruiner un État. Adaptons notre droit en conséquence.

M. Jacques Mézard.  - Tout de même, cette mesure n'est pas anodine. Certes, la criminalité organisée peut être une voie de passage vers le terrorisme. Mais ayons conscience qu'en l'état, cet article ouvre le recours à ces techniques pour un nombre considérable d'infractions. Notez que je n'en propose pas la suppression, mais vous ouvrez ici une brèche considérable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Le Conseil constitutionnel a déjà énuméré les articles du code de procédure pénale qui pourraient être concernés : sa vigilance doit vous rassurer.

Mme Nathalie Goulet.  - Qui opérera ces interceptions ? Passeront-elles par la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ), qui semble avoir connu quelques dysfonctionnements ?

M. Pierre-Yves Collombat.  - Le concept de porosité m'inquiète, et je m'étonne que vous n'essayiez pas de délimiter davantage l'utilisation de ces techniques. Quant à la vigilance du Conseil constitutionnel, elle est quelque peu évanescente.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Pour l'heure, madame Goulet, un tiers des interceptions passe par la PNIJ, les autres par des prestataires privés. Mais le droit en vigueur prévoit qu'elle devra les traiter toutes à compter de 2017.

L'amendement n°180 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°239, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois.

I. - Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

si cette dernière fait l'objet d'une autorisation d'interception en application de l'article 706-95, dans la limite de la durée de cette autorisation

par les mots :

ou au moyen d'un identifiant informatique

II. - Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

si cette dernière fait l'objet d'une autorisation d'interception en application des articles 100 à 100-5, dans la limite de la durée de cette autorisation

par les mots :

ou au moyen d'un identifiant informatique

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Pour plus d'efficacité, cet amendement supprime la condition d'une interception judiciaire préalable, car il peut être nécessaire de rechercher les éléments stockés sur une adresse électronique inactive, et précise que la saisie peut concerner un identifiant informatique, les échanges ayant souvent lieu via des applications telles que WhatsApp ou Skype.

M. Alain Bertrand.  - Et en français ? (Sourires)

L'amendement n°239, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article premier bis, modifié, est adopté.

ARTICLE 2

Mme la présidente.  - Amendement n°8, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Supprimer cet article.

Mme Cécile Cukierman.  - Cet article offre au parquet la possibilité de recourir aux IMSI-catchers, jusqu'ici réservée aux services de renseignement. Cette technique, très intrusive, s'assimile à la pêche au chalut : toutes les données à la ronde sont collectées, et pas seulement celles de la personne ciblée. La commission des lois a certes amélioré la rédaction...

M. Philippe Bas, président de la commission des lois.  - Merci !

Mme Cécile Cukierman.  - ...mais il reste la question de la conservation des données. D'ailleurs, les services de renseignement ne peuvent-ils pas travailler de concert avec les enquêteurs ? Cet article comble mal un vide organisationnel béant, et le manque de moyens.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°140, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Mme Esther Benbassa.  - La commission a élargi les possibilités offertes par cet article aux autorités judiciaires : grâce aux IMSI-catchers, elles pourront non seulement intercepter les données techniques que le contenu des communications. Cela nous semble bien trop attentatoire aux libertés individuelles.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Pour être agréable à M. Bertrand, l'on pourrait traduire IMSI-catchers à peu près par « chasseurs de l'identité mobile internationale de l'abonné ».

M. Alain Bertrand.  - Merci !

Mme Nathalie Goulet.  - Cela fait encore plus peur... (Sourires)

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Priver les autorités judicaires d'outils donnés aux services de renseignement ne me semble pas très pertinent : avis défavorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - L'on prête à ces appareils beaucoup de pouvoirs... souvent à tort. Ils ont deux fonctions. La première est de recueillir deux identifiants, le numéro de carte SIM et le numéro Imei de boîtier, ce qui n'est pas plus attentatoire à la vie privée que l'ancien annuaire téléphonique... La collecte indistincte des numéros de nombreuses personnes n'a aucun intérêt pour les enquêteurs, qui cherchent au contraire à repérer si un même numéro n'est pas détecté à plusieurs endroits où ils ont des raisons de penser que la personne recherchée pourrait passer, et qui identifient alors le propriétaire du numéro, selon le principe de l'annuaire inversé.

Ces appareils permettent, en second lieu, de procéder à des interceptions judiciaires, ce qui est effectivement intrusif et justifie un encadrement - que la commission des lois a, selon moi, légèrement affaibli. Mais dans ce cas, les enquêteurs connaissent déjà le numéro qui les intéresse, et l'IMSI-catcher ne capte alors que les conversations liées à ce numéro.

J'ajoute que la loi sur le renseignement n'avait pas pour objet premier de lutter contre le terrorisme, mais de réglementer des pratiques situées jusque-là en dehors du droit.

Avis défavorable.

Mme Esther Benbassa.  - Pourquoi cette technique retiendrait-elle l'attention si elle était aussi insignifiante ? Vous nous avez servi de la science-fiction... Au cours d'une manifestation, par exemple, les IMSI-catchers captent tous les numéros à la ronde, ce n'est tout de même pas anodin !

Les amendements identiques nos8 et 140 ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°240, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois.

I.  -  Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L'intitulé est ainsi rédigé :

« Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion

II.  -  Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du premier alinéa de l'article 706-95, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;

III.  -  Alinéa 8, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder six mois

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Cet amendement rétablit le principe d'une durée maximale de six mois d'autorisation de l'IMSI-catcher au cours de l'instruction, étant entendu que ce délai s'apprécie au regard d'un objectif ou d'une personne. Le juge d'instruction pourra renouveler son autorisation par une nouvelle ordonnance.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Cet amendement porte sur l'outil plus que la finalité ; or l'outil pourra évoluer. Avis favorable, sous réserve d'une modification ultérieure, d'ici à la CMP.

L'amendement n°240 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°181 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier.

Alinéas 4 et 8, premières phrases

Remplacer les mots :

des articles 706-73 et 706-73-1

par les mots :

du 11° de l'article 706-73

M. Pierre-Yves Collombat.  - Cet amendement limite au terrorisme le champ d'application de cette technique innocente...

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Même demande de retrait que tout à l'heure. Les interceptions peuvent cibler des trafiquants d'armes ou de drogue liés au terrorisme.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Même avis, pour les mêmes raisons. Le texte cherche à donner à l'État les moyens de lutter contre la criminalité organisée.

M. Jacques Mézard.  - Bis repetita...

M. Philippe Bas, président de la commission.  - ...non placent !

M. Jacques Mézard.  - Je pensais que le rapporteur finirait, à force de pédagogie, par se ranger à mes arguments, et regrette qu'il n'en soit rien. (Sourires) Merci au ministre de ses précisions techniques : il est bon que chacun sache de quoi il s'agit, pour dissiper les fantasmes mais aussi mesurer les atteintes aux libertés. Il faudra un jour avoir un débat approfondi sur les interceptions de sécurité - plusieurs dizaines de milliers par an, dit-on - et la conciliation entre sécurité et libertés. Nous persistons à penser que ces dispositions, trop larges, les menacent.

L'amendement n°181 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°115 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 16, première phrase

Remplacer les mots :

dès qu'il apparaît qu'elles sont sans lien avec l'autorisation délivrée

par les mots :

lorsqu'il apparaît qu'elles sont sans lien avec l'autorisation délivrée, dans un délai maximum de trois mois

M. Alain Richard - Nous avons débattu en commission du stockage des données ainsi collectées. Leur destruction se fait désormais sous la responsabilité du procureur. Celles qui sont sans lien avec l'autorisation devraient, selon nous, être détruites avant un mois.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Retrait : cet amendement prive la défense du moyen de vérifier la probité des opérations. Il ne comporte d'ailleurs aucune précision sur l'autorité responsable et les modalités de destruction.

M. Alain Richard.  - Si, vu son insertion dans l'article.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Le président Mézard a raison. Les deux régimes d'interception - judiciaire et administrative - ne fonctionnent pas de la même façon, ce qui crée de la confusion. En matière judiciaire, il y a 350 000 réquisitions et 60 000 interceptions par an ; l'autorisation valant pour une seule ligne téléphonique, le nombre de personnes surveillées peut être moindre. En matière administrative, il y a 6 400 interceptions, une même interception pouvant concerner jusqu'à dix lignes téléphoniques. Le Gouvernement accueillera favorablement toute initiative du Parlement en faveur d'une simplification. Retrait, sinon avis défavorable.

L'amendement n°115 rectifié est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°182 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier.

Alinéa 16, troisième phrase

Remplacer les mots :

procureur général

par les mots :

juge des libertés et de la détention

M. Jacques Mézard.  - Le contrôle de la destruction de données inutiles collectées par IMSI-catcher appartient naturellement au juge des libertés et de la détention plutôt qu'au procureur.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Je comprends l'intention : le projet de loi renforce le juge des libertés et de la détention - à tel point qu'une révision de son statut serait bienvenu, monsieur le ministre. Mais restons-en, pour l'heure, aux procédures habituelles en ces matières. Le juge des libertés n'a pas les moyens d'assumer cette tâche. Avis défavorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Même avis.

M. Jacques Mézard.  - Il est fréquent que les justiciables ne soient pas informés par le parquet des classements sans suite, faute de moyens humains et matériels. La même chose se produira ici...

L'amendement n° 182 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°183 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toute personne concernée par les données ainsi collectées sans lien avec l'autorisation délivrée peut saisir le juge des libertés et de la détention afin d'obtenir la communication du procès-verbal de l'opération de destruction.

M. Jacques Mézard.  - Cet amendement aménage une voie de recours aux personnes qui verraient leurs données personnelles collectées sans que cela soit utile à la procédure.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - M. Mézard a donné sur l'amendement précédent un excellent motif de rejet de celui-ci ! On ne va pas envoyer le tambour de ville pour aviser la population que tel justiciable a fait l'objet d'une collecte par IMSI-catcher... Retrait.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Personne ne connaît ses propres identifiants téléphoniques, et les IMSI-catchers, à nouveau, recueillent un très grand nombre de numéros à la fois. Je ne vois donc pas l'intérêt ni la portée pratique de cet amendement.

M. Jacques Mézard.  - Le secret de l'instruction étant ce qu'il est dans notre pays, une farce, la liste des numéros pris dans le chalut se retrouvera un jour dans la presse... Ce n'est pas un cas d'école !

L'amendement n°183 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°184 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le recours au recueil des données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation  d'un équipement terminal utilisé, à l'aide d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal est rendu public six mois après son utilisation.

M. Jacques Mézard.  - Ce serait de l'acharnement thérapeutique ! (Sourires) J'ai assez entendu les argumentations spécieuses du rapporteur, je ne veux pas donner l'occasion d'en rajouter une couche.

L'amendement n°184 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°167 rectifié, présenté par Mmes Aïchi, Bouchoux et Blandin, M. Dantec, Mme Archimbaud et MM. Gattolin et Labbé.

Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 706-95-...  -  La mise en oeuvre du dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou d'un numéro d'abonnement de son utilisateur ne peut avoir lieu à proximité du bureau ou du domicile d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction.

« La mise en oeuvre du dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou d'un numéro d'abonnement de son utilisateur ne peut avoir lieu à proximité du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.

« La mise en oeuvre du dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou d'un numéro d'abonnement de son utilisateur ne peut avoir lieu à proximité du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.

« La mise en oeuvre de la technique prévue par le présent article pour un parlementaire, un avocat ou un magistrat ne peut être ordonnée que par décision motivée du président du tribunal de grande instance, statuant en qualité de juges des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d'instruction, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction.

« Le juge d'instruction communique aux personnes devant en être informées en application des trois premiers alinéas du présent article une copie de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant en qualité de juge des libertés et de la détention. »

Mme Leila Aïchi.  - Préserver le secret des parlementaires, magistrats et avocats est une garantie essentielle d'un État de droit. Il faut donc prévoir une exception pour ces professions. Dans sa décision du 23 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a jugé que l'atteinte à la liberté devait être « adaptée, proportionnée et nécessaire », tout comme le principe de « rigueur nécessaire », résulte de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 : l'IMSI-catcher ne respecte pas ces principes.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Comment savoir qu'on se trouve à proximité d'un bureau de parlementaire ou d'un cabinet d'avocats ? La Cour de cassation a récemment validé un dispositif comparable... Avis défavorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Même avis. La proximité des domiciles d'avocats pourrait devenir un refuge pour les criminels.

L'amendement n°167 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°185 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 706-95-...  -  La portée de l'appareil ou le dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé, ne peut être d'un rayon supérieur à deux cents mètres.

M. Jacques Mézard.  -  Nous voulons nous assurer que l'usage de telles captations concerne un minimum de personnes collatérales en tenant compte des capacités technologiques actuelles, dont la portée varie entre un rayon de deux mètres ou de quelques centaines de mètres.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Cela relève du règlement. Avis défavorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Deux cents mètres, c'est beaucoup trop ! Les IMSI-catchers ne vont pas jusque-là. Plus courte est la portée, mieux c'est ! (Sourires)

M. Jacques Mézard.  - Je peux le sous-amender à cinq mètres... (Rires) Règlement, monsieur le rapporteur ? On peut aussi dire « qui peut le plus peut le moins ».

L'amendement n°185 rectifié est retiré.

L'article 2, modifié, est adopté.

ARTICLE 2 BIS (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°229, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 706-104 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 706-104.  -  Les mesures prévues par les sections 5 à 6 bis du présent chapitre ne peuvent être ordonnées à l'encontre d'un député, d'un sénateur, d'un magistrat ou d'un avocat à raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession, sauf si elles sont indispensables en raison de l'existence préalable d'indices qu'il a participé à la commission d'une infraction. »

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Cet article rappelle les obligations conventionnelles. Les journalistes ne sont pas mentionnés ici car ils sont visés par un projet de loi sur la liberté de la presse dont le Parlement est saisi.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Ces dispositions existent ailleurs ; cet article est superfétatoire.

M. Jean Louis Masson.  - Systématiquement, les avocats et les parlementaires bénéficient d'un traitement spécial. Pourquoi pas les juges ou d'autres catégories ? Un tel article laisse à penser qu'a contrario le reste de la population ne bénéficie pas de telles protections. Ne nous attribuons pas ce qui sera perçu comme un nouveau privilège : nous devons être traités comme tout le monde.

M. Alain Richard.  - M. le ministre confirme-t-il qu'une telle disposition existe déjà ? Si c'est le cas, à quoi bon ce débat ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Le Gouvernement considère qu'il est parfois utile de rappeler des évidences. Cet article est pour beaucoup dans la protection prévue dans la loi Renseignement.

M. Alain Richard.  - Est-ce dans le code de procédure pénale ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Partiellement.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Une protection existe en effet en matière de géolocalisation ou de correspondance, entre autres. Le but est déjà atteint.

L'amendement n°229 n'est pas adopté.

L'article 2 bis demeure supprimé.

ARTICLE ADDITIONNEL

Mme la présidente.  - Amendement n°39, présenté par M. Masson.

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'action civile d'une victime ou de ses ayants droit est irrecevable lorsque le crime ou le délit ayant causé le dommage à celle-ci a été la conséquence directe et immédiate d'un crime ou d'un délit commis volontairement par celle-ci. »

M. Jean Louis Masson.  - De nombreux faits divers posent le problème du caractère trop restrictif de la légitime défense. Donnons à la police les mêmes pouvoirs qu'à la gendarmerie. Lorsque la légitime défense n'est pas retenue, la famille de la victime peut se constituer partie victime. C'est un comble ! Récemment encore, dans mon département, un policier a jeté une poubelle contre un délinquant qui s'enfuyait à moto. Celui-ci s'est cassé la jambe et a eu le culot de porter plainte contre le policier.

Mon amendement rend une telle action irrecevable.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - C'est très discutable. Cela s'oppose au droit au recours, qui ne peut pas être limité mais ne signifie pas satisfaction. Si le juge estime que l'usage de la force a été proportionné, il saura débouter le requérant.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Même avis défavorable.

L'amendement n°39 n'est pas adopté.

ARTICLE 3

Mme la présidente.  - Amendement n°9, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Supprimer cet article.

Mme Cécile Cukierman.  - Cet article autorise le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur, à prendre des mesures de sonorisation et fixation d'image, dans des lieux privés ou véhicules, et pour toute enquête préliminaire ou de flagrance, alors que le droit actuel ne donne cette possibilité qu'au juge d'instruction. Il ne s'agit pas de capter seulement ce qui s'affiche sur l'écran, la Quadrature du net le dit bien : mais toutes les données, quel que soit leur âge, sans l'intéressé ni témoin. Ces mesures intrusives portent atteinte à l'inviolabilité du domicile et à la vie privée.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°141, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Mme Esther Benbassa.  - Dans sa rédaction issue de la commission des lois, l'article 3 autorise la sonorisation, la fixation d'images et la captation de données en enquête de flagrance ou préliminaire, ainsi que l'interception des mails déjà archivés.

Nous ne voulons pas accorder plus de pouvoirs au parquet en enquête préliminaire.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Cet article a été adopté par le Sénat le 2 février dernier. Il s'agit de rendre efficaces des opérations conduites sous la responsabilité des procureurs, donc de magistrats ! C'est une garantie, comme l'a rappelé le procureur général Champrenault en commission. Il faut au moins une égalité des armes entre la justice et les bandits ou les terroristes. Avis défavorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Ces « chevaux de Troie », qui permettent de sauvegarder des preuves, sont assortis de garanties : limitation au crime organisé ou terrorisme, contrôle du juge, durée d'un mois. Défavorable à la suppression de cet outil très efficace.

Les amendements identiques nos9 et 141 ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°187 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Alinéas 3 et 7

Remplacer les références :

des articles 706-73 et 706-73-1

par la référence :

du 11° de l'article 706-73

M. Jacques Mézard.  - Ces techniques peuvent être utilisées pour le terrorisme. Mais ce que couvre la notion de crime organisé dans le code pénal est trop large. Nous ne contestons pas que cet outil soit efficace. Mais jusqu'où en étendre l'usage ? Je ne rappellerai pas à certains les inconvénients des écoutes téléphoniques...

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Cet amendement supprime les alinéas 3 et 7 de l'article 3. L'alinéa 7 existe depuis 2004 : nous vivons sans problème avec depuis douze ans ! Les inquiétudes de M. Mézard sont donc excessives... Le contrôle du juge des libertés et de la détention apporte des garanties. Restreindre le champ de cette technique est une défiance à l'égard de la justice, alors que ces techniques sont autorisées pour les services de renseignement par la récente loi.

M. Jacques Mézard.  - Que je n'ai pas votée !

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis défavorable.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Les arguments du rapporteur ne laissent pas de me surprendre. Pour lui, l'avenir serait au renforcement indéfini de la répression ; il faut toujours en rajouter... Pourquoi ne pas imaginer qu'on revienne en arrière sur des mesures restrictives de libertés ? Ensuite, si la restriction existe déjà, pourquoi la remettre dans le texte ? Si la justice et le renseignement sont la même chose, pourquoi ne pas les fusionner ! Cela ne vous rappelle-t-il pas certains régimes dont les outils de répression étaient certes très efficaces ?

L'amendement n°187 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°241, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois.

Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - De la même manière que pour l'IMSI-catcher, nous proposons de rétablir une limitation à deux ans, en instruction, pour une opération de sonorisation.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Quand la commission a récrit cet article, elle a omis cette limitation à deux ans. La rétablir est bienvenu.

L'amendement n°241 est adopté.

L'article 3, modifié, est adopté.

ARTICLE 3 BIS A

L'amendement n°142 n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°198 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Alinéa 4, seconde phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Concernant une infraction entrant dans le champ d'application du 11° de l'article 706-73, le procureur de la République...

M. Jacques Mézard.  - Cette disposition doit être restreinte aux « crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ».

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Cet amendement, comme le précédent, restreint l'application d'une technique. Or la lutte contre le terrorisme est globale. Avis défavorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n° 198 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°60 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, MM. Reichardt, Bonnecarrère, Bockel, Gabouty, J.P. Fournier et Gournac, Mmes Gatel, Férat et Gruny, M. Lefèvre et Mme Deromedi.

Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

II.  -  Au 1° de l'article 226-3 du code pénal, les mots : « aux articles 706-102-1 du code de procédure pénale et » sont remplacés par les mots : « par l'article ».

Mme Nathalie Goulet.  - Dans le prolongement de la proposition n°83 du rapport de la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes, cet amendement exclut les captations de données informatiques mises en oeuvre par les magistrats dans le cadre de la procédure fixée par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale du régime de l'autorisation ministérielle prévue par l'article 226-3 du code pénal. Maintenir l'office du juge sous le régime d'une autorisation ministérielle contrevient au principe de la séparation des pouvoirs.

Si l'on va dans cette direction, il faudrait, par ailleurs, interdire les cartes de téléphone prépayées et anonymes : tous les IMSI-catchers du monde ne peuvent rien contre ceux qui les achètent pour un temps très court et les jettent.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - L'agence nationale de sécurité informatique (Anssi) a un retard dans son agrément... Qu'en dit le Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - L'agrément de l'Anssi protège les services contre l'usage de logiciels « vérolés ». Ce qui bloque, c'est que les industriels ne déposent pas de demandes d'habilitation. Il y en a deux aujourd'hui ! Avis défavorable.

Mme Nathalie Goulet.  - Dans ces conditions, je ne vois pas l'utilité pour les commissions d'enquête de formuler des préconisations !

L'amendement n°60 rectifié bis est retiré.

L'article 3 bis A est adopté.

ARTICLE 3 BIS B

Mme la présidente.  - Amendement n°242, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge d'instruction peut y mettre un terme à tout moment. »

M. Michel Mercier.  - Pour éviter la césure entre phase d'enquête et phase d'instruction, il faut que les mesures du procureur s'appliquent pendant 48 heures, sauf si le juge d'instruction y met un terme.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis en principe favorable, même si je n'ai jamais rencontré de professionnel qui le demande.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Je vous en présenterai, monsieur le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Cette disposition devrait être plus large et le juge compétent devrait être le juge des libertés et de la détention. Avis favorable.

L'amendement n°242 est adopté.

L'article 3 bis B, modifié, est adopté.

ARTICLE 3 BIS

Mme la présidente.  - Amendement n°116, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Supprimer cet article.

M. Jacques Bigot.  - La détention provisoire des mineurs pourrait être de deux ans s'ils sont impliqués dans des affaires de terrorisme. C'est contraire aux principes de l'ordonnance de 1945 et à l'article 37 de la convention de sauvegarde des droits de l'enfant.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Cet article correspond à une demande des magistrats, qu'il s'agisse des six mois ou de la provisoire pour les mineurs.

Si la situation du mineur est particulière, pourquoi avoir accepté d'uniformiser les régimes de rétention à l'article 18 ? C'est légèrement paradoxal.

M. Alain Richard.  - On parlait de quatre heures à l'article 18, ici, de deux ans : excusez du peu, le paradoxe est... léger !

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Effectivement, c'est ce que je dis. Une trentaine de mineurs sont concernés par une telle disposition, ce n'est pas rien.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Je vais vous présenter notre amendement n°203 qui va dans le même sens.

Le très faible nombre de mineurs concernés ôte beaucoup de sa pertinence à une telle disposition. Le Gouvernement est très attaché au maintien d'un régime spécifique pour les mineurs, ainsi qu'à la persistance d'un régime spécifique les concernant, même s'ils ont accompli des actes d'une exceptionnelle gravité.

Mme la présidente.  - Amendement n°203, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - L'amendement n°203 est assez différent de celui de M. Bigot : il ne concerne que les deux derniers alinéas de l'article.

Les statistiques disent que sur 100 dossiers, 29 mineurs sont concernés,...

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Non, 16.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Non, 29, dont 8 sont en détention provisoire et 21 sous contrôle judiciaire. Un seul suffirait. Ces mineurs sont dangereux. Avis défavorable aux deux amendements.

M. Marc Laménie.  - Il faut trouver des solutions pour la sécurité de nos concitoyens ; peu importe que les terroristes soient majeurs ou mineurs, surtout s'ils ont 16 ou 17 ans : privilégions l'efficacité. Je soutiendrai le rapporteur.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je soutiens fortement l'amendement de Jacques Bigot. La plus grande victoire des terroristes serait de nous faire renoncer à nos principes. Le groupe socialiste ne peut pas être soupçonné de ne pas soutenir le Gouvernement dans sa lutte.

Mais là, garder cet article en l'état serait contraire à nos valeurs et à tout ce que nous faisons en matière de justice des mineurs. En deux ans, on peut trouver le temps de juger un mineur ! Personne ne comprendra un tel délai ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et républicain)

M. Pierre-Yves Collombat.  - Je suis d'accord. La question est de savoir combien de temps on garde les mineurs avant tout jugement. Si en deux ans nous ne trouvons pas de solutions, c'est incroyable ! Cet amendement est une invitation à le faire rapidement.

M. Gérard Roche.  - Le problème est de savoir si ce sont des mineurs ou des terroristes pas encore arrivés à l'âge adulte.

M. Jacques Bigot.  - Ce qui est essentiel pour un mineur, c'est de le juger et d'engager la déradicalisation le plus vite possible.

Ne dérogeons pas à nos engagements internationaux.

Mme Éliane Assassi.  - Très bien !

M. Alain Fouché.  - Laisser deux ans en détention provisoire des mineurs... Ce n'est pas là qu'ils reprendront le droit chemin. Il doit être possible de les juger en moins de deux ans.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Ces mineurs ont parfois tué des gens...

M. Pierre-Yves Collombat.  - Ce n'est pas le problème : il faut les juger !

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Chacun veut les juger le plus vite possible.

Mme Éliane Assassi.  - On ne dirait pas !

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Le service public de la justice fonctionne, monsieur Collombat...

M. Pierre-Yves Collombat.  - Je ne dis pas le contraire.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Nous parlons de mineurs qui jouent au football avec la tête de leurs victimes. Évitons tout angélisme !

Il y a aussi un problème de moyens : en ce domaine, tout ne peut pas être fait en quelques jours.

Si le Gouvernement veut présenter un texte global sur la justice des mineurs, le Sénat est à sa disposition pour en débattre.

L'amendement n°116 n'est pas adopté.

L'amendement n°203 n'est pas adopté.

L'article 3 bis est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

Mme la présidente.  - Amendement n°68 rectifié ter, présenté par MM. Lemoyne, Bockel, Bonnecarrère, Bouchet et Cadic, Mmes Canayer et Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes, Dallier, Danesi et Dassault, Mme Deromedi, MM. P. Dominati, Duvernois, J.P. Fournier, Grosdidier, Houel et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, Mandelli, A. Marc, Masclet et Médevielle, Mmes Mélot et Micouleau et MM. Milon, Morisset, Mouiller, Pellevat, de Raincourt et Savary.

Avant l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 223-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les peines sont portées à dix ans et à 150 000 euros d'amende lorsque la personne s'abstient volontairement de dénoncer un crime ou un délit prévu au titre II du livre IV. »

M. Jean-Baptiste Lemoyne.  - Lors du débat de la proposition de loi Bas-Mercier, j'avais déposé un amendement incitant l'entourage des personnes s'apprêtant à commettre un acte terroriste à prévenir les pouvoirs publics. La commission a réfléchi à la question. Alain Richard lui-même a pensé utile de compléter la législation. Cet amendement prend en compte ces travaux : il s'agirait de circonstances aggravantes en matière de terrorisme rendant l'infraction passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Le Gouvernement partage votre conviction mais cette rédaction me semble perfectible : sagesse.

M. Jean Louis Masson.  - Cette peine s'appliquerait-elle aux parents qui ne dénoncent pas leur enfant, et réciproquement ? Cela poserait un problème moral...

M. Jean-Baptiste Lemoyne.  - L'article du code pénal fait référence à « quiconque »...

L'amendement n°68 rectifié ter est adopté et devient article additionnel.

ARTICLE 4

Mme la présidente.  - Amendement n°117, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l'article 706-22-1 du code de procédure pénale, les mots : « pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 » sont remplacés par les mots : « par le tribunal correctionnel, la cour d'assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs de Paris en application de l'article 706-17 ».

M. Jacques Bigot.  - Le texte actuel confie une compétence exclusive au juge d'application des peines du TGI de Paris ; nous la restreignons aux personnes condamnées pour des actes de terrorisme par la juridiction parisienne.

Mme la présidente.  - Amendement n°204, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l'article 706-22-1 du code de procédure pénale, les mots : « pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 » sont remplacés par les mots : « par le tribunal correctionnel, la cour d'assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs de Paris statuant en application de l'article 706-17 ».

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Nous rétablissons également le texte adopté par l'Assemblée nationale.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - En matière d'apologie du terrorisme, lorsqu'il y a concurrence de compétence entre la juridiction parisienne et d'autres juridictions, mieux vaut attacher la compétence du juge d'application des peines parisien aux seuls dossiers jugés par la juridiction parisienne. C'est la rédaction de la commission : avis défavorable aux amendements nos117 et 204.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis favorable au 117.

L'amendement n°117 n'est pas adopté.

L'amendement n°204 n'est pas adopté.

L'article 4 est adopté.

ARTICLE 4 BIS A

L'amendement n°143 n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°205, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Le Gouvernement s'oppose à la criminalisation de l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste car cette évolution introduirait de graves distorsions dans l'échelle des délits et des peines.

Le droit actuel prend en outre déjà en compte la participation à une association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste (AMT) ainsi que le séjour sur un théâtre d'opérations terroristes.

Cet article est enfin contraire à une bonne administration de la justice. Le procureur de Paris procède déjà à la correctionnalisation de certains dossiers, faute pour la cour d'assises de pouvoir les traiter tous en formation spéciale.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Il est vrai que des terroristes sont de plus en plus souvent condamnés à la peine maximale de dix ans parce qu'on ne peut pas criminaliser. La criminalisation totale bloquant le système, nous avons choisi la voie d'une circonstance aggravante avec une peine de quinze ans, en la focalisant sur certains actes. C'est expédient, au service de la lutte contre le terrorisme. Nous vous soutiendrons, monsieur le garde des sceaux, dans votre volonté de voir les moyens de la justice accrus.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux - Je vois votre effort pour ne pas ajouter la paralysie à l'embolie... Mais vous faites courir un risque d'a contrario et ouvrez la voie à d'interminables débats jurisprudentiels, alors que je cherche à rendre la justice plus fluide et plus efficace dans les conditions de pénurie que vous connaissez. Le nombre d'interpellations et d'incarcérations croît rapidement, demain les procès. Je ne suis pas contre la part symbolique mais l'administration de la justice va s'en trouver excessivement compliquée.

M. Philippe Bas, président de la commission.  - La commission des lois ne veut pas mettre le Gouvernement en difficulté avec cet amendement... auquel nous tenons cependant. C'est que nous avons beaucoup auditionné, et les magistrats nous ont dit, les peines pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste effectives culminant à dix ans, que l'échelle des peines n'est pas adaptée ; ils demandent la criminalisation.

Nous aurions pu criminaliser complètement la matière, nous avons préféré la voie de la circonstance aggravante, cela nous a paru plus conforme à l'équilibre délicat entre la loi et les moyens.

Monsieur le ministre, le Sénat n'est pas sourd à vos préoccupations, dès vos prises de fonction vous avez attiré l'attention sur les moyens de la justice : vous pouvez compter sur nous dans cette cause noble, juste et urgente ! (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains)

M. Jacques Bigot.  - Ces promesses vous iront droit au coeur, mais on sait ce qu'il en est des promesses... Monsieur le rapporteur, vous avez été garde des sceaux, vous savez que les magistrats correctionnalisent... Avec la criminalisation se pose le problème de la capacité de la Cour d'assises spéciale... Mais hier vous avez défini un délit de retour d'un théâtre d'opérations terroristes plus facilement constitué mais moins lourdement sanctionné... Ne cherchons pas les postures, mais l'efficacité. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et républicain)

Mme Nathalie Goulet.  - Je ne voterai pas l'amendement de suppression. De quoi parle-t-on ? Notre pays compte 9 915 jeunes en voie de radicalisation et 1 700 sur des théâtres d'opérations terroristes, les retours vont être nombreux : quitte à adopter des symboles, la criminalisation sera plus efficace que la déchéance de nationalité... Et il faudra bien un jour sanctuariser les moyens de la justice.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Je remercie le président de la commission des lois pour son soutien à venir lors de la discussion budgétaire, j'aurai besoin de toutes les bonnes volontés et même au-delà...

On ne peut pas voter des textes inapplicables. Je vois tous les jours des juridictions sinistrées. Que le Sénat ne s'applique pas, pour le symbole, à compliquer, à paralyser le fonctionnement de la Cour d'assises spéciale de Paris. (« Très bien » sur les bancs du groupe socialiste et républicain)

M. Pierre-Yves Collombat.  - Si vous admettez que la justice est sinistrée, peut-être pouvez-vous prendre des mesures pour y remédier... Changer de politique, par exemple...

L'amendement n°205 n'est pas adopté.

L'article 4 bis A est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°57 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, MM. Reichardt, Bonnecarrère, Bockel, Gabouty, J.P. Fournier et Gournac, Mmes Gatel, Férat et Gruny et M. Lefèvre.

Après l'article 4 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié : 

1° Au second alinéa de l'article 323-2, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou par un opérateur d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-1 du code de la défense » ;

2° À l'article 323-4-1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou par un opérateur d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-1 du code de la défense ».

Mme Nathalie Goulet.  - Je persévère pour avancer une nouvelle proposition du rapport de notre commission d'enquête sénatoriale. Il s'agit ici d'étendre la circonstance aggravante prévue pour les attaques contre les systèmes de traitement automatisé de données (Stad) mis en oeuvre par l'État à l'ensemble des Stad mis en oeuvre par les opérateurs d'importance vitale.

Le nombre de cyber-attaques augmente, il faut les réprimer plus efficacement.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Le droit pénal est soumis au principe de légalité ; conformément à l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il revient au législateur de définir précisément les infractions pénales. Or tous les opérateurs d'importance vitale ne sont pas connus ; si un individu s'y attaque, lui appliquer une peine plus forte serait inconstitutionnel. On pourrait publier une liste, mais l'article 421-1 prévoit déjà une circonstance aggravante en cas d'intrusion contre un Stad dans le but de troubler gravement l'ordre public. Retrait.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Même avis. L'état actuel du droit fait consensus et cette aggravation ne concernerait que les services de traitement automatisé à caractère personnel.

Mme Nathalie Goulet.  - La publication de la liste serait bien malvenue car susceptible de donner des idées à certains... Je retire l'amendement.

L'amendement n°57 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°56 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, MM. Reichardt, Bonnecarrère, Bockel, Gabouty, J.P. Fournier et Gournac, Mmes Gatel, Férat et Gruny, M. Lefèvre et Mme Deromedi.

Après l'article 4 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 421-2-4 du code pénal est abrogé.

Mme Nathalie Goulet.  - Je propose d'abroger l'article 421-2-4 du code pénal, qui crée une incrimination spécifique de recrutement en vue de participer à un groupement terroriste ou de commettre un acte terroriste. Ce délit est redondant avec l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste ; aucune enquête préliminaire, aucune information judiciaire n'a été ouverte depuis son introduction dans le code pénal. En outre, l'article 421-2-5 punit de cinq ans d'emprisonnement la provocation directe, tandis que l'article 421-2-4 prévoit jusqu'à dix ans d'emprisonnement pour la tentative de recrutement.

C'était la proposition 79 de notre commission d'enquête.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - L'incrimination spécifique de recrutement est couverte à la fois par l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et le délit de provocation à la commission d'actes terroriste. Il faut sans doute davantage de cohérence... Le ministère nous a répondu hier qu'une seule enquête a été ouverte sur le fondement de cette incrimination. J'attends l'avis du ministre...

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis défavorable. Cet amendement n'est pas conforme au droit européen, en l'espèce à l'article 3 de la décision-cadre 2002-475-JAI modifiée le 28 novembre 2008, aux termes de laquelle l'infraction doit faire l'objet d'une incrimination propre. Le délit et celui d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste ne sont en outre pas redondants, il s'agit bien là d'une infraction autonome.

Mme Nathalie Goulet.  - Je veux être certaine que cette incrimination soit bien couverte.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Oui, elle est couverte mais de façon incomplète et le quantum est inférieur à celui prévu par la loi de 2014.

L'amendement n°56 rectifié est retiré.

L'article 4 bis est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°110, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa de l'article 421-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être également prononcées les autres peines encourues pour ces infractions. » ;

2° L'article 422-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« ...° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. » ;

3° Après l'article 422-4, il est inséré un article 422-4-... ainsi rédigé :

« Art. 422-4-...  -  Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles 421-2-1, 421-2-2 et 421-2-6 encourent également les autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement, l'entente ou l'entreprise individuelle avait pour objet de préparer ou de financer. »

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - L'article 4 bis, introduit à l'Assemblé nationale, complète les mesures du sursis avec mise à l'épreuve, en cas de condamnation d'une personne pour un acte de terrorisme, par l'obligation de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique - une sorte de stage de déradicalisation. Le présent amendement le complète en permettant l'application de toutes les peines complémentaires encourues pour les infractions de droit commun présentant un caractère terroriste, ou encourues pour les infractions dont la commission était projetée, ou qui étaient financées, ainsi que, dans tous les cas, des peines d'interdiction de port d'arme ou de confiscation d'une arme.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Cet amendement est satisfait par l'article 9 tel qu'issu de nos travaux, les peines sont déjà relevées sans préjudice des peines complémentaires : retrait.

L'amendement n°110 est retiré.

ARTICLE 4 TER A

M. Jean-Pierre Grand .  - La France a été meurtrie au plus profond d'elle-même. Elle est confrontée à une guerre que lui livrent des organisations terroristes, des milliers d'êtres humains ont déjà été victimes de cette armée de fanatiques dont les crimes sanguinaires ne sont rien d'autre que des crimes contre l'humanité. Je salue les forces de l'ordre et nos armées qui assurent notre protection.

Aujourd'hui, nous devons dire ce que nous ferons des terroristes arrêtés, nous avons le devoir de trouver une réponse adaptée. C'est pour nous la perpétuité réelle, soit un délai minimal de cinquante ans avant réexamen de la peine, ou quarante ans en guise de repli. Ayant entendu le Premier ministre devant l'Assemblée nationale, tous les espoirs me sont permis...

Mme la présidente.  - Amendement n°10, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Supprimer cet article.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - La période de sûreté s'applique déjà de plein droit en matière de terrorisme : l'article n'apporte rien sur la forme. Comme la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), nous sommes opposés à la perpétuité dite réelle. Dans sa décision du 20 janvier 1994, le Conseil constitutionnel a rappelé que l'exécution des peines privatives de liberté est conçue pour protéger la société et punir le condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion.

M. Roger Karoutchi.  - Réinsérer un terroriste ?

Mme la présidente.  - Amendement identique n°144, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Mme Esther Benbassa.  - Mêmes arguments, à quoi j'ajoute que la CEDH exige une possibilité de réexamen et d'aménagement de la peine, conformément à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui proscrit les peines indignes. À l'instar de la CNCDH, je m'oppose au développement d'un droit pénal de la dangerosité.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Ce point est essentiel. La perpétuité existe déjà dans notre droit, l'article l'étend à l'acte extrêmement grave qu'est le crime terroriste. Avis défavorable. J'y reviendrai en présentant l'amendement de la commission.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis défavorable. De la fermeté, oui, durcir les sanctions, d'accord, mais pas d'inventivité aventureuse...

Les amendements identiques nos10 et 144 ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°243, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois.

Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 720-4 devient l'article 720-3 ;

2° L'article 720-4 est ainsi rédigé :

« Art. 720-4. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 720-3, lorsque la cour d'assises a décidé, en application de l'article 421-7 du code pénal, de porter la période de sûreté à trente ans ou qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues à l'article 712-7 du présent code :

« 1° Qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans ;

« 2° Que lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale ;

« 3° Que lorsque la réduction de la période de sûreté n'est pas susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public ;

« 4° Qu'après avoir recueilli l'avis des victimes ayant la qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation ;

« 5° Qu'après expertise d'un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation, chargé de procéder à une évaluation de la dangerosité du condamné ;

« 6° Qu'après avoir recueilli l'avis favorable d'une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation chargée d'évaluer s'il y a lieu de mettre fin à l'application de la décision de la cour d'assises mentionnée au premier alinéa. Les membres de cette commission sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; l'un d'entre eux, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence.

« Par dérogation au troisième alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance, de surveillance et de contrôle sans limitation dans le temps. »

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Jusqu'où peut aller le juge en matière de perpétuité ? Nous proposons d'aller aussi loin que le permettent la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme.

La perpétuité, c'est la perpétuité. (On approuve à droite) Le Conseil constitutionnel en 1994 a reconnu aux condamnés le droit de voir examinée l'exécution de leur peine. Dans quel délai ? Selon quelles modalités ? C'est à ces questions que répond l'amendement n°243.

En conformité avec l'arrêt Bodein de la CEDH, nous avons retenu un délai de 30 ans, y compris la préventive, avant de pouvoir saisir le juge d'application des peines. Et nous mettons six conditions pour que la possibilité de relever la perpétuité soit ouverte.

Nous allons aussi loin que le permettent la Constitution et les obligations conventionnelles de la France.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°257 rectifié à l'amendement n° 243 de M. M. Mercier , au nom de la commission des lois, présenté par MM. Grand, Charon, D. Laurent, J.P. Fournier, Joyandet et Laufoaulu, Mmes Deromedi et Deseyne, MM. Mandelli, Béchu, Chaize, G. Bailly, Revet, Gournac, Panunzi, Vasselle et Gilles, Mme Garriaud-Maylam, MM. Karoutchi et Pellevat, Mme Hummel, MM. Savary, Chasseing, Laménie, Gremillet, Mayet, Vaspart, Bouchet, Milon, Lemoyne et Delattre, Mme Micouleau et MM. Masclet, Doligé, Dallier, Pierre et Savin.

Amendement n° 243, alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans et à cinquante ans lorsqu'elle a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Sous-amendement n°258 rectifié à l'amendement n° 243 de M. M. Mercier , au nom de la commission des lois, présenté par MM. Grand, Charon, D. Laurent, J.P. Fournier, Joyandet, Laufoaulu, Mandelli, Chaize, G. Bailly, Revet, Panunzi, Vasselle, Gilles et Karoutchi, Mme Garriaud-Maylam, M. Pellevat, Mme Hummel, MM. Laménie, Gremillet, Bouchet, Milon, Lemoyne et Delattre, Mme Micouleau et MM. Doligé, Dallier, Pierre et Savin.

Amendement n° 243, alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans et à quarante ans lorsqu'elle a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

M. Jean-Pierre Grand.  - Nous entendons les réticences contre la perpétuité réelle, ainsi que la proposition de la commission des lois ; mais qui accepterait que les assassins du Bataclan, s'ils avaient été capturés, pussent sortir de prison après 30 ans ? Le tribunal international de La Haye vient de condamner un ancien dirigeant serbe de Bosnie à 40 ans de détention. Notre proposition de porter le quantum à 50 ou 40 ans n'est pas contraire à la jurisprudence de la CEDH, qui reconnaît aux États membres une marge d'appréciation pour déterminer la durée adéquate de la peine d'emprisonnement et leur accorde la liberté de choisir le moment de réexamen de celle-ci.

Face à des crimes contre l'humanité, nos concitoyens, les familles endeuillées attendent une réponse forte. Veut-on qu'on lise demain dans la presse que le Parlement de la République a permis qu'après 30 ans un jeune terroriste de 20 ans qui a tué des centaines de personnes retrouve la liberté ? L'inhumanité, c'est le terrorisme, pas le Parlement français. Ce que le peuple souhaite, ce que les familles exigent, c'est une perpétuité effective.

Mme la présidente.  - Amendement n°1 rectifié, présenté par MM. Grand, Charon, D. Laurent, J.P. Fournier, Joyandet et Laufoaulu, Mmes Deromedi et Deseyne, MM. Mandelli, Béchu, Chaize, G. Bailly, Revet, Gournac, Panunzi, Vasselle et Gilles, Mme Garriaud-Maylam, MM. Karoutchi et Pellevat, Mme Hummel, MM. Savary, Chasseing, Laménie, Gremillet, Mayet, Vaspart, Bouchet, Milon, Lemoyne et Delattre, Mme Micouleau et MM. Masclet, Doligé, Dallier, Pierre et Savin.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le troisième alinéa de l'article 720-4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette durée est portée à cinquante ans pour les décisions prises en application de l'article 421-7 du code pénal. »

M. Jean-Pierre Grand.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°6 rectifié, présenté par MM. Grand, Charon, D. Laurent, J.P. Fournier, Joyandet, Laufoaulu, Mandelli, Chaize, G. Bailly, Revet, Panunzi, Vasselle, Gilles et Karoutchi, Mme Garriaud-Maylam, M. Pellevat, Mme Hummel, MM. Laménie, Gremillet, Bouchet, Milon, Lemoyne et Delattre, Mme Micouleau et MM. Doligé, Dallier, Pierre et Savin.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le troisième alinéa de l'article 720-4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette durée est portée à quarante ans pour les décisions prises en application de l'article 421-7 du code pénal. »

M. Jean-Pierre Grand.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°18 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, Cambon et Trillard, Mmes Duchêne et Troendlé, MM. Legendre et Bizet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Reichardt et Bouchet, Mme Debré, MM. Savin, G. Bailly, Fouché, Delattre, Joyandet et Milon, Mme Imbert, MM. Duvernois, Danesi, Dufaut et Mouiller, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, A. Marc et Houpert, Mmes Lopez et Deromedi, MM. Chaize et Pellevat, Mme Hummel, M. P. Dominati, Mme Gruny, MM. de Raincourt, Masclet, Savary, Mandelli, Gremillet, Pierre, Doligé, Dallier, Retailleau, Mayet, Chasseing, Dassault, Lefèvre, Revet, Pointereau et Kennel, Mme Mélot et MM. Houel et Husson.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  L'article 720-4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas d'atteintes volontaires à la vie constituant un acte de terrorisme au sens de l'article 421-1 du code pénal, aucune mesure ne peut être accordée au condamné. »

M. Roger Karoutchi.  - Il faut savoir ce que nous voulons. Le président de la République et le Premier ministre répètent partout que « c'est la guerre » ; ils ont raison ! Les terroristes ne respectent ni la vie humaine, ni la France, ni la société, ils veulent massacrer le maximum de gens. Je n'ai pas d'état d'âme, pour eux, pas d'aménagement de peine !

Comment expliquer aux Français que la déchéance de nationalité est un symbole mais qu'on ne peut appliquer la perpétuité réelle ? Les Français nous regardent, ils nous demandent de prendre de vraies mesures. J'entends bien qu'il y a la Convention européenne des droits de l'homme... Les condamnés pourront toujours déposer un recours en grâce devant le Président de la République...

Si nous sommes en guerre, monsieur le ministre, faites la guerre ! (Applaudissements à droite)

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Mon rôle est plus difficile à tenir que celui des deux orateurs précédents ; je le tiendrai néanmoins car il s'agit de la loi de la République. La loi doit être forte, efficace, mais juste. Peut-être est-ce lié à mes fonctions antérieures, mais je fais confiance aux magistrats français, que je connais, et qui prononcent, en application de la loi, les peines les plus sévères d'Europe. Le condamné à perpétuité reste condamné. Le moment venu, on réexamine seulement sa situation, en vertu du principe de personnalisation des peines garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Combattons le terrorisme non pas avec ses armes, mais avec celles de la démocratie.

M. Cédric Perrin.  - Il y a des limites !

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Je défends une thèse qui mérite d'être respectée et vous saurais gré de me laisser l'exposer... Le juge d'application des peines n'a pas l'obligation d'aménager la peine de l'individu dont il réexamine la situation. J'ai assisté à une audience d'un tribunal d'application des peines en banlieue parisienne : ce jour-là, sur 17 condamnés éligibles, deux seulement ont vu leur peine aménagée. Je sais que les Français réclament d'aller plus loin...

M. Charles Revet.  - Eh oui !

M. Cédric Perrin.  - Continuons à être autistes !

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Mais les conditions posées par la commission des lois pour aménager la peine des terroristes condamnés sont très dures et parfaitement inédites. Nous sommes, je crois, à la limite de ce que la Constitution et nos engagements internationaux nous autorisent à faire.

Il m'arrive, à moi aussi, d'avoir envie de m'abstraire de ces contraintes, face à l'horreur des attentats. Mais il faut y résister, car nous n'avons pas seulement à écouter notre coeur, ou à répondre aux demandes de l'opinion publique mais à faire en sorte que ce que nous votons entre dans le droit positif. Avis défavorable, donc. À chacun de se prononcer à présent, en son âme et conscience. (Applaudissements sur de nombreux bancs des groupes UDI-UC, RDSE et socialiste et républicain, ainsi que sur quelques bancs du groupe Les Républicains ; M. Philippe Bas, président de la commission, applaudit également)

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Monsieur Karoutchi, personne ici n'a d'états d'âme ! Je m'honore d'appartenir à un Gouvernement qui s'est montré à la hauteur des événements. Le président de la République, lui aussi, a incarné après le 13 novembre la détermination de la nation. (Murmures à droite)

M. Alain Bertrand.  - Il a raison !

M. Jean-Louis Carrère.  - Pourquoi grogner ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Quelles sont nos forces face au terrorisme ? La force de la loi, le glaive de la raison. Vous légiférez non pour un instant, mais pour une génération. À l'Assemblée nationale, il y a deux ans, à la question de savoir s'il fallait allonger la période de sûreté, j'aurais répondu non. Georges Ibrahim Abdallah, condamné en 1987, a demandé une libération conditionnelle à neuf reprises : elle lui a toujours été refusée : la perpétuité réelle existe donc bel et bien dans notre pays.

Quand le député Larrivé a proposé de porter la période de sûreté de 22 à 30 ans, le Gouvernement s'y est cependant déclaré favorable. Pourquoi trente ans et pas quarante? Parce que le parallélisme des formes s'impose : c'est la durée maximale retenue pour les actes de barbaries commis sur les mineurs et les assassinats de personnes dépositaires de l'autorité publique. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'horreur. C'est au surplus le délai maximal admis par la CEDH.

Pas de faux procès, donc.

Le rapporteur propose deux modifications par rapport au droit actuel : d'une part, le dessaisissement du TAP au profit d'une commission : je n'en vois pas la raison, car je fais confiance aux magistrats chargés de l'application des peines. D'autre part, la présence des victimes, qui serait matériellement difficile à assurer, trente ans après les faits. Je rappelle enfin que la fin de la période de sûreté n'implique aucunement la libération du condamné.

Avis défavorable. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et républicain)

M. Jean-Pierre Grand.  - Monsieur le ministre, vous venez de démolir l'argumentation du rapporteur : les garanties qu'il propose sont un chèque sans provision.

Pourtant, je ne suis pas d'accord avec vous : une période de sûreté plus longue est parfaitement légitime pour des terroristes qui appartiennent à une organisation internationale, qui ont tué des centaines de personnes. Je pensais à cinquante ans ; faisons un pas les uns vers les autres : accordons-nous sur quarante ans, au nom de tous ceux que les terroristes ont assassinés. (Applaudissements sur plusieurs bancs à droite)

Mmes Cécile Cukierman et Éliane Assassi.  - Nous ne sommes pas au marché !

M. Jacques Bigot.  - Selon l'amendement de M. Karoutchi, « aucune mesure ne peut être accordée » aux criminels terroristes. Pourtant, la mesure la plus urgente à prendre s'agissant de Salah Abdeslam, c'est de l'empêcher d'attenter à ses jours et d'échapper ainsi à un procès : les victimes ont besoin qu'il comparaisse.

Le rapporteur a raison : la perpétuité réelle existe déjà en France. La CEDH ne demande qu'une chose : qu'il existe une perspective d'élargissement, non un élargissement automatique.

Le groupe socialiste votera donc l'amendement de la commission. Sur la saisine d'une commission de cinq magistrats, nous n'avons pas d'opposition de principe. Avertir les victimes après trente ans peut être difficile, en revanche... Mais il faut bien voir qu'un aménagement de peine commence par une première autorisation de sortie. En tant que Strasbourgeois, je reste profondément attaché au Conseil de l'Europe, ferment de la paix sur le continent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et symbole des valeurs que les terroristes veulent détruire. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et républicain)

Mme Cécile Cukierman.  - L'échelle des peines ne doit être modifiée qu'avec précaution, sans céder à l'émotion ou à la surenchère politique. Les Français, dites-vous, réclament la perpétuité réelle. Certains la refusent au contraire, convaincus qu'une peine plus lourde n'empêchera pas de tels actes de se reproduire. En quoi la prison réduit-elle la violence dans notre société ? Voilà la question à laquelle il faudrait répondre.

Quelques jours après la surprenante déclaration de Nathalie Kosciusko-Morizet à l'Assemblée nationale, l'idée de prison à vie fait manifestement son chemin. Elle existe pourtant déjà, dans les faits. Cette peine de mort qui ne porte pas son nom ôte tout espoir au condamné ; elle est aussi contraire à l'espoir que nous conservons dans l'espèce humaine et le vivre-ensemble. (M. Roger Karoutchi fait la moue) Comme le rappelait en 2007 l'une des signataires de l'amendement n°18 rectifié, rétablir la peine de mort serait faire siennes les valeurs du terrorisme. Nous nous y refusons.

Il est vrai que ce projet de loi, qui met à mal nos libertés, pave la voie au populisme. Or la loi n'est pas là pour répondre à l'émotion, mais pour préparer la société de demain. (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste républicain et citoyen)

M. Roger Karoutchi.  - La déconnexion entre le peuple et ses élus devient hallucinatoire ! Je n'ai jamais remis en cause la détermination du Gouvernement. J'ai voté tout ce que demandaient les ministres de l'intérieur, de la justice ou des armées.

M. Jean-Louis Carrère.  - Très bien !

M. Roger Karoutchi.  - Alors n'inversez pas le procès, monsieur le garde des sceaux !

J'ai moi aussi le plus grand respect pour les magistrats, mais trente ans seulement de peine incompressible pour les auteurs de massacres, ce n'est pas possible ! Citer l'opinion publique n'est pas un crime ! Dans le métro, les gens s'inquiètent du risque d'attentat.

Mme Éliane Assassi.  - Vous fantasmez complètement !

M. Roger Karoutchi.  - Vous avez le droit de croire que nous sommes dans un monde de Bisounours, mais ce n'est pas le cas des terroristes ! (Applaudissements sur de nombreux à droite)

M. Jean-Louis Carrère.  - Rude compétition, à l'UMP...

M. Dominique de Legge.  - Je comprends que l'on veuille aller le plus loin possible tout en se prémunissant contre une censure de la CEDH, mais je comprends aussi Roger Karoutchi. Les terroristes se définissent eux-mêmes comme des soldats en guerre : cela en dit assez sur leur état d'esprit ! Il faut les traiter comme ce qu'ils sont : des guerriers bien pires que des terroristes...

M. Pierre-Yves Collombat.  - Attention où vous mettez les pieds...

M. Jacques Mézard.  - Je comprends moi aussi la position des uns et des autres, mais veillons à ne pas légiférer sous le coup de l'émotion. La perpétuité, dans les faits, existe : l'un de nos détenus est enfermé depuis quarante ans.

Nos prisons abritent aussi des gardiens : pensons à eux, ne leur compliquons pas la tâche. (Mme Cécile Cukierman renchérit)

Instaurer une perpétuité réelle serait un mauvais message, et nous regretterions un jour ou l'autre de l'avoir envoyé. Cela serait donner raison en partie à ceux que nous combattons. J'entends parler de 50 ans, pourquoi pas 90 ? Cela n'a rien à voir avec la réalité. La communication est une chose, une autre est de vivre, ensuite, avec les décisions prises.

M. Philippe Bas, président de la commission.  - Je rencontre, moi aussi, beaucoup de Français. Tous, sans exception, réclament la peine la plus sévère, que les terroristes soient empêchés de nuire à nouveau, autrement dit que la perpétuité soit réelle. La volonté populaire doit être prise en compte : la justice n'est-elle pas rendue au nom du peuple français ? Toutefois, ce sont des magistrats qui instruisent, prononcent les peines et veillent à leur application. Or jamais en France des terroristes islamistes condamnés à perpétuité n'ont été libérés. Georges Ibrahim Abdallah, mentionné tout à l'heure, n'a été condamné que pour complicité et à une époque où il n'y avait pas de période de sûreté ; les juges d'application des peines, saisis neuf fois sur son cas, ont toujours refusé de le libérer. Ils doivent aussi prendre en compte la dangerosité du condamné, et croyez-vous que des magistrats responsables veuillent mettre en danger la vie des Français ? Croyez-vous qu'ils prennent ces décisions à la légère ?

Je fais toutefois partie de ceux qui pensent que le régime d'exécution des peines en matière terroriste doit être durci. Ce n'est guère une question de durée, car un terroriste libéré à 60 ans après 40 ans de réclusion peut très bien commettre un nouvel attentat... Nous devons nous assurer qu'aucun terroriste condamné à perpétuité ne pourra sortir de prison.

Notre désaccord porte non sur l'objectif mais sur les moyens : fixer une période de sûreté trop longue nous ferait encourir le risque d'une censure du Conseil constitutionnel, réduisant à néant nos efforts et les espoirs que nos concitoyens ont placés en nous pour les protéger. Que leur dirions-nous alors ? Que le Conseil constitutionnel est méchant ? Que la CEDH n'a rien compris ? La vérité, c'est que nous n'aurions pas réussi dans notre tâche.

Imposer des conditions aussi rigoureuses que celles proposées par la commission des lois - 30 ans, expertise médicale, avis de cinq magistrats de la Cour de cassation, qui ne sont priori pas des fantaisistes (M. Jacques Mézard renchérit) - est suffisant et conforme au droit, dont nous ne pouvons nous abstraire, quoi que l'on pense de la CEDH.

Ne réduisons pas notre travail à néant en voulant, comme au tennis, frapper trop fort. (Applaudissements sur de nombreux bancs à droite, au centre et à gauche)

M. Alain Houpert.  - Vous avez cité le cas de ce terroriste dont l'aménagement de peine a été refusé neuf fois par le juge d'application des peines. Or le juge est un homme et un homme est faillible...

Nous devons adresser un signe aux terroristes, leur dire qu'ils n'ont aucun espoir à entretenir. N'ayons pas peur de fixer la peine maximale, n'ayons pas peur du Conseil constitutionnel ou de la CEDH, nous partageons la même humanité.

Mme Éliane Assassi.  - Certains ont parlé de guerre. Je refuse ce terme, car Daech n'est pas un État, les terroristes ne sont pas des soldats - s'ils l'étaient, ils seraient protégés par la convention de Genève. C'est une bande de barbares, point.

Proposer une période de sûreté de cinquante ans, c'est espérer que les terroristes sortiront de prison les pieds devant, autant le dire. Monsieur Karoutchi, moi aussi, je prends le métro, et j'entends les gens, et tous ne disent pas la même chose.

M. Cédric Perrin.  - Sortez du métro alors ! Vous êtes autiste !

M. Alain Bertrand.  - Soyez courtois !

Mme Éliane Assassi.  - Les gens s'interrogent, et veulent avant tout être protégés. Je m'honore, quant à moi, d'être parmi ceux qui ont pris la parole à Versailles pour la constitutionnalisation de l'abolition de la peine de mort. En vous entendant, je crains le pire.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Entre nos débats et ceux qui portèrent, en 1981, sur l'abolition de la peine de mort, la ressemblance est troublante... Si vous lisez les comptes rendus, les mots sont les mêmes : « l'opinion publique ne comprendrait pas », « les conséquences seraient désastreuses »... Mais rien n'arrête un individu pris d'une folie meurtrière. Il n'est pas juste de se prévaloir de la volonté des Français : nous sommes tous sur le terrain, nous avons tous des contacts. (M. Cédric Perrin s'exclame)

La dignité du Parlement est de ne pas être esclave de l'opinion, de se fonder sur les valeurs de notre droit. Y renoncer serait concéder la victoire aux terroristes. Écoutons aussi les représentants des surveillants de prison - je les ai rencontrés.

Ne légiférons pas sous le coup de l'émotion ou en réaction à l'actualité, mais en conscience.

M. Alain Vasselle.  - Cosignataire de l'amendement de M. Grand, je veux rappeler que nos concitoyens attendent de nous des actes pour empêcher les terroristes de sévir à nouveau. On nous dit qu'un condamné est en prison depuis quarante ans, où est donc la difficulté à porter la période de sûreté de trente à quarante ans ?

M. Philippe Bas, président de la commission.  - Pourquoi trente ans et pas quarante ? On pourrait se le demander, en effet, s'il n'y avait pas des arguments de droit. Si rien ne nous en empêchait, je voterais les quarante ans des deux mains. Mais la jurisprudence de la CEDH n'admet qu'une période de sûreté de vingt-six ans après la condamnation ; une période de trente ans passerait sans doute de justesse, compte tenu du temps passé en détention provisoire, mais pas davantage.

La CEDH n'est pas tout : il y a aussi notre Constitution, non point seulement le texte de 1958, mais la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel.

Je n'y suis pour rien - et le regrette même - mais c'est ainsi ! Mon but est l'efficacité ! Allons aussi loin que nous le pouvons ce soir, dans le respect de notre loi fondamentale et de la parole de la France. À vouloir aller trop loin, nous irions à l'échec, et n'en sortirions pas grandis.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Ce combat est celui du coeur et de la raison : celle-ci engage au respect du droit, celui-ci nous crie : « Plus jamais ça ! », « Puisse cela n'être jamais arrivé ! » Mais ce n'est pas en durcissant la loi que nous ferons que l'abomination qui nous a frappés n'ait pas existé, ni que nous prendrons la moindre garantie pour l'avenir, malheureusement.

Mme Catherine Tasca.  - Nous traversons une période grave, notre débat ne l'est pas moins. Les raisons juridiques de s'opposer à ces amendements sont nombreuses. Il y a en outre une ambiguïté sur la période de sûreté, dont la fin n'est nullement synonyme de libération. Évitons donc d'agiter de faux problèmes. Des voix se sont élevées sur tous les bancs pour refuser la perpétuité réelle ; nous avons la chance d'avoir, sur ce texte, un rapporteur dont les avis sont - le plus souvent - empreints d'une extrême sagesse. Ayons celle de l'entendre et de le suivre. (Applaudissements à gauche et au centre)

À la demande du groupe communiste républicain et citoyen, le sous-amendement n°257 rectifié est mis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente. - Voici le résultat du scrutin n°189 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 338
Pour l'adoption 7
Contre 331

Le Sénat n'a pas adopté.

M. Roger Karoutchi.  - Le scrutin public a des vertus rares... Si l'amendement de la commission passe, les autres deviendront sans objet. Solidaire avec Jean-Pierre Grand, je voterai le sous-amendement n°258 rectifié sans illusion. Mais malgré tout, je voterai l'amendement de la commission.

Si nous restons à trente ans, il faut durcir le régime. Vous avez toujours à la bouche la Cour européenne des droits de l'homme mais si nous sommes en guerre - et quand bien même je ne reconnais pas l'État islamique - nous devons faire évoluer nos règles. Si l'Europe est en guerre, il faut aussi faire évoluer les textes européens ! Vous citez un arrêt de 1994, mais le contexte n'est plus le même, l'Europe n'était pas attaquée comme elle l'est aujourd'hui !

Mme Cécile Cukierman.  - Et les attentats de 1995 ?

M. Jean-Pierre Grand.  - Je suis d'accord avec Roger Karoutchi. Je maintiens mes sous-amendements. Les trente ans, je ne les lis nulle part ! C'est un effet de séance.

Nous respectons la CEDH. Si le Conseil constitutionnel devait censurer notre travail d'aujourd'hui, il le ferait aussi pour vos mesures complémentaires, monsieur le rapporteur, à supposer qu'elles n'aient pas disparu en CMP.

Réfléchissez, chers collègues, au bulletin que vous allez mettre dans l'urne : il s'agit d'un vote politique !

M. Alain Richard.  - Ils le sont tous. Ceux qui ont choisi de suivre la commission l'ont fait avec une motivation politique tout aussi respectable. Ils continueront à le faire en CMP, même si le Gouvernement a une autre position. Je gage que le texte que retiendra la CMP sera le nôtre.

M. Alain Vasselle.  - Le sous-amendement de M. Grand, malgré les argumentations du garde des sceaux, du rapporteur et du président de la commission des lois, doit être pris en compte.

S'il y a un risque d'inconventionnalité, la France devrait saisir ses partenaires pour changer les textes européens. Ce que la France a vécu, la Belgique vient de le vivre, et d'autres pourraient le vivre demain.

À la demande du groupe communiste républicain et citoyen, le sous-amendement n°258 rectifié est mis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente. - Voici le résultat du scrutin n°190 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 339
Pour l'adoption 4
Contre 335

Le Sénat n'a pas adopté.

À la demande du groupe communiste républicain et citoyen l'amendement n°243 est mis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente. - Voici le résultat du scrutin n°191 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l'adoption 313
Contre 30

Le Sénat a adopté.

(Quelques applaudissements)

Les amendements nos1 rectifié, 6 rectifié et 18 rectifié n'ont plus d'objet.

L'article 4 ter A, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°225, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 4 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 716-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est également intégralement déduite de la durée de la période de sûreté dont la peine est, le cas échéant, accompagnée nonobstant l'exécution simultanée d'autres peines d'emprisonnement. » ;

2° Après l'article 720-2, il est inséré un article 720-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 720-2-1.  -  Lorsque la personne condamnée exécute plusieurs peines qui ne sont pas en concours et toutes assorties d'une période de sûreté, ces périodes de sûreté s'exécutent cumulativement et de manière continue.

« En cas de condamnations en concours comportant toutes des périodes de sûreté, la période de sûreté à exécuter sera réduite au maximum des deux tiers de ces condamnations après leur réduction au maximum légal. Si une peine de réclusion criminelle à perpétuité a été prononcée, les périodes de sûreté s'exécutent cumulativement dans la limite de 22 ans ou, le cas échéant, la période de sûreté fixée spécialement par la cour d'assises en application du deuxième alinéa de l'article 221-3, du dernier alinéa de l'article 221-4 et de l'article 421-7 du code pénal.

« Lorsque la personne condamnée exécute plusieurs peines assorties d'une période de sûreté et qui ont fait l'objet d'une confusion, la durée de la période de sûreté à exécuter est celle de la période de sûreté la plus longue. »

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Cet amendement précise que la durée de la détention provisoire, exécutée dans le cadre de la même procédure, s'impute sur celle de la période de sûreté.

L'amendement n°225, accepté par la commission, est adopté et devient article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°67 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, Buffet, Allizard, G. Bailly, Bizet, Bonhomme, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. César, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Dallier, Danesi, Darnaud et Dassault, Mme Debré, M. Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et Di Folco, MM. Doligé et P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois et Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Fontaine, Forissier, B. Fournier, J.P. Fournier et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme Giudicelli, MM. Gournac et Gremillet, Mme Gruny, MM. Guené, Houel, Houpert et Husson, Mme Imbert, M. Joyandet, Mmes Kammermann et Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Lemoyne, Lenoir et P. Leroy, Mme Lopez, MM. Mandelli, A. Marc, Masclet et Mayet, Mmes Mélot, M. Mercier et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pillet, Pinton et Pointereau, Mme Primas, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Reichardt, Revet, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vial et Vogel.

Après l'article 4 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le titre XV du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté

« Art. 706-25-15.  -  À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté selon les modalités prévues par la présente section, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle.

« La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si le tribunal correctionnel ou la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté.

« La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge destinée à permettre la fin de cette mesure.

« Art. 706-25-16.  -  La situation des personnes mentionnées à l'article 706-25-15 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 763-10, afin d'évaluer leur dangerosité.

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté dans le cas où :

« 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, ainsi que, le cas échéant, les obligations résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptible d'être prononcé dans le cadre d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l'article 706-25-15 ;

« 2° Et si cette rétention constitue ainsi l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle peut renvoyer, le cas échéant, le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire.

« Art. 706-25-17.  -  La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.

« Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.

« La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l'article 706-25-16.

« Cette décision est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine du condamné.

« Elle peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.

« La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.

« Art. 706-25-18.  -  La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an.

« La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues à l'article 706-25-17 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues à l'article 706-25-16 sont toujours remplies.

« Art. 706-25-19.  -  Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu'il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d'office à la rétention si cette juridiction n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois.

« La décision de cette juridiction peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-25-17.

« Art. 706-25-20.  -  La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d'office qu'il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues à l'article 706-25-16 ne sont plus remplies.

« Art. 706-25-21.  -  Si la rétention de sûreté n'est pas décidée en application de l'article 706-25-16, renouvelée en application de l'article 706-25-18, ou s'il y est mis fin en application des articles 706-25-19 ou 706-25-20 et, si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article 706-25-15, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée de deux ans. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 723-30, en particulier, après vérification de la faisabilité technique de la mesure, le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues aux articles 763-12 et 763-13. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-25-17. La mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l'article 706-25-19.

« À l'issue du délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

« Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-25-15, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l'article 706-25-17, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l'objet des recours prévus au même article 706-25-17.

« Le placement en centre judiciaire de sûreté prévu au troisième alinéa du présent article ne peut être ordonné qu'à la condition qu'un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l'article 706-25-15.

« Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit la personne placée sous surveillance de sûreté que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans un centre judiciaire de sûreté pourra être ordonné dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas du présent article.

« En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l'article 709-1-1 est applicable ; le juge de l'application des peines ou, en cas d'urgence et d'empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d'arrêt ou d'amener contre la personne, conformément à l'article 712-17, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre judiciaire de sûreté.

« Art. 706-25-22.  -  La présente section n'est pas applicable à la personne qui bénéficie d'une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l'objet d'une révocation.

« Art. 706-25-23.  -  La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.

« Art. 706-25-24.  -  Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section.

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues dans un centre judiciaire de sûreté, y compris en matière d'emploi, d'éducation et de formation, de visites, de correspondances, d'exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l'exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l'ordre public.

« La liste des cours d'appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa de l'article 706-25-17 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

2° Au dernier alinéa de l'article 362, les mots : « par l'article » sont remplacés par les mots : « par les articles 706-25-15 et » et après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à l'article 706-25-16 ou » ;

3° Après l'article 464-1, il est inséré un article 464-2 ainsi rédigé :

« Art. 464-2.  -  Dans les cas prévus par l'article 706-25-15, le tribunal statue pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-25-16. »

II.  -  Les personnes exécutant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une peine privative de liberté pour les infractions mentionnées à l'article 706-25-15 du code de procédure pénale peuvent être soumises, dans le cadre d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté, à une obligation d'assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile.

Mme Catherine Troendlé.  - Les personnes condamnées pour terrorisme pourraient être placées en rétention de sûreté ou sous surveillance de sûreté à l'issue de l'exécution de leur peine, dès lors que serait établie leur particulière dangerosité.

La rétention de sûreté pourrait être décidée dans les mêmes conditions que celles définies par la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. L'examen de leur situation devrait en conséquence être expressément prévu lors de leur condamnation par la juridiction de jugement.

Mme la présidente.  - Amendement n°26 rectifié quater, présenté par MM. Karoutchi, Cambon et Trillard, Mmes Duchêne et Troendlé, MM. Legendre et Bizet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cantegrit, Reichardt, Bouchet, Savin, G. Bailly, Fouché, Joyandet et Milon, Mme Imbert, MM. Duvernois, Danesi, Dufaut et Mouiller, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, A. Marc et Houpert, Mmes Lopez et Deromedi, MM. Chaize et Pellevat, Mme Hummel, MM. Gilles et P. Dominati, Mme Gruny, MM. de Raincourt, Masclet, Savary, Mandelli, Gremillet, Pierre, Doligé, Dallier, Chasseing, Dassault, Lefèvre, Revet, Pointereau et Kennel, Mme Mélot et M. Houel.

Après l'article 4 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les crimes prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal. »

M. Roger Karoutchi.  - Dans un esprit de rassemblement, Je le retire au profit de celui de Mme Troendlé.

L'amendement n°26 rectifié quater est retiré.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis favorable à l'amendement n°67 rectifié bis.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Par cohérence avec notre opposition à la rétention de sûreté en 2008, avis défavorable.

M. Jacques Bigot.  - En 2008, il s'agissait de retenir des criminels sexuels avec la perspective de soins psychiatriques. Là, il s'agirait d'une peine sans fin. En réalité, si l'on parle de sanctionner, il faut une peine - ici, vous instituez une mesure de police pour protéger la société contre des individus dangereux, c'est un autre sujet ! Et vous courez le risque d'une censure à la première question prioritaire de constitutionnalité ou saisine de la Cour européenne des droits de l'homme.

Mme Cécile Cukierman.  - Nous voterons contre cet amendement. La garde des sceaux précédente avait annoncé la suppression de la rétention de sûreté ; nous l'attendons toujours. En commission, nous avons entendu les magistrats s'élever contre une telle mesure. Notre droit doit être construit, clair et intelligible. Ne laissons pas les émotions dicter la loi ! Madame Troendlé, je vous invite à relire ce que vous aviez dit en 2007, lors du débat sur la constitutionnalisation de l'abolition de la peine de mort.

Ne tombons pas dans une surenchère qui n'empêchera jamais un attentat. Ce serait trop facile

M. Jacques Mézard.  - Nous soutiendrons la position du Gouvernement contre la rétention de sûreté. Qu'est-ce, sinon une peine après la peine ? (M. Jean-Pierre Sueur renchérit) Prononcer des peines longues, c'est une chose ; mais prévoir une rétention après la peine exécutée, cela pose la question de la confiance à l'égard de la justice. Si elle fonctionne mal, donnons-lui les moyens de fonctionner mieux.

Globalement, les magistrats agissent en conscience.

M. Pierre-Yves Collombat.  - On est condamné pour les actes qu'on a commis. Avec la rétention de sûreté, on l'est pour les actes qu'on est censé pouvoir commettre. Ce n'est pas parce que ce sont des magistrats qui la prononcent que ce ne serait pas une mesure de police.

L'amendement n°67 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.

L'article 4 ter B, modifié, est adopté.

ARTICLE 4 TER

Mme la présidente.  - Amendement n°11, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Supprimer cet article.

Mme Cécile Cukierman.  - Cet article rend possible l'intégration du bureau du renseignement pénitentiaire dans le « deuxième cercle » de la communauté du renseignement.

Retirée par la précédente garde des sceaux de la loi Renseignement, cette disposition revient. On avait alors évoqué la sécurité du personnel pénitentiaire qui risquerait alors d'être exposé à des violences. Monsieur le garde des sceaux, alors rapporteur du projet de loi, vous aviez dit : « il est bien évident que ce ne sont pas les surveillants qui circulent dans les coursives, qui s'occupent du quotidien, qui seront chargés demain de sonoriser des parloirs ou des cellules ». Nous sommes donc très étonnés de retrouver dans ce texte des dispositions que vous-même aviez dénoncées.

Quelles garanties aux surveillants pénitentiaires, pour les libertés des citoyens, même détenus ?

Mme la présidente.  - Amendement identique n°145, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Mme Esther Benbassa.  - En plus de faciliter les échanges d'informations entre l'administration pénitentiaire et les services du premier et du second cercle du renseignement, cet article prévoit la possibilité pour l'administration pénitentiaire de signaler des personnes méritant de faire l'objet d'une technique de recueil de renseignement. Dans ce cadre, les IMSI-catchers pourront également être utilisés.

Comme le Gouvernement l'avait dit lors des débats sur la loi Renseignement, « l'utilisation secrète des techniques de renseignement modifierait considérablement la relation surveillant/détenu, et risquerait de déséquilibrer profondément les détentions, ce que les personnels pénitentiaires font eux-mêmes valoir ». C'est la même administration qui gérerait au quotidien des personnes et qui mettrait en oeuvre des techniques secrètes pour les surveiller. Nous y sommes tout à fait opposés.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis défavorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis défavorable. Le Gouvernement souhaite que le renseignement pénitentiaire soit inscrit dans la loi : le bureau du renseignement pénitentiaire existe depuis 2002, ma prédécesseure a lancé une inspection pour en renforcer le principe.

La situation de nos prisons a empiré, des complots et trafics y prospèrent, les familles sont sous pression. J'ai rencontré l'ensemble des organisations syndicales, pas une ne s'oppose à cette évolution, bien au contraire ; certains m'ont proposé d'en fixer la doctrine d'emploi, nous y travaillons. Le service du renseignement pénitentiaire sera lié aux autres services externes - territoriaux, DGSI et services opérationnels.

M. Christophe Béchu.  - Rendons hommage aux surveillants pénitentiaires dont le travail - y compris de renseignement - protège nos concitoyens.

Je suis surpris par les arguments de Mme Cukierman : parler de risques de sécurité pour ceux qui travaillent en prison, c'est prendre le problème à l'envers. Si c'est vrai, proposez des mesures pour les neutraliser !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Il serait surprenant qu'il n'y ait pas de renseignement en milieu carcéral. Nous le souhaitions dans le cadre de la commission d'enquête sur le djihad.

Mais il faut bien séparer les tâches, même si des membres du personnel pénitentiaire peuvent recevoir une formation en ce sens. Certains d'entre eux pourraient être perturbés dans leur travail si on les soupçonnait de faire du renseignement.

Si on respecte cette séparation, je ne vois pas de problème. Lors de notre visite de Fleury-Mérogis, plus grande prison d'Europe, nous n'avons trouvé qu'une seule personne chargée du renseignement, assistée d'un surveillant. C'est peu !

Mme Cécile Cukierman.  - Quand j'ai parlé de risque de sécurité pour le personnel, le mot était peut-être un peu fort. Mais nous le savons tous : les surveillants passent de moins en moins de temps à échanger avec des détenus pour les inciter à se reprendre en main. Si demain, ils font du renseignement, ce lien fragile se brisera, plus aucune confiance ne sera possible. Cela ne remettra peut-être pas en cause leur sécurité, mais l'effectivité de leur travail.

Ensuite, monsieur le garde des sceaux, je ne perçois pas le même unanimisme de la part des organisations syndicales. Sans vouloir polémiquer, je souligne que les services de probation et d'insertion n'ont pas été consultés.

Les amendements identiques nos11 et 145 ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°215 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

I.  -  Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l'article L. 811-4, les mots : « et de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « , de l'intérieur et de la justice » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 821-2, après les mots : « l'intérieur », sont insérés les mots : « , du ministre de la justice ».

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Il s'agit d'une suggestion d'écriture.

Cet article reporte sur le pouvoir réglementaire le soin de déterminer les modalités de mise en oeuvre des techniques de recueil du renseignement. C'est courir un risque d'inconstitutionnalité au regard de l'article 34 de la Constitution mais également pour incompétence négative en ne prévoyant pas les garanties suffisantes en contrepartie d'ingérences dans la vie privée des personnes détenues.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Nous avons jugé plus pertinent de formaliser les échanges d'informations entre renseignement pénitentiaire et autres services. Mais nous devons avoir un large débat sur ce sujet où des évolutions possibles - comme celle de M. Sueur.

L'amendement n°215 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°244, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois.

Alinéas 6 à 9

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« Art. 727-2. - Sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à :

« 1° Recueillir directement, au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux non autorisés au sein des établissements pénitentiaires ;

« 2° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre des correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques, à l'exception de celles avec leur avocat à raison de l'exercice de sa fonction ;

« 3° Utiliser des dispositifs techniques permettant :

« a) D'accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique qu'utilise une personne détenue, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre ;

« b) D'accéder à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour une personne détenue utilisant un système de traitement automatisé de données, telles qu'elle les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ;

« c) De détecter toute connexion à un réseau non autorisé.

« Les données, informations ou documents qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application de l'article 40 du présent code ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de trois mois.

« Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés des dispositions du présent article.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Cet amendement technique précise la rédaction de cet article pour améliorer la lutte contre les communications illégales.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis favorable sous réserve d'une modification rédactionnelle.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Rectification acceptée.

Mme la présidente.  - Ce sera donc l'amendement n°244 rectifié, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois.

Alinéas 3 à 9

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

II.-L'article 727-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 727-1. - Sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à :

« 1° Recueillir directement, au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux non autorisés au sein des établissements pénitentiaires ;

« 2° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre des correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques, à l'exception de celles avec leur avocat à raison de l'exercice de sa fonction ;

« 3° Utiliser des dispositifs techniques permettant :

« a) D'accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique qu'utilise une personne détenue, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre ;

« b) D'accéder à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour une personne détenue utilisant un système de traitement automatisé de données, telles qu'elle les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ;

« c) De détecter toute connexion à un réseau non autorisé.

« Les données, informations ou documents qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application de l'article 40 du présent code ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de trois mois.

« Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés des dispositions du présent article.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

L'amendement n°244 rectifié est adopté ; l'article 4 ter est ainsi rédigé.

L'amendement n°101 n'est pas défendu.

L'article 4 quater est adopté.

ARTICLE 4 QUINQUIES

M. Alain Duran .  - Le ministre de l'intérieur parle de l'usage criminel des parties non répertoriées sur Google, qui représentent 95 % des données échangées sur internet. Les données non indexées représentent des pratiques banales : mails, intranet, etc.

Le chiffrement garantit la sécurité de l'État, l'existence de lanceurs d'alertes. Cette technique nous bénéficie à tous. Ne la compromettons pas sous le coup de l'émotion : comme vous le dites, monsieur le garde des sceaux, nous légiférons pour une génération.

Mme la présidente.  - Amendement n°12, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Supprimer cet article.

Mme Éliane Assassi.  - La question de l'efficacité de cette mesure se pose : les terroristes préfèrent les téléphones jetables. La proportionnalité est donc incertaine.

L'article 4 quinquies met en cause le respect de la vie privée. Il prévoit cinq ans d'emprisonnement pour les constructeurs de moyens de cryptologie qui refusent leur coopération à l'État pour des enquêtes en matière de terrorisme. Ce débat important ne peut être tranché par un article aussi imprécis.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°136 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Bonnefoy et MM. Duran et Leconte.

M. Alain Duran.  - Le ministre délégué au numérique nous a indiqué que les opérateurs coopèrent bien avec les services, ce qui rend peu utile cet article. Le débat sur le chiffrement n'est pas nouveau. Ce peut être un remède ou un poison selon qu'il tombe dans de bonnes ou de mauvaises mains. L'interdire ou le limiter au motif qu'il peut être utilisé par des personnes mal intentionnées conduit à affaiblir la sécurité des réseaux. Le chiffrement est un élément de la confiance dans le numérique, il protège chaque jour des milliards d'individus et d'entreprises. Pour l'État, c'est la condition de la souveraineté. Prenons au moins le temps de comprendre les enjeux.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°146, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Mme Esther Benbassa.  - Défendu.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - L'amendement a fait beaucoup de bruit à l'Assemblée nationale... Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai compris qu'un propriétaire d'un téléphone peut le bloquer sans que le fabricant puisse le débloquer. Le contenu de téléphones utilisés par certains des terroristes qui nous ont frappés n'a pas encore été percé. Aux États-Unis, après l'attentat de San Bernardino, Apple a refusé de coopérer avec la justice - on dit que c'est une société israélienne qui est parvenue à déchiffrer le contenu d'un iphone... Pourra-t-on régler par un amendement cette affaire qui met en jeu les relations internationales de la France et ses relations commerciales avec de grands groupes ? Sans doute pas.

Nous avons choisi une autre voie que l'Assemblée nationale, celle de l'incrimination de l'opérateur qui ferait obstacle à la justice. C'est l'objet de cet article utile : avis défavorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Le Gouvernement n'est pas hostile au chiffrement, qui garantit la confidentialité ; mais dans un État de droit, la justice ne peut être entravée par des arguments commerciaux. Nous ne demandons pas de pouvoir tout décrypter, sans condition, comme le demandent certaines agences étrangères. Le Gouvernement n'était pas favorable à la rédaction de l'Assemblée nationale, il ne l'est pas non plus à la vôtre parce qu'elle n'aggrave pas les sanctions - dans le droit actuel, le plafond de l'amende est de 225 000 euros, vous proposez 150 000. Avis favorable.

Les amendements identiques nos12, 136 rectifié et 146 ne sont pas adoptés.

L'article 4 quinquies est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

Mme la présidente.  - Amendement n°269 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 230-2 du code de procédure pénale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins de réaliser les opérations de mise au clair, l'organisme technique mentionné à l'alinéa précédent est habilité à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des supports physiques qu'il était chargé d'examiner. En cas de risque de destruction des données ou du support physique qui les contient, l'autorisation d'altérer le support physique doit être délivrée par le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire. »

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Pour réaliser des opérations de déchiffrement dans le cadre des enquêtes judiciaires, le ministère de l'intérieur a, en application de l'article 230-2 du code de procédure pénale, créé un centre technique d'assistance. Sur saisine des magistrats et des enquêteurs, ce centre tente de mettre au clair les données chiffrées ou d'accéder aux données contenues par un terminal verrouillé.

Cependant, son incapacité à briser les scellés peut financer son activité. Le présent amendement remédie à cette difficulté.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - La commission des lois n'a pas pu l'examiner, mais avis favorable à titre personnel.

L'amendement n°269 rectifié est adopté et devient article additionnel.

ARTICLE 4 SEXIES

Mme la présidente.  - Amendement n°118, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Supprimer cet article.

M. Jacques Bigot.  - La commission des lois a créé un délit spécifique d'entrave au blocage des services de communication en ligne.

La loi du 13 novembre 2014 de confiance dans l'économie numérique permet déjà de bloquer administrativement un site faisant l'apologie d'actes terroristes ou provoquant à ceux-ci, et l'article 706-23 du code de procédure pénal, de le faire en référé : point n'est besoin d'une sanction supplémentaire, inutilisable, comme d'autres, car trop complexe.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°147, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Mme Esther Benbassa.  - Cet article reprend une disposition de la proposition de loi Bas. Même si, comme le rappelle le rapporteur, des mécanismes de blocage existent, il faut aller toujours plus loin dans le tout répressif... Ce type de disposition est inutile et inefficace.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Je ne comprends pas bien votre position, le rapport Sueur proposait une telle possibilité de blocage. Avis défavorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - En février, lors de l'examen de la proposition de loi de M. Bas, le Gouvernement était déjà hostile à une telle mesure : avis favorable.

Les amendements identiques nos118 et 147 ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°65 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, Buffet, Allizard, G. Bailly, Béchu, Bizet, Bonhomme, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. César, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Dallier, Danesi, Darnaud et Dassault, Mmes Debré, Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et Di Folco, MM. Doligé et P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois et Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Fontaine, Forissier, B. Fournier, J.P. Fournier et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grand et Gremillet, Mme Gruny, MM. Guené, Houel, Houpert et Husson, Mme Imbert, M. Joyandet, Mme Kammermann, M. Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Lemoyne, Lenoir et P. Leroy, Mme Lopez, MM. Mandelli, A. Marc, Masclet et Mayet, Mmes Mélot, M. Mercier et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Panunzi, Pellevat, Perrin, Pierre, Pillet, Pinton et Pointereau, Mme Primas, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Reichardt, Revet, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vial et Vogel.

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 421-2-5-2.  -  Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« Le présent article n'est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, ou résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, ou intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »

Mme Catherine Troendlé.  - Cet amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat, le 2 février dernier, dans l'excellente proposition de loi Bas.

Une nouvelle infraction pénale est créée, le délit de consultation habituelle de sites terroristes, sur le modèle de celui de consultation habituelle de sites pédopornographiques. Seule sera sanctionnée la consultation habituelle de sites provoquant aux actes de terrorisme, ou faisant l'apologie de ces actes, lorsque ces sites comportent des images ou représentations montrant la commission d'actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie.

Toutefois, aucune infraction ne sera commise si cette consultation habituelle résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Nous avons effectivement adopté cette disposition dans la proposition de loi Bas. Cependant le simple fait de consulter ne peut constituer un délit, vous en tenez compte dans votre rédaction rectifiée : avis favorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis défavorable. La consultation des sites djihadistes est déjà l'un des critères constitutifs de l'entreprise individuelle terroriste.

M. Philippe Bas, président de la commission.  - En matière de terrorisme, la commission des lois en tient pour la tolérance zéro. Dar Al Islam, le site de Daech, appelle au meurtre, parle de la fin de la domination des juifs et des croisés, d'États mécréants, demande à tout musulman sincère de migrer vers les terres du califat, de ne céder aucun territoire, veut que la France pleure ses morts, rend hommage à ceux qui décident de frapper l'ennemi sur son propre territoire, promet le paradis à ceux qui se sacrifient pour leurs frères et soeurs : voilà ce qu'on trouve sur ces sites. On y lit qu'un ministre français est « enjuivé  par sa femme »...

Cette propagande toxique, régulièrement consultée par des esprits fragiles, relève de l'appel au meurtre. Nous ne pouvons nous satisfaire que la consultation régulière ne soit qu'une composante d'une autre incrimination. De plus, les personnes de bonne foi, les journalistes, les chercheurs ne seront pas incriminés. Il est raisonnable de tuer dans l'oeuf les effets de cette propagande. (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains)

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Ce que vous venez de lire est choquant, c'est de l'apologie au terrorisme : le droit existant suffit à le poursuivre.

M. Philippe Bas, président de la commission.  - Certes, mais nous voulons pouvoir punir non plus seulement les auteurs ou les diffuseurs de ces sites, mais ceux qui les consultent régulièrement avec de mauvaises intentions.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Vaste programme, comme dirait le général de Gaulle, de traquer partout la monstruosité, le crétinisme et la propagande... La prohibition de la belle époque, à côté, c'est une bluette... Pourquoi pas envoyer un exorciste à la première consultation ? Il faut se réveiller, se donner les moyens de lutter, pas se faire plaisir...

M. Jacques Bigot.  - Nous partageons votre émoi, monsieur le président de la commission des lois, mais de là à lutter contre cette propagande par le biais d'un délit de consultation habituelle... Comment sera-t-il opérationnel ? Il faut être pragmatique, vous faites ici de l'affichage, de la posture - je le regrette. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe socialiste et républicain)

M. Éric Doligé.  - Ceux qui consultent des sites pédophiles sont effectivement poursuivis, pourquoi serait-ce différent ici ? Laissons cette proposition prospérer. Il faudra y mettre les moyens.

Mme Catherine Troendlé.  - Nous avons été nombreux à voter cette disposition en février, nous ne sommes pas dans la posture, monsieur Bigot... Votre propos est inélégant, indigne à cette heure grave.

L'amendement n°65 rectifié est adopté.

L'article 4 sexies, modifié, est adopté.