Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Protection des lanceurs d'alerte (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et de la proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte.

Discussion des articles du projet de loi (Suite)

ARTICLE 45 QUATER (Suite) (Appelé en priorité)

L'amendement n°695 n'a plus d'objet.

L'article 45 quater est adopté.

ARTICLE 46 (Appelé en priorité)

M. le président.  - Amendement n°482, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Supprimer cet article.

Mme Marie-France Beaufils.  - Vous connaissez notre point de vue sur les ordonnances. L'évolution du droit des sociétés mérite que la représentation nationale en débatte. Les lignes de force de la réforme sont déjà connues : redonner sens à la démocratie actionnariale, redessiner le lien entre l'entreprise comme propriété des actionnaires et comme lieu de travail.

M. François Pillet, rapporteur.  - Avis défavorable, je proposerai ailleurs de légiférer directement.

M. Michel Sapin, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement n°482 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°619, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° En autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L. 225-96 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à l'article L. 225-98 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation d'une assemblée générale physique ;

M. Michel Sapin, ministre.  - Cet amendement rétablit l'habilitation à autoriser par ordonnance les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, à tenir des assemblées générales dématérialisées.

M. François Pillet, rapporteur.  - Avis défavorable. Vous voulez modifier notre rédaction au seul motif que la réunion peut être dématérialisée y compris par voie postale. Or elle résulte du texte de Thani Mohamed Soilihi.

L'amendement n°619 n'est pas adopté.

L'amendement n°516 n'est pas défendu.

M. François Pillet, rapporteur.  - La commission le reprend, il procède à des modifications directes du code de commerce.

M. le président.  - Il devient l'amendement n°707, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n°707, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'amendement n°517 n'est pas défendu.

M. François Pillet, rapporteur.  - Je le reprends.

M. le président.  - Il devient l'amendement n°708, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n°708, repoussé par le Gouvernement, est adopté.

L'amendement n°518 n'est pas défendu.

M. François Pillet, rapporteur.  - La commission le reprend.

M. le président.  - Il devient l'amendement n°709, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n°709, repoussé par le Gouvernement, est adopté.

M. François Pillet, rapporteur.  - Dans ces conditions, ce qui reste de l'article 46 n'a plus lieu d'être.

L'article 46 n'est pas adopté.

ARTICLE 46 BIS (Appelé en priorité)

M. le président.  - Amendement n°638 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 225-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office l'administrateur placé en tutelle.

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue au quatrième alinéa n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 225-40, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

3° L'article L. 225-48 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office le président placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue au troisième alinéa n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d'administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office ni la nullité de ses décisions. » ;

4° L'article L. 225-54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue au troisième alinéa n'entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

5° L'article L. 225-60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue au troisième alinéa n'entraînent pas la nullité des délibérations et des décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office ni la nullité des décisions du directeur général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

6° L'article L. 225-70 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle.

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue au quatrième et alinéa n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

7° Au deuxième alinéa de l'article L. 225-88, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

8° Aux derniers alinéas des articles L. 225-96 et L. 225-98, les mots : « dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimées par » ;

9° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-101, la référence : « à l'article L. 225-224 » est remplacée par les références : « au III de l'article L. 822-11, au II de l'article L. 822-11-1 et à l'article L. 822-11-3 » ;

10° À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I de l'article L. 225-107, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes exprimés » ;

11° Le dernier alinéa de l'article L. 225-108 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 » Le conseil d'administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres ou le directeur général pour y répondre. » ;

12° L'article L. 225-121 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « , du deuxième alinéa de l'article L. 225-100 et de l'article L. 225-105 » sont remplacées par la référence : « et des deuxième et huitième alinéas de l'article L. 225-100 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations prises par les assemblées en violation de l'article L. 225-105 peuvent être annulées. » ;

13° Au dernier alinéa de l'article L. 225-149, après le mot : « président », sont insérés les mots : « ou un membre » et les mots : « ou le directeur général » sont remplacés par les mots : « , le directeur général ou un directeur général délégué » ;

14° À la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 225-177, la première occurrence du mot : « vingt » est remplacée par les mots : « cent trente » ;

15° À l'article L. 225-214, la référence : « L. 225-109-1 » est remplacée par la référence : « L. 225-109 ».

II.  -  Les articles L. 225-96, L. 225-98 et L. 225-107, tels qu'ils résultent du I, sont applicables à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après le 31 décembre 2017. 

M. Michel Sapin, ministre.  - Balayage technique.

M. François Pillet, rapporteur.  - Avis défavorable, pour les raisons déjà dites.

L'amendement n°638 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°696 rectifié, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

I.  -  Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-8, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-101, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39 » ;

II.  -  Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

15° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-101, la référence : « L. 225-224 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d'être désigné pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39 » ;

III.  -  Après l'alinéa 62

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-147, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-101, L. 225-131, L. 228-15 et L. 228-39 » ;

IV.  -  Après l'alinéa 90

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-245-1, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 ».

M. François Pillet, rapporteur.  - Coordination.

M. Michel Sapin, ministre.  - Sagesse.

L'amendement n°696 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°483, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéas 4, 18, 21, 24 et 31

Supprimer ces alinéas.

M. Thierry Foucaud.  - L'amendement, qui peut paraître brutal, incite au renouvellement des organes dirigeants d'entreprises. Il n'y a que 25 % de femmes parmi leurs administrateurs, 15 % parmi leurs dirigeants.

L'amendement n°483, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°686, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Alinéa 6 et alinéa 27, secondes phrases

Remplacer les mots :

à la plus prochaine réunion du conseil

par les mots :

au conseil au moins une fois par an

M. François Pillet, rapporteur.  - Cet amendement prévoit qu'au moins une fois par an le directeur général rend compte au conseil d'administration des cautions, avals et garanties qu'il a accordés par délégation du conseil. L'obligation de rendre compte à la plus prochaine réunion du conseil paraît inutilement lourde.

M. Michel Sapin, ministre.  - Sagesse.

L'amendement n°686 est adopté.

L'amendement n°514 n'est pas défendu.

M. François Pillet, rapporteur.  - La commission le reprend.

M. le président.  - Il devient l'amendement n°710, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

I. - Après l'alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 225-36 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, le conseil d'administration apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. »

II. - Après l'alinéa 24

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 225-65 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, le conseil de surveillance apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;

III. - Après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que » sont supprimés ;

M. François Pillet, rapporteur.  - Il ne change pas le fond mais modifie directement le code plutôt que de passer par une ordonnance.

M. Michel Sapin, ministre.  - Sagesse.

L'amendement n°710 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°484, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéas 7 à 13

Supprimer ces alinéas.

Mme Marie-France Beaufils.  - Ces alinéas aideraient à contourner le quorum, via le recueil de contributions écrites, pour arranger les administrateurs professionnels.

L'amendement n°484, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°687, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Alinéas 46, 47 et 92

Remplacer la référence :

L. 225-102-4

par la référence :

L. 225-102-5

M. François Pillet, rapporteur.  - Coordination.

M. Michel Sapin, ministre.  - Sagesse.

L'amendement n°687 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°688, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Alinéa 53

Supprimer cet alinéa.

M. François Pillet, rapporteur.  - L'amendement, écrit avec la Chancellerie, maintient la nullité relative des délibérations de l'assemblée générale des actionnaires lorsqu'aucun procès-verbal de l'assemblée n'a été établi.

L'amendement n°688, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°694, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Alinéa 68

Avant le mot :

sont

insérer les mots :

et les mots : « ou coupures d'action »

M. François Pillet, rapporteur.  - Les coupures d'action n'existent plus.

L'amendement n°694, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°623, présenté par le Gouvernement.

Après l'alinéa 70

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la dernière phrase du quatrième alinéa, la première occurrence du mot : « vingt » est remplacé par les mots : « cent trente » ;

M. Michel Sapin, ministre.  - Cet amendement rétablit le lissage des prix d'attribution des stock-options, par un calcul portant sur le cours moyen observé sur une période de cent trente séances de bourse au lieu de vingt, tout en corrigeant une erreur matérielle.

M. François Pillet, rapporteur.  - Cette précision peut avoir du sens. Sagesse.

L'amendement n°623 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°689, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Alinéa 83

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 2° Par les membres du conseil d'administration ou de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire, le directeur général unique et par les salariés...

et remplacer les mots :

organes sociaux ou ces salariés de la société

par les mots :

intéressés

M. François Pillet, rapporteur.  - Amendement de cohérence rédactionnelle.

M. Michel Sapin, ministre.  - Sagesse.

L'amendement n°689 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°693, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

I.  -  Alinéa 84

Rédiger ainsi cet alinéa :

29° Au début de la première phrase de l'article L. 225-208, sont ajoutés les mots : « Lorsque leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, » ;

II.  -  Alinéa 85

Supprimer cet alinéa.

M. François Pillet, rapporteur.  - Clarification rédactionnelle.

M. Michel Sapin, ministre.  - Sagesse.

L'amendement n°693 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°692, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Alinéa 89

Remplacer la référence :

L. 225-109-1

par la référence :

L. 225-209-1

et la référence :

L. 225-109

par la référence :

L. 225-209

M. François Pillet, rapporteur.  - Correction d'une erreur matérielle.

M. Michel Sapin, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°692 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°690, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Après l'alinéa 93

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Au second alinéa de l'article L. 238-6 du même code, la référence : « , au deuxième alinéa de l'article L. 225-129-6 » est supprimée.

M. François Pillet, rapporteur.  - Coordination.

M. Michel Sapin, ministre.  - Sagesse.

L'amendement n°690 est adopté.

L'article 46 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE 46 TER (Appelé en priorité)

M. le président.  - Amendement n°640, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « et du I de l'article L. 233-8 » est remplacée par les références : « , du I de l'article L. 233-8 et du dernier alinéa de l'article L. 236-6 » ;

II.  -  Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

III.  -  Alinéa 7

 Rédiger ainsi cet alinéa :

 3° À l'article L. 227-19, la référence : « L. 227-14, » est supprimée.

M. Michel Sapin, ministre.  - Cet amendement supprime la dispense de rapport aux avantages particuliers, ainsi que la précision selon laquelle une société par actions simplifiée qui n'atteint pas les seuils la soumettant à l'obligation de nommer un commissaire aux comptes peut en désigner un pour établir le certificat constatant la libération d'actions par compensation avec des créances détenues sur la société en cas d'augmentation de capital. Cette disposition constitue en effet une incitation à désigner un commissaire aux comptes.

Enfin, l'amendement rétablit la condition d'unanimité des associés pour l'adoption et la modification de clauses statutaires visant à exclure un associé de la société par actions simplifiée.

L'amendement n°640, repoussé par la commission, n'est pas adopté

M. le président.  - Amendement n°691, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après l'article L. 227-1, il est inséré un article L. 227-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-1-1.  -  Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.

« Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.

« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au deuxième alinéa sont réunies ou si l'associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l'apport la valeur nette comptable telle qu'elle figure au bilan du dernier exercice clos.

« Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. » ;

M. François Pillet, rapporteur.  - Amendement de cohérence.

M. Michel Sapin, ministre.  - Sagesse.

L'amendement n°691 est adopté.

M. le président.  - L'amendement n°512 n'est pas défendu.

M. François Pillet, rapporteur.  - Je le reprends.

M. le président.  - Il devient l'amendement n°711, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le dernier alinéa de l'article L. 227-10 est complété par les mots : « et aucune mention n'est faite des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son associé » ;

M. Michel Sapin, ministre.  - Sagesse.

L'amendement n°711est adopté.

M. le président.  - Amendement n°639, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

Le début de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 232-20 du code de commerce est ainsi rédigé : « Sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, le directeur général ou un directeur général délégué, le président ou un membre du directoire peut procéder... (le reste sans changement) ».

M. Michel Sapin, ministre.  - La réforme du régime des actions de préférence apparaît prématurée.

M. François Pillet, rapporteur.  - Avis défavorable, elle a été adoptée à l'unanimité de la commission des lois.

L'amendement n°639 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°703, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

I.  -  Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  - À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 229-10 du même code, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 ».

II.  -  Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Au premier alinéa du I de l'article L. 236-10, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 » ;

M. François Pillet, rapporteur.  - Correction d'une référence.

M. Michel Sapin, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°703 est adopté.L'amendement n°513 n'est pas défendu.

M. François Pillet, rapporteur.  - La commission le reprend.

M. le président.  - Il devient l'amendement n°712, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

I. - Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° A Après la première phrase du IV de l'article L. 232-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Sont également dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés qui mentionnent dans l'annexe, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles elles ont racheté leurs propres actions au cours de l'exercice écoulé, et qui sont des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16. » ;

II. - Après l'alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 232-24, il est inséré un article L. 232-24-... ainsi rédigé :

« Art. L. 232-24-... - Les sociétés mentionnées au présent chapitre peuvent déposer par voie électronique leurs comptes annuels dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données. » ;

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 1° A du II est applicable à compter des comptes annuels portant sur le second exercice clos à compter de la promulgation de la présente loi.

M. François Pillet, rapporteur.  - L'amendement traduit directement dans le code de commerce ce que le Gouvernement voulait faire par ordonnance.

M. Michel Sapin, ministre.  - Sagesse.

L'amendement n°712 est adopté.

L'article 43 quater, modifié, est adopté.

L'amendement n°230 n'est pas défendu.

ARTICLE 47 (Appelé en priorité)

M. le président.  - Amendement n°617, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II.  -  Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) L'avant-dernière phrase est supprimée ;

III.  -  Alinéas 14 à 18

Supprimer ces alinéas.

M. Michel Sapin, ministre.  - Le texte de la commission rend obligatoire la désignation d'un commissaire à la transformation lorsque la société se transforme, alors même qu'elle dispose déjà d'un commissaire aux comptes. Il ne paraît pas non plus souhaitable de modifier les formalités ouvrant le bénéfice du dispositif Dutreil d'exonération de droits de succession sur la transmission de parts sociales, qui sont bien proportionnées aux avantages consentis et sont nécessaires pour assurer un suivi et un contrôle correct du dispositif.

Enfin, la solidarité fiscale en cas de location-gérance est rétablie. L'Assemblée nationale l'avait supprimée.

M. le président.  - Amendement n°704, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 15 à 17

Supprimer ces alinéas.

M. Michel Sapin, ministre. - Amendement de repli.

M. François Pillet, rapporteur.  - Défavorable à l'amendement n°617, sagesse sur l'amendement n°704.

L'amendement n°617 n'est pas adopté.

L'amendement n°704 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°702, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Alinéa 6

Supprimer les références :

au III de l'article L. 822-11, au II de l'article L. 822-11-1 et

M. François Pillet, rapporteur.  - Correction d'une référence.

L'amendement n°702 est adopté.

L'article 47, modifié, est adopté.

Les amendements nos18 rectifié quater et 152 ne sont pas défendus.

ARTICLE 47 BIS (Appelé en priorité)

M. le président.  - Amendement n°82 rectifié, présenté par M. Frassa, Mmes Deromedi et Giudicelli et MM. Commeinhes, Milon, Lefèvre, Houel, Doligé, Gabouty, Guerriau et Mandelli.

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Mme Jacky Deromedi.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°209 rectifié, présenté par M. Yung.

Alinéa 2

1° Après les mots :

et de formation

insérer les mots :

dans ces domaines

2° Après les mots :

des entreprises

insérer les mots :

dans ces domaines, dans le respect des principes de neutralité, d'impartialité et de confidentialité

M. Richard Yung.  - Je précise la manière dont l'Institut national de la propriété industrielle devra assumer ses missions, dans le respect des principes de neutralité, d'impartialité et de confidentialité. Il ne doit pas empiéter sur les professions de conseil en propriété intellectuelle.

M. le président.  - Amendement n°81 rectifié, présenté par M. Frassa, Mmes Deromedi et Giudicelli et MM. Commeinhes, Milon, Lefèvre, Houel, Doligé, Guerriau et Mandelli.

Alinéa 2

Après les mots :

des entreprises

insérer les mots :

, dans le respect de sa mission générale, avec neutralité et transparence,

Mme Jacky Deromedi.  - Défendu.

M. François Pillet, rapporteur.  - L'Institut national de la propriété industrielle veut passer d'une logique de guichet à une démarche plus qualitative, d'où cette extension de ses missions. Mais lui confier le soin d'accompagner les entreprises, donc des intérêts privés, serait un mélange des genres. Avis favorable à l'amendement n°82 rectifié, qui satisfera l'amendement n°209 rectifié et fera tomber le troisième.

M. Michel Sapin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°82 rectifié est adopté.

Les amendements nos209 rectifié et 81 rectifié n'ont plus d'objet.

L'article 47 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE 48 (Supprimé) (Appelé en priorité)

M. le président.  - Amendement n°635, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

 «  Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »

M. Michel Sapin, ministre.  - Cet amendement rétablit les dispositions initiales de l'article 48, qui excluent du champ d'application de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif le cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société.

M. François Pillet, rapporteur.  - La jurisprudence est claire et proportionnée. Écrire que la simple négligence ne peut engager la responsabilité du dirigeant pourrait perturber cette jurisprudence, alors même que cette négligence fait, dans certains cas, mettre l'entreprise à terre... Avis défavorable.

L'amendement n°635 n'est pas adopté et l'article 48 demeure supprimé.

ARTICLE 48 BIS (Supprimé) (Appelé en priorité)

M. le président.  - Amendement n°190 rectifié bis, présenté par MM. Milon, Lefèvre, Bizet et Morisset, Mmes Cayeux et Deseyne, MM. Cardoux et Houpert, Mme Morhet-Richaud, MM. Chasseing, Mouiller et D. Robert, Mmes Debré et Deromedi, M. Cantegrit, Mme Micouleau, M. Trillard, Mme Giudicelli, M. Huré, Mme Deroche, MM. Dufaut, Chatillon et D. Laurent, Mme Di Folco, MM. Doligé et Frassa, Mme Procaccia et MM. Kennel, D. Dubois et Rapin.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les laboratoires de biologie médicale qui, au 31 octobre 2016, ont déposé une demande d'accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu'ils réalisent et sur au moins un examen par famille auprès de l'instance nationale d'accréditation mentionnée au I de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie sont autorisés à continuer à fonctionner après le 31 octobre 2016 jusqu'à ce que cette instance ait pris une décision sur leur demande, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017. » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé.

Mme Jacky Deromedi.  - Défendu.

M. François Pillet, rapporteur.  - La commission est défavorable à cet amendement que j'estimais irrecevable mais le débat est utile.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois.  - La commission a laissé passer cet amendement irrecevable, pour que le débat ait lieu. Les laboratoires de biologie médicale doivent selon ses auteurs, avoir le temps de s'adapter à la réorganisation qui leur est imposée.

M. Michel Sapin, ministre.  - Avis défavorable.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Cette réorganisation pose problème aux laboratoires de province. Attention à ne pas faire disparaître ces activités indispensables sur tout le territoire, ce n'est pas elles qui feront s'effondrer la sécurité sociale.

M. Vincent Capo-Canellas.  - C'est un problème de fond, l'amendement mérite d'être voté.

L'amendement n°190 rectifié bis est adopté.

L'article 48 bis est rétabli.

M. le président.  - Nous reprenons le cours normal de la discussion des articles.

ARTICLE 23 TER

L'amendement n°84 rectifié ter n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°608, présenté par Mme Deromedi.

I.  -  Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II.  -  Alinéa 5

Remplacer les mots :

constatée par

par les mots :

déclarée à

III.  -  Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

IV.  -  Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

V.  -  Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

VI.  - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant de l'assouplissement du régime d'autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Jacky Deromedi.  - Cet article élargit l'accès à l'autoliquidation de la TVA à l'importation, suivant les exemples belge ou néerlandais. Nous supprimons deux entraves subsistantes, qui ne tiennent pas compte des difficultés de nos entreprises en temps de crise mondiale.

M. le président.  - Amendement n°211 rectifié bis, présenté par MM. Bouchet, Nougein, Danesi, Vaspart et Adnot, Mme Billon, M. Canevet, Mme Deromedi, M. Kennel et Mme Primas.

I. - Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Jacky Deromedi.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°700, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

I.  -  Alinéa 10, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

leur permettant de s'acquitter de leurs engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande

II.  -  Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

Cette condition est examinée directement par l'administration des douanes au regard des informations disponibles. Elle est réputée remplie dès lors que le demandeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers et ne fait pas l'objet d'une procédure collective. Si le demandeur est établi depuis moins de douze mois, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande.

M. François Pillet, rapporteur.  - Cet amendement est déposé pour le compte de la commission des finances, sur un article délégué au fond. Il précise le critère de solvabilité financière devant être rempli par les opérateurs pour bénéficier du régime de l'autoliquidation de la TVA à l'importation.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Avis favorable à l'amendement n°700, bien sûr, j'invite Mme Deromedi à s'y rallier.

M. Michel Sapin, ministre.  - Même avis.

Les amendements nos608 et 211 rectifié bis sont retirés.

Mme Marie-France Beaufils.  - Nous voterons cet amendement de la commission des lois. La TVA intercommunautaire est l'un des impôts les plus fraudés. Le coût de la fraude équivaut à deux points de TVA !

L'amendement n°700 est adopté.

L'article 23 ter, modifié, est adopté.

ARTICLE 24 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°632, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, sont insérés des articles L. 111-1-1 à L. 111-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-1-1  -  Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en oeuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.

« Art. L. 111-1-2  -  Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l'une des conditions suivantes est remplie :

« 1° L'État concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ;

« 2° L'État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ;

« 3° Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'État concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.

« Pour l'application du 3° , sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'État à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :

« - Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;

« - Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions militaires ;

« - Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« - Les biens faisant partie d'une exposition d'objet d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« - Les créances fiscales ou sociales de l'État.

« Art. L. 111-1-3  -  Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en oeuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu'en cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés. »

M. Michel Sapin, ministre.  - Je comprends que la commission ait supprimé cet article à titre conservatoire, mais il est important puisqu'il protège les biens d'État qui, en France, pourraient être saisis par des créanciers. Nous nous inscrivons dans le cadre de la convention de New-York. Ces demandes de saisies, qui ont touché l'Argentine, par exemple, nuisent à notre diplomatie.

Faut-il un contrôle préalable du juge, ou a posteriori ? Tout est affaire d'efficacité. Le problème, c'est qu'avant que le juge n'invalide une saisie, le créancier s'est trouvé en situation de force pour négocier avec l'État concerné. Un contrôle préalable nous paraît donc préférable.

Le sous-amendement n°652 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°671, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, sont insérés deux articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 ainsi rédigés :

 « Art. L. 111-1-1  -  Il ne peut être procédé à des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger que si l'une des conditions suivantes est remplie :

« 1° L'État concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ;

« 2° L'État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ;

« 3° Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'État concerné, que le bien en question est utilisé autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.

« Pour l'application du 3°, sont considérés comme utilisés par l'État à des fins de service public non commerciales :

« - Les biens utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;

« - Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions militaires ;

« - Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« - Les biens faisant partie d'une exposition d'objet d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« - Les créances fiscales ou sociales de l'État.

« Art. L. 111-1-2  -  Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en oeuvre sur les biens utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu'en cas de renonciation expresse des États concernés. »

M. François Pillet, rapporteur.  - Si la commission a supprimé cet article, ce n'était pas pour l'écarter définitivement. Nous proposons une rédaction complète qui clarifie la protection conférée aux biens des États étrangers, sans pour autant affaiblir les intérêts de la France, en transposant fidèlement la convention des Nations Unies du 2 décembre 2004.

Nous maintenons donc le droit existant en matière d'exécution de décisions juridictionnelles, afin de conserver l'attractivité du droit français pour les entreprises en relations contractuelles avec un État étranger. Il s'agit, conformément à notre État de droit, de protéger les créances des entreprises françaises sur des États étrangers détenant des biens en France - le Conseil constitutionnel reconnaissant valeur constitutionnelle à la protection des droits des créanciers - sans méconnaître les stipulations de la convention.

Notre amendement encadre néanmoins les hypothèses dans lesquelles une mesure conservatoire peut être exécutée selon trois critères conformes à la convention des Nations Unies. Il établit une liste des biens devant être considérés comme des utilisations à des fins de service public non commerciales, afin de les préserver de toute mesure de saisie conservatoire. Enfin, il prévoit l'immunité des biens des missions diplomatiques, sauf en cas de renonciation expresse des États concernés.

La commission des lois a toujours considéré qu'il appartient aux États de démontrer que leurs biens sont dévolus à un service public. Si le juge exerçait un contrôle préalable, comment l'État pourrait-il le faire ?

Avis défavorable, par conséquent, à l'amendement n°632, même si la réflexion pourra cheminer...

M. Michel Sapin, ministre.  - C'est une question d'efficacité. Car la disposition n'est pas nécessaire au respect de la convention. Le bien d'État, ce n'est pas seulement un bâtiment ou le contenu d'un compte en banque ; ce peut être une cotisation qui lui est due.

Prenons un exemple : une entreprise comme Total doit payer des cotisations sociales à un certain État ; avant qu'elle ait payé, les cotisations sont saisies par cet État. L'argent est alors bloqué mais il demande quand même le versement de la somme...

Voilà pourquoi je pense qu'un avis préalable est une bonne chose. D'ici la CMP, nous pouvons continuer d'y réfléchir

M. Pierre-Yves Collombat.  - Un peu ringard sans doute, je suis très réticent à l'idée de voir les États mis sur le même pied que les particuliers. Je voterai l'amendement du Gouvernement.

M. Michel Bouvard - Très bien !

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°632, mis aux voix par assis et levé, est adopté et l'article 24 est ainsi rétabli.

L'amendement n°671 n'a plus d'objet.

ARTICLE 24 BIS (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°193 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann et M. Durain.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  Les mesures conservatoires mentionnées au livre V du code des procédures civiles d'exécution ou les mesures d'exécution forcée mentionnées au livre II du code des procédures civiles d'exécution ne peuvent être mises en oeuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge, par ordonnance rendue sur requête.

II.  -  A.  -  Aucune mesure conservatoire ni aucune mesure d'exécution forcée mentionnée au I ne peut être autorisée par le juge, à l'initiative du détenteur d'un titre de créance mentionné à l'article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou tout instrument ou droit mentionné à l'article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l'encontre d'un État étranger, lorsque les conditions définies aux 1° à 3° sont remplies :

1° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l'État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;

2° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l'autorisant à pratiquer une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l'autorisant à pratiquer une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l'entrée en vigueur.

B.  -  Le juge peut écarter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 2° du A du présent II en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.

C.  -  La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d'émission ou, en l'absence de telles clauses, par un manquement à l'échéance initiale prévue dans le contrat d'émission.

D.  -  Les saisies mentionnées au livre II du code des procédures civiles d'exécution et les mesures conservatoires mentionnées au livre V du même code peuvent être autorisées par le juge lorsqu'une proposition de modification des termes du contrat d'émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en oeuvre d'une ou plusieurs mesures d'exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu'il aurait obtenu s'il avait accepté la dite proposition.

E.  -  Pour l'application du présent article, sont assimilés à l'État étranger, l'État central, les États fédérés et leurs établissements publics.

F.  -  Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures civiles d'exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

G.  -  Le présent article s'applique à toutes les mesures conservatoires et mesures d'exécution demandées à compter de son entrée en vigueur et à tous les titres de créances, quelle que soit la date à laquelle ils ont été acquis par le créancier formant la demande.

H.  -  Pour l'application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d'une opération de crédit mentionnée à l'article L. 311-1 du code monétaire et financier. 

I.  -  Le détenteur du titre de créance communique, à peine d'irrecevabilité, l'acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d'exécution forcée et fait connaître l'intégralité des conditions financières de l'acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - J'ai déposé cet amendement avant de connaître celui du Gouvernement, auquel je me rallie. Il s'agissait d'empêcher les fonds vautours de mettre des États en difficulté. Rappelez-vous l'Argentine ! Ce sont des prédateurs qui s'attaquent même à des pays du tiers monde qui reçoivent l'aide publique au développement, il faut les combattre sans merci.

Les amendements nos193 rectifié bis et 192 rectifié bis sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°492 rectifié, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  Les mesures conservatoires mentionnées au livre V du code des procédures civiles d'exécution ou les mesures d'exécution forcée mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du même code ne peuvent être mises en oeuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge, par ordonnance rendue sur requête.

II.  -  A.  -  Aucune mesure conservatoire ni aucune mesure d'exécution forcée mentionnée au I ne peut être autorisée par le juge, à l'initiative du détenteur d'un titre de créance mentionné à l'article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou tout instrument ou droit mentionné à l'article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l'encontre d'un État étranger, lorsque les conditions définies aux 1° à 3° sont remplies :

1° L'État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le comité de l'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu'il a émis le titre de créance ;

2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l'État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;

3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l'autorisant à pratiquer une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l'autorisant à pratiquer une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l'entrée en vigueur.

B.  -  Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 3° du A du présent II à soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.

C.  -  La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d'émission ou, en l'absence de telles clauses, par un manquement à l'échéance initiale prévue dans le contrat d'émission.

D.  -  Les saisies mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution et les mesures conservatoires mentionnées au livre V du même code peuvent être autorisées par le juge lorsqu'une proposition de modification des termes du contrat d'émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en oeuvre d'une ou plusieurs mesures d'exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu'il aurait obtenu s'il avait accepté la dite proposition.

E.  -  Pour l'application du présent article, sont assimilés à l'État étranger, l'État central, les États fédérés et leurs établissements publics.

F.  -  Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures civiles d'exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

G.  -  Le présent article s'applique aux titres de créances acquis à compter de son entrée en vigueur.

H.  -  Pour l'application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d'une opération de crédit mentionnée à l'article L. 311-1 du code monétaire et financier. 

I.  -  Le détenteur du titre de créance communique, à peine d'irrecevabilité, l'acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d'exécution forcée et fait connaître l'intégralité des conditions financières de l'acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.

M. André Gattolin.  - Mme Lienemann l'a dit, il faut combattre les fonds vautours qui spéculent sur la dette de pays pauvres et endettés. Je me rallie aussi à l'amendement du Gouvernement.

L'amendement n°492 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°634, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  Aucune mesure conservatoire et aucune mesure d'exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peut être autorisée par le juge, dans le cadre de l'article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'initiative du détenteur d'un titre de créance mentionné à l'article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l'article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l'encontre d'un État étranger lorsque les conditions définies aux 1° à 3° sont remplies :

1° L'État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le comité de l'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu'il a émis le titre de créance ;

2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l'État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;

3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l'autorisant à pratiquer une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l'autorisant à pratiquer une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l'entrée en vigueur.

II.  -  Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 3° du I du présent article à soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.

III.  -  La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d'émission ou, en l'absence de telles clauses, par un manquement à l'échéance initiale prévue dans le contrat d'émission.

IV.  -  Les mesures conservatoires et les mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger peuvent être autorisées par le juge lorsqu'une proposition de modification des termes du contrat d'émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en oeuvre d'une ou plusieurs mesures d'exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu'il aurait obtenu s'il avait accepté la dite proposition.

V.  -  Pour l'application du présent article, sont assimilés à l'État étranger l'État central, les États fédérés et leurs établissements publics.

VI.  -  Le présent article s'applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur.

VII.  -  Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures civiles d'exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

VIII.  -  Pour l'application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d'une opération de crédit mentionnée à l'article L. 311-1 du code monétaire et financier.

IX.  -  Le détenteur du titre de créance communique, à peine d'irrecevabilité, l'acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d'exécution forcée et fait connaître la date et l'intégralité des conditions financières de l'acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.

M. Michel Sapin, ministre.  - Cet article, lui aussi, a été supprimé par la commission à titre conservatoire. Notre rédaction est mieux articulée avec celle de l'Assemblée nationale.

M. le président.  - Sous-amendement n°677 à l'amendement n° 634 du Gouvernement, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

Amendement n° 634

I. ?Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. Alinéa 6

1° Remplacer le mot :  porter 

par le mot :

écarter

2° Supprimer les mots :

à soixante-douze mois

II. Alinéa 10

Remplacer les mots :

aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur

par les mots :

à toutes les mesures conservatoires et mesures d'exécution demandées à compter de son entrée en vigueur et à tous les titres de créance, quelle que soit la date à laquelle ils ont été acquis par le créancier formant la demande

M. André Gattolin.  - Ce sous amendement élargit le champ d'application de l'article 24 bis à l'ensemble des créances, qu'elles concernent un État qui figurait sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement de l'OCDE ou pas. La Grèce, qui ne figurait pas sur la liste des pays bénéficiaires de l'APD, a été victime en 2012 de plusieurs fonds vautours.

M. le président.  - Amendement n°673, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  Il ne peut être procédé à aucune mesure conservatoire ou d'exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger, à l'initiative du détenteur d'un titre de créance mentionné à l'article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l'article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l'encontre d'un État étranger lorsque les conditions définies aux 1° à 3° sont remplies :

1° L'État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le comité de l'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu'il a émis le titre de créance ;

2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l'État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;

3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance procède à une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance procède à une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l'entrée en vigueur.

II.  -  La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d'émission ou, en l'absence de telles clauses, par un manquement à l'échéance initiale prévue dans le contrat d'émission.

III.  -  Il peut être procédé à des mesures conservatoires ou d'exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger lorsqu'une proposition de modification des termes du contrat d'émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en oeuvre d'une ou plusieurs mesures d'exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu'il aurait obtenu s'il avait accepté la dite proposition.

VI.  -  Le présent article s'applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur.

IX.  -  Le détenteur du titre de créance communique, à peine d'irrecevabilité, l'acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d'exécution forcée et fait connaître la date de l'acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.

M. François Pillet, rapporteur.  - Le vote de l'amendement du Gouvernement à l'article précédent, fragilise les entreprises françaises. Ici non plus, je ne souhaite pas l'intervention d'un autre juge. Par cohérence, avis défavorable à l'amendement n°634, ainsi qu'au sous-amendement n°677.

M. Michel Sapin, ministre.  - La cohérence voudrait que l'amendement du Gouvernement fût, ici aussi, voté... Nous souhaitons d'ailleurs aboutir, avec la commission, à une solution commune. Je crains de plus que le sous-amendement n°677 aille au-delà de ce que les conventions internationales et la Constitution permettent. Il y a là de redoutables nids à contentieux, où s'affairent des cabinets d'avocats très compétents qui déposeront des questions prioritaires de constitutionnalité...

Mme Marie-France Beaufils.  - Le sous-amendement de M. Gattolin est tout de même intéressant, les pratiques des fonds vautours sont destructrices. Mieux vaudrait le voter, pour poursuivre la réflexion d'ici la CMP.

Le sous-amendement n°677 n'est pas adopté.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°634, mis aux voix par assis et levé, est adopté et l'article 24 bis est rétabli.

L'amendement n°673 n'a plus d'objet.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°699, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Après l'article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, sans faute du tiers saisi, le paiement de la créance saisie entre les mains du même tiers est, devant un tribunal étranger, inopposable au débiteur saisi, et sauf renonciation expresse et irrévocable du débiteur à poursuivre le tiers, la saisie-attribution est privée d'effet. »

M. François Pillet, rapporteur.  - Imaginons une société française qui a une dette d'impôt ou de cotisation sociale vis-à-vis d'un État étranger, qui a lui-même un créancier. Celui-ci, pour obtenir son dû, saisit la dette de la société française, mais l'État étranger n'en veut rien savoir : la société française paie deux fois... Sur cette question très difficile, cet amendement prive la saisie d'effet lorsque le paiement pour le bien saisi entre les mains du créancier n'a pas d'effet libératoire devant les tribunaux étrangers. La solution juridique n'est pas évidente, j'en conviens...

M. Michel Sapin, ministre.  - En effet... Les articles 24 et 24 bis règlent bien des problèmes, mais pas tous. Comme je ne suis pas en capacité de proposer une solution alternative, mon sentiment est que l'amendement va un peu trop loin dans la remise en cause du droit des contrats. Avis défavorable, tout en souhaitant que la réflexion se poursuive.

M. François Pillet, rapporteur.  - La seule solution, comme dans d'autres domaines, passe nécessairement par un droit élargi, conventions internationales, droit européen... Mais de telles dispositions n'existent pas. Je ne suis pas certain que la solution proposée soit parfaite, mais il faut en trouver une.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Je préfère une solution imparfaite à une absence de solution. Je voterai l'amendement.

L'amendement n°699 est adopté et devient article additionnel.

L'article 25 A est adopté.

ARTICLE 25 B

M. le président.  - Amendement n°672, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Rédiger ainsi cet article :

L'article 142 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe le montant au-delà duquel le cautionnement ne peut être effectué en espèces. »

M. François Pillet.  - Cet amendement réécrit l'article 25 B introduit par le rapporteur général de la commission des finances concernant l'encadrement du versement en espèces des cautions, dans le cadre de contrôles judiciaires.

M. Michel Sapin, ministre.  - Avis favorable, mais avec une petite rectification : il faudrait le compléter par les mots « sauf décision contraire du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention ».

M. François Pillet, rapporteur.  - Aucune contre-indication.

L'amendement n°672 rectifié est adopté ;

l'article 25 B est ainsi rédigé.

ARTICLE 25

M. le président.  - Amendement n°124 rectifié bis, présenté par Mme Loisier et MM. Bonnecarrère, Delcros, Médevielle, Cigolotti, Gabouty, B. Fournier, Capo-Canellas, L. Hervé, Maurey, Guerriau et Marseille.

Supprimer cet article.

M. Vincent Capo-Canellas.  - La réduction de la validité des chèques de douze à six mois posera des problèmes, pour les cautions par exemple. Je ne comprends pas l'objectif de cet article, sinon de décourager l'usage des chèques ; mais il y a sans doute d'autres solutions. Sans chèque, comment se rembourser entre voisins ou membres d'une même famille ? C'est typiquement une mesure qui embête les gens.

L'amendement n°325 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°472, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

M. Thierry Foucaud.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°600, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste.

M. André Gattolin.  - Le chèque est simple, gratuit et permet entre autres une garantie sans décaissement. La technophilie conduit à des aberrations - voir Mme Pécresse qui imagine qu'on paiera ses tickets de métro avec son smartphone...

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Je peux comprendre ces réticences. La réduction du délai à six mois peut être brutale. Sagesse.

M. Michel Sapin, ministre.  - Dès qu'on change les mécanismes de paiement...

M. Thierry Foucaud.  - Ce sont les banquiers qui le demandent !

M. Michel Sapin, ministre.  - Ce n'est pas là ce qui me guide. Mais il y a des situations où les chèques restent non encaissés longtemps... Avis défavorable.

M. Richard Yung.  - Je ne voterai pas ces amendements. Le taux d'utilisation des chèques est trop important en France. Les systèmes alternatifs se développent et sont très pratiques. En quoi le cautionnement est-il compromis par une réduction du délai ?

M. Pierre-Yves Collombat.  - Les Français tiennent à leurs chèques... Cette proposition n'est faite que pour le plaisir d'embêter les gens...

Les amendements identiques nos124 rectifié bis, 472 et 600 sont adoptés.

L'article 25 est supprimé.

L'amendement n°326 rectifié n'a plus d'objet.

L'article 25 bis A est adopté, de même que l'article 25 bis B.

L'article 25 bis demeure supprimé.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°304, présenté par MM. D. Robert, Fontaine, Houel et Charon, Mme Deromedi et MM. Chaize, Vasselle, Huré et Milon.

Après l'article 25 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2017 est expérimentée dans un territoire pilote la mise en oeuvre de solutions d'authentification renforcées des moyens de paiement en concertation notamment avec les établissements bancaires et de crédit.

Les conditions de cette expérimentation sont fixées par décret.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation avant le 1er mars 2020.

Mme Jacky Deromedi.  - Pour renforcer la confiance des utilisateurs, les Assises des moyens de paiement ont proposé de promouvoir l'authentification renforcée des payeurs par quatre types de mesures : intensifier les efforts de communication et de formation auprès des commerçants et des utilisateurs ; soutenir le développement de l'authentification renforcée pour l'ensemble des moyens de paiement en prenant en compte les solutions de deuxième génération ; favoriser la promotion d'un cadre juridique pour l'identité numérique et faciliter les dispositifs de lutte contre la fraude afin de sécuriser la gestion du cycle de vie des moyens de paiement, l'exploitation des données de paiement et la désensibilisation des identifiants bancaires.

L'amendement n°327 rectifié n'est pas défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - La commission s'interroge...

M. Michel Sapin, ministre.  - Cet amendement est plein de bonne volonté, mais prématuré. Retrait, une réflexion est en cours sur ces sujets très techniques.

Mme Michèle André, présidente de la commission.  - Il faut être prudent et laisser la Banque de France faire son travail. Mieux vaudrait retirer l'amendement. Nous en reparlerons très prochainement.

L'amendement n°304 est retiré.

ARTICLE 26

M. le président.  - Amendement n°473, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas.

Mme Marie-France Beaufils.  - Là encore, l'habilitation devrait être le dernier recours pour transposer du droit européen, surtout sur un sujet aussi important que les frais bancaires et l'accès des particuliers aux services bancaires. Le Gouvernement négociera avec le secteur bancaire, dont nous connaissons les réticences.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - En l'espèce, nous sommes tenus par le calendrier ; le délai limite de transposition est le 18 septembre 2016... Avis défavorable.

M. Michel Sapin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n° 473 n'est pas adopté.

L'article 26 est adopté.

L'article 26 bis est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°159, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Après l'article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du II de l'article L. 561-23 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette note d'information est également adressée au procureur de la République financier. »

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Lors d'une visite au parquet national financier, il nous a été indiqué des difficultés de transmission d'information avec Tracfin.

M. François Pillet, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Michel Sapin, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement n°159 est adopté ;

l'article additionnel est inséré.

M. le président.  - Amendement n°474 rectifié ter, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au deuxième alinéa de l'article L. 82 C et au deuxième alinéa de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, les mots : « , spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, » sont supprimés.

II.  -  Au premier alinéa du II de l'article L. 561-29 du code monétaire et financier, les mots : « est autorisé à communiquer des » sont remplacés par les mots : « communique les ». 

Mme Marie-France Beaufils.  - La lutte contre le blanchiment, la corruption et les autres crimes et délits de caractère financier et économique passe par un renforcement de la coopération entre administration fiscale, y compris pour les directions spécialisées, et services judiciaires.

M. François Pillet, rapporteur.  - Avis favorable. Nous avons voté la suppression du verrou de Bercy, cet amendement va dans le même sens.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - La commission des finances est défavorable, craignant que la suppression du délai de six mois aboutisse à supprimer l'obligation de transmission...

M. Michel Sapin, ministre.  - Le Gouvernement partage l'objectif de cet amendement, mais doute qu'il y aboutisse même si une meilleure coopération entre administration fiscale et Parquet est souhaitable.

Mme Marie-France Beaufils.  - La deuxième partie de l'amendement rend le texte plus directif.

L'amendement n°474 rectifié est adopté et devient article additionnel.

L'article 27 est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°387 rectifié, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 331-1-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d'acquisition d'ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d'encaissement de prélèvements conclus avec l'auteur de l'atteinte aux droits. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;

2° L'article L. 521-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d'acquisition d'ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d'encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;

3° L'article L. 615-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d'acquisition d'ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d'encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;

4° L'article L. 623-28-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d'acquisition d'ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d'encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;

5° L'article L. 716-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d'acquisition d'ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d'encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. » ;

6° L'article L. 722-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner à tout prestataire de services de paiement de résilier sans préavis les contrats d'acquisition d'ordres de paiement à distance effectués avec une carte ou un dispositif similaire ou d'encaissement de prélèvements conclus avec le contrefacteur. Dans ce cas, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut pas être engagée. Cette résiliation est sans effet sur les opérations en cours qui seront portées au compte du client concerné. »

M. Richard Yung.  - Cet amendement renforce la lutte contre la contrefaçon, notamment par internet. Concrètement, il permet aux juges d'ordonner la résiliation sans préavis des contrats relatifs aux moyens d'encaissement qui lient les personnes condamnées pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Nous pourrions ainsi saisir l'argent de la contrefaçon là où il passe.

M. François Pillet, rapporteur.  - Cet amendement s'appuie sur des notions non reconnues en droit français. De plus, le juge civil peut difficilement ordonner la résiliation d'un contrat à l'égard de quelqu'un qui n'est pas partie au litige, et qui n'aura pas pu s'expliquer devant lui... Retrait.

M. Michel Sapin, ministre.  - Merci pour cet amendement, mais le rapporteur n'a pas tort... De plus, la commission européenne a lancé une consultation sur le sujet, qui devrait aboutir à une directive. Attendons-la. Retrait ?

M. Richard Yung.  - Je ne suis pas convaincu : la révision d'une directive, on sait quand ça commence, mais pas quand ça finit. Cet amendement n'autorise la saisie que lorsque les faits ont été jugés. Dans les contrats des société qui délivrent des moyens de paiement avec les clients, il est prévu qu'elles puissent faire cesser les paiement en cas d'utilisation frauduleuse.

L'amendement n°387 rectifié n'est pas adopté.

L'article 27 bis est adopté.

ARTICLE 28

M. le président.  - Amendement n°629, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

Après les mots :

contrats financiers

insérer les mots :

qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation,

M. Michel Sapin, ministre.  - Il s'agit de revenir au texte initial.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Avis défavorable. Il faut interdire la promotion de ces produits hautement spéculatifs.

L'amendement n°629 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°405, présenté par M. Bouvard.

Alinéa 2

Après les mots :

et présentant,

insérer les mots :

à l'exception des contrats financiers entrant dans le cadre normal d'une opération de couverture au sens de l'article 10, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) n° 149/2013 de la commission complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de règlementation concernant les accords de compensation indirecte, l'obligation de compensation, le registre public, l'accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale

M. Michel Bouvard.  - Les produits de couverture ont justement pour but d'assurer les personnes et non d'encourager la spéculation.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Ce sont des produits très risqués. Avis défavorable.

M. Michel Sapin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°405 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°205 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Canevet et Détraigne, Mme Férat et MM. Guerriau, Kern et Marseille.

I.  -  Alinéa 6

Après le mot :

internet

insérer les mots : 

ou une plateforme en ligne 

II.  -  Après l'alinéa 6 

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés : 

« Art. L. 533-12-9.  -  I.  -  Les dispositions de l'article L. 533-12-8 ne sont pas applicables aux prestataires de services d'investissement membres d'une association prévue à l'article L. 531-8, sous réserve que cette association élabore un code de conduite, approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 612-29-1, destiné à préciser à ses adhérents les règles applicables relatives aux conditions d'utilisation des communications à caractère promotionnel concernant la fourniture de services d'investissement portant sur les contrats financiers visés par l'article L. 533-12-8.

« Le contrôle du respect du code de conduite est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève des procédures prévues aux articles L. 612-30 et L. 612-31.

« II.  -  Les communications à caractère promotionnel mentionnées au I sont autorisées exclusivement :

« 1° Dans la presse écrite, par voie de radiodiffusion sonore et sur les services de communication au public en ligne lorsque ces supports de communication sont spécialisés dans la diffusion d'information ou d'analyses en matière économique et financière ;

« 2° Dans les rubriques spécialisées en matière d'information ou d'analyses en matière économique et financière des publications de presse écrite, catégorie de radios et services de communications au public en ligne non spécialisés ;

« 3° Sur les sites internet des prestataires de services d'investissement mentionnés au I ainsi que sur les espaces personnalisés de stockage et de diffusion de contenus au public utilisés sous leur responsabilité sur une plateforme en ligne.

« Ces communications ne peuvent contenir d'images, représentations, descriptions ou commentaires faisant croire un gain rapide ou une supériorité économique, financière ou sociale pour l'utilisateur.

« Toute communication à caractère promotionnel relevant du présent article doit être assortie de messages d'information, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des finances et des comptes publics, permettant à des clients non-professionnels, notamment des clients potentiels :

« 1° De prendre connaissance des agréments européens ou français détenus par le prestataire de services d'investissement ;

« 2° D'être avertis des risques liés aux contrats financiers mentionnés par le présent article ;

« 3° D'avoir accès au service commun de réponses aux demandes du public prévu au 4° de l'article L. 612-47.

« Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle est effectuée par les prestataires définis à l'article L. 531-4 pour le compte des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport.

« III.  -  Les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article sont soumis aux obligations de déclaration prévues à l'article 242 ter du code général des impôts. Ils bénéficient d'une attestation délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et obligatoire pour tout achat d'espace publicitaire prévu par l'article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

« IV.  -  La surveillance des campagnes de communication promotionnelle relatives aux produits mentionnés à l'article L. 533-12-8 du code monétaire et financier est assurée par le pôle commun mentionné à l'article L. 612-47 du même code. »

III.  -  Alinéa 7

Remplacer les mots :

est insérée la référence : « L. 533-12-8

par les mots :

sont ajoutées les références : « L. 533-12-8, L. 533-12-9

M. Vincent Capo-Canellas.  - L'article 28 du projet de loi s'attaque aux publicités frauduleuses qui proposent du trading en ligne et laissent croire aux internautes un gain important et rapide.

Le dispositif proposé pose toutefois certaines difficultés. En interdisant la publicité par voie électronique, il porte atteinte à l'activité des opérateurs légaux qui respectent leurs obligations de transparence et d'information.

Les opérateurs légaux peu scrupuleux, y compris basés en Europe, et les acteurs illégaux domiciliés dans des pays tiers feront peu de cas d'une interdiction de publicité.

L'amendement identique n°255 rectifié bis n'est pas défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Cela reste des produits très spéculatifs. Une liste autorégulée ne lève pas le risque. Avis défavorable.

M. Michel Sapin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°205 rectifié est retiré.

L'article 28 est adopté ainsi que l'article 28 bis A.

L'article 28 bis B demeure supprimé.

L'article 28 bis C est adopté.

ARTICLE 28 BIS

M. le président.  - Amendement n°160, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéa 2

Remplacer le mot :

relatives

par le mot :

relative

L'amendement rédactionnel n°160, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 28 bis, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°396 rectifié bis, présenté par M. F. Marc et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 39 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, il est inséré un article 39-... ainsi rédigé :

« Art. 39-...  -  L'Autorité de régulation des jeux en ligne et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.

« Les renseignements et documents recueillis conformément à l'alinéa précédent sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'autorité qui les a communiqués et à l'autorité destinataire. »

M. François Marc.  - L'Arjel a développé une régulation très probante ; le suivi des paris sportifs exige une présence permanente. Pour une plus grande efficacité, cet amendement et les suivants dérogent à l'obligation de secret professionnel à laquelle sont soumis ses agents pour leur permettre d'échanger des informations avec ceux de l'AMF, de l'ACPR et de la DGCCRF.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Avis favorable.

M. Michel Sapin, ministre.  - Sagesse.

L'amendement n°396 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°395 rectifié, présenté par M. F. Marc et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 39 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, il est inséré un article 39-... ainsi rédigé :

« Art. 39-...  -  L'Autorité de régulation des jeux en ligne et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.

« Les renseignements et documents recueillis conformément à l'alinéa précédent sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'autorité qui les a communiqués et à l'autorité destinataire. »

M. François Marc.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Avis favorable.

M. Michel Sapin, ministre.  - Sagesse.

L'amendement n°395 rectifié est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°394 rectifié, présenté par M. F. Marc et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 39 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, il est inséré un article L. 39-... ainsi rédigé :

« Art. 39-...  -  L'Autorité de régulation des jeux en ligne et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.

« Les renseignements et documents recueillis conformément à l'alinéa précédent sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'autorité qui les a communiqués et à l'autorité destinataire. »

M. François Marc.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Avis favorable.

M. Michel Sapin, ministre.  - Sagesse.

L'amendement n°394 rectifié est adopté et devient article additionnel.

L'article 28 ter est adopté.

L'article 28 quater est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°161, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Après l'article 28 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le V de l'article L. 550-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises aux dispositions de l'article L. 550-3 du même code. »

2° Au 8° du II de l'article L. 621-9, la référence : « au I de » est remplacée par la référence : « à ».

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Cet amendement appelle l'attention du Gouvernement sur le problème des « investissements atypiques », tels que les manuscrits, métaux précieux, terres rares, très risqués.

Serait soumis à l'examen de l'AMF, préalablement à toute communication à caractère promotionnel, un document destiné à donner toute information utile au public. Les intermédiaires pourraient être sanctionnés. Il est paradoxal que l'AMF n'exerce aucun contrôle en la matière. Son président est favorable.

M. Michel Sapin, ministre.  - Compte tenu des réticences de l'AMF elle-même, retrait ; sinon avis défavorable.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Le président de l'AMF s'est dit favorable à cette extension. Il y a énormément d'affaires en ce moment qui ruinent les épargnants.

L'amendement n°161 est adopté et devient article additionnel.

ARTICLE 29

M. le président.  - Amendement n°475, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Supprimer cet article.

M. Thierry Foucaud.  - Avec les tendances déflationnistes que la loi Travail ne fera qu'accentuer, le niveau de rémunération des livrets défiscalisés baisse ; c'est un motif de décollecte - 8 à 10 milliards entre janvier 2015 et janvier 2016 -, étant entendu que les retraits sur les livrets A ont surtout alimenté les PEL. Or nous avons besoin du livret A pour construire du logement social et du livret de développement durable pour financer les PME. Une solution réglementaire de centralisation de l'épargne défiscalisée serait préférable.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - La commission a émis un avis défavorable. Mais à titre personnel... Pour des sommes minimes, nous pourrions créer un système très complexe.

M. Michel Sapin, ministre.  - Avis défavorable. Il serait dommage que les problèmes de gestion remettent en cause cette avancée.

M. Pierre-Yves Collombat.  - On demande aux titulaires du livret A de...

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Faire un don !

M. Pierre-Yves Collombat.  - ...financer l'économie sociale et solidaire... On vide le tronc des églises...

M. Philippe Dallier.  - Pour le RDSE, ce n'est pas acceptable ! (Sourires)

M. Michel Sapin, ministre.  - Le sujet est sérieux. La proposition émane de l'économie sociale et solidaire. Il arrive que la caricature nuise à l'intelligence des débats...

L'amendement n°475 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°399 rectifié, présenté par M. Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  - Alinéa 4

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 221-5 est ainsi rédigée : « , au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens ainsi qu'au financement des personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. »

II.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le 3° du I entre en vigueur à compter de la mise en oeuvre du suivi statistique spécifique mentionné au I de l'article 12 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

M. Richard Yung.  - Le fléchage existe déjà dans le LDD. Cet amendement est de compromis. Il rétablit l'obligation d'emploi des sommes décentralisées au bénéfice des personnes morales de l'économie sociale et solidaire.

Nous renvoyons l'entrée en vigueur de cette mesure à la publication de la liste des entreprises de l'ESS, telle que mentionnée à l'article 6 de la loi Économie sociale et solidaire.

L'article 29 permet donc de mettre à disposition de l'ESS l'épargne réglementée, en offrant la possibilité aux épargnants d'effectuer des dons aux acteurs de l'ESS à partir de leurs livrets de développement durable (LDD).

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Le dispositif n'est pas encore stabilisé. Avis défavorable.

M. Michel Sapin, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°399 rectifié est adopté.

L'article 29, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°391 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 132-21-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette dernière limite ne s'applique pas aux formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales, pour lesquelles les chargements d'acquisition représentent chaque année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital garanti. »

M. Jean-Pierre Sueur.  - L'article 5 de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence dispose que le montant des frais à l'entrée et sur versement mis à la charge du souscripteur au cours d'une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes versées la même année. Pour les contrats d'assurance obsèques, cette limitation des frais n'est pas économiquement viable, empêchant de facto leur souscription.

Or les contrats d'assurance obsèques, contrats de prévoyance et non d'épargne, permettent à leurs souscripteurs de faire en sorte que le coût de leurs obsèques ne pèse pas sur leurs héritiers ou leurs proches. D'où cet amendement.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Ces contrats sont si spécifiques que je demande l'avis du Gouvernement.

M. Michel Sapin, ministre.  - Avis favorable à l'assouplissement proposé pour assurer la viabilité de ces contrats.

M. Michel Bouvard.  - A-t-on une idée du coût de la mesure ?

M. Michel Sapin, ministre.  - Il n'y en a pas pour les finances publiques.

L'amendement n°391 rectifié est adopté et devient article additionnel.

L'amendement n°334 rectifié n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°328 rectifié.

ARTICLE 29 BIS A

M. le président.  - Amendement n°455, présenté par M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l'article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est complété par les mots : « , ainsi que les informations permettant à l'emprunteur de connaître ses droits et d'avoir connaissance des procédures applicables en cas de perte d'emploi, de décès, d'invalidité, de divorce, de rupture de pacte civil de solidarité ou de séparation ».

Mme Marie-France Beaufils.  - Selon cet article supprimé en commission, la fiche d'information délivrée lors de la souscription d'un prêt à la consommation devrait être complétée, pour mieux renseigner les emprunteurs sur ce qui les attendent en cas d'accident de vie. C'est essentiel, alors qu'un tiers des cas de surendettement résulte du chômage, 60 % vivent seuls et 5 % sont en congé longue maladie.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.  - La législation européenne s'impose. Avis défavorable.

M. Michel Sapin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°455 n'est pas adopté et l'article 29 bis A est devenu supprimé.

ARTICLE 29 BIS B

M. le président.  - Amendement n°138, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Le I s'applique aux offres mentionnées à l'article L. 313-25 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée, formulées à compter du 1er janvier 2017.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.  - Il s'agit ainsi de permettre aux prêteurs de disposer d'un temps suffisant pour prendre les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre cette obligation. La nouvelle obligation d'information est ici prévue.

L'amendement n°138, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 29 bis B, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

L'amendement n°263 rectifié bis n'est pas défendu, non plus que les amendements nos264 rectifié bis, 265 rectifié bis, 333 rectifié bis et 337 rectifié bis.

M. le président.  - Amendement n°459, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 29 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, l'emprunteur peut résilier le contrat tous les ans tel que mentionné dans l'article L. 113-12 du code des assurances ou du premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans les mêmes conditions que prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Toute décision de refus doit être motivée. »

II.  -  Le deuxième alinéa de l'article L. 313-31 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation et de substitution dans les conditions prévues par l'article L. 313-30, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance. »

III.  -  L'article L. 313-32 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation, est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-32.  -  Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation, ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance. »

Mme Marie-France Beaufils.  - La loi Hamon a entendu favoriser le libre choix de l'assurance par l'emprunteur, introduire de la concurrence dans le secteur, et rendre du pouvoir d'achat au consommateur en créant un droit de résiliation. Si l'application de ce nouveau droit par les banques laisse à désirer, la loi est claire : l'emprunteur peut se voir contraint de payer des primes pour une assurance couvrant un risque qui n'existe plus...

Nous proposons d'étendre le droit de substitution au-delà de douze mois, au cas où la nouvelle assurance offre les mêmes garanties.

M. le président.  - Amendement identique n°606, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste.

M. André Gattolin.  - C'est le même.

M. le président.  - Amendement n°250 rectifié ter, présenté par MM. P. Dominati, Carle, Chaize, Fouché, Cornu, Vaspart et Mandelli, Mme Primas, MM. D. Robert, Magras, Laufoaulu et P. Leroy, Mme Garriaud-Maylam et M. Raison.

Après l'article 29 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux derniers alinéas de l'article L. 313-30 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

« Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, l'emprunteur peut résilier le contrat tous les ans tel que mentionné dans l'article L. 113-12 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans les mêmes conditions que prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Toute décision de refus doit être motivée. »

M. Michel Magras.  - La résiliation de l'assurance emprunteur est l'objet de nombreuses évolutions législatives depuis plusieurs années. La dernière en date rend possible pour le consommateur le fait de substituer son assurance durant un an suivant la signature du contrat. Toutefois, ce dispositif demeure insuffisant, vu la possibilité de résilier cette assurance annuellement, comme en dispose l'article L. 113-12 du code des assurances...

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.  - Il serait plus raisonnable d'attendre un ou deux ans, quand nous aurons plus de recul. Avis défavorable.

M. Michel Sapin, ministre.  - Même avis.

Les amendements identiques nos459 et 606 ne sont pas adoptés.

L'amendement n°250 rectifié ter n'est pas adopté.

L'article 29 bis est adopté, de même que l'article 29 ter.

L'article 29 quater demeure supprimé.

M. le président.  - Les articles 30 AA et suivants, jusqu'aux articles additionnels après l'article 31 sexies, ont été précédemment examinés.

Nous avons examiné aujourd'hui 172 amendements ; il en reste 55.

Prochaine séance aujourd'hui, vendredi 8 juillet 2016, à 9 h 30.

La séance est levée à minuit et demi.

Jacques Fradkine

Direction des comptes rendus