Guide pratique pour les élections municipales de mars 2008

6. Le contentieux des listes électorales

Le contrôle de l'élaboration et de la révision de la liste électorale relève de l'autorité judiciaire et plus précisément du juge d'instance.

Mais il convient de noter que le tribunal administratif en tant que juge de l'élection peut être amené à apprécier dans quelle mesure des irrégularités commises lors de l'établissement de la liste ont constitué des manoeuvres susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance. Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.

Le même droit appartient au préfet et au sous-préfet (art. L. 25).

La décision du juge du tribunal d'instance est rendue en dernier ressort mais elle peut être déférée à la Cour de cassation qui statue définitivement sur le pourvoi (art. L. 27).

Les recours doivent être exercés dans les 10 jours suivants la notification aux intéressés de la décision de la commission administrative, dans les 10 jours suivants la publication des listes ou, pour ce qui concerne le préfet ou le sous-préfet, dans les 10 jours suivants la réception du tableau rectificatif.

La procédure est simplifiée :

- les recours sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours ; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur.

Le tribunal statue sans formalité et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif saisi en application de l'article L. 20. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription devant la commission administrative compétente.

La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois jours, par le greffe au requérant et au préfet et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé. Le greffe en donne avis au maire dans le même délai.

La décision n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.

Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.

À peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

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