Guide pratique pour les élections municipales de mars 2008

C. À PARTIR DE LA VEILLE DU SCRUTIN À ZÉRO HEURE

Il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (2 e al. de l'art. L. 49). Les éventuels sites Internet des candidats doivent être sinon fermés du moins ne faire, à partir de cette date, l'objet d'aucune modification.

Par ailleurs, sont aussi interdits la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage, par quelque moyen que ce soit (art. 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977).

D. JUSQU'À LA FERMETURE DU DERNIER BUREAU DE VOTE

Le jour du scrutin, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents (1 er al. de l'art. L. 49).

Aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique en métropole avant la fermeture du dernier bureau de vote ou dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés (art. L. 52-2).

E. SANCTIONS

• Les élections peuvent être annulées par le juge.

Cependant, même si les faits sont établis, l'annulation n'est pas systématique. En effet, le juge s'attache principalement à déterminer d'une part si la manoeuvre incriminée a bien trait à la campagne électorale et, d'autre part, si, eu égard à l'impact qu'elle est susceptible d'avoir produit sur les électeurs, elle a permis au candidat d'être élu alors que sans elle, il ne l'aurait pas été. Dans l'affirmative, il annule l'élection, dans la négative, et malgré la manoeuvre, il refuse d'annuler ou de réformer l'élection. C'est la sincérité du scrutin qui est en cause, c'est-à-dire la conformité des résultats avec ceux qui auraient été obtenus, toutes choses égales par ailleurs, si le candidat n'avait pas recouru au procédé déloyal incriminé.

Pour le guider dans son appréciation concrète de l'impact de la manoeuvre sur la sincérité du scrutin, le juge de l'élection s'attache notamment au fait que le procédé dénoncé s'apparente à une pression exercée sur les électeurs. Il examine l'ampleur de la manoeuvre. Il tient compte aussi du fait que les adversaires du candidat dont l'élection est mise en cause aient été en mesure de répondre utilement à la polémique électorale déclenchée par la manoeuvre. Tous ces éléments d'appréciation ne conduisent cependant le juge à prononcer l'annulation de l'élection que s'il estime que, eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'écart de voix séparant les différents candidats, le candidat élu ne l'aurait pas été sans la manoeuvre.

Enfin, il convient de noter que, dans le cas où le candidat aurait indûment bénéficié de moyens de la collectivité locale pour sa communication électorale, il s'exposerait à une réforme, voire à un rejet de son compte de campagne, en raison de l'intégration du montant correspondant des dépenses engagées, ce qui pourrait avoir comme conséquence l'annulation de son élection.

• Au plan pénal, les sanctions prévues à l'article L. 113-1 sont susceptibles de recevoir application.

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