Guide pratique pour les élections municipales de mars 2008

4. La carte électorale

• Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale (art. R. 23).

• Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire.

Elles doivent obligatoirement comporter (art. R. 24) :

- les mentions figurant sur la liste électorale en application des articles L. 18 et L. 19, ainsi que le code postal du domicile, de la résidence ou de l'adresse de l'organisme d'accueil ;

- l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.

Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs, par les soins du maire. Dans le cas des personnes ayant atteint l'âge de dix-huit ans depuis le 1 er mars de l'année précédente, la remise de la carte a lieu lors d'une cérémonie de citoyenneté.

Cette distribution doit être achevée en toute hypothèse trois jours avant le jour du scrutin et, en l'absence de scrutin, au plus tard le 1 er juillet.

Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie.

Elles y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus.

Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur présentation d'une pièce d'identité.

Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et paraphé par le bureau.

Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise précités.

Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la mairie ; il ne peut être ouvert que par la commission administrative à partir du 1 er septembre. Lorsqu'au 1 er septembre, aucun scrutin n'a eu lieu dans l'année et si les électeurs n'ont pas été, à cette date, convoqués pour un scrutin, les cartes non distribuées et retournées en mairie sont aussitôt mises à la disposition de la commission administrative pour les besoins de la révision des listes.

Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote (art. R. 25).

5. La consultation des listes électorales

Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.

L'accès à ces listes est soumis à deux régimes différents, selon la qualité invoquée par le demandeur :

- soit celui des articles L. 28 et R. 16 du Code électoral prévoyant que tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs pour l'ensemble des communes du département, à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial ;

- soit celui de la loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs, auquel cas le maire ne peut pas opposer au demandeur le fait qu'il n'a pas la qualité d'électeur. Cependant, dans ce cas, les mentions touchant à la vie privée des électeurs (adresse, date de naissance) doivent être occultées.

Le principe de la publicité des listes électorales pose trois problèmes :

- la protection de la vie privée ;

- l'utilisation des listes électorales à des fins commerciales ;

- l'utilisation à des fins de propagande politique.

a) Protection de la vie privée

La liste électorale mentionne l'adresse de chaque électeur.

La commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a toujours estimé qu'une liste nominative contenant des adresses personnelles n'était pas communicable à un particulier sous peine de porter atteinte au secret de la vie privée.

Elle admet cependant une exception pour les listes électorales, lorsque elles sont demandées sur le fondement de l'article L. 28 précité, justifiée par la destination des informations communiquées, au motif que si une communication est tronquée (identité des électeurs sans leur adresse) le demandeur ne pourra pleinement utiliser ces informations.

Comme on le verra plus loin, l'utilisation de ces listes à des fins commerciales ou à des fins de propagande politique est réglementée.

Mais ces restrictions ne remettent pas en cause le principe de la libre communication des adresses des électeurs.

En l'état actuel du droit, elles concernent exclusivement leur utilisation à des fins commerciales ou à des fins de propagande politique.

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