Loi constitutionnelle modifiant l'article 77 de la Constitution :
- Loi n° 2007-237 du 23 février 2007 parue au JO n° 47 du 24 février 2007
Objet du texte
La question du corps électoral de Nouvelle- Calédonie prend ses racines dans l'équilibre auquel sont parvenus les signataires des accords de Matignon et de Nouméa, mettant fin à des années d'instabilité et de violence.La définition du corps électoral pour la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté et pour les élections provinciales est un point essentiel de l'équilibre défini par le processus de Nouméa et s'inscrit dans le prolongement des accords de Matignon.
L'article 77 de la Constitution permet au législateur de définir la nouvelle organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, conformément aux orientations de l'accord de Nouméa.
La loi organique du 19 mars 1999 définit trois listes électorales distinctes : la liste électorale pour les scrutins européens, nationaux et municipaux, qui comprend tous les citoyens français inscrits sur les listes électorales de droit commun en Nouvelle-Calédonie ; la liste électorale pour la ou les consultations sur l'accession à la pleine souveraineté qui interviendront entre 2014 et 2018, cette liste comprenant, notamment, les personnes qui ont pu participer à la consultation du 8 novembre 1998, c'est-à-dire celles qui étaient déjà installées à cette date depuis dix ans dans l'archipel, et les personnes justifiant d'une durée de vingt ans de domicile en Nouvelle-Calédonie ; enfin, la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées des provinces. Définie à l'article 188 de la loi organique en des termes très proches de l'accord de Nouméa, cette dernière liste comprend les personnes remplissant les conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 1998, les personnes inscrites sur le tableau annexe et domiciliées depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection et les personnes ayant atteint la majorité après le 31 octobre 1998 et qui, ou justifient de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, ou ont un parent qui était électeur à la consultation de 1998, ou encore ont un parent inscrit au tableau annexe.
Le tableau annexe est un document qui dresse la liste des personnes satisfaisant aux conditions générales pour être électeurs mais ne remplissant pas les conditions particulières pour participer au scrutin considéré.
Le Conseil constitutionnel a jugé que le tableau annexe visé à l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie était celui qui intègre chaque année les nationaux français, au fil de leur arrivée en Nouvelle-Calédonie, que la date de leur établissement dans l'archipel soit antérieure ou postérieure au
8 novembre 1998.
Il définit donc un corps électoral glissant, puisque progressivement, dès qu'elles peuvent justifier de dix ans de résidence dans l'archipel, les personnes quittent le tableau annexe pour entrer dans le corps électoral spécial.
Cette interprétation n'était pas celle qu'a retenue le législateur organique et ne correspond ni aux accords de Matignon ni à l'accord de Nouméa.
Après la décision du Conseil constitutionnel une modification de la Constitution fut très rapidement engagée, afin de préciser la nature du tableau annexe visé à l'article 188.
Adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées aux mois de juin et d'octobre 1999, le projet de loi constitutionnelle concernait, à titre principal, la Polynésie française.
Le Parlement fut convoqué en Congrès, avant que cette réunion ne soit ajournée, pour des raisons extérieures au texte sur la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.
Depuis, la Polynésie française a reçu un statut d'autonomie rendant sans objet le projet de loi de révision de 1999.
C'est pourquoi le vote d'un nouveau texte relatif au corps électoral appelé à élire les assemblées des provinces et le congrès de la Nouvelle-Calédonie était nécessaire.
Les étapes de la discussion :
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Aide : le parcours d'un projet ou d'une proposition de loi
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Examen parlementaire "la Navette"
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Examen par une assemblée parlementaire (Sénat ou Assemblée Nationale)
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Travaux de la commission saisie au fond (Sénat ou Assemblée Nationale)
Première lecture
Assemblée nationale (dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale)
- Texte n° 3004 de M. Pascal CLÉMENT, garde des Sceaux, ministre de la justice, déposé à l'Assemblée Nationale le 29 mars 2006
- Rapport n° 3506 de M. Didier QUENTIN, député, fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 décembre 2006
- Texte n° 631 adopté par l'Assemblée nationale le 13 décembre 2006
- Travaux de commission
- Comptes rendus des réunions de la commission des lois
- Rapport n° 145 (2006-2007) de M. Jean-Jacques HYEST, fait au nom de la commission des lois, déposé le 10 janvier 2007
- Séance publique
- Amendements déposés sur ce texte
- Compte rendu intégral des débats en séance publique (16 janvier 2007)
- Résumé des débats en séance publique - scrutins publics
- Texte n° 47 (2006-2007) adopté par le Sénat le 16 janvier 2007
Congrès du Parlement
Décret du 9 février 2007 tendant à soumettre trois projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès- Séance publique
- Compte rendu intégral des débats en séance publique (19 février 2007)
- Résumé des débats en séance publique - scrutin public sur l'ensemble du texte
- Texte adopté par le Congrès le 19 février 2007
Loi promulguée
- Loi constitutionnelle modifiant l'article 77 de la Constitution (n° 2007-237 du 23 février 2007), parue au JO n° 47 du 24 février 2007
- Analyse des discussions législatives et des scrutins publics au Sénat
- État d'application de la loi
Les thèmes associés à ce dossier :
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Cette page a été générée le 19 mai 2011












