Loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées :
- Loi n° 2016-563 du 10 mai 2016 parue au JO n° 0109 du 11 mai 2016
- Texte de l'ordonnance
- Procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 18 janvier 2016
Objet du texte
L'article 23 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises avait habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi, pour notamment diminuer le nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et adapter en conséquence les règles d'administration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés, sans remettre en cause les compétences et les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de leurs organes.L'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées a procédé à ces modifications.
Le présent projet de loi propose de ratifier cette ordonnance.
Le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée sur ce texte, celui-ci pourrait ne faire l'objet que d'une seule lecture au Parlement.
Les étapes de la discussion :
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Aide : le parcours d'un projet ou d'une proposition de loi
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Examen parlementaire "la Navette"
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Examen par une assemblée parlementaire (Sénat ou Assemblée Nationale)
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Travaux de la commission saisie au fond (Sénat ou Assemblée Nationale)
Dossier d'information
Les principaux apports du Sénat :
Sur le fondement de l'habilitation, qui figurait dans la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, l'ordonnance du 10 septembre 2015 a réduit de sept à deux le nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées. Le projet de loi de ratification ne prévoyait qu'une ratification "sèche", sans modification.
Afin de répondre à quatre interrogations d'ordre technique soulevées par les dispositions issues de l'ordonnance, la commission des lois, suivie par le Sénat, a apporté plusieurs modifications, sur la proposition de son rapporteur. Il s'agit, en particulier, de prévoir que le nombre minimal d'actionnaires est de deux pour toutes les sociétés dont les actions ne sont pas cotées, même si elles émettent des titres de créances pour assurer leur financement, alors que l'ordonnance ne vise que les sociétés dont les titres, quels qu'ils soient, ne sont pas cotés. Il s'agit également de corriger une malfaçon (maintien d'une disposition dérogatoire pour les sociétés anonymes dont l'État est l'unique actionnaire, abrogée par erreur par l'ordonnance) et de procéder à deux coordinations (alignement du nombre minimal d'associés pour les sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et coordination avec le régime de la société d'économie mixte hydroélectrique).
La commission a considéré que la simplification du droit, pour les sociétés anonymes, ne saurait se limiter à la réduction du nombre minimal d'actionnaires pour les sociétés non cotées : une démarche plus ambitieuse et systématique de simplification du droit des sociétés par actions mérite d'être conduite, pour améliorer la compétitivité du droit français des entreprises.