La représentation du tiers aux Etats Généraux

Guillaume BERNARD
Sciences Po. Paris

J'évoque les Etats Généraux du XVI ème siècle. Comment cette institution réalise-t-elle une représentation fidèle du royaume ? Le déclin de la féodalité explique l'entrée de représentants du tiers dans les Etats Généraux. Le système fut finalisé lors des Etats Généraux de 1560 à Orléans. Tout d'abord, nous montrerons que la représentation politique réalisée dans le cadre des Etats Généraux passe par la précision des circonscriptions reconnues comme légitimes pour députer. L'analyse du concept de représentation et ses implications sur le lien unissant le député à ses commettants constituera notre seconde partie.

Les disputes entre les députés se manifestèrent sur la limite des circonscriptions représentées, et sur le caractère royal ou féodal de celles-ci. Des conflits eurent lieu entre deux gouvernements, au sein de la chambre du tiers. Ces conflits étaient relatifs au rattachement de territoires et à la hiérarchie entre les circonscriptions. En outre, certaines élections furent annulées, n'ayant pas été ordonnées par le Roi. Par ailleurs, la concurrence doctrinale entre circonscriptions royales et féodales était féroce. Toutefois, ces deux conceptions s'appuient sur des circonscriptions judiciaires. Celles-ci incarnent le droit à représenter.

La représentation politique est la légitimité par la fonction. Comment est envisagée la représentation ? Quelle était la nature juridique du lien unissant le représentant à ses commettants, et quelles en étaient les implications sur les parties ? La théorie médiévale de la représentation politique s'appuie sur deux conceptions. D'une part, la tête représente le corps. D'autre part, les élus reçoivent de leurs mandants des pouvoirs précis. La représentation parfaite fut admise au XVI ème siècle. Ainsi, la personnalité juridique, ensemble de droits et devoirs, fut attribuée aux communes. Par ailleurs, la nature juridique de la députation consiste en une procuration de droit judiciaire. Le lien entre le représentant et le représenté est financièrement gratuit. Un député aux Etats Généraux ne peut donc être payé. En outre, il doit voter conformément aux instructions qui lui ont été données.

La différence entre les Etats Généraux et les Parlements contemporains réside en ce que les électeurs désignent, dans le premiers cas, des conseillers du roi ; dans le second cas, des personnes délibérantes. En outre, les députés aux Etats sont liés par leur procuration, tandis que les députés contemporains ne disposent pas de mandat impératif.

Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES

Cette communication fut stimulante. La judiciarisation de la société contemporaine semble être en retard sur celle de l'Ancien Régime.