PROJET DE LOI RELATIF À LA PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET À L'INDIVIDUALISATION DES PEINES n° 2014-896 (dossier législatif)

Article 7 quater (art. 723-17 [nouveau] du code de procédure pénale - Convocation devant le juge de l'application des peines avant la mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme aménageables non exécutées dans un délai de trois ans)

Articles additionnels après l’article 7 quater

Article 7 quinquies A (nouveau) (art. 122-1 du code pénal ; art. 362, 706-136-1 [nouveau], 706-137, 706-139, 721 et 721-1 du code de procédure pénale - Atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits)

Article 7 quinquies (Texte non modifié par la commission) (art. 10-1 [nouveau] du code de procédure pénale - Possibilité de recourir à des mesures de justice restaurative à tout stade de la procédure pénale)

Article 8 (art. 131-3, 131-4-1 [nouveau], 131-9, 131-36-2, 132-45 du code pénal ; art. 720-1, 720-1-1, 723-4, 723-10, 723-20 et 723-25 du code de procédure pénale - Conditions du prononcé et contenu de la peine de contrainte pénale)

Article 8 bis (Supprimé) (art. 132-70-4 [nouveau] du code pénal - Possibilité pour le juge de l'application des peines de convertir une peine d'emprisonnement d'une durée maximale d'un an en une peine de contrainte pénale)

Article 8 ter (nouveau) (art. 131-5-1, 131-6, 131-8, 131-8-1, 131-21, 331-3, 313-5, 321-1, 322-1 et 434-10 du code pénal ; art. L. 3421-1 du code de la santé publique ; art. L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; art. L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 234-16, L. 235-3 et L. 235-1 du code de la route ; art. 62-2, 138 et 395 du code de procédure pénale - Contrainte pénale encourue à titre de peine principale, à la place de l'emprisonnement, pour certains délits)

Ordre du jour

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