(1) En Belgique, le terme « référendum » est réservé aux seuls cas où les citoyens ont le pouvoir de décision, les référendums consultatifs étant qualifiés de « consultations populaires ».

(2) Chaque province et chaque commune se dote de statuts, qui déterminent ses principes fondamentaux d'organisation, et en particulier les attributions de ses organes délibérant et exécutif.

(3) Compte tenu de la structure des collectivités locales, de tels référendums peuvent être organisés non seulement au niveau communal, mais aussi au niveau infra-communal, c'est-à-dire celui de la paroisse.

(4) D'après la loi de 1990, l'initiative d'un référendum local ne pouvait être
prise que par les organes délibérants et exécutifs des collectivités .

(5) La loi de 1990 limitait le champ du référendum local aux matières relevant de la compétence exclusive des collectivités.

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