SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Mai 2003)

ÉTATS-UNIS

Au cours du XX e siècle, la reconnaissance de culpabilité est devenue un élément essentiel de la procédure pénale , aussi bien au niveau fédéral que dans les différents États : plus de 90 % des condamnations pénales résultent d'un aveu de culpabilité.

La reconnaissance de culpabilité entraîne une négociation entre l'accusation et la défense ( plea bargaining ) : en échange de l'aveu de sa culpabilité, l'accusé obtient du procureur une révision de l'inculpation ou la promesse de recommandations de clémence au juge.

Peu codifié, le plea bargaining a été reconnu en 1970 par la Cour suprême comme « une composante essentielle de l'administration de la justice », qui « correctement administrée, devait être encouragée ».

Bien que soumise à des garanties constitutionnelles fédérales, la justice pénale relève principalement des cinquante États, et non du pouvoir fédéral. Même si les règles de procédure varient d'un État à l'autre, les différents systèmes sont suffisamment proches pour qu'il soit possible d'en dégager les principes généraux.

1) Les infractions

Toutes les infractions peuvent faire l'objet d'une reconnaissance de culpabilité. Cependant, certains États refusent à l'accusé le droit de plaider coupable lorsqu'il a commis une infraction particulièrement grave et qu'il encourt la peine capitale ou l'emprisonnement à perpétuité. D'autres excluent le plaider coupable pour quelques infractions considérées comme particulièrement « sensibles ». Ainsi, le code pénal californien interdit explicitement toute transaction entre l'accusation et la défense lorsque l'accusé est suspecté d'avoir utilisé personnellement une arme à feu ou d'avoir conduit sous l'emprise d'alcool ou de produits stupéfiants.

2) L'initiative

L'accusé ou son avocat peuvent prendre l'initiative de la reconnaissance préalable de culpabilité. Cependant, le plus souvent c'est le procureur qui est à l'origine des négociations. Ceci s'explique par le fait qu'il détient l'exercice de l'action publique tout en exerçant les fonctions de juge d'instruction.

3) Le moment de la procédure

En règle générale, la reconnaissance de culpabilité peut avoir lieu à tout moment de la procédure , y compris pendant les délibérations du jury sur la culpabilité, voire après. En effet, si, faute de majorité, le jury ne parvient pas à une décision sur la culpabilité, le procès est en principe annulé et la procédure doit recommencer. En pareil cas, le plea bargaining permet d'éviter un nouveau procès.

Dans certains États, les possibilités de plea bargaining sont limitées à certaines phases de la procédure. De plus, la négociation est généralement d'autant plus avantageuse pour l'accusé qu'elle a lieu tôt , ce qui incite aux reconnaissances de culpabilité précoces.

Le plus souvent, la reconnaissance de culpabilité a lieu :

- lors de la première comparution devant le juge, lorsque l'accusation porte sur une infraction de niveau inférieur (11 ( * )) ;

- après l'audience préliminaire, qui permet d'apprécier le caractère probable de la culpabilité, pour les infractions plus graves.

4) Les garanties procédurales

La négociation consécutive à la reconnaissance de culpabilité se déroule de façon très informelle, mais l'accord qui en résulte doit être présenté en audience publique au juge, qui le contrôle et l'homologue . L'étendue du contrôle du juge varie d'un État à l'autre, voire d'un tribunal à l'autre.

Cependant, en matière fédérale, les règles de la procédure pénale précisent les obligations du juge :

- il doit vérifier que la reconnaissance de culpabilité est fondée ;

- il doit s'assurer que l'accusé comprend toutes les implications de sa reconnaissance de culpabilité et qu'il n'agit pas sous l'influence de la menace, de la force ou d'une promesse autre que celle qui est contenue dans le plea bargaining ;

- il ne doit pas participer aux négociations entre l'accusé et la poursuite ;

- il n'est pas obligé d'accepter les négociations et, en cas de refus de sa part, la possibilité qu'a l'accusé de revenir sur sa reconnaissance de culpabilité dépend du contenu de l'accord passé avec le procureur.

Les principes applicables dans les différents États divergent parfois : certains permettent, voire imposent, aux juges de participer aux négociations entre la défense et la poursuite. Dans de nombreux cas, les accords lient l'accusé.

Quelle que soit la participation du juge à la négociation, il n'a jamais l'obligation d'en accepter les termes. La plupart du temps, il le fait cependant, à moins que l'accord ne soit particulièrement inéquitable. En moyenne, on estime à moins de 10 % la proportion des accords refusés.

5) Les effets

En reconnaissant sa culpabilité, l'accusé renonce à plusieurs droits garantis par la Constitution :

- le droit de ne pas être obligé de témoigner contre soi-même ;

- le droit d'être mis en présence des témoins à charge et de les soumettre à un contre-interrogatoire ;

- le droit que les preuves irrégulièrement obtenues ne soient pas prises en compte pour la détermination de la culpabilité ;

- le droit que sa culpabilité soit établie par un jury populaire.

En échange de sa reconnaissance de culpabilité, l'accusé peut obtenir du procureur une révision de l'inculpation ou l'engagement de recommandations spéciales au juge .

La révision de l'inculpation peut prendre plusieurs formes :

- abandon de certains chefs d'accusation ;

- déqualification de l'inculpation, l'accusé plaidant coupable pour une infraction moins grave que celle qui avait été retenue à l'origine.

La révision de l'inculpation est facile à mettre en oeuvre, puisque, disposant d'une liberté presque totale, le procureur apprécie en toute opportunité la décision de lancer les poursuites. Une fois qu'elles sont engagées, il peut les abandonner ou les réduire.

Au niveau fédéral, le rôle du procureur est d'autant plus important que, depuis le milieu des années 80, le juge a perdu son pouvoir quasi discrétionnaire de choix de la peine.

Traditionnellement, la loi fixait la peine maximale, et le juge n'était pas tenu de motiver le choix de la peine à laquelle il condamnait un accusé. Devant les inégalités engendrées par le système, le Congrès a adopté en 1984 une loi établissant des peines minimales pour plusieurs infractions et institué une commission chargée de proposer des directives sur les condamnations. Ces directives déterminent, pour chaque infraction, la peine à prononcer en fonction du passé judiciaire du délinquant, et le juge ne peut s'en écarter que de plus ou moins 25 %. A la suite de cette réforme, la peine prononcée par le juge fédéral dépend essentiellement des chefs d'accusation retenus par le procureur.

Le procureur peut également faire des recommandations de clémence au juge (octroi d'un sursis, application de la peine minimale, modalités d'exécution de la peine...), voire s'entendre avec lui sur une condamnation, dans la mesure où aucune règle ne l'en empêche (12 ( * )) et où le juge a conservé son pouvoir de choix de la peine. De telles recommandations ne lient pas le juge. En contrepartie, les règles fédérales de procédure pénale précisent que ces recommandations ne lient pas non plus l'accusé.

La réduction de peine ne résulte pas nécessairement de la négociation, mais peut être le seul fruit de la reconnaissance préalable de culpabilité : dans certains États, le législateur permet ou impose des peines différentes selon que la culpabilité est établie par le jury ou qu'elle est reconnue par l'accusé, la Cour suprême ayant d'ailleurs validé ce principe.

En règle générale, la réduction de peine consécutive à une reconnaissance préalable de culpabilité devant les juridictions fédérales est de l'ordre de 30 %.

La condamnation consécutive à la reconnaissance préalable de culpabilité a exactement les mêmes conséquences que la condamnation consécutive à l'établissement de la culpabilité par le jury : elle est inscrite au casier judiciaire et, le cas échéant, le condamné perd certains droits (droit de vote ou de port d'armes par exemple). Cependant, les négociations sur la reconnaissance préalable de culpabilité incluent parfois l'abandon par l'accusé de son droit d'appel.

* *

*

Bien que considéré comme un des fondements de la procédure pénale américaine, le dispositif du plea bargaining est critiqué.

S'il permet au procureur de consacrer les moyens dont il dispose aux affaires les plus importantes, d'obtenir une condamnation (alors que celle-ci n'est jamais acquise lorsqu'un jury doit établir la culpabilité d'un accusé) et donc de présenter des statistiques de condamnations flatteuses, il l'incite également à charger l'accusation pour pouvoir négocier.

Certains États ont tenté d'interdire le plea bargaining : l'Alaska en 1975 par exemple, mais sans succès.

Actuellement, les réflexions critiques s'orientent plutôt vers un examen préalable particulièrement approfondi de toutes les affaires, afin de ne faire intervenir les jurys que pour les plus importantes, les autres pouvant continuer à faire l'objet d'une reconnaissance préalable de culpabilité, mais qui ne serait pas suivie d'une négociation avec le procureur. C'est ainsi que fonctionnent les tribunaux de la Nouvelle-Orléans depuis 1974. En effet, plutôt que d'accepter le postulat selon lequel il n'existe pas d'autres solutions que le procès en bonne et due forme, avec tous les risques d'enlisement que les garanties procédurales peuvent susciter, et le plea bargaining , certains refusent ce dilemme et plaident pour rendre au juge son rôle.

* (10) Le droit canadien reconnaît deux catégories d'infractions : les « actes criminels » et les « infractions sommaires ». Les actes criminels les plus graves doivent être jugés par un juge et un jury. Pour les autres actes criminels, le code criminel donne le choix à l'accusé : juge et jury après enquête préliminaire déterminant s'il existe assez d'éléments à charge contre le suspect, ou bien juge sans jury après ou sans enquête préliminaire. Les autres infractions relèvent d'une procédure sommaire, conduite par un juge unique.

* (11) Aussi bien au niveau fédéral que dans les différents États, les infractions sont classées en deux catégories. Les misdemeanors sont susceptibles d'être jugées selon une procédure sommaire par des juges non professionnels, même si l'accusé peut exiger un procès sur la détermination de la culpabilité, tandis que les felonies , font en principe l'objet d'un tel procès.

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