BELGIQUE (Communauté française)



L'enseignement fait partie des compétences des trois communautés française, flamande et germanophone.

Dans la communauté française, le port du foulard n'est encadré par aucune norme. Cependant, le décret du 31 mars 1994 énonce l'obligation de neutralité de l'enseignement . Par ailleurs, les établissements scolaires, même publics, sont libres d'édicter des prescriptions vestimentaires dans leur règlement intérieur .

Les conflits relatifs au port du foulard islamique sont généralement réglés localement , au sein des établissements ou par le conseiller municipal chargé des questions scolaires. Toutefois, plusieurs affaires ont été portées devant les tribunaux depuis la fin des années 80 : jusqu'à maintenant, les décisions prises par la justice ont toutes été défavorables aux plaignantes et à leur famille.

Conformément à l'article 24 de la Constitution, qui dispose que « la communauté organise un enseignement qui est neutre », le décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité dans l'enseignement public subordonne l'exercice de la liberté religieuse au respect d'autres principes généraux. Il énonce ainsi à l'article 3 :

« Les élèves y sont entraînés graduellement à la recherche personnelle ; ils sont motivés à développer leurs connaissances raisonnées et objectives et à exercer leur esprit critique.

» L'école de la Communauté garantit à l'élève ou à l'étudiant, eu égard à son degré de maturité, le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question d'intérêt scolaire ou relative aux droits de l'homme.

» Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées par tout moyen du choix de l'élève et de l'étudiant, à la seule condition que soient sauvegardés les droits de l'homme, la réputation d'autrui, la sécurité nationale, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, et que soit respecté le règlement intérieur de l'établissement.

» La liberté de manifester sa religion ou ses convictions et la liberté d'association et de réunion sont soumises aux mêmes conditions. »

Par ailleurs, le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement public consacre le principe d'égalité . Il affirme notamment qu'« assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale » constitue un objectif de l'enseignement et que, pour que cet objectif puisse être atteint, chaque élève a « l'obligation de participer à toutes les activités liées à la certification organisée par l'établissement et d'accomplir les tâches qui en découlent », ce qui exclut par exemple que des jeunes filles qui portent le foulard soient dispensées des cours d'éducation physique.

Même si les règlements de certains établissements scolaires (1( * )) interdisent le port de tout couvre-chef, jusqu'à présent, le port du foulard islamique dans les écoles a suscité peu de procédures judiciaires, car les principes de neutralité et d'égalité font l'objet d'une application particulièrement souple : des compromis sont donc négociés entre les établissements scolaires et les familles, par exemple pour n'interdire le foulard que pendant certaines activités (travaux pratiques de chimie ou gymnastique).

Plusieurs affaires ont cependant été portées devant les tribunaux, qui se sont fondés sur les deux décrets susmentionnés pour dénier aux jeunes filles de confession musulmane le droit de déroger au règlement intérieur de leur établissement et de porter le foulard.

Ainsi, le tribunal de grande instance de Bruxelles s'est prononcé le 11 décembre 1997 contre la réintégration de six jeunes filles dans leur école, dont le règlement interdisait le port de signes distinctifs. Le règlement précisait « Porter un signe distinctif (vestimentaire ou emblématique) est déjà donner [...] un message porteur de certaines valeurs, ce qui est tout à fait contraire à la déontologie [...] ». Le tribunal a alors affirmé : « dans notre État de droit, qui n'est pas théocratique mais d'inspiration pluraliste, ces textes coraniques et paroles prophétiques, pas plus que la bible, l'évangile ou autres textes religieux, ne constituent une règle de droit à laquelle les organes de l'État seraient soumis. »

Dans une affaire similaire, la cour d'appel de Liège avait, le 23 février 1995, déclaré : « il convient de rappeler qu'il a déjà été jugé que l'interdiction du port d'insignes manifestant une opinion politique, religieuse ou philosophique n'était pas manifestement contraire à la liberté de conscience et de culte garantie aux étudiants, lorsque ceci est appliqué sans discrimination et repose sur des considérations objectives. »

Il convient de souligner que ces décisions ont été rendues en référé et que la Cour de cassation n'a pas eu l'occasion de se prononcer.

Indépendamment de tout incident particulier, mais face au développement, d'une part, du port du foulard sur les lieux de travail et, d'autre part, de « tenues complètes » de la part d'élèves de confession musulmane, une polémique a opposé au début de l'année 2002 le ministre de l'Éducation et le Ministre-président de la communauté française.

Le premier s'était exprimé en janvier 2002 pour l'interdiction du port du foulard. En mai 2002, à l'initiative du second, le gouvernement de la communauté adoptait une position commune favorable au foulard. Le communiqué de presse publié le 16 mai 2002 énonçait : « Il est important que, dans une démocratie pluraliste, toutes les religions et signes religieux distinctifs soient traités sur un même plan au sein de l'école. Des manifestations de tels signes doivent donc être acceptées tant qu'elles ne sont pas assimilables à du prosélytisme, ne résultent pas du fruit d'une pression subie en ce sens par les intéressées et ne se heurtent pas à des principes essentiels tels que la mixité des cours. »

Le même texte précisait que le port du foulard devait être interdit pendant les cours d'éducation physique et sur les photographies des documents d'identité scolaires.

A la suite de cette polémique, le Ministre-président a, le 30 mai 2002, sollicité l'avis du Conseil d'État et du Centre pour l'égalité des chances.

Le Conseil d'État a décliné sa compétence, mais s'est référé à l'arrêt précité de la cour d'appel de Liège du 23 février 1995 et à celui de la Cour européenne des droits de l'homme du 15 février 2001 (2( * )) , qui nient la légitimité du port du foulard dans les établissements publics d'enseignement. Quant au Centre pour l'égalité des chances (3( * )) , il a, en septembre 2002, rendu un avis motivé dans lequel il ne se montre pas favorable à une interdiction de principe du port de signes à connotation religieuse ou philosophique. Il estime que la solution aux conflits ne peut être trouvée dans le droit, mais que chaque cas doit être examiné séparément et en dehors de tout climat passionnel.

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