LA LUTTE CONTRE L'HOMOPHOBIE

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SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (décembre 2003)

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Table des matières




NOTE DE SYNTHÈSE

Les textes constitutionnels français ne mentionnent pas la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle . En effet, la Constitution « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion » et le préambule de la Constitution de 1946 interdit les discriminations dans le travail, mais seulement en raison des origines, des opinions ou des croyances.

Deux lois ont récemment introduit des mesures condamnant explicitement les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle :

- la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qui a notamment modifié les articles 225-1 et 225-2 du code pénal sur les discriminations punissables, ainsi que l'article L. 122-45 du code du travail, lequel définit les discriminations interdites dans le cadre professionnel et permet à notre pays de satisfaire aux exigences de la directive 2000/78  portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

- la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, dont l'article 158 combat les discriminations pratiquées par les bailleurs de logements.

Par ailleurs, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure modifie plusieurs articles du code pénal et fait des discriminations fondées sur l'orientation sexuelle une circonstance aggravante .

En revanche, si la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse vise explicitement les discriminations raciales et religieuses, il n'en va pas de même des discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, de sorte que les injures et les diffamations à caractère homophobe sont actuellement difficilement punissables, d'autant que les associations de lutte contre les discriminations n'ont pas la possibilité de se porter partie civile contre des organes de presse ayant publié des textes ou des dessins injurieux à l'égard des homosexuels. De plus, la rédaction actuelle de la loi sur la presse empêche la sanction des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence homophobe.

Cette situation a suscité le dépôt de plusieurs propositions de loi au cours des dernières années, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Certaines d'entre elles prévoient la création d'une autorité administrative indépendante qui serait chargée de veiller à l'application du dispositif qu'elles comportent.

La dernière de ces propositions a été récemment discutée à l'Assemblée nationale. Déposée le 4 novembre 2003 par MM. Patrick Bloche, Jean-Marc Ayrault et les membres du groupe socialiste, elle portait pénalisation des propos à caractère discriminatoire, et notamment des propos homophobes. Elle a été rejetée en séance publique le 27 novembre 2003, le gouvernement préparant une réforme du droit de la presse. Le projet de loi envisagé devrait inclure des dispositions sur les écrits et les propos discriminatoires.

En effet, en juillet 2003, le Premier ministre s'est engagé à déposer, au cours de l'année 2004, un projet de loi réprimant les propos à caractère discriminatoire, notamment les propos homophobes. Ce texte pourrait également autoriser les associations de lutte contre l'homophobie à se porter partie civile.

Quelques semaines auparavant, le Premier ministre avait confié à M. Bernard Stasi, Médiateur de la République, la présidence d'une « mission de préfiguration » chargée de mener les travaux préalables à l'élaboration d'un projet de loi portant création d'une nouvelle autorité administrative indépendante responsable de la lutte contre toutes les formes de discrimination, la mise en place de cette autorité devant avoir lieu pendant l'année 2004.

Dans ces conditions, il a semblé utile de rappeler les mesures prises par le Conseil de l'Europe et par l'Union européenne, puis d'examiner les dispositifs étrangers de lutte contre l'homophobie.

Pour les pays retenus ( Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas et Suède ), les points suivants ont été analysés :

- la prise en compte de l'orientation sexuelle parmi les motifs de discrimination interdits par la loi ;

- l'existence de dispositions pénales sanctionnant explicitement les propos homophobes ;

- l'existence d'un organisme indépendant chargé de veiller au respect des droits des homosexuels.

L'analyse des législations étrangères révèle que :

- tous les pays étudiés sauf l'Allemagne se sont dotés de législations qui interdisent les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ;

- il existe des dispositions pénales sanctionnant les propos homophobes dans tous les pays étudiés sauf en Allemagne et en Grande-Bretagne ;

- seuls la Belgique, les Pays-Bas et la Suède ont mis en place un organisme indépendant qui veille au respect des droits des homosexuels.

1)
Tous les pays étudiés sauf l'Allemagne se sont dotés de législations qui interdisent les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle

a) L'absence de législation fédérale sur les discriminations en Allemagne

En dehors de la Loi fondamentale, aucune loi fédérale ne prohibe les discriminations , qu'elles soient fondées sur l'orientation sexuelle ou sur un autre critère. Par ailleurs, le gouvernement n'a pas encore déposé le projet de loi de transposition de la directive 2000/78.

b) Dans les autres pays, les textes qui proscrivent les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle s'appliquent généralement dans tous les domaines de la vie sociale

La Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Suède ont légiféré pour condamner les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle.

En règle générale, ces pays ont d'abord adopté une loi pour lutter contre les discriminations raciales. Dans certains cas (Belgique et Danemark par exemple), la loi initiale a été modifiée pour ajouter l'orientation sexuelle aux premiers critères de discrimination visés (race, origine ethnique ou nationale...). D'autres, comme la Grande-Bretagne ou la Suède, ont successivement adopté des lois prohibant un seul type de discrimination, parfois même un type de discrimination dans un domaine donné, de sorte que, dans ces pays, il existe plusieurs textes sur les discriminations. Ces textes visent respectivement les discriminations raciales, les discriminations sexuelles, les discriminations relatives au handicap, les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle...

Le champ d'application des dispositions protégeant les homosexuels varie selon les pays . Le plus souvent, il vise le refus de fournir une prestation dans le cadre d'une activité économique ou d'intérêt général (fourniture de biens, accès à l'enseignement, aux soins...). Seules, les règles anglaises, adoptées en juin 2003 pour transposer la directive 2000/78 et qui sont entrées en vigueur le 1 er décembre, ne s'appliquent que dans le milieu professionnel.

2) Dans tous les pays étudiés sauf en Allemagne et en Grande-Bretagne, des dispositions pénales sanctionnent les propos homophobes

a) La Belgique, le Danemark, l'Espagne, les Pays-Bas et la Suède ont adopté des dispositions pénales spécifiques

Dans ces cinq pays, des dispositions pénales visent directement l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les homosexuels. Ces dispositions s'appliquent quel que soit le moyen de communication utilisé.

Elles sont parfois assez récentes : elles ont été adoptées en 1987 au Danemark, en 1992 aux Pays-Bas, en 1995, lors de l'introduction du nouveau code pénal en Espagne, à la fin de l'année 2002 en Suède et en 2003 en Belgique.

Elles résultent le plus souvent de la modification des articles du code pénal relatifs à l'incitation à la haine raciale ou religieuse par l'ajout de l'expression « orientation sexuelle » à la liste des éléments (origine nationale, croyance...) caractérisant des groupes susceptibles d'être la cible d'écrits ou de propos diffamatoires.

b) L'Allemagne et la Grande-Bretagne ne sanctionnent pas les propos homophobes

Dans ces deux pays, les propos racistes tombent sous le coup de la loi, mais pas les propos homophobes.

Toutefois, en novembre 2002, l'organe anglais chargé des poursuites pénales a annoncé que la poursuite des infractions à caractère homophobe devait devenir une priorité. En même temps, le gouvernement décidait de remplacer le mot « homosexuel » par l'expression « personne orientée vers les personnes du même sexe » dans les documents officiels.

3) Seuls la Belgique, les Pays-Bas et la Suède ont mis en place un organisme indépendant qui veille au respect des droits des homosexuels

a) En Belgique et aux Pays-Bas, il existe un organisme chargé de lutter contre toutes les formes de discrimination, et donc notamment contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle

En Belgique, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, créé en 1993, a vu ses compétences étendues en 2003 à d'autres formes de discrimination, et en particulier à celles qui sont fondées sur l'orientation sexuelle. Aux Pays-Bas, la Commission pour l'égalité de traitement, créée par la loi du même nom adoptée en 1994, traite de toutes les discriminations.

Ces deux organismes disposent d'importants pouvoirs et peuvent ester en justice dans les litiges relatifs à l'application des lois sur l'égalité de traitement.

b) En Suède, un médiateur spécialisé veille au respect des droits des homosexuels

Aux différentes lois adoptées pour combattre les discriminations fondées sur l'appartenance ethnique, le sexe, le handicap et l'orientation sexuelle, correspondent plusieurs médiateurs, parmi lesquels le médiateur pour les homosexuels.

c) Les autres pays n'ont pas institué d'organisme spécialisé

Les autres pays, c'est-à-dire l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne et la Grande-Bretagne, n'ont pas institué d'organisme spécialisé. Même le Danemark et l'Espagne, qui disposent non seulement d'une législation très développée sur l'égalité de traitement, mais pénalisent aussi les propos homophobes, n'ont pas institué d'organisme spécialisé dans la défense des droits des homosexuels.

En Grande-Bretagne, où il existe trois commissions chargées de veiller au respect des lois qui interdisent les discriminations raciales, sexuelles ou fondées sur le handicap, il est envisagé de créer, non pas de nouvelles commissions spécialisées, mais une commission unique qui traiterait de toutes les discriminations, et donc notamment des discriminations fondées sur l'orientation sexuelle.

* *

*

Cet examen des législations étrangères permet de conclure que la plupart des pays étudiés ont adopté un dispositif de lutte contre l'homophobie plus complet que la France. C'est particulièrement le cas de la Belgique, des Pays-Bas et de la Suède .

CONSEIL DE L'EUROPE

La convention européenne des droits de l'homme de 1950 prévoit dans son article 14 que « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

La recommandation 1474 du 30 juin 2000 sur la situation des lesbiennes et des gays dans les États membres du Conseil de l'Europe, invite ces derniers :

- « a. à inclure l'orientation sexuelle parmi les motifs de discrimination prohibés dans leur législation nationale [...] ;

- » e . à prendre des mesures positives pour combattre les attitudes d'homophobie, en particulier à l'école, dans le corps médical, dans l'armée, dans la police, dans la magistrature et au barreau, ainsi que dans le sport, par une formation initiale et continue [...] ;

- » g . à prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de ceux qui discrimineraient les homosexuels ;

- » h . à assurer l'égalité de traitement en matière d'emploi pour les homosexuels . »

UNION EUROPÉENNE

Les principaux textes qui contiennent des dispositions visant à protéger les homosexuels sont le traité d'Amsterdam et la Charte des droits fondamentaux, signés respectivement en 1997 et en 2000, ainsi que la directive 2000/78. Le Parlement européen a également adopté plusieurs résolutions en faveur des homosexuels.

Le traité d'Amsterdam dispose à l'article 13 que le « le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la " race " ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ».

D'après l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux , « Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ».

La directive 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en matière d'emploi et de travail , et donc applicable aux seuls lieux de travail, interdit « toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ».

Elle suggère aux États membres de donner la possibilité aux associations, d'engager toute procédure judiciaire ou administrative pour faire respecter ces obligations et partage la charge de la preuve entre les deux parties : la victime doit établir la présomption de discrimination, tandis que l'autre partie doit démontrer que la différence de traitement est justifiée et non discriminatoire.

La transposition de cette directive est prévue pour le 2 décembre 2003, les pays qui le demandent ayant la possibilité d'obtenir un délai supplémentaire de trois ans. Dans une déclaration écrite du 12 mai 2003, le Parlement européen s'inquiétait de l'absence de transposition de cette directive par plusieurs États membres.

Le Parlement européen a adopté plusieurs résolutions , qui n'ont aucune force obligatoire :

- le 8 février 1994, sur l'égalité des droits des homosexuels et des lesbiennes dans la communauté européenne ;

- le 17 septembre 1996, sur les droits des homosexuels et des lesbiennes dans l'Union européenne ;

- le 5 juillet 2001, sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne, recommandant aux États membres d'inclure l'orientation sexuelle parmi les motifs de discrimination.

ALLEMAGNE



La législation fédérale ne contient aucune disposition visant à assurer expressément la protection des homosexuels.

1) La législation sur les discriminations

L'article 3 de la Loi fondamentale, consacré à l'égalité devant la loi, interdit diverses discriminations, mais n'évoque pas celles qui sont fondées sur l'orientation sexuelle. De même, aucune loi fédérale ne prohibe les discriminations, qu'elles soient fondées sur l'orientation sexuelle ou sur un autre critère.

En revanche, les Constitutions des Länder de Berlin, de Brandebourg et de Thuringe interdisent explicitement ces discriminations et plusieurs Länder ont pris des mesures législatives spécifiques. Ainsi, les Länder de Sarre et de Saxe-Anhalt ont adopté à la fin de l'année 1997 des lois interdisant toute discrimination envers les homosexuels, tandis que ceux de Basse-Saxe, de Brandebourg, de Brême et de Hambourg ont modifié leur loi sur les services publics pour y inclure l'orientation sexuelle parmi les critères de discrimination illégitimes.

L'adoption d'une loi fédérale sur les discriminations est réclamée depuis plusieurs années non seulement par les groupements homosexuels, mais aussi par les associations de lutte contre le racisme ou de protection des handicapés, par des communautés religieuses etc.

Le gouvernement n'a pas encore déposé le projet de loi de transposition de la directive 2000/78.

2) La pénalisation des propos homophobes

Elle n'est pas explicitement prévue.

Par ailleurs, l'utilisation de l'article 130 du code pénal, relatif à l'incitation à la haine, pour sanctionner des propos homophobes a jusqu'à maintenant été contestée , au motif que les homosexuels ne formaient pas une partie de la population.

En effet, l'article 130 du code pénal punit toute personne qui diffuse sous quelque forme que ce soit des propos incitant à la haine contre certaines « parties de la population » ou contre un groupe donné, défini par un critère national, racial ou religieux.

3) L'organisme de contrôle

Un tel organisme n'existe pas.

BELGIQUE



La loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme énumère une série de motifs de discrimination - notamment l'orientation sexuelle - qui peuvent dorénavant être sanctionnées pénalement et faire l'objet d'actions en réparation devant les juridictions civiles ou en annulation devant le Conseil d'État.

La loi de 2003 étend également les compétences du Centre pour l'égalité des chances à la lutte contre ces discriminations. Elle est entrée en vigueur le 27 mars 2003.

1) La législation sur les discriminations

Les articles 10 et 11 de la Constitution consacrent le principe d'égalité des citoyens devant la loi et de non-discrimination, mais sans mentionner explicitement les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle.

La loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ne visait que les discriminations fondées sur ces deux critères. La loi du 25 février 2003 a élargi le champ des discriminations condamnables, et l'orientation sexuelle fait partie des nouveaux motifs de discrimination illégitime . De plus, cette loi considère le harcèlement comme une forme de discrimination.

L'article 4 de la loi énumère tous les domaines (accès aux biens et aux services, travail, participation à des activités économiques, sociales, culturelles, politiques) dans lesquelles les discriminations sont interdites.

De plus, la loi du 25 février 2003 fait de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle une circonstance aggravante . Elle prévoit en effet que, lorsqu'un crime ou un délit est commis avec pour motif « la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison [...] de son orientation sexuelle », les sanctions sont aggravées : le minimum des peines peut être doublé s'il s'agit de peines correctionnelles et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion criminelle.

2) La pénalisation des propos homophobes

L'article 6 de la loi du 25 février 2003 prévoit une peine de prison d'un mois à un an et/ou une amende de 50 à 1 000 € pour quiconque « incite à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou des membres de celle-ci, en raison [...] de l'orientation sexuelle » . La même peine est prévue pour toute personne qui rend publique son intention d'adopter de tels comportements.

La diffusion, la publication ou l'exposition de textes ou de tout support comportant une discrimination sont interdites.

3) L'organisme de contrôle

Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme est une autorité administrative indépendante créée par la loi du 15 février 1993. Ses compétences ont été étendues par la loi du 25 février 2003 à d'autres formes de discrimination, notamment celles fondées sur l'orientation sexuelle.

Le Centre a notamment pour mission d'adresser des avis et des recommandations aux pouvoirs publics « en vue de l'amélioration de la réglementation », d'aider les personnes sollicitant une consultation sur leurs droits ou obligations, de recevoir des plaintes, de les traiter et d'accomplir toute mission de médiation. De plus, il est habilité à ester en justice dans les litiges relatifs à l'application de la loi du 25 février 2003.

Il est géré par un conseil d'administration composé de vingt et un membres (dix d'expression française, dix d'expression néerlandaise, un d'expression allemande) nommés par le Roi sur proposition du Premier ministre (quatorze membres) et des gouvernements de communauté et des gouvernements régionaux (sept membres). Chaque titulaire a un suppléant.

Un collège composé d'un directeur, d'un directeur adjoint et de quatre coordinateurs détermine les tâches et les responsabilités des coordinateurs, exécute les décisions du conseil d'administration et établit un rapport annuel relatif à la mise en oeuvre de la politique générale du Centre.

DANEMARK



La législation a beaucoup évolué dans la deuxième moitié des années 80 , à la suite des travaux de la commission que le gouvernement avait créée en 1984, à la demande du Parlement, pour étudier la situation juridique des homosexuels.

Les recommandations de la commission se sont notamment traduites par la modification en 1987, d'une part, de la loi de 1971 interdisant la discrimination en raison de l'appartenance raciale et, d'autre part, du code pénal. Les préférences sexuelles ont alors été incluses, au même titre que la race ou l'origine nationale, dans la loi de 1971 et dans l'article du code pénal sur le dénigrement.

La loi de 1996 interdisant la discrimination sur le marché du travail prend en compte le critère de l'orientation sexuelle.

1) La législation sur les discriminations

Si la Constitution ne comporte aucune disposition prohibant explicitement les discriminations, la loi sur l'interdiction de la discrimination raciale, adoptée dès 1971 et qui vise le refus de fournir une prestation dans le cadre d'une activité économique ou d'intérêt général, a été modifiée en 1987 pour inclure l'orientation sexuelle parmi les critères de discrimination illégitimes . La peine maximale encourue par les contrevenants est un emprisonnement d'une durée de six mois.

La loi du 12 juin 1996 portant interdiction de toute discrimination sur le marché du travail (1( * )) , en vigueur depuis le 1 er juillet 1996, considère comme injustifiés plusieurs motifs de discrimination, parmi lesquels l'orientation sexuelle.

2) La pénalisation des propos homophobes

En 1987, l'article 266b du code pénal relatif au dénigrement a été amendé et le critère de l'orientation sexuelle y a été ajouté.

Depuis lors, l'article 266b du code pénal énonce :

« Celui qui s'exprime, soit en public soit avec l'intention que ses propos soient diffusés dans un cercle plus large, par oral ou par tout autre moyen, de telle façon qu'un groupe de personnes est menacé, insulté ou déshonoré en raison de sa race, de sa couleur de peau, de son origine nationale ou ethnique, de sa foi ou de son orientation sexuelle est puni d'une amende ou d'un emprisonnement d'au plus deux ans.

» Lors de la détermination de la peine, le caractère de propagande des propos tenus est considéré comme une circonstance aggravante ».

La modification est entrée en vigueur le 1 er juillet 1987.

3) L'organisme de contrôle

Un tel organisme n'existe pas .

La fédération danoise des associations d'homosexuels plaide depuis plusieurs années pour la création d'une autorité unique compétente pour toutes les discriminations.

ESPAGNE



Les dispositions interdisant les discriminations à l'égard des homosexuels sont contenues dans plusieurs articles du code pénal .

1) La législation sur les discriminations

Sans mentionner explicitement les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, l'article 14 de la Constitution pose le principe général de l'interdiction de toute discrimination : « Les Espagnols sont égaux devant la loi ; ils ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination pour des raisons de naissance, de race, de sexe, de religion, d'opinion ou pour n'importe quelle autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. »

L'article 4 du décret législatif royal 1/1995 du 24 mars 1995 sur le statut des salariés condamne plusieurs motifs de discriminations, mais il ne mentionne pas non plus l'orientation sexuelle.

En revanche, l'article 314 du code pénal prévoit des sanctions contre les employeurs ayant pris des mesure discriminatoires, notamment lorsque les discriminations sont fondées sur l'orientation sexuelle. Cette disposition s'applique indépendamment du statut, public ou privé, de l'employeur.

Le code pénal contient également d'autres dispositions pour lutter contre de telles discriminations:

- l'article 511 vise le refus de prestation, de la part d'un service public à un particulier ou à une personne morale  ;

- l'article 512 condamne le refus de prestation à un particulier par un autre agissant dans le cadre de ses activités professionnelles.

Par ailleurs, l'article 22 du code pénal considère comme une circonstance aggravante le fait de commettre un délit ayant pour motif l'orientation sexuelle de la victime. L'article 22 s'applique à toutes les infractions.

Les références à l'orientation sexuelle ont été introduites lors de l'élaboration du code pénal de 1995. Elles n'existaient pas dans le code précédent.

En novembre 2002, pour la première fois en Espagne, un procureur a demandé qu'une agression envers deux lesbiennes - insultes suivies de coups et blessures - soit qualifiée de délit avec circonstances aggravantes d'homophobie.

2) La pénalisation des propos homophobes

L'article 510 du code pénal condamne la provocation à la discrimination, à la haine et à la violence contre des groupes ou associations pour des motifs racistes, antisémites, ou pour d'autres motifs, relatifs à l'idéologie, à la religion, à la croyance, à la situation familiale, à l'appartenance à une ethnie ou une race, à l'origine, au sexe, à l'orientation sexuelle, à la maladie ou au handicap.

Les contrevenants sont passibles d'une peine de prison comprise entre un et trois ans, assortie d'une amende de six à douze mois.

La diffusion d'informations injurieuses sur de tels groupes ou associations est punie des mêmes peines.

3) L'organisme de contrôle

Un tel organisme n'existe pas .

GRANDE-BRETAGNE



Les règles sur l'égalité de traitement en matière d'emploi adoptées par le Parlement le 26 juin 2003 pour transposer la directive 2000/78 constituent le premier texte visant les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle.

1) La législation sur les discriminations

La lutte contre les discriminations raciales, sexuelles ou fondées sur le handicap fait l'objet de textes spécifiques, adoptés entre 1965 et 1995.

En revanche, les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ne sont expressément interdites que lorsqu'elles ont lieu dans un cadre professionnel, conformément aux règles sur l'égalité de traitement en matière d'emploi adoptées le 26 juin 2003 pour transposer la directive 2000/78.

Ces mesures sont entrées en vigueur le 1 er décembre 2003. Elles s'appliquent indépendamment de la nature de la discrimination (directe, indirecte ou harcèlement).

2) La pénalisation des propos homophobes

Elle n'est pas prévue . En effet, la loi de 1986 sur l'ordre public réprime seulement les injures raciales ou l'incitation à la haine raciale.

En novembre 2002, le gouvernement a décidé que le mot « homosexuel » ne figurerait plus dans les documents officiels mais serait remplacé par l'expression « personnes orientées vers les personnes du même sexe ».

En même temps, le Crown Prosecution Service (CPS, qui est l'organe national chargé des poursuites pénales) a annoncé que la poursuite des infractions à caractère homophobe devenait une priorité. Il a publié à cet effet un document dans lequel il préconise aux tribunaux de traiter les victimes avec dignité et respect, afin qu'elles n'hésitent plus à porter plainte, et précise comment ces infractions doivent être traitées. Le CPS recommande à son personnel l'emploi du terme « membre de la communauté LGBT (pour lesbiennes, gays, bi- et transsexuels).

3) L'organisme de contrôle

Un tel organisme n'existe pas . En revanche, il existe trois commissions chargées de veiller au respect des lois qui interdisent les discriminations raciales, sexuelles ou fondées sur le handicap.

En même temps que les règles sur les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle dans le domaine de l'emploi, le Parlement a adopté des règles sur les discriminations fondées sur l'appartenance religieuse, également applicables dans le domaine de l'emploi. Par ailleurs, un projet similaire, relatif aux discriminations en matière d'emploi lorsqu'elles sont fondées sur l'âge devrait être présenté au cours de l'année 2004.

Compte tenu de cette évolution normative, une consultation a été organisée entre le 23 octobre 2002 et le 21 février 2003 sur l'opportunité de garder la structure administrative actuelle reposant sur des commissions aux compétences limitées ou d'instituer une seule commission qui traiterait de toutes les discriminations, à l'image de la commission unique qui existe en Irlande du Nord depuis 1999.

Le 30 octobre 2003, le gouvernement a rendu publique la solution ayant retenu le plus grand nombre d'opinions favorables : une seule commission, qui traiterait de toutes les discriminations (et notamment des discriminations fondées sur l'orientation sexuelle), serait créée, au plus tôt en 2006. Elle aurait également pour mission de promouvoir les droits de l'homme.

PAYS-BAS



La loi du 2 mars 1994 sur l'égalité de traitement s'applique à tous les domaines de la vie sociale et interdit les discriminations fondées sur les critères qu'elle énumère, parmi lesquels l'orientation sexuelle. La loi permet aux victimes de faire valoir leurs droits devant la Commission pour l'égalité de traitement , qui dispose de larges pouvoirs pour mener des enquêtes. Les conclusions de la commission, bien que n'ayant aucune force exécutoire, sont généralement suivies.

Depuis 1992, le code pénal comporte quatre articles qui condamnent les propos homophobes.

1) La législation sur les discriminations

Même si l'article premier de la Constitution ne mentionne pas explicitement l'orientation sexuelle, il pose le principe général de l'interdiction de toute discrimination et protège donc indirectement les homosexuels. Il énonce en effet : « Tous ceux qui se trouvent aux Pays-Bas sont également traités lorsqu'ils sont dans des situations égales. Nulle discrimination n'est permise, qu'elle se fonde sur la religion, les convictions, les opinions politiques, la race, le sexe ou tout autre motif. »

La loi du 2 mars 1994 sur l'égalité de traitement (2( * )) , entrée en vigueur le 1 er septembre 1994, développe le principe énoncé à l'article premier de la Constitution : elle a pour objet la lutte contre toutes les discriminations , directes ou non, fondées sur la religion, les convictions personnelles, les opinions politiques, le sexe, la nationalité, l'orientation sexuelle ou l'état civil. De plus, elle s'applique à tous les domaines de la vie sociale , et en particulier à l'emploi, à la formation et à la fourniture de biens et de services. D'après la loi, toutes les décisions fondées sur une discrimination illégitime sont nulles.

2) La pénalisation des propos homophobes

Quatre articles du code pénal introduits en 1992 , les articles 137c, 137d, 137e et 137f, condamnent les propos homophobes.

L'article 137c vise le fait de s'exprimer en public, par oral, par écrit ou par le biais d'images, et de tenir volontairement des propos déshonorants pour un groupe donné, caractérisé par sa race, sa religion, ses convictions ou son orientation sexuelle.

L'article 137d punit l'incitation publique à la haine ou à la discrimination envers un groupe donné, que l'incitation soit orale, écrite, ou qu'elle résulte d'images.

L'article 137e sanctionne la publication d'une déclaration déshonorante ou haineuse pour un groupe donné, lorsqu'une telle publication n'est pas faite à simple titre informatif.

L'article 137f vise la participation à des activités discriminatoires ou le soutien, financier par exemple, apporté à de telles activités.

Les sanctions de ces différentes infractions s'établissent ainsi :


Articles 137c et 137d

Emprisonnement d'au plus un an ou amende comprise entre 2 250 et 4 500 €

Article 137e

Emprisonnement d'au plus six mois ou amende comprise entre 2 250 et 4 500 €

Lorsque l'infraction est commise dans l'exercice de la profession et que le contrevenant a déjà été condamné pour les mêmes faits moins de cinq ans auparavant, son habilitation peut lui être retirée

Article 137f

Emprisonnement d'au plus trois mois ou amende comprise entre 225 et 2 250 €

3) L'organisme de contrôle

La Commission pour l'égalité de traitement est un organisme indépendant, institué par la loi de 1994. Elle comprend neuf membres nommés par le ministre de la Justice en accord avec les ministres chargés de l'intérieur, des affaires sociales, de l'enseignement et de la santé publique et dispose d'un secrétariat dont les membres sont également nommés par le ministre de la Justice.

La commission enquête sur les affaires de discrimination , que la discrimination soit fondée sur la loi de 1994, sur la loi de 1980 relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes, ou sur les dispositions du code civil relatives à l'égalité de traitement entre hommes et femmes.

Un règlement du 29 juin 1994 détermine la procédure applicable devant la commission. Celle-ci agit de son propre chef ou en réponse à des demandes écrites que peuvent lui présenter non seulement les personnes directement intéressées (victimes ; auteurs de mesures risquant de se révéler discriminatoires, avant toute prise de décision ; instances ayant à prendre une décision dans une affaire de discrimination), mais aussi les comités d'entreprise ainsi que les associations et les fondations dont l'objet est la lutte contre les discriminations.

Lorsqu'elle estime la demande fondée, la commission mène une enquête. Elle peut exiger, des parties à l'affaire ou de tiers, des explications écrites ou orales et a accès à tous les locaux, à l'exception des appartements. Avant de rendre ses conclusions définitives, la commission convoque les parties à une audience, afin de leur donner l'occasion de s'exprimer. Cette audience est publique.

La commission transmet ensuite ses conclusions au demandeur, à la victime s'il s'agit d'une autre personne, et à l'auteur, prétendu ou réel, de la discrimination. Bien que ces conclusions n'aient aucun caractère obligatoire, elles sont généralement suivies. La commission peut aussi adresser des recommandations à l'auteur de la discrimination. Elle peut également communiquer ses conclusions aux ministères intéressés ainsi qu'aux organisations syndicales et patronales concernées. Lorsque les conclusions de la commission ne sont pas suivies et que le demandeur entame une action en justice, le juge a l'obligation de motiver sa décision s'il s'écarte de l'avis de la commission.

La commission peut agir en justice pour obtenir l'annulation, l'interdiction, ou la réparation financière d'une mesure discriminatoire. Par ailleurs, lorsqu'un tribunal est saisi directement d'une affaire de discrimination, il peut demander l'avis de la commission avant de trancher. Dans son dernier rapport annuel disponible, celui de 2002, la commission indiquait qu'aucune des ces deux facultés n'avaient encore été utilisées.

SUÈDE



La loi de 1999 qui interdit les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle dans le milieu professionnel a créé le médiateur pour les homosexuels .

Deux lois adoptées en 2001 et en 2003 ont élargi les domaines de la vie sociale où les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle sont interdites. Parallèlement, les compétences du médiateur pour les homosexuels ont été étendues à d'autres domaines que les relations professionnelles.

Par ailleurs, le fait de tenir publiquement des propos homophobes constitue une infraction spécifique depuis le 1 er janvier 2003 .

1) La législation sur les discriminations

La lutte contre les discriminations fait l'objet de plusieurs textes. Trois d'entre eux interdisent les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle : deux lois adoptées en 1999 et 2001 s'appliquent respectivement dans la vie professionnelle et dans l'enseignement supérieur, tandis qu'une loi de 2003 couvre d'autres aspects de la vie sociale (l'entrée dans une profession, l'appartenance à une association, le bénéfice des assurances sociales, l'accès aux soins et la fourniture de biens et de services).

2) La pénalisation des propos homophobes

Le 13 novembre 2002, le Riksdag a adopté un texte qui modifie le code pénal ainsi que l'ordonnance sur la liberté de la presse et qui permet de sanctionner les propos homophobes. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2003.

Auparavant, l'article du code pénal sur la diffamation condamnait toute offense fondée sur l'orientation sexuelle, mais seulement lorsqu'un individu donné était visé.

Depuis le début de l'année 2003, l'article du code pénal qui condamne l'incitation à la haine raciale ou religieuse permet également de sanctionner les propos homophobes tenus de façon générale puisqu'il dispose :

« Celui qui, par ses propos ou par un autre moyen de communication, menace ou exprime son mépris pour un groupe ethnique ou pour un autre groupe de personnes par des allusions à leur race, leur couleur de peau, leur origine nationale ou ethnique, leur foi ou leur orientation sexuelle est condamné pour incitation à la haine à une peine de prison pouvant atteindre deux ans ou à une amende lorsque l'infraction est de portée limitée.

» Lorsque l'infraction est grave, la durée de l'emprisonnement est comprise entre six mois et deux ans. Pour apprécier la gravité de l'infraction, il convient de considérer le caractère menaçant ou injurieux des propos tenus, de tenir compte du nombre de personnes qu'ils ont touchées et du mode de diffusion adopté, qui peut, le cas échéant, éveiller un intérêt particulier. »

Par ailleurs, l'ordonnance sur la liberté de la presse considère comme un délit de presse l'incitation à la haine, qu'elle définit selon les mêmes termes que le code pénal.

3) L'organisme de contrôle

La loi de 1999 relative aux discriminations fondées sur l'orientation sexuelle dans la vie professionnelle a institué le médiateur pour les homosexuels , dont les compétences, d'abord limitées au champ d'application de la loi de 1999, ont été étendues par les deux autres lois (de 2001 et de 2003) qui garantissent les droits des homosexuels.

Le médiateur pour les homosexuels est nommé par le gouvernement. Il veille au respect des lois qui protègent les homosexuels. Il encourage l'application volontaire des textes, mais peut aussi exiger toute information qu'il juge utile pour remplir sa mission.

Dans le cadre de la loi de 1999, si une entreprise refuse de fournir les renseignements demandés, le médiateur pour les homosexuels peut lui enjoindre de le faire, sous peine d'amende. Ces décisions du médiateur peuvent être contestées devant la Commission contre les discriminations, créée pour veiller à l'application des différentes lois qui interdisent les discriminations dans la vie professionnelle. En effet, indépendamment du texte qui vise les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, deux lois traitent des discriminations dans la vie professionnelle : l'une interdit les discriminations ethniques ou religieuses et l'autre protège les handicapés.

En cas de conflit portant sur l'application de l'une des lois visant les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, que le différend se déroule dans le milieu professionnel, dans l'enseignement supérieur ou dans l'un des domaines inclus dans le champ d'application de la loi de 2003, le médiateur pour les homosexuels conseille les intéressés. Si aucune solution à l'amiable n'est trouvée et si l'affaire est portée devant les tribunaux, le médiateur peut représenter les victimes et obtenir des dommages et intérêts en leur faveur.

Par ailleurs, le médiateur pour les homosexuels a un rôle général de conseil et d'information. Il peut proposer au gouvernement toute mesure, notamment législative, susceptible d'éliminer les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle.

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En septembre 2003, le gouvernement a chargé un juriste de préparer un projet de loi sur les discriminations dans l'enseignement primaire et secondaire, ainsi que dans la formation des adultes. Le texte devrait explicitement viser les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle.



(1) L'étude LC 82 de décembre 2000 « La lutte contre les discriminations sur les lieux de travail » contient une analyse détaillée de cette loi.

(2) L'étude LC 82 de décembre 2000 « La lutte contre les discriminations sur les lieux de travail » contient une analyse détaillée de cette loi.


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