SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Novembre 2004)

ALLEMAGNE

L'article 2 de la Loi fondamentale énonce : « La liberté de la personne est inviolable. Des atteintes ne peuvent être apportées à ces droits qu'en vertu d'une loi. »

Cette garantie constitutionnelle explique le caractère particulièrement détaillé des articles 112 à 130 du code de procédure pénale , qui régissent la détention provisoire.

Au 31 mars 2003, les prévenus représentaient un peu plus de 30 % de la population carcérale.

1) Lors du placement en détention provisoire

a) Le caractère contradictoire de la procédure

Qu'il fasse ou non l'objet d'un mandat d'arrêt, tout suspect qui a été arrêté doit être interrogé par un juge au plus tard le lendemain de l'arrestation.

Au cours de cette audition, le juge doit informer l'intéressé des charges qui sont retenues contre lui et de son droit de répondre ou de garder le silence. Le code de procédure pénale précise que le suspect doit avoir la possibilité de réfuter les soupçons qui pèsent sur lui ainsi que de présenter les faits qui lui sont favorables. Il peut se faire assister d'un avocat.

b) L'auteur de la décision

La procédure d'instruction est dirigée par le ministère public. Toutefois, les décisions qui touchent à la liberté individuelle relèvent de la compétence du juge. C'est notamment le cas du placement en détention provisoire, qui est décidé par le juge qui a délivré le mandat d'arrêt ou par le juge du tribunal cantonal sur le territoire duquel l'arrestation a été effectuée.

c) La motivation de la décision

La décision de placement en détention provisoire doit être motivée. Le mandat d'arrêt doit notamment préciser le nom de l'intéressé, la nature, la date et le lieu de l'infraction qu'il est soupçonné d'avoir commise, les faits justifiant les lourds soupçons qui pèsent sur lui, ainsi que le motif du placement en détention provisoire.

En effet, sauf pour les infractions les plus graves (homicide, attentat à l'explosif, constitution d'une association terroriste...), le code procédure pénale énumère de façon limitative les motifs de placement en détention provisoire : fuite ou risque de fuite, risque d'« obscurcissement », c'est-à-dire d'entrave à l'enquête, et danger de récidive. Toutefois, ce dernier motif n'est susceptible d'être retenu que pour certaines infractions, elles-mêmes limitativement énumérées (infractions en matière de stupéfiants, coups et blessures, infractions sexuelles...).

d) Le caractère subsidiaire de la détention provisoire

L'article 112 du code de procédure pénale énonce que le placement en détention provisoire ne peut pas être ordonné lorsqu'il serait « hors de proportion avec l'importance de l'affaire et avec la peine ou la mesure de rééducation et de sûreté attendue ».

Par conséquent, pour les infractions punissables d'une peine d'au plus six mois de prison, l'article 113 exclut le placement en détention provisoire pour risque « d'obscurcissement » et ne l'admet que dans quelques cas particuliers (absence de domicile du suspect par exemple) pour risque de fuite.

Du reste, le risque de fuite ne peut pas motiver à lui seul un placement en détention provisoire lorsqu'une mesure moins contraignante permet d'obtenir le même résultat : le juge a alors l'obligation d'opter pour le placement sous contrôle judiciaire ou pour le versement d'une caution.

De façon générale, le code de procédure pénale prévoit que le juge peut suspendre l'exécution de sa décision de mise en détention provisoire si des mesures moins contraignantes permettent d'obtenir le même résultat.

e) Les recours

L'article 117 du code de procédure pénale prévoit deux voies de recours exclusives l'une de l'autre. Le suspect peut :

- présenter au tribunal en charge de son dossier une demande de vérification , afin qu'il soit mis fin à sa détention provisoire ;

- faire appel de la décision de mise en détention auprès du juge qui a décidé du placement en détention provisoire.

La demande de vérification fait l'objet d'une procédure orale contradictoire, qui, sauf accord du prévenu, se déroule dans les deux semaines. Le tribunal rend sa décision (confirmation de la détention provisoire, remise en liberté ou placement sous contrôle judiciaire) en principe à l'issue de l'audition, et au plus tard dans la semaine qui suit.

En cas d'appel, le juge transmet le dossier dans les trois jours à la chambre pénale du tribunal régional. Si celle-ci rejette à son tour le pourvoi, l'affaire est portée devant le tribunal régional supérieur.

Dans la pratique, le premier moyen est beaucoup plus employé que le second.

2) Pendant la détention provisoire

a) La durée de la détention provisoire

De façon générale, l'article 120 du code de procédure pénale prescrit que la détention provisoire prend fin dès que les conditions de son application ne sont plus réunies ou que sa prolongation serait disproportionnée par rapport à l'affaire en cause.

En principe, la détention provisoire ne peut pas excéder six mois . Sa durée peut cependant être prolongée , mais seulement « si une difficulté spécifique , l'étendue particulière des investigations ou un autre motif important » le justifient. C'est alors le tribunal régional qui ordonne la prolongation, après avoir entendu le prévenu.

La décision de prolongation est indépendante de la gravité de l'infraction et peut être renouvelée plusieurs fois, car aucune limitation absolue de la durée de la détention provisoire n'est prévue. Seules, les détentions provisoires fondées sur le risque de récidive sont expressément limitées à un an.

b) Les vérifications du bien-fondé de la détention provisoire

En contrepartie de l'absence de limitation de la durée de la détention provisoire, le code de procédure pénale prévoit des vérifications tant des décisions de placement en détention provisoire que des ordonnances de prolongation. Ces vérifications ont lieu d'office ou à la demande du prévenu.


• D'office

Au bout de trois mois de détention , si le suspect n'a engagé aucun recours et n'a pas d'avocat, le tribunal procède d'office au contrôle du bien-fondé de sa mise en détention provisoire. Ce contrôle fait l'objet d'un examen oral contradictoire, dans les mêmes conditions que les demandes de vérification présentées par les personnes qui viennent d'être placées en détention provisoire.

Par ailleurs, tous les trois mois, avant d'ordonner la prolongation de la détention provisoire , le tribunal régional supérieur vérifie que les conditions du maintien en détention persistent.


• À la demande de l'intéressé

Pendant toute la durée de la détention provisoire, le prévenu peut demander une vérification des conditions de sa détention . Il peut renouveler sa requête autant de fois qu'il le souhaite. Lorsque l'intéressé n'exprime aucun souhait particulier, cet examen se déroule selon une procédure écrite .

Le prévenu peut également demander que la vérification se déroule selon la procédure orale décrite plus haut, mais le code de procédure pénale encadre ces demandes. Après avoir présenté une telle requête une première fois, le prévenu ne peut la renouveler que si deux conditions sont réunies : la détention provisoire doit avoir duré au moins trois mois et il doit s'être écoulé au moins deux mois depuis la dernière vérification.

3) L'indemnisation après une détention provisoire injustifiée

La loi du 8 mars 1971 relative à l'indemnisation consécutive à certaines mesures prises dans le cadre des poursuites pénales s'applique notamment lorsque la détention provisoire a été ordonnée à tort. Elle prévoit que le prévenu a droit à réparation de son préjudice s'il est acquitté, si la procédure pénale n'est pas engagée ou si elle est abandonnée.

L'indemnité peut être réduite, voire exclue, si l'intéressé a lui-même provoqué son placement en détention provisoire, en mentant sur des points importants, en faisant des déclarations contradictoires ou en dissimulant des éléments en sa faveur.

L'indemnité couvre l'ensemble du préjudice subi du fait de la détention provisoire abusive. Le préjudice matériel n'est réparé que s'il est supérieur à 25 € et le préjudice moral est indemnisé à hauteur de 11 € par journée de détention commencée.

Le tribunal se prononce sur le droit à réparation, mais sans fixer le montant de l'indemnité. Ce droit est exprimé dans le jugement définitif ou, si la procédure n'est pas allée à son terme, dans une décision spécifique rendue à la demande de l'ancien prévenu après que le ministère public l'a informé de cette possibilité. La décision du tribunal est susceptible de recours.

Une fois le droit à réparation devenu exécutoire, l'intéressé a six mois pour faire valoir sa demande d'indemnité auprès du ministère public. L'administration de la justice du Land rend alors sa décision et établit le montant de l'indemnité. Cette décision est susceptible de recours dans les trois mois devant les chambres civiles du tribunal du Land .

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