SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Novembre 2004)

ITALIE

L'article 13 de la Constitution justifie le recours aux mesures provisoires privatives de liberté « dans les cas exceptionnels de nécessité et d'urgence, explicitement prévus par la loi » et précise que « la loi fixe les limites maximales de la détention provisoire. »

Le code de procédure pénale prévoit que les personnes mises en examen peuvent faire l'objet de diverses mesures provisoires, parmi lesquelles des mesures coercitives, comme la détention provisoire ou l'assignation à résidence.

Au 31 décembre 2003, les prévenus représentaient 37 % de la population carcérale.

1) Lors du placement en détention provisoire

a) Le caractère contradictoire de la procédure

Tout suspect arrêté peut être incarcéré sans être présenté à un juge, mais doit être interrogé par un juge dans le délai de cinq jours , voire de deux si le ministère public en manifeste le souhait en même temps qu'il demande le placement en détention provisoire.

Au cours de cet interrogatoire, le juge notifie les faits reprochés de « façon claire et précise » avant d'inviter le suspect à exposer les éléments de sa défense et de l'interroger directement.

b) L'auteur de la décision

La décision est prise par le juge compétent au moment où la demande de placement en détention provisoire est formulée par le parquet. En règle générale, le placement en détention provisoire est donc ordonné par le « juge des enquêtes préliminaires ».

Alors que l'enquête est menée par le ministère public avec l'appui de la police judiciaire, ce juge contrôle la légalité des investigations et prend les décisions attentatoires aux libertés et aux droits fondamentaux.

c) La motivation de la décision

La progressivité des différentes mesures provisoires applicables aux suspects (6 ( * )) oblige le juge à motiver sa décision. Celle-ci doit notamment comprendre la description sommaire des faits reprochés, les raisons justifiant qu'une mesure soit prise à l'encontre du suspect et les raisons justifiant plus particulièrement la détention provisoire.

d) Le caractère subsidiaire de la détention provisoire

Le code de procédure pénale affirme le caractère subsidiaire de la détention provisoire. Il dispose que celle-ci ne peut être ordonnée que lorsque toute autre mesure se révèle inadéquate .

Toutefois, le placement en détention provisoire est obligatoire pour les personnes lourdement soupçonnées d'avoir commis une infraction relevant de l'association à caractère mafieux.

e) Les recours

La personne placée en détention provisoire - ou son défenseur - dispose de deux voies de recours : la demande de réexamen de l'ordonnance de mise en détention provisoire et le recours en cassation.


Le réexamen de l'ordonnance de mise en détention provisoire

Dans les dix jours suivant le placement en détention provisoire, le prévenu et son défenseur peuvent présenter une demande de réexamen au tribunal de la liberté, c'est-à-dire à la section de la cour d'appel qui tranche les recours relatifs aux décisions restrictives de liberté. Le tribunal de la liberté est une formation collégiale.

Le tribunal de la liberté se prononce sur le fond et sur la forme de la décision de placement, qu'il peut annuler, confirmer ou modifier dans un sens favorable au demandeur. Il siège à huis clos. Sa décision peut faire l'objet d'un appel de la part du ministère public ou d'un recours en cassation de la part de la personne mise en examen.


Le recours en cassation

Le prévenu peut présenter directement un recours en cassation contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, se privant alors de toute demande de réexamen.

2) Pendant la détention provisoire

a) La durée de la détention provisoire

Fixée par l'article 303 du code de procédure pénale, elle obéit à des règles complexes .

À moins qu'une décision de prolongation n'ait été prise, le prévenu est automatiquement remis en liberté lorsque certains délais, variables en fonction de l'état d'avancement de la procédure, sont écoulés.

Ces délais dépendent de la peine maximale applicable, et donc de la gravité de l'infraction commise. Ainsi, une personne placée en détention provisoire pour une infraction punissable d'une peine de prison de plus de vingt ans ne peut pas rester en détention provisoire :

- plus d'un an jusqu'à l'ordonnance de renvoi ;

- plus d'an an et demi entre l'ordonnance de renvoi et la condamnation par la juridiction de première instance ;

- plus d'an an et demi entre la condamnation par la juridiction de première instance et la condamnation par la juridiction d'appel ;

- plus d'an an et demi entre la condamnation par la juridiction d'appel et le jugement définitif.

Des prolongations de la détention provisoire peuvent être accordées à chaque étape de la procédure. Ainsi, pendant la phase d'instruction, la durée maximale de la détention provisoire peut être prolongée de moitié.

En tout état de cause, la durée totale de la détention provisoire ne peut pas excéder les limites suivantes :

- deux ans lorsque le prévenu est soupçonné d'avoir commis une infraction punissable d'une peine d'emprisonnement comprise entre quatre et six ans ;

- quatre ans lorsque le prévenu est soupçonné d'avoir commis une infraction punissable d'une peine d'emprisonnement comprise entre six et vingt ans ;

- six ans pour lorsque le prévenu est soupçonné d'avoir commis une infraction punissable d'une peine de prison supérieure à vingt ans.

Le cas échéant, une règle plus favorable, limitant la durée de la détention provisoire aux deux tiers de la peine maximale encourue, est appliquée.

b) Les vérifications du bien-fondé de la détention provisoire

De telles vérifications ne sont pas prévues. Cependant, les décisions prolongeant la durée de la détention provisoire doivent respecter les mêmes règles de forme que les décisions initiales de placement. Elles sont prises par le juge compétent au moment où le parquet demande la prolongation, le prévenu doit être entendu et la décision peut faire l'objet d'un appel.

3) L'indemnisation après une détention provisoire injustifiée

Les articles 314 et 315 du code de procédure pénale de 1988 la présentent comme un droit : toute personne définitivement acquittée a droit à une juste réparation, quel que soit le motif de l'acquittement. Il en va de même des bénéficiaires d'une ordonnance de non-lieu, ainsi que des condamnés auxquels les dispositions du code de procédure pénale relatives à la détention provisoire n'étaient pas applicables, pour des raisons de fond (peine encourue inférieure à quatre ans d'emprisonnement par exemple) ou de forme.

La demande d'indemnisation est présentée à la cour d'appel , qui l'examine en chambre du conseil. Le montant de l'indemnité est plafonné à 516 457 €, ce qui correspond à quelque 235 € par jour. Toutefois, ce barème est adapté selon les circonstances, car le code précise que l'indemnité est déterminée de façon discrétionnaire en fonction de toutes les conséquences que la détention provisoire a eues sur l'intéressé (dommages matériels et préjudice moral). La décision de la cour d'appel relative à la demande de réparation peut faire l'objet d'un recours en cassation.

Par ailleurs, les dispositions prises pour l'application du code de procédure pénale de 1988 prévoient que les personnes licenciées après avoir été placées en détention provisoire retrouvent automatiquement leur emploi au moment du prononcé de la décision d'acquittement, de non-lieu ou de classement qui leur est favorable.

Le droit à réparation résultant des articles 314 et 315 du code de procédure pénale n'exclut pas l'application de la loi de 1988 sur l'indemnisation des dommages causés par le mauvais fonctionnement de la justice. Le justiciable peut se prévaloir de cette loi s'il a par exemple été placé en détention provisoire par un juge peu diligent. Dans une telle hypothèse, le montant de l'indemnité n'est pas plafonné.

* (6) Le juge peut opter pour une mesure restrictive de liberté, comme le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence, voire appliquer seulement la suspension temporaire d'un droit.

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