SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Juin 2005)

ALLEMAGNE

La loi du 12 septembre 1990 sur la réforme de la tutelle et de la curatelle des majeurs est entrée en vigueur le 1 er janvier 1992. Elle a remplacé les diverses mesures de protection des majeurs existant précédemment par un dispositif unique, l'assistance.

L'assistance n'a pas d'effet automatique sur la capacité de la personne assistée , qui dépend à la fois de l'état de l'intéressé et de l'importance de l'opération à effectuer : le majeur protégé peut être simplement assisté dans certains cas et entièrement représenté dans d'autres.

Les dispositions de la loi instituant l'assistance ont été intégrées au code civil .

La loi du 21 avril 2005 portant adaptation du régime de l'assistance a modifié le dispositif de protection, mais sans en altérer les grandes lignes, présentées ci-dessous.

1) Les mesures de protection

Depuis le 1 er janvier 1992, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 septembre 1990 sur la réforme de la tutelle et de la curatelle des majeurs, il existe une seule mesure de protection, l'assistance , dont l'étendue dépend de l'état de l'intéressé et des opérations pour lesquelles la personne protégée a besoin d'un tiers.

La mesure est prononcée par le tribunal des tutelles, agissant d'office ou à la demande de l'intéressé. Tout majeur, incapable ou non, qu'une maladie mentale, un handicap physique ou mental, ou une altération des facultés intellectuelles empêche de gérer ses affaires peut être assisté par un tiers , quelles que soient l'ampleur, la nature et la durée de son empêchement. Une personne physiquement handicapée ne peut se voir adjoindre un assistant que sur sa propre demande.

La capacité juridique s'acquiert à la naissance, tandis que la capacité d'exercice s'acquiert à l'âge de 18 ans. Cependant, le code civil considère comme incapables les personnes dont l'état de trouble mental pathologique exclut tout libre exercice de la volonté, à moins que cet état ne soit passager. Les actes juridiques des incapables sont nuls de droit et les droits des incapables sont exercés par les représentants légaux.

Aucun autre motif que la maladie mentale, le handicap physique ou mental, ou l'altération des facultés intellectuelles ne peut justifier une décision d'assistance. Ainsi, ni l'alcoolisme, ni la toxicomanie, ni la prodigalité ne peuvent motiver une telle mesure. De plus, en vertu du principe de nécessité , une décision d'assistance ne peut être prise que si l'intéressé est hors d'état de « s'occuper de ses affaires ».

L'assistance n'a pas d'effet automatique sur la capacité de la personne assistée. L'assistant est le représentant légal de l'assisté, mais seulement pour les questions que ce dernier ne peut pas régler lui-même et que le tribunal définit. Le tribunal peut toutefois subordonner la validité de certaines des décisions de l'assisté au consentement de l'assistant.

L'assistance constitue une mesure subsidiaire , qui ne peut être décidée que si la protection des intérêts de l'intéressé ne peut pas être assurée par un mandataire (1 ( * )) ou par d'autres personnes (membres de la famille, amis, voisins, services sociaux, etc.).

2) Le rôle des personnes protégées

a) Dans le choix de la personne chargée de leur protection

L'assistant est désigné par le tribunal, en principe après avoir été choisi par la personne à protéger . Le tribunal est lié par le choix de l'intéressé et ne peut s'y opposer que si la personne choisie ne semble pas apte ou pas en mesure de garantir les intérêts de l'assisté.

A contrario , le tribunal doit tenir compte du souhait de la personne à protéger de ne pas voir désigner comme assistant un individu donné.

Lorsque la personne à protéger n'a pas choisi son assistant, le tribunal désigne quelqu'un dans l'entourage familial ou personnel, en veillant à éviter tout conflit d'intérêts. Le conjoint ne bénéficie d'aucune priorité pour devenir assistant.

b) Dans l'exercice de leurs propres droits

L'assistant doit agir conformément aux souhaits de l'assisté - à moins que les intérêts de ce dernier ne s'y opposent - et sa mission est limitée par le tribunal aux seuls actes pour lesquels la personne à protéger a besoin d'une assistance . La sphère de compétence de l'assistant est définie en fonction des besoins. Elle n'est révisable que sur décision du tribunal. En principe, l'assistance n'a aucune conséquence sur le droit de vote.

Dans la sphère de compétence qui lui est reconnue, l'assistant est le représentant légal de la personne protégée, mais celle-ci ne perd en principe pas sa capacité d'exercice. Ceci peut entraîner des problèmes si les deux personnes prennent des décisions contradictoires.

Le principe général selon lequel la personne protégée ne perd pas sa capacité d'exercice connaît une exception importante : lorsque l'assisté risque de mettre en danger sa propre personne ou son patrimoine, le tribunal peut prendre une décision de « réserve de consentement ». La validité des déclarations de volonté de l'assisté est alors subordonnée au consentement de l'assistant. La réserve de consentement peut être prononcée pour toutes les questions qui entrent dans la sphère de compétence de l'assistant, mais elle ne peut en aucun cas concerner le mariage ou le testament. Par ailleurs, quel qu'en soit le champ d'application, la réserve de consentement n'empêche pas l'assisté d'effectuer les actes de la vie courante ni de passer des actes qui lui confèrent un avantage.

Le champ d'application de la réserve de consentement est défini par le tribunal plus ou moins largement en fonction de l'état de la personne à protéger. Dans le cas d'une personne reconnue incapable, il peut être illimité (2 ( * )) .

3) La durée des mesures de protection

L'assistance doit cesser dès qu'elle n'est plus nécessaire . Ainsi, lorsqu'elle a été demandée par la personne protégée, elle doit en principe être levée sur requête de l'intéressé.

La mesure d'assistance doit être réexaminée au plus tard au bout de cinq ans . Si sa prolongation paraît nécessaire, celle-ci doit être décidée par le tribunal, dans les mêmes conditions que la décision initiale de mise sous assistance.

4) La professionnalisation des intervenants extérieurs à la famille

La loi privilégie la relation de confiance entre l'assisté et l'assistant et ne pose aucune exigence de qualification professionnelle lorsque l'assistant n'appartient pas au cercle familial.

L'assistant est en principe une personne physique choisie par la personne assistée. Il peut s'agir d'un bénévole - c'est le cas le plus fréquent - ou d'un professionnel : un avocat ou un salarié d'une association tutélaire par exemple. En cas de besoin, le tribunal peut désigner plusieurs assistants.

Lorsque l'assistance ne peut pas être prise en charge par une personne physique, le tribunal désigne comme assistant une association tutélaire. À défaut, une administration tutélaire assiste la personne protégée.

5) L'organisation anticipée de la protection

Toute personne peut organiser son assistance par anticipation et peut en particulier choisir un assistant sans pour autant être liée, car l'intéressé peut remettre en cause ses choix, notamment lors de l'ouverture de la procédure d'assistance.

* (1) C'est pourquoi la loi du 21 avril 2005 portant modification du régime de l'assistance modifie l'article du code civil relatif aux associations tutélaires, afin de permettre à ces dernières de donner des informations sur les mandats.

* (2) Les restrictions générales de la réserve de consentement perdent alors leur sens, puisque les actes de l'intéressé sont nuls de droit.

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