SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Janvier 2006)

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NOTE DE SYNTHÈSE

Dans le cadre d'une procédure pénale en cours, la comparaison des empreintes génétiques d'une personne - ou d'un groupe de personnes - avec celles qui ont été retrouvées sur les lieux de l'infraction facilite l'identification du coupable. Par ailleurs, les empreintes génétiques enregistrées dans un fichier peuvent être utilisées pour l'élucidation d'autres affaires.

La détermination des empreintes génétiques requiert a priori un prélèvement biologique et constitue donc une atteinte à l'intégrité physique de la personne. De même, l'enregistrement et la conservation des empreintes génétiques dans un fichier peuvent susciter des craintes pour les libertés publiques.

C'est pourquoi dans plupart des pays européens, la loi précise dans quelles conditions et sur quelles personnes les prélèvements nécessaires à la détermination des empreintes génétiques peuvent être effectués, tandis que les fichiers d'empreintes génétiques font également l'objet de dispositions législatives ou réglementaires très détaillées.

En France, jusqu'à récemment, faute de prescriptions particulières dans le code de procédure pénale, l'analyse des empreintes génétiques obéissait au régime général de l'expertise.

La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a modifié le code de procédure pénale pour préciser dans quelles conditions les prélèvements nécessaires à la détermination des empreintes génétiques peuvent être effectués afin de faciliter l'identification des auteurs de certaines infractions . L'officier de police judiciaire au cours de l'enquête de flagrance et le procureur de la République au cours de l'enquête préliminaire peuvent faire procéder « sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête ». Le refus de se soumettre à ces opérations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsqu'il émane d'une personne suspectée.

Certaines des empreintes génétiques ainsi obtenues peuvent être enregistrées dans le ficher national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

Ce fichier a été institué par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions de nature sexuelle. Son fonctionnement a été précisé par le décret n° 2000-413 du 18 mai 2000. Depuis lors, ces dispositions ont été intégrées au code de procédure pénale, puis modifiées.

Les possibilités d'enregistrement dans le FNAEG étaient à l'origine limitées : seules les empreintes génétiques des personnes condamnées pour une infraction à caractère sexuel ou pour certaines atteintes aux mineurs pouvaient être conservées. Elles ont été élargies à plusieurs reprises : par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Ces textes ont également facilité les modalités d'alimentation et de consultation du FNAEG.

Actuellement, les empreintes génétiques des individus condamnés pour certaines infractions - toutes les personnes qui sont en train de purger une peine de prison pour une telle infraction doivent faire l'objet de prélèvements en vue d'un enregistrement de leurs empreintes au FNAEG - peuvent être conservées, ainsi que celles des personnes qui remplissent les critères d'une mise en examen pour les mêmes infractions. En revanche, les empreintes génétiques des simples suspects ne peuvent pas être enregistrées au FNAEG .

La liste des infractions justifiant un enregistrement au FNAEG a été allongée par les réformes successives, de sorte qu'elle inclut désormais la plupart des infractions punies d'une peine d'emprisonnement (voir annexe page 41). Au 1 er juin 2005, les empreintes génétiques de quelque 80 000 personnes étaient enregistrées.

En principe, le prélèvement nécessaire à la détermination des empreintes génétiques requiert le consentement de l'intéressé, sauf s'il s'agit d'une personne condamnée pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, car le procureur de la République peut alors requérir un tel prélèvement. Par ailleurs, dans tous les cas, l'identification de l'empreinte génétique peut être réalisée à partir du « matériel génétique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé ».

Quant à la durée de conservation des informations enregistrées dans le FNAEG, elle ne peut en principe excéder quarante ans lorsque les données se rapportent à des condamnés et vingt-cinq ans dans les autres cas.

L'évolution législative constatée dans notre pays conduit à s'interroger sur la situation à l'étranger. Six pays ont donc été retenus : l'Allemagne, l'Angleterre et le pays de Galles, la Belgique, le Danemark, l'Espagne et les Pays-Bas .

Pour chacun d'eux, l'étude analyse :

- dans quelle mesure les prélèvements nécessaires à la détermination des empreintes génétiques d'une personne impliquée dans une procédure pénale peuvent être effectués ;

- dans quelles conditions les empreintes génétiques peuvent être enregistrées, qu'elles aient été obtenues dans le cadre d'une procédure pénale en cours ou dans d'autres circonstances.

Dans chacun des six pays retenus, la loi prévoit explicitement dans quelles circonstances les prélèvements nécessaires à la détermination des empreintes génétiques peuvent être effectués dans le cadre de la procédure pénale. En revanche, si les conditions d'enregistrement des empreintes génétiques dans un fichier national sont également déterminées par la loi en Allemagne, en Angleterre et au pays de Galles, en Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas, l'Espagne n'a pas encore légiféré sur ce point.

Au-delà de la convergence des diverses législations, qui cherchent à la fois à faciliter le recours aux empreintes génétiques dans les procédures pénales en cours et à développer les fichiers correspondants dans la perspective de l'élucidation de futures affaires , il a semblé intéressant, dans la présente note, de mettre l'accent sur les principales divergences relatives à l'enregistrement des empreintes génétiques dans les fichiers nationaux.

Il apparaît que :

- l'Allemagne et le Danemark permettent que, dans le cadre d'une enquête pénale donnée, des prélèvements susceptibles d'être utiles à l'élucidation d'autres affaires soient effectués et que les résultats soient enregistrés ;

- en Allemagne, les infractions mineures peuvent, dans certaines circonstances, justifier un enregistrement au fichier national des empreintes génétiques ;

- les empreintes génétiques déterminées à l'occasion de tests réalisés sur un groupe de personnes présentant certaines caractéristiques communes peuvent être enregistrées en Angleterre et au pays de Galles ;

- les données enregistrées peuvent être conservées indéfiniment en Angleterre et au pays de Galles.

1) L'Allemagne et le Danemark permettent que, dans le cadre d'une enquête pénale donnée, des prélèvements susceptibles d'être utiles à l'élucidation d'autres affaires soient effectués et que les résultats soient enregistrés

En règle générale, les fichiers comportent les empreintes génétiques déterminées à l'occasion d'une procédure pénale, parce que les intéressés étaient soupçonnés d'avoir commis l'infraction à l'origine de la procédure.

Le code de procédure pénale allemand permet que des prélèvements soient effectués en vue d'une utilisation dans une procédure ultérieure : dans certains cas, une personne mise en examen peut faire l'objet d'un test génétique, non pour l'élucidation de l'affaire en question, mais parce que le tribunal redoute que l'intéressé ne soit mis en cause dans d'autres procédures.

De même, au Danemark, il est possible d'effectuer des prélèvements sur des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction qui n'est pas celle qui motive l'enquête pénale en cours . Il suffit que la personne ait été soupçonnée d'avoir commis soit une infraction punissable d'un emprisonnement d'au moins un an et demi soit une infraction relevant de la pornographie enfantine pour que ses empreintes génétiques soient déterminées et enregistrées.

2) En Allemagne, certaines infractions mineures peuvent justifier un enregistrement au fichier national des empreintes génétiques

Dans la plupart des pays, seules les infractions punissables d'une peine de prison - voire d'une peine de prison d'une durée minimale - justifient un enregistrement au fichier national des empreintes génétiques.

La récente loi allemande du 12 août 2005 relative à l'utilisation de l'analyse ADN en matière judiciaire introduit une brèche dans ce principe puisqu'elle assimile la répétition d'infractions mineures à une infraction « d'une importance considérable ».

Auparavant, seules les infractions « d'une importance considérable », c'est-à-dire essentiellement les infractions dont les auteurs encourent une peine de prison d'au moins un an ainsi que les infractions sexuelles, justifiaient un enregistrement au fichier national des empreintes génétiques.

Désormais, l'auteur d' infractions mineures mais répétées , la personne soupçonnée d'avoir commis de telles infractions, voire l'individu dont on pense qu'il pourrait à l'avenir commettre de telles infractions, peuvent voir leurs empreintes génétiques enregistrées.

3) Les empreintes génétiques déterminées lors de tests en série réalisés sur un échantillon de population donné peuvent être enregistrées en Angleterre et au pays de Galles

Il est généralement admis que les fichiers d'empreintes génétiques contiennent les données se rapportant à des personnes condamnées et à des suspects, mais l'enregistrement des données relatives à des individus qui ont accepté de se soumettre aux tests pratiqués sur un groupe déterminé à partir de certaines caractéristiques présumées de l'auteur de l'infraction n'est pas possible.

La loi anglaise prévoit la possibilité de conserver les empreintes génétiques établies lors de tests en série. Il suffit pour cela que les intéressés y consentent par écrit .

4) Les données enregistrées peuvent être conservées indéfiniment en Angleterre et au pays de Galles

Dans les autres pays, les données enregistrées doivent être supprimées à l'issue d'une période plus ou moins longue, car la loi fixe une durée maximale de conservation (dix, vingt ou trente ans) ou ordonne leur destruction dans un délai donné après la survenance de certains événements, comme le décès de l'intéressé.

En revanche, la loi anglaise ne prévoit aucune limite, de sorte que les empreintes génétiques peuvent être conservées indéfiniment .

ALLEMAGNE

Depuis 1997, le code de procédure pénale définit explicitement les cas dans lesquels les prélèvements nécessaires à la détermination des empreintes génétiques peuvent être effectués en vue de l'identification de l'auteur d'une infraction. Depuis 1998, il détermine également les conditions dans lesquelles les empreintes génétiques peuvent être enregistrées par l'Office criminel fédéral.

Ces dispositions viennent d'être modifiées par la loi du 12 août 2005 relative à l'utilisation de l'analyse ADN en matière judiciaire . Cette loi est entrée en application le 1 er novembre 2005. Elle a pour principal objet de faciliter le recours aux empreintes génétiques dans les procédures pénales et de développer le fichier national des empreintes génétiques. Elle donne en effet une base légale à l'organisation de tests génétiques sur une fraction donnée de la population et autorise l'enregistrement des empreintes génétiques de personnes soupçonnées ou condamnées pour des infractions mineures, mais répétées.

I. L'UTILISATION DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE PÉNALE EN COURS

1) Le champ d'application

a) Les infractions

L 'article 81e du code de procédure pénale , intitulé « Analyse ADN », dispose que des recherches d'identité génétique peuvent être effectuées à partir des éléments recueillis lors des examens corporels effectués sur les personnes mises en examen et sur les témoins (1 ( * )) . Cette disposition est applicable quelle que soit l'infraction à l'origine de la procédure.

En effet, les articles 81a et 81c autorisent que des examens corporels soient réalisés respectivement sur des personnes mises en examen et sur des témoins, ces examens pouvant en particulier inclure des prises de sang et d'autres prélèvements biologiques. Le code de procédure pénale ne précise pas les infractions qui légitiment le recours à ces moyens.

A priori , aucune infraction n'est donc exclue du champ d'application de l'article 81e du code de procédure pénale.

De plus, le nouvel article 81h du code de procédure pénale, introduit par la loi du 12 août 2005 relative à l'utilisation de l'analyse ADN en matière judiciaire, permet l'organisation de tests génétiques sur une fraction de la population , mais uniquement pour la recherche des auteurs des infractions constituant des atteintes à la vie, à l'intégrité corporelle ou sexuelle, ou à la liberté individuelle .

b) Les personnes sur lesquelles des prélèvements peuvent être effectués

Les prélèvements nécessaires à la détermination des empreintes génétiques qui sont organisés sur les personnes mises en examen et sur les témoins en application de l'article 81e du code de procédure pénale requièrent en principe le consentement écrit de l'intéressé. Celui-ci doit en outre être informé des finalités de l'opération. Toutefois, en l'absence de consentement, les prélèvements peuvent être imposés par une décision judiciaire.

Les tests génétiques en série organisés conformément au nouvel article 81h du code de procédure pénale sont menés sur un groupe de personnes défini de manière limitative à partir de certaines caractéristiques présumées de l'auteur de l'infraction . Ces personnes doivent être informées par écrit que leur participation à ces tests n'est pas obligatoire. Elles doivent donner leur consentement par écrit .

c) les autres conditions

L'article 81e du code de procédure pénale précise que les recherches d'empreintes génétiques ne peuvent être exécutées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour établir les faits , que les éléments servant de base à la détermination des empreintes génétiques aient été découverts sur l'inculpé ou sur la victime.

De façon générale, les prélèvements de matériel biologique ne peuvent être ordonnés qu'en vue de constater des faits importants pour la procédure. Quant aux prélèvements opérés sur les témoins, l'article 81c du code de procédure pénale les subordonne en outre à leur caractère raisonnable après étude de l'ensemble de la situation.

Le nouvel article 81h du code de procédure pénale précise que les tests génétiques sur une fraction de la population ne peuvent être mis en oeuvre que s'ils sont indispensables et si cette mesure n'est pas disproportionnée.

2) L'autorité qui demande les prélèvements

Dans le procès pénal, la procédure préliminaire est placée sous la responsabilité du ministère public, mais certains actes d'instruction requièrent la décision d'un juge . C'est notamment le cas de tous les actes attentatoires aux libertés, comme les atteintes à l'intégrité corporelle que constituent les prélèvements de matériel biologique.

En l'absence de consentement de l'intéressé, les prélèvements nécessaires à la détermination des empreintes génétiques doivent donc être demandés par un juge. Toutefois, si les résultats de l'enquête risquent de pâtir de l'application de cette disposition, le ministère public ou la police peuvent ordonner les prélèvements.

Quant aux tests génétiques en série, ils ne peuvent être ordonnés que par une décision écrite motivée du tribunal, qui définit précisément la population visée par ces tests.

II. LES FICHIERS D'EMPREINTES GÉNÉTIQUES

1) Le contenu du fichier

Les dispositions pertinentes font l'objet de l'article 81g du code de procédure pénale , dont les dispositions initiales, qui résultaient de la loi du 7 septembre 1998 sur l'identification par l'ADN, ont été modifiées par la loi du 12 août 2005 relative à l'utilisation de l'analyse ADN en matière judiciaire. Ces modifications doivent permettre l'enregistrement d'un nombre croissant d'empreintes génétiques dans le fichier national.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 septembre 1998 sur l'identification par l'ADN, certaines des empreintes génétiques déterminées à l'occasion d'une procédure pénale peuvent être enregistrées : celles des personnes condamnées, voire seulement mises en examen pour une infraction « d'une importance considérable » (2 ( * )) ou pour une infraction sexuelle, s'il est à craindre que l'intéressé ne récidive ou ne soit mise en cause dans d'autres procédures.

La même loi permet que des prélèvements soient effectués en vue de l'enregistrement des empreintes ADN dans le fichier national et d'une utilisation dans une procédure ultérieure : le tribunal peut ordonner qu'une personne mise en examen soit pour une infraction « d'une importance considérable » soit pour une infraction sexuelle fasse l'objet d'un test génétique s'il est à craindre qu'elle ne soit mise en cause dans d'autres procédures.

La loi du 12 août 2005 relative à l'utilisation de l'analyse ADN en matière judiciaire élargit les possibilités d'enregistrement des empreintes génétiques en assimilant aux infractions « d'une importance considérable » la répétition d'infractions mineures. Le ministère de la justice donne ainsi comme exemple d'application de cette nouvelle disposition un individu qui se serait livré à des dégradations sur la carrosserie de véhicules en stationnement.

En revanche, les empreintes génétiques des personnes qui acceptent de participer à des tests en série ne peuvent pas être enregistrées .

2) La durée de conservation des données

Le code de procédure pénale prévoit seulement que les prélèvements corporels effectués dans le cadre d'une procédure pénale doivent être détruits aussitôt qu'ils ne sont plus utiles à la recherche de la vérité.

D'après la loi du 7 juillet 1997 relative à l'Office criminel fédéral et à la coopération entre l'État fédéral et les Länder dans les affaires de police criminelle, l'Office criminel fédéral examine au cas par cas si les données enregistrées dans son fichier central des profils ADN doivent être rectifiées ou supprimées. En application du règlement intérieur de l'Office criminel fédéral, le délai de conservation de ces données ne doit pas excéder dix ans .

3) La consultation du fichier

De façon générale, le code de procédure pénale exclut que les empreintes génétiques enregistrées soient utilisées à d'autres fins que la procédure pénale, la sécurité publique et la coopération judiciaire internationale.

L'article 81g du code de procédure pénale et la loi du 7 juillet 1997 relative à l'Office criminel fédéral autorisent la communication des empreintes génétiques enregistrées dans le fichier central aux autres services de la police fédérale, aux polices des Länder ainsi qu'aux services de la justice, si les données sont destinées à être utilisées dans une procédure pénale ou pour la défense de l'ordre public. Les données peuvent également être transmises à des autorités policières ou judiciaires d'un pays étranger dans le cadre de la coopération judiciaire internationale.

* *

*

Au 15 novembre 2005, le fichier national des empreintes génétiques de l'Office criminel fédéral contenait environ 440 000 données, dont 360 000 se rapportaient à des personnes et 80 000 à des traces.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

La loi de 1984 sur la police et la preuve en matière criminelle (PACE) contient à la fois les dispositions régissant les prélèvements d'échantillons en vue de la détermination des empreintes génétiques et celles relatives à l'enregistrement et à la conservation de ces empreintes génétiques dans le fichier national établi en 1995.

Les modifications successives de la PACE ont eu pour objet de faciliter les prélèvements d'échantillons par la police , même si le consentement écrit de l'intéressé reste le principe, ainsi que de permettre l'enregistrement des empreintes génétiques d'un nombre croissant d'individus et la conservation sans limitation de durée de presque tous les enregistrements.

I. L'UTILISATION DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE PÉNALE EN COURS

1) Le champ d'application

L'utilisation des empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure pénale en cours est régie par la loi de 1984 sur la police et la preuve en matière criminelle (PACE), et par le code de bonnes pratiques qui réglemente l'identification des personnes par les officiers de police.

Ce document, le code D, fait partie d'un ensemble de six codes de bonnes pratiques rédigés par le ministère de l'intérieur pour l'application de la PACE et qui sont révisés régulièrement pour tenir compte des modifications apportées à la loi. Une nouvelle version de ces codes est entrée en vigueur le 1 er janvier 2006.

a) Les infractions

Il s'agit de toutes les infractions susceptibles de faire l'objet d'une mention au casier judiciaire , c'est-à-dire, d'une part, des infractions dont l'auteur encourt une peine de prison, et, d'autre part, de quelques infractions limitativement énumérées pour lesquelles aucune peine de prison n'est prévue, comme le fait de rôder ou de racoler, de « trafiquer » des véhicules à moteur ou d'envoyer des lettres avec l'intention de nuire.

b) Les personnes sur lesquelles des prélèvements peuvent être effectués

La PACE et le code D distinguent les prélèvements d'échantillons ordinaires (prélèvement buccal, cheveu, ongle, salive, etc.) des prélèvements d'échantillons « intimes » (sang, sperme, urine, etc.).

Les prélèvements d'échantillons ordinaires peuvent être effectués sur toute personne concernée par la procédure . L'article 63 de la PACE pose le principe du consentement écrit de l'intéressé, mais l'assortit de plusieurs exceptions , qui tiennent au fait qu'il existe une forte suspicion - l'intéressé doit être en garde à vue, que son arrestation soit ou non consécutive à un mandat d'arrêt, avoir été placé en détention provisoire, mis en accusation, etc. - et qu'il n'a pas encore été procédé à un prélèvement exploitable . Dans tous les autres cas, les prélèvements sont volontaires. C'est notamment le cas de ceux qui sont effectués sur un groupe donné de la population.

Les prélèvements d'échantillons intimes ne peuvent être réalisés que sur des suspects (3 ( * )) après que ceux-ci ont donné leur consentement écrit. Cependant, ceux-ci doivent être avertis que leur refus peut leur porter préjudice dans l'éventualité d'un procès en justice.

c) les autres conditions

Dans tous les cas, l'intéressé doit être informé du motif du prélèvement et du fait que l'empreinte génétique établie à partir de ce prélèvement est susceptible d'être croisée avec d'autres informations.

S'agissant des prélèvements intimes, lorsque l'intéressé a donné son consentement, l'officier de police ne peut les autoriser que s'il a des motifs raisonnables de croire que l'échantillon est susceptible de confirmer ou d'infirmer la participation à l'infraction. L'intéressé doit alors être informé de l'existence de l'autorisation de l'inspecteur, des motifs qui la fondent ainsi que de la nature de l'infraction en cause.

2) L'autorité qui demande les prélèvements

Les prélèvements sont demandés par la police, qui cumule les fonctions d'enquête et de poursuite.

II. LES FICHIERS D'EMPREINTES GÉNÉTIQUES

1) Le contenu du fichier


• Les empreintes génétiques de toutes les personnes qui ont fait l'objet de prélèvements dans le cadre d'une enquête policière peuvent être conservées
: aussi bien celles des suspects que des autres.

Toutefois, la PACE ordonne la destruction des échantillons recueillis sur une personne au cours d'une enquête et des données qui ont ainsi été obtenues dès que les éléments prélevés ne servent plus à rien dans le cadre de la procédure en cours et pour autant que l'intéressé ne soit pas soupçonné d'être l'auteur de l'infraction suscitant la procédure. La loi fait cependant deux exceptions à ce principe général.

La première se rapporte aux prélèvements effectués sur les personnes qui ont été définitivement mises hors de cause dans une affaire où une condamnation a été prononcée et où le condamné a fait l'objet de prélèvements. Le seconde vise les cas où l'intéressé a consenti, par écrit, à l'enregistrement des informations le concernant. Cette disposition vise notamment les empreintes génétiques établies lors de tests génétiques en série sur un groupe de population.

Cette possibilité d'enregistrement résulte de modifications introduites en 2001. Jusqu'à cette date, la PACE imposait la destruction des données relatives aux personnes acquittées ou que le tribunal avait décidé de ne pas poursuivre.


• Par ailleurs, les empreintes génétiques des personnes condamnées après le 10 avril 1995 , date d'entrée en vigueur de la loi de 1994 relative à la justice pénale et à l'ordre public modifiant la PACE, sont également enregistrées. Si aucun prélèvement n'a été effectué pendant la procédure pénale se rapportant à l'infraction motivant la condamnation, les intéressés peuvent faire l'objet d'un prélèvement d'échantillon ordinaire sans leur consentement.

2) La durée de conservation des données

Les données enregistrées peuvent être conservées indéfiniment .

3) La consultation du fichier

Les enregistrements conservés ne doivent servir qu'aux fins suivantes : prévention ou découverte d'infractions, enquête et poursuite pénales.

Les informations figurant dans le fichier peuvent être communiquées aux différentes forces de police (y compris aux polices spécialisées comme la police des transports) et aux autres services chargés de poursuivre les auteurs d'infractions. En effet, si la police transmet les dossiers les plus importants au Crown Prosecution Service , organe national chargé des poursuites pénales (4 ( * )) , d'autres services sont compétents pour enquêter sur les infractions dans d'autres domaines et pour poursuivre les délinquants : l'administration fiscale et les douanes par exemple.

La base de données nationale des empreintes génétiques est gérée par le service de médecine légale pour le compte de l'association regroupant les autorités policières qui dirigent les quarante-trois forces de police agissant sur le territoire. L'ordinateur national de la police qui centralise toutes les informations relatives aux auteurs d'infraction indique pour chacun d'eux s'il existe une empreinte génétique dans la base de données nationale.

* *

*

En novembre 2005, la base de données nationale des empreintes génétiques contenait un peu plus de trois millions d'enregistrements se rapportant à des individus et un peu plus de 250 000 se rapportant à des traces trouvées sur les lieux des infractions.

En avril 2000, un programme d'expansion de cette base de données a été mis en place par le ministère de l'intérieur, en vue de permettre le recensement de tous les délinquants connus. Entre cette date et le mois de mars 2005, un peu plus de 240 millions de livres, soit environ 350 millions d'euros, ont été affectés à ce programme.

Deux rapports publiés en 2005, le premier par la Chambre des communes, le second par Gene Watch, organisme à but non lucratif indépendant qui suit, d'un point de vue éthique, l'évolution des nouvelles techniques génétiques posent, à propos du développement de ce fichier, la question du respect des droits de l'homme et notamment du droit à la vie privée.

BELGIQUE

La loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale , entrée en vigueur le 30 mars 2002, a inséré dans le code d'instruction criminelle des dispositions qui précisent explicitement les conditions dans lesquelles les prélèvements nécessaires à la détermination des empreintes génétiques peuvent être effectués pour faciliter l'identification des auteurs d'infractions.

La même loi, qui a également créé deux fichiers d'empreintes génétiques, détermine les conditions dans lesquelles les données peuvent y être enregistrées et conservées. Le fichier ADN « Criminalistique » est destiné à centraliser des profils ADN non identifiés, établis à partir de traces de cellules humaines recueillies sur les lieux des infractions. Le fichier ADN « Condamnés » contient les profils ADN de certains condamnés.

I. L'UTILISATION DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE PÉNALE EN COURS

1) Le champ d'application

La loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN a introduit deux nouveaux articles dans le code d'instruction criminelle , les articles 44ter et 90undecies, qui définissent les conditions d'utilisation des empreintes génétiques dans le cadre d'une enquête pénale.

a) Les infractions

Lorsque le parquet ouvre une information, l'article 44ter du code d'instruction criminelle l'autorise à comparer les profils ADN d'échantillons de cellules humaines découverts ou prélevés sur les lieux de l'infraction avec les empreintes génétiques des « personnes concernées » par l'infraction. Cette disposition est applicable quelle que soit cette infraction .

Lorsque le parquet renvoie l'affaire à un juge d'instruction, l'article 90undecies prévoit qu'un prélèvement n'est possible que si la procédure en cours est relative à une infraction « pour laquelle est prévue une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement ou une peine plus lourde », c'est-à-dire si la procédure se rapporte à un délit ou à un crime. Ceci correspond précisément à la compétence du juge d'instruction, qui n'instruit en principe que les délits et les crimes. Ainsi, quelle que soit l'infraction qu'il a à connaître, le juge d'instruction peut utiliser cette disposition .

b) Les personnes sur lesquelles des prélèvements peuvent être effectués

Au stade de l'information , l'article 44ter du code d'instruction criminelle prévoit que le parquet peut demander à toute personne majeure l'autorisation de faire un prélèvement sur elle après avoir informé celle-ci des circonstances de l'affaire et du fait « que si l'analyse ADN de comparaison établit un lien positif avec le profil ADN de la trace concernée, son profil pourra être relié [...] aux profils d'autres traces découvertes dans le cadre d'autres affaires pénales » . L'accord de l'intéressé doit être donné par écrit et doit faire état de ces informations préalables communiquées par le parquet.

Au stade de l'instruction , l'article 90undecies du code d'instruction criminelle dispose que le juge d'instruction peut ordonner un prélèvement sur une personne soupçonnée s'il dispose « d'indices que la personne visée présente un lien direct avec la réalisation des faits ». Le consentement de l'intéressé n'est pas requis . Cette disposition ne vise pas les seuls suspects : d'autres personnes, des victimes par exemple, peuvent aussi se voir imposer des prélèvements.

c) les autres conditions

Le prélèvement doit avoir lieu dans l'intérêt de l'information ou de l'instruction. Il ne peut être effectué que « si au moins une trace de cellules humaines a été découverte et recueillie dans le cadre de l'affaire ». La loi interdit donc de faire un prélèvement sur quiconque s'il n'y a pas de trace à laquelle comparer les empreintes génétiques de l'intéressé.

2) L'autorité qui demande les prélèvements

Les prélèvements sont demandés par le parquet au stade de l'information et par le juge d'instruction au stade de l'instruction.

II. LES FICHIERS D'EMPREINTES GÉNÉTIQUES

1) Le contenu du fichier

Le fichier ADN « Condamnés » contient les empreintes génétiques des personnes condamnées définitivement à une peine privative de liberté pour avoir commis l'une des infractions justifiant l'inscription au fichier. Les infractions visées sont les infractions violentes portant atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle des personnes.

La personne condamnée est informée de l'enregistrement et du fait que les empreintes génétiques découvertes dans le cadre d'autres affaires pénales pourront être comparées aux siennes.

2) La durée de conservation des données

Les enregistrements du fichier ADN « Condamnés » sont effacés sur ordre du ministère public dix ans après le décès de la personne à laquelle elles se rapportent.

3) La consultation du fichier

Seul le ministère public ou le juge d'instruction peuvent ordonner, par décision motivée, que la comparaison soit faite entre des empreintes génétiques obtenues à partir d'éléments découverts ou prélevés sur le lieu de l'infraction et les données enregistrées dans l'un ou l'autre des fichiers.

De la même manière, seul le ministère public ou le juge d'instruction peuvent prendre connaissance de l'identité de la personne à laquelle se rapportent les profils ADN pertinents enregistrés dans l'un ou l'autre des fichiers ADN.

* *

*

À la fin du mois de janvier 2005, le fichier ADN « Condamnés » comptait un peu plus de 2 000 enregistrements et le fichier « Criminalistique » 3 000.

Deux propositions de loi relatives à l'utilisation des empreintes génétiques dans la procédure pénale ont été déposées récemment La première, déposée à la Chambre des représentants le 12 juillet 2004, vise à créer un troisième fichier où seraient enregistrées les empreintes génétiques des personnes inculpées. La seconde, déposée au Sénat le 26 septembre 2005, a pour objet de développer l'utilisation de l'analyse ADN et d'élargir le champ d'application des fichiers ADN « Criminalistique » et « Condamnés ». Elle est actuellement examinée par commission de la justice.

DANEMARK

Le code de procédure judiciaire définit les cas dans lesquels des examens corporels et des prélèvements - en particulier des prélèvements de salive en vue de la détermination des empreintes génétiques - peuvent être effectués pour faciliter l'identification de l'auteur d'une infraction, tandis que la loi sur le fichier central des profils ADN détermine les conditions dans lesquelles les empreintes génétiques peuvent être enregistrées et conservées.

Ces deux textes ont été récemment modifiés par la loi n° 369 du 24 mai 2005. Celle-ci :

- autorise explicitement les prélèvements de salive dans le cadre des enquêtes pénales ;

- permet que, dans le cadre d'une enquête pénale donnée, des prélèvements susceptibles d'être utiles à l'élucidation d'autres affaires soient effectués ;

- harmonise les conditions d'enregistrement des empreintes génétiques et des empreintes digitales, multipliant ainsi les possibilités d'enregistrement des premières.

I. L'UTILISATION DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE PÉNALE EN COURS

1) Le champ d'application

a) Les infractions

Le code de procédure judiciaire limite les possibilités de prélèvements dans le cadre d'enquêtes pénales en cours aux procédures relatives :

- aux infractions dont les auteurs encourent une peine de prison d'au moins un an et demi ;

- aux coups et blessures commis par imprudence , même si leurs auteurs n'encourent pas de peine de prison.

b) Les personnes sur lesquelles des prélèvements peuvent être effectués

Les suspects sur lesquels pèse un « soupçon fondé » pour l'une des infractions mentionnées plus haut peuvent faire l'objet de prélèvements autoritaires.

Les autres personnes ne peuvent faire l'objet de prélèvements que si elles ont donné leur consentement, écrit dans la mesure du possible . De plus, l'enquête doit se rapporter à une infraction punie d'un emprisonnement d'au moins un an et demi.

c) Les autres conditions

Le prélèvement doit revêtir une « importance déterminante » pour l'enquête en cours. Cette disposition exclut donc tout prélèvement lorsque le suspect a avoué ou lorsque le coupable n'a laissé aucune trace sur les lieux de l'infraction.

2) L'autorité qui demande les prélèvements

C'est la police qui demande les prélèvements de sang ou de salive préalables à la détermination des empreintes génétiques.

De façon générale, la police est compétente pour ordonner les fouilles corporelles, les photographies, les prises d'empreintes digitales, les radiographies, les explorations des organes creux, les prises de sang et les prélèvements de salive. En revanche, les autres examens médicaux qui peuvent se révéler nécessaires pendant l'enquête pénale doivent être demandés par un juge, à moins que l'intéressé ne fournisse son consentement écrit.

II. LES FICHIERS D'EMPREINTES GÉNÉTIQUES

1) Le contenu du fichier

Les dispositions en vigueur résultent de la loi n° 369 du 24 mai 2005, qui a modifié la loi sur le fichier central des profils ADN pour adapter le régime juridique de ce dernier à celui du fichier des empreintes digitales.

Il est désormais possible d'enregistrer dans le fichier central des profils ADN les empreintes génétiques de toutes les personnes qui ont été mises en cause soit pour une infraction punie d'un emprisonnement d'au moins un an et demi soit pour une infraction relevant de la pornographie enfantine.

Avant l'adoption de la loi n° 369 du 24 mai 2005, seules les empreintes génétiques relevées sur des personnes mises en cause pour certaines infractions limitativement énumérées pouvaient être enregistrées. Il s'agissait essentiellement des infractions violentes, et notamment des infractions sexuelles.

Les empreintes génétiques enregistrées résultent de prélèvements effectués conformément aux règles du code judiciaire , ces dernières ayant également été modifiées par la loi n° 369 du 24 mai 2005. Les prélèvements doivent donc avoir lieu dans le cadre d'une enquête pénale. Cependant, il est possible d'effectuer des prélèvements sur des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction qui n'est pas celle qui motive l'enquête pénale en cours . Il suffit que la personne ait été soupçonnée d'avoir commis soit une infraction punissable d'un emprisonnement d'au moins un an et demi soit une infraction relevant de la pornographie enfantine.

Avant l'adoption de la loi n° 369 du 24 mai 2005, seules les empreintes génétiques relevées sur des personnes ayant fait l'objet de prélèvements dans le cadre d'une procédure en cours pouvaient être enregistrées. Il n'était donc pas possible d'effectuer des prélèvements en vue de l'élucidation d'autres affaires . En outre, il fallait que les conditions requises pour les prélèvements fussent remplies, c'est-à-dire qu'un soupçon fondé pesât sur l'intéressé et que le prélèvement revêtît une importance déterminante.

Il n'est pas possible de faire enregistrer volontairement ses empreintes génétiques dans le fichier. Du reste, interrogé par un député, le 19 novembre 2004, le ministre de la justice s'est explicitement prononcé contre une telle possibilité.

2) La durée de conservation des données

La loi n'indique aucune durée de conservation, mais dispose que les données doivent être effacées dans les cas suivants :

- l'intéressé n'ayant pas été condamné, dix ans se sont écoulés après le non-lieu, l'acquittement ou l'abandon de la plainte ;

- l'intéressé a atteint l'âge de 80 ans ;

- la mise en cause qui a motivé l'enregistrement est infondée ;

- l'enregistrement n'est pas justifié ;

- l'intéressé est décédé depuis deux ans.

Toutefois, dans les deux premières hypothèses, les données peuvent, à titre exceptionnel, ne pas être effacées.

3) La consultation du fichier

Les empreintes enregistrées peuvent être utilisées aux seules fins d'identification par les acteurs de la procédure pénale (police, parquet et tribunaux), qu'ils soient danois ou étrangers. Dans la mesure où le traitement d'une affaire pénale le requiert, elles peuvent également l'être par le Médiateur du royaume ainsi que par le département « Génétique et droit » de l'université de Copenhague, auquel la police confie tous les tests génétiques.

Toute autre utilisation du fichier est exclue. Sur demande, les personnes dont les empreintes génétiques sont enregistrées peuvent obtenir des explications sur les données les concernant, mais uniquement par oral.

* *

*

Lorsque le projet de loi à l'origine de la loi n° 369 du 24 mai 2005 a été présenté à la fin de l'année 2004, on estimait à 2 500 le nombre de profils personnels enregistrés dans le fichier et à environ 7 000 l'augmentation annuelle. Les coûts correspondants, évalués à 5 millions de couronnes par an (soit environ 670 000 €), sont pris en compte chaque année dans la loi de finances. Par ailleurs, un crédit exceptionnel d'un million de couronne (soit environ 135 000 €) a été inscrit dans la loi de finances de l'année 2005 pour couvrir les coûts informatiques liés au développement du fichier des empreintes génétiques.

ESPAGNE

Le code de procédure pénale définit les cas dans lesquels il est possible d'effectuer des prélèvements destinés à la détermination des empreintes génétiques d'une personne suspectée. Cette disposition a été ajoutée en 2003, à l'occasion de l'adoption de la loi organique n° 15 du 25 novembre 2003 réformant le code pénal, afin de combler le vide juridique qui empêchait la détermination des empreintes génétiques d'une personne qui s'y opposait.

La police et la garde civile ont, au cours des années 90, créé des fichiers ADN . En l'absence de législation spécifique, ces derniers étaient régis par les dispositions générales sur l'enregistrement des données personnelles.

Cette situation étant considérée comme peu satisfaisante, un avant-projet de loi sur les fichiers ADN avait été préparé en 1998. Ce texte définissait notamment les conditions de conservation des empreintes génétiques. Bien que le ministre de la justice eût, en 1999, affirmé le besoin urgent de légiférer sur ce thème, l'avant-projet de loi n'a pas eu de suites.

À l'occasion de l'adoption de la loi organique n° 15 du 25 novembre 2003 réformant le code pénal, l'une des dispositions additionnelles du code de procédure pénale a été modifiée : elle prévoyait que le gouvernement devait adopter un décret définissant la composition et le mode de fonctionnement de la Commission nationale pour l'utilisation de l'ADN à des fins procédurales, laquelle devait notamment être chargée de la définition des conditions de conservation des traces d'ADN. Après le changement de gouvernement au début de l'année 2004, cette mesure est elle aussi restée sans suites.

Dans ces conditions, les fichiers ADN de la police et de la garde civile continuent d'être régis par les dispositions générales sur l'enregistrement des données personnelles.

I. L'UTILISATION DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE PÉNALE EN COURS

1) Le champ d'application

Il est défini par le second alinéa de l'article 363 du code de procédure pénale . Cette disposition résulte d'un amendement adopté lors de l'examen du projet de loi à l'origine de la loi organique n° 15 du 25 novembre 2003 réformant le code pénal.

L'adoption de cette disposition a permis de donner un fondement juridique aux prélèvements destinés à la détermination des empreintes génétiques. Auparavant, les droits à l'intimité et à l'intégrité physique, constitutionnellement garantis, permettaient à chacun de s'opposer à de tels prélèvements. De plus, le Tribunal constitutionnel avait, en 1984, affirmé le caractère inadmissible des preuves obtenues de façon illégitime, par exemple à la suite de la violation d'un droit ou d'une liberté fondamentale.

a) Les infractions

A priori , aucune infraction n'est exclue du champ d'application de l'article 363 du code de procédure pénale, mais ce dernier dispose que les opérations nécessaires à la détermination des empreintes génétiques doivent respecter le principe de proportionnalité et avoir un caractère raisonnable .

Cette rédaction de l'article 363 du code de procédure pénale est conforme à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel . En 1996, ce dernier s'était en effet prononcé sur le recours d'un justiciable contre la décision d'un juge d'instruction qui avait ordonné une analyse des cheveux, afin de déterminer si l'intéressé consommait des produits stupéfiants. Le Tribunal constitutionnel avait alors énoncé les conditions dans lesquelles les expertises nécessitant une intervention corporelle pouvaient être pratiquées. D'après le Tribunal constitutionnel, plusieurs conditions doivent être remplies. L'objectif recherché doit être conforme à la Constitution, la mesure doit être ordonnée par un juge, la décision judiciaire doit être motivée et la mesure doit respecter le principe de proportionnalité. Cette dernière condition requiert à son tour trois éléments pour être satisfaite : adéquation de la mesure à l'objectif recherché ; impossibilité de recourir à une autre mesure qui serait moins préjudiciable aux droits fondamentaux ; supériorité des avantages apportés par la mesure sur les inconvénients qu'elle entraîne. Le Tribunal constitutionnel exige également que la mesure ne constitue pas un risque pour la santé de l'intéressé, que la dignité de ce dernier soit préservée et que l'opération soit réalisée par du personnel sanitaire.

L'article 363 est donc mis en oeuvre dans des conditions assez restrictives, seules susceptibles, selon le Tribunal constitutionnel, de garantir les droits fondamentaux. Les prélèvements nécessaires à la détermination des empreintes génétiques ne sont donc effectués que lorsque l'analyse ADN constitue le seul moyen de mettre en évidence la vérité. En pratique, de tels prélèvements sont effectués uniquement dans le cadre des enquêtes pénales relatives aux crimes et aux délits les plus graves.

b) Les personnes sur lesquelles des prélèvements peuvent être effectués

L'article 363 du code de procédure pénale n'envisage que les prélèvements réalisés de façon autoritaire : tout suspect peut avoir à se soumettre aux prélèvements requis pour la détermination de ses empreintes génétiques. Le code de procédure pénale n'exige pas que l'intéressé ait été formellement mis en cause.

c) Les autres conditions

L'article 363 du code de procédure pénale exige que les prélèvements soient justifiés par des motifs concurrents et confirmés .

2) L'autorité qui demande les prélèvements

C'est le juge d'instruction qui demande les prélèvements indispensables à la détermination des empreintes génétiques. Sa demande doit être motivée .

II. LES FICHIERS D'EMPREINTES GÉNÉTIQUES

1) Le contenu du fichier

La police et la garde civile ont chacune créé leur propre fichier. Chaque fichier regroupe les empreintes génétiques relevées à l'occasion d'enquêtes pénales sur des personnes suspectées. Conformément à la loi organique du 13 décembre 1999 relative à la protection des données à caractère personnel, le contenu de ces fichiers est défini par des arrêtés du ministre de l'intérieur.

Toutes les empreintes génétiques qui ont été déterminées à la suite d'une décision judiciaire peuvent être enregistrées.

2) La durée de conservation des données

Elle n'est pas précisée.

3) La consultation du fichier

Les données enregistrées peuvent être communiquées aux organes juridictionnels, au ministère public et aux forces de sécurité nationale.

PAYS-BAS

Le code de procédure pénale détermine les cas dans lesquels des prélèvements peuvent être effectués pour déterminer l'ADN d'une personne et ainsi faciliter l'identification de l'auteur d'une infraction, tandis que le règlement du 28 août 2001 portant dispositions sur les analyses ADN en matière pénale précise les conditions dans lesquelles les empreintes génétiques peuvent être enregistrées et conservées.

Depuis le 1 er septembre 1994, date de l'entrée en vigueur des premières dispositions législatives relatives à l'utilisation des empreintes génétiques dans la procédure pénale, les textes ont été modifiés à plusieurs reprises : pour faciliter le recours aux empreintes génétiques dans les procédures pénales en cours et pour développer les fichiers correspondants, dans la perspective de l'élucidation de futures affaires .

La dernière modification résulte de la loi du 16 septembre 2004 relative aux analyses ADN effectuées sur des personnes condamnées . Cette loi prévoit l'enregistrement des empreintes génétiques de toutes les personnes passibles d'une peine de prison d'au moins quatre ans et qui ont été condamnées à une peine autre qu'une amende, quelle que soit la date de la condamnation. L'entrée en vigueur de ce texte doit se faire par étapes. Elle a commencé le 1 er février 2005 avec l'enregistrement des profils ADN des personnes condamnées pour certaines infractions particulièrement graves et qui n'ont pas exécuté la totalité de leur peine.

I. L'UTILISATION DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE PÉNALE EN COURS

1) Le champ d'application

a) Les infractions

Il s'agit des infractions pour lesquelles le placement en détention provisoire est possible. Ces infractions, énumérées au premier alinéa de l'article 67 du code de procédure pénale, sont essentiellement celles dont l'auteur encourt une peine de prison d'au moins quatre ans.

Cette disposition résulte d'une modification apportée au code de procédure pénale par une loi de juillet 2001, entrée en vigueur le 1 er novembre 2001. En effet, initialement, les prélèvements d'ADN n'étaient possibles que dans le cadre des procédures relatives, d'une part, à des infractions punies d'un emprisonnement d'au moins huit ans et, d'autre part, à certaines infractions limitativement énumérées - essentiellement les infractions sexuelles et les autres infractions violentes - et punies d'un emprisonnement d'au moins six ans.

b) Les personnes sur lesquelles des prélèvements peuvent être effectués

Les suspects sur lesquels pèsent de graves soupçons pour l'une des infractions mentionnées plus haut peuvent faire l'objet de prélèvements autoritaires.

Les autres personnes ne peuvent faire l'objet de prélèvements que si elles ont donné leur consentement écrit . C'est cette disposition qui est mise en oeuvre lorsque des prélèvements ont lieu à grande échelle, sur un groupe de personnes donné.

c) Les autres conditions

Le code de procédure pénale précise que le prélèvement doit avoir lieu « dans l'intérêt de l'enquête », ce qui exclut toute détermination des empreintes génétiques lorsque celle-ci n'est pas susceptible d'apporter d'éléments nouveaux.

2) L'autorité qui demande les prélèvements

Les prélèvements sont demandés par le ministère public , ou par le juge d'instruction lorsqu'une information judiciaire a été ouverte.

En principe, l'enquête préliminaire est réalisée par la police sous la direction du ministère public. C'est donc ce dernier qui fait procéder à des prélèvements s'il l'estime nécessaire et si les conditions requises pour qu'une telle opération ait lieu sont remplies.

Cependant, pendant l'enquête préliminaire, le ministère public peut demander à ce qu'il soit procédé à une information judiciaire, confiée à un juge d'instruction, car celui-ci dispose de pouvoirs coercitifs plus étendus que la police. Lorsqu'une information judiciaire a été ouverte, c'est le juge d'instruction qui fait procéder aux prélèvements.

II. LES FICHIERS D'EMPREINTES GÉNÉTIQUES

1) Le contenu du fichier

En application du règlement du 28 août 2001 portant dispositions sur les analyses ADN en matière pénale, qui a été modifié à la suite de l'adoption de la loi du 16 septembre 2004 relative aux analyses ADN effectuées sur des personnes condamnées, le fichier national contient les empreintes génétiques :

- des individus suspectés d'avoir commis l'une des infractions énumérées à l'article 67 du code de procédure pénale (5 ( * )) , et dont les empreintes génétiques ont été relevées à l'occasion de la procédure pénale se rapportant à l'infraction en question ;

- de ceux qui sont condamnés pour certaines infractions punissables d'une peine de prison d'au moins quatre ans .

Depuis le 1 er février 2005, date de l'entrée en vigueur de la première phase d'application de la loi du 16 septembre 2004, la mesure concerne également les personnes condamnées pour une infraction sexuelle ou pour une autre infraction violente (homicide, tortures, incendie, vol à main armée, séquestration, empoisonnement, etc.) et qui n'ont pas exécuté la totalité de leur peine. Elle est applicable non seulement aux personnes condamnées après le 1 er février 2005, mais aussi à celles qui ont été condamnées auparavant.

Les prélèvements nécessaires à la détermination des empreintes génétiques s'effectuent - lorsqu'ils n'ont pas déjà eu lieu dans le cadre de la procédure pénale - dans l'établissement où l'intéressé est détenu. Si les intéressés sont en liberté, ils sont convoqués au commissariat de police, où du personnel formé effectue les prélèvements nécessaires. S'ils ne se présentent pas, un mandat d'arrêt peut être délivré à leur encontre. Dans les deux cas, l'ordre de prélèvement émane du ministère public.

Par ailleurs, les empreintes génétiques des personnes condamnées pour une infraction de cette nature et qui ont exécuté la totalité de leur peine peuvent être enregistrées, à condition que les intéressés y aient expressément consenti par écrit.

La première phase d'application de la loi du 16 septembre 2004 a commencé le 1 er février 2005. Elle devrait se poursuivre jusqu'en 2008. À terme, lorsque la loi du 16 septembre 2004 relative aux analyses ADN des personnes condamnées sera totalement entrée en vigueur, les empreintes génétiques de toutes les personnes condamnées à une peine autre qu'une amende pour l'une des infractions énumérées à l'article 67 du code de procédure pénale seront enregistrées. L'enregistrement sera indépendant de toute appréciation du risque de récidive.

Deux exceptions sont cependant prévues : les empreintes génétiques ne seront pas enregistrées lorsque la nature de l'infraction ou les circonstances dans lesquelles celle-ci a été réalisée laissent penser que l'enregistrement des données ADN ne serait d'aucune utilité. La première exception vise par exemple des infractions commises grâce à l'informatique ou des infractions comme le parjure, et la seconde des infractions pour lesquelles la récidive est très improbable, comme les cas où un médecin serait condamné pour homicide pour avoir commis une erreur de procédure dans une affaire d'euthanasie.

2) La durée de conservation des données

Elle dépend de la condamnation applicable à l'infraction à l'origine de l'enregistrement. Les données doivent être effacées :

- au bout de trente ans (ou dix-huit ans après le décès de l'intéressé) lorsque l'infraction qui a motivé l'enregistrement est punissable d'un emprisonnement d'au moins six ans ;

- au bout de vingt ans (ou douze ans après le décès de l'intéressé) lorsque l'infraction qui a motivé l'enregistrement est punissable d'un emprisonnement de moins de six ans.

Ces délais peuvent être prolongés à la demande du ministère public si l'intéressé a, après l'enregistrement de ses empreintes génétiques, été condamné pour une autre infraction justifiant elle aussi un tel enregistrement. La date de la dernière condamnation constitue alors le point de départ du nouveau délai (de trente ou de vingt ans).

3) La consultation du fichier

Les données du fichier des empreintes génétiques ne peuvent être communiquées qu'au ministère public, aux tribunaux et à la police, dans le cadre de leurs compétences respectives dans la procédure pénale. Cette communication requiert une demande écrite.

* *

*

Au mois d'août 2005, le fichier national des empreintes génétiques rassemblait un peu plus de 10 000 profils personnels, dont quelque 2 000 se rapportaient à des personnes condamnées. En février 2005, le ministère de la justice annonçait qu'il prévoyait que le fichier contiendrait 9 000 empreintes génétiques de condamnés à la fin de l'année 2005, qu'environ 6 000 seraient ajoutées au cours des années suivantes et que le « rattrapage de l'arriéré » serait achevé en trois ou quatre ans.

L'exposé des motifs du projet de loi à l'origine de la loi du 16 septembre 2004 comportait une évaluation financière des coûts entraînés par la multiplication des analyses ADN. Le budget total nécessaire était alors estimé à 12 millions d'euros pour la première année, à 6 pour la deuxième, à 5,2 pour la troisième et à 4,2 pour la quatrième et pour les suivantes. Au début de l'année 2005, lors de l'entrée en vigueur de la loi, le ministre de la justice a confirmé aux parlementaires que le budget de son ministère ainsi que celui du ministère de l'intérieur comportaient les dotations prévues à l'origine.

ANNEXE

Infractions pénales justifiant une inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG),

conformément à l'article 706-55 du code de procédure pénale

Depuis la création du fichier, par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions de nature sexuelle, le champ d'application de l'article 706-55 du code de procédure pénale inclut les infractions de nature sexuelle les plus graves (viols, agressions sexuelles), ainsi que certaines atteintes aux mineurs (corruption d'un mineur, utilisation de l'image d'un mineur à des fins pornographiques, fait de soumettre un mineur à des messages violents ou pornographiques, atteintes sexuelles sans violence sur un mineur).

La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne y a ajouté les crimes d'atteintes aux personnes et aux biens les plus graves , en particulier les homicides, les tortures et les vols avec violences et les actes de terrorisme.

La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a étendu le champ du fichier de manière considérable , en ajoutant les délits les plus graves relevant des atteintes aux biens et aux personnes, les crimes contre l'humanité, les crimes et délits de menaces d'atteintes aux personnes et aux biens, les crimes et délits de trafic de stupéfiants, les crimes et délits d'atteintes aux libertés de la personne, les crimes et délits de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, la fabrication de fausse monnaie, l'association de malfaiteurs, les infractions à la législation sur les armes, ainsi que les infractions de recel ou de blanchiment du produit de certaines infractions précitées.

La loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a complété la liste des infractions à caractère sexuel déjà incluses dans le champ d'application de l'article 706-55 du code de procédure pénale en y ajoutant le délit d'exhibition sexuelle en public.

* (1) Dans le procès pénal, la victime est considérée comme témoin.

* (2) C'est-à-dire non seulement les crimes, qui sont les infractions dont l'auteur encourt une peine de prison d'au moins une année, mais aussi les infractions moins graves commises avec violence.

* (3) En effet, l'article 62 de la PACE requiert, d'une part, qu'un officier de police ayant au moins le grade d'inspecteur donne son autorisation, cette dernière étant subordonnée au fait qu'il suspecte la personne.

* (4) La police cumule les fonctions d'enquête et de poursuite, mais les affaires les plus importantes sont transmises au Crown Prosecution Service , qui reconsidère la décision de poursuivre prise par la police.

* (5) C'est-à-dire essentiellement les infractions dont les auteurs encourent une peine de prison d'au moins quatre ans.

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