SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Septembre 2006)

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NOTE DE SYNTHÈSE

Alors que l'ancien code pénal français exprimait les peines sous forme d'intervalles, le nouveau prévoit seulement une peine maximale pour chaque infraction . Dans une affaire donnée, le juge détermine donc la peine applicable dans la limite de ce plafond. Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu du principe d'individualisation de la sanction , posé par l'article 132-24 du code pénal.

Ce principe fondamental n'est pas altéré par la prise en compte des circonstances aggravantes, puisque celles-ci ne se traduisent que par un alourdissement de la peine maximale encourue. En effet, pour diverses infractions, certaines circonstances aggravantes obligent le juge à prononcer une peine supérieure au maximum normalement applicable. Il n'existe aucune circonstance aggravante générale, de sorte que l'alourdissement de la peine n'est possible que s'il est explicitement prévu par le code pénal pour l'infraction considérée, le juge n'ayant aucune liberté d'appréciation une fois qu'il a constaté la présence d'une circonstance aggravante.

De même, en cas de récidive , l'aggravation de la peine encourue dépend de l'importance de l'infraction à l'origine de la condamnation précédente, de la gravité de la nouvelle infraction et, le cas échéant, du délai de récidive. Ainsi, lorsqu'une personne définitivement condamnée pour un crime ou un délit punissable de dix ans d'emprisonnement commet, dans le délai de dix ans, une infraction punie de la même façon, le maximum de la peine encourue est doublé.

Le principe d'individualisation des peines, incompatible avec les peines minimales obligatoires, a toutefois été entamé par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, qui a introduit dans le code pénal la disposition selon laquelle la peine d'emprisonnement prononcée ne doit pas être inférieure à un ou deux ans selon que la peine encourue est temporaire ou non.

Si l'instauration de peines minimales obligatoires a été tout particulièrement débattue lors de l'examen des dispositions de la proposition à l'origine de cette loi, elle est régulièrement évoquée en France, et l'on se réfère alors aux droits étrangers.

Le débat ainsi suscité fournit l'occasion d'examiner les choix faits, en Europe et hors d'Europe, par plusieurs pays représentatifs de traditions juridiques diverses : l'Allemagne, l'Angleterre et le pays de Galles, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, ainsi que l'Australie, le Canada et les États-Unis. S'agissant de l'Australie, où la répression de la plupart des infractions relève du droit pénal des États, c'est la législation du Territoire du Nord qui a été analysée, car un régime de peines minimales obligatoires particulièrement sévères y a été appliqué entre 1997 et 2001. En revanche, en ce qui concerne les États-Unis, ce sont les dispositions fédérales qui ont été étudiées, parce que les règles adoptées par les différents États obéissent aux mêmes principes.

Pour chacun des dispositifs retenus, deux points ont été successivement examinés :

- les principes généraux qui président à la détermination de la peine , en précisant de quelle façon les circonstances de l'infraction et la récidive peuvent modifier la sanction encourue ;

- le champ d'application et la teneur des peines minimales obligatoires .

Les dispositions spécifiques applicables aux cas particuliers (concours d'infractions, personnes dont la responsabilité pénale est atténuée, mineurs, etc.) n'ont pas été analysées. En outre, l'étude porte uniquement sur les peines prononcées, et non sur les peines exécutées.

L'analyse des législations étrangères fait apparaître que :

- dans les pays anglo-saxons, bien que la loi fixe en général la peine maximale applicable à chaque infraction, des peines minimales obligatoires ont été instituées ;

- sans nécessairement avoir instauré des peines minimales obligatoires stricto sensu , l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie imposent au juge de nombreuses contraintes lors de la détermination de la sanction ;

- les Pays-Bas accordent un grand pouvoir d'appréciation au juge et ignorent les peines minimales obligatoires.

1) Alors que les peines minimales obligatoires semblent incompatibles avec leurs principes généraux de détermination de la peine, les pays anglo-saxons ont institué de telles sanctions

a) À l'exception du code fédéral américain, les textes anglo-saxons donnent au juge une assez grande liberté dans la détermination de la peine

En Angleterre et au pays de Galles, en Australie, au Canada et aux États-Unis, les textes associent à la plupart des infractions une peine maximale. A priori , le juge dispose donc d'une certaine liberté d'appréciation , sous réserve de respecter le principe de proportionnalité, de tenir compte des caractéristiques particulières de l'infraction ainsi que de la personnalité du délinquant, de veiller à l'harmonie de la jurisprudence, etc.

Aux États-Unis, les dispositions générales du code fédéral sur les condamnations réduisent considérablement la liberté d'appréciation du juge, puisque celui-ci a l'obligation de prononcer une peine correspondant à des directives fédérales, établies par une agence indépendante et approuvées par le Congrès. Rédigées à partir de l'analyse de la jurisprudence, ces directives déterminent la nature et le quantum des peines applicables à environ 2 000 infractions. Toutefois, le 12 janvier 2005, la Cour suprême a décidé que l'application obligatoire des directives fédérales violait le droit d'être jugé par un jury, prévu par la Constitution. Depuis lors, les directives n'ont plus qu'une valeur indicative.

b) Des peines minimales obligatoires ont été instituées plus ou moins récemment dans tous les pays anglo-saxons

Outre la forme particulière de peine obligatoire que constitue la réclusion à perpétuité, prononcée à l'encontre des auteurs des assassinats, voire des récidivistes auteurs des crimes les plus violents ainsi que des infractions sexuelles sur les mineurs les plus graves, des peines minimales obligatoires existent - ou ont existé - dans tous les pays anglo-saxons étudiés.

C'est notamment le cas aux États-Unis, où les premières de ces peines ont été introduites dans le droit fédéral il y a plus de 200 ans et où des peines minimales obligatoires sont actuellement applicables dans plus de cent cas. Ainsi, le juge doit prononcer la réclusion à perpétuité à l'encontre des récidivistes auteurs des crimes violents les plus graves et de certaines infractions sexuelles commises sur des mineurs. La plupart des autres peines minimales obligatoires ont trait au trafic de stupéfiants ainsi qu'aux armes à feu.

Suivant cet exemple, le Canada, les divers États australiens - parmi lesquels le Territoire du Nord - ainsi que l'Angleterre et le pays de Galles ont récemment introduit des peines minimales obligatoires.

Au Canada, le code pénal associe des peines minimales obligatoires à une quarantaine d'infractions . Les premières de ces peines, applicables aux auteurs d'infractions contre les personnes réalisées avec une arme à feu, ont été instituées dès 1977. Ainsi, une peine minimale obligatoire de quatre ans de prison sanctionne les auteurs de certaines infractions graves (tentative de meurtre, agression sexuelle, enlèvement, etc.), lorsque celles-ci sont réalisées à l'aide d'une arme à feu. D'autres peines minimales obligatoires ont été ajoutées ensuite : en particulier pour sanctionner les personnes coupables de certains infractions sexuelles commises sur des mineurs ainsi que les récidivistes de diverses infractions, telles la possession non autorisée d'une arme à feu, ou la conduite sous l'emprise d'alcool ou de produits stupéfiants. Ces derniers se voient par exemple infliger une peine minimale obligatoire de prison de 14 jours à la première récidive et de 90 jours en cas de nouvelle récidive.

De plus, le gouvernement actuel, investi après les élections du 23 janvier 2006, a déposé le 4 mai 2006 à la Chambre des communes un projet de loi qui vise à alourdir les peines minimales obligatoires existantes et à en créer de nouvelles.

En revanche, en Australie, le Territoire du Nord a abrogé en 2001 les peines minimales obligatoires qui avaient été instituées en 1996 pour sanctionner les auteurs de certaines infractions contre les biens , telles la violation intentionnelle du domicile, l'utilisation illicite de véhicules à moteur, le vol ou le recel. La durée minimale de la peine d'emprisonnement était de 14 jours pour la première infraction, de 90 jours pour la deuxième, et de 12 mois pour les récidives ultérieures.

En 1997, le législateur anglais a introduit des peines minimales obligatoires pour sanctionner les récidivistes de certaines infractions . Ces dispositions ont été modifiées ensuite, de sorte que de telles peines sont actuellement applicables non seulement à certains récidivistes (les auteurs des infractions relatives au trafic de stupéfiants les plus graves ainsi que des vols avec effraction), mais aussi aux détenteurs d'armes prohibées. Dans tous les cas cependant, le juge a la possibilité de ne pas prononcer la peine minimale obligatoire s'il estime cette dernière injuste.

2) Sans nécessairement avoir institué des peines minimales obligatoires au sens strict, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie imposent au juge de nombreuses contraintes pour déterminer la peine

Dans ces trois pays, les cas où le code pénal prescrit une peine déterminée sont rares. Ainsi, en Allemagne, le meurtre est impérativement puni de la réclusion à perpétuité dans quelques cas, par exemple lorsque des moyens particulièrement cruels ont été employés ou lorsque l'auteur a agi par cupidité. De même, en Italie, l'homicide est puni d'un emprisonnement d'au moins vingt ans et, en présence de certaines circonstances aggravantes, comme la préméditation ou l'empoisonnement, de la réclusion à perpétuité.

Cependant, la liberté du juge pour fixer la peine est limitée : en Allemagne comme en Espagne et en Italie, le code pénal associe à la plupart des infractions à la fois une peine minimale et une peine maximale. De plus, au moment de déterminer la peine, le juge a l'obligation de prendre en compte certains éléments (les mobiles de l'infraction, les conditions de vie du délinquant avant l'infraction, etc.) et d'appliquer des dispositions très détaillées portant à la fois sur la nature des circonstances atténuantes et sur les conséquences de celles-ci .

Par ailleurs, plusieurs articles du code pénal allemand prévoient une peine minimale : ils associent à certaines infractions une peine qui ne peut pas être inférieure à un certain quantum. C'est notamment le cas de plusieurs infractions considérées comme particulièrement graves, telles les infractions sexuelles commises sur les mineurs. Le code pénal impose également une peine minimale aux auteurs de certaines infractions aggravées, comme l'incendie volontaire d'un immeuble d'habitation.

3) Les Pays-Bas accordent un grand pouvoir d'appréciation au juge et ignorent les peines minimales obligatoires

Pour chaque infraction, le code pénal néerlandais indique la peine maximale encourue, mais il ne prévoit pas de peine minimale. De surcroît, il accorde au juge, qui jouit par ailleurs d'une assez grande liberté pour apprécier les circonstances dans lesquelles les infractions ont lieu, la possibilité de n'infliger aucune sanction lorsqu'il l'estime opportun.

* *

*

Les peines minimales obligatoires existent ou ont existé dans tous les pays étudiés, à l'exception des Pays-Bas. L'opinion publique y est en général favorable, à la différence des juristes.

Ainsi, les dispositions sur les peines minimales obligatoires du Territoire du Nord australien, en vigueur entre 1997 et 2001 et qui étaient particulièrement sévères, ont été évaluées. Le rapport sur l'application des peines minimales obligatoires, publié en 2003, concluait notamment que ces mesures avaient touché de façon disproportionnée les délinquants autochtones, abouti à une modification significative des jugements prononcés à l'encontre des primo-délinquants et augmenté la population carcérale, sans pour autant représenter un moyen efficace de dissuasion.

ALLEMAGNE

1) La détermination de la peine

a) Les principes généraux

Le code pénal associe à la plupart des infractions soit à la fois une peine minimale et une peine maximale, soit seulement une peine maximale . Dans le second cas, bien qu'aucune peine minimale ne soit explicitement prescrite, elle existe. Elle dépend en effet de la nature de la peine prévue : un mois pour une peine privative de liberté et cinq jours-amende pour une amende.

Le code pénal laisse donc au juge une certaine liberté dans la détermination des conséquences juridiques d'une infraction.

Cette liberté est cependant encadrée . Le code de procédure pénale oblige en effet le juge à motiver sa décision. Par ailleurs, le code pénal impose la prise en compte de certains éléments lors de la détermination de la peine : les uns portent sur les conséquences de la peine pour l'intéressé et les autres sur le degré de culpabilité (mobiles et mode de réalisation de l'infraction, conditions de vie avant l'infraction, etc.).

b) Les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes

Certaines circonstances de l'infraction peuvent conduire le juge à fixer la peine en dehors de l'intervalle prévu par le code pénal : les unes - il s'agit seulement de circonstances atténuantes - sont communes à toutes les infractions, tandis que les autres - qui peuvent être atténuantes ou aggravantes - sont spécifiques à certaines infractions.


• Les circonstances atténuantes communes à toutes les infractions

Le code pénal reconnaît plusieurs circonstances atténuantes communes à toutes les infractions, mais sans leur attribuer nécessairement des conséquences automatiques. Certaines, la complicité par exemple, entraînent une réduction de peine automatique, tandis que les effets des autres (infraction par omission ou par erreur, atténuation de la responsabilité due à des troubles mentaux, simple tentative, etc.) sont laissés à l'appréciation du juge.

Lorsque la prise en compte d'une circonstance atténuante commune est prescrite ou retenue :

- la peine maximale applicable est réduite d'un quart et, dans le cas particulier où le coupable encourt la réclusion criminelle à perpétuité, la durée de la peine maximale est réduite à quinze ans, durée maximale des peines temporaires ;

- la peine minimale est également réduite. Si la durée minimale de la peine avant prise en compte des circonstances particulières de l'infraction est comprise entre cinq et dix ans, elle passe à deux ans. Si elle est comprise entre deux et trois ans, elle passe à six mois. Si elle est d'un an, elle passe à trois mois.

Lorsque l'auteur de l'infraction cumule plusieurs circonstances atténuantes, la peine maximale est réduite autant de fois qu'il y a de circonstances atténuantes. Par exemple, si l'auteur d'une infraction donnée encourt la réclusion criminelle à perpétuité, celui qui l'a seulement aidé et dont les facultés mentales étaient amoindries bénéficie d'une double circonstance atténuante. Il encourt au maximum une peine de prison de onze ans et trois mois, la première circonstance atténuante se traduisant par une conversion de la réclusion criminelle à perpétuité en peine d'une durée de quinze ans, et la seconde entraînant une réduction d'un quart de cette dernière.


• Les circonstances spécifiques à certaines infractions

Pour de nombreuses infractions, le code pénal précise l'intervalle dans lequel doit se situer la peine en cas de circonstances aggravantes ou atténuantes, mais sans définir celles-ci.

Ainsi, les peines applicables au viol et à l'enlèvement d'enfant sont alourdies « dans les cas particulièrement graves », le législateur recourant parfois à des exemples pour déterminer ces derniers. L'article 24 du code pénal, relatif au vol aggravé, dispose par exemple que le vol dans un immeuble ou dans un lieu clos, le vol par effraction ou par escalade sont des formes de vol aggravé. À l'inverse, « dans les cas les moins graves », la peine normalement prévue peut être réduite. Cette disposition est par exemple prévue pour l'incendie volontaire.

Lorsque les dispositions du code pénal relatives à une infraction donnée mentionnent la fourchette de peine applicable dans « les cas particulièrement graves » ou dans « les cas les moins graves », le juge fixe définitivement la peine à l'intérieur de cet intervalle en tenant compte de certains éléments généraux (voir a) ci-dessus).

Par ailleurs, certains articles du code pénal, par exemple celui qui sanctionne l'infraction d'espionnage, donnent au juge la possibilité d'alléger la peine « selon son gré ». En pareil cas, la liberté du juge n'est limitée que par le minimum prévu pour chaque catégorie de peine.

c) La récidive

À moins que les dispositions relatives à l'infraction ne traitent le cas particulier de la récidive (infractions sexuelles commises sur des mineurs par exemple), celle-ci constitue l'un des éléments d'appréciation de la personnalité dont le juge tient compte pour déterminer la peine à l'intérieur de l'intervalle prescrit par le code pénal.

Jusqu'en 1986, dans certaines conditions, la récidive entraînait une peine de prison d'au moins six mois. Cette disposition s'appliquait aux personnes qui avaient été condamnées déjà au moins deux fois en l'espace de moins de cinq ans et qui avaient purgé une peine d'au moins trois mois de prison à ce titre, lorsque la nouvelle infraction avait lieu moins de cinq ans après la précédente et que la peine maximale applicable à cette nouvelle infraction était une peine de prison inférieure à un an.

2) Les peines minimales obligatoires

La formulation de la peine, sous forme d'intervalle, et les dispositions très détaillées relatives aux circonstances de l'infraction limitent la liberté du juge lors de la détermination des conséquences juridiques de l'infraction.

De plus, certains articles du code pénal prévoient une peine minimale : ils associent à certaines infractions une peine qui ne peut pas être inférieure à un certain quantum. C'est notamment le cas de plusieurs infractions considérées comme particulièrement graves, telles les infractions sexuelles commise sur des mineurs. Le code pénal impose également une peine minimale aux auteurs de diverses infractions aggravées, comme l'incendie volontaire d'un immeuble d'habitation.

En revanche, les cas où le code pénal prescrit une peine déterminée sont exceptionnels. Ainsi, le meurtre est impérativement puni de la réclusion criminelle à perpétuité dans certains cas, par exemple lorsque des moyens particulièrement cruels ont été employés ou lorsque l'auteur a agi par cupidité ou pour satisfaire une pulsion sexuelle.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

1) La détermination de la peine

a) Les principes généraux

À toutes les infractions , quelle qu'en soit la gravité, correspond une peine maximale :

- les infractions les moins graves sont jugées selon une procédure sommaire par des juges non professionnels, lesquels ne peuvent pas prononcer de peine d'emprisonnement supérieure à six mois (1 ( * )) , ni d'amende de plus de 5 000 £ (soit environ 7 200 €) ;

- les infractions les plus graves sont jugées sur acte d'accusation par la Crown Court , qui a l'obligation de respecter la peine maximale encourue, explicitement prévue par la loi applicable à l'infraction considérée ;

- les infractions intermédiaires relèvent d'une juridiction ou de l'autre. La loi indique alors la peine maximale applicable si elles sont jugées par la Crown Court . En revanche, si elles sont jugées par des juges non professionnels, c'est le plafond de compétence de ces derniers qui constitue la peine maximale.

Dans la limite du plafond qui lui est imposé, le juge dispose d'une certaine liberté d'appréciation lors de la détermination de la peine, sous réserve de respecter le principe de proportionnalité dégagé par la jurisprudence et implicitement repris par la loi de 2003 sur la justice pénale. Celle-ci prévoit en effet que, pour apprécier la gravité de l'infraction, le juge doit notamment évaluer le degré de culpabilité de l'auteur de l'infraction ainsi que le préjudice causé.

Le juge doit également tenir compte des objectifs poursuivis par la condamnation et mentionnés par la loi précitée : la punition, la réduction de la criminalité (y compris par la dissuasion), la réinsertion sociale des délinquants, la protection de la société et la réparation des dommages causés aux victimes.

Par ailleurs, le juge doit se référer aux directives émises par le Conseil des directives en matière de condamnation, le Sentencing Guidelines Council (SGC), institué en mars 2004 en application de la loi de 2003 sur la justice pénale et qui rassemble non seulement des juges, professionnels ou non, mais aussi des représentants des principaux acteurs de la procédure pénale (police, accusation, associations de victimes, etc.). Auparavant, cette mission était confiée à la Court of Appeal (2 ( * )) .

Ces directives, qui portent sur des questions générales (le degré de culpabilité par exemple) ou sur des infractions spécifiques, visent à éviter les jurisprudences divergentes et à aider le juge à déterminer la peine.

Les dispositions législatives relatives au SGC prévoient que le juge doit motiver sa décision et, le cas échéant, indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi la directive applicable.

b) Les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes

Le plus souvent, le juge tient compte des circonstances pour fixer la peine, mais ceci ne modifie pas la peine maximale applicable.

S'agissant des circonstances atténuantes, dont il n'existe ni liste ni définition, il suffit, en application de l'article 166 de la loi de 2003 sur la justice pénale, que le tribunal considère un élément donné comme justifiant une diminution de peine.

En revanche, le SGC a publié en décembre 2004 une directive portant sur les divers éléments permettant d'évaluer la gravité d'une infraction. Ce document énumère les principales circonstances aggravantes communes à toutes les infractions. Par ailleurs, la plupart des directives qui se rapportent à une infraction donnée mentionnent des circonstances aggravantes spécifiques, à moins que ces dernières ne soient expressément prévues par la loi pénale applicable à l'infraction considérée. Par ailleurs, de façon générale, la loi de 2003 sur la justice pénale considère comme une circonstance aggravante le fait que l'infraction ait pour origine la haine raciale ou religieuse, l'orientation sexuelle ou le handicap de la victime.

c) La récidive

Sauf dispositions spécifiques expresses, la récidive est considérée comme une circonstance aggravante .

La loi de 2003 sur la justice pénale prévoit en effet que, pour apprécier la gravité d'une infraction commise par un délinquant qui a déjà été condamné, le juge doit traiter chacune des condamnations précédentes comme un facteur aggravant s'il l'estime raisonnable, compte tenu notamment de la nature de l'infraction antérieure, des liens de celle-ci avec la nouvelle infraction, ainsi que du temps écoulé depuis la précédente condamnation.

2) Les peines minimales obligatoires

Dans la plupart des cas, c'est donc une peine maximale que le juge doit respecter. Toutefois, il existe des peines minimales obligatoires .

Depuis 1965, toute personne reconnue coupable de murder (3 ( * )) est obligatoirement condamnée à une peine d'emprisonnement à perpétuité .

Par ailleurs, des peines minimales obligatoires ont été créées par la loi pénale de 1997 relative aux condamnations . Elles concernaient la récidive de trois types d'infraction : les infractions sexuelles ou violentes les plus graves (viols, homicides, vols à main armée, etc.), plusieurs infractions liées au trafic de stupéfiants et certains vols avec effraction commis au domicile des particuliers. Les dispositions relatives aux peines minimales obligatoires ont été modifiées en 2000, puis en 2003.

La peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité applicable aux récidivistes auteurs de certaines infractions violentes graves a été abrogée en 2003.

Actuellement, des peines minimales obligatoires sont applicables dans trois cas, dont deux concernent les multirécidivistes :

- l'article 110 de la loi de 2000 précitée prévoit une peine minimale obligatoire de sept ans d'emprisonnement à partir de la deuxième récidive des infractions relatives au trafic de stupéfiants les plus graves ;

- l'article 111 de la même loi impose également une peine minimale obligatoire de trois ans d'emprisonnement à l'auteur d'un troisième vol avec effraction ;

- la loi de 2003 sur la justice pénale a modifié la loi de 1968 sur les armes à feu, qui sanctionne désormais la possession de certains types d'armes prohibées d'une peine minimale obligatoire d'emprisonnement de cinq ans pour les délinquants majeurs et de trois ans pour les mineurs. Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 22 janvier 2004.

Dans tous ces cas, le juge doit prononcer la peine minimale obligatoire prévue, sauf si, au vu du dossier, il estime l'application d'une telle sanction injuste .

ESPAGNE

1) La détermination de la peine

a) Les principes généraux

Le code pénal prévoit une peine minimale et une peine maximale pour chaque infraction .

Dans une affaire donnée, le juge détermine donc la peine à l'intérieur de l'intervalle prescrit pour l'infraction considérée. Sa liberté d'appréciation est cependant limitée par les dispositions générales du code pénal sur la nécessité, d'une part, de motiver les décisions et, d'autre part, de prendre en compte la personnalité du prévenu ainsi que les circonstances de l'infraction.

b) Les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes

La prise en compte des circonstances de l'infraction peut conduire le juge à fixer la peine en dehors de l'intervalle prévu par le code.

En effet, lorsque les dispositions législatives relatives à l'infraction considérée ne précisent pas explicitement les conséquences des circonstances aggravantes ou atténuantes sur la peine, le juge applique les règles générales du code pénal.

Si une seule circonstance atténuante est reconnue, le code pénal dispose que le juge fixe la peine dans la moitié inférieure de l'intervalle prévu pour l'infraction. Par exemple, lorsqu'une peine de prison de six mois à deux ans est applicable, le juge ne peut pas imposer une privation de liberté supérieure à 15 mois (15 étant la moitié de 6 + 24).

Lorsqu'il y a plusieurs circonstances atténuantes et aucune circonstance aggravante, la peine est fixée en dehors de l'intervalle prévu, car elle est alors diminuée d'un ou de deux niveaux. La peine diminuée d'un niveau est comprise entre la moitié du minimum prévu par le code (trois mois dans l'exemple choisi) et ce minimum (six mois dans l'exemple). La peine diminuée de deux niveaux se calcule de la même façon, mais à partir de la peine diminuée d'un niveau (entre un mois et demi et trois mois dans l'exemple choisi).

En présence d'une ou deux circonstances aggravantes, le juge fixe la peine dans la moitié supérieure de l'intervalle prévu pour l'infraction considérée (entre 15 et 24 mois dans l'exemple choisi).

En présence de plus de deux circonstances aggravantes et d'aucune circonstance atténuante, la peine est augmentée d'un niveau : le maximum prévu par le code devient le minimum et le maximum augmenté de sa propre moitié devient le maximum (entre 24 et 36 mois dans l'exemple choisi). Toutefois, le code prescrit que la peine doit alors être fixée dans la moitié inférieure du nouvel intervalle (entre 24 et 30 mois dans l'exemple choisi).

La coexistence de circonstances atténuantes et de circonstances aggravantes doit conduire le juge à apprécier le poids respectif des unes et des autres. Si les premières l'emportent, la peine peut être diminuée d'un niveau. Dans le cas contraire, la peine est fixée dans la moitié supérieure de l'intervalle prescrit par le code.

En outre, l'effet des circonstances aggravantes est limité par le maximum absolu prévu pour chaque type de peine. Ainsi, une peine privative de liberté - en principe limitée à vingt années (4 ( * )) - peut être augmentée pour tenir compte des circonstances aggravantes, mais pas au-delà de trente ans.

Le juge n'est pas libre dans l'appréciation des circonstances de l'infraction, car il existe un double régime des circonstances aggravantes et atténuantes : les unes, énumérées par le code pénal, sont communes à toutes les infractions, tandis que les autres sont propres à certaines infractions. Ainsi, la dépendance à l'égard de l'alcool ou d'une substance psychotrope constitue une circonstance aggravante générale, alors que l'usage d'une arme est une circonstance aggravante de l'infraction de vol avec violence.

c) La récidive

Le code pénal considère la récidive comme une circonstance aggravante , qui conduit donc le juge à fixer la peine dans la moitié supérieure de l'intervalle prévu pour l'infraction considérée.

Cependant, lorsque l'intéressé a déjà été condamné trois fois pour les mêmes faits, la peine est augmentée d'un niveau.

2) Les peines minimales obligatoires

La formulation de la peine, sous forme d'intervalle, et les dispositions très détaillées relatives aux circonstances de l'infraction limitent la liberté du juge lors de la détermination des conséquences juridiques de l'infraction.

En revanche, aucun article du code pénal ne prescrit une peine déterminée.

ITALIE

1) La détermination de la peine

a) Les principes généraux

En règle générale, le code pénal prévoit une peine minimale et une peine maximale pour chaque infraction .

Dans une affaire donnée, le juge détermine donc la peine à l'intérieur de l'intervalle prévu pour l'infraction considérée, mais sa liberté d'appréciation est doublement encadrée par le code pénal :

- le juge doit motiver son choix ;

- il a l'obligation de tenir compte de la gravité de l'infraction et de la personnalité du prévenu.

Plus précisément, le code pénal impose au juge de prendre en compte les éléments suivants :

- les caractéristiques de l'infraction (nature, circonstances, moyens, objet, moment, lieu, etc.) ;

- la gravité des conséquences de l'infraction ;

- l'intensité de la faute commise ;

- la motivation et le caractère du prévenu ;

- ses antécédents judiciaires et sa conduite avant l'infraction ;

- sa conduite au moment de l'infraction et après ;

- ses conditions de vie, sur le plan individuel, familial et social.

b) Les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes

Après avoir fixé la peine à l'intérieur de l'intervalle prévu par le code pénal, le juge peut l'augmenter ou la réduire pour tenir compte de circonstances aggravantes ou atténuantes . Il peut ainsi être conduit à fixer la peine en dehors de l'intervalle prévu par le code .

L'existence d'une seule circonstance aggravante justifie une augmentation d'un tiers, tandis qu'une circonstance atténuante entraîne une réduction d'un tiers. Une deuxième circonstance aggravante entraîne une deuxième augmentation d'un tiers, qui est calculée par rapport à la peine augmentée d'un tiers pour tenir compte de la première circonstance aggravante, etc.

L'effet des circonstances aggravantes est cependant limité : la peine infligée ne peut dépasser le triple de la peine maximale prévue par le code et, en cas de condamnation à une peine de réclusion d'une durée limitée, la peine de privation de liberté prononcée ne peut excéder trente ans.

Il en va de même pour les circonstances atténuantes : la peine infligée ne peut pas descendre au-dessous du quart de la peine minimale prévue par le code pénal. Dans le cas où le coupable encourt la réclusion criminelle à perpétuité, la privation de liberté définitivement prononcée peut être limitée à vingt-quatre ou dix ans selon que le juge reconnaît une ou plusieurs circonstances atténuantes.

En cas de coexistence de circonstances atténuantes et de circonstances aggravantes, le juge apprécie le poids respectif des unes et des autres pour réduire ou augmenter la peine. Il peut aussi estimer que les diverses circonstances s'annulent.

Par ailleurs, le juge n'est pas libre dans l'appréciation des circonstances atténuantes ou aggravantes . Certaines d'entre elles, énumérées par le code pénal, sont communes à toutes les infractions, tandis que d'autres sont propres à certaines infractions. Ainsi, le caractère futile des motifs de l'infraction et la cruauté du mode opératoire constituent des circonstances aggravantes générales, alors que l'effraction est une circonstance aggravante de l'infraction de vol. Par ailleurs, le juge peut prendre en compte d'autres éléments qui, à ses yeux, atténuent la responsabilité pénale du coupable, mais la réduction de peine à ce titre est limitée à un tiers, même si le juge retient plusieurs éléments d'atténuation.

c) La récidive

La récidive entraîne un alourdissement de la peine. La majoration varie en fonction de la qualification de la récidive :

- un sixième en cas de récidive simple, c'est-à-dire en cas de nouvelle infraction après une condamnation ;

- un tiers en cas de récidive aggravée, c'est-à-dire si la nouvelle infraction est de même nature que la précédente ou si elle est commise soit dans les cinq années qui suivent une condamnation soit pendant la période d'exécution de la peine ;

- la moitié si plusieurs des circonstances énumérées au paragraphe précédent sont présentes.

Pour les multirécidivistes, la majoration est comprise entre la moitié et les deux tiers.

2) Les peines minimales obligatoires

La formulation de la peine - sous forme d'intervalle - et les dispositions très détaillées relatives aux circonstances de l'infraction, limitent la liberté du juge lors de la détermination des conséquences juridiques de l'infraction.

En revanche, les cas dans lesquels le code pénal prescrit une peine déterminée sont exceptionnels . Ainsi, l'homicide est puni d'un emprisonnement d'au moins vingt ans et, en présence de certaines circonstances aggravantes, comme la préméditation ou l'empoisonnement, de la réclusion criminelle à perpétuité.

PAYS-BAS

1) La détermination de la peine

a) Les principes généraux

Pour chaque infraction, le code pénal indique la nature de la peine susceptible d'être appliquée (réclusion, emprisonnement, amende, etc.) ainsi que la peine maximale encourue, mais il ne prévoit pas de peine minimale. Il existe toutefois un minimum pour chaque catégorie de peine. Ainsi, une peine privative de liberté a une durée minimale d'une journée.

De plus, d'après le code pénal, le juge a la possibilité de n'infliger aucune sanction lorsqu'il l'estime opportun, compte tenu de l'absence de gravité des faits, de la personnalité du prévenu ou des circonstances de l'infraction.

Par conséquent, le juge dispose d'une grande latitude : il détermine la peine dans la catégorie prescrite par le code pénal et en respectant le plafond prévu pour l'infraction considérée. Cependant, le code de procédure pénale l'oblige à motiver sa décision.

b) Les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes

Le code pénal ne comporte aucune disposition générale sur les aggravations et les allégements de peine liés aux circonstances , mais le juge prend en compte ces dernières pour imposer la peine qu'il considère appropriée, voire pour ne prononcer aucune peine.

Le juge jouit par ailleurs d'une assez grande liberté pour apprécier les circonstances dans lesquelles les infractions ont lieu. En effet, le code pénal ne prévoit que deux circonstances aggravantes communes aux diverses infractions : le concours d'infractions et la réalisation d'une infraction dans l'exercice d'une fonction publique, qui peuvent entraîner un alourdissement de la peine maximale d'un tiers. De même, il ne prévoit qu'une circonstance atténuante commune à toutes les infractions : le jeune âge.

Cependant, pour certaines infractions, le code pénal prescrit expressément l'alourdissement ou l'allégement de peine lié aux circonstances spécifiques à l'infraction considérée. Ainsi, la peine applicable à l'infraction consistant à polluer l'eau potable dépend de la connaissance qu'a le coupable des conséquences de son acte.

c) La récidive

Le code pénal considère la récidive comme l'une des circonstances aggravantes communes à toutes les infractions.

2) Les peines minimales obligatoires

Il n'existe ni peine minimale obligatoire ni peine fixe . Le juge dispose dans tous les cas d'un important pouvoir d'appréciation.

AUSTRALIE (Territoire du Nord)

La compétence en droit pénal est partagée entre, d'une part, l'État fédéral et, d'autre part, les six États fédérés et les deux territoires autonomes.

Le droit pénal fédéral régit les domaines en rapport avec les missions de l'État fédéral. Ainsi, la lutte contre la fraude fiscale, contre l'importation de drogues illicites, contre la pêche illégale et contre l'immigration clandestine relève du droit pénal fédéral, tandis que la répression des autres infractions relève du droit pénal des États.

Parmi les divers États fédérés et territoires autonomes, on a retenu le Territoire du Nord, qui a appliqué un régime de peines minimales obligatoires particulièrement sévères entre 1997 et 2001.

1) La détermination de la peine

a) Les principes généraux

Le code pénal indique pour chaque infraction la peine applicable, mais celle-ci correspond en fait à la peine maximale , puisque la loi de 1995 sur les condamnations prévoit que, sauf dispositions contraires expresses, le juge peut prononcer une sanction moins sévère que celle prévue par le code pénal, qu'il s'agisse d'une peine de prison ou d'une amende.

Le juge jouit donc d'une grande liberté d'appréciation lors de la détermination de la peine. Il doit toutefois respecter les lignes de conduite fixées par la loi précitée.

Une condamnation ne peut en effet être prononcée que si elle sert l'un des objectifs suivants : la punition, la réhabilitation, la dissuasion, la réprobation et la sécurité.

Par ailleurs, le juge doit prendre en considération certains faits, parmi lesquels la nature et la gravité de l'infraction, le degré de responsabilité, l'âge et la personnalité du délinquant, le préjudice causé, la coopération avec les autorités policières, le plaider coupable et le stade de la procédure auquel le délinquant a plaidé coupable ou a manifesté son intention de le faire, la durée de la détention provisoire, etc.

b) Les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes

Elles font partie des éléments dont le juge doit tenir compte pour déterminer la peine, mais elles sont sans influence sur la peine maximale applicable.

c) La récidive

Pour déterminer la peine, le juge doit également considérer les condamnations précédentes, exécutées ou non. De plus, la loi de 1995 sur les condamnations dispose que le nombre, la gravité et la date des condamnations ainsi que les reconnaissances de culpabilité antérieures font partie des éléments qui permettent au juge de déterminer la personnalité de l'auteur d'une infraction.

2) Les peines minimales obligatoires

Dans la plupart des cas, c'est une peine maximale que le juge doit respecter. Toutefois, il existe des peines minimales obligatoires .

En application de l'article 164 du code pénal, les auteurs des homicides volontaires les plus graves sont punis de la réclusion à perpétuité .

Par ailleurs, en 1996, des peines minimales d'emprisonnement ont été instituées pour sanctionner les auteurs de certaines infractions contre les biens. Les infractions visées étaient notamment la violation intentionnelle du domicile, l'utilisation illicite de véhicules motorisés, les dommages matériels, le vol et le recel. Les amendements alors apportés à la loi de 1995 sur les condamnations sont entrés en vigueur en mars 1997. La durée minimale de la peine d'emprisonnement était alors de quatorze jours pour la première infraction, de quatre-vingt-dix jours pour la deuxième, et de douze mois pour les récidives ultérieures.

À la suite du suicide de plusieurs de détenus, de mouvements d'opinion et d'un changement de gouvernement, ces dispositions ont été abolies en 2001 . Depuis lors, la loi de 1995 sur les condamnations prévoit que le juge doit, à moins de circonstances exceptionnelles, condamner l'auteur d'une grave infraction contre les biens à une peine d'emprisonnement ou à l'exécution d'un travail d'intérêt général, et qu'il peut ajouter à cette condamnation obligatoire toute autre peine légale qu'il juge utile.

Le Bureau de prévention de la criminalité du Territoire du Nord a publié en 2003 un rapport sur l'application des peines minimales obligatoires. Il concluait notamment que ces mesures avaient touché de façon disproportionnée les communautés autochtones, abouti à une modification significative des jugements prononcés à l'encontre des primo délinquants et augmenté la population carcérale, sans pour autant représenter un moyen efficace de dissuasion.

CANADA

1) La détermination de la peine

a) Les principes généraux

Pour chaque infraction pénale, qu'elle soit jugée par procédure sommaire ou par acte d'accusation, le code pénal indique la peine maximale applicable.

Les infractions les moins graves sont jugées selon une procédure sommaire et les juges ne peuvent en principe pas prononcer de peine d'emprisonnement supérieure à six mois, ni d'amende de plus de 2 000 dollars canadiens (soit environ 1 400 €), à moins que la loi ne les autorise à imposer une peine plus sévère, alors explicitement précisée.

Les infractions les plus graves sont jugées sur acte d'accusation, le code criminel indiquant la peine maximale applicable à chacune d'elles.

Pour les infractions dites « mixtes », qui sont poursuivies soit par acte d'accusation soit par procédure sommaire, le code pénal prévoit la peine maximale lorsque la poursuite opte pour la première voie. Sinon, c'est la peine maximale susceptible d'être imposée aux délinquants jugés selon la procédure sommaire qui constitue le plafond.

Dans la limite du plafond de sanction prévu pour chaque infraction, le tribunal est libre de déterminer la peine , conformément à l'article 718.3 du code criminel, selon lequel :

« Lorsqu'une disposition prescrit différents degrés ou genres de peines à l'égard d'une infraction, la punition à infliger est [...] à la discrétion du tribunal qui condamne l'auteur de l'infraction.

» Lorsqu'une disposition prescrit une peine à l'égard d'une infraction, la peine à infliger est [...] laissée à l'appréciation du tribunal qui condamne l'auteur de l'infraction, mais nulle peine n'est une peine minimale à moins qu'elle ne soit déclarée telle . »

Conformément au code pénal, le tribunal doit toutefois respecter le principe de proportionnalité et doit tenir compte de « l'objectif du prononcé des peines », la sanction devant « contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

» a) dénoncer le comportement illégal ;

» b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions ;

» c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société ;

» d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants ;

» e) assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité ;

» f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité ».

Le code pénal oblige également le tribunal à tenir compte de la nécessité d'harmoniser les peines et, dans la mesure du possible, d'envisager des sanctions moins contraignantes que la privation de liberté.

b) Les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes

Le code pénal précise que le tribunal doit également tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes « liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant ». Il dresse une liste non exhaustive de circonstances aggravantes, parmi lesquelles on trouve la haine raciale, l'abus d'autorité ou de confiance, l'appartenance à une organisation criminelle, le terrorisme, etc. La peine maximale applicable n'est pas modifiée par la prise en compte des circonstances de l'infraction.

c) La récidive

Le code pénal ne contient aucune disposition générale sur les conséquences de la récidive sur la peine. La récidive est simplement considérée comme une circonstance aggravante, à moins que des dispositions spécifiques expresses ne prévoient des sanctions plus sévères à partir de la deuxième infraction.

2) Les peines minimales obligatoires

Le code pénal associe des peines minimales obligatoires à une quarantaine d'infractions. Lorsqu'une telle infraction est commise, le juge a l'interdiction de prononcer une peine moins lourde que le minimum indiqué. Les premières peines minimales obligatoires, applicables aux auteurs d'infractions contre les personnes réalisées à l'aide d'une arme à feu, ont été instituées dès 1977.

Les peines minimales obligatoires se subdivisent en quatre grandes catégories.

La première, la peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité, s'applique aux homicides volontaires les plus graves et à la haute trahison.

La deuxième concerne les auteurs de certaines infractions graves commises au moyen d'une arme , en particulier d'une arme à feu. Actuellement, une dizaine d'infractions graves (tentative de meurtre, agression sexuelle, enlèvement, prise d'otage, vol qualifié par exemple) sont assorties d'une peine minimale obligatoire d'emprisonnement de quatre ans si elles sont réalisées à l'aide d'une arme à feu, alors que la perpétration d'autres infractions, comme le trafic d'armes à feu, est sanctionnée par une peine minimale obligatoire d'emprisonnement d'un an.

La troisième catégorie de peine minimale obligatoire s'applique aux auteurs de diverses infractions sexuelles perpétrées à l'égard d'enfants . Ainsi, une peine minimale obligatoire d'emprisonnement de deux ans sanctionne le proxénétisme à l'égard de personnes mineures.

La quatrième catégorie de peine minimale obligatoire s'applique aux récidivistes de certaines infractions, comme la possession non autorisée d'une arme à feu, les paris illégaux ou la conduite sous l'emprise d'alcool ou de produits stupéfiants. Cette dernière infraction est ainsi sanctionnée par une peine minimale obligatoire de prison de 14 jours à la première récidive et de 90 jours en cas de nouvelle récidive.

S'agissant des infractions mixtes, dont la peine fixée diffère en fonction de la procédure choisie pour engager les poursuites pénales, il peut y avoir soit deux peines minimales obligatoires d'un quantum différent soit une seule peine minimale applicable dans le cas où la poursuite est consécutive à un acte d'accusation.

* *

*

Le gouvernement actuel, investi après les élections du 23 janvier 2006, a déposé le 4 mai 2006 à la Chambre des communes un projet de loi qui vise à alourdir les peines minimales obligatoires existantes et à en créer de nouvelles. Ce texte vise certaines infractions liées aux armes à feu .

Ainsi, les infractions graves commises à l'aide d'une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée seraient obligatoirement punies d'une peine de prison de cinq ans, de sept ans en cas de première récidive, et de dix ans en cas de récidive ultérieure. De même, les trafiquants d'armes à feu seraient punis de trois ans de prison dans le cas d'une première infraction et cinq ans pour certaines récidives.

Par ailleurs, l'effraction réalisée pour voler une arme à feu serait érigée en infraction spécifique, sanctionnée par une peine de prison obligatoire d'un an, de trois ans en cas de première récidive, et de cinq ans en cas de récidive ultérieure.

ÉTATS-UNIS

La compétence en droit pénal est partagée entre l'État fédéral et les États fédérés. Seules, les dispositions fédérales qui régissent la détermination de la peine sont étudiées dans le texte qui suit, car les États fédérés appliquent peu ou prou les mêmes principes.

1) La détermination de la peine

a) Les principes généraux

À toutes les infractions , quelle qu'en soit la gravité, correspond une peine maximale :

- pour la plupart des infractions, le code fédéral précise quelle est la peine maximale encourue ;

- lorsque aucune peine maximale n'est explicitement mentionnée pour l'infraction commise, le juge ne peut pas prononcer une peine plus sévère que celle prévue pour la catégorie à laquelle l'infraction appartient.

En effet, les infractions pénales sont classées en crimes, délits et contraventions, les crimes étant eux-mêmes subdivisés en cinq groupes et les délits en trois. Or, pour chacune de ces catégories, le code fédéral précise la peine maximale encourue.

Dans la limite du plafond de sanction prévu pour chaque infraction, le juge dispose d'une certaine liberté d'appréciation, sous réserve de respecter le principe de proportionnalité et de prendre en considération les éléments suivants :

- la nature et les circonstances de l'infraction, ainsi que le passé et la personnalité du délinquant ;

- les objectifs de la sanction (punir, dissuader, protéger la société, contribuer à la réinsertion des délinquants, etc.) ;

- la nécessité d'éviter les jurisprudences divergentes ;

- la réparation des dommages causés aux victimes de l'infraction.

Toutefois, l'article 3553 du code fédéral réduit considérablement la liberté d'appréciation du juge, qui a l'obligation de prononcer une peine correspondant aux directives fédérales établies par la Commission des condamnations ( Sentencier Commission ) et approuvées par le Congrès .

Instituée par la loi en 1984, la Commission des condamnations est une agence indépendante qui emploie plus de cent personnes. Ses directives sont rédigées à partir de l'analyse de la jurisprudence et régulièrement mises à jour. Elles constituent un document complexe de plus de 600 pages, qui détermine la nature et le quantum des peines applicables à environ 2 000 infractions fédérales.

Pour chaque infraction, la peine est déterminée à l'aide d'une grille établie selon deux critères :

- la gravité de l'infraction , évaluée selon les conditions de réalisation de celle-ci, 43 degrés de gravité étant prévus ;

- les antécédents de l'auteur , six niveaux étant prévus, en fonction du nombre et de l'ancienneté des infractions précédemment commises.

En croisant les deux critères on obtient la peine, qui est définie dans un intervalle .

Or, les intervalles prescrits par les directives sont étroits : ils sont de six mois pour les peines les plus courtes et de 25 % du minimum pour les autres. De plus, le code fédéral prévoit que le jugement doit être motivé et qu'il doit l'être d'autant plus que l'intervalle dans lequel la peine doit se situer est supérieur à 24 mois .

Toutefois, le 12 janvier 2005, la Cour suprême ( Unité States v. Hooker) a décidé que l'application obligatoire des directives fédérales violait le droit d'être jugé par un jury prévu par le sixième amendement. Depuis lors, les directives ont une valeur indicative . Un rapport de la Commission des condamnations de mars 2006 analyse les conséquences de cette jurisprudence sur la pratique judiciaire au bout d'un an et constate peu de changements.

b) Les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes

Le juge tient compte des circonstances de l'infraction pour fixer la peine à l'intérieur de l'intervalle prévu par les directives.

En outre, le code fédéral l'autorise à s'écarter de la peine prévue par les directives lorsque celles-ci ne tiennent pas suffisamment compte des circonstances particulières de l'infraction. Le jugement doit alors être motivé de façon particulièrement détaillée .

Par ailleurs, le juge n'est pas libre dans l'appréciation des circonstances . Les directives mentionnent plusieurs circonstances aggravantes (la vulnérabilité de la victime par exemple) et atténuantes (le fait que l'auteur de l'infraction se soit volontairement constitué prisonnier par exemple) communes à la plupart des infractions. En outre, pour certaines infractions, le code fédéral prévoit des circonstances aggravantes ou des circonstances atténuantes spécifiques, qui modifient la peine applicable. Ces circonstances sont reprises et évaluées dans les commentaires sur les directives qui traitent des articles du code fédéral en question.

c) La récidive

La récidive est explicitement prise en compte par les directives, qui prévoient une peine différente selon la fréquence et la gravité des infractions précédentes, selon le fait que le délinquant vit du produit de ses infractions, etc. En outre, dans certains cas, le code fédéral indique explicitement les sanctions applicables aux récidivistes.

2) Les peines minimales obligatoires

Les peines minimales obligatoires existent depuis 200 ans dans le code fédéral. Peu nombreuses à l'origine, elles sont actuellement applicables dans plus de cent cas. Les plus nombreuses et les plus fréquemment prononcées ont trait au trafic de stupéfiants et aux armes à feu.

Les peines minimales obligatoires peuvent être classées en deux catégories.

Dans certains cas, le juge a l'obligation de prononcer l'emprisonnement à perpétuité . C'est la disposition retenue par le législateur pour sanctionner les récidivistes auteurs des crimes violents les plus graves et de certaines infractions sexuelles commises sur des mineurs. Le code fédéral prévoit ainsi une peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité lorsque l'auteur de certains crimes violents (assassinat, meurtre, violences avec l'intention de commettre un meurtre ou un viol, kidnapping etc.) a déjà été condamné soit pour deux infractions de cette nature soit pour une seule ainsi que pour une infraction grave relevant du trafic de stupéfiants. Une peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité est également prévue, à moins que la peine de mort ne soit prononcée, à l'encontre des auteurs des infractions sexuelles les plus graves commises sur des mineurs lorsque les intéressés ont déjà été condamnés pour le même type d'infractions.

D'autres dispositions du code fédéral prévoient que la sanction doit être comprise dans un intervalle donné ou, plus rarement, supérieure à une peine minimale .

Ainsi, la peine d'emprisonnement infligée pour possession de substances illicites est nécessairement comprise entre quinze jours et deux ans lorsque le coupable a déjà été condamné pour une infraction similaire.

Par ailleurs, le délinquant qui brandit une arme lorsqu'il commet une infraction relative au trafic de stupéfiants est passible, en plus de la sanction applicable à l'infraction proprement dite, d'une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à sept ans.

Le code fédéral prévoit deux cas dans lesquels le juge n'est pas tenu d'appliquer la peine minimale obligatoire :

- à la requête du ministère public, une peine inférieure à la peine minimale obligatoire peut être prononcée pour tenir compte de la coopération de l'accusé, dans l'affaire le concernant ou dans une autre affaire ;

- lorsque le délinquant a commis une infraction mineure et sans violence en matière de trafic de stupéfiants, et qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire significatif, le juge peut, au lieu de prononcer la peine minimale obligatoire, infliger une peine plus légère en tenant compte des directives de la Commission des condamnations.

* (1) La loi de 2003 sur la justice pénale porte cette limite à un an, mais cette disposition n'est pas encore entrée en vigueur.

* (2) La Court of Appeal fait partie des juridictions supérieures. Elle est composée d'une division civile et d'une division pénale, cette dernière jugeant les recours contre les décisions de la Crown Court .

* (3) Les homicides volontaires sont ainsi qualifiés lorsqu'ils sont prémédités et qu'aucune circonstance atténuante ne peut être reconnue. Avant 1965, leurs auteurs encouraient la peine de mort. Une réforme de la loi pénale sur les homicides est actuellement envisagée.

* (4) Quelques infractions particulièrement graves peuvent entraîner l'application d'une peine supérieure. C'est en particulier le cas des infractions de terrorisme les plus graves et de l'assassinat aggravé.

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