SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Octobre 2008)

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NOTE DE SYNTHESE

En France, selon le code civil, les enfants sont tenus à une obligation alimentaire envers leurs parents « qui sont dans le besoin » ainsi qu'envers leurs autres ascendants. Cette obligation n'est donc pas limitée par le degré de parenté : le cas échéant, les petits-enfants doivent aider leurs grands-parents, et les arrière petits-enfants leurs arrière grands-parents. L'obligation alimentaire s'applique également aux gendres et aux brus à l'égard de leur belle-mère et de leur beau-père.

Traduction juridique de la solidarité familiale , l'obligation alimentaire peut prendre diverses formes : mise à disposition d'un logement, fourniture d'une autre aide matérielle, versement d'une prestation financière, etc. Si elle s'exerce souvent spontanément, elle est également prévue par la législation sur l'aide sociale, qui lui donne la priorité sur la solidarité collective.

L'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles énonce en effet le caractère subsidiaire de l'aide sociale : « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. »

En outre, l'État ou le département peuvent se substituer à la personne qui sollicite le bénéfice de l'aide sociale et demander au juge qu'il établisse la contribution due par les descendants au titre de l'obligation alimentaire.

Bien que le champ d'application de l'obligation alimentaire s'étende en principe à toutes les prestations de l'aide sociale, il s'est réduit au fil du temps avec la mise en place de prestations à la personne, de sorte qu'il se limite désormais essentiellement à la prise en charge des frais d'hébergement dans les établissements pour les personnes âgées.

La mise en oeuvre de l'obligation alimentaire suscite toutefois des difficultés, notamment à cause de l'allongement de la durée de la vie et du coût croissant de l'hébergement collectif des personnes âgées. C'est pourquoi le Conseil économique et social a, dans un avis adopté le 14 mai 2008, préconisé une réforme de l'obligation alimentaire, qui vise notamment à clarifier les règles et à uniformiser l'application du principe de subsidiarité de l'aide sociale sur l'ensemble du territoire national.

Les interrogations relatives à la place respective de l'obligation alimentaire et de l'aide sociale dans la prise en charge des personnes âgées en France amènent à s'interroger sur la situation dans les pays étrangers .

L'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, et le Royaume-Uni , dont les systèmes sociaux reposent sur des principes fort différents, ont été retenus.

Pour chacun de ces pays, les points suivants ont été analysés :

- l'existence d'une obligation alimentaire envers les ascendants ;

- la prise en compte de l'obligation alimentaire par la législation sociale, notamment par les textes qui régissent les établissements d'accueil des personnes âgées.

L'étude des dispositions étrangères fait apparaître que :

- à l'image du code français de l'action sociale et des familles, les législations allemande et belge font primer la solidarité familiale sur l'aide sociale ;

- en Espagne et en Italie, le principe de complémentarité de la solidarité familiale par rapport à la solidarité collective fait l'objet d'applications diverses ;

- au Danemark, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, les parents ne sont titulaires d'aucune créance alimentaire sur leurs enfants .

1) Les législations allemande et belge font primer la solidarité familiale sur l'aide sociale

En Allemagne et en Belgique, non seulement le code civil impose aux enfants une obligation alimentaire envers leurs parents, mais les collectivités qui gèrent les établissements d'accueil des personnes âgées ont la possibilité de récupérer auprès des enfants les frais engagés au titre de l'aide sociale.

Toutefois, à la différence de ce que l'on constate en France, cette récupération est réalisée selon des règles relativement homogènes dans tout le pays. En effet, en Belgique, la récupération auprès des débiteurs alimentaires des frais engagés au titre de l'aide sociale s'effectue depuis le 7 octobre 2004 dans le cadre d'un barème national établi par voie réglementaire. De même, en Allemagne, la capacité qu'ont les enfants à contribuer à l'entretien de leurs parents est appréciée par rapport à un barème établi par la cour d'appel de Düsseldorf et appliqué par les autres tribunaux.

Il faut par ailleurs souligner que les juges allemands, sensibles aux difficultés de la génération « intermédiaire », qui a des obligations à la fois à l'égard des jeunes et des personnes âgées, se sont efforcés de fixer des règles qui limitent le montant des dettes alimentaires des enfants envers leurs parents et que la Cour constitutionnelle fédérale a pris position sur ce sujet en 2005. À cette occasion, elle a notamment souligné que le législateur ne considérait pas les parents comme des créanciers alimentaires prioritaires et qu'il avait, au travers des dernières évolutions normatives, manifesté la volonté de voir chacun assurer sa propre subsistance.

2) En Espagne et en Italie, le principe de complémentarité de la solidarité familiale par rapport à la solidarité collective fait l'objet d'applications diverses

Dans ces deux pays, si le code civil impose aux enfants une obligation alimentaire à l'égard de leurs parents, d'autres règles donnent un rôle second à la solidarité familiale.

Ainsi, la Constitution espagnole souligne le caractère complémentaire de la solidarité familiale par rapport à la solidarité collective, mais comme l'aide sociale relève de la compétence des communautés autonomes , ce principe fait l'objet d'applications variées. En pratique, l'une des solutions les plus souvent retenues consiste à faire signer à la personne âgée qui ne peut contribuer à la totalité des frais une reconnaissance de dette , aux termes de laquelle, au décès de l'intéressé, l'établissement récupère sur l'héritage les sommes qui lui sont dues. Les héritiers, et notamment les descendants astreints à l'obligation alimentaire, participent ainsi indirectement aux frais d'hébergement de la personne âgée.

En Italie, bien que le législateur ne fasse pas dépendre la contribution financière des personnes âgées hébergées de la situation des débiteurs alimentaires, les collectivités territoriales , qui gèrent les services sociaux, ne respectent pas toujours cette règle, ce qui provoque un important contentieux.

3) Au Danemark, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, les parents ne sont titulaires d'aucune créance alimentaire sur leurs enfants

Aux Pays-Bas, le code civil impose certes une obligation alimentaire aux enfants envers leurs parents, mais cette disposition n'est plus appliquée.

Quant au Danemark et au Royaume-Uni, ils ne prévoient aucune obligation alimentaire des enfants envers leurs parents.

* *

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Parmi les sept pays retenus, l'Allemagne et la Belgique sont les seules à appliquer des dispositions similaires à celles qui existent en France.

ALLEMAGNE

Si le code civil accorde à chacun une créance alimentaire sur ses descendants en ligne directe, le code social affirme le caractère subsidiaire de l'aide sociale par rapport à la protection sociale - en particulier par rapport aux prestations de la branche dépendance - et aux contributions alimentaires .

En pratique, l'obligation alimentaire envers les ascendants concerne essentiellement les enfants . En effet, le code social permet aux communes de récupérer les sommes correspondant aux prestations fournies au titre de l'aide sociale et qui auraient pu être financées par l'obligation alimentaire, mais il limite cette possibilité aux dettes des enfants.

Depuis quelques années, la jurisprudence s'efforce d'édicter des règles générales qui restreignent le montant des contributions alimentaires payées par les enfants .

1) L'obligation alimentaire envers les ascendants

a) Les débiteurs

D'après le code civil, seuls les « parents en ligne directe » sont concernés par l'obligation alimentaire. L'obligation alimentaire n'est donc pas limitée par le degré de parenté , mais elle ne vaut pas pour les alliés , de sorte que les gendres et les brus sont théoriquement dispensés de toute contribution alimentaire envers les parents de leur conjoint.

Toutefois, les gendres et les brus sont indirectement astreints à une obligation alimentaire envers leurs beaux-parents, car la jurisprudence estime qu'une personne qui n'a pas de revenus propres peut aider financièrement ses parents, si son conjoint dispose d'importantes ressources. En effet, l'obligation alimentaire envers les parents peut alors être remplie grâce aux ressources du conjoint, qui a lui-même un devoir d'entretien dans le cadre du mariage.

b) L'étendue de l'obligation alimentaire

Il n'existe pas de barème : le code civil fait dépendre le montant des contributions alimentaires à la fois des besoins des uns et des possibilités financières des autres. Il précise qu'aucune contribution ne peut être exigée si le versement de celle-ci constitue une menace pour la propre subsistance du débiteur, à condition que le train de vie de ce dernier soit « convenable », compte tenu de ses autres obligations financières.

En outre, bien que le code ne le prévoie pas explicitement, l'obligation alimentaire n'existe qu'en cas de concomitance de la situation de besoin de l'un et de la capacité contributive de l'autre.

2) La prise en compte de l'obligation alimentaire par la législation sociale

a) Le principe du remboursement par les débiteurs

Compte tenu du caractère subsidiaire de l'aide sociale, les communes n'attribuent cette dernière qu'après avoir vérifié que ni les demandeurs ni leurs enfants ne pouvaient fournir l'effort financier nécessaire. Les premiers peuvent être conduits à mobiliser leur patrimoine (1 ( * )) . Quant aux enfants, ils font en règle générale l'objet d'une enquête approfondie (questionnaires, interrogation des employeurs et des établissements financiers, etc.).

Bien que le code civil impose aux petits-enfants une obligation alimentaire envers les grands-parents, les communes vérifient seulement la situation financière des enfants, car le code social ne leur donne la possibilité d'obtenir le remboursement des dépenses engagées au titre de l'aide sociale qu'à l'égard de ces derniers.

Pour apprécier la capacité qu'ont les enfants à contribuer à l'entretien de leurs parents, les communes se réfèrent au barème établi par la cour d'appel de Düsseldorf et mis à jour environ tous les deux ans, et que les autres tribunaux appliquent. Depuis le 1 er janvier 2008, ce barème, qui prend en compte tous les revenus, quelle que soit leur origine, prévoit que le débiteur :

- a le droit de déduire de son revenu imposable total certaines dépenses obligatoires, comme l'épargne en vue de la retraite (au moins 5 % du revenu pour un salarié, davantage pour un non-salarié) ou le remboursement des prêts immobiliers conclus pour l'acquisition de la résidence principale, la déduction des sommes correspondant au remboursement des autres emprunts n'étant admise que si la conclusion de nouveaux contrats de prêt est antérieure à l'apparition de la situation de besoin de l'ascendant ;

- conserve 1 400 € par mois (2 ( * )) , cette somme étant augmentée de 1 050 € (2) pour le conjoint et d'un montant variable pour chaque enfant à charge (entre 204 et 670 € selon l'âge des enfants et les revenus des parents) ;

- garde, outre le minimum auquel il a droit compte tenu de sa situation de famille, la moitié de la différence entre son revenu imposable diminué des dépenses considérées comme obligatoires et ce minimum.

Les revenus pris en compte sont ceux du foyer, et non ceux du seul débiteur alimentaire, de sorte que ce dernier peut avoir à verser une contribution alimentaire à un parent même s'il dispose de faibles ressources. En effet, lorsque les revenus des deux membres d'un couple sont déséquilibrés, on considère que celui qui a les revenus les plus faibles ne participe aux dépenses de son propre foyer que dans une proportion limitée et peut, par conséquent, fournir une contribution alimentaire à un ascendant.

En cas de besoin, la commune peut demander que la contribution alimentaire soit financée en tenant compte du patrimoine du débiteur , mais un minimum, que l'on peut estimer à 25 000 € ou à 75 000 € selon que l'intéressé est ou non propriétaire de sa résidence principale, doit rester à sa disposition.

Ce barème n'est pas appliqué de la même façon sur l'ensemble du territoire de la République fédérale : les Länder du Sud (Bavière et Bade-Wurtemberg) sont considérés comme plus généreux que les autres, et la mise en oeuvre du barème est moins uniforme dans les Länder de l'ex-Allemagne de l'Est que dans les anciens Länder .

Tous les deux ans, la situation du débiteur est réexaminée.

b) Les limites au remboursement

Au cours des dernières années , les tribunaux , sensibles aux difficultés de la génération « intermédiaire », qui a des obligations à la fois à l'égard des jeunes et des personnes âgées, se sont efforcés de fixer des règles qui limitent le montant des dettes alimentaires des enfants envers leurs parents .

La jurisprudence (3 ( * )) estime qu'aucune créance alimentaire ne doit entraîner une « baisse sensible et durable du niveau de vie » du débiteur, à moins que le train de vie de l'intéressé ne se caractérise par un « luxe débordant ». Elle considère également que le débiteur alimentaire doit disposer d'un patrimoine suffisant pour garantir sa propre autonomie au moment de sa retraite.

En juin 2005, la Cour constitutionnelle fédérale a rendu une décision limitant l'obligation alimentaire des enfants envers leurs parents. Elle rappelle que :

- la situation de besoin de l'un doit correspondre à la capacité contributive de l'autre, ce qui exclut qu'une personne dont les revenus ont augmenté soit mise à contribution pour des dépenses passées ;

- la commune ne peut pas exiger d'enfants dont les revenus sont insuffisants pour qu'une contribution leur soit réclamée qu'ils consacrent leur patrimoine à l'entretien de leurs parents ;

- le législateur ne considère pas les parents comme des créanciers alimentaires prioritaires . En effet, le code civil les place non seulement après les enfants, les enfants majeurs encore à charge et les époux, mais également après les petits-enfants.

De plus, la Cour constitutionnelle fédérale indique que les dernières évolutions normatives traduisent la volonté du législateur de voir chacun assurer sa propre subsistance. Selon la Cour constitutionnelle, la diminution des pensions de retraite servies par le régime général et l'avantage fiscal accordé aux personnes qui épargnent en vue de la retraite témoignent de cette tendance à la responsabilisation individuelle. Du reste, la Cour constitutionnelle fédérale souligne que la loi sur le minimum vital des personnes âgées et handicapées, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et dont les dispositions, codifiées le 1 er janvier 2005, figurent désormais dans le code social, prévoit que les demandes de mise en oeuvre de l'obligation alimentaire ne sont pas prises en compte lorsque le revenu annuel imposable du débiteur ne dépasse pas 100 000 €.

Par ailleurs, pour des raisons d'équité, une commune peut, dans un cas particulier, renoncer au remboursement des dépenses d'aide sociale. Cette disposition permet par exemple de ne demander aucune contribution aux enfants qui n'ont plus de relations avec leurs parents depuis de nombreuses années ou à ceux qui ont de graves problèmes de santé.

BELGIQUE

Le code civil impose aux enfants une obligation alimentaire à l'égard de leurs parents ainsi que de leurs autres ascendants et étend cette obligation aux brus et aux gendres.

La loi organique du 8 juillet 1976 qui régit les centres publics d'action sociale fait primer la solidarité familiale sur la solidarité collective et accorde aux centres publics d'action sociale un droit propre de remboursement auprès des personnes qui ne se sont pas acquittées spontanément de leur obligation alimentaire.

Un arrêté royal précise les conditions de ce remboursement, qui s'effectue depuis 2004 dans le cadre d'un barème national .

1) L'obligation alimentaire envers les ascendants

a) Les débiteurs

Comme le code civil français, le code civil belge énonce que : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin . » Il impose également une obligation alimentaire aux gendres et aux brus à l'égard de leur beau-père et de leur belle-mère.

b) L'étendue de l'obligation alimentaire

Il n'existe pas de barème : le code civil prévoit que le montant de la contribution alimentaire dépend à la fois du besoin de celui qui la demande et de la « fortune de celui qui [la] doit », mais en précisant que cette charge ne doit pas placer le débiteur dans une situation telle qu'il ne puisse plus assumer son obligation.

2) La prise en compte de l'obligation alimentaire par la législation sociale

a) Le principe du remboursement par les débiteurs

La loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale prévoit le remboursement des frais de l'aide sociale « à charge de ceux qui doivent des aliments au bénéficiaire et ce à concurrence du montant auquel ils sont tenus pour l'aide octroyée » et précise que les conditions de ce remboursement sont déterminées par voie réglementaire . L'arrêté royal de 1984 pris à cet effet limite la liste des débiteurs auprès desquels le recouvrement des dépenses peut être poursuivi : s'agissant des descendants, seuls les enfants sont concernés.

La loi organique sur les centres publics d'action sociale prévoit également qu'une hypothèque sur les biens du bénéficiaire de l'aide sociale peut garantir le remboursement des frais d'aide sociale.

b) Les limites au remboursement

Depuis le 7 octobre 2004, la récupération des frais engagés au titre de l'aide sociale auprès des débiteurs alimentaires s'effectue en principe dans le cadre d'un barème national établi par voie réglementaire. Cette mesure vise à supprimer les inégalités géographiques constatées auparavant.

Ce barème prévoit qu'aucune récupération ne peut être effectuée auprès des personnes dont le revenu imposable annuel est inférieur à une certaine somme, qui s'établit actuellement à 19 546,30 €. Il fait dépendre le montant à récupérer non seulement du revenu imposable du débiteur, mais aussi du nombre de personnes à la charge de ce dernier de sorte que le montant mensuel récupérable varie actuellement entre 34 € et 867 €. De plus, lorsque le débiteur alimentaire est propriétaire d'un bien immobilier dont la valeur dépasse un certain plancher, le revenu locatif correspondant à ce bien est réintégré (4 ( * )) au revenu imposable.

Par ailleurs, indépendamment du fait qu'un centre public d'action sociale peut, dans certains cas particuliers et pour des raisons d'équité, ne pas exiger le remboursement des prestations accordées, les communes ont, depuis le 25 juillet 2004, la possibilité de renoncer à obtenir le recouvrement des frais engagés au titre de l'aide sociale auprès de l'ensemble des débiteurs alimentaires des personnes auxquelles des prestations ont été accordées.

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À la demande de l'administration, les universités d'Anvers et de Liège ont réalisé en 2006 une enquête sur les conséquences de l'introduction du barème unique de remboursement des dépenses d'aide sociale par les débiteurs alimentaires. Cette enquête, à laquelle plus de 60 % des centres publics d'action sociale ont participé, a mis en évidence que :

- 5,5 % des établissements avaient décidé de renoncer au recouvrement ;

- 17,20 % des dossiers avaient donné lieu à une demande de recouvrement auprès des débiteurs alimentaires en 2005 (22,82 % en 2003) (5 ( * )) ;

- le montant annuel moyen récupéré s'établissait à 1 313 € en 2005 (849 en 2003).

DANEMARK

Il n'existe pas d'obligation alimentaire des enfants envers leurs parents : les seuls bénéficiaires d'une obligation d'entretien sont les enfants, l'époux et, dans certaines circonstances, l'ex-époux.

Les communes, qui exercent de nombreuses compétences dans le domaine social, sont notamment responsables de l'accueil des personnes âgées. D'après le règlement qui définit les principes applicables à la tarification des services d'hébergement des personnes âgées, les communes facturent leurs prestations en fonction des seules ressources des intéressés. Elles tiennent également compte, le cas échéant, des ressources du conjoint, mais jamais de la situation financière des enfants.

ESPAGNE

Le code civil impose aux enfants une obligation alimentaire à l'égard de leurs parents et de leurs autres ascendants, mais la Constitution affirme le caractère complémentaire de la solidarité familiale par rapport à la solidarité collective .

Comme l'aide sociale relève de la compétence des communautés autonomes, ce principe est diversement appliqué.

1) L'obligation alimentaire envers les ascendants

a) Les débiteurs

Le code civil impose aux « descendants » une obligation alimentaire, sans limiter celle-ci par le degré de parenté.

b) L'étendue de l'obligation alimentaire

Il n'existe pas de barème : le code civil fait dépendre le montant des contributions alimentaires à la fois des besoins des uns et des possibilités financières des autres. Il détermine toutefois le contenu de l'obligation alimentaire, qui doit inclure la nourriture, le logement, l'habillement et l'assistance médicale. Le code civil précise aussi que le débiteur peut choisir de s'acquitter de son obligation en payant une pension ou en accueillant dans son foyer la personne titulaire d'une créance alimentaire à son égard.

2) La prise en compte de l'obligation alimentaire par la législation sociale

a) Le principe du remboursement par les débiteurs

Dans sa première partie, consacrée aux droits et devoirs fondamentaux, la Constitution comprend un chapitre sur les principes directeurs de la politique économique et sociale. On y trouve notamment l'affirmation selon laquelle les pouvoirs publics « favoriseront [le] bien-être » des personnes âgées « par un système de services sociaux » et « indépendamment des obligations familiales » . Cette disposition souligne le caractère accessoire de la solidarité familiale par rapport à la solidarité collective . Du reste, aucun texte ne subordonne l'octroi de prestations sociales non contributives à l'absence de débiteurs alimentaires.

Toutefois, comme l'aide sociale relève de la compétence des communautés autonomes, ce principe fait l'objet de traductions législatives variées.

La tendance générale consiste à faire participer les enfants lorsque la personne âgée ne dispose pas des ressources suffisantes . Elle est illustrée par la loi catalane sur les services sociaux, qui rappelle le principe de l'obligation alimentaire et permet aux établissements d'accueil de se retourner vers le débiteur pour obtenir le remboursement des prestations fournies pendant l'année en cours ainsi que pendant l'année précédente.

De même, les lois des communautés autonomes d'Andalousie, de Murcie et du Pays basque précisent que la contribution financière des personnes âgées aux frais de leur hébergement en établissement est déterminée en tenant compte des ressources des débiteurs alimentaires.

Toutefois, dans la plupart des communautés autonomes, les lois disposent seulement que l'intéressé finance les frais liés à son hébergement dans la limite de ses possibilités, mais sans mentionner l'obligation alimentaire. Dans ce cas, des textes de niveau inférieur (6 ( * )) prévoient généralement la participation financière - directe ou indirecte - des personnes que le code civil astreint à une obligation alimentaire.

Dans la première hypothèse, c'est généralement aux seuls enfants qu'une contribution - rarement supérieure à 100 € par mois - est demandée. La seconde formule est la plus fréquemment retenue : la personne âgée qui ne peut contribuer à la totalité des frais signe une reconnaissance de dette , aux termes de laquelle, au décès de l'intéressé, l'établissement récupère sur l'héritage les sommes qui lui sont dues. Les héritiers, et notamment les descendants astreints à l'obligation alimentaire, participent ainsi indirectement aux frais d'hébergement de la personne âgée.

b) Les limites au remboursement

Les dispositions varient d'une communauté autonome à l'autre . Ainsi, la loi catalane ne prévoit aucune limite aux contributions financières des débiteurs alimentaires, tandis que celle du Pays basque n'exige de participation de ces derniers que lorsque leurs revenus (auxquels il convient, le cas échéant, d'ajouter ceux de leur conjoint) dépassent le double du salaire minimum interprofessionnel.

De même, lorsqu'une reconnaissance de dette est signée au bénéfice des établissements d'hébergement, les possibilités de récupération varient selon les cas. Ainsi, au Pays basque, le projet de loi sur les services sociaux actuellement discuté par le Parlement limite l'application des clauses de reconnaissance de dette aux cas où le patrimoine de l'intéressé dépasse la valeur moyenne des logements sur le territoire de la communauté autonome.

ITALIE

Le code civil impose aux enfants une obligation alimentaire à l'égard de leurs parents. Toutefois, conformément à l'article 38 de la Constitution , selon lequel « tout citoyen incapable de travailler et dépourvu de moyens d'existence a droit à la subsistance et à l'assistance sociale », le législateur fait dépendre la contribution financière des personnes âgées hébergées en maison de retraite uniquement du montant de leurs ressources personnelles et, le cas échéant, de celles des membres de leur foyer. La situation des débiteurs alimentaires n'est donc en principe pas prise en compte.

Cette règle est conforme au code civil, qui réserve aux seules personnes dans le besoin et incapables d'assurer leur propre subsistance la faculté de demander à leurs débiteurs qu'ils s'acquittent de leur obligation alimentaire.

En pratique, il semble que les collectivités territoriales, qui gèrent les services sociaux, ne respectent pas toujours cette règle.

Cette situation s'explique par le fait qu'une loi de 1931, qui n'a pas été explicitement abrogée, permet aux prestataires de se retourner vers les membres de la famille astreints au respect de l'obligation alimentaire. Il en résulte un important contentieux. En 2004, la Cour de cassation a explicitement pris position sur ce sujet, affirmant que, à partir de la fin de l'année 2000, « les collectivités ne peuvent pas se prévaloir des dispositions du code civil et réclamer des contributions financières aux membres de la famille qui ne cohabitent pas avec les personnes bénéficiant des prestations d'assistance ».

Malgré cette décision de la Cour de cassation, il arrive que des collectivités (7 ( * )) réclament aux débiteurs alimentaires le paiement de contributions financières, et les tribunaux n'appliquent pas tous la jurisprudence de la Cour de cassation.

PAYS-BAS

Bien que le code civil impose une obligation alimentaire aux enfants envers leurs parents ainsi qu'aux gendres et aux brus envers leurs beaux-parents, cette disposition n'est plus appliquée.

L'aide sociale est attribuée uniquement en fonction de la situation financière du demandeur .

ROYAUME-UNI

D'après la loi de 1948 sur l'aide sociale, chacun doit respecter une obligation d'entretien à l'égard de son conjoint et de ses enfants. Cette loi donne également aux collectivités territoriales la possibilité de récupérer auprès des « personnes redevables » (8 ( * )) les dépenses d'aide sociale qu'elles ont engagées. Pour cette raison, lorsqu'une personne envisage d'entrer dans une maison de retraite, les revenus et le patrimoine de son conjoint sont pris en compte.

En revanche, il n'existe aucune obligation alimentaire des enfants envers leurs parents.

* (1) La conservation d'un montant minimal, que l'on peut estimer actuellement à environ 2 500 €, leur est toutefois garantie.

* (2) 1 300 et 950 € dans les Länder de l'ex-Allemagne de l'Est.

* (3) Au cours des dernières années, la Cour fédérale suprême, c'est-à-dire la juridiction suprême de l'ordre judiciaire, a rendu plusieurs décisions relatives à l'obligation alimentaire des enfants envers leurs parents.

* (4) C'est le revenu cadastral, c'est-à-dire le revenu locatif fictif à la date du 1 er janvier 1975 établi par l'administration fiscale qui est pris en compte lorsqu'il dépasse 2 000 €. Il est réintégré au triple de sa valeur dans le revenu imposable.

* (5) Cette diminution peut notamment s'expliquer par l'institution en Flandre à partir d'octobre 2001 d'une assurance dépendance obligatoire, qui prend en charge certaines dépenses ne relevant pas de l'assurance maladie et qui étaient auparavant réglées par les intéressés ou par l'aide sociale.

* (6) Il peut s'agir de textes réglementaires de la communauté autonome ou de la province, voire de règlements des établissements eux-mêmes, approuvés par les conseils municipaux.

* (7) Certaines collectivités exercent une pression sur les membres de la famille en leur faisant signer un contrat selon lequel ils s'engagent à prendre en charge une partie des frais d'hébergement. C'est alors ce contrat - et non l'obligation alimentaire - qui est mis en avant pour justifier la demande de la collectivité. De tels contrats ne sont pas valables, à la différence des mesures que les collectivités peuvent prendre pour garantir le paiement (prise d'hypothèques par exemple).

* (8) La règle de la « personne redevable » a été supprimée en Écosse à partir du 5 octobre 2007. Elle devrait l'être prochainement dans les autres parties du royaume. Le bénéfice de l'aide sociale deviendra alors un droit strictement personnel. À titre provisoire, le ministère de la santé a recommandé aux collectivités de ne pas demander de contribution financière aux conjoints des bénéficiaires de l'aide sociale.

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