SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Juillet 2009)

NOTE DE SYNTHÈSE

En France, le droit des inventions des salariés est défini par l'article 611-17 du code de la propriété intellectuelle , qui résulte de la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention. Cet article ne s'applique qu'à défaut de dispositions contractuelles plus favorables. Il s'efforce de concilier le devoir de loyauté du salarié avec le droit de propriété de l'inventeur en distinguant trois catégories d'inventions .

Les inventions « de mission » , qui sont « les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées » , appartiennent à l'employeur . En contrepartie, ce dernier est néanmoins tenu de verser au salarié une rémunération supplémentaire . La loi est muette sur le mode de calcul de cette rétribution et renvoie aux conventions collectives, aux accords d'entreprise et aux contrats de travail individuels.

L'enquête sur la rémunération des inventeurs salariés réalisée par questionnaire en 2008 par l'Observatoire de la propriété intellectuelle (OPI) souligne que « les dispositions prévues dans les conventions collectives sont, quand elles existent, floues et incomplètes, voire irrégulières ». Sur les 280 entreprises sollicitées par l'OPI, 88 ont répondu, parmi lesquelles et 60 ont mis en place un dispositif de rémunération des inventeurs, qui prend le plus souvent la forme soit d'un « système de primes forfaitaires lié à la vie de l'invention » soit d'une combinaison de telles primes avec une rémunération variant en fonction de l'exploitation de l'invention.

Les inventions « hors mission » se subdivisent en deux catégories : les inventions « hors mission attribuables » et les inventions « hors mission non attribuables ».

Les premières sont les inventions faites par le salarié « soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle ». Ces inventions appartiennent au salarié, mais l'employeur a le droit de les revendiquer , c'est-à-dire de « se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet » moyennant le paiement au salarié d'un « juste prix ». Il doit le faire dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention.

Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, la somme qui revient à l'inventeur est fixée par la Commission nationale des inventions des salariés ou par le tribunal de grande instance en fonction, d'une part, des contributions de chacune des parties à la réalisation de l'invention et, d'autre part, de l'intérêt industriel et commercial de celle-ci. La Commission nationale des inventions des salariés est une instance paritaire qui réunit un représentant des salariés ainsi qu'un délégué des employeurs. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, dont la voix est prépondérante en cas de partage.

Les secondes , c'est-à-dire les inventions « hors mission non attribuables », regroupent toutes les inventions n'entrant pas dans les catégories précédentes. Réalisées en dehors de toute mission inventive et dépourvues de tout lien avec l'entreprise , ces inventions, souvent qualifiées de « libres », appartiennent au salarié .

Dans tous les cas, le salarié a l'obligation de déclarer « immédiatement » son invention à son employeur et d'en indiquer l'objet, les circonstances de la réalisation et la catégorie dans laquelle il estime qu'elle se range.

En France, toutes les inventions liées à l'activité professionnelle du salarié sont donc susceptibles de donner lieu à une compensation financière, même lorsque leur auteur est explicitement investi par son employeur d'une mission inventive . Cependant, le régime juridique de l'inventeur salarié est souvent considéré comme peu incitatif, notamment à cause de l'absence de règles précises portant sur la rémunération.

Ces critiques justifient l'analyse des dispositions correspondantes dans d'autres pays. Huit pays européens ont été choisis : l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse . Pour chacun de ces pays, deux questions ont été traitées :

- les droits des salariés sur leurs inventions ;

- la rémunération des inventeurs salariés.

Les particularités propres au secteur public, notamment aux enseignants, n'ont pas été étudiées, non plus que celles qui s'appliquent aux inventions réalisées par plusieurs personnes. La fiscalité des éléments de la rémunération des inventeurs salariés n'a pas été traitée.

À l'étranger comme en France, les droits des salariés sur leurs inventions - et en particulier la rémunération - dépendent de la qualification donnée à ces inventions. Plus précisément, l'analyse comparative enseigne que :

- comme le code français de la propriété intellectuelle, les textes espagnol, polonais et suisse distinguent les inventions réalisées en application des obligations contractuelles des autres inventions liées à l'activité professionnelle, tandis que les autres pays ignorent cette distinction ;

- l'Allemagne, le Danemark, la Pologne et la Suède sont les seuls pays qui admettent le principe selon lequel les salariés qui réalisent des inventions dans le cadre de l'exécution du contrat de travail disposent d'un droit général à compensation financière de la part de l'employeur ;

- les inventions liées à l'activité professionnelle, mais qui ne résultent pas des obligations contractuelles, peuvent être revendiquées par l'employeur et par conséquent donner lieu à une rémunération complémentaire dans tous les pays sauf aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

1) En Espagne, en Pologne et en Suisse, les textes distinguent les inventions réalisées en application des obligations contractuelles des autres inventions liées à l'activité professionnelle, à la différence des règles des autres pays

a) Les lois espagnole, polonaise et suisse ne traitent pas les inventions réalisées en application des obligations contractuelles comme les autres inventions liées à l'activité professionnelle

Dans ces trois pays, les droits des inventeurs salariés sont définis par des textes généraux : la loi sur les brevets en Espagne, le code de la propriété industrielle en Pologne et le code des obligations en Suisse.

Ces textes , qui consacrent en général quelques articles au cas particulier des inventions obtenues par les salariés, opposent les inventions réalisées dans le cadre de l'exécution normale du contrat de travail aux autres inventions présentant un lien avec l'activité professionnelle de l'intéressé , par exemple parce qu'elles résultent des connaissances acquises dans l'entreprise ou qu'elles ont été réalisées grâce au matériel mis à disposition par l'employeur.

Ces trois pays retiennent donc peu ou prou la distinction du code français de la propriété intellectuelle entre les inventions « de mission » et les inventions « hors mission attribuables ».

b) Les autres pays ne retiennent pas cette distinction

Dans les autres pays, c'est-à-dire en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède, les textes ne retiennent pas cette distinction. L'Allemagne, le Danemark et, à un degré moindre, la Suède incluent parmi les inventions « de mission » les inventions liées à l'activité professionnelle, mais qui ne résultent pas des obligations contractuelles, à la différence des Pays-Bas et du Royaume-Uni, qui les considèrent comme libres.


En Allemagne, au Danemark et en Suède, les droits des inventeurs salariés sont régis par des textes spécifiques, qui opposent les inventions liées à l'activité professionnelle aux inventions libres.

Dans ces trois pays, les droits des inventeurs salariés sont définis par des textes anciens et spécifiques . En effet, la loi allemande, héritière d'un texte de 1942, date de 1957, tandis que la loi danoise actuelle résulte de modifications apportées à la première loi, de 1955, portant sur ce sujet et que la loi suédoise a été adoptée dès 1949, après la conclusion, en 1946, du premier accord collectif national sur les inventions.

En Allemagne et au Danemark, il existe une loi sur les inventions des salariés . Chacune de ces deux lois oppose les inventions liées au poste de travail - que l'intéressé ait ou non été recruté pour accomplir une activité créative et quelle que soit la nature du lien entre son invention et l'entreprise - aux inventions dépourvues de tout lien avec l'activité professionnelle, et par conséquent librement exploitables.

En Suède , la loi relative au droit des employeurs sur les inventions des salariés ne produit guère d'effets dans le secteur privé. En effet, comme la plupart de ses dispositions n'ont qu'un caractère supplétif, c'est un accord collectif qui définit les droits des inventeurs salariés. Cet accord oppose les inventions liées aux fonctions de l'inventeur dans l'entreprise à deux groupes d'invention : d'une part, aux autres inventions entrant dans le domaine d'activité de l'entreprise et, d'autre part, aux inventions étrangères à l'activité de l'entreprise, et donc totalement libres.


• Les lois néerlandaise et anglaise ne traitent que des inventions résultant des obligations contractuelles des salariés, de sorte que les autres inventions liées à l'activité professionnelle sont considérées comme libres et susceptibles d'être exploitées sans restriction par les inventeurs.

2) L'Allemagne, le Danemark, la Pologne et la Suède sont les seuls pays qui admettent le principe selon lequel les salariés qui réalisent des inventions dans le cadre de l'exécution du contrat de travail disposent d'un droit général à compensation financière de la part de l'employeur

En règle générale, les inventions réalisées par des salariés investis d'une mission inventive appartiennent à l'employeur : automatiquement ou après qu'il les a revendiquées . Si tous les pays étudiés retiennent cette règle, ils n'en tirent pas les mêmes conséquences.

a) En Allemagne et au Danemark, ces inventions sont rémunérées si l'employeur en obtient la propriété

En Allemagne et au Danemark, les inventions réalisées par les salariés dans le cadre de l'exécution du contrat de travail n'appartiennent à l'employeur qu'après que ce dernier les a revendiquées . En pareil cas, elles donnent lieu à une compensation financière.

En Allemagne, des directives ministérielles dépourvues de caractère normatif, mais communément utilisées, déterminent les modalités de calcul de la rémunération supplémentaire des inventeurs salariés. Cette rétribution doit notamment être fixée en fonction du profit que l'entreprise tire de l'invention, la jurisprudence reconnaissant au salarié le droit d'obtenir des informations détaillées sur les éléments utilisés pour le calcul de ce qui lui est dû.

Au Danemark, la loi dispose que le montant de la compensation financière doit tenir compte de la valeur de l'invention, en particulier pour l'entreprise, des conditions d'emploi du salarié et de la contribution de l'entreprise à l'invention, de sorte que l'inventeur est privé de cette rémunération spécifique si la valeur de l'invention ne dépasse pas ce que le salarié est supposé apporter à l'entreprise.

b) En Pologne et en Suède, les inventions réalisées par les salariés dans le cadre de l'exécution du contrat de travail donnent en principe lieu à compensation financière de la part de l'employeur

Le code polonais de la propriété industrielle prévoit que ces inventions, même si elles appartiennent automatiquement à l'employeur, justifient une rémunération spécifique, qui est en principe déterminée par voie contractuelle.

L'accord collectif suédois retient la même solution, mais il précise que le salarié n'a droit à une compensation financière que si la valeur de son invention excède les prestations que l'employeur attend de sa part.

c) En Espagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suisse, les inventions qui résultent d'obligations professionnelles ne sont en général pas rémunérées

Propriété de l'employeur, ces inventions sont considérées comme issues de l'exécution normale du contrat de travail et ne donnent généralement lieu à aucune rémunération spécifique en Espagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suisse . Dans ces quatre cas, le législateur estime en effet que le salaire constitue la contrepartie de l'activité inventive.

La loi espagnole, tout en retenant cette solution, précise que le salarié a droit à une rémunération supplémentaire lorsque sa contribution personnelle à l'invention excède de manière évidente ses obligations contractuelles.

De même, la loi anglaise prévoit la possibilité pour le salarié inventeur d'obtenir une compensation financière si l'invention, après avoir été brevetée, représente pour l'entreprise une source de profit de caractère exceptionnel. En outre, c'est l'intéressé qui doit engager la procédure lui permettant d'obtenir la rétribution de son invention.

Quant à la loi néerlandaise, si elle reconnaît à l'inventeur salarié un droit à rémunération - auquel il ne peut être renoncé par voie contractuelle - pour compenser la privation du droit au brevet qui lui est imposée, la jurisprudence a limité la portée de cette disposition en affirmant que le salaire d'une personne recrutée pour assurer une mission inventive prend nécessairement le fait que l'intéressé ne peut pas exploiter son invention.

3) Les inventions liées à l'activité professionnelle, mais qui ne résultent pas d'obligations contractuelles, peuvent être revendiquées par l'employeur et donc donner lieu à une rémunération complémentaire dans tous les pays sauf aux Pays-Bas et au Royaume-Uni

En règle générale, ces inventions sont considérées comme appartenant à l'inventeur, mais l'employeur peut les revendiquer afin de s'en faire attribuer la jouissance, voire la propriété. C'est le rôle joué par l'entreprise dans le processus inventif qui fonde le transfert des droits de l'inventeur du salarié à l'employeur. La contribution de l'entreprise à la réalisation de l'invention, plus ou moins directe, peut revêtir diverses formes : fourniture de moyens matériels et d'informations, possibilité donnée d'acquérir une certaine expérience, etc.

En cas de revendication de l'invention, l'employeur doit verser une compensation financière au salarié. Celle-ci est alors établie en tenant compte des contributions respectives de l'inventeur et de l'entreprise à la réalisation de l'invention.

Tous les pays ont adopté cette solution à l'exception des Pays-Bas et du Royaume-Uni : dans ces deux pays, d'après la loi, ces inventions appartiennent aux salariés, qui peuvent les exploiter à leur guise comme s'il s'agissait d'inventions libres. S'agissant du Royaume-Uni, il convient toutefois de relativiser la portée de cette affirmation, car la loi dispose que certains salariés sont tenus de servir les intérêts de l'entreprise en toute circonstance, de sorte que leurs inventions appartiennent à l'employeur, même si les intéressés ne sont investis d'aucune mission inventive.

Par ailleurs, en Suisse, la jurisprudence limite l'application de ce droit à rémunération, car elle assimile aux inventions résultant d'une obligation contractuelle certaines des inventions obtenues grâce aux connaissances acquises dans l'entreprise, en particulier dans le cas des salariés qu'elle considère comme implicitement investis d'une mission inventive compte tenu de leur position hiérarchique ou de leur niveau de rémunération.

* *

*

Si les règles françaises apparaissent moins favorables aux inventeurs salariés que les normes en vigueur en Allemagne, au Danemark ou en Suède, elles sont beaucoup plus complètes et protectrices que les dispositions adoptées dans les autres pays.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page