ESPAGNE

Le tribunal constitutionnel espagnol est saisi par un nombre limité d'autorités publiques, a posteriori , de la constitutionnalité des normes.

Il statue aussi sur les conflits de compétence entre les pouvoirs publics et sur ceux qui concernent la défense de l'autonomie locale.

Dans les deux cas, il peut abroger une disposition contraire à la constitution.

Il peut aussi être saisi directement par un particulier qui souhaite voir ses droits et libertés individuels respectés grâce à la procédure d' amparo et rétablir les droits mis à mal.

1. Les recours
a) La saisine en dehors de toute autre action contentieuse


• Les questions de constitutionnalité

Conformément aux articles 161 de la constitution et 4, 27 et 31 de la loi organique n° 2 du 3 octobre 1979 modifiée, le tribunal constitutionnel contrôle la constitutionnalité :

- des statuts des communautés autonomes et des lois organiques y afférentes ;

- des lois et des textes de valeur législative, émanant de l'État ou des communautés autonomes ;

- des traités internationaux ;

- et des règlements des assemblées, que celles-ci constituent des organes de l'État ou des organes des communautés autonomes.

À ce titre, il peut être saisi dans les trois mois qui suivent la publication de l'acte par :

- le président du gouvernement ;

- le défenseur du peuple (homologue du médiateur de la République en France) ;

- cinquante députés ou cinquante sénateurs ;

- et par les autorités exécutives et les assemblées des communautés autonomes, pour les seuls recours qui concernent des actes qui empiètent sur le champ de compétences de ces collectivités territoriales.


• La protection des droits et libertés individuels

Désigné sous le nom de droit d' amparo , le recours pour la protection des droits et libertés dont le régime résulte de la loi organique n° 2 du 3 octobre 1979 précitée (articles 41 à 47) est destiné à obtenir le rétablissement ou la préservation des droits essentiels reconnus par les articles 14 à 29 de la constitution (sûreté, liberté de conscience...).

Il ne peut être introduit qu'après l'épuisement des voies juridictionnelles de recours par :

- la personne concernée ;

- le défenseur du peuple ;

- et le ministère public.


• La résolution des conflits de compétences constitutionnelles

Les conflits de compétence positifs qui concernent aussi bien les organes de l'État que ceux des communautés autonomes, peuvent être soumis au tribunal par les organes exécutifs de l'État comme par ceux de ces communautés (loi organique n° 2 du 3 octobre 1979, art. 59 à 65).

Les conflits de compétence négatifs relatifs à la détermination du titulaire d'une compétence qu'aucune autorité n'estime devoir assumer peuvent, pour leur part, faire l'objet d'une saisine par toute personne physique ou morale qui a épuisé les voies de recours existantes et par le gouvernement.

Enfin le gouvernement peut déférer au tribunal constitutionnel des dispositions adoptées par les communautés autonomes, ce qui a pour effet de suspendre leur application.


• La défense de l'autonomie locale

Le tribunal connaît du contentieux des lois qui viendraient à porter préjudice à l'autonomie locale, que celles-ci émanent de l'État ou des communautés autonomes.

Il est saisi soit par la municipalité ou la province destinataire unique de la loi, soit par un nombre de municipalités correspondant à 1/7 è de celles existantes dans le ressort d'application de la loi, dont la population représente au moins 1/6 è du total de celle-ci, soit enfin par un nombre de provinces correspondant à la moitié de celles existantes dans le même ressort, si elles représentent au moins la moitié de la population.


• Autres compétences

À la demande du gouvernement ou de l'une des deux chambres du parlement, le tribunal effectue un contrôle des traités préalable à la ratification de ceux-ci.

Il peut être saisi par le gouvernement des dispositions adoptées par les organes des communautés autonomes.

Le tribunal peut également se saisir, pour l'annuler, de tout acte ou décision qui porte préjudice à son pouvoir juridictionnel.

b) La saisine à l'occasion d'un autre contentieux

Le tribunal peut aussi être saisi directement (c'est-à-dire sans filtrage), d'une question préjudicielle à l'occasion d'un procès, soit d'office, soit à la demande d'une partie par un juge au sujet de la constitutionnalité d'une disposition. Il est nécessaire que le juge qui met en mouvement la procédure ait un doute sur la constitutionnalité de la norme à appliquer et que l'issue du procès qui lui est soumis dépende de la conformité de cette norme à la constitution. Le procès est suspendu jusqu'à la décision du tribunal constitutionnel.

2. Le cas spécifique de la saisine par les particuliers

Hormis la saisine dans le cadre d'un conflit négatif, qui survient lorsque deux autorités déclinent leur compétence, le seul cas de saisine directe est prévu par le chapitre III (articles 53 à 56) de la loi organique n° 2 du 3 octobre 1979 consacré à la procédure d' amparo .

Avant de saisir le juge constitutionnel, le requérant doit avoir épuisé toutes les voies de recours judiciaires existantes.

Le recours n'a pas d'effet suspensif mais le juge peut prononcer la suspension de la mesure contestée ou prendre les dispositions de nature à éviter que sa mise en oeuvre n'aboutisse à faire perdre son utilité au recours.

Les personnes qui ont intérêt au maintien de la mesure contestée peuvent intervenir au cours du procès.

Le tribunal peut aussi être saisi, de façon indirecte, par un juge ou une cour par une question préjudicielle formulée à la demande d'une partie à un litige sur le fond.

3. La porté et les effets des décisions du tribunal constitutionnel

L'article 164 de la constitution prévoit que les arrêts du tribunal ont l'autorité de la chose jugée à compter du jour qui suit leur publication. Tous sont opposable erga omnes , à l'exception de ceux qui se limitent à l'appréciation subjective d'un droit.


• Recours en déclaration d'inconstitutionnalité

En vertu des articles 161 de la constitution et 40 de la loi organique n° 2 du 3 octobre 1979, la déclaration d'inconstitutionnalité d'une loi à la suite d'un recours en inconstitutionnalité vaut pour l'avenir. Elle n'a donc, en principe, pas d'effet sur les décisions juridictionnelles qui ont reçu l'autorité de la chose jugée. Cependant, si elle entraîne l'annulation d'une norme qui prévoit une sanction pénale ou administrative, cette déclaration occasionne la réduction de toute peine ou sanction qui s'appuie sur la disposition retranchée de l'ordonnancement juridique.

Les articles 38 à 40 de la loi organique n° 2 du 3 octobre 1979 prévoient en outre que :

- les décisions de rejet rendues pour la préservation de l'autonomie locale rendent irrecevable toute demande nouvelle, par voie d'action ou par voie d'exception, qui se fonderait sur la contrariété à la même disposition constitutionnelle ;

- si le tribunal a été saisi par voie d'exception, il communique sa décision au juge du fond afin que celui-ci la notifie aux parties à l'instance ;

- et enfin que si le tribunal déclare une disposition contraire à la constitution, la nullité qu'elle entraîne pour celle-ci vaut également pour les autres dispositions de la même loi qui lui sont liées, qu'elles aient ou non été déférées au juge constitutionnel.


• Protection des droits et libertés individuels

Lorsqu'il fait droit à un recours d' amparo , le juge peut :

- déclarer la nullité de la décision, de l'acte ou de la résolution qui ont empêché l'exercice du droit ou de la liberté protégés en déterminant, si besoin est, l'étendue de ses effets ;

- reconnaître le droit ou la liberté publique ;

- et rétablir le requérant dans l'intégrité la liberté qu'il estime violée en adoptant des mesures propres à en garantir la conservation.


• La résolution des conflits de compétences

La décision du tribunal relative à un conflit de compétences positif, dans lequel deux autorités s'estiment concurremment compétentes, qui s'impose à tous les pouvoirs publics, a pour objet de :

- déterminer le titulaire de la compétence contestée ;

- le cas échéant d'annuler l'acte en cause pour incompétence ;

- et de prendre les dispositions nécessaires pour la protection des droits en vertu de l'article 75 de la loi du 3 octobre 1979 modifiée.

En cas de conflit de compétence négatif le tribunal qui fait droit à la demande qui lui est soumise détermine l'administration de l'État à laquelle il revient d'exercer la compétence en cause.


• La protection de l'autonomie locale

Dans ce cas, l'arrêt indique si le principe d'autonomie locale a été mis à mal, désigne les organes titulaires des compétences contestées et résout, le cas échéant, les questions juridiques résultant de la violation des compétences.


• La déclaration de constitutionnalité des traités internationaux

Le tribunal rend une décision qui lie les pouvoirs publics.

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