SUISSE

L'article 197 du code pénal relatif à la répression de la pornographie énonce :

" 1. Celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

" 2. Celui qui aura exposé ou montré en public des objets ou des représentations visés au chiffre 1 ou les aura offerts à une personne qui n'en voulait pas, sera puni de l'amende.

Celui qui, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, aura d'avance attiré l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci ne sera pas punissable.

" 3. Celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au chiffre 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Les objets seront confisqués.

" 4. Si l'auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera l'emprisonnement et l'amende.

" 5. Les objets ou représentations visées aux chiffres 1 et 3 ne seront pas considérés comme pornographiques lorsqu'ils auront une valeur culturelle ou scientifique digne de protection. "


Tous les supports, visuels ou sonores, sont visés par cette disposition.

Le troisième alinéa concerne la pornographie qualifiée de " dure ", dont fait partie la pornographie enfantine. Le mot " enfant " y est employé pour " mineur âgé de moins de 16 ans ".

Lorsque le but lucratif est établi, le juge est obligé de prononcer une double peine : emprisonnement et amende alors que dans les autres cas, il choisit l'un ou l'autre.

ETATS-UNIS

L'article 2251 du code fédéral condamne la production, en vue de leur diffusion, d'images d'un mineur en train :

- d'avoir des relations sexuelles, quelle que soit leur nature puisque le code énumère toutes les possibilités de rapports entre les différentes parties du corps et prévoit aussi bien les rapports hétérosexuels que les rapports homosexuels ;

- de se livrer à des actes bestiaux, sado-masochistes ou de masturbation ;

- de montrer " lascivement " ses organes génitaux ou la région pubienne de son corps.

Cette infraction est qualifiée d' " exploitation sexuelle " même si la scène n'est pas réelle mais simulée.

Le même article condamne le fait de participer à la production de telles images, même indirectement, par exemple en transportant un mineur en sachant qu'il sera utilisé pour la réalisation d'images pornographiques. La publicité pour de telles images constitue également une infraction d' " exploitation sexuelle ".

Cette infraction est punie d'une peine de prison d'au plus dix ans et/ou d'une amende.

En cas de récidive , la sanction est de même nature : peine de prison et/ou amende, mais la durée de la peine de prison est alors comprise entre cinq et quinze ans.

Il y a récidive quand le coupable a déjà commis une autre infraction d'" exploitation sexuelle " ou un " abus sexuel ", au sens du chapitre 109a du code fédéral.

L'article 2252 condamne " certaines activités en rapport avec des documents impliquant l'exploitation sexuelle de mineurs ".

Il en va ainsi de la diffusion sous toutes ses formes, y compris informatique, d'images pornographiques représentant des mineurs.

Le même article interdit le fait de posséder au moins trois " livres, magazines, périodiques... " comportant des représentations pornographiques de mineurs.

Les infractions de l'article 2252 sont sanctionnées comme celles de l'article 2251. En outre, la victime peut obtenir une indemnité d'un montant au moins égal à 50 000 dollars (environ 260 000 francs) ainsi que le remboursement de tous les frais encourus (soins médicaux, psychothérapie, perte de revenus...)

Dans un souci de prévention, l'article 2257 prévoit l'obligation pour les producteurs de documents pornographiques de s'assurer de l'identité des acteurs et d'enregistrer ces informations.

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