MONOGRAPHIES PAR PAYS
ALLEMAGNE

En vertu de l'article 30 de la Loi fondamentale allemande ( Grundgesetz - GG ), toute compétence qui n'est pas expressément conférée par ce texte à la Fédération relève des Länder . Tel est le cas de la politique de protection du patrimoine.

Deux systèmes de protection existent :

- la protection non automatique , du fait de laquelle la protection d'un bien suppose une déclaration de l'autorité compétente ;

- la protection légale générale , en vertu de laquelle tout monument répondant à la définition légale des « biens culturels » est automatiquement protégé comme tel.

Les lois relatives à la protection du patrimoine culturel, qui définissent le régime retenu, sont adoptées par chaque Land .

Les autorités compétentes intervenant en matière de protection du patrimoine sont :

- des « autorités inférieures » (Untere Denkmalbehörden) (communes ou divisions territoriales comprenant plusieurs communes) chargées de l'exécution de la loi en matière de protection du patrimoine ;

- des « autorités intermédiaires », dont l'appellation varie selon les Länder ( Obere Denkmalbehörden, Höhere Denkmalschutzbehörden) telles que les présidents des divisions territoriales administratives (Regierungsbezirk) ;

- et « des autorités plus hautes » ( Oberste Denkmalbehörden) , à savoir les ministres compétents en matière de protection du patrimoine.

On examinera successivement :

- la loi du 11 mars 1980 relative à la protection et à la conservation des monuments dans le Land de Rhénanie-du-Nord - Westphalie qui instaure un régime de protection non automatique ;

- et la loi du 25 juin 1973 relative à la protection et à la conservation des monuments dans le Land de Bavière instituant un système de protection générale.

A. LA LOI DU 11 MARS 1980 RELATIVE À LA PROTECTION ET À LA CONSERVATION DES MONUMENTS DANS LE LAND DE RHÉNANIE-DU-NORD - WESTPHALIE : UN RÉGIME DE LA PROTECTION PAR DÉCISION D'UNE AUTORITÉ COMPÉTENTE

On examinera successivement le plan puis le contenu de ce texte.

1. Sommaire de la loi

Le sommaire de la loi du 11 mars 1980 se présente comme suit.

Sommaire de la loi du 11 mars 1980 relative à la protection et à la conservation
des
monuments dans le Land de Rhénanie-du-Nord - Westphalie

Art. 1 - Objectifs de la protection
et de la conservation des monuments

Art. 2 - Définitions

Art. 3 - Liste des monuments

Art. 4 - Protection provisoire

Art. 5 - Protection de zones monumentales

Art. 6 - Procédures applicables
au placement sous protection
de zones monumentales

Art. 7 - Préservation des monuments

Art. 8 - Utilisation des monuments
et des monuments qui se trouv(ai)ent dans le sol

Art. 9 - Mesures soumises à autorisation

Art. 10 - Avis de vente [...]

Art. 11 - Protection des monuments qui se trouv(ai)ent dans le sol

Art. 12 - Autorisations

Art. 13 - Fouilles

Art. 14 - Zones de protection
des fouilles

Art. 15 - Découverte de monuments qui se trouv(ai)ent dans le sol

Art. 16 - Comportement
lors de la découverte de monuments qui se trouv(ai)ent dans le sol

Art. 17 - Droit régalien sur les trésors

Art. 18 - (abrogé)

Art. 19 - Règles spécifiques
pour les mesures de récupération
des trésors enfouis

Art. 20 - Autorités pour la protection des monuments

Art. 21 - Compétence des autorités pour la protection des monuments

Art. 22 - Conservation des monuments

Art 23 - Conseil des monuments
du Land

Art. 24 - Mandataire chargé
de la conservation des monuments

Art. 25 - Plan de conservation des monuments

Art. 26 - Procédure d'autorisation

Art. 27 - Remise en état d'origine

Art. 28 - Droit de renseignement
et d'accès

Art. 29 - Répartition des coûts
et gratuité

Art. 30 - Expropriation

Art. 31 - Reprise de monuments

Art. 32 - (abrogé)

Art. 33 - Indemnisation

Art. 34 - (abrogé)

Art. 35 - Aides financières

Art. 36 - Programme subventionnant les monuments

Art. 37 - Subvention de l'urbanisme, modernisation de l'habitat

Art. 38 - Monuments servant
à l'exercice de la religion

Art. 39 - Protection lors de catastrophes

Art. 40 - Délivrance de certificats
à des fins fiscales

Art. 41 - Dispositions
en matière d'amendes

Art. 42 - Dispositions administratives

Art. 43 - Entrée en vigueur, élaboration de rapports

1. 2. Contenu

• Principes

Les monuments doivent être protégés, conservés, utilisés de façon judicieuse (sinnvoll) et étudiés scientifiquement. Leur protection et leur conservation incombent au Land , aux communes et aux associations de communes.

La planification et les interventions publiques doivent prendre en compte les intérêts de la protection et de la conservation des monuments (article 1).

• Définition du patrimoine culturel

Au sens de l'article 2, sont considérés comme :

- « monuments » (Denkmäler) des choses (Sachen) , ou partie d'entre elles, dont la conservation et l'utilisation revêtent un intérêt public avéré lorsque ces choses sont importantes pour l'histoire des êtres humains, pour les villes et les cités ou pour le développement des relations de travail et de production, et qui sont disponibles pour la conservation et l'utilisation pour des raisons artistiques, scientifiques, culturelles ou architecturales ;

- « constructions à caractère de monument » (Baudenkmäler) des installations (Anlagen) construites, ou des parties de ces installations, de même que les jardins, cimetières et parcs, ainsi que les parties de paysage formées par l'homme répondant à la définition d'un « monument » au sens du paragraphe supra et les parties d'équipements à caractère historique si elles forment une unité avec la « construction à caractère de monument » ;

- « zones monumentales » (Denkmalbereich) des installations construites, telles que des paysages urbains, des quartiers,... ;

- et comme des Bodendenkmäler les « monuments qui se trouv(ai)ent dans le sol ». Entrent également dans cette catégorie les preuves de vie animale et végétale des périodes géologiques.

• Reconnaissance et déclaration de l'intérêt culturel

Les monuments sont inscrits sur une liste dans des catégories distinctes : « constructions à caractère de monument » et « monuments meubles ».

Cette liste est gérée par l'« autorité inférieure » pour la protection des monuments (Untere Denkmalbehörde) . L'inscription est réalisée en concertation avec l'association du paysage de Rhénanie-du-Nord - Westphalie (Landschaftsverband) d'office ou sur demande du propriétaire ou de cette association. Une réponse est nécessaire pour l'inscription. Lorsque le bien ne répond plus aux conditions d'inscription, il est rayé de la liste (article 3).

L'inscription d'un monument peut être provisoire (vorläufig) par décision de l' « autorité inférieure » pour la protection des monuments, s'il est prévu que ce monument soit inscrit. Si aucune procédure d'inscription sur la liste des monuments protégés n'est engagée dans les six mois suivant l'inscription temporaire, celle-ci est caduque (article 4).

• Préservation

Le propriétaire et toute autre personne autorisée à utiliser un monument ont l'obligation de l'entretenir, le réparer, le traiter de façon appropriée et le protéger des dangers. Dans le cas contraire, l' « autorité inférieure » pour la protection des monuments peut, après audition, leur adresser une injonction (article 7).

• Utilisation du patrimoine culturel

Les « constructions à caractère de monument » et les « monuments qui se trouv(ai)ent dans le sol » doivent être utilisés afin d'en garantir la conservation dans la durée. Lorsqu'elle craint des dommages, l'« autorité inférieure » pour la protection des monuments peut obliger le propriétaire ou toute autre personne autorisée à utiliser cette construction ou le « monument qui se trouv(ai)t dans le sol » de façon plus convenable (article 8).

• Procédure d'autorisation pour les travaux

L'accord de l'« autorité inférieure » pour la protection des monuments est nécessaire en cas de :

- suppression, transformation, transfert dans un autre lieu ou modification de l'utilisation actuelle de « constructions à caractère de monument » ou de « monuments qui se trouv(ai)ent dans le sol » ;

- construction, transformation et suppression d'installations situées dans l'environnement immédiat de « constructions à caractère de monument » ou de « monuments qui se trouv(ai)ent dans le sol », si elles portent atteinte à l'apparence du monument ;

- ou bien suppression ou transformation de monuments meubles.

L'autorisation est accordée lorsque :

- sa délivrance n'est pas contraire aux raisons ayant conduit à la protection du monument ;

- la mesure est exigée par un intérêt public prépondérant (article 9).

• Avis de vente

En cas de vente, le vendeur et l'acquéreur doivent immédiatement et rapidement, dans un délai d'un mois, informer l' « autorité inférieure » chargée de la protection des monuments (article 10).

• Protection des « monuments qui se trouv(ai)ent dans le sol »

Les communes et districts garantissent la préservation des « monuments qui se trouv(ai)ent dans le sol » par la planification locale d'urbanisme et l'aménagement du paysage.

• Compétence en matière de protection du patrimoine culturel

Interviennent en matière de protection des monuments :

- les autorités chargées de la protection des monuments (Denkmalbehörden). Celles-ci se composent des « autorités inférieures » (Untere Denkmalbehörden) que sont les communes, des « autorités intermédiaires » (Obere Denkmalbehörden) , auxquelles appartient le président (Regierungspräsident) de la communauté urbaine, et des « autorités plus hautes » (Oberste Denkmalbehörden) , à savoir le ministre compétent en matière de protection du patrimoine (article 20). Sauf dispositions législatives contraires, les « autorités inférieures » sur le territoire desquelles se trouve le monument sont compétentes pour l'exécution de la loi. Cependant, si l'État fédéral ou le Land , en tant que propriétaire ou utilisateur d'un monument, est concerné, c'est le président (Regierungspräsident) et non « l'autorité inférieure », qui est compétent ;

- et le conseil des monuments du Land (Landesdenkmalrat) , chargé de représenter les intérêts de la conservation du patrimoine auprès des « plus hautes autorités » (article 23).

Une commission (Ausschuss) de représentants est nommée auprès de chaque « autorité inférieure », qui veille aux missions dévolues en vertu de la loi.

• Conservation des monuments

La conservation des monuments est du ressort exclusif des communes et des associations de communes. Les associations du paysage (Landschaftverbände) conseillent et appuient les communes et districts en la matière. Elles exercent certaines missions telles que la conservation et la restauration des monuments ainsi que la surveillance de ces mesures ou le conseil technique et formulent des avis dans toutes les affaires concernant la protection et la conservation du patrimoine (article 22).

• Mandataire chargé de la conservation des monuments

L' « autorité inférieure » chargée de la protection des monuments, en concertation avec l'association du paysage, peut désigner un mandataire chargé de la conservation du patrimoine bénévole (ehrenamtliche Beauftragte für Denkmalpflege) nommé pour une durée de 5 ans renouvelable.

Ce mandataire a en particulier pour mission de :

- fournir des informations, indications et renseignements à la commission de représentants, à l' « autorité inférieure » et à l'association du paysage ;

- de réfléchir, à l'échelle locale, sur les projets, la planification, les processus et la couverture médiatique intéressant la conservation des monuments ;

- et d'entretenir des relations avec les institutions et les personnes disposant de connaissances en la matière ou avec celles avec lesquelles cela peut être profitable (article 24).

• Plan de conservation des monuments

Les communes doivent établir et actualiser un « plan de conservation des monuments » (Denkmalpflegeplan) précisant les objectifs et les impératifs de protection et de conservation des monuments ainsi que les descriptions et indications qui figurent pour information dans le plan d'urbanisme. Il contient :

- le relevé et l'analyse des parties de la commune dotées d'un caractère historique ;

- la description des « constructions à caractère de monument », zones de monuments, domaines de protection, fouilles ainsi que, à titre d'information, celle des constructions conservées ;

- et un projet de planification et d'action (article 25).

• Procédure d'autorisation

La demande d'octroi d'une autorisation, déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, comporte un dossier destiné à l'évaluation du projet.

Une autorisation est caduque lorsque les travaux n'ont pas été commencés dans les deux ans suivant sa délivrance ou s'ils ont été suspendus pendant deux ans (article 26).

• Remise en état d'origine

Lorsqu'un acte est effectué sans autorisation, de façon incorrecte ou en contradiction avec ses termes, les travaux doivent être arrêtés sur demande de l' « autorité inférieure » chargée de la protection des monuments et l'état d'origine rétabli.

• Surveillance et droit d'accès

Les propriétaires et les personnes autorisées à utiliser les monuments doivent fournir aux autorités pour la protection des monuments et aux associations régionales, pour l'exécution de cette loi, toute information nécessaire.

Les autorités et services de conservation des monuments sont autorisés à pénétrer sur les terrains non clos, ainsi que, après information préalable, dans les terrains clos, les bâtiments et les habitations à des fins de vérification, de visite et d'inspection, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'exécution de la loi.

Sans consentement des propriétaires ou d'autres personnes autorisées à utiliser les monuments, la visite des habitations n'est possible qu'en cas de danger imminent ou en vertu d'un mandat (article 28).

• Expropriation

Une expropriation des monuments ou des monuments qui se trouv(ai)ent dans le sol immeubles peut être prononcée si un monument peut être :

- sauvegardé dans son état, sa particularité ou son apparence ;

- rendu accessible s'il revêt un intérêt public ;

- ou si des examens minutieux dans une zone de protection des fouilles peuvent être opérés.

Le pouvoir d'exproprier, sous réserve d'une indemnisation, relève du Land ou d'autres personnes de droit public (article 30). Une personne morale de droit privé a également ce pouvoir, si et dans la mesure où sont énoncés dans ses statuts les objectifs légitimant une expropriation.

• Aides financières et programmes de subventions

Les aides financières prévues par la loi sont fournies par le Land , les communes et les associations de communes. L'attribution d'une subvention pour la conservation des monuments nécessite une demande du propriétaire (article 35).

Quatre formes d'aides sont octroyées par le Land :

- des subventions forfaitaires aux communes et associations de communes pour subventionner les mesures privées de conservation des monuments ;

- des dotations individuelles (Einzelzuschüsse) pour subventionner les monuments qui sont la propriété de communes ou associations de communes ;

- des dotations individuelles pour les monuments appartenant aux églises ou aux communautés religieuses ;

- et des dotations individuelles pour les plus importantes opérations privées de conservation des monuments.

Les monuments et zones monumentales peuvent également bénéficier des subventions dédiées à l'urbanisme (Städtebauförderung) et à la modernisation de l'habitat (Wohnungsmodernisierung) (article 37).

• Monuments dédiés à l'exercice de la religion

Un travail est réalisé en concertation avec les églises et les communautés religieuses pour la protection et la conservation de leurs monuments. Les autorités chargées de la protection des monuments respectent les préoccupations liées à l'exercice de la religion dans toute décision concernant ces édifices (article 38).

• Protection lors des catastrophes

Le ministre de la Culture est autorisé à prendre des dispositions afin de protéger les monuments en cas de catastrophe.

• Amendes

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, ne respecte pas les dispositions de la loi en matière d'avis, d'autorisation, de découverte de monuments qui se trouv(ai)ent dans le sol ou qui enfreint les dispositions prises en matière de protection contre les catastrophes, commet une infraction passible d'une amende d'au plus 250 000 €. Si un monument est supprimé sans autorisation, l'amende est portée au plus à 500 000 €.

Le délai de prescription pour la poursuite de l'infraction est de cinq ans. Les « autorités inférieures » sont compétentes en la matière.

B. LA LOI DU 25 JUIN 1973 RELATIVE À LA PROTECTION ET À LA CONSERVATION DES MONUMENTS DANS LE LAND DE BAVIÈRE : UN SYSTÈME DE PROTECTION GÉNÉRALE

1. Sommaire de la loi

Le sommaire de la loi du 25 juin 1973 se présente comme suit.

Sommaire de la loi du 25 juin 1973
relative à la protection et à la conservation des
monuments de Bavière

Première partie :
Champ d'application

Art. 1 - Définitions

Art. 2 - Liste des monuments

Art. 3 - Portée

Deuxième partie :
Monuments

Art. 4 - Conservation des monuments

Art. 5 - Utilisation des monuments

Art. 6 - Mesures prises concernant les monuments

Troisième partie :
Monuments qui se trouv(ai)ent
dans le sol

Art. 7 - Mise à jour de monuments
qui se trouv(ai)ent dans le sol

Art. 8 - Découverte de monuments
qui se trouv(ai)ent dans le sol

Art. 9 - Analyse des découvertes

Quatrième partie :
Monuments meubles enregistrés

Art. 10 - Obligation d'autorisation

Cinquième partie :
Procédures

Art. 11 - Autorités compétentes en matière de protection des monuments

Art. 12 - Office du Land pour la conservation des monuments

Art. 13 - Conservateurs du patrimoine


Art. 14 - Conseil des monuments du Land

Art. 15 - Procédure d'autorisation et remise en état d'origine

Art. 16 - Droit d'accès et de renseignement

Art. 17 - Gratuité

Sixième partie :
Expropriation

Art. 18 - Légalité d'une expropriation

Art. 19 - Droit de préemption

Art. 20 - Mesures d'expropriation

Art. 21 - Prise en charge des indemnisations

Septième partie :
Financement

Art. 22 - Aides financières

Huitième partie :
Infractions administratives

(...)

Neuvième partie :
Dispositions générales et finales

Art. 24 - Limitation des droits fondamentaux

Art. 25 - Délivrance de certificats à des fins fiscales

Art. 26 - Monuments religieux (...)

Art. 28 - Entrée en vigueur

2. Contenu

• Champ d'application de la loi

Au sens de l'article 1, sont entendus comme :

- « monuments » des choses (Sachen) , ou partie de celles-ci, créées par l'homme dans le passé, dont la conservation revêt un intérêt collectif en raison de leur signification historique, artistique, architecturale, scientifique ou culturelle ;

- « constructions à caractère de monument » (Baudenkmäler) des installations (Anlagen) , ou parties de celles-ci, construites dans le passé, pour autant que ce ne sont pas des monuments qui se trouv(ai)ent dans le sol, y compris certaines pièces d'équipements (Ausstattungsstücke) historiques ayant une signification historique, artistique, architecturale, scientifique ou culturelle. Les jardins qui répondent à cette définition sont considérés comme des monuments. Une majorité des installations (Anlagen) constituant un « ensemble » (Ensemble) est également considérée comme construction à caractère de monument, « même si chaque installation les composant ne remplit pas individuellement les conditions lorsque le paysage urbain, dans sa globalité, est digne d'être conservé » ;

- et comme des « monuments qui se trouv(ai)ent dans le sol » (Bodendenkmäler) les monuments meubles et immeubles qui se trouvent dans le sol et qui, en règle générale, datent de l'époque préhistorique ou protohistorique.

Le champ de la protection recouvre les « constructions à caractère de monument » (Baudenkmäler) , les « monuments qui se trouv(ai)ent dans le sol » (Bodendenkmäler) et les monuments meubles enregistrés (die eingetragenen beweglichen Denkmäler) (article 3).

Les monuments et les « monuments qui se trouv(ai)ent dans le sol » doivent être inclus dans un registre à titre d'information. L'inscription survient d'office par les services du Land pour la conservation des monuments en coordination avec la commune, le titulaire d'un droit et le conservateur du patrimoine compétent pouvant la suggérer (article 2).

• Conservation des monuments

En vertu de l'article 4, les propriétaires de « constructions à caractère de monument » et les personnes qui en disposent (die sonst dinglich Verfügungsberechtigten) doivent entretenir, réparer, traiter de façon appropriée et protéger des dangers ce monument. Le « détenteur direct » (der unmittelbare Besitzer) est soumis aux mêmes obligations relatives à la conservation du bien.

Les mesures de conservation peuvent être, en tout ou partie, imposées par décision nécessitant l'approbation du président de l'autorité chargée de la protection des monuments.

• Utilisation du patrimoine culturel

Les « constructions à caractère de monument » doivent, dans la mesure du possible, être utilisées conformément à leur finalité d'origine. Lorsque plusieurs utilisations sont possibles, celle portant le moins atteinte au monument et à ses accessoires doit être choisie (article 5). L'État, les communes et les collectivités de droit public doivent soutenir leurs propriétaires et leurs détenteurs. Ces derniers peuvent être obligés de mettre en place un certain mode d'utilisation.

• Mesures prises concernant les monuments

Une autorisation est nécessaire en cas de :

- suppression, transformation, transfert dans un autre lieu de « constructions à caractère de monument » ;

- ou de suppression, transformation, transfert dans un autre lieu ou enlèvement hors d'une telle construction de pièces d'équipements historiques protégées.

Elle peut être refusée tant que des raisons importantes de protection du patrimoine nécessitent le maintien en l'état de celui-ci.

Cette autorisation est également requise lorsque des installations (Anlagen) qui sont érigées, transformées ou supprimées aux alentours de « constructions à caractère de monument » peuvent avoir des répercussions sur l'état ou l'apparence d'une de celles-ci.

Elle peut être refusée en cas d'altération de la substance, de l'apparence traditionnelle ou de la portée artistique d'une « construction à caractère de monument » et si des raisons importantes de protection du patrimoine nécessitent le maintien en l'état. Les intérêts des personnes handicapées et à mobilité réduite sont pris en compte.

• Autorités compétentes

Interviennent en matière de protection des monuments :

- les autorités (Denkmalschutzbehörden), qui peuvent être des « autorités inférieures » (Untere Denkmalschutzbehörden) , des « autorités intermédiaires » (Höhere Denkmalschutzbehörden) et des « autorités plus hautes » (Oberste Denkmalschutzbehörden) . Les premières sont les « Kreisverwaltungsbehörden » , équivalents des cantons, les deuxièmes les exécutifs locaux des divisions administratives comprenant plusieurs « Kreisverwaltungsbehörden » (Regierungsbezirk) , et les dernières le ministère du Land compétent en matière de droit de la protection du patrimoine (article 11). À défaut d'autres dispositions, les « autorités inférieures » sont compétentes pour l'exécution de la loi ;

- l'office du Land pour la conservation des monuments (Landesamt für Denkmalpflege) (article 12) notamment chargé de l'élaboration et du suivi de l'inventaire et de la liste des monuments (Denkmalliste) , de la conservation et de la restauration de monuments dans la mesure où ces compétences ne sont pas exercées par d'autres organismes étatiques compétents en la matière ;

- les conservateurs du patrimoine (Heimatpfleger) , qui conseillent et appuient les autorités de protection et l'office du Land (article 13) ;

- et le conseil des monuments du Land (Landesdenkmalrat) , qui conseille et collabore avec le Gouvernement pour les questions importantes de protection du patrimoine (article 14).

• Procédure d'autorisation pour les travaux

La demande d'octroi d'une autorisation est déposée par écrit auprès de la commune, qui la soumet avec ses observations immédiatement à l'« autorité inférieure » chargée de la protection des monuments compétente. Celle-ci entend, avant de rendre une décision, le conseil des monuments du Land.

Si des opérations sont réalisées sans l'autorisation ou le permis de construire nécessaires, l'« autorité inférieure » chargée de la protection des monuments peut exiger que la construction soit remise en état, dans la mesure où c'est encore possible, ou, à défaut, réparée.

L'autorité compétente peut suspendre au maximum deux ans la décision relative à une demande d'autorisation, de permis de construire ou de fouille, pour clarifier les intérêts de la protection du monument.

• Surveillance

Les autorités pour la protection des monuments et le conseil du Land pour la conservation des monuments sont autorisés, pour l'exécution de la loi, à pénétrer sur les terrains même sans l'accord des intéressés, si la protection d'une « construction à caractère de monument », d'un « monument qui se trouve ou se trouvait dans le sol » renfermant des gisements ou d'un monument meuble enregistré l'exige de façon impérieuse.

Les propriétaires et détenteurs d'une « construction à caractère de monument » doivent communiquer les informations nécessaires aux autorités pour la protection des monuments et au conseil du Land pour la conservation des monuments (article 16).

• Expropriation et préemption

Le Land jouit du droit :

- d'expropriation à son profit ou à celui d'une autre personne morale de droit public lorsqu'un danger pour l'état ou la forme d'une « construction à caractère de monument » ne peut pas être évité durablement par d'autres moyens. Une personne morale de droit privé a également ce pouvoir, si la préservation des « constructions à caractère de monument » relève de ses statuts (article 18) ;

- et de préemption pour un motif d'intérêt général, en particulier lorsque les pièces d'équipements (Ausstattungsstücke) historiques doivent être rendues accessibles au public ou préservées dans leur totalité (article 19).

• Financement

Le Land prend en charge une partie des coûts résultant de la protection et de la conservation du patrimoine, notamment pour la réfection, la conservation, la préservation et la mise au jour des monuments. Le niveau de cette participation dépend de l'importance et de l'urgence, ainsi que des moyens des propriétaires.

Les communes participent également à la prise en charge de ces coûts (article 22).

Infractions

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, ne respecte pas les termes de la loi en matière d'autorisation ou d'avis encourt une amende d'au plus 250 000 €. Le délai de prescription est de cinq ans (article 23).

• Monuments religieux

Les autorités chargées de la protection des monuments doivent respecter les préoccupations liées à l'exercice de la religion lors de toute décision concernant ces monuments (article 26).

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