MONOGRAPHIES PAR PAYS
DISPOSITIONS DE DROIT INTERNATIONAL

Si l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948 interdit, en termes généraux, « toute discrimination qui violerait [cette] déclaration », au moins trois autres dispositions ressortissant au droit international prohibent expressément la discrimination relative à la pauvreté. Parmi celles-ci on retiendra :

- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies ;

- le protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales conclu dans le cadre du Conseil de l'Europe ;

- et la convention de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession de 1958.

• Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966

Adopté par l'Assemblée générale des Nations unies (Résolution 2200 A (XXI), ce document prévoit (article 26) que « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d' origine nationale ou sociale , de fortune , de naissance ou de toute autre situation . »

Ce pacte, ratifié par la France le 4 novembre 1980, est entré en vigueur, pour ce qui la concerne, le 4 février 1981. Le Conseil d'État a considéré qu'« Il résulte de la coexistence du Pacte relatif aux droits civils et politiques et du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, [...] , que l'article 26 précité du premier de ces pactes ne peut concerner que les droits civils et politiques mentionnés par ce Pacte et a pour seul objet de rendre directement applicable le principe de non-discrimination propre à ce Pacte » 1 ( * ) .

Il s'ensuit que les dispositions de l'article 26 ne sont invocables que par les victimes d'une discrimination relative à l'un des droits civils et politiques énumérés par ce Pacte.

• Le protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

Élaboré par le Comité directeur pour les Droits de l'Homme au sein du Conseil de l'Europe et ouvert à la signature des États membres de ce conseil le 4 novembre 2000, ce protocole a été ratifié par 18 États sur 37, à la date du 7 novembre 2014, à savoir l'Albanie, Andorre, l'Arménie, la Bosnie-Herzégovine, Chypre, la Croatie, l'Espagne, la Finlande, la Géorgie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, le Luxembourg, le Monténégro, les Pays-Bas, la Roumanie, Saint-Marin, la Serbie, la Slovénie et l'Ukraine.

Consacré à l'« Interdiction générale de la discrimination », son premier article dispose que « La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l' origine nationale ou sociale , l'appartenance à une minorité nationale, la fortune , la naissance ou toute autre situation. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu'elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés [supra] . »

• La convention de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession de 1958

Adoptée à Genève lors de la 42 e Conférence Internationale du Travail (CIT), la convention n° 111 est entrée en vigueur le 15 juin 1960. La France l'a ratifiée le 28 mai 1981 2 ( * ) .

Aux termes de son article 1 er , « le terme discrimination comprend (a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale , qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession ; (b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession (...). » L'alinéa 3 de ce même article dispose que les termes emploi et profession « recouvrent l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d'emploi. »

Tout État ayant ratifié cette convention « s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière » (article 2).

Le droit international fait donc référence à l'interdiction de la discrimination à raison de la pauvreté.


* 1 Conseil d'Etat, avis Assemblée du 15 avril 1996, N° 176399.

* 2 À ce jour, cette convention a été ratifiée par 172 pays.

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