Janvier 2016

NOTE

sur

La liberté de création artistique

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Afrique du Sud - Algérie - Angola - Autriche - Brésil - Bulgarie - Chine (République populaire de) Croatie - Espagne - Hongrie - Kenya - Lettonie - Maroc - Pérou - Pologne - Portugal - République démocratique du Congo - Serbie - Slovénie - Tunisie - Turquie

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Cette note a été réalisée à la demande de Mme Marie-Christine BLANDIN, Sénatrice du Nord

AVERTISSEMENT

Cette note de Législation comparée a été réalisée sur la base des traductions des Constitutions publiées par des autorités officielles, en français ou en anglais, des documents de référence cités dans l'annexe.

Elle évoque divers pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique et d'Europe dont les Constitutions mentionnent le principe de liberté de création. Elle n'a donc pas de portée statistique.

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs par la division de Législation comparée de la direction de l'Initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

NOTE DE SYNTHÈSE

Cette note est relative à l'inscription du principe de « liberté de création artistique » dans les Constitutions de vingt-et-un États du monde. Elle ne fait pas référence aux États dont les lois fondamentales n'évoquent que la « liberté de l'art ».

Après avoir rappelé les principales dispositions conventionnelles qui garantissent cette liberté, elle présente la synthèse tirée de l'observation de ces différents exemples étrangers.

1. Le principe de liberté de création artistique et sa reconnaissance par des instruments internationaux

Comme le souligne un rapport établi dans le cadre des travaux du Conseil des droits de l'Homme de l'Organisation des Nations Unies 1 ( * ) , plusieurs autres instruments internationaux ratifiés par la France évoquent la liberté de « création artistique ».

Aux termes de l'article 15 (3) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, entré en vigueur le 3 janvier 1976 : « Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices ».

De même, l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976, prévoit quant à lui que : « Toute personne a droit à la liberté d'expression », qui « comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières sous formes orale, écrite, imprimée ou artistique [...] ».

La France a adhéré à ces deux traités en 1980.

La Conférence générale de l'Unesco, pour sa part, a adopté, en octobre 1980, une « Recommandation relative à la condition de l'artiste » en vertu de laquelle « Les États membres [...] se doivent de protéger, défendre et aider les artistes et leur liberté de création [...] ».

Enfin, la liberté de « création artistique » ne figure pas explicitement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont l'article 13 dispose cependant que « Les arts et la recherche scientifique sont libres ».

2. Observations tirées des législations étrangères

On examinera successivement :

- la place du principe de liberté de création dans chaque Constitution ;

- le contenu de ce principe ;

- l'éventuel renvoi à la loi de la protection de ce principe ;

- les principes constitutionnels qui y sont associés ;

- et son lien éventuel avec le principe de promotion de la création culturelle.

a) Place du principe de liberté de création

Le principe de liberté de création figure parmi les « droits fondamentaux » dans les Constitutions :

- d'Angola (droits, libertés et garanties fondamentales) ;

- d'Autriche (droits généraux des citoyens) ;

- du Brésil (droits fondamentaux et garanties) ;

- de Bulgarie (droits fondamentaux et devoirs des citoyens) ;

- de Chine (droits et devoirs fondamentaux des citoyens) ;

- d'Espagne (droits fondamentaux et libertés publiques) ;

- de Lettonie (droits fondamentaux) ;

- du Maroc (libertés et droits fondamentaux) ;

- du Pérou (droits fondamentaux de la personne) ;

- et de Turquie (droits et devoirs).

Elle ressortit aux « droits et libertés » dans les Constitutions :

- d'Afrique du Sud (déclaration des droits) ;

- d'Algérie (droits et libertés) ;

- de Croatie (droits économiques, sociaux et culturels) ;

- de Hongrie (libertés et responsabilités) ;

- du Kenya (droits et libertés fondamentales) ;

- de Pologne (libertés et droits économiques, sociaux et culturels) ;

- du Portugal (droits, libertés et garanties fondamentales) ;

- de République démocratique du Congo (droits économiques, sociaux et culturels) ;

- de Serbie (droits et liberté de l'Homme) ;

- de Slovénie (droits de l'Homme, et libertés fondamentales) ;

- et de Tunisie (droits et libertés).

b) Contenu du principe de liberté de création

Le contenu de la liberté de création fait référence à :

- la création « intellectuelle, artistique et scientifique », qui recouvre, aux termes des constitutions portugaise et d'Angola, « le droit à l'invention, à la production, à la diffusion de l'oeuvre scientifique, littéraire ou artistique » et comprend la protection légale des droits d'auteur ;

- la liberté « d'expression, qui inclut [...] la liberté de la créativité artistique » en Afrique du Sud ;

- la liberté « de création intellectuelle, artistique et scientifique » en Algérie ;

- « la création artistique » en Autriche ;

- « l'expression d'activités intellectuelles, artistiques, scientifiques et de communication [...] libres, indépendamment de toute censure ou autorisation » au Brésil ;

- « la création artistique, scientifique et technologique » en Bulgarie ;

- la liberté « de s'engager dans la recherche scientifique, la création littéraire ou artistique et d'autres activités culturelles » en Chine ;

- « la liberté de la création scientifique, culturelle et artistique » en Croatie ;

- « la production et la création littéraires, artistiques, scientifiques et techniques » en Espagne ;

- la liberté de la « création artistique » en Hongrie ;

- la liberté « d'expression, qui inclut [...] la liberté de la créativité artistique » au Kenya ;

- la « liberté de la « création scientifique, artistique et autres » en Lettonie ;

- la liberté de « création, de publication et d'exposition en matière littéraire et artistique et de recherche scientifique et technique » au Maroc ;

- « la liberté de la création intellectuelle, artistique, technique et scientifique » au Pérou ;

- « la liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique » au Portugal ;

- « la liberté de création intellectuelle et artistique, et celle de la recherche scientifique et technologique » en République démocratique du Congo ;

- « la création scientifique et artistique » en Serbie ;

- la liberté « scientifique et artistique » en Slovénie ;

- la liberté de « création » en Tunisie ;

- et le droit « d'étudier et d'enseigner, d'exprimer et de diffuser la science et les arts, et de mener librement des recherches dans ces domaines » en Turquie.

c) Protection par la loi

La Constitution prévoit explicitement la protection de la liberté artistique par la loi en Bulgarie, où le texte vise sa « reconnaissance » et sa « garantie » par le législateur.

d) Association à d'autres principes

Le principe de liberté de création artistique est associé :

- à la liberté de la presse et des autres médias, à la liberté de recevoir ou faire part d'informations et d'idées et de la liberté académique et de la recherche scientifique en Afrique du Sud ;

- à la protection des droits d'auteur et à la nécessité d'un mandat judiciaire pour procéder à la mise sous séquestre d'une publication ou d'un moyen de communication en Algérie ;

- à la liberté de divulgation de l'oeuvre et à la protection légale du droit d'auteur en Angola ;

- à la transmission (Vermittlung) de l'art et son enseignement en Autriche ;

- à la liberté d'expression d'activités intellectuelles, scientifiques et de communication au Brésil ;

- à la protection des droits des créateurs ( inventors ) et de leurs copyrights et droits en Bulgarie ;

- au droit à la culture, à la liberté de création intellectuelle et artistique et à celle de la recherche scientifique et technologique ainsi qu'à la protection du droit d'auteur en République démocratique du Congo ;

- au soutien du développement de la science, de la culture et des arts, à la protection des « biens scientifiques, culturels et artistiques ainsi que des valeurs spirituelles nationales » et à la « protection des droits moraux, matériels et découlant de la création scientifique, culturelle, artistique, intellectuelle et autres » ainsi qu'à l'encouragement de « la culture physique et des sports » en Croatie ;

- à « la production et à la création littéraires, artistiques, scientifiques et techniques » ainsi que, de façon plus générale, à la liberté d'expression et de communication en Espagne ;

- à la liberté de l'enseignement et à la liberté de la recherche scientifique en Hongrie où, de surcroît, « l'État n'est pas autorisé à décider en matière de vérités scientifiques » ;

- à la liberté de chercher, recevoir ou faire part d'informations ou d'idées et à la liberté académique et de recherche scientifique au Kenya ;

- à la protection des droits d'auteur et des droits de brevet en Lettonie ;

- à la liberté de création, de publication et d'exposition littéraire et artistique et de recherche scientifique et technique au Maroc ;

- à la promotion de l'accès à la culture et à la protection de leur propriété ainsi qu'à l'encouragement à son développement et à sa diffusion au Pérou ;

- à la garantie à toute personne de « la liberté de recherche scientifique et de publication de ses résultats, la liberté d'enseigner et la liberté de bénéficier des biens de la culture » en Pologne ;

- à la liberté de création intellectuelle et scientifique, à la diffusion et à la protection du droit d'auteur au Portugal ;

- à la garantie des droits moraux et matériels des auteurs scientifiques et des auteurs d'oeuvres d'art en Serbie ;

- à la « protection du copyright et des autres droits dérivant des activités artistiques, scientifiques, de recherche et d'invention » en Slovénie ;

- au fait que l'État « encourage la créativité culturelle et soutient la culture nationale dans son enracinement, sa diversité et son renouvellement, en vue de consacrer les valeurs de tolérance, de rejet de la violence, d'ouverture sur les différentes cultures et de dialogue entre les civilisations » et « protège le patrimoine culturel et en garantit le droit au profit des générations futures » en Tunisie ;

- et au droit « d'étudier et d'enseigner, d'exprimer de diffuser la science et les arts, et de mener librement des recherches dans ces domaines » en Turquie.

e) Promotion de la création culturelle

La Constitution prévoit que l'État promeut :

- « [...] à tous le plein exercice des droits culturels et l'accès aux sources de la culture nationale et soutient et encourage la reconnaissance et la diffusion des expressions culturelles » au Brésil ;

- « les efforts créatifs des citoyens engagés dans l'éducation, la science, la technologie, la littérature, l'art et tout autre travail culturel » en Chine ;

- « la science, la culture et l'art » et la protection « des biens scientifiques, culturels et artistique ainsi que des valeurs spirituelles nationales » en Croatie ;

- « toutes formes d'expression nationale et culturelle à travers la littérature, les arts, les célébrations traditionnelles, la science, la communication, l'information, les médias de masse, les publications, les bibliothèques et tout autre héritage culturel » au Kenya ;

- l'accès à la culture et encourage sa diffusion au Pérou ;

- « la démocratisation de la culture en encourageant et en assurant l'accès de tous les citoyens aux plaisirs culturels et à la création artistique [...] » au Portugal ;

- le développement de la science, de la culture et des arts en Serbie ;

- et « encourage la créativité culturelle » en Tunisie ;

Enfin, « l'État doit protéger les activités artistiques et les artistes. [Il] doit prendre les mesures nécessaires pour protéger, promouvoir et soutenir les travaux artistiques et les artistes, et encourager la diffusion de la reconnaissance pour les arts » en Turquie.

La Constitution du Maroc dispose quant à elle que « les pouvoirs publics apportent, par des moyens appropriés, leur appui au développement de la création culturelle et artistique [...]. Ils favorisent le développement et l'organisation de ces secteurs de manière indépendante et sur des bases démocratiques et professionnelles précises ».


* 1 United Nations, General Assembly, Human Richts Council, Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Farida Shaheed, The right to freedom of artistic expression and creativity , 14 march 2013.

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